L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
VersionsLiens relatifsConstitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
VersionsLiens relatifsI.-L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
II.-Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés.
III.-Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
VersionsLiens relatifsUn dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone, notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.
VersionsLiens relatifsDans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l'air. Celui-ci associe, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 180 : Les dispositions du 1° du I de l'article 180 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, c'est à dire le 12 janvier 2012. Le décret n° 2010-1268 du 22 octobre 2010 fixe dans son article 1er la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2012.
VersionsLiens relatifsLes matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
Par dérogation au régime d'agrément prévu à l'alinéa précédent, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des analyses et contrôles d'émissions polluantes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité à titre temporaire et occasionnel, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve, avant la première prestation, d'avoir déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
VersionsLiens relatifsLes agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
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Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.
Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l' Agence nationale de santé publique, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées.
L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement et les risques qui en résultent. L'inventaire des émissions des substances polluantes et ce rapport sont soumis à l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les risques sur la santé et l'environnement, les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
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I. - Le Conseil national de l'air comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
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L'Etat coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.
Des valeurs-guides pour l'air intérieur sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Des niveaux de référence pour le radon sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Ces valeurs-guides et ces niveaux de référence sont fixés en conformité avec ceux définis par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
VersionsLiens relatifsUne surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'Etat lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos qui, lorsqu'ils en sont membres, peuvent notamment s'appuyer sur les organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :
1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.
La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifs1. Une définition des éco-matériaux est adoptée. Leurs caractéristiques techniques environnementales et sanitaires sont évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les produits revendiquant les mêmes usages.
2. Un cadre de certification des éco-matériaux est mis en place dans les instances existantes habilitées à certifier des produits revendiquant les mêmes usages.VersionsLes produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.
Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des produits concernés par cet étiquetage.Versions
Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 8 (V)I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, par secteur d'activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.
Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.
Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”.
Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés.
La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.
III. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.
VersionsLiens relatifsLes budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.
Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.
Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie.VersionsLiens relatifsI. – Au plus tard un an avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du présent code, le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement. Le Gouvernement répond devant le Parlement à l'avis transmis par le Haut Conseil pour le climat.
II. – Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée à l'article L. 222-1 C du présent code, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :
1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;
2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.
III. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au II du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4.
IV. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.
V. – A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.
VersionsLiens relatifsLa nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d'un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d'évaluation des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d'allocation pour les bilans et les méthodes d'évaluation pour les plans d'action et la quantification des conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie.
Versions
Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 27 (V)I.-Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne.
Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
En Île-de-France, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l'article L. 141-5-1 du même code. Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie peut faire figurer une carte indicative qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 dudit code, à la date de son élaboration.
II.-A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
III.-Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.
Conformément au E du III de l’article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la promulgation de ladite loi.
VersionsLiens relatifsUn programme régional pour l'efficacité énergétique, définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
Le programme régional pour l'efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1.
Il s'attache plus particulièrement à :
a) Définir un plan de déploiement des guichets mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
b) Promouvoir la mise en réseau de ces guichets en vue de la réalisation d'un guichet unique ;
c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les guichets mentionnés au même article L. 232-2, en fonction des spécificités du territoire régional ;
d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ;
e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;
f) Définir, en lien avec les guichets mentionnés audit article L. 232-2, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.
Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
– favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
– encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;
– mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.
Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.
La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.
Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'Etat fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans.
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 68 II : Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du même code.
VersionsLiens relatifsLe représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire.
Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.
Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse.
Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait l'objet d'une évaluation au plus tard six ans après son adoption et d'une révision dans les conditions prévues pour son élaboration.
Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.
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I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes.
I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26.
II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
III. – Le plan est arrêté par le préfet.
IV. – Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.
VersionsLiens relatifsLe plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1.
Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux L. 224-1 et L. 224-2.
Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs maximales mentionnées à l'article L. 221-1 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l'élaboration et la révision sont engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département arrête, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants.
Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
VersionsLiens relatifsPour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées.
Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'installation et l'utilisation des appareils de chauffage de moindre performance énergétique et contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ainsi que l'utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département peut demander l'établissement et la conservation d'un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. .
Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.
VersionsLiens relatifsDans les agglomérations mentionnées à l'article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l'Etat dans le département prend, d'ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d'appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2. 5 issues de la combustion du bois à l'horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d'assurer l'atteinte de ces objectifs, une évaluation de l'efficacité des mesures sur les émissions de PM2. 5 et la qualité de l'air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.
VersionsLe ministre chargé de l'environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air.
Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d'utilisation afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret.VersionsLiens relatifsLes modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports.
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Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.
Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l'être.
Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas d'aménagement régionaux, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas d'aménagement régional prévus à l'article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4.Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, elle ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision de schémas d'aménagement régional en cours au 1er mars 2020.
VersionsLiens relatifs
En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs.
Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ;
2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II.-Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2° Prévoir que les chaudières, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires ;
4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles.
5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène.
IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
Dans sa décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 (NOR : CSCX1313503S) le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement contraire à la Constitution, à compter de la publication de la présente décision.
VersionsLiens relatifsLes décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ;
2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ;
3° Abrogé
4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
VersionsLiens relatifs- Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur.VersionsLiens relatifs
L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.
Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.
Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L224-4 (abrogé)
Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
VersionsLiens relatifsLes services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.
VersionsLiens relatifsI.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :
1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.
III.-Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
VersionsLiens relatifsLa proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article.
VersionsLiens relatifsLa proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
VersionsLiens relatifsLa proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 à L. 224-8-2.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
VersionsLiens relatifsLes entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions définis au III de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :
1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Aux termes du II de l'article 80 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLes centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B.
VersionsLiens relatifsLes plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 1326-1 du code des transports s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route.
Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu'elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d'usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.
Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l'évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret.Conformément au II de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifsPour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente.
Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.
Conformément au II de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifsLes personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.
VersionsLiens relatifs
La surveillance du marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est assurée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prévue à l'article L. 329-3 du code de la route.
Cette autorité est chargée d'effectuer le contrôle de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers mis à disposition sur le territoire national au regard :
1° De la réglementation nationale applicable en matière de réception ;
2° Du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, ainsi que les actes délégués et d'exécution adoptés pour son application.VersionsLiens relatifsLes conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par l'article L. 224-13 ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités sont définies par la présente section.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section sont applicables aux opérateurs économiques définis par l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.
Elles sont également applicables aux prestataires de services de la société de l'information au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.Versions
Les agents de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux exigences des réglementations relatives à la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers. Ils ont une compétence nationale.
Ces agents sont également habilités à rechercher et à constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.VersionsLiens relatifsPour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.
VersionsLiens relatifsL'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :
1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;
2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.VersionsLiens relatifsLorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route dans les opérations de contrôle prévues par la présente section.
VersionsLiens relatifs
Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers, s'exercent dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du code de la route, à l'exception de ses articles L. 329-20 et L. 329-21.
VersionsLiens relatifsLes agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route effectuent des prélèvements de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou d'engins mobiles non routiers neufs ou d'occasion, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle.
Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord.
Les agents et organismes mentionnés à l'article L. 224-18 peuvent, à la demande de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, effectuer de tels prélèvements dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifs
La procédure prévue par les articles L. 329-30 à L. 329-32 du code de la route est applicable.
VersionsLiens relatifsLes mesures et sanctions prévues à l'article L. 224-22 sont décidées par l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement :
1° Aux prescriptions techniques et aux dispositions relatives à la réception, mentionnées à l'article L. 224-13 ;
2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs aux infractions de tromperie.VersionsLiens relatifsI.-L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 224-31, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La mise en conformité ;
3° Le rappel ;
4° La suspension de mise sur le marché ;
5° Le retrait du produit ;
6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;
7° La destruction des produits présentant un risque grave.
II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur, dont le montant ne peut excéder 300 000 euros par produit concerné.
III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en informe sans délai l'autorité chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.
IV.-Les mesures et sanctions sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause.VersionsLiens relatifsLes articles L. 329-36 à L. 329-45 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.
VersionsLiens relatifs
L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret prévu à l'article L. 224-31, pour les infractions prévues à la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.
La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.VersionsLiens relatifs
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 100 000 euros.
VersionsLe fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 224-23, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsLe fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes aux exigences en matière d'émissions de gaz et particules polluants prévues par l'article 18 et l'article 34, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) 2016/1628, est puni d'un emprisonnement de trois ans et de 300 000 euros d'amende.
Le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé ou l'environnement.VersionsL'article L. 329-50 du code de la route est applicable.
VersionsLiens relatifs
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les prescriptions relatives à la fiscalité des énergies fossiles et à celle des énergies renouvelables sont énoncées dans l'article 25, alinéas 1er et 3, de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances.
VersionsLiens relatifsLes exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 1 215 euros par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
Versions
Article L226-1 (abrogé)
Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V lorsque l'installation à l'origine de la pollution relève de ces dispositions.
VersionsOutre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.
VersionsLiens relatifsArticle L226-3 (abrogé)
Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 226-2 ont accès aux locaux, installations et lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dés lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité ou opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est en cours.
Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
VersionsLiens relatifsOutre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions au chapitre IX du présent titre et au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi qu'aux dispositions prises pour leur application.
VersionsLiens relatifsArticle L226-4 (abrogé)
I.-Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 226-3, les agents désignés à l'article L. 226-2 peuvent :
1° Prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d'analyses ou d'essais ;
2° Consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice des contrôles les biens susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre ou à celles prises pour son application.
II.-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
III.-Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés à l'article L. 226-2. Il statue dans les vingt-quatre heures.
IV.-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
V.-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
VI.-Les biens consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
VII.-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise en conformité des biens consignés.
VersionsLiens relatifsArticle L226-5 (abrogé)
Les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
VersionsLiens relatifs
La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.
VersionsLes mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.
VersionsLiens relatifsI. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. - Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
VersionsLiens relatifsLorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsArticle L226-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
II.-(Abrogé).
III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
VersionsLiens relatifsI.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable au sens de l'article L. 229-5 ou pour tout exploitant ou propriétaire d'un navire auquel s'applique, en application de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou pour son représentant à bord, de :
1° Ne pas surveiller, sur la base d'un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ;
2° Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11,11 bis et 12 dudit règlement.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de navires concernés.
II.-Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l'amende est portée à 30 000 euros.
III.-Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.VersionsLiens relatifsArticle L226-11 (abrogé)
Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-9, le tribunal peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'article L. 226-8.
VersionsLiens relatifsI.-Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l'objet de la sanction administrative prévue au II de l'article L. 229-10, de ne pas acquitter dans les délais impartis l'amende qui lui a été infligée ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l'année suivante, en méconnaissance du même article L. 229-10, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. En cas d'absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l'année en cause, l'amende est portée à un million d'euros.
II.-Les peines prévues au I du présent article sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l'origine de la non-restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non-paiement de l'amende.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l'amende déterminée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.
IV.-Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé.VersionsLiens relatifs
- Ne sont pas soumises au présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives, autres que le radon et ses descendants, lorsqu'ils sont d'origine géologique, ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Versions
A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe.
VersionsA l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.
Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa.
Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité, au sens de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré.
VersionsLiens relatifsEn cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l'issue de la construction ou de la réhabilitation d'infrastructures de transport terrestre ou fluvial.
Si le besoin n'est pas avéré, le maître d'ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, l'utilité des aménagements susceptibles d'être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.
Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré.
Conformément au II de l'article 63 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent :
1° Pour les projets soumis à déclaration d'utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les autres projets, aux projets dont l'engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Versions
La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.
Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables.
Dans le domaine de l'industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant la personnalité morale et aux entreprises de plus de 200 salariés, dont le siège social se situe sur le territoire national, de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d'énergie solaire achetés dès l'installation de ces derniers.
A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics.
VersionsLa commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie.
Versions
Article L228-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 48
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 182I. ― Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote.
Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l'expérimentation adressent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, leur projet de zones d'actions prioritaires pour l'air au représentant de l'Etat dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable.
Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l'air telles que définies à l'article L. 221-1, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d'actions prioritaires pour l'air.
Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l'initiative du projet.
Les communes ou groupements de communes où l'expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.
Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application de la présente section.
II. ― Le projet de zone d'actions prioritaires pour l'air prévu au deuxième alinéa du I du présent article doit, préalablement à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, avoir fait l'objet d'une évaluation environnementale élaborée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier, ainsi que d'une concertation avec l'ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone et les chambres consulaires concernées. L'opportunité, les objectifs, les caractéristiques principales du projet et son évaluation environnementale sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article 233 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée.
Le projet précise le périmètre de la zone d'actions prioritaires pour l'air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu'il existe, avec le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4.
Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l'accès à la zone d'actions prioritaires pour l'air est interdit, ainsi que les modalités d'identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.
Un décret précise les véhicules auxquels l'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d'autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d'actions prioritaires pour l'air.
III. ― Le fait de ne pas respecter l'interdiction de circuler dans une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni d'une peine d'amende prévue par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures prises à cette fin sont déterminés par les dispositions du présent titre et par les dispositions du livre II de la première partie du code des transports et celles du livre Ier, titre préliminaire, et du livre II du code de l'énergie.
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsIl est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsL'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.
VersionsLe siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret.
Versions
Article L229-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 2
Création Ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004 - art. 1 () JORF 17 avril 2004Les quotas délivrés au cours de la première période triennale débutant le 1er janvier 2005 le sont à titre gratuit.
VersionsLiens relatifsArticle L229-12 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 8
Création Ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004 - art. 1 () JORF 17 avril 2004I. - L'autorité administrative peut, après consultation du public, demander à la Commission européenne que des installations soient temporairement exclues, jusqu'au 31 décembre 2007, du champ des obligations prévues par l'article L. 229-7.
L'autorité administrative fixe, en application des dispositions du livre V, des prescriptions relatives à la surveillance des installations ainsi exclues et à la limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre dans la même proportion que si ces installations étaient soumises aux obligations prévues par l'article L. 229-7.
Les exploitants de ces installations sont soumis à des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles prévues pour les exploitants participant au système d'échange de quotas d'émission et s'exposent, en cas de dépassement de la limitation des émissions de gaz qui leur a été prescrite, au paiement d'une amende de même montant, par tonne de dioxyde de carbone excédentaire, que celle prévue à l'article L. 229-18 pour un quota non restitué.
II. - Pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005, l'autorité administrative peut, avec l'accord de la Commission européenne, affecter à un exploitant des quotas d'émission supplémentaires non transférables, en cas de circonstances extérieures et imprévisibles tant pour l'exploitant que pour l'Etat, ayant pour conséquences une modification substantielle des émissions d'une ou de plusieurs de ses installations qu'il ne pouvait pas raisonnablement éviter.
VersionsLiens relatifsI. - La présente section s'applique aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l'installation ou de l'équipement et du type d'énergie utilisé.
Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de gaz à effet de serre au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret.
La présente section s'applique également aux compagnies maritimes dont la France est l'Etat membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4.
Les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge. La liste des gaz à effet de serre entrant dans le champ d'application de la présente section est fixée par décret en Conseil d'Etat.
II. - Au sens de la présente section :
1° Une “ tonne d'équivalent dioxyde de carbone ” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent à celui d'une tonne métrique de dioxyde de carbone ;
2° Un “ quota d'émission de gaz à effet de serre ” est un quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une période donnée et transférable dans les conditions prévues à la présente section ;
3° Le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1 ou un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ;
4° Un “ exploitant d'aéronef ” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque la personne qui exploite un aéronef n'est pas connue ou n'est pas identifiée par son propriétaire ;
5° Un “ exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable ” est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste mentionnée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;
6° Les “ effets de l'aviation hors CO2 ” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d'oxydes d'azote (NOx), de particules de suie et d'espèces de soufre oxydées ainsi que les effets de la vapeur d'eau, notamment des traînées de condensation, provenant d'un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ;
7° Une “ compagnie maritime ” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire d'un navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ;
8° Une “ compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable ” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne lorsque la France est, parmi ces Etats membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d'escales lors de leurs voyages, relevant des catégories mentionnées au II de l'article L. 229-18-3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un Etat membre et n'ayant pas effectué de voyage relevant de ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d'arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 2 de l'article 3 octies septies de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L'autorité responsable d'une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation, jusqu'à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ;
9° Un “ port d'escale ” est le port dans lequel s'arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s'arrête pour changer d'équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l'approvisionnement, au changement d'équipage d'un navire autre qu'un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d'assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l'acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l'article 3 octies bis de la même directive sont exclus ;
10° Un “ voyage ” est le déplacement d'un navire commençant ou se terminant dans un port d'escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ;
11° Un “ navire de croisière ” est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;
12° Une “ région ultrapériphérique ” est l'un des territoires mentionnés à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
13° Un “ pays et territoire d'outre-mer ” est l'un des territoires mentionnés à l'article 198 et énumérés à l'annexe II du même traité. ; Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsLes installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 229-5.
Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ce décret tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31.
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section, à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.
Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés à de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions.
Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-7 et des déclarations de niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16.
Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l'autorité responsable mentionnées au 8° du II de l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.
II.-Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.
Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3-bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.
Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/ CEE du Conseil, les directives 2000/60/ CE, 2001/80/ CE, 2004/35/ CE, 2006/12/ CE et 2008/1/ CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n'est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :
-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative.
-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
-par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des transports ;
-par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer.
IV.-Les unités que l'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, soit :
1° (Abrogé) ;
2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, entre l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les limites prévues par cet accord ;
3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 32 de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 7Lorsqu'un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a droit, l'autorité administrative ordonne à l'exploitant de rendre dans un délai de deux mois un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés en excès.
Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'ont pas été rendus ou repris d'office.
Le taux de l'amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10.
Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de rendre les quotas excédentaires. Tant que cette obligation n'est pas remplie, l'exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7.
Les obligations du présent article sont transférées de plein droit au nouvel exploitant en cas de changement d'exploitant pour une installation.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 8Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année donnée, elle peut, en vue de mener à bien les investigations nécessaires, différer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la délivrance des quotas gratuits pour cette année.
VersionsLiens relatifsI.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants :
– en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes ou maritimes au cours de cette année avant une date fixée par décret ;
– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté ;
– ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté ;
– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté.
- ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou la vérification de celle-ci ne remplissent pas les conditions déterminées par ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 229-6 du présent code. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté.
L'exploitant ou la compagnie maritime recouvre la disponibilité de ses unités lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit les émissions.
I bis.-Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, un exploitant n'a pas déclaré les émissions de l'installation ou de ses activités aériennes ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l'année civile précédente ne remplit pas les conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 229-6, cette autorité met en demeure l'exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende administrative d'un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et qui ne peut excéder 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou la compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou la compagnie maritime de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant ou la compagnie maritime a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12.
Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou la compagnie maritime de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard lors de la restitution des quotas de l'année civile suivante.
En cas de restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués.
Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.
Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le nom de l'exploitant ou de la compagnie maritime est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par toute personne physique ou morale, sous réserve des dispositions des articles L. 229-8 et L. 229-10 et des dispositions des actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat, ou toute entité supra ou infra-nationale, partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière.
VersionsLiens relatifsLes quotas attribués à la France au titre des chapitres II et III de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :
1° Des quotas délivrés gratuitement conformément aux articles L. 229-15 et L. 229-18 ;
2° Des quotas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par l'article 1er de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 ;
3° Des quotas annulés conformément au III de l'article L. 229-11-3 ;
4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l'article 3 octies ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;
5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3-sexies de l'article 12 de la même directive.VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 12
Création Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée.
Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent pas être utilisés pour remplir l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7 pour les quantités de gaz à effet de serre émises avant le 31 décembre 2020.Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.
VersionsLiens relatifsI.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L. 229-7 sont annulées.
II. – Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'autorité administrative.
III.-Lorsqu'une mesure réglementaire ou législative, autre que les dispositions de la présente section et des textes pris pour son application, entraîne la fermeture d'une unité technique de production d'électricité faisant partie d'une installation entrant dans le champ d'application de la présente section, l'autorité administrative peut annuler des quotas initialement destinés à être mis aux enchères, dans la limite de l'équivalent des émissions de l'installation concernée, vérifiées conformément au III de l'article L. 229-7, durant les cinq années précédant la fermeture de l'unité.
Elle fixe le nombre de quotas ainsi retirés des enchères et annulés.
VersionsLiens relatifsI.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, c'est-à-dire :
1° Les quotas ;
2° Les unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 ;
3° Les unités issues des activités de projet mentionnées à l'article L. 229-22 ;
4° Les unités mentionnées à l'article L. 229-24 ;
5° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément à l'article 3 de la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
6° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément au paragraphe 3 de l'article 4 et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
7° Les unités correspondant aux absorptions en excès dans un Etat membre de l'Union européenne déterminées conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
8° Les unités correspondant aux subdivisions des volumes maximaux de compensation disponibles au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées pour un Etat membre de l'Union européenne, mentionnées à l'annexe VII du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
II.-Un décret en Conseil d'Etat désigne un administrateur national pour ce registre et fixe ses missions et les conditions de sa rémunération.III.-Par dérogation à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auxquelles est soumis l'administrateur national du registre sont exclusivement celles prévues par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019.
Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019, le III de l'article L. 229-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs
I.-Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui mettent en place des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les soumettant aux dispositions de la présente section (“ mesures équivalentes ”) et des mesures de surveillance de leurs émissions sont exclus des dispositions de la présente section pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15.
Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, le ministre chargé de la politique des marchés carbone soumet à consultation du public, avant le début de cette période, la liste des établissements susceptibles de bénéficier de cette exclusion, selon les modalités prévues par l'article L. 123-19-1.
Les établissements bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article déclarent annuellement leurs émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.
II.-Les exploitants des établissements mentionnés au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
Si un établissement bénéficiant de l'exclusion cesse de mettre en place les mesures équivalentes mentionnées au premier alinéa du I, l'exclusion cesse de s'appliquer dès le début de l'année civile au cours de laquelle les mesures équivalentes ne sont plus en place et pour le reste de la période.
Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence de demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement pour le reste de la période.
III.-Lorsque les émissions d'un établissement bénéficiant de l'exclusion prévue au I dépassent la valeur de référence fixée au titre d'une année donnée, l'autorité administrative prononce à son encontre une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende correspond à la valeur moyenne du quota d'émission observée au cours des enchères effectuées pour le compte de la France, conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 4 de l'article 10 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, pendant l'année civile précédant la déclaration d'émissions, multipliée par le volume des émissions excédentaires exprimé en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Cette valeur moyenne du quota est fixée par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.
Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la déclaration avant chaque période et les modalités de surveillance et de déclaration des émissions. Il définit en outre les exigences applicables aux mesures équivalentes, y compris les modalités selon lesquelles sont définies des valeurs de référence pour les émissions annuelles de ces établissements.
VersionsLiens relatifsI.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 sont exclues des dispositions de la présente section pour cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse.
Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.
Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du présent I restent soumises à l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6.
L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre du présent article met en place des mesures de surveillance simplifiées et déclare annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l'autorité administrative.
II.-Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité administrative avant le début de la période concernée.
Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a atteint 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une année civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative et l'exclusion cesse dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la constatation survient et pour le reste de la période mentionnée au premier alinéa du I.
Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions ou en l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de serre n'est délivré gratuitement.
III.-Les installations de production d'électricité qui utilisent un des produits mentionnés à l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque les produits qu'elles utilisent sont exonérés d'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-32 du même code.
IV.-Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6.
VersionsLiens relatifsI.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de l'article L. 229-7, pour des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6. Ces quotas sont délivrés annuellement et sont affectés à une période déterminée.
L'affectation a lieu au titre de périodes de cinq années civiles consécutives, la première commençant le 1er janvier 2021.
II.-Aucun quota n'est délivré à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité. Les installations pour lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 a expiré ou a été retirée ainsi que les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leur activité.
Aucun quota n'est délivré gratuitement pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaire.
Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité au sens du point u) de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage de dioxyde de carbone, aux réseaux de transport de dioxyde de carbone ou aux sites de stockage de dioxyde de carbone, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des quotas sont délivrés gratuitement pour le chauffage urbain ainsi que pour la cogénération à haut rendement définie au point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
III.-Pour les années civiles 2021 à 2026, la quantité initiale de quotas correspond à 30 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter de 2027, ce pourcentage diminue linéairement chaque année pour parvenir à une quantité initiale de quotas nulle en 2030.
Pour le chauffage urbain, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est, par dérogation, maintenu à 30 % pour toutes les années civiles postérieures à 2026.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, la quantité initiale de quotas pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. A compter du 1er janvier 2021, ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés par les actes délégués pris en application du paragraphe 5 de l'article 10 ter de la même directive.
Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I du même règlement.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précité fait l'objet d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d'un facteur de réduction à l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du même règlement et le 31 décembre 2025 et, sous réserve de l'application du b du paragraphe 2 de l'article 36 du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, à 95 % en 2027, à 90 % en 2028, à 77,5 % en 2029, à 51,5 % en 2030, à 39 % en 2031, à 26,5 % en 2032 et à 14 % en 2033.IV.-La quantité de quotas délivrés gratuitement est égale par défaut à la quantité initiale de quotas définie au III.
Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces d'un secteur ou d'un sous-secteur de l'Union européenne pour les référentiels pertinents au cours d'une année lors de laquelle une adaptation s'applique ne sont pas soumises à une telle adaptation.
Pour le chauffage urbain et la cogénération à haut rendement définie par le point 34) de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, lors des années civiles où l'adaptation mentionnée à l'alinéa précédent n'a pas lieu, la quantité de quotas délivrés gratuitement est déterminée à partir de la quantité initiale de quotas définie au III, adaptée en utilisant le facteur linéaire mentionné à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Cette adaptation est effectuée conformément aux actes délégués mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette directive.
IV bis.-Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l'énergie certifié en application de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en œuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée. Les modalités d'application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV ter.-La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre-vingtième centile des niveaux d'émission pour les référentiels de produits pertinents n'a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant du périmètre défini à l'article L. 229-5. Cette réduction s'applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n'ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n'ont pas été respectés pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l'atteinte et le respect n'ont pas été vérifiés aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa du présent IV ter et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.V.-Sur la base de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16, pour les installations dont l'activité a augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer la quantité de quotas délivrés gratuitement pour une période mentionnée au I, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour cette période est adaptée conformément aux actes d'exécution mentionnés au paragraphe 21 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret.
VI.-Par dérogation au IV, les modalités de délivrance des quotas à titre gratuit et de fixation des quantités de quotas délivrés gratuitement sont adaptées pour les installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat précise ces modalités, ainsi que la définition des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section. Aucun quota n'est délivré gratuitement au titre de la production d'électricité par des installations nouvellement entrées dans le champ d'application de la présente section.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 déclare les niveaux d'activité de son installation à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret et selon des modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article L. 229-6. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
La délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de ce même article est subordonnée à la déclaration par l'exploitant des niveaux d'activité de son installation. Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet.VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la quantité délivrée chaque année.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions d'affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de délivrance annuelle des quotas gratuits, les règles applicables en cas de changement d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance peuvent être contestés.
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La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.
I.-Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef respectivement 75 % en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la Commission européenne en application des paragraphes 5 et 7 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions vérifiées des exploitants d'aéronef résultant des activités aériennes déclarées au titre de l'année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne qu'à partir du 1er janvier 2024.
Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef.
II.-Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l'utilisation, dans leurs vols subsoniques donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d'aviation durables et d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et admissibles pour atteindre les objectifs d'incorporation en volume de ces carburants fixés à l'annexe I du même règlement.
Les quotas alloués couvrent :
1° 70 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de l'hydrogène produit à partir de sources d'énergies renouvelables ou de biocarburants avancés définis au point 34 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
2° 95 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de carburants renouvelables d'origine non biologique définis à l'article 25 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
3° 100 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui d'un carburant d'aviation qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles et qui est admissible au titre du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, embarqué dans des aéroports qui sont situés dans une région ultrapériphérique ou dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent ou dans des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des aéroports de l'Union européenne en application de l'article 3 du même règlement ;
4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du présent II, 50 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant d'aviation durable admissible qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles.
La couverture de tout ou partie de l'écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d'aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 précitée, et des éventuels soutiens par d'autres dispositifs au niveau national, dans des conditions précisées par décret.
Lorsque le carburant d'aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants d'aéronef proportionnellement aux carburants d'aviation admissibles embarqués par l'exploitant d'aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes subsoniques relevant de l'article L. 229-5 du présent code.
Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l'utilisation de ces carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas attribués est réduit dans la même proportion pour tous les exploitants d'aéronef concernés.
Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d'aéronef au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsI. - Par dérogation au II de l'article L. 229-7, les exploitants d'aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de vols :
1° Reliant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les Etats énumérés dans l'acte d'exécution adopté en application du paragraphe 3 de l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
2° Reliant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les Etats qui ne sont pas énumérés dans l'acte d'exécution mentionné au 1° du présent I, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni.
II. - Par dérogation au II de l'article L. 229-7, les exploitants d'aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant l'Espace économique européen et les pays les moins avancés ou les petits Etats insulaires en développement définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l'acte d'exécution mentionné au 1° du I du présent article et que ceux dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou supérieur à la moyenne du produit intérieur brut par habitant de l'Union européenne.
III. - Par dérogation au II de l'article L. 229-7, jusqu'au 31 décembre 2030, les exploitants d'aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d'un Etat membre de l'Union européenne et un aérodrome situé dans le même Etat membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique.
Versions
I.-En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l'article L. 229-7 s'applique aux activités de transport maritime couvertes par l'article 2 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE, à l'exception des activités couvertes par le paragraphe 1 bis du même article 2 et, jusqu'au 31 décembre 2026, par le paragraphe 1 ter dudit article 2.
Cette restitution prend en compte les émissions de dioxyde de carbone ainsi que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions de méthane et de protoxyde d'azote.
II.-La restitution de quotas mentionnée au I du présent article s'applique pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre et à destination d'un port situé en dehors de la juridiction d'un Etat membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer, pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale situé en dehors de la juridiction d'un Etat membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer et à destination d'un port relevant de la juridiction d'un Etat membre, pour 100 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer, et pour 100 % des émissions des navires à quai dans un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer.VersionsLiens relatifsI.-Les compagnies maritimes restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre de quotas égal à 40 % du total des émissions de dioxyde de carbone résultant de leurs activités maritimes durant l'année civile 2024, puis à 70 % du total des émissions de dioxyde de carbone durant l'année civile 2025, puis à 100 % du total des émissions de gaz de serre à partir de l'année civile 2026, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III de l'article L. 229-7.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I du présent article, ni des émissions qui ont lieu lors de voyages entre un port d'escale situé dans une région ultrapériphérique d'un Etat membre de l'Union européenne et un port d'escale situé dans le même Etat membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique, ni des émissions à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.
III.-Jusqu'au 31 décembre 2030, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins par rapport aux émissions vérifiées de leurs navires de “ classe glace ”, à condition que ces navires appartiennent à la “ classe glace ” “ IA ” ou “ IA Super ” ou à une “ classe glace ” équivalente, établie sur la base de la recommandation 25/7 de la commission pour la protection de l'environnement marin dans la région de la mer Baltique.
IV.-Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I, ni des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers, autres que les navires de croisière, ou par des navires rouliers à passagers, entre une île et un port figurant sur la liste mentionnée au second alinéa du paragraphe 3-quinquies de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, ni des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.
V.-Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I du présent article, ni des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers ou par des navires rouliers à passagers dans le cadre d'un contrat de service public transnational ou d'une obligation de service public au niveau transnational, objet de l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 3-quater de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.VersionsLorsque la responsabilité finale de l'achat du carburant ou de l'exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d'un accord contractuel, celle-ci a le droit de se faire rembourser par cette entité les coûts résultant de la restitution des quotas.
Pour l'application du présent article, on entend par “ exploitation du navire ” le fait de déterminer la cargaison transportée ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l'entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l'article L. 229-7 et du I de l'article L. 229-18-4.VersionsDans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction d'accès aux ports d'un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n'a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la surveillance prévue à la section 3 du chapitre II du même règlement ni la déclaration d'émissions prévue à l'article 11 dudit règlement ou n'a pas obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article 17 du même règlement et a fait l'objet de la sanction prévue à l'article L. 226-10 du présent code ou d'une sanction prévue pour les mêmes infractions dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations.
VersionsSi, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente dans les conditions prévues à l'article L. 229-7 et à la présente sous-section et a fait l'objet de la sanction prévue au II de l'article L. 229-10 ou de sanctions prévues pour les mêmes manquements dans un autre Etat membre de l'Union européenne sans procéder à cette restitution dans les délais qui lui étaient impartis, l'autorité compétente peut, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations :
1° Prononcer l'immobilisation de tout navire battant pavillon français dont cette compagnie est responsable présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
2° Prononcer une décision d'expulsion si un navire qui bat pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers et dont cette compagnie est responsable est présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution.VersionsSans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu'une compagnie maritime a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou que l'un des navires dont elle a la responsabilité a fait l'objet d'une décision d'immobilisation par les autorités françaises en application de l'article L. 229-18-7 ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de dispositions de transposition du paragraphe 11 bis de l'article 16 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, l'autorité compétente, après avoir mis la compagnie maritime en mesure de présenter ses observations :
1° Prononce l'immobilisation de tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon français présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
2° Refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble de son territoire national à tout navire exploité par cette compagnie et battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution.Versions
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions
I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
II.-(Abrogé).
VersionsLiens relatifsSous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en œuvre d'activités de projet.
Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période visée à l'article L. 229-12 à l'issue de la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et à l'issue de chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-2.
VersionsLiens relatifsI. – Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance.
Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
II. – Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil.
VersionsLiens relatifsLes activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12.
VersionsLiens relatifs
I. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.
II. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.
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I. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7.
II. – Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance.
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- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.VersionsLiens relatifs
I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
2° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
3° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l'élaboration du plan de transition, dès lors qu'elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
II.-Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative sanctionne les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive.
Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code.
Conformément au III de l'article 138 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de performance extra-financière prévues à l'article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 27 (V)I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants.
Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat.
II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :
1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de réduire l'empreinte environnementale du numérique, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz.
Ce programme d'actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
Ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;
2° bis Une carte qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie ;
3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du présent code, un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 et de respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action, élaboré après consultation de l'organisme agréé en application de l'article L. 221-3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4, lorsque ce dernier existe.
Ce plan d'action comporte notamment une étude d'opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d'une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d'une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d'action qualité de l'air du plan climat-air-énergie territorial. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. Le plan d'action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique.
Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court.
Lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ne comporte pas de plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d'action est adopté, dans les conditions prévues pour l'adoption du plan climat-air-énergie territorial :
a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ;
b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à jour avant l'échéance prévue aux a et b du présent 3° ;4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
III. – Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.
IV. – Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.
V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1 du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.
Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, les modalités de mise à jour du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent code.
Conformément au E du III de l’article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la promulgation de ladite loi.
VersionsLiens relatifs
La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section. Celle-ci ne s'applique pas à la recherche de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de dioxyde de carbone à destination industrielle.
La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à l'immersion de substances en mer.
VersionsAu sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection. Des substances traces peuvent y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
Les concentrations de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine.
Des formations souterraines sont aptes au stockage géologique du dioxyde de carbone si elles présentent les qualités requises pour le confinement sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique.
Versions- Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou gisements miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés aux travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est assimilé à un périmètre minier.VersionsLiens relatifs
Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier et aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code minier. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage géologique de dioxyde de carbone peut s'engager dans la phase de développement prévue à l'article L. 142-1 du code minier.
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4, L. 131-5, L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12 et L. 144-1, au titre V sauf son chapitre VI et ses articles L. 152-2 et L. 152-3, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier.
Les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 161-1 du code minier s'appliquent sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.
Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article L. 181-12 du code de l'environnement, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Au lieu de "l'article 161-1 du code minier", il convient de lire "l'article L. 161-1 du code minier".
VersionsLiens relatifsLe transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25.
VersionsLiens relatifs
L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui les desservent sont régis par les dispositions de la présente section. Celle-ci ne s'applique pas au stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle régi par l'article L. 211-2 du code minier.
La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie et des stipulations des conventions internationales en vigueur, en particulier de celles relatives à l'immersion de substances en mer et à leur interdiction.
VersionsLiens relatifsAu sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection. Des substances traces peuvent également y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.
Les concentrations de toutes les substances ainsi associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées, de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ou d'enfreindre les dispositions de la législation communautaire applicable.
Un arrêté des ministres chargés des mines, des installations classées et de la santé fixe, le cas échéant, les principales caractéristiques physiques du fluide et les concentrations maximales admissibles pour les substances associées ou ajoutées au fluide qui sont susceptibles de présenter un tel risque ou d'enfreindre de telles dispositions.
VersionsLiens relatifs- Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d'un volume défini au sein d'une formation géologique, celle-ci s'entendant d'une division lithostratigraphique au sein de laquelle s'observent des couches de roche distinctes pouvant faire l'objet d'une cartographie ainsi que des installations de surface, d'injection et de surveillance qui y sont associées.VersionsLiens relatifs
L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier.
Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés à des mines ou gisements miniers, les concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone à des concessions de mines, les travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone aux travaux d'exploitation de mines et le périmètre fixé par la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à un périmètre minier.Versions
L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée au titre du 2° de l'article L. 181-1 sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section.
Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-2 du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.
Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été également justifié par le demandeur que :
― dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni risque significatif de fuite ni risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;
― lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes d'eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à d'autres utilisations.
L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne physique ou morale par site et qu'à la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article L. 229-35 et des obligations imposées par la présente sous-section.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
VersionsLiens relatifsL'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée conformément à l'article L. 181-28.
Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, cette autorisation fixe :
a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;
c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas d'irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'en cas de fuite ;
d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique les informations relatives à l'exploitation du site ;
e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l'autorisation ;
f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection et maintenir durant toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l'article L. 229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 229-47.
L'autorisation approuve également :
1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;
2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.
VersionsLiens relatifsUne commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en application de l'article L. 125-2-1.
Les frais occasionnés par le fonctionnement de cette commission sont à la charge du titulaire de l'autorisation.
VersionsLiens relatifs- Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants.VersionsLiens relatifs
L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.
Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article L. 181-14 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.
VersionsLiens relatifsEn cas de retrait de l'autorisation, l'Etat ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation. Il assume, jusqu'au transfert de responsabilité mentionné au IV de l'article L. 229-47 ou jusqu'à la délivrance de cette nouvelle autorisation, les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l'article L. 229-47.
L'exploitant transmet à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ces obligations. L'Etat peut également recourir aux dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-13 du code minier et aux décrets pris pour leur application pour assurer cette exécution.
L'Etat récupère auprès de l'exploitant les frais engendrés par l'exécution de ces obligations, y compris en recourant aux garanties financières mentionnées à l'article L. 229-39.
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La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.
La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
VersionsLiens relatifsLa concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
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- La mise à l'arrêt définitif d'un site de stockage à la demande de l'exploitant consiste notamment en l'arrêt définitif des opérations d'injection. Après avoir effectué cette mise à l'arrêt conformément à l'article L. 512-6-1, l'exploitant demeure responsable du site.A ce titre, il assure notamment les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l'article L. 229-47.VersionsLiens relatifs
I.-Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la demande de l'exploitant si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le site a été mis à l'arrêt définitif conformément à l'article L. 229-46 et scellé et ses installations d'injection ont été démontées ;
b) L'exploitant a mis en œuvre les mesures prescrites par le plan de postfermeture mis à jour et définitivement approuvé dans les conditions prévues aux articles L. 181-14, L. 512-5 et L. 512-6-1 ;
c) L'exploitant a rassemblé dans un rapport tous les éléments disponibles tendant à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre ;
d) L'exploitant a versé à l'Etat une soulte dont le montant tient compte des éléments liés à l'historique du site de stockage et qui couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans et, le cas échéant, celui des mesures nécessaires pour garantir que le dioxyde de carbone restera parfaitement et en permanence confiné dans le site de stockage après le transfert de responsabilité ;
e) L'exploitant a préalablement transmis ou s'est irrévocablement engagé à transmettre à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des obligations mentionnées au II.
Le projet de décision d'approbation du transfert est mis à la disposition du public. Il est accompagné du rapport de l'exploitant démontrant que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l'avis non contraignant éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert.
II.-Le transfert de responsabilités mentionné au I concerne uniquement les obligations suivantes :
a) La surveillance, la prévention et la réparation des risques de fuites ou des fuites de dioxyde de carbone ;
b) La mise en œuvre des mesures correctives prévues par le plan de postfermeture définitif ou qui s'avéreraient nécessaires au maintien de la sûreté du stockage vis-à-vis de la santé humaine et de l'environnement et à l'arrêt d'éventuelles fuites de dioxyde de carbone ;
c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Il emporte la fin de la validité de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Après intervention de la décision de transfert, l'Etat peut recourir aux dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-13 du code minier et aux décrets pris pour leur application pour assurer l'exécution des obligations découlant du a et du b.
III.-Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe s'écouler entre l'arrêt définitif mentionné à l'article L. 229-46 et la décision d'approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus. Si la condition fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s'est écoulée depuis l'arrêt définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres chargés des mines et des installations classées.
Si les éléments apportés par l'exploitant en application du c du I ne sont pas jugés suffisants, les ministres chargés des mines et des installations classées fixent, après en avoir communiqué les raisons à l'exploitant, une nouvelle période minimale de surveillance durant laquelle le transfert de responsabilité ne peut être décidé. La durée de cette nouvelle période minimale de surveillance, prorogeable dans les mêmes conditions, ne peut pas dépasser dix ans.
IV.-En cas de retrait de l'autorisation à l'initiative de l'Etat, le transfert de responsabilité est considéré par lui comme effectif dès lors que les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera en permanence parfaitement confiné de façon sûre et qu'il a été procédé au scellement du site et au démontage de ses installations d'injection.
L'obligation de maintenir les garanties financières prend fin à la date où le transfert est considéré comme effectif si le titulaire a satisfait aux conditions prévues aux d et e du I.
V.-Que le site de stockage soit fermé à la demande de l'exploitant ou en vertu d'une décision de retrait de l'autorisation prise par l'Etat, en cas de faute de l'exploitant, notamment en cas de transmission incomplète des données, de dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, l'Etat récupère les frais engagés après le transfert de responsabilité auprès de l'ancien exploitant.
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.
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- L'accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter du dioxyde de carbone jusqu'à ces sites est régi par les dispositions des articles L. 229-49 à L. 229-51.VersionsLiens relatifs
I. – Les exploitants des réseaux de transport et des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone proposent aux utilisateurs un accès à leurs infrastructures selon des procédures transparentes et non discriminatoires.A ce titre, ils rendent publiques annuellement les conditions commerciales générales et les prescriptions techniques qui encadrent cet accès.
Un contrat entre l'exploitant et l'utilisateur de l'infrastructure définit les modalités techniques et financières de l'accès aux infrastructures.
II. – Les contrats relatifs au transport ou au stockage géologique du dioxyde de carbone issu d'installations non soumises aux dispositions de l'article L. 229-5 sont préalablement présentés au ministre chargé de l'environnement. Ce dernier peut s'opposer à leur entrée en vigueur compte tenu de la part de ses obligations de réduction des émissions au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation de l'Union dont l'Etat a prévu de s'acquitter grâce au captage et au stockage géologique de dioxyde de carbone.L'autorisation est réputée acquise sans réponse de l'administration dans un délai de deux mois. Si l'autorisation est accordée, les dispositions du I sont alors applicables.
VersionsLiens relatifsL'accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé à leurs utilisateurs potentiels que pour un motif légitime tenant à :
1° Un manque de capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ainsi qu'un manque de capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;
2° L'incompatibilité avec les spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable ;
3° La nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.
Tout refus d'accès aux infrastructures est dûment motivé et justifié auprès du demandeur.
VersionsLiens relatifsLes litiges entre les utilisateurs potentiels et les exploitants relatifs à l'accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, à la conclusion, à l'interprétation ou à l'exécution des contrats prévus à l'article L. 229-49 ainsi qu'aux aménagements nécessaires et économiquement réalisables par l'exploitant pour permettre cet accès sont portés, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
Le comité règle ces litiges dans les conditions prévues aux articles L. 134-19 à L. 134-24 du code de l'énergie en tenant compte des critères énumérés à l'article L. 229-50 et du nombre des parties susceptibles d'intervenir dans la négociation de cet accès.
Lorsque le litige porte sur les aménagements nécessaires et économiquement réalisables que l'exploitant devrait réaliser pour permettre l'accès aux réseaux de transport ou à un site de stockage, il peut mettre cet exploitant en demeure de procéder à tout aménagement nécessaire pour autant qu'il soit économiquement réalisable ou qu'un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone du point de vue de l'environnement.
Les recours contre les décisions prises à ces titres par le comité sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le comité sanctionne également les manquements aux articles L. 229-49 et L. 229-50 qu'il constate dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l'énergie.
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- L'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles à leur sujet. Ces registres sont pris en considération dans les procédures de planification pertinentes et en cas de délivrance d'autorisations susceptibles d'avoir des incidences sur le stockage géologique de dioxyde de carbone.Versions
- Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l'Etat de leurs projets de développement des infrastructures de transport et de stockage.Versions
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des sous-sections 1 à 5.
Ils font l'objet d'une consultation du public dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2.
VersionsLiens relatifs
La présente section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d'échange de quotas d'émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
Conformément au II de l’article 147 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsA l'issue de chaque année civile, les exploitants d'aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-59, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l'article L. 229-56, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :
1° A compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;
2° A compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;
3° A compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.Conformément au II de l’article 147 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsPour s'acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d'aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l'article L. 229-55. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d'un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.
Sont privilégiés les projets d'absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, notamment ceux favorisant le renouvellement forestier, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme et, plus généralement, l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.
Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions d'éligibilité de ces programmes et d'utilisation des crédits carbone, les éléments d'information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l'autorité administrative du respect des obligations de compensation.Conformément au II de l’article 147 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsChaque année, à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l'article L. 229-57, l'autorité administrative le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.
La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure.
A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l'autorité administrative peut soit notifier à l'exploitant d'aéronefs qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle-ci est définitive.
Le montant de l'amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant d'aéronefs n'a pas satisfait à son obligation de compensation.
Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.
Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.Conformément au II de l’article 147 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes exploitants d'aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-56 à L. 229-58 mais opèrent des vols à l'intérieur du territoire national peuvent s'y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229-57 et L. 229-58.
Conformément au II de l’article 147 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
I.-La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols internationaux effectués entre un aérodrome situé dans un pays appliquant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”) et mentionné dans l'acte d'exécution adopté en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et un aérodrome situé sur le territoire :
1° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° De la Suisse ;
3° Du Royaume-Uni ;
4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution mentionné au premier alinéa du présent I.
II.-La présente sous-section s'applique également aux exploitants d'aéronef mentionnés au I pour les vols internationaux reliant un aérodrome situé dans un pays et territoire d'outre-mer mentionné dans l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé sur le territoire :
1° D'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris s'il est situé dans une région ultrapériphérique, ou sur un territoire de cet Etat mentionné à la même annexe II ;
2° De la Suisse ;
3° Du Royaume-Uni ;
4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution mentionné au premier alinéa du I du présent article.VersionsLiens relatifsI.-Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'autorité administrative compétente évalue, pour chaque exploitant d'aéronef, le nombre d'unités de compensation, définies dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 8 de l'article 11 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 précitée, dont il est redevable au titre de l'année civile précédente, conformément à la méthode établie dans l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 8 de l'article 12 de la même directive. Elle en informe les exploitants d'aéronef.
Au plus tard le 30 novembre de chaque année suivant une période de conformité, l'autorité administrative compétente détermine, pour chaque exploitant d'aéronef, le nombre total d'unités de compensation dont il est redevable pour cette période. Elle en informe les exploitants d'aéronef.
Une période de conformité est une période de trois ans au terme de laquelle un exploitant d'aéronef soumis au régime “ CORSIA ” doit compenser ses émissions de gaz à effet de serre selon les modalités définies au II du présent article. La première période de conformité comprend les années 2021 à 2023. La deuxième période comprend les années 2024 à 2026. Les périodes triennales suivantes se succèdent jusqu'en 2035.
II.-Au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant une période de conformité, chaque exploitant d'aéronef procède à l'annulation des unités de compensation dont le nombre a été communiqué par l'autorité administrative compétente en application du deuxième alinéa du I.VersionsLorsque l'exploitant d'aéronef n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l'autorité administrative compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.
La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative compétente peut soit notifier à l'exploitant d'aéronef qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.
Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas satisfait à son obligation de compensation.
Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.
Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le nom de l'exploitant est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences prévues à la présente sous-section, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation.VersionsLes conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles relatives aux catégories d'exploitants d'aéronef et de vols concernés et aux modalités d'annulation des unités de compensation sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Les réductions et séquestrations d'émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants : elles sont mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces principes.Conformément au II de l’article 147 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N'entrent pas dans le champ de l'interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.
II.-Le décret prévu au I définit les modalités d'application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d'un bon accès du public à l'information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d'application sont sans incidence sur les obligations prévues à l'article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et à l'article L. 122-3 du code de l'énergie.Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur un an après sa promulgation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 229-61 et L. 229-62 est puni d'une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur un an après sa promulgation.
VersionsI.-Une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :
1° Les biens et les services pour lesquels l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-11 a été rendu obligatoire ;
2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE, pour lesquels l'information synthétique est la mention de la classe d'efficacité énergétique du produit considéré ;
3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, pour lesquels l'information synthétique est la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.
II.-Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent pas aux publicités radiophoniques.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il peut prévoir, afin d'assurer la bonne visibilité de l'information prévue au I en tenant compte des contraintes d'espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d'autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs.VersionsLiens relatifsTout manquement à l'article L. 229-64 est sanctionné, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.VersionsLiens relatifsLes manquements à l'article L. 229-64 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre V.
VersionsLiens relatifsLes importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l'article L. 541-9-11, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 € par an, se déclarent auprès d'une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d'un montant maximal de 30 000 €.
Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
I. - Il est interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l'annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
1° Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l'aide d'objectifs de progrès annuels quantifiés ;
3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.
II. - Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.VersionsLiens relatifsDans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de la présente section :
1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;
2° Le “règlement d'exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;
3° L'“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l'article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement ;
4° Le “rapport MACF” désigne la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l'article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 35 dudit règlement ;
5° La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l'article 32 du même règlement ;
6° Les “émissions” désignent le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre énumérés dans l'annexe I du même règlement pour la production de marchandises énumérées à la même annexe I.
Versions
Lorsque l'autorité administrative compétente détermine, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 35 du règlement MACF, qu'un assujetti n'a pas respecté l'obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.
VersionsLorsque l'autorité administrative estime que le rapport MACF d'un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l'article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.
Elle informe l'assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L'assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.
Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité administrative constate que l'assujetti n'a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d'y procéder dans un délai d'un mois.
VersionsLorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L. 229-71 ou L. 229-72, l'autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l'article 16 du règlement d'exécution relatif à la période transitoire, d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 50 euros par tonne d'émissions non déclarées.
Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l'amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d'émissions non déclarées.
VersionsLa décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.
Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
VersionsPréalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision prononçant une amende en application de la présente sous-section, l'intéressé saisit le ministre chargé de la politique des marchés carbone d'un recours gracieux.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
Versions
Titre II : Air et atmosphère (Articles L220-1 à L229-76)