Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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        • Article R331-4

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 11

          Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après :

          1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;

          2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;

          La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;

          3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte :

          a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

          b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;

          c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;

          d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;

          e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;

          f) Des organismes mentionnés à l' article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

          g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;

          4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;

          5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;

          6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;

          7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations .

          Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés au présent article et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.

          Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction.

          Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

        • Article R*331-5

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 1

          A l'intérieur des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 4° de l'article L. 331-7 s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale :

          a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;

          b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.

          Une attestation de l'aménageur remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés ci-dessus ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.

        • Article R*331-6

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 1

          Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :

          1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :

          a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;

          b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone ;

          2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :

          a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;

          b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.

        • Article R331-7

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

          La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

          1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

          2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

          3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

        • Article R331-9

          Version en vigueur du 01/04/2021 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 5

          Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement :

          1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ;

          2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.

        • Article R331-10

          Version en vigueur du 26/07/2021 au 10/03/2023Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1

          Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction :

          1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ;

          2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ;

          3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ;

          4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ;

          5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ;

          6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction.

          Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article R331-11

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

          Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes :

          1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ;

          2° La date du dépôt du dossier en mairie ;

          3° L'identité complète du ou des demandeurs ;

          4° Les coordonnées du ou des demandeurs ;

          5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.

        • Article R331-11-1

          Version en vigueur du 27/12/2018 au 10/03/2023Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 7

          La demande de rescrit prévue à l'article L. 331-20-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.

          Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.

          Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.

          La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

          Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

          Le délai de trois mois prévu à l'article L. 331-20-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

          La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l'article R. 331-9. Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.

        • Article R331-14

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

          Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.

          Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.

          Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

          Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.

        • Article R331-16

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

          Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :

          1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ;

          2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ;

          3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ;

          4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements.

          Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France.

        • Article R331-18

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Création Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 2

          Si l'unité foncière sur laquelle une construction est ou doit être implantée est répartie sur le territoire de plusieurs communes ou établissements de coopération intercommunale ayant institué un seuil minimal de densité, le versement pour sous-densité est calculé en répartissant la surface de la construction au prorata de la surface de l'unité foncière comprise sur le territoire de chaque collectivité.

          Si l'unité foncière mentionnée à l'alinéa précédent est répartie sur le territoire d'une même collectivité entre plusieurs des secteurs mentionnés à l'article L. 331-36, il est fait application du seuil minimal de densité le moins élevé pour le calcul du versement pour sous-densité.

        • Article R331-19

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 5

          Le montant du versement pour sous-densité est calculé, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-20, selon la formule :

          Vsd = v/2 × [K (Sd-Si)-Sa-Sb]/ K (Sd-Si) ≤ 0.25 v

          Dans laquelle :

          Vsd = le montant du versement pour sous-densité ;

          v = la valeur vénale du terrain ;

          K = le seuil minimal de densité ;

          Sd = la surface du terrain de l'unité foncière ;

          Si = la surface du terrain rendu inconstructible pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou servitudes administratives ;

          Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ;

          Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14.

        • Article R331-20

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 5

          Dans les lotissements, le montant du versement pour sous-densité est calculé selon la formule suivante :

          Vsd = v/2 × [KS-Sa-Sb]/ KS ≤ 0.25 v

          Dans laquelle :

          Vsd = le montant du versement pour sous-densité ;

          v = la valeur vénale du terrain ;

          KS = la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité attribuée par le lotisseur, figurant dans le certificat mentionné à l'article R. * 442-11 ;

          Sa = la surface de plancher de la construction projetée déterminée conformément à l'article L. 111-14 ;

          Sb = la surface de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies, déterminée conformément à l'article L. 111-14.

        • Article R331-22

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Création Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 2

          La valeur du terrain d'une construction projetée, située dans un secteur d'une commune où est institué le versement pour sous-densité et n'atteignant pas le seuil minimal de densité défini pour la zone, déclarée en application de l'article L. 331-39, peut être contestée par les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9.

          Dans ce cas, les services mentionnés au premier alinéa :

          1° Informent l'auteur de la demande ou de la déclaration et le mettent à même de présenter ses observations ;

          2° Saisissent pour avis, selon le cas, la direction départementale ou régionale des finances publiques, qui se prononce dans un délai de trois mois ; au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu ;

          3° Arrêtent, compte tenu de l'avis mentionné au 2°, la valeur du terrain retenue.

        • Article R331-23

          Version en vigueur du 27/12/2018 au 10/03/2023Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 7

          La demande de rescrit présentée sur le fondement de l'article L. 331-40 ou de l'article L. 331-40-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande.

          Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.

          Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.

          La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

          Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

          Le délai de trois mois prévu aux articles L. 331-40 et L. 331-40-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés.

          La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12.

          Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.

      • Article R*332-1

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

        I - Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :

        P = v x ((Sa + Sb - C Sd)/C)

        Dans laquelle P représente le montant de la participation ;

        v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;

        Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°), à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127-1 ;

        Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;

        Sd la surface du terrain ;

        C le coefficient d'occupation du sol.

        Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées.

        II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan local d'urbanisme et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).

      • Article R*332-2

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 1,52 euro.

      • Article R*332-3

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 1° JORF 21 juillet 1984

        La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.

      • Article R*332-4

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 2° JORF 21 juillet 1984

        Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire.

        En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.

      • Article R*332-5

        Version en vigueur du 24/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, II JORF 24 mars 1993
        Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

        Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au Trésorier-payeur général. Il le notifie au pétitionnaire.

        Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4).

      • Article R*332-6

        Version en vigueur du 24/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 7 () JORF 24 mars 1993

        A défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.

        Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.

      • Article R*332-7

        Version en vigueur du 24/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret 93-422 1993-03-19 art. 6 I, III JORF 24 mars 1993
        Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

        I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.

        II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.

        III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

        IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général, le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.

      • Article R*332-8

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.

      • Article R*332-9

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 5° JORF 21 juillet 1984

        Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue par le permis de construire est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises.

        Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100.

        En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.

        Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 112-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière.

      • Article R*332-10

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 6° JORF 21 juillet 1984

        Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.

      • Article R*332-11

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

        Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15.

      • Article R*332-13

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 9 2°, 3° JORF 21 juillet 1984

        Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 332-1 (alinéa 2, b et c) doit apporter à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.

        La constitution de cette servitude fait l'objet d'une délibération du conseil municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cette délibération, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa suivant, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.

        L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil municipal et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû.

      • Article R*332-14

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
        Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

        Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan local d'urbanisme est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés.

        • Article R*332-15

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 6 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          L'autorité qui délivre le permis de construire ou le permis d'aménager portant sur un lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain faisant l'objet de la demande.

          Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation.

          Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme.

        • Article R*332-16

          Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973

          Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.

        • Article R*332-17

          Version en vigueur du 01/10/2007 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 6 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

          La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie au b du 2° de l'article L. 5215-20 et au 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans la limite prévue à l'article L. 332-7-1 du présent code.

        • Article R*332-18

          Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

          La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.

          Sont tenus solidairement au paiement de la participation ;

          a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

          b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.

        • Article R*332-19

          Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

          La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire.

        • Article R*332-20

          Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

          La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.

          Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.

          Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.

        • Article R*332-21

          Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

          L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.

        • Article R*332-22

          Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

          Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :

          a) En cas de péremption du permis de construire ;

          b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;

          c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;

          d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.

        • Article R*332-23

          Version en vigueur du 08/07/1977 au 07/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 1

          Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives.

          Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs.

        • Article R*332-25

          Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
          Création Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 48 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

          La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent approuvant, en application de l'article L. 332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

          La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

          Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent modifiant le régime de la participation en application de l'article L. 332-11.

        • Article R*332-25-1

          Version en vigueur depuis le 25/03/2010Version en vigueur depuis le 25 mars 2010

          Création Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 4

          Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention prévue par l'article L. 332-11-3.

          Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
        • Article R*332-25-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 7

          Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

          Une même mention en est en outre publiée :

          a) Sous forme électronique dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ou d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

          b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une convention signée par le représentant de l'Etat.


          Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

        • Article R*332-25-3

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
          Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2

          La mise hors champ de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants dans le ou les périmètres définis par la convention prévue par l'article L. 332-11-3 prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. 332-25-2, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.

      • Article R*332-26

        Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
        Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 6 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour prendre la décision, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

        Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat.

        Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise le cas échéant les modalités techniques d'application du présent article.

      • Article R*332-27

        Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

        Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2

        Le préfet communique le dossier qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7 au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

        Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers transmis dans les conditions prévues à l'article L. 424-7, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

      • Article R*332-28

        Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 3
        Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 6 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

        Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait générateur.

        • Article R332-26

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          La base de calcul de la participation prévue aux articles L. 332-17 à L. 332-27 est déterminée selon la formule suivante :

          " B = (V/(Sd x C) - F) x (Sa - Se - 170 m2),

          " dans laquelle :

          " B

          représente la base à retenir pour calculer la participation ;

          " V

          la valeur du terrain considéré nu et libre ;

          " Sd

          la surface du terrain ;

          " C

          le coefficient d'occupation des sols tel que défini à l'article R. 123-22 et applicable au terrain prévu pour l'implantation du projet de construction. En l'absence de coefficient d'occupation du sol, la valeur de C est réputée être égale à 1 ;

          " F

          la valeur du montant de l'abattement forfaitaire tel que fixé et actualisé au b de l'article L. 332-17 ;

          " Sa

          la surface hors oeuvre nette du projet de construction calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;

          " Se

          la surface hors oeuvre nette éventuellement exonérée par application de l'article L. 332-18.

        • Article R332-27

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          Le taux de la participation est fixé, dans la limite de 15 p. 100, par la délibération prévue à l'article L. 332-17. Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 332-17, il est réduit selon la formule suivante :

          " T = t - (Sls/Sa X 100)

          " dans laquelle :

          " T

          représente le taux à retenir pour le calcul de la participation ;

          " t

          le taux fixé par la délibération instaurant la participation ;

          " Sls

          la surface des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 332-17 ;

          " Sa

          la valeur ainsi dénommée à l'article précédent.

        • Article R332-28

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L. 332-20 et R. 333-4.

        • Article R332-29

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          L'octroi des exonérations prévues aux a et b de l'article L. 332-18 est subordonné à la production de pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat soit par l'opération en projet, soit par l'action ou l'opération d'aménagement au sein de laquelle elle est appelée à être insérée.

          Le dossier de demande pour lequel les pièces justificatives exigibles ne sont pas produites est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.

          1. Le bénéfice de l'exonération prévue au a de l'article L. 332-18 est subordonné, selon les cas :

          - soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à solliciter l'attribution de l'un quelconque des aides ou prêts au logement définis aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

          - soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à réaliser des constructions de logements à louer pendant neuf ans à un prix inférieur au prix plafond fixé pour l'application du a de l'article L. 332-18.

          2. Le bénéfice de l'exonération prévue au b de l'article L. 332-18 est subordonné, selon la nature des actions ou opérations d'aménagement au sein de laquelle la construction doit être édifiée, à la production des pièces suivantes :

          - une copie conforme de la décision administrative autorisant le lotissement ou l'association foncière urbaine de remembrement constituée d'office ou autorisée ou l'aménagement de terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs ;

          - une copie conforme du programme global de construction de la zone d'aménagement concerté.

        • Article R332-30

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          Dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés, le pétitionnaire doit produire les documents de nature à justifier :

          - soit l'attribution effective des aides ou prêts sollicités en application des 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

          - soit la mise en oeuvre des dispositions des c et d de l'article L. 332-18.

          Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être adressés au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou au maire en cas d'application de l'article R. 424-1.

          Lorsque les documents n'ont pas été produits à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, la participation est liquidée et les exonérations accordées dans la limite des justifications produites.

        • Article R332-31

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          Le versement de la participation à la diversité de l'habitat s'effectue selon les modalités définies aux articles L. 333-2 et R. 333-6.

          Les valeurs des biens remis en dation en application des dispositions de l'article L. 332-19 sont déduites des montants de participation exigibles aux dates d'échéance résultant de l'alinéa précédent.

          Les sommes à déduire sont déterminées par la prise en compte de la valeur des biens stipulée dans les actes portant transferts de propriété intervenus avant la date légale de paiement de la totalité de la contribution exigible en la forme pécuniaire.

          Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 332-19, la participation à la diversité de l'habitat est réputée être acquittée en totalité lorsque la valeur des biens remis en dation est au moins égale à 70 p. 100 de ladite participation.

          Lorsque la valeur des biens acceptés en paiement se révèle être supérieure au montant de la participation, la charge de la soulte due au pétitionnaire incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation. Les modalités de règlement de la soulte précitée sont fixées dans les actes de cessions de biens.

        • Article R332-32

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          Lorsque les conditions relatives à l'usage ou à la destination de l'immeuble ayant justifié les exonérations prévues à l'article L. 332-18 ne sont plus satisfaites, la taxe est liquidée et recouvrée auprès du constructeur ou du redevable du versement représentatif de la participation.

          La liquidation est effectuée d'après la valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction à la date du procès-verbal constatant les changements intervenus. Cette valeur est appréciée par le directeur des services fiscaux à la demande du service liquidateur. Le procès-verbal précité peut être déclaré ou notifié au redevable dans le délai de dix ans suivant la date d'achèvement des constructions autorisées.

        • Article R332-33

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          I. - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-26 à R. 332-31.

          II. - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.

          Le cas échéant, l'indemnisation due au titre des excédents de valeurs des biens remis en dation par application de l'article L. 332-19 fait l'objet d'une convention directe entre le pétitionnaire et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la participation.

          III. - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

          IV. - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.

        • Article R332-34

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          La participation à la diversité de l'habitat donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.

        • Article R332-35

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4, en cas de construction sans autorisation ou d'infraction aux obligations résultant de l'autorisation et lorsque la démolition n'est pas ordonnée, le constructeur est tenu de verser une participation d'un montant égal à trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Cette créance du Trésor, immédiatement exigible, est attribuée conformément aux dispositions de l'article L. 332-21.

        • Article R332-36

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          Le calcul du versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévu au e de l'article L. 332-12 est effectué dans la limite de la surface hors oeuvre nette constructible résultant soit de l'arrêté de lotissement, soit du plan de remembrement, soit de la capacité d'accueil définie pour l'implantation d'habitations légères de loisirs. La participation à la diversité de l'habitat n'est pas applicable aux opérations autorisées ou approuvées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17.

          En outre, la réduction de 170 mètres carrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 332-17 est applicable par unité de construction rendue possible par les autorisations délivrées ou par le plan de remembrement approuvé.

        • Article R332-37

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          En application de l'article L. 332-24 et conformément aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8, la participation à la diversité de l'habitat est exigible en zone d'aménagement concerté :

          - des bénéficiaires des autorisations de construire, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe ;

          - de l'organisme chargé de l'aménagement, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe.

          La valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible est appréciée globalement sur la base de la surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone.

        • Article R332-38

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation est effectuée en régie, la participation est calculée et contrôlée selon les modalités définies aux articles R. 333-19 à R. 333-21.

        • Article R332-39

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation n'est pas effectuée en régie, le montant de la participation exigible de l'aménageur est fixé par la convention ou le cahier des charges de concession sur la base de la valeur des terrains nus et libres estimée par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel.

          La convention ou le traité de concession est transmis au trésorier-payeur général à l'initiative du chef de service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.

          Le paiement est effectué par l'aménageur auprès du comptable du Trésor compétent pour le territoire sur lequel la zone d'aménagement concerté est réalisée.

          La convention définit les modalités de règlement tant sous la forme de dation au sens des dispositions de l'article L. 332-19 qu'en la forme financière.

          La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement à raison des dations effectuées, doit être acquittée lorsque les cessions, locations ou concession d'usage de terrain effectuées par l'aménageur représentent la moitié des droits à construire définis et attribués à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté.

        • Article R332-40

          Version en vigueur du 24/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
          Création Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

          Les constructions édifiées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté autorisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17 sont exclues du champ d'application de la participation à la diversité de l'habitat.

      • Article R332-41

        Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

        Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 2

        Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme.

        Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.

        Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription :

        1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et du c de l'article L. 332-12 les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;

        2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;

        3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4, L. 332-6 et L. 332-11-3, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire.

        Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.


        Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

      • Article R*332-42

        Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

        Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire :

        1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ;

        2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ;

        3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article.

      • Article R*333-1

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 7 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :

        Pa = v ((Sa + Sb-Sc-(KSd)/ K)

        dans laquelle :

        Pa représente le montant du versement ;

        v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application des articles L. 127-1 et L. 128-1 ;

        Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;

        Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;

        Sd la surface du terrain ;

        K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.

        Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 1,52 euro.

      • Article R*333-3

        Version en vigueur du 30/05/2014 au 07/01/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

        Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 :

        a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;

        b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.

        En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.

        Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires.

        Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur.

      • Article R*333-4

        Version en vigueur du 30/05/2014 au 07/01/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

        La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci.

        En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.

        L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire.

        Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.

        Il constitue l'estimation administrative.

        L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.

        Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

        En cas de désaccord entre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Article R*333-5

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 07/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 14 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
        Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 7 2° JORF 21 juillet 1984

        Le montant du versement est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.

        En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.

      • Article R*333-6

        Version en vigueur du 30/05/2014 au 07/01/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

        Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

        En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

        Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2.

        Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.

      • Article R*333-7

        Version en vigueur du 30/05/2014 au 07/01/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

        En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.

        Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

      • Article R*333-8

        Version en vigueur du 01/04/1976 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 avril 1976 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14

        Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.

        L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).

      • Article R*333-9

        Version en vigueur du 30/05/2014 au 07/01/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

        L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.

        Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

        Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).

        La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.

      • Article R*333-10

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
        Modifié par Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros.

        Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.

      • Article R*333-11

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 07/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
        Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 7 6° JORF 21 juillet 1984

        Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.

      • Article R*333-13

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

        Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :

        a) Au moins 30 % de la surface de plancher des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;

        b) Au moins 5 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;

        c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.

      • Article R*333-13-1

        Version en vigueur du 25/04/1987 au 07/01/2016Version en vigueur du 25 avril 1987 au 07 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
        Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 14 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14
        Création Décret 87-282 1987-04-22 art. 2 JORF 25 avril 1987

        Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application des articles L. 421-4 et suivants.

        • Article R*333-14

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

          Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :

          D = (Sa'+ Sb'-Sc'-(K Sd')/ K.

          dans laquelle :

          D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ;

          Sa'la surface de plancher des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ;

          Sb'la surface de plancher des constructions implantées dans la zone à la date de l'approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3;

          Sc'la partie de la surface de plancher des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et implantées dans la zone, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de l'approbation du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;

          Sd'la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd'les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan local d'urbanisme ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé.

        • Article R*333-16

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 avril 1976 au 07 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 sous réserve art. 14

          Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.

          Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention.

  • Néant
    • Article R335-1

      Version en vigueur du 29/07/1977 au 28/03/1993Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 28 mars 1993

      Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

      Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.

    • Article R335-2

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1976 au 28 mars 1993

      Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

      Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.

      Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.

    • Article R335-3

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1976 au 28 mars 1993

      Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

      Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.

    • Article R335-5

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1976 au 28 mars 1993

      Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 18 (V) JORF 28 mars 1993

      L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.

      Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.

      Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.