Code du patrimoine

En vigueur du 22/09/1942 au 05/04/2006En vigueur du 22 septembre 1942 au 05 avril 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article D113-22

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35

La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :

1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances ;

4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5° Le président de l'établissement dont relève le Mobilier national.

Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.