Code de la mutualité

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D223-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1

Pour le calcul de la rubrique “ solde de réassurance cédée ” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 223-3, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.

Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.