Code de la mutualité

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article D114-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

Sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article au I de l'article L. 821-13 du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre III et les fédérations qui dépassent deux des seuils suivants : a) 1 524 490 Euros pour le total du bilan ; b) 3 048 980 Euros pour le montant hors taxes des ressources ; c) 50 salariés en équivalent temps plein.