Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article D1432-1

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 21 octobre 2013

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          I. - Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile :

          1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          2° Le représentant du préfet de région ;

          3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :

          a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;

          b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

          c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

          d) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          e) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

          f) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;

          g) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;

          h) Pour la région Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement (1);

          4° Des représentants des collectivités territoriales :

          a) Deux conseillers régionaux, ou en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

          b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

          c) Quatre représentants, au plus, des communes et des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

          5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :

          a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

          b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

          c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;

          d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.


          (1) Décret n° 2010-346 du 31 mars 2010, art. 2 : Le h du 3° du I de l'article D. 1432-1 du code de la santé publique entre en vigueur à compter de la mise en place de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France (1er juillet 2010).

        • Article D1432-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.

        • Article D1432-4

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission :

          1° Peut décider de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de prévention ;

          2° Favorise, sur la base du plan stratégique régional de santé et du schéma régional de prévention, la complémentarité des actions dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile qui sont financées par chacun de ses membres et détermine les modalités de leur éventuel cofinancement ;

          3° Définit les conditions dans lesquelles les contributeurs financiers membres de cette commission pourront s'associer à l'agence régionale de santé pour organiser une procédure d'appel à projets destinée à sélectionner et à financer les actions de prévention et de promotion de la santé dans la région ;

          4° Permet le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la qualité et la disponibilité des informations nécessaires aux politiques régionales de santé.

        • Article D1432-5

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du schéma régional de prévention.

          Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.

        • Article D1432-6

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 21 octobre 2013

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :

          1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          2° Le représentant du préfet de région ;

          3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

          a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;

          b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

          c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

          d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;

          4° Des représentants des collectivités territoriales :

          a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

          b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

          c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

          5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

          a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

          b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

          c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;

          d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.

        • Article D1432-8

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées.

        • Article D1432-9

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission :

          1° Peut décider d'un commun accord entre ses membres de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          2° Favorise l'adoption d'outils partagés d'analyse des besoins et de l'offre médico-sociale ;

          3° Examine les projets de schéma régional d'organisation médico-sociale et de ou des programmes qui en découlent ;

          4° Examine les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ;

          5° Favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la base du plan stratégique régional, du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article D1432-10

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et à l'élaboration du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

          Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.

        • Article D1432-11

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-1 et D. 1432-6, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.

          La liste des membres titulaires et suppléants de chacune des commissions est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article D1432-12

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          Les commissions sont présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant.

          Elles se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande d'un tiers de leurs membres.

          Chaque commission se réunit au moins une fois par an.

          Les commissions peuvent entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses travaux. Elles peuvent constituer en leur sein les comités techniques de leur choix.

        • Article D1432-14

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

          Un bilan d'activité de chaque commission est établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          Le bilan, accompagné le cas échéant des observations des différents membres de la commission, est transmis au président de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Il est porté à la connaissance de l'assemblée plénière de la conférence ainsi qu'à sa formation spécialisée en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission.

          • Article D1432-15

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 25/06/2014Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 25 juin 2014

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            I.-Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres, à l'exception du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui compte vingt-six membres.

            Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :

            1° Trois représentants de l'Etat :

            a) Le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège ou son représentant ;

            b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;

            c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région ou son représentant ;

            Pour la région Ile-de-France, à ces trois représentants s'ajoute le préfet de police ou son représentant ;

            2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :

            a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

            b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

            c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ;

            d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;

            3° Quatre représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :

            a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;

            b) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ;

            c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des maires de France ;

            4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :

            a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ;

            b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;

            c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;

            5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

            II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :

            1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ;

            2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.

            Chaque membre titulaire mentionné au 3° du I dispose de deux suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci.

            Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, il est remplacé par le membre suppléant jusqu'à la désignation d'un nouveau membre titulaire dans les conditions prévues à l'article D. 1432-19.

            III.-Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

            IV.-Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance :

            1° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ; chaque représentant du personnel dispose d'un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que celui-ci et qui ne peut siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire ;

            2° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix.

          • Article D1432-16

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :

            1° L'agent comptable ;

            2° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;

            3° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

          • Article D1432-17

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            .-Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

            Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de l'article D. 1432-15 sont nommés pour une durée de quatre ans.

            Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, ces membres continuent de siéger au conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.

            Les membres mentionnés au a du 2° du I cessent de faire partie du conseil de surveillance sur décision des organisations syndicales qui les ont désignés.

            Le mandat des membres du conseil de surveillance est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2° ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois.

          • Article D1432-18

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 01 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            Si, au cours de son mandat, un membre du conseil de surveillance vient à relever d'une incompatibilité ou incapacité prévue au II de l'article L. 1432-3 du présent code, il est mis fin à ses fonctions par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

          • Article D1432-19

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 01 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil de surveillance.

            Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.

            Lorsque le membre titulaire du conseil de surveillance n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président du conseil de surveillance procède à son remplacement, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

          • Article D1432-21

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 01 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            Le conseil de surveillance peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.

            Le conseil élit en son sein un vice-président parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article D. 1432-15.

          • Article D1432-22

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 01 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve des membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15 et du président, qui disposent, chacun, de trois voix.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 1432-56 relatives à l'approbation du budget de l'agence, les délibérations et avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Le conseil siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil de surveillance est à nouveau convoqué dans un délai maximal de huit jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres représentés.

          • Article D1432-23

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 01 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            Un membre du conseil de surveillance peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.

            La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.

            Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

          • Article D1432-24

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 01 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            Le conseil de surveillance est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres. Il est obligatoirement convoqué, dans un délai maximal d'un mois, lorsque le président est destinataire d'une demande de la majorité de ses membres ayant voix délibérative, du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Le conseil peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie de cet ordre du jour à une séance ultérieure.

            L'ordre du jour, fixé par le président, est adressé par tous moyens à l'ensemble des membres, au moins sept jours avant la date de la séance.

            En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.

            Les questions dont l'inscription est demandée par le directeur général de l'agence régionale de santé, la majorité des membres du conseil ou l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

          • Article D1432-25

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 01 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil de surveillance les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du plan stratégique régional de santé ainsi qu'au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et nécessaires à l'exercice des missions du conseil.

          • Article D1432-26

            Version en vigueur du 24/11/2012 au 01/10/2024Version en vigueur du 24 novembre 2012 au 01 octobre 2024

            Modifié par Décret n°2012-1286 du 22 novembre 2012 - art. 1

            I.-Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.

            En cas d'opposition des ministres, le président du conseil de surveillance soumet à un nouvel examen du conseil la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

            Les délibérations relatives au budget de l'agence et à ses modifications sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 1432-56.

            II.-En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées peuvent autoriser, par décision conjointe, l'exécution immédiate d'une délibération.

          • Article D1432-28

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 21/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 21 juin 2014

            Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

            La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent membres au plus ayant voix délibérative.

            Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :

            1° Un collège des représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence comprenant :

            a) Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ; et, en Corse, trois conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par le président de cette assemblée ;

            b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements du ressort ;

            c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;

            d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l'Association des maires de France ;

            2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :

            a) Huit représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

            b) Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            c) Quatre représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ;

            3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à l'article L. 1434-17 comprenant quatre membres, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences de territoire du ressort ;

            4° Un collège des partenaires sociaux comprenant :

            a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;

            b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;

            c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de commerce et d'industrie de région et d'une organisation représentative des professions libérales ;

            d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, désigné par la chambre régionale de l'agriculture ;

            5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :

            a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

            b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail désignés, l'un par le président de cet organisme, et l'autre par son directeur ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; en Alsace, les deux représentants sont désignés respectivement par le président de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du même code compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;

            c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales du chef-lieu de région ou des départements d'outre-mer ;

            d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ;

            6° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :

            a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur d'académie du chef lieu de région ;

            b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

            c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil général du chef-lieu de région ;

            d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale ;

            e) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, de l'enseignement et de la recherche, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

            f) Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désigné à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

            7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant :

            a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ;

            b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ;

            c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition des organisations existant en région représentant ces établissements ;

            d) Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de l'organisation regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces établissements ;

            e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;

            f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;

            g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;

            h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé implantés dans la région ;

            i) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des réseaux de santé implantés dans la région ;

            j) Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

            k) Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition d'une organisation représentant ces services ou structures ;

            l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi ceux développant l'activité la plus importante dans ce domaine ;

            m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des présidents des conseils généraux des départements de la région ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ;

            n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements publics de santé désigné, de manière conjointe, par les organisations membres de la commission régionale paritaire mentionnée à l'article R. 6152-325 ;

            o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par la fédération régionale regroupant ces unions mentionnée à l'article L. 4031-1 ;

            p) Un représentant de l'ordre des médecins, désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;

            q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la région, désigné par l'une de leurs structures représentatives locales ;

            8° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités désignées par le directeur de l'agence régionale de santé à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.

          • Article D1432-29

            Version en vigueur du 14/07/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 14 décembre 2019

            Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

            Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :

            -le préfet de région ;

            -le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

            -les chefs de services de l'Etat en région ;

            -le directeur général de l'agence régionale de santé ;

            -un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ;

            -un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ;

            -le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

          • Article D1432-30

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            Des membres suppléants, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

            Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.

            Chaque membre ne peut siéger qu'au sein d'un seul collège mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31.

            Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.

            La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article D1432-31

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes :

            -la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ;

            -quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43.

            La composition de chacune de ces commissions est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

            La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut, en outre, constituer des groupes de travail permanents. Ces groupes réunissent des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des questions pour lesquelles ils ont été constitués. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.

          • Article D1432-32

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29.

            Lors de sa première réunion, elle élit son président.

            Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations.

            Elle rend un avis sur :

            -le projet régional de santé ;

            -le plan stratégique régional de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-1 , préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1432-33 ;

            -les projets de schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ;

            -le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article D. 1432-42.

            Elle établit chaque année un rapport sur son activité.

            Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

          • Article D1432-33

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

            Elle est chargée, notamment :

            -de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le plan stratégique régional de santé mentionné au 1° de l'article L. 1434-2 ;

            -de préparer le rapport annuel d'activité de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie visé à l'article D. 1432-32 ;

            -sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence implique l'avis de plus de deux commissions spécialisées ;

            -de préparer les éléments soumis au débat public.

            Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut confier à cette commission tous travaux entrant dans le champ de compétence de la conférence.

          • Article D1432-34

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            Outre son président, la commission permanente comprend :

            -les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ;

            -et au plus quinze membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28 et élus selon des modalités précisées par le règlement intérieur, dont au moins deux membres des associations représentant les usagers des établissements et services médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant les personnes âgées et handicapées.

            La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conférences de territoire, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale.

            Elle désigne en son sein le représentant de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé.

          • Article D1432-35

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28, ces derniers désignent, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 1432-32, le ou les représentants appelés à siéger à l'une ou l'autre de ces commissions.

          • Article D1432-36

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :

            1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de prévention, ainsi que sur sa révision, son suivi et les résultats de son évaluation ;

            2° Elle formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire les inégalités sociales et géographiques de santé dans la région ;

            3° Elle est informée :

            - des mécanismes mis en place par la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention pour assurer la complémentarité des actions de prévention et de promotion de la santé et la cohérence de leurs financements ;

            - du bilan d'activité de la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention, établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

            - des résultats de l'agence en matière de veille et de sécurité sanitaires.

          • Article D1432-37

            Version en vigueur du 26/08/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 26 août 2010 au 14 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2010-938 du 24 août 2010 - art. 1

            La commission spécialisée de prévention comprend :

            1° Un conseiller régional ;

            2° Deux présidents de conseil général ;

            3° Un représentant des groupements de communes ;

            4° Un représentant des communes ;

            5° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

            6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;

            7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;

            8° Un représentant des conférences de territoire ;

            9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

            10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

            11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

            12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

            13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

            14° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ;

            15° Un représentant des caisses d'allocations familiales ;

            16° Un représentant de la mutualité française ;

            17° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ;

            18° Un représentant des services de santé au travail ;

            19° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;

            20° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;

            21° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ;

            22° Un représentant des associations de protection de l'environnement ;

            23° Quatre représentants des offreurs des services de santé :

            -un représentant mentionné au a, b, c ou d du collège des offreurs des services de santé ;

            -un représentant mentionné au e ou f du collège des offreurs des services de santé ;

            -deux membres des unions régionales des professionnels de santé.

          • Article D1432-38

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 22/02/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 22 février 2018

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.

            1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d'organisation des soins, dans ses volets hospitalier et ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l'installation et le maintien des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé.

            2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :

            -les projets de schémas interrégionaux d'organisation des soins ;

            -les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;

            -la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ;

            -les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ;

            -les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;

            -l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ;

            -l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ;

            -la création des établissements publics de santé autres que nationaux et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ;

            -les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

            -la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé.

            II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur :

            -les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;

            -les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé et réseaux de santé ;

            -l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ;

            -les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée.

          • Article D1432-39

            Version en vigueur du 26/08/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2010 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2010-938 du 24 août 2010 - art. 1

            La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :

            1° Un conseiller régional ;

            2° Un président de conseil général ;

            3° Un représentant des groupements de communes ;

            4° Un représentant des communes ;

            5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

            6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;

            7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;

            8° Un représentant des conférences de territoire ;

            9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ;

            10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

            11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

            12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

            13° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de la branche accidents du travail-maladies professionnelles ;

            14° Un représentant de la mutualité française ;

            15° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;

            16° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, sanitaire, de l'enseignement et de la recherche ;

            17° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;

            18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;

            19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;

            20° Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile ;

            21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé ;

            22° Un représentant des réseaux de santé ;

            23° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ;

            24° Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation ;

            25° Un représentant des transporteurs sanitaires ;

            26° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ;

            27° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ;

            28° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ;

            29° Un représentant de l'ordre des médecins ;

            30° Un représentant des internes en médecine ;

            31° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.

          • Article D1432-40

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée :

            1° De préparer un avis sur le projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale ;

            2° De contribuer à l'évaluation des besoins médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

            3° De proposer à l'assemblée plénière des priorités pour l'action médico-sociale ;

            4° D'émettre un avis sur l'élaboration et l'actualisation du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie ;

            5° De formuler toute proposition sur les conditions d'accès des personnes handicapées et en perte d'autonomie aux services médico-sociaux, sur la qualité des accompagnements et prises en charge médico-sociaux et sur les principes de contractualisation mis en œuvre par l'agence régionale de la santé avec les professionnels, les établissements, les services, les associations et les autres services publics ;

            6° D'élaborer, tous les quatre ans, un rapport d'activité qui est transmis pour information aux conseils généraux et aux ministres concernés, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

          • Article D1432-41

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend :

            1° Un conseiller régional ;

            2° Deux présidents de conseil général ;

            3° Un représentant des groupements de communes ;

            4° Un représentant des communes ;

            5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 et œuvrant dans le domaine sanitaire ;

            6° Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées ;

            7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de l'enfance handicapée ;

            8° Un représentant des conférences de territoire ;

            9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

            10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

            11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

            12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

            13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

            14° Un représentant de la mutualité française ;

            15° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées ;

            16° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées ;

            17° Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales ;

            18° Un membre des unions régionales des professionnels de santé ayant la qualité de médecin ;

            19° Deux membres issus de la commission spécialisée de l'organisation des soins.

          • Article D1432-42

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.

            Ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.

            Il est transmis, avec les recommandations qu'il formule, au directeur général de l'agence régionale de santé et à la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3.

            Cette commission est composée d'au plus douze membres dont six sont issus de chacun des collèges 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° mentionnés à l'article D. 1432-28 et six sont issus du collège 2° à parité entre les membres relevant des a, b et c de ce collège.

            Ses membres sont élus par chacun des collèges susvisés, selon des modalités définies par le règlement intérieur.

          • Article D1432-43

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            La commission spécialisée chargée de préparer un avis sur le schéma relevant de sa compétence peut recueillir les observations des autres commissions spécialisées.

            Lorsque la consultation requiert l'intervention de deux commissions spécialisées, l'avis est rendu de manière conjointe. Si au moins trois commissions spécialisées sont concernées, l'avis est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière.

            Les commissions spécialisées préparent un avis sur le ou les programmes mentionnés au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.

          • Article D1432-44

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.

            La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de quatre ans, renouvelable une fois.

            Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

            Lorsqu'un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

            Tout membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée pourra être déclaré démissionnaire par le président de la conférence, sur proposition de la commission permanente.

          • Article D1432-45

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            Au cours de sa séance d'installation, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunie en assemblée plénière élit son président et constitue la commission permanente et les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31.

            Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est présidée par le doyen d'âge.

            Chacune de ces formations élit un président et un vice-président, à l'exception de la commission permanente dont le président est celui de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

          • Article D1432-46

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2021

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            La conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président au moins une fois par an.

            Chaque formation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.

            Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie décide de la répartition entre les différentes formations des affaires que le présent décret ne réserve pas à une formation déterminée.

            Sous réserve de l'application de l'article D. 1432-32, les propositions et avis rendus par la commission permanente et par les commissions spécialisées sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

            Chacune des commissions mentionnées à l'article D. 1432-31 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses délibérations.

          • Article D1432-47

            Version en vigueur du 02/12/2012 au 01/07/2021Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 01 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1

            Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents.

            Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

            En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

            Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat.

            Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat.

          • Article D1432-48

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

          • Article D1432-49

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.

          • Article D1432-50

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2021

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 est fixé par son président. Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie assure l'information auprès de chacun des présidents des autres commissions spécialisées des ordres du jour ainsi fixés.

            Le président de l'une de ces commissions ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

            La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

            Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

          • Article D1432-51

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.

            Le président peut demander une nouvelle délibération.

          • Article D1432-52

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

          • Article D1432-53

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2021

            Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

            L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et contribue au fonctionnement de la conférence. Les moyens alloués, dont le montant est établi sur proposition de la conférence, font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence régionale de santé.

        • Article D1432-53-1

          Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1638 du 23 novembre 2011 - art. 1

          L'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité de bassin mentionné à l'article L. 213-7 du code de l'environnement a son siège assure la coordination et l'harmonisation, à l'échelle du bassin hydrographique, de la politique de santé publique dans le domaine de l'eau.

          Elle assure le regroupement, l'exploitation et la diffusion des informations relatives à l'état des eaux du bassin hydrographique détenues par les agences régionales de santé compétentes sur ce territoire au titre du contrôle sanitaire qu'elles exercent en application des dispositions prévues par le code de la santé publique, notamment celles relatives aux eaux destinées à l'alimentation humaine et aux eaux de baignade.
      • Article R1432-54

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

        A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

      • Article R1432-55

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :

        1° Aux dépenses de personnel ;

        2° Aux autres dépenses de fonctionnement ;

        3° Aux dépenses d'investissement ;

        4° Aux dépenses d'intervention.

        Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif.

        L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence.

        Les charges font également l'objet d'une présentation par destination selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

      • Article R1432-56

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le budget de l'agence régionale de santé est approuvé par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

        Lorsque le budget n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet.A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

        Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget ou ses modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai.

      • Article R1432-58

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41
        Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

        Les pièces justificatives sont conservées par l'agence régionale de santé au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.

      • Article R1432-59

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

        L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

        Il peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'agence.A ce titre, il apporte son concours à l'ordonnateur pour la préparation du budget primitif et des décisions modificatives. Il est chargé de la tenue des comptabilités budgétaire, générale, du suivi des coûts et de la gestion des opérations de trésorerie.

        Il veille à ce que les comptes annuels soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'agence.

      • Article R1432-61

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.

        Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence.

      • Article R1432-62

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

        Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable est chargé de centraliser la réception des factures.

        La certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que celui-ci a vérifié la conformité de la facture à l'engagement et au service fait.

        Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.

      • Article R1432-63

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le directeur général de l'agence régionale de santé met en place un contrôle interne portant sur l'ensemble des activités et des procédures de l'agence et destiné à détecter et prévenir les risques financiers et comptables.L'agent comptable est chargé de la mise en œuvre du contrôle interne pour les procédures dont il a la charge.

        Le directeur général met également en place un audit interne destiné à évaluer régulièrement les procédures et établir des recommandations.

        Les modalités du contrôle interne et de l'audit interne sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget, pris après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

      • Article R1432-64

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le contrôle financier de l'agence régionale de santé est exercé par le trésorier-payeur général de région ou le directeur régional des finances publiques. Par dérogation, le contrôle financier de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.

        Le contrôle financier des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.

      • Article R1432-65

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le service du contrôle général économique et financier est chargé d'une mission d'audit des activités des agences régionales de santé ayant un impact financier pour les organismes d'assurance maladie obligatoire et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les thèmes des audits sont arrêtés par le ministre chargé du budget après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les audits font l'objet de rapports adressés aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget ainsi qu'au conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

        Pour la réalisation de sa mission, ce service a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place et dispose, en tant que de besoin, des données et restitutions produites par les systèmes d'information concourant à l'élaboration de l'état financier mentionné à l'article L. 1432-3.

      • Article R1432-66

        Version en vigueur du 02/12/2012 au 23/08/2019Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 23 août 2019

        Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1

        Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.

        Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.

        Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-7 du code de justice administrative.

        • Article R1432-68

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants :

          1° Directeur général ;

          2° Directeurs.

          Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires.

        • Article R1432-69

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, pour chaque agence :

          1° Le groupe auquel elle appartient ;

          2° Le nombre des emplois de direction ;

          3° Le ou les niveaux des emplois de direction correspondants.
          • Article R1432-70

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité d'agence connaît :

            1° Des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement de l'agence ;

            2° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles L. 2323-1 à L. 2323-82 du code du travail, à l'exception des articles L. 2323-7, L. 2323-8, L. 2323-10 à L. 2323-12, L. 2323-21 à L. 2323-26, L. 2323-44, L. 2323-45 et L. 2323-61 à L. 2323-67.

            Chaque année, un bilan social établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence.
          • Article R1432-71

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2325-1 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
          • Article R1432-73

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.

            Les ressources du comité d'agence en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :

            1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas à sa charge en application d'une disposition législative ou réglementaire ;

            2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence pour couvrir sa responsabilité civile ;

            3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

            4° Les dons et les legs ;

            5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence ;

            6° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
          • Article R1432-77

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité d'agence comprend le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel.

            La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants.
          • Article R1432-78

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :

            1° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ;

            2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
          • Article R1432-79

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 avril 2016

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :

            1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;

            2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

            3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

            4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

            5° De 300 à 499 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

            6° De 500 à 799 agents : six titulaires et six suppléants ;

            7° A partir de 800 agents : sept titulaires et sept suppléants.
          • Article R1432-80

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :

            1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;

            2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

            Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de vingt agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
          • Article R1432-82

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.

            Pour les représentants du premier collège, ces fonctions prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.
          • Article R1432-83

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :

            1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

            2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

            3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
          • Article R1432-84

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article R. 1432-83.
          • Article R1432-85

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le directeur général de l'agence informe, par voie d'affichage, les organisations syndicales mentionnées à l'article R. 1432-93 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

            Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dans le cas d'un renouvellement, cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.

            Le directeur général informe le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.
          • Article R1432-86

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.

            Les représentants du personnel sont élus par collège, ou, s'ils existent, sous-collèges, sur des listes établies par les organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1432-93.

            Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
          • Article R1432-87

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

            Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.

            Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète.

            Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

            Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.

            Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.
          • Article R1432-88

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'agence.

            A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
          • Article R1432-89

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

            Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :

            1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou de praticien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;

            2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

            3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

            La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
          • Article R1432-90

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
          • Article R1432-91

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le directeur général, ou son représentant, auprès duquel est placée la section.

            La liste électorale est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

            Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.

          • Article R1432-92

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Sont éligibles au comité d'agence les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.

            Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré.

            Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas précédents, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.
          • Article R1432-93

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

            1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

            2° Pour le second collège, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail.
          • Article R1432-94

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R. 1432-87. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

            Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1432-92, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires.

            Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
          • Article R1432-96

            Version en vigueur du 02/12/2012 au 01/08/2020Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 01 août 2020

            Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1

            Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.

            Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

            En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.

            Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée.

          • Article R1432-97

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 janvier 2015

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies aux articles 19,20,21, à l'exception du b, et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, appliquées à chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1432-78.

            A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

            Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.

          • Article R1432-98

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.

            Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.

          • Article R1432-99

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement ou d'absence, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
          • Article R1432-100

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.

            Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence lors de la séance du comité suivant sa signature.
          • Article R1432-101

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.
          • Article R1432-102

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité d'agence se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

            La convocation du comité d'agence fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.

            L'ordre du jour des réunions du comité d'agence est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

          • Article R1432-103

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.

            Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent
          • Article R1432-104

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le président du comité, à son initiative, ou à la demande d'un membre titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

            Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
          • Article R1432-105

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
          • Article R1432-106

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

            Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.

            Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
          • Article R1432-107

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les séances du comité ne sont pas publiques.

            Les membres du comité et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
          • Article R1432-108

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
          • Article R1432-110

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

            Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
          • Article R1432-111

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne peuvent excéder une durée de dix heures par mois. Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
          • Article R1432-112

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.
          • Article R1432-113

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

            Les représentants du personnel au comité d'agence peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
          • Article R1432-114

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.

            Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.
          • Article R1432-115

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité d'agence peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de problèmes particuliers.

            Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.

            Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence.
        • Article R1432-116

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
        • Article R1432-117

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 janvier 2015

          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné à l'article R. 1432-78, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions des articles R. 1432-118 à R. 1432-120 du code de la santé publique.

          Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.

          Le nombre d'heures de délégation est celui mentionné à l'article L. 2315-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.

          L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.

          Le premier tour de l'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.
        • Article R1432-118

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article R. 1432-83.
        • Article R1432-119

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

          A défaut de protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.
        • Article R1432-120

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

          Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.

          • Article R1432-124

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            La validité des accords collectifs de travail prévus par le livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.

          • Article R1432-125

            Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 août 2020

            Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

            Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions communes à tout ou partie des agences.

            Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, le Comité national de concertation :

            1° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;

            2° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;

            3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport d'activité et d'un bilan social du réseau des agences régionales de santé.

            Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.



          • Article R1432-126

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le comité national de concertation.

            Le comité comprend dix-sept représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :

            1° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;

            2° Cinq représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.

            Le comité comprend, en outre :

            1° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;

            2° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

            3° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;

            4° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.
          • Article R1432-127

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 avril 2016

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les élus aux comités d'agence des agences régionales de santé, par les organisations syndicales représentées dans ces comités.

            Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

            Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.

            Leurs fonctions sont renouvelables.
          • Article R1432-128

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
          • Article R1432-129

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de la demande.L'organisation syndicale procède à son remplacement dans le même délai.
          • Article R1432-130

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 janvier 2015

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, au sein du comité, vient à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.

            Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
          • Article R1432-131

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires du personnel.
          • Article R1432-133

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.

            Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

            Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
          • Article R1432-135

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai maximum de huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
          • Article R1432-136

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
          • Article R1432-137

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité national de concertation lors de la séance du comité suivant sa signature.

            Il est ensuite diffusé au comité d'agence de chaque agence régionale de santé et mis à la disposition des agents selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité national de concertation.
          • Article R1432-138

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour.

            Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
          • Article R1432-139

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les séances du comité ne sont pas publiques.

            Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des informations et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
          • Article R1432-140

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.

            Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
          • Article R1432-141

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité ainsi que, le cas échéant, aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

            Les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes dont ils relèvent.

    • Article D1433-1

      Version en vigueur du 12/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 05 mai 2019

      Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres.

      Le Conseil national de pilotage comprend en outre :

      1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le secrétaire général adjoint ;

      2° Le directeur de la sécurité sociale ;

      3° Le directeur général de la santé et son adjoint ;

      4° Le directeur général de l'offre de soins ;

      5° Le directeur général de la cohésion sociale ;

      6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

      7° Le directeur des affaires financières, juridiques et des services ;

      8° Le directeur des ressources humaines ;

      9° Le directeur du budget ;

      10° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

      11° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      12° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

      13° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      14° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

      En cas d'empêchement, les ministres mentionnés à cet article désignent leur représentant.

      Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le conseil national de pilotage en l'absence des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

      A l'initiative de l'un des ministres ou sur proposition d'un membre du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et avec l'accord du conseil national, toute personne peut être entendue par ce dernier.

    • Article D1433-2

      Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

      Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des orientations générales sur les politiques et les mesures mises en œuvre par les agences régionales de santé. Il veille à la cohérence des objectifs, du contenu et de l'application des politiques conduites par les agences régionales de santé dans les domaines de la santé publique, de l'organisation de l'offre de soins, de la prise en charge médico-sociale et de la gestion du risque.

    • Article D1433-3

      Version en vigueur du 12/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 05 mai 2019

      Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des recommandations afin que la répartition entre les agences des financements qui leur sont attribués soit cohérente avec les politiques qu'elles ont à mettre en œuvre, notamment avec l'objectif de réduction des inégalités de santé. Ces recommandations portent, en particulier, sur les critères utilisés.

    • Article D1433-4

      Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

      Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé adresse aux agences régionales de santé des directives qui donnent des indications sur l'application des orientations générales de la politique nationale de santé dans le ressort territorial de chaque agence.

    • Article D1433-5

      Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

      Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé examine le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 avant sa signature avec chaque agence, ainsi que, le cas échéant, ses avenants. Il en suit l'exécution et évalue le résultat de l'action des agences.

      Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé approuve les objectifs assignés à chaque agence régionale de santé dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.

      Les directeurs généraux des agences régionales de santé présentent, chaque année, au conseil national de pilotage des agences régionales de santé, s'il le souhaite, un bilan de leurs réalisations et leurs priorités d'action pour l'année à venir.

    • Article D1433-6

      Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

      Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé conduit l'animation du réseau des agences. Il contribue au suivi et à la comparaison des indicateurs de performance des agences régionales de santé, à la diffusion de bonnes pratiques et à la mutualisation de certaines fonctions, ainsi qu'à l'élaboration d'outils méthodologiques, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, des opérations budgétaires et comptables, des autres fonctions support, et en ce qui concerne le schéma directeur du système d'information des agences.

    • Article D1433-7

      Version en vigueur du 12/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 05 mai 2019

      Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé de la santé, en cas de menace sanitaire grave, au titre des mesures mentionnées à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, adresse des instructions aux agences régionales de santé.

      Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est tenu informé des instructions données dans ce cadre à ces dernières.

    • Article D1433-8

      Version en vigueur du 12/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 05 mai 2019

      Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé définit les modalités de son fonctionnement et arrête le programme de ses travaux.

      Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut se réunir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective de ses membres à une délibération collégiale.

      Les travaux du conseil national de pilotage sont préparés par un comité permanent, présidé par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, réunissant l'ensemble des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants. En tant que de besoin, un ou plusieurs directeurs généraux d'agence régionale de santé peuvent y participer.

      Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit périodiquement, pour le compte du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il associe à ces réunions les membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants.

      • Article R1434-1

        Version en vigueur du 02/12/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1

        Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3.

        Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.

        Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.

        Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.

        La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.

        • Article R1434-2

          Version en vigueur du 17/06/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 17 juin 2011 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2011-668 du 14 juin 2011 - art. 1

          Le plan stratégique régional de santé comporte :

          1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte :

          a) De la situation démographique et de ses perspectives d'évolution ;

          b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ;

          c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ;

          d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ;

          2° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de la prévention, du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ;

          3° Les objectifs fixés en matière :

          a) De prévention ;

          b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels et aux services de santé ;

          c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ;

          d) De qualité et d'efficience des prises en charge ;

          e) De respect des droits des usagers ;

          4° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion ;

          5° L'organisation du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du projet régional de santé.

          Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire.

        • Article R1434-3

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

          Le schéma régional de prévention met en œuvre le plan stratégique régional. Il comporte :

          1° Des actions, médicales ou non, concourant à :

          a) La promotion de la santé de l'ensemble de la population ;

          b) La prévention sélective de certaines maladies ou de certains risques chez des personnes exposées, y compris les actions de vaccination et de dépistage ;

          c) La prévention au bénéfice des patients et de leur entourage, notamment l'éducation thérapeutique ;

          2° Une organisation des activités de veille, d'alerte et de gestion des urgences sanitaires, en lien avec les autorités, les services ministériels et les agences nationales compétentes ;

          3° Des orientations permettant d'améliorer, dans chaque territoire de santé, l'offre de services dans le domaine de la prévention individuelle et collective ;

          4° Les modalités du développement des métiers et des formations nécessaires à l'amélioration de la qualité des actions de prévention ;

          5° Les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de la prévention.

          Les autres actions de prévention et de promotion de la santé de la population des collectivités, organismes et services ministériels mises en œuvre dans les domaines de la santé scolaire et universitaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile sont prises en compte par les schémas.

        • Article R1434-4

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 16/08/2013Version en vigueur du 21 mai 2010 au 16 août 2013

          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

          Le schéma régional d'organisation des soins comporte :

          1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-9. Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ;

          2° Une partie relative à l'offre sanitaire des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.

          Il détermine les modalités de coordination des soins de toute nature apportés au patient.

          Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé.

          Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

          Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins.

          Il précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation des soins.

        • Article R1434-4-1

          Version en vigueur du 27/04/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 1

          Le schéma régional d'organisation des soins définit, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 6112-1, les besoins de la population au regard des orientations et des objectifs du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1.

          Ce besoin est exprimé, par territoire de santé, en nombre d'implantations pour les missions mentionnées au 1°, 2°, 9°, 11° et 12° de l'article L. 6112-1.

          Pour la mission mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, il est également exprimé par spécialité médicale et par modalité d'organisation.

        • Article R1434-5

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

          Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions.

          Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.

        • Article R1434-6

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

          Le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé.

          Le schéma régional d'organisation médico-sociale :

          1° Apprécie les besoins de prévention, d'accompagnement et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-économiques et des choix de vie exprimés par les personnes handicapées, en perte d'autonomie ou vulnérables ;

          2° Détermine l'évolution de l'offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au regard de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d'accès aux services et aux établissements. Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels ;

          3° Précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation médico-sociale.

          La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le schéma régional d'organisation médico-sociale.

        • Article R1434-7

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

          Des programmes prévoient les actions et les financements permettant la mise en œuvre du projet régional de santé. Un même programme peut prévoir des mesures relevant de plusieurs schémas.

          Chaque programme détermine les résultats attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixe les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions.

          Les programmes territoriaux de santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour avis aux conférences des territoires concernés.

          La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.

      • Article R1434-9

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête et évalue le programme prévu aux articles L. 1431-2 et L. 1431-14 du code de la santé publique et à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à la présente section. Il le met en œuvre dans les conditions prévues par les articles R. 1434-18 à R. 1434-20.

        Le programme pluriannuel régional de gestion du risque n'est pas soumis aux dispositions de la section 1.

      • Article R1434-10

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est composé de deux parties :

        1° Une première partie reprenant les programmes nationaux de gestion du risque élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle en précise, s'il y a lieu, les conditions de mise en œuvre, dans le respect des objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu à l'article L. 1433-1 ;

        2° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à l'article L. 1434-14.

      • Article R1434-11

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        Les agences régionales de santé sont destinataires chaque année des programmes nationaux de gestion du risque mentionnés au 1° de l'article R. 1434-10, après leur examen par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, en vue de leur intégration dans la première partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque.

      • Article R1434-12

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel régional de gestion du risque sont effectués au sein d'une commission régionale de gestion du risque.

        Cette commission, présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé, comprend, outre son président, le directeur d'organisme ou de service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.

        Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1434-13, elle siège, en fonction de l'ordre du jour, en formation restreinte aux directeurs d'organisme ou de service, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, le cas échéant, à un ou plusieurs directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.

        Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la commission.

      • Article R1434-13

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission régionale de gestion du risque réunie en formation restreinte aux directeurs d'organismes ou de services, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.

      • Article R1434-14

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est soumis, avant d'être arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'avis de la commission régionale de gestion du risque siégeant en formation plénière.

        Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est arrêté par le directeur de l'agence pour une durée de quatre ans. Il est intégré au projet régional de santé. Il fait l'objet chaque année d'une révision par avenants préparés, soumis à l'avis de la commission régionale de gestion du risque et arrêtés dans les mêmes conditions que le programme.

      • Article R1434-15

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région des actions de gestion du risque qui ne sont pas inscrites au programme pluriannuel régional de gestion du risque et dont la mise en œuvre leur a été demandée par leurs caisses nationales respectives.

      • Article R1434-16

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        La mise en œuvre des deux parties du programme pluriannuel régional de gestion des risques est assurée par les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.

        L'ensemble des objectifs nationaux et régionaux du programme pluriannuel régional de gestion du risque est inscrit dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes et services d'assurance maladie, établis en application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article R1434-17

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, lorsqu'il en est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque.

      • Article R1434-18

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        Le contrat établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région mentionné à l'article L. 1434-14 :

        1° Précise les engagements des organismes et services d'assurance maladie relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet régional de santé ;

        2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;

        3° Précise les engagements de l'agence régionale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.

        Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission régionale de gestion du risque.

      • Article R1434-19

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        Le contrat pluriannuel établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région est signé par le directeur général de celle-ci et le directeur de l'organisme ou du service concerné par le contrat.

      • Article R1434-20

        Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

        Les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel régional défini à l'article R. 1434-10 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7 peuvent faire l'objet d'une convention, signée avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale de gestion du risque.

        • Article D1434-22

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 21/06/2014Version en vigueur du 21 mai 2010 au 21 juin 2014

          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :

          1° Au plus dix représentants des établissements de santé :

          -au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements ;

          -au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements.

          La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;

          2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;

          3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ;

          4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, désigné par une organisation qui les représente ;

          5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

          6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ;

          7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

          8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont :

          -au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

          -au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :

          -au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;

          -au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;

          -au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;

          -au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ;

          10° Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;

          11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.

        • Article D1434-24

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.

          Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.

          Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.

        • Article D1434-25

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.

          Les représentants mentionnés au 9° de l'article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.

          La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

          Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.

        • Article D1434-26

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.

          La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article D1434-28

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.

          Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.

        • Article D1434-29

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          Le président fixe l'ordre du jour.

          Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.

        • Article D1434-30

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

          Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

        • Article D1434-31

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.

        • Article D1434-32

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article D1434-33

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur.

          Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont élus.

          Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau.

        • Article D1434-34

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.

          Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.

          Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.

        • Article D1434-36

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

          Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.

          Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.

        • Article D1434-37

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.

          Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

          La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

          En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article D1434-38

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.

          Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.

        • Article D1434-39

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

        • Article D1434-40

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

          L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.

          Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.

          Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire.

      • Article R1435-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

        Pour l'application des dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 1435-1 et du dernier alinéa de l'article L. 1435-7, et de l'article 13 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'agence régionale de santé met en œuvre les actions, y compris d'inspection, et les prestations nécessaires à l'exercice par le préfet de département de ses compétences dans les domaines de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, de la salubrité et de l'hygiène publiques.

        Ces actions et prestations sont mises en œuvre à la demande du préfet et sous l'autorité du directeur général de l'agence. Ce dernier informe le préfet des moyens mis en œuvre pour répondre à ses demandes et des résultats de l'intervention.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet de département s'informent réciproquement et sans délai de tout événement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.

        Dans le cas prévu au cinquième alinéa de L. 1435-1, les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département.

      • Article R1435-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

        I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le préfet de département.

        II.-Le protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet de département au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l'hygiène publiques. Il précise notamment ses interventions en ce qui concerne :

        1° La préparation ou la mise en œuvre des décisions relatives aux hospitalisations sans consentement prévues aux articles L. 3211-11, L. 3211-11-1, L. 3212-8, L. 3213-1 à L. 3213-9, L. 3214-3 et L. 3214-4 ;

        2° La protection contre les risques sanitaires liés à l'environnement, y compris les risques liés à l'habitat ;

        3° Le volet sanitaire des plans de secours et de défense prévus au sixième alinéa de l'article L. 1435-1 ;

        4° La fourniture des avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation de leurs effets sur la santé humaine ;

        5° La lutte contre les maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5 et la lutte contre les moustiques dans les départements mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

        6° Le contrôle sanitaire aux frontières dans les départements concernés par la mise en œuvre du règlement sanitaire international ;

        7° Les inspections et contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 1435-7 ;

        8° Les décisions de réquisition prises en application de l'article L. 6314-1.

      • Article R1435-3

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le protocole départemental précise :

        1° La liste des actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives établis sous la responsabilité du préfet de département, dont la préparation est assurée par l'agence régionale de santé ;

        2° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;

        3° Les modalités suivant lesquelles le préfet demande dans chacun des domaines l'intervention de l'agence régionale de santé ;

        4° Les actions confiées par le directeur général de l'agence au responsable de la délégation territoriale prévue à l'article L. 1432-1, dans les domaines mentionnés à l'article R. 1435-2 ;

        5° Les modalités d'association du directeur général de l'agence régionale de santé à la préparation et le cas échéant à la mise en œuvre des mesures prises par le préfet de département concourant à la sécurité nationale ;

        6° Les procédures d'information réciproque entre le préfet de département et le directeur général de l'agence, notamment en ce qui concerne la transmission par le préfet des déclarations dont il est destinataire, relatives aux établissements ou activités relevant d'un régime de déclaration obligatoire ;

        7° Les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence transmet au préfet de département les éléments utiles à l'information du public, des médias et des élus.

      • Article R1435-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le protocole départemental prévu aux articles précédents précise en outre les modalités selon lesquelles les moyens de l'agence régionale de santé sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant constituer un trouble à l'ordre public, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département, notamment en ce qui concerne la gestion des alertes sanitaires et la participation de l'agence au centre opérationnel départemental prévu par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.

      • Article R1435-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le protocole départemental est conclu pour trois ans et renouvelé par tacite reconduction. Il peut être révisé, à tout moment, à la demande d'un des signataires. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.

      • Article R1435-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

        Dans chaque région, un comité régional de sécurité sanitaire est consulté sur les projets de protocoles établis entre les préfets de département de la région et l'agence régionale de santé, et les conditions de leur mise en œuvre.

        Ce comité est, en outre, chargé de développer les échanges d'information sur la situation sanitaire de la région, la survenue d'événements ou de risques susceptibles de porter atteinte à la santé de la population et de coordonner, à l'échelle de la région, les moyens mis en œuvre par l'agence régionale de santé pour l'exercice des compétences des préfets de département.

        Le comité régional de sécurité sanitaire est présidé par le préfet de région. Il réunit les préfets de département de la région et le directeur général de l'agence régionale de santé. Il se réunit au moins une fois par an et, notamment en cas d'urgence, sur demande de l'un de ses membres.

        Les responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale peuvent être associés, en tant que de besoin et à la demande de l'un de ses membres, aux travaux du comité régional de sécurité sanitaire.

      • Article R1435-7

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 10/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 janvier 2013

        Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

        Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense.

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 1435-2, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone participe à la préparation et, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale prises par le préfet de zone.

        A ce titre, pour l'exercice de ses attributions d'animation et de coordination de l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse des directives aux directeurs généraux des autres agences de santé de la zone de défense et de sécurité.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.

      • Article R1435-8

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 10/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 janvier 2013

        Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

        I. - Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :

        1° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;

        2° Les modalités d'information réciproque entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de leurs compétences respectives ;

        3° Les modalités suivant lesquelles le préfet de zone de défense et de sécurité demande l'intervention de l'agence régionale de santé de zone ;

        4° Les modalités de la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 1311-26 du code de la défense.

        II. - Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires et pour la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.

        Le protocole de zone est établi pour trois ans. En l'absence d'actualisation, ce protocole est renouvelé par tacite reconduction. Chaque signataire peut, à tout moment, en demander la révision. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.

      • Article R1435-9

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

        Les attributions du préfet de département mentionnées aux articles R. 1435-1 à R. 1435-6 sont exercées dans le département de Paris par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.

        Pour le département de Paris, le protocole est signé par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.

      • Article R1435-10

        Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

        Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

        Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
      • Article R1435-11

        Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

        Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

        Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.
      • Article R1435-12

        Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

        Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

        Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :

        1° Etre de nationalité française ;

        2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

        3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.
      • Article R1435-13

        Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

        Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

        Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

        1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;

        2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.
      • Article R1435-14

        Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

        Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

        Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

        1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;

        2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.
      • Article R1435-15

        Version en vigueur du 21/01/2011 au 22/02/2026Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 22 février 2026

        Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

        Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

        Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.
        • Article R1435-24

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          La charge de la dotation dont le montant est fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 est répartie en deux fractions :

          1° Une fraction, correspondant aux crédits de prévention mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1434-6, dont le montant est fixé conformément aux règles de calcul et d'évolution de ces crédits prévues par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 611-7 du même code et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime ;

          2° Une fraction dont le montant est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire mentionnées au titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5 du même code.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les conditions de versement de ces montants à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les autres régimes.
        • Article R1435-25

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1435-10 fixe, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, le montant des crédits attribués à chaque agence régionale de santé. Il précise pour chaque région le montant des crédits mentionnés aux a et b de l'article L. 1435-9.

          Des dotations complémentaires peuvent être attribuées en cours d'année, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

          Dans l'attente de l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa, les agences régionales de santé peuvent engager des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa.
        • Article R1435-26

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure, en lien avec les organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article R. 1435-32, la gestion comptable et financière du fonds d'intervention régional.

          La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds.
        • Article R1435-27

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Les comptes du fonds d'intervention régional sont constitués d'un compte de résultat, de comptes de bilan et d'une annexe, qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds au niveau national. Ils détaillent l'activité du fonds dans chaque région.

          Ces comptes sont transmis au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé, pour la partie les concernant, avant le 30 avril de l'exercice suivant.
        • Article R1435-28

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un budget du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage.
        • Article R1435-29

          Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans.

          Pour la mission mentionnée au 1° de l'article R. 1435-16, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 vaut décision de financement.

          Lorsque l'opération à financer concerne plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes prennent une décision commune d'attribution de financement.
        • Article R1435-30

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 16/02/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 16 février 2019

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, l'octroi des financements est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :

          1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ;

          2° Soit d'un contrat spécifique.

          Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.
        • Article R1435-31

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 27/12/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 27 décembre 2021

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Lorsque le bénéficiaire du financement est un réseau de santé, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent.
        • Article R1435-32

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Le ou les organismes d'assurance maladie du régime général désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont chargés de la liquidation des sommes versées au titre du fonds d'intervention régional. L'agent comptable de ce ou ces organismes procède à la vérification de la validité des créances, au paiement et, le cas échéant, au recouvrement des sommes, au vu des pièces justificatives transmises par l'agence régionale de santé ou par les bénéficiaires.

          En application du troisième alinéa de l'article L. 1435-10, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage, déléguer aux agences régionales de santé tout ou partie des opérations mentionnées au premier alinéa.
        • Article R1435-33

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 05 mai 2019

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat mentionné à l'article R. 1435-30, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée.

          Si, au terme du délai accordé par l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires au respect des engagements n'ont pas été prises sans justification valable, le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier ou résilier le contrat. Il peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au titre des engagements non mis en œuvre.
        • Article R1435-34

          Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.
        • Article R1435-35

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 juillet 2019

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est chargé du contrôle et du suivi de la gestion du fonds. A ce titre, il est rendu destinataire, chaque année avant le 31 mai, des rapports mentionnés à l'article R. 1435-34 et d'un rapport financier relatif à l'exercice antérieur présenté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il arrête le bilan mentionné à l'article L. 1435-10. Il élabore les instructions budgétaires et comptables nécessaires à l'application de la présente section.
        • Article R1435-16

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

          1° Des rémunérations forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ;

          2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;

          3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, conformément aux dispositions de l'article R. 6112-28.

        • Article R1435-17

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 20/02/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 20 février 2015

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Au titre des missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1435-8, le fonds finance notamment :

          1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;

          2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;

          3° Des réseaux de santé ;

          4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;

          5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;

          6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50.
        • Article R1435-18

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

          1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière engagés par des établissements ou par les agences régionales de santé pour les établissements de leur région ;

          2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans les conditions et dans la limite d'un montant fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
        • Article R1435-19

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

          1° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre les responsables d'établissement et les organisations syndicales représentatives ;

          2° D'actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois et compétences, ou de formations dans le cadre de la promotion professionnelle ;

          3° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération, dont la liste et les conditions de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, destinés à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation et de restructuration cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins.

          Dans les établissements privés, les aides prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectives.
        • Article R1435-20

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Au titre des missions mentionnées au 6° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du schéma régional de prévention, et notamment :

          1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;

          2° Des actions en matière d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;

          3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;

          4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
        • Article R1435-21

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Au titre des missions mentionnées au 7° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement d'actions permettant la mutualisation des moyens de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets.
        • Article R1435-22

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 22 mars 2015

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils généraux.
        • Article R1435-23

          Version en vigueur du 01/03/2012 au 30/01/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 30 janvier 2015

          Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

          Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées aux articles R. 1435-16 à R. 1435-22 sont attribuées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers.

          Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-29, R. 1435-30 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.