Code du patrimoine

En vigueur depuis le 16/11/2016En vigueur depuis le 16 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R115-11

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Création Décret n°2024-632 du 28 juin 2024 - art. 1

Une demande de restitution de restes humains par un Etat étranger sur le fondement de l'article L. 115-5 ne peut être formulée que par la voie diplomatique. Elle doit être adressée au ministre chargé de la culture.

Cet Etat indique dans sa demande :

1° la désignation et le lieu de conservation des restes humains dont la restitution est demandée ainsi que tout élément permettant de préciser l'objet de la demande ;

2° au regard de la remise à des fins funéraires, les rites, pratiques ou actions que l'Etat demandeur envisage ;

3° le cas échéant, le groupe humain, au sens du 1° de l'article L. 115-6, au nom duquel la demande est formulée ;

4° tout autre élément utile à l'instruction de la demande et à la vérification de la réunion des conditions légales.

Lorsque les restes humains relèvent des collections conservées par un établissement public national ou une collectivité territoriale, le ministre chargé de la culture informe, dans les meilleurs délais, la personne publique concernée ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de cet établissement.