Code du patrimoine

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R132-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 1

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :


1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;


2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;


3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;


4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;


5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;


6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;


7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;


8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ;

9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.