Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/03/2011En vigueur depuis le 01 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article L229-60-1

Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

Création LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 21

I.-La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols internationaux effectués entre un aérodrome situé dans un pays appliquant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”) et mentionné dans l'acte d'exécution adopté en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et un aérodrome situé sur le territoire :

1° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° De la Suisse ;

3° Du Royaume-Uni ;

4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution mentionné au premier alinéa du présent I.

II.-La présente sous-section s'applique également aux exploitants d'aéronef mentionnés au I pour les vols internationaux reliant un aérodrome situé dans un pays et territoire d'outre-mer mentionné dans l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé sur le territoire :

1° D'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris s'il est situé dans une région ultrapériphérique, ou sur un territoire de cet Etat mentionné à la même annexe II ;

2° De la Suisse ;

3° Du Royaume-Uni ;

4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution mentionné au premier alinéa du I du présent article.