Article L229-66
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Les manquements à l'article L. 229-64 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre V.