Code de la mutualité

En vigueur depuis le 17/10/2003En vigueur depuis le 17 octobre 2003

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Article D412-1

Version en vigueur depuis le 17/10/2003Version en vigueur depuis le 17 octobre 2003

Création Décret n°2003-988 du 14 octobre 2003 - art. 1 () JORF 17 octobre 2003

Avant le 31 janvier de chaque année, le comité régional de coordination de la mutualité établit un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes et désigne l'organisme mutualiste chargé d'avancer les fonds nécessaires au fonctionnement régulier et à l'exercice des attributions du comité telles que définies à l'article R. 412-2. Cet organisme recouvre les sommes avancées auprès des mutuelles, sections, unions et fédérations.

Le montant global des dépenses annuelles ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 50 % de la valeur mensuelle du plafond, mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, par le nombre de membres titulaires du comité régional de coordination de la mutualité.