Article D114-1
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Sauf clause contraire des statuts, les assemblées générales des mutuelles, unions et fédérations sont réunies au lieu fixé par le conseil d'administration.
Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée.
Article D114-2
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Sous réserve des articles D. 114-3 à D. 114-5, les statuts des mutuelles, unions et fédérations fixent les règles de convocation de l'assemblée générale.
Article D114-3
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002La convocation indique la dénomination sociale de la mutuelle, union ou fédération, éventuellement suivie de son sigle, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de la tenue de l'assemblée générale, son ordre du jour ainsi que les règles de quorum et de majorité applicables aux délibérations correspondantes.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance mineure, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Lorsque les statuts prévoient la faculté de voter par correspondance, la convocation des membres de l'assemblée générale indique les conditions dans lesquelles cette faculté peut être exercée et les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés.
Article D114-4
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Le délai entre la date de convocation à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et d'au moins six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, cette décision peut fixer un délai différent.
Article D114-5
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article D. 114-3 et la convocation rappelle la date de la première.
Article D114-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Les membres participants ou les délégués composant l'assemblée générale d'une mutuelle, union ou fédération peuvent, dans une proportion fixée par les statuts de l'organisme mutualiste, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Cette proportion ne peut excéder le quart des membres de l'assemblée générale. Les statuts peuvent également imposer une condition de durée minimum d'adhésion qui ne peut excéder un an.
Les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, au président du conseil d'administration de la mutuelle, de l'union ou de la fédération cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.
Article D114-7
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Création Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Lorsque les statuts prévoient un délai de convocation de l'assemblée générale supérieur à quinze jours, les délais prévus aux articles D. 114-4 et D. 114-6 sont majorés en proportion de l'augmentation de ce délai.
Article D114-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article au I de l'article L. 821-13 du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre III et les fédérations qui dépassent deux des seuils suivants : a) 1 524 490 Euros pour le total du bilan ; b) 3 048 980 Euros pour le montant hors taxes des ressources ; c) 50 salariés en équivalent temps plein.
Article D114-11
Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021
I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;
FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;
FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;
FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ;FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
Ces états sont établis annuellement.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-74 du 26 janvier 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la remise des états statistiques relatifs à l'exercice 2020.
Article Annexe à l'article D114-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2021-74 du 26 janvier 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art.Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 "personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties" :
– les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
– les mutuelles et unions ;
– les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 " primes et charges de prestations par type de garanties " :
– les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
– les mutuelles et leurs unions ;
– les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 " frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice ".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès), établissent un état E 4 " résultat technique en frais de soins ".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.
Ces données pourront être fournies dans un autre état collecté par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 " Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé ".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 87 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
Article D212-1
Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002I. - Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la Communauté européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations à capital variable.
II. - Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :
- cotisations sur les opérations directes et acceptations ;
- charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;
- cotisations sur opérations prises en substitution ;
- charges des prestations sur opérations prises en substitution ;
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;
- frais d'acquisition ;
- autres charges de gestion nettes.
Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 212-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article D. 212-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
III. - Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Article D212-2
Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002Pour le calcul de la rubrique "solde de réassurance cédée" prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 212-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.
Article D212-3
Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 212-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations.
Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats.
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.
Article D212-4
Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Création Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 212-26. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
Article D212-5
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Lorsqu'une ou plusieurs mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code constituent avec une ou plusieurs autres mutuelles définies à l'article L. 111-1 ou unions définies à l'article L. 111-2 un groupe défini à l'article L. 212-7, des comptes combinés sont établis dans les conditions déterminées au présent chapitre.
A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice tel que visé au premier alinéa de l'article D. 212-6, l'entité qui établit et publie les comptes combinés est celle ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de cotisations le plus élevé, sans considération de la nature de l'activité exercée. Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article L. 212-7, le cessionnaire est, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
Article D212-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit tous les organismes sur lesquels l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les dispositions que doit contenir cet accord.
Article D212-7
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Lorsqu'une entité faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 212-7 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est, par dérogation, l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante.
Article D212-8
Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des articles L. 111-1 et L. 111-2, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'article L. 111-4-1, participe à un accord prévu à l'article D. 212-6, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune des parties à l'accord. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
Article D221-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat ou de la dénonciation de l'adhésion au règlement prévue à l'article L. 221-10-3 est présentée au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne mise à disposition des membres participants, employeurs et personnes morales souscriptrices. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats ou de dénonciation des adhésions aux règlements dont, le cas échéant, l'existence d'un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l'intéressé.
II.-Aux fins d'identification de l'intéressé et de précision de la demande de résiliation ou de dénonciation, la fonctionnalité susmentionnée comporte les rubriques suivantes à renseigner :
1° Nom et prénom de l'intéressé personne physique, raison sociale ou dénomination sociale dans le cas d'une personne morale, et tout autre élément strictement nécessaire permettant d'identifier celui-ci, ainsi qu'un moyen de contact afin que la mutuelle puisse lui confirmer la réception de la notification de la résiliation ou de la dénonciation de l'adhésion sur un support durable ;
2° Toute référence préalablement communiquée à l'intéressé, pour identifier celui-ci et le contrat ou le règlement concerné, telle qu'un numéro de contrat et le risque couvert ;
3° Le motif de la dénonciation ou de la résiliation à choisir parmi une liste comportant à minima les fondements suivants : “ résiliation à échéance ” ou “ dénonciation de l'adhésion à échéance ” et “ autres (à renseigner par l'intéressé) ”, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur ;
4° La date de l'événement donnant lieu à dénonciation ou résiliation, sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.
III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice accède, avant de procéder à la notification effective de sa dénonciation de l'adhésion au règlement ou de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.
L'intéressé confirme sa notification de résiliation du contrat ou de dénonciation de l'adhésion au règlement par l'activation d'une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D223-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2002Version en vigueur depuis le 29 décembre 2002
Création Décret n°2002-1571 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Le plafond mentionné à l'article L. 223-9 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.
Article D223-2
Version en vigueur depuis le 20/08/2008Version en vigueur depuis le 20 août 2008
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.Article D223-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2021Version en vigueur depuis le 16 juin 2021
I. – Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de l'Union européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1, des opérations à capital variable et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du code des assurances.
II. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :
– cotisations sur les opérations directes et acceptations ;
– charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;
– charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;
– cotisations sur opérations prises en substitution ;
– charges des prestations sur opérations prises en substitution ;
– charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;
– frais d'acquisition ;
– autres charges de gestion nettes.
Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 223-5. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 223-4 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats.
III. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice pour des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances ou à l'article L. 222-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 223-5 ne comporte que les éléments prévus à l'article D. 223-5 qui sont relatifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation.IV. – Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III.
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme définie à l'alinéa précédent, diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.Article D223-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour le calcul de la rubrique “ solde de réassurance cédée ” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 223-3, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.
Article D223-5
Version en vigueur depuis le 16/06/2021Version en vigueur depuis le 16 juin 2021
I. – Le compte financier mentionné au II de l'article D. 223-3 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité dans le cas des mutuelles ou unions mentionnées l'article L. 211-11, ou au capital de solvabilité requis dans le cas des mutuelles ou unions mentionnées l'article L. 211-10.
II. – La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 223-3, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert.
Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, ainsi qu'aux actifs relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances.
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.
Article D223-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I. – Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
Dans le cas des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans.
II. – Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
Article D223-7
Version en vigueur depuis le 23/09/2020Version en vigueur depuis le 23 septembre 2020
Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article D. 223-6 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excédents peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les mutuelles ou unions relevant de l'article L. 211-10, ou l'exigence minimale de marge pour les mutuelles ou unions relevant des articles L. 211-11 et L. 211-11-1, n'est plus couvert.
L'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par la mutuelle ou l'union et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux excédents. Il prévoit notamment que la mutuelle ou l'union ne rembourse pas et ne rémunère pas les certificats mutualistes tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.
Article D412-1
Version en vigueur depuis le 17/10/2003Version en vigueur depuis le 17 octobre 2003
Création Décret n°2003-988 du 14 octobre 2003 - art. 1 () JORF 17 octobre 2003
Avant le 31 janvier de chaque année, le comité régional de coordination de la mutualité établit un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes et désigne l'organisme mutualiste chargé d'avancer les fonds nécessaires au fonctionnement régulier et à l'exercice des attributions du comité telles que définies à l'article R. 412-2. Cet organisme recouvre les sommes avancées auprès des mutuelles, sections, unions et fédérations.
Le montant global des dépenses annuelles ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 50 % de la valeur mensuelle du plafond, mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, par le nombre de membres titulaires du comité régional de coordination de la mutualité.
Article D412-2
Version en vigueur depuis le 17/10/2003Version en vigueur depuis le 17 octobre 2003
Création Décret n°2003-988 du 14 octobre 2003 - art. 1 () JORF 17 octobre 2003
Les sommes dues au titre d'une année par les mutuelles, sections, unions et fédérations sont calculées par le comité régional de coordination de la mutualité, suivant l'une des deux méthodes suivantes :
1° Répartition au prorata de l'effectif des membres participants de chaque organisme ayant son siège dans la circonscription régionale constaté au 31 décembre de l'année précédente et mentionné au registre national des mutuelles. Pour les mutuelles, les effectifs retenus sont nets des effectifs de leurs sections.
2° Répartition proportionnelle aux cotisations de chaque organisme constatées au 31 décembre de l'année précédente. Pour les mutuelles, les cotisations retenues sont nettes de celles versées à leurs sections.
Article D412-3
Version en vigueur depuis le 17/10/2003Version en vigueur depuis le 17 octobre 2003
Création Décret n°2003-988 du 14 octobre 2003 - art. 1 () JORF 17 octobre 2003
Le représentant de l'Etat dans la région notifie à chaque organisme le montant de la somme due et l'invite à la verser, avant la fin de l'année au plus tard, directement à l'organisme qui a consenti l'avance des fonds.