Code du patrimoine

En vigueur depuis le 07/11/2016En vigueur depuis le 07 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article D113-3

Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2

La convention de prêt ou de dépôt comporte des stipulations relatives notamment :

– à la description du projet culturel qui a motivé la demande lorsqu'il s'agit d'un prêt ;

– aux dates et lieux d'exposition des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;

– aux garanties de sécurité, de conservation, de mise en valeur prévues pour l'exposition de l'œuvre ou objet d'art ;

– aux conditions d'accrochage, de transport, et d'emballage des œuvres ou objets d'art ;

– aux modalités de prise en charge des frais par le bénéficiaire du prêt ou dépôt ;

– à l'engagement du bénéficiaire d'accepter le contrôle des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture ou par le directeur du Centre national des arts plastiques ;

– aux modalités d'assurance des œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article D. 113-4 ;

– aux procédures à suivre en cas de vol ou de disparition ;

– aux conditions de restauration des œuvres ou objets d'art ;

– aux motifs de résiliation de la convention.