Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R6141-1

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le Conseil supérieur des hôpitaux peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements de santé ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées.

      • Article R6141-2

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le conseil est composé de deux sections qui peuvent siéger séparément :

        1° La première section est compétente pour donner un avis sur les problèmes généraux concernant l'organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements publics de santé ;

        2° La seconde section est compétente pour donner un avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui exercent leur activité dans les établissements publics de santé.

      • Article R6141-3

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.

        Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.

        Le président et son suppléant, les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

        Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article R. 6141-6 et au 1° de l'article R. 6141-8 dispose d'un suppléant.

        Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article R. 6141-6 et aux 2° à 6° de l'article R. 6141-8 dispose de deux suppléants.

        Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

      • Article R6141-6

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        La première section comprend, outre le président :

        1° Sept représentants des administrations de l'Etat :

        a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;

        b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

        d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        2° Quatre représentants des établissements de santé publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement doté de services psychiatriques, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation ;

        3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

        a) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        b) Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        c) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

        d) Un représentant d'une Caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        4° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :

        a) Un représentant du personnel de direction ;

        b) Un représentant du corps médical ;

        c) Un représentant des pharmaciens ;

        d) Trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale ;

        5° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un d'un centre hospitalier universitaire ;

        6° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

        7° Un représentant des usagers et deux personnes qualifiées en vertu de leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.

      • Article R6141-7

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Les questions dont la première section du conseil est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 6141-6, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.

        Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du conseil peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.

      • Article R6141-8

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        La seconde section du conseil comprend, outre le président :

        1° Sept représentants des administrations de l'Etat :

        a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;

        b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

        d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements publics de santé :

        a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;

        b) Un directeur général de centre hospitalier universitaire ;

        c) Un directeur de centre hospitalier ;

        d) Un directeur de centre hospitalier doté de services de psychiatrie ;

        3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier universitaire ;

        4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé ;

        5° Dix représentants du corps médical :

        a) Un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;

        b) Deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;

        c) Sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements de santé publics, à raison d'un par organisation syndicale.

        6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :

        a) Anesthésiologistes ;

        b) Psychiatres ;

        c) Biologistes ;

        d) Odontologistes ;

        e) Pharmaciens ;

        f) Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;

        g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;

        h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

        i) Assistants des hôpitaux ;

        j) Attachés ;

        k) Internes de médecine ;

        l) Internes en pharmacie ;

        m) Résidents.

      • Article R6141-9

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Les rapporteurs devant la seconde section du conseil sont désignés par le président soit parmi les membres du conseil, soit à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.

      • Article R6141-10

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 194

        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :

        1° Les établissements publics de santé à ressort national, ou interrégional sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

        2° Les établissements publics de santé à ressort régional sont créés par décret après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

        3° Les établissements publics de santé à ressort communal, intercommunal et départemental sont créés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune où est situé le siège de l'établissement.
      • Article R6141-11

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 23/09/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 23 septembre 2013

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 194

        La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à l'article L. 6141-7-1, est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil de surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé le siège de l'établissement. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé à ressort national, interrégional ou régional.

        La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.

        Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.

      • Article R6141-12

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 194

        Les établissements publics de santé peuvent être supprimés lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.

        La suppression est prononcée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil de surveillance de l'établissement, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune où est situé le siège de l'établissement. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé dont le ressort est régional est prononcée par décret, après avis du conseil de surveillance et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et la suppression d'un établissement de santé public de santé dont le ressort est national ou interrégional est prononcée par décret, après avis du conseil de surveillance et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

        L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
      • Article R6141-13

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 23/09/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 23 septembre 2013

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 194

        En vue de composer le conseil de surveillance du futur établissement devant résulter d'une transformation prévue à l'article R. 6141-11, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques.

        Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.

        Pour la constitution du comité technique d'établissement :

        1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;

        2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.

        La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil de surveillance. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.

        • Article R6141-14

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 195

          La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 intervient après avis du conseil de surveillance, de la commission médicale et du comité technique de l'établissement concerné, de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.

        • Article D6141-15

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2011-1598 du 21 novembre 2011 - art. 2

          La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 6141-2 est fixée comme suit :

          1° Centre hospitalier régional d'Amiens ;

          2° Centre hospitalier régional d'Angers ;

          3° Centre hospitalier régional de Besançon ;

          4° Centre hospitalier régional de Bordeaux ;

          5° Centre hospitalier régional de Brest ;

          6° Centre hospitalier régional de Caen ;

          7° Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;

          8° Centre hospitalier régional de Dijon ;

          9° Centre hospitalier régional de Fort-de-France ;

          10° Centre hospitalier régional de Grenoble ;

          11° Centre hospitalier régional de Lille ;

          12° Centre hospitalier régional de Limoges ;

          13° Hospices civils de Lyon ;

          14° Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

          15° Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

          16° Centre hospitalier régional de Montpellier ;

          17° Centre hospitalier régional de Nancy ;

          18° Centre hospitalier régional de Nantes ;

          19° Centre hospitalier régional de Nice ;

          20° Centre hospitalier régional de Nîmes ;

          21° Centre hospitalier régional d'Orléans ;

          22° Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

          23° Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;

          24° Centre hospitalier régional de Poitiers ;

          25° Centre hospitalier régional de Reims ;

          26° Centre hospitalier régional de Rennes ;

          27° Centre hospitalier régional de La Réunion ;

          28° Centre hospitalier régional de Rouen ;

          29° Centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;

          30° Centre hospitalier régional de Strasbourg ;

          31° Centre hospitalier régional de Toulouse ;

          32° Centre hospitalier régional de Tours.

        • Article R6141-16

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.

        • Article R6141-17

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

          Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, la liste des hôpitaux locaux.

        • Article R6141-18

          Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
          Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

          L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

          1° Avec ou sans hébergement :

          a) Des soins de courte durée en médecine ;

          b) Des soins de suite et de réadaptation ;

          2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.

        • Article R6141-19

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

          Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, l'hôpital local participe notamment :

          1° Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;

          2° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;

          3° Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.

        • Article R6141-20

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

          La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 6141-2, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.

        • Article R6141-21

          Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
          Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 1

          La convention prévoit au moins :

          1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;

          2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;

          3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;

          4° Les modalités de transmission et de traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7.

          La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.

        • Article R6141-23

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

          La convention s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.

        • Article R6141-24

          Version en vigueur du 21/04/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

          Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :

          1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;

          2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement.

        • Article R6141-25

          Version en vigueur du 21/04/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

          Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.

          L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        • Article R6141-26

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 195

          Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 6141-25, peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux dispositions des articles R. 4127-65 et R. 4127-66 de la section 1 " code de déontologie médicale " du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie IV du présent code, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-24, avec l'accord du directeur de cet hôpital.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé de ce remplacement.

        • Article R6141-27

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3

          Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 6141-25, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.

          Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

        • Article R6141-28

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3

          Sous réserve des dispositions des articles R. 6141-29 à R. 6141-31, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 6141-33.

        • Article R6141-29

          Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
          Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

          Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.

        • Article R6141-30

          Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
          Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

          L'hôpital local peut recruter des praticiens dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6141-29, pour répondre aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues aux articles D. 6133-177-1 et suivants.

        • Article R6141-31

          Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
          Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 5

          Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre des médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins.

        • Article R6141-32

          Version en vigueur du 14/12/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 2

          Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.

          Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.

        • Article R6141-33

          Version en vigueur du 14/12/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 6

          I.-Après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'hôpital local nomme pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, parmi les médecins qualifiés en médecine générale autorisés ou les praticiens hospitaliers, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le conseil d'administration fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.

          Lorsque le médecin nommé en qualité de responsable de la coordination médicale est un médecin qualifié en médecine générale autorisé, il exerce cette fonction en sus de ses activités, dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération par référence aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et conclu par le directeur dans le respect de la quotité fixée par le conseil d'administration.

          Après avis de la commission médicale d'établissement, le conseil d'administration définit les principes d'organisation de la continuité médicale des soins assurée par les médecins qualifiés en médecine générale autorisés, leurs remplaçants et, le cas échéant, par les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1.

          II.-Les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de médecins qualifiés en médecine générale.

          Les modalités de cette indemnisation sont définies par délibération du conseil d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement, dans une limite fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

          Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1.

        • Article R6141-34

          Version en vigueur du 21/04/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

          Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.

          Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :

          1° En médecine :

          -un acte par jour, les deux premières semaines ;

          -quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;

          2° En soins de suite et de réadaptation :

          -trois actes par semaine ;

          3° En soins de longue durée :

          -un demi-acte par semaine.

          La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.

        • Article R6141-35

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3

          Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minorés d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.

        • Article R6141-36

          Version en vigueur du 03/09/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2010-1029 du 30 août 2010 - art. 2

          L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :

          1° Le conseil d'administration ;

          2° La commission médicale d'établissement ;

          3° (Abrogé)

          4° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;

          5° Le comité technique d'établissement ;

          6° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de rééducations et médico-techniques ;

          7° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;

          8° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement.

          Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°.

          Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.

          Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35.

        • Article D6141-37

          Version en vigueur du 29/02/2008 au 18/12/2016Version en vigueur du 29 février 2008 au 18 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2008-186 du 26 février 2008 - art. 3

          Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.

          Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1 ou d'un contraceptif mentionné à l'article L. 5134-1, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5121-167, le centre régional de pharmacovigilance.

        • Article D6141-38

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Conformément à l'article L. 6141-4, les centres participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6311-1 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.

        • Article D6141-39

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

        • Article D6141-40

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/02/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 février 2014

          Les centres participent à la toxicovigilance. A ce titre :

          1° Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;

          2° Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;

          3° Ils alertent les services du ministre chargé de la santé et les autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;

          4° Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.

          Pour l'exécution de la mission définie au 2°, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui est un praticien hospitalier de cet établissement.

        • Article D6141-41

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.

          Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci.

          Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population.

        • Article D6141-42

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/02/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 février 2014

          Les centres ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1341-10, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 1341-1 à L. 1343-3 et R. 1341-8 à R. 1341-10.

          Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 1342-20, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 1341-8 et R. 1342-19.

        • Article D6141-43

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes.

          Ils comportent une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 6141-45 et D. 6141-46 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.

          Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5121-169.

        • Article D6141-44

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.

          Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 1341-8.

        • Article D6141-45

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence.

          Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placés sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D6141-46

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/02/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 février 2014

          Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

          Ils disposent en particulier :

          1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;

          2° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;

          3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;

          4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;

          5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;

          6° Des moyens informatiques, définis à l'article D. 6141-47, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

        • Article D6141-47

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/02/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 février 2014

          Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.

        • Article D6141-48

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 195

          Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier régional.

        • Article R6141-49

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 18/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 18 décembre 2016

          L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.

        • Article R6141-50

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 195

          L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6141-4 est faite sur la demande du centre hospitalier régional, après délibération de son conseil de surveillance.

          Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie.

        • Article R6141-51

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.

        • Article R6141-52

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6141-50 entraîne la radiation du centre hospitalier régional de la liste prévue par l'article L. 6141-4.

        • Article R6142-1

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Conformément à l'article L. 6142-3, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires tels que définis à l'article L. 6142-1.

        • Article R6142-2

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Conformément à l'article L. 6142-17, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires où, dans le respect des malades, sont dispensés les enseignements préparatoires au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et les enseignements postuniversitaires et qui, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, participent à la recherche dentaire.

        • Article R6142-3

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les universités, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils concluent en vertu des articles L. 6142-3, L. 6142-7 et L. 6142-17, tenus de se conformer aux dispositions de la présente section.

          Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses non contraires à ces dispositions.

        • Article R6142-4

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les conventions sont signées :

          1° Pour les centres hospitaliers régionaux, par le directeur général après délibération du conseil d'administration ;

          2° Pour les universités et en leur nom, par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées. Elles sont soumises à l'approbation du président de l'université.

        • Article R6142-5

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.

        • Article R6142-6

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Font partie du centre hospitalier et universitaire :

          1° L'ensemble des services d'enseignement et de recherche des unités de formation et de recherche concernées ;

          2° L'ensemble des services de diagnostic et de soins du centre hospitalier régional, à l'exception de ceux qui sont maintenus soit totalement soit partiellement en dehors, en application du 1° de l'article L. 6142-17.

        • Article R6142-7

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Font partie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :

          1° L'ensemble des services des unités de formation et de recherche odontologiques ;

          2° L'ensemble des services d'odontologie du centre hospitalier universitaire.

        • Article R6142-8

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques.

          A cette fin, les conventions fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.

        • Article R6142-9

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Peuvent seuls être placés totalement en dehors de l'application du présent chapitre, ceux des services de biologie, d'explorations fonctionnelles, de psychiatrie, de radiologie, de suite et de réadaptation et de longue durée qui ne sont pas nécessaires à l'enseignement et à la recherche médicale.

          Les praticiens exerçant dans ces services hospitaliers ne participent pas aux tâches d'enseignement et de recherche et ne sont pas soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1.

        • Article R6142-10

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Lorsque dans un service hospitalier d'un centre universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées entièrement par les membres du personnel enseignant et hospitalier, il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers qui ne sont pas soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1.

        • Article R6142-11

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les services placés en dehors de l'application du présent chapitre, ainsi que les emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1 sont énumérés par la convention.

          Le nombre total des postes hospitaliers susceptibles d'être occupés par des praticiens autres que les assistants et adjoints ne peut, pour l'ensemble des centres hospitaliers universitaires, et pour l'ensemble des disciplines autres que l'anesthésiologie, être supérieur à 25 % du nombre total des personnels enseignants et hospitaliers.

        • Article R6142-12

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Est supporté par l'université l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement à l'exclusion de toute utilisation à des fins hospitalières.

          Sont également supportées par l'université, les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.

          Les dépenses sont soit payées directement soit remboursées intégralement au centre hospitalier universitaire. Ce remboursement est effectué dans les conditions et selon une périodicité fixées par la convention.

        • Article R6142-13

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Le centre hospitalier universitaire supporte l'ensemble des dépenses afférentes à l'activité hospitalière.

          Dans la mesure où le centre hospitalier utilise à des fins hospitalières les services des unités de formation et de recherche, il rembourse à l'université les dépenses exposées par elles, dans les conditions et selon une périodicité fixées par la convention.

        • Article R6142-14

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          L'université prend en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des dommages causés au centre hospitalier universitaire, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par les étudiants, à l'occasion de leurs activités universitaires, soit par les personnels relevant de son autorité à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par toute personne participant à l'enseignement post-universitaire organisé sous sa responsabilité.

          En application de l'alinéa ci-dessus, l'université rembourse au centre hospitalier universitaire le montant des primes afférentes à l'assurance contractée à cette fin et le cas échéant, le montant des dommages non couverts par l'assurance.

        • Article R6142-15

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Le centre hospitalier universitaire, selon les modalités déterminées par la convention, supporte la réparation des dommages de toute nature causés à l'occasion des activités hospitalières aux unités de formation et de recherche concernées ainsi qu'aux étudiants et aux personnels de celles-ci.

          Il a la faculté de contracter une assurance pour la couverture de ce risque.

        • Article R6142-16

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Un règlement, annexé à la convention, fixe :

          1° Les conditions de séjour et de circulation, d'une part, sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des étudiants et des personnels des unités de formation et de recherche n'appartenant pas au personnel enseignant et hospitalier et d'autre part, dans les locaux universitaires, des personnels hospitaliers ;

          2° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant exclusivement soit de l'université ou des unités de formation et de recherche, soit du centre hospitalier universitaire peuvent être employés conjointement par les parties signataires de la convention ;

          3° Les conditions dans lesquelles les directeurs des unités de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire assurent le bon ordre à l'intérieur du centre hospitalier et universitaire ou du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

        • Article R6142-17

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les directeurs des unités de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement prévu à l'article R. 6142-16.

          Toutefois, afin que soient assurées à tout moment la sauvegarde des malades et la sécurité de l'ensemble des installations du centre hospitalier et universitaire, les directeurs des unités de formation et de recherche délèguent leurs pouvoirs au directeur général du centre hospitalier universitaire dans les locaux universitaires définis dans la convention en dehors des heures d'enseignement.

          Le directeur général du centre hospitalier universitaire tient les directeurs d'unités de formation et de recherche informés des mesures qu'il a été amené à prendre en vertu de la délégation.

        • Article R6142-18

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          En cas d'infraction au règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier universitaire, soit de l'université soit d'une unité de formation ou de recherche, la sanction est prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, saisie à la demande du responsable de l'application du règlement. En cas d'urgence, celui-ci peut demander la suspension du fautif.

          Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur d'une unité de formation et de recherche peut interdire provisoirement l'accès aux locaux universitaires à un membre du personnel du centre hospitalier universitaire. Le directeur général du centre hospitalier universitaire peut, dans les mêmes conditions, interdire l'accès des terrains et des bâtiments ou services hospitaliers à un membre du personnel de l'université ou d'une unité de formation et de recherche. L'autorité qui a pris la mesure en donne immédiatement avis à l'autorité normalement responsable, en vue d'un examen conjoint de la situation.

          Si l'infraction au règlement a été commise par un étudiant, le responsable de l'application du règlement en saisit le directeur de l'unité de formation et de recherche intéressé.

          Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur général du centre hospitalier universitaire peut interdire provisoirement au fautif l'accès sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers. Le directeur de l'unité de formation et de recherche intéressé en est immédiatement informé en vue d'un examen conjoint de la situation.

        • Article R6142-19

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 mai 2014

          La commission de conciliation, instituée par l'article L. 6142-11 pour le règlement des difficultés susceptibles d'intervenir à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions mentionnées à l'article L. 6142-3, se réunit soit à l'initiative du préfet, soit à la demande des deux parties contractantes ou de l'une d'elles seulement.

          Le préfet convoque la commission dans le mois qui suit la demande. La commission entend le président du conseil d'administration et le directeur général du centre hospitalier universitaire partie à la convention.

          Le préfet a la faculté de convoquer soit d'office, soit à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique ou de l'un des contractants, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

          Lorsque la commission se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le ou les trésoriers-payeurs généraux du ou des départements de la ou des villes sièges des unités de formation et de recherche et du centre hospitalier universitaire intéressés ou à Paris, le receveur général des finances sont obligatoirement convoqués afin de faire connaître leur avis.

          Le contrôleur financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est également convoqué lorsque cette administration est concernée.

          Lorsque la commission se réunit pour régler les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions constitutives des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, elle comprend, outre les membres énumérés à l'article L. 6142-11, un membre du conseil de l'unité de formation et de recherche en odontologie.

        • Article R6142-20

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          A défaut d'accord intervenu dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, le préfet saisit les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 6142-12, ces ministres statuent conjointement après avoir entendu, s'ils le jugent utile, les représentants des deux contractants. Les ministres notifient leur décision aux deux contractants et en informent le préfet, président de la commission de conciliation. La décision des ministres s'impose aux contractants.

        • Article R6142-21

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          La procédure définie aux articles R. 6142-19 et R. 6142-20 est applicable au cas où des difficultés se présentent au moment du renouvellement de la convention en cas de dénonciation de celle-ci par l'un des contractants. Toutefois, la convention antérieure continue à s'appliquer jusqu'à l'accord intervenu devant la commission de conciliation ou jusqu'à la notification, par les ministres, de leur décision.

        • Article R6142-22

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les articles R. 6142-19 à R. 6142-21 s'appliquent aux difficultés qui pourraient s'élever entre les contractants à l'occasion de l'établissement, de la révision ou de l'application du règlement annexé aux conventions mentionnées à l'article L. 6142-3.

        • Article R6142-23

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Dans les cas prévus à l'article L. 6142-12, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend :

          1° Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers biologistes affectés dans des centres hospitaliers et universitaires ;

          2° Cinq biologistes de centres hospitaliers universitaires.

          Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.

        • Article R6142-24

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont élus pour quatre ans par les personnels de même catégorie dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        • Article R6142-25

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          La présidence de la commission est assurée alternativement par un des membres mentionnés au 1° et un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 6142-23 élus pour un an au scrutin secret par les membres de la commission.

          Lors de l'élection initiale, la catégorie dans laquelle est choisi le président est désignée par tirage au sort.

        • Article R6142-26

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          La commission est saisie par le préfet, président de la commission de conciliation prévue à l'article L. 6142-11.

        • Article R6142-27

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          La commission examine le dossier transmis par le préfet, lequel comporte l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, s'il en existe plusieurs, du président de la commission de coordination de l'enseignement médical et l'avis du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie. Dans le cas d'une unité de formation et de recherche mixte de médecine et de pharmacie, le dossier comporte l'avis du directeur de l'unité et celui de l'enseignant responsable de la section pharmacie, si le directeur est médecin, ou celui de l'enseignant responsable de la médecine si le directeur est pharmacien.

        • Article R6142-28

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Un rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président en exercice. Le rapporteur n'a pas voix délibérative lorsqu'il est choisi en dehors de la commission.

          Le président convoque la commission et établit l'ordre du jour de la séance. Il y inscrit les affaires d'office ou sur la demande des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        • Article R6142-29

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          La commission peut entendre, sur leur demande, le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche et l'enseignant responsable de la section de médecine si le directeur est pharmacien, ou l'enseignant responsable de la section pharmacie, si le directeur est médecin, ainsi que le président du conseil d'administration, le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire, le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants.

          Le président en exercice peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

        • Article R6142-30

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.

        • Article R6142-31

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          L'avis de la commission et le procès-verbal de la séance sont transmis pour décision aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          Les ministres statuent sans l'avis de la commission dans le cas où celle-ci n'a pu valablement délibérer, faute de la présence de la majorité de ses membres.

        • Article R6142-32

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les conventions prévues à l'article L. 6142-5 permettant d'associer un organisme public ou privé, établissement de santé ou autre organisme, aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévolues aux centres hospitaliers et universitaires ou aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont établies dans les conditions définies par les dispositions de la présente section. Les parties à la convention peuvent y insérer toutes clauses non contraires à ces dispositions.

          Les conventions sont signées :

          1° En ce qui concerne le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :

          a) Par le président de l'université pour les unités de formation et de recherche concernées ;

          b) Par le directeur général du centre hospitalier universitaire après délibération du conseil d'administration ;

          2° En ce qui concerne l'organisme public ou privé, par son représentant légal, agissant, lorsque l'organisme est public, sur mandat du conseil d'administration.

        • Article R6142-33

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.

        • Article R6142-34

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          La convention définit la ou les missions à laquelle ou auxquelles est associé l'organisme.

          Elle précise les conditions et modalités de cette association et mentionne notamment :

          1° La liste des services de l'organisme affectés à l'accomplissement de la ou des missions auxquelles l'organisme est associé ;

          2° Pour chacune des catégories de personnels enseignants et hospitaliers, la liste des postes à pourvoir dans l'organisme et, pour chaque poste, la part d'activité que doit y consacrer le membre du personnel enseignant et hospitalier qui y est affecté, avec indication, le cas échéant, du secteur privé auquel il peut prétendre ;

          3° Le nombre de postes d'internes et d'étudiants à pourvoir par des affectations d'internes et d'étudiants du centre hospitalier universitaire ;

          4° Le nombre d'étudiants susceptibles d'être admis dans l'organisme.

        • Article R6142-35

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Lorsque l'exécution de la convention comporte l'affectation à l'organisme associé de membres du personnel enseignant et hospitalier à plein temps du centre hospitalier et universitaire, cette affectation peut porter sur tout ou partie de l'activité universitaire ou hospitalière des intéressés.

          Lorsque l'affectation porte sur la totalité de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, celui-ci est mis à la disposition de l'organisme, pour une période renouvelable d'un an au moins et de cinq ans au plus, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté acquise dans cette situation est prise en compte, suivant le cas, pour le calcul de la rémunération universitaire ainsi que pour l'acquisition des droits à l'avancement et à la retraite, ou pour le calcul des émoluments hospitaliers si l'intéressé n'est pas chef de service. L'intéressé est remplacé dans ses fonctions hospitalières et universitaires, suivant le cas, dès que son affectation devient effective.

          Lorsque l'affectation prend fin, il est réaffecté soit à son poste s'il est vacant, soit au premier poste dont la vacance s'ouvre à l'unité de formation ou de recherche concernée, ou au centre hospitalier universitaire et qui correspond à son grade et à sa discipline. Il peut demander sa réaffectation avant la fin de la période pour laquelle il a été mis à la disposition de l'établissement ou de l'organisme. La décision à intervenir sur cette demande est prise en tenant compte des nécessités du service et des vacances existantes. L'intéressé peut bénéficier d'une mutation dans les conditions fixées par son statut.

          Lorsque l'affectation porte sur une fraction seulement de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, elle est prononcée par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou pharmaceutique et du directeur du centre hospitalier universitaire.

        • Article R6142-36

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Dans tous les cas où l'affectation porte sur l'activité universitaire, l'Etat continue à assurer la rémunération de l'intéressé, sous réserve du remboursement de tout ou partie de cette dépense par l'organisme partie à la convention dans les conditions définies par celle-ci et par les dispositions en vigueur.

          Dans le cas d'affectation portant sur la totalité de l'activité hospitalière, l'organisme prend en charge la totalité des émoluments hospitaliers auxquels peut prétendre l'intéressé et des charges sociales y afférentes, et il le rémunère directement. Les membres des personnels enseignants et hospitaliers qui ne sont pas chefs de service et qui sont affectés dans un poste de chef de service ont droit, dans cette situation, aux émoluments hospitaliers de chef de service déterminés en application des dispositions en vigueur.

          Lorsque l'activité hospitalière consacrée à l'organisme n'est que partielle, l'organisme est tenu de verser au centre hospitalier universitaire auquel incombe la rémunération de l'intéressé la part des émoluments de celui-ci et des charges sociales y afférentes qui correspond à l'activité exercée.

          Lorsque tout ou partie de l'activité hospitalière de l'intéressé est effectuée dans un établissement de santé privé à but lucratif, les honoraires afférents aux actes accomplis sont comptabilisés dans un compte spécial. Les excédents éventuellement constatés après déduction des émoluments hospitaliers de l'intéressé sont reversés au centre hospitalier universitaire.

        • Article R6142-37

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          L'affectation à un organisme partie à la convention d'un membre du personnel enseignant et hospitalier ne peut être prononcée qu'avec l'accord de l'intéressé.

        • Article R6142-38

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Des internes et, le cas échéant, des étudiants du centre hospitalier universitaire peuvent être affectés avec leur accord à l'organisme partie à la convention.

          Les intéressés ont droit, dans l'établissement d'affectation, aux rémunérations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre dans le centre hospitalier universitaire où ils ont été nommés.

        • Article R6142-39

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          Dans le cas où l'organisme partie à la convention est associé à une mission d'enseignement, la convention définit les conditions de séjour des étudiants dans son enceinte.

        • Article R6142-40

          Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

          La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature exposées, et notamment celles ayant trait à la construction et à l'entretien des bâtiments, à l'amortissement, au fonctionnement des services ainsi qu'à la réparation des dommages causés.

        • Article R6142-41

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 30 mai 2014

          Les difficultés survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions prévues à la présente section sont soumises à une commission de conciliation présidée par le préfet du département siège du centre hospitalier et universitaire et comprenant le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le représentant du comité de coordination de l'enseignement médical, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le représentant légal de l'organisme partie à la convention.

          Lorsque la commission se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le trésorier-payeur général du département de la ville siège du centre hospitalier et universitaire intéressé est convoqué pour avis.

          Lorsque la convention intéresse une ou plusieurs unités de formation et de recherche de l'académie de Paris et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le receveur général des finances de Paris et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont convoqués pour avis.

          A défaut d'accord au sein de la commission, les difficultés sont soumises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui statuent par décision commune.

      • Article R6142-42

        Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

        Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique veille à la coordination des activités de recherche exercées par les établissements et organismes qui le composent ou qui lui sont associés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5.

        Le comité est consulté sur les projets concernant :

        1° Les modifications et le renouvellement de la convention prévue à l'article L. 6142-3 ;

        2° Les conventions d'association prévues à l'article L. 6142-5 ;

        3° La politique de recherche, telle qu'elle résulte du projet d'établissement prévu à l'article L. 6143-2, du centre hospitalier universitaire ainsi que des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5 ;

        4° Le volet relatif à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 des centres hospitaliers universitaires et de chacun des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5 ;

        5° Les stipulations relatives à la recherche biomédicale et en santé publique du contrat d'établissement pluriannuel prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;

        6° Le projet de recherche des pôles d'activité des établissements publics de santé prévu à l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ;

        7° La participation du centre hospitalier universitaire aux structures de coopération prévues aux articles L. 344-1 à L. 344-3 du code de la recherche.

      • Article R6142-43

        Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

        Le comité comprend douze membres qualifiés dans le domaine de la recherche :

        1° Quatre représentants du centre hospitalier universitaire désignés conjointement par le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement après avis du conseil exécutif et de la commission médicale d'établissement. Lorsque plusieurs centres hospitaliers universitaires composent le centre hospitalier et universitaire, leurs représentants sont désignés conjointement par les directeurs généraux et les présidents de commissions médicales d'établissement après avis des conseils exécutifs et des commissions médicales d'établissement ;

        2° Quatre représentants de l'université désignés conjointement par le président de l'université et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie. Lorsque plusieurs universités composent le centre hospitalier et universitaire, leurs représentants sont désignés conjointement par le président et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie de chaque université ;

        3° Quatre représentants des organismes de recherche associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5, désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après consultation de leur directeur.

        Lorsque le comité examine des questions concernant un des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6142-5, une personnalité scientifique, désignée par le représentant légal de cet établissement, participe avec voix délibérative à ces travaux.

        Les membres du comité sont désignés pour une période de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Un intervalle de deux ans doit toutefois être respecté entre deux mandats successifs et un nouveau mandat.

        Toute vacance survenant au moins trois mois avant le terme normal du mandat donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir.

        Les membres du comité élisent parmi eux un président et un vice-président pour une période de deux ans. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

      • Article R6142-44

        Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

        Le comité se réunit sur convocation de son président. La convocation comporte l'ordre du jour arrêté par le président. Elle est adressée aux membres du comité, sauf urgence, sept jours au moins avant la date de leur réunion.

        Le comité siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de sept jours aux membres du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

        Le comité se prononce dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande d'avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé émis.

        En cas de partage égal des voix, le président du comité dispose d'une voix prépondérante.

      • Article R6142-45

        Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

        Le comité établit un rapport annuel. Ce rapport est examiné lors d'une séance qui se tient en présence des personnes suivantes ou de leur représentant :

        1° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires ;

        2° Le ou les présidents de la ou des commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires ;

        3° Le ou les présidents de la ou des universités ;

        4° Pour chaque université, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

        5° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

        6° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

        7° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

      • Article R6142-47

        Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

        Les fonctions de membre du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      • Article R6142-48

        Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

        Le centre hospitalier universitaire assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité. Le secrétariat du comité du centre hospitalier et universitaire de Montpellier-Nîmes est assuré par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, celui du centre hospitalier et universitaire d'Antilles-Guyane est assuré par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France.

      • Article D6142-49

        Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

        Le Haut Comité hospitalo-universitaire institué à l'article L. 6142-15 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation.

      • Article D6142-52

        Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

        Le comité comprend, outre son président, seize membres :

        1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et des présidents d'université médecins ;

        2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;

        3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;

        4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;

        5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;

        6° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités-praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        7° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;

        8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

      • Article D6142-56

        Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1355 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

        Les fonctions de président et de membre du comité sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

        • Article R6143-1

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 est égal à neuf pour les établissements de ressort communal et à quinze pour les autres établissements.

          Toutefois le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par arrêté, fixer le nombre de membres d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé de ressort communal à quinze si celui-ci dispose d'établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurs communes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par l'assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d'euros.

        • Article R6143-2

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3

          Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :

          1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

          a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

          b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;

          c) Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

          2° Au titre des représentants du personnel :

          a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;

          b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;

          c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

          3° Au titre des personnalités qualifiées :

          a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

          b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

          A Saint-Barthélemy, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Martin.

          A Saint-Martin, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Barthélemy.

        • Article R6143-3

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3

          Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :

          1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

          a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :

          -le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;

          -deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;

          -le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

          b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :

          -le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

          -un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement principal ;

          -deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;

          -le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

          c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :

          -le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

          -deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;

          -le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil général ;

          d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :

          -le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

          -un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l'établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l'établissement principal ;

          -le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;

          -un représentant du conseil général du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;

          -un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;

          e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :

          -le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

          -le président du conseil général du département siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

          -un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;

          -deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé.

          Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil général du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil général du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.

          2° Au titre des représentants du personnel :

          a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;

          b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;

          c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

          3° Au titre des personnalités qualifiées :

          a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

          b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1.

        • Article R6143-4

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé, y compris ceux dont le ressort est national ou interrégional, sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de leur établissement principal.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit à cet effet les autorités et instances appelées à siéger, à être représentées ou à désigner des membres au sein du conseil de surveillance.

          Les membres des conseils de surveillance des établissements publics de santé, qui ne sont ni membres de droit ni personnalités qualifiées, sont désignés dans les conditions suivantes :

          1° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont élus, en leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de leurs groupements. Si l'un des représentants des collectivités territoriales siégeant au conseil de surveillance tombe sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6, l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement désigne, en son sein, un nouveau représentant afin de le remplacer.

          Dans le cas où il existe plusieurs établissements publics de coopération intercommunale répondant aux conditions fixées à la sous-section précédente, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement dont l'ensemble des communes membres rassemble la population la plus importante.

          A défaut de désignation par les collectivités territoriales ou leurs groupements de leurs représentants dans un délai d'un mois après la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat procède à cette désignation ;

          2° Les membres désignés par la commission médicale d'établissement sont élus au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu parmi les candidats ;

          3° Le membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est élu, en son sein, par cette commission. L'élection a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d'âge est élu parmi les candidats ;

          4° Les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies, au sein de l'établissement concerné, à l'occasion des élections au comité technique d'établissement.

          Lorsque le conseil de surveillance comprend un représentant du personnel, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

          Lorsque le conseil de surveillance comprend deux représentants du personnel, le premier siège est attribué à l'organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.

        • Article R6143-17

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.

          Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail.

        • Article R6143-18

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.

          Toutefois, les intéressés sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.

          Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail.

        • Article R6143-19

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.

          Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.

          Les copies et extraits des délibérations ou les comptes rendus des séances ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.

          En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.

        • Article R6143-20

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

        • Article R6143-21

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

        • Article R6143-22

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.

        • Article R6143-23

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.

        • Article R6143-24

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.

        • Article R6143-25

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Lorsque le président du conseil d'administration a été élu en remplacement du maire ou du président du conseil général dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.

          Si le président du conseil d'administration élu dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, un nouveau président est élu, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R6143-26

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

          Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

        • Article R6143-27

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

          Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

          En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

          Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6143-26.

          Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.

          A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

        • Article R6143-28

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

        • Article R6143-29

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.

          Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.

          En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.

          En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

          Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

          Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

        • Article R6143-30

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.

        • Article R6143-31

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

          Le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il peut décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement exprimée dans les conditions définies à l'article R. 6144-83. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à la commission médicale et au comité technique.

          Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de sauvegarde ou de redressement.

        • Article R6143-32

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération.

        • Article R6143-5

          Version en vigueur depuis le 04/09/2010Version en vigueur depuis le 04 septembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)

          Le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Lorsque ses fonctions de membre du conseil de surveillance prennent fin, son mandat prend également fin.


          Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.


          La réunion au cours de laquelle le conseil de surveillance procède à cette élection est présidée par le doyen d'âge et le secrétariat de séance est assuré par le membre le plus jeune.

        • Article R6143-6

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence.

          En cas de vacance des fonctions de président du conseil de surveillance et de vice-président, ou en l'absence de ces derniers, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge des membres parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et les personnalités qualifiées.

        • Article R6143-7

          Version en vigueur du 10/04/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 avril 2010 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.

          Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.

          Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail.

        • Article R6143-8

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.

          L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

          En cas d'urgence, le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être abrégé par le président.

          Les convocations à la première réunion du conseil de surveillance sont adressées par le président du directoire.

          Les autres modalités de la convocation du conseil de surveillance sont fixées par son règlement intérieur.

        • Article R6143-9

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil de surveillance est réuni à nouveau dans un délai compris entre trois et huit jours.

        • Article R6143-10

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance.

          Toutefois, quand, après une convocation régulière, ce quorum n'est pas atteint, la délibération prise à l'occasion d'une seconde réunion, qui doit avoir lieu dans un délai de trois à huit jours, est réputée valable quel que soit le nombre des membres présents.

          Dans ce cas, le conseil de surveillance peut décider en début de séance le renvoi de tout ou partie de l'ordre du jour à une réunion ultérieure.

          Lorsqu'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande. En cas de partage égal des voix, un second tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle égalité, la voix du président est prépondérante.

          Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.

        • Article R6143-11

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.

          Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques.

          Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.

        • Article R6143-12

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

          Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

          Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.

        • Article R6143-13

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil de surveillance est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

          Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

        • Article R6143-14

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.

          Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de surveillance.

        • Article R6143-16

          Version en vigueur depuis le 10/04/2010Version en vigueur depuis le 10 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1

          Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier.

        • Article D6143-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.


          Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.



        • Article D6143-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Toute délégation doit mentionner :

          1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

          2° La nature des actes délégués ;

          3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.


          Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

        • Article D6143-35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.


          Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

        • Article D6143-35-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

          La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.


          Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

        • Article D6143-35-2

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 20/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 février 2022

          Création Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement.

          Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis.

          Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.


          Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

        • Article D6143-35-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche sur présentation d'une liste de proposition établie conjointement par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.

          Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jour à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition conjointe ou à défaut de proposition dans le délai précité, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche.


          Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

        • Article D6143-35-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit.


          Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

        • Article D6143-35-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

          La concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire.

          En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé.


          Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

      • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R6143-36-1

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 24

          Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé.

      • Article D6143-36

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1

        Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.

      • Article D6143-37

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2009-1762 du 30 décembre 2009 - art. 1

        Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est chargé, conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la commission médicale d'établissement.

        Il est chargé du suivi de cette politique. Il peut organiser des évaluations internes à cette fin. Il veille à la mise en œuvre des engagements de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification.

        Il présente au directoire le programme d'actions proposé au directeur par la commission médicale d'établissement en vertu du l'article L. 6144-1.


        Décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée.



      • Article D6143-37-1

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 28 septembre 2018

        Création Décret n°2009-1762 du 30 décembre 2009 - art. 1

        Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, élabore avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel.

        Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. Il comprend notamment :

        1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional d'organisation sanitaire et le contenu de l'offre de soins ;

        2° Les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;

        3° Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes ;

        4° L'organisation des moyens médicaux ;

        5° Une annexe spécifique précisant l'articulation entre les pôles d'activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient ;

        6° Un volet relatif à l'activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs.

        Décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée.

      • Article D6143-37-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1762 du 30 décembre 2009 - art. 1

        Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne la politique médicale de l'établissement. A cette fin, il assure notamment les missions suivantes :

        1° Il contribue à la diffusion et à l'évaluation des bonnes pratiques médicales ;

        2° Il veille à la coordination de la prise en charge du patient ;

        3° Il contribue à la promotion de la recherche médicale et de l'innovation thérapeutique ;

        4° Il coordonne l'élaboration du plan de développement professionnel continu des personnels médicaux ;

        5° Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement.


        Décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée.

      • Article D6143-37-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Modifié par Décret n°2011-546 du 18 mai 2011 - art. 1

        Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés.

        Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        Cette indemnité est assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
      • Article D6143-37-4

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

        Création Décret n°2009-1762 du 30 décembre 2009 - art. 1

        Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, dispose de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions.

        Décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée.

      • Article D6143-37-5

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

        Création Décret n°2009-1762 du 30 décembre 2009 - art. 1

        Une formation est proposée au président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa prise de fonction.

        A sa demande, le président de la commission médicale d'établissement peut également bénéficier d'une formation à l'issue de son mandat, en vue de la reprise de l'ensemble de ses activités médicales. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée.

      • Article R6143-38

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 décembre 2015

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 196

        Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.

        Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.

      • Article D6143-39

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 1

        Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :

        1° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil déterminé au présent article. Ce résultat comptable est calculé par différence entre les produits et les charges du compte de résultat principal et est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés au cours de l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

        Le seuil prévu au présent 1° est fixé à :

        a) 2 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 ;

        b) 3 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les autres établissements publics de santé ;

        2° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire, calculé dans les conditions prévues au 1°, et soit la capacité d'autofinancement de l'établissement déterminée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-10 représente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues, de l'établissement, soit l'établissement présente une insuffisance d'autofinancement ;

        3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital.

        L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est effectué au vu du plus récent des documents suivants :

        a) Soit le dernier état comparatif de l'exercice précédent, établi en application de l'article R. 6145-6 ; dans ce cas, les éléments permettant d'établir la valeur des critères mentionnés ci-dessus sont issus de la projection annuelle actualisée, figurant à l'état comparatif transmis par l'établissement en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-6 ;

        b) Soit le compte financier du dernier exercice clos, mentionné à l'article R. 6145-43.

      • Article D6143-40

        Version en vigueur du 29/06/2008 au 01/05/2010Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2008-621 du 27 juin 2008 - art. 1

        Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application du II de l'article L. 6143-3 sont :

        1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;

        2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.

        Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

        Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil mentionné au 2° du présent article est fixé dans les conditions suivantes :

        a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;

        b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.

      • Article R6143-41

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Création Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 1

        Le directeur général de l'agence régionale de santé, qui fait application du second alinéa de l'article L. 6143-3-1, joint à la saisine motivée de la chambre régionale des comptes :

        -la demande de présentation du plan de redressement ;

        -le cas échéant le plan de redressement présenté par l'établissement ;

        -les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours ;

        -les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.

        Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler son avis et, le cas échéant, ses propositions, court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents mentionnés à l'alinéa précédent dont la production est requise.

        Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la saisine et de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.

        L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de santé et à l'établissement.

        • Article R6144-1

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 23/09/2013Version en vigueur du 03 mai 2010 au 23 septembre 2013

          Modifié par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :

          1° Le projet médical de l'établissement ;

          2° Le projet d'établissement ;

          3° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;

          4° Le règlement intérieur de l'établissement ;

          5° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;

          6° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;

          7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;

          8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;

          9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.

        • Article R6144-1-1

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 23/09/2013Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 23 septembre 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :

          1° Le budget initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

          2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

          3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;

          4° Les contrats de pôles ;

          5° Le bilan annuel des tableaux de service ;

          6° La politique de recrutement des emplois médicaux ;

          7° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ;

          8° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

          9° L'organisation interne de l'établissement ;

          10° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.

        • Article R6144-2

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 mai 2010 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :

          1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ;

          2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;

          3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;

          4° La prise en charge de la douleur ;

          5° Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique.

        • Article R6144-2-1

          Version en vigueur depuis le 03/05/2010Version en vigueur depuis le 03 mai 2010

          Création Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment :

          1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;

          2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non programmées ;

          3° L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;

          4° Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité ;

          5° L'organisation des parcours de soins.

        • Article R6144-2-2

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 04/06/2016Version en vigueur du 03 mai 2010 au 04 juin 2016

          Création Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          La commission médicale d'établissement :

          1° Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1. Ce programme prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6111-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti d'indicateurs de suivi.

          La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.

          2° Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.

          Le directeur tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article R6144-7

            Version en vigueur du 28/12/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 6 () JORF 28 décembre 2005

            Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures, autres que les unités fonctionnelles, dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.

          • Article R6144-8

            Version en vigueur du 28/12/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 6 () JORF 28 décembre 2005

            Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission médicale d'établissement comprend :

            1° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces deux dernières disciplines, dont :

            a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

            b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

            c) Huit praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;

            2° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en gynécologie obstétrique, dont :

            a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;

            b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

            c) Cinq praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;

            3° Huit représentants des biologistes, dont :

            a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;

            b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;

            c) Trois praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;

            4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :

            a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ;

            b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

            c) Quatre praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 ;

            Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux a et b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité et par les praticiens hospitaliers relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;

            5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;

            6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont :

            a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au a du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

            b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article R. 6152-1 ou à l'article R. 6152-201 ; ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au b du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

            Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes mentionnés au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;

            7° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :

            a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 précité ;

            b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-501 et les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;

            c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et par les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-402, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;

            8° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;

            9° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;

            10° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.

          • Article R6144-9

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués conformément à l'article R. 6144-8, aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou du même groupe de disciplines est réduite à due concurrence.

            Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués conformément aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6144-8 aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers de la même discipline ou du même groupe de disciplines.

          • Article R6144-10

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.

          • Article R6144-11

            Version en vigueur du 05/04/2008 au 03/05/2010Version en vigueur du 05 avril 2008 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 61

            La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 6144-8 s'établit comme suit :

            1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste ;

            2° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.

          • Article R6144-12

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-8, les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles R. 6144-2 et R. 6144-5.

          • Article R6144-13

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :

            1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 6141-24 ;

            2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 6141-29 ou R. 6141-30 :

            a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;

            b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 ;

            c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;

            3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5126-26.

          • Article R6144-14

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-13, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.

          • Article R6144-15

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 6144-2, le nombre de représentants prévu au 2° du même article participant aux votes lors de l'examen des questions mentionnées à l'article R. 6144-23 est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.

            Si une ou plusieurs nominations augmentent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1° de l'article R. 6144-2, le nombre des représentants prévus au 2° du même article est augmenté à due concurrence en faisant appel aux suppléants de cette catégorie.

          • Article R6144-16

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            Pour les sièges attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes.

            Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

            Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

            1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

            2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

            Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.

            Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

          • Article R6144-17

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres sont rééligibles.

            Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

            En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6144-16.

            Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

          • Article R6144-18

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement.

            Toutefois, lorsqu'au sein d'un collège le nombre des personnels éligibles est au plus égal au nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir au titre de ce collège, les personnels considérés sont désignés en qualité de membres titulaires de la commission sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections.

            Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent et dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 6144-4, si, en raison d'une ou plusieurs nominations, le nombre des personnels éligibles devient supérieur au nombre de sièges de membres titulaires, les mandats en cours se poursuivent jusqu'à l'échéance normale de leur terme. Jusqu'à cette même date, les nouveaux praticiens nommés ou intervenant dans l'établissement et remplissant les conditions d'éligibilité dans les collèges considérés sont désignés en qualité de suppléants par le directeur, dans les limites définies par l'arrêté prévu à l'article R. 6144-22, à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions.

            Si, au cours de la même période, des membres titulaires cessent d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article R. 6144-17, il est fait appel aux suppléants du collège considéré, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été désignés en cette qualité.

          • Article R6144-19

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            Dans les centres hospitaliers, la commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-2 ; ainsi que, le cas échéant, parmi les personnels médicaux hospitalo-universitaires siégeant au sein de ces catégories en vertu de l'article R. 6144-5.

            Dans les centres hospitaliers universitaires, la commission élit son président parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant à la commission médicale d'établissement, et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 ; toutefois, la commission médicale des établissements mentionnés à l'article R. 6144-12 élit son président et son vice-président dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

            Dans les hôpitaux locaux et les syndicats interhospitaliers, la commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.

          • Article R6144-20

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

            Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale au-delà de deux mandats successifs, ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.

          • Article R6144-21

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir cette fonction.

          • Article R6144-22

            Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

            La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R6144-3

          Version en vigueur du 03/09/2010 au 22/03/2014Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 22 mars 2014

          Modifié par Décret n°2010-1029 du 30 août 2010 - art. 3

          I. - La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :

          1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;

          2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;

          3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;

          4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;

          5° Un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;

          6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.

          II. - Assistent en outre avec voix consultative :

          1° Le président du directoire ou son représentant ;

          2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

          3° Le praticien responsable de l'information médicale ;

          4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;

          5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;

          6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.

          Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.

        • Article R6144-3-1

          Version en vigueur du 30/01/2011 au 22/03/2014Version en vigueur du 30 janvier 2011 au 22 mars 2014

          Modifié par Décret n°2011-117 du 27 janvier 2011 - art. 1

          I. - La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit :

          1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque l'établissement compte moins de onze pôles ; lorsque le nombre de chefs de pôles est supérieur ou égal à onze, le règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre de représentants élus par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être inférieur à dix ;

          2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;

          3° Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement ;

          4° Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement ;

          5° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;

          6° Un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;

          7° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie.

          Les représentants mentionnés au 3° et au 4° sont en nombre égal.

          II. - Assistent en outre avec voix consultative :

          1° Le président du directoire ou son représentant ;

          2° Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du Comité de coordination de l'enseignement médical et, quand ils existent, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

          3° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

          4° Le praticien responsable de l'information médicale ;

          5° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;

          6° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;

          7° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.

          Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.

        • Article R6144-3-2

          Version en vigueur depuis le 03/05/2010Version en vigueur depuis le 03 mai 2010

          Création Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.

        • Article R6144-23

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          La commission siège en formation plénière.

          Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux :

          Cette formation est limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps. Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :

          1° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;

          2° Les praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-202 et, le cas échéant, les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;

          3° Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux 2°, 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

          4° Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.

          En formation restreinte, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

        • Article R6144-24

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          La commission se réunit au moins quatre fois par an.

          Elle établit son règlement.

          Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.

          Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.

          Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

        • Article R6144-25

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du médecin inspecteur régional de santé publique. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

          L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission.

          L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ce dernier a convoqué la commission.

          Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

          Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le sont valablement :

          1° Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents ;

          2° Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.

          Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents.

          Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.

          Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.

        • Article R6144-26

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres, elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.

          Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 6144-1 ou examinées par la commission en formation restreinte.

        • Article R6144-27

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 () JORF 16 mai 2006

          La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre.

          Lorsque la commission médicale d'établissement délivre les certificats mentionnés au dernier alinéa du 3° de l'article R. 6144-1, elle entend, en formation restreinte, le médecin expert mentionné au même alinéa.

        • Article R6144-28

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          Siègent avec voix consultative à la commission :

          1° Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

          2° Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;

          3° Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur départemental de santé publique ;

          4° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;

          5° Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;

          6° Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;

          7° Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.

          Toutefois, les personnes mentionnées aux 2° à 7° ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 6144-23.

        • Article R6144-29

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          Les avis et voeux de la commission sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au médecin inspecteur régional de santé publique, au médecin inspecteur départemental de santé publique et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.

        • Article R6144-30

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          Le président de la commission assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées à l'article R. 6144-23, seuls sont transmis les extraits des avis émis.

          En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement.

        • Article R6144-4

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 22/03/2014Version en vigueur du 03 mai 2010 au 22 mars 2014

          Modifié par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          I. - En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de représentants par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il est prévu un suppléant pour chaque siège attribué.

          Nul ne peut être électeur et éligible à plus d'un titre.

          Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un deuxième tour de scrutin a lieu, l'élection s'effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

          La durée des mandats est fixée à quatre ans renouvelables.

          Les représentants des internes sont désignés tous les six mois à chaque début de stage. Ils sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des organisations représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève l'établissement.

          II. - Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

          Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

          En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.

          III. - La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au directeur de l'établissement. Il proclame les résultats et arrête la liste des membres de la commission médicale d'établissement.

        • Article R6144-30-1

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          La ou les sous-commissions mentionnées au II de l'article L. 6144-1 contribuent par leurs avis et propositions à la définition de la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans le ou les domaines qui leur sont attribués. A cet effet, sans préjudice de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux différents domaines traités, chaque sous-commission :

          1° Participe à l'évaluation des pratiques des différents secteurs d'activité de l'établissement ;

          2° Apprécie l'impact de la mise en oeuvre des mesures adoptées par le conseil d'administration ;

          3° Elabore un programme annuel d'actions et formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels.

          Chaque sous-commission rend compte de ses analyses et activités dans un rapport annuel.

          Les programmes élaborés et les propositions, rapports et avis émis par la ou les sous-commissions spécialisées sont soumis à l'examen de la commission médicale d'établissement. Assortis de l'avis émis par cette dernière, ils sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, au comité technique d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

          Les projets de délibérations du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont accompagnés de ces différents avis. Le rapport annuel d'activité est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par le représentant légal de l'établissement.

        • Article R6144-30-2

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Chaque sous-commission dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Dans les conditions définies par le règlement intérieur et pour les domaines relevant de sa compétence, elle est notamment tenue informée :

          1° Des résultats de la procédure de certification ainsi que des engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure ;

          2° De tous les événements indésirables survenus dans l'établissement, en particulier ceux ayant fait l'objet des déclarations prévues aux articles L. 1413-14 et L. 4135-1.

          Toutefois, les données de santé à caractère personnel ne sont transmises à ses membres qu'après avoir été rendues anonymes.

          Elle est destinataire des délibérations adoptées par le conseil d'administration sur les matières mentionnées au 2° de l'article L. 6143-1 ainsi que des avis, voeux ou propositions émis par toute autre instance consultative de l'établissement sur les questions concernant son domaine d'attributions.

          Elle peut préconiser la réalisation d'enquêtes ou d'audits.

        • Article R6144-30-3

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Le règlement intérieur de l'établissement fixe la composition de la ou des sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins dans les conditions définies à l'article R. 6144-30-5, ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement.

        • Article R6144-30-4

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Lorsque le conseil d'administration fait usage de la faculté d'instituer plusieurs sous-commissions spécialisées, il définit dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles se répartit entre elles l'examen des matières relatives à la politique de qualité et de sécurité des soins.

        • Article R6144-30-5

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Le directeur de l'établissement public de santé ou son représentant et le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant sont membres de droit de la ou des sous-commissions spécialisées qui comportent, en outre, les catégories de membres suivantes :

          1° Des praticiens désignés en son sein par la commission médicale d'établissement ;

          2° Des professionnels médicaux ou non médicaux dont l'expertise est nécessaire à l'exercice de ses missions, en raison d'une qualification, d'une compétence ou d'une expérience particulière dans les matières relevant des attributions de la sous-commission, de leur participation au dispositif de vigilance ou de leur appartenance à une équipe opérationnelle constituée dans le domaine considéré, à savoir :

          a) Des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes désignés, en son sein ou non, par la commission médicale d'établissement ;

          b) Des personnels paramédicaux désignés par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

          c) D'autres experts désignés en tant que de besoin dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

          d) Dans la ou les sous-commissions chargées des questions relatives à la lutte contre les infections nosocomiales, à la biovigilance, à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance, à la pharmacovigilance, à la matériovigilance ou à la réactovigilance, le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ou le correspondant local de biovigilance, d'hémovigilance, de pharmacovigilance, de matériovigilance ou de réactovigilance ;

          e) Lorsque la sous-commission en charge de cette matière examine les questions relatives à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance, le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent ou son représentant et le correspondant d'hémovigilance dudit établissement.

          3° Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          Si nécessaire, les experts mentionnés aux a à c du 2° ci-dessus peuvent être désignés parmi des professionnels de santé exerçant au sein d'autres établissements, dans le cadre d'une action de coopération.

          Lorsque le règlement intérieur n'institue qu'une sous-commission ou lorsqu'il confie l'examen de plusieurs matières à une même sous-commission, la composition nominative du collège prévu au 2° ci-dessus peut varier en fonction des matières examinées.

          Le directeur arrête la liste nominative des membres de chaque sous-commission.

        • Article R6144-30-6

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Dans des conditions définies par le règlement intérieur, les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles la ou les sous-commissions spécialisées délibèrent sur leur rapport d'activité et sur leurs propositions de programme annuel d'actions.

        • Article R6144-30-7

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Le président et le vice-président de chaque sous-commission sont désignés par le président de la commission médicale d'établissement, après avis de cette instance.

          Chaque sous-commission peut entendre toute personne compétente sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 1221-46 assistent et sont entendues de droit et à leur demande aux réunions de la sous-commission lorsqu'elle examine des questions relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle.

          Le secrétariat de chaque sous-commission est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.

        • Article R6144-30-8

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 1er novembre 2007

          L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille instituent, au sein de chacun de leurs hôpitaux ou groupes hospitaliers, un ou plusieurs comités locaux exerçant une ou plusieurs des missions définies au II de l'article L. 6144-1 dans le cadre de la politique générale de l'établissement en matière de qualité et de sécurité des soins.

          Les autres centres hospitaliers universitaires peuvent constituer de tels comités locaux pour chacun de leurs établissements ou groupes d'établissements doté d'un comité consultatif médical.

          Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ces comités locaux ainsi que les conditions dans lesquelles ces comités coordonnent leurs activités avec celles de la ou des sous-commissions centrales auxquelles ils sont rattachés sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.

        • Article R6144-30-9

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé ainsi que, pour les attributions prévues aux 1° et 3° du II de l'article L. 6144-1, aux syndicats interhospitaliers autorisés à gérer une pharmacie à usage intérieur.

          Les experts paramédicaux mentionnés au b du 2° de l'article R. 6144-30-5 sont alors désignés par la personne responsable des soins au sein du syndicat.

          Le règlement intérieur du syndicat précise les conditions dans lesquelles les propositions et avis de chaque sous-commission ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances énumérées au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1 constituées au sein du syndicat et de chaque établissement de santé membre de celui-ci.

        • Article R6144-5

          Version en vigueur du 17/06/2011 au 23/09/2013Version en vigueur du 17 juin 2011 au 23 septembre 2013

          Modifié par Décret n°2011-669 du 14 juin 2011 - art. 1

          La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, le règlement intérieur peut prévoir que le président et le vice-président sont élus parmi l'ensemble des membres de la commission.

          Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires.

          Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.

          Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.

        • Article R6144-5-1

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 23/09/2013Version en vigueur du 03 mai 2010 au 23 septembre 2013

          Création Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission médicale d'établissement qui l'a élu.

          En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale d'établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d'établissement sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu'à la désignation d'un nouveau président.

          Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie.

        • Article R6144-31

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.

        • Article R6144-32

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 1er novembre 2007

          Ces comités sont composés :

          1° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 6144-7 ;

          2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon et n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

          3° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 6144-8 ;

          4° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 6144-8.

        • Article R6144-33

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Chaque comité élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois, lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président peut être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.

          Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-32.

        • Article R6144-34

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Chaque comité établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.

        • Article R6144-36

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

          Assiste, en outre, aux séances des comités un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 6144-28.

        • Article R6144-38

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.

          Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.

          Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.

          Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.

        • Article R6144-39

          Version en vigueur du 16/05/2006 au 03/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 03 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

          Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.

        • Article R6144-6

          Version en vigueur du 03/05/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 03 mai 2010 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

          Le président de la commission médicale d'établissement veille au bon fonctionnement de la commission.

          Pour l'accomplissement de ses missions, la commission médicale d'établissement définit librement son organisation interne dans son règlement intérieur, sous réserve des dispositions suivantes.

          La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

          Elle est également réunie à la demande soit d'un tiers de ses membres, soit du président du directoire, soit du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'ordre du jour qu'ils proposent.

          Sauf urgence, l'ordre du jour est envoyé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui sont conviées à la séance en tant qu'experts.

          Des personnalités extérieures ou des professionnels de santé compétents sur des questions inscrites à l'ordre du jour et dont l'expertise est utile au bon déroulement des travaux de la commission peuvent être appelés à intervenir en séance selon des modalités prévues par le règlement intérieur.

          Les membres de la commission ainsi que les personnes éventuellement entendues par elle sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au cours de leurs travaux.

          L'établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement et met à sa disposition, à cette fin, des ressources humaines et matérielles.

        • Article R6144-40

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 23/09/2013Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 23 septembre 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :

          1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 et sur le plan de redressement présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur l'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;

          2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

          3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;

          4° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;

          5° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;

          6° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

          7° Le règlement intérieur de l'établissement.

          Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.

        • Article R6144-41

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.

        • Article R6144-42

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 1

          I.-Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :


          1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;


          2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;


          3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;


          4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;


          5° Dans les établissements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;


          6° Dans les établissements de mille à mille neuf cent-quatre-vingt-dix-neuf agents : douze membres titulaires et douze membres suppléants ;


          7° Dans les établissements de deux mille à quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;


          8° Dans les établissements de cinq mille agents et plus : dix-huit membres titulaires et dix-huit membres suppléants.


          Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 8° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.


          Le nombre de sièges à pourvoir par collèges est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.


          II.-Le nombre des représentants à élire ou à désigner dans le cas du recours au scrutin sur sigle pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.


          Les sièges sont attribués selon la règle suivante :


          1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;


          2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du I du présent article.


          Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :


          a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du présent code, un collège n'ait aucun siège ;


          b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents et à trois dans les établissements de deux mille agents et plus.

        • Article R6144-43

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 05/08/2018Version en vigueur du 28 mai 2011 au 05 août 2018

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 2

          La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

          La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

          Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

        • Article D6144-44

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/05/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 29

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.

        • Article R6144-45

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 3

          Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à dix, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à dix, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.

          Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire ou à désigner en cas de recours au scrutin sur sigle pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.

        • Article R6144-46

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 4

          Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 sont les suivantes :


          1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53 ;


          2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles du collège considéré. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement.


          Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.

        • Article R6144-47

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 5

          Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu ou désigné en cas de scrutin sur sigle.

        • Article R6144-48

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 6

          Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes :


          I.-Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu.


          II.-Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application de l'article R. 6144-65 par l'organisation syndicale qui a obtenu le siège.

        • Article R6144-49

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 7

          La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.


          Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées dans l'établissement ou au niveau départemental ou au niveau national.


          En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code.

        • Article R6144-50

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/07/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 juillet 2014

          Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 6144-42 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.

          Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité d'électeur.

        • Article R6144-51

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 avril 2017

          Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 6144-58, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

          La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

        • Article R6144-52

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 8

          Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

          A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.

          La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

          Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

          Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.

        • Article R6144-53

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 9

          Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.

          Toutefois, ne peuvent être élus :


          1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;


          2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;


          3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

        • Article R6144-53-1

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Création Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 10

          Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par collège au scrutin de liste.



          Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.



          L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements puisse être consultée par les organisations syndicales.

        • Article R6144-53-2

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Création Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 10

          Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.



          Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.



          Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.



          En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 6144-55 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.



          Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.



          Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.



          En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.



          Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.

        • Article R6144-54

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 11

          I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.


          Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.


          II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.


          Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir pour chaque collège, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms pour chaque collège au moment de leur dépôt.


          Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au quatrième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce collège.


          Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.


          III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.

        • Article R6144-55

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 12

          Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54.


          Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.


          Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.


          Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

        • Article R6144-56

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 13

          Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.


          Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle.


          La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.

        • Article R6144-57

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 14

          Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.

          Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.

        • Article R6144-58

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 15

          En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.

          Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.

        • Article R6144-59

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 16

          Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service.

          Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.

          Le vote peut avoir lieu par correspondance.

          Le vote par procuration n'est pas admis.

        • Article R6144-60

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/07/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 juillet 2014

          En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.

          Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

        • Article R6144-61

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 17

          Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.

          Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

          Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

        • Article R6144-62

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 05/08/2018Version en vigueur du 28 mai 2011 au 05 août 2018

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 18

          Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.

          Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

          Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.

          L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

          Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

          1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

          2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 6144-60 ;

          3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;

          4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

          5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

          6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

          Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

        • Article R6144-63

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 19

          Le bureau de vote procède successivement :

          1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

          2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;

          3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

          Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.

        • Article R6144-64

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 20

          I.-Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque collège est effectuée dans les conditions suivantes :


          Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.


          Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


          En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 6144-55, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.


          II.-En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats pour le collège considéré. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats pour un collège, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué au candidat le plus âgé.


          III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.


          IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales pour un collège, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.

        • Article R6144-65

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 21

          Le bureau de vote proclame les résultats.


          Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.


          Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.


          Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège, au niveau régional et par syndicat, les résultats transmis par chaque établissement.


          Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.


          Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.


          Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.

        • Article R6144-65-1

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Création Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 22

          Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents électeurs du collège concerné.



          En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation au collège concerné pour pourvoir les sièges restant au sein de ce collège.

        • Article R6144-66

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 23

          Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article R6144-67

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/05/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 29

          Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.

        • Article R6144-69

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 24

          Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours.

          La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

          Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

          Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.

        • Article R6144-70

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

        • Article R6144-71

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 avril 2017

          Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

          Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

          Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.

          Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.

        • Article R6144-72

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.

          Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

        • Article R6144-73

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 25

          Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 6144-74.
        • Article R6144-74

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 26

          Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.

          En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


          Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.


          Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

        • Article R6144-75

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 28/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 27

          Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement.

          Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.

        • Article R6144-76

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.

        • Article R6144-78

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

        • Article R6144-79

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

        • Article R6144-80

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.

        • Article D6144-81

          Version en vigueur du 22/08/2007 au 28/04/2017Version en vigueur du 22 août 2007 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2007-1239 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007

          Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 4614-26 et R. 4614-27 du code du travail.

          Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

          Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné aux articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5 du code du travail.

          Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

      • Article R6144-82

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/12/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 décembre 2021

        La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.

      • Article R6144-83

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/12/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 décembre 2021

        Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.

        Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.

        Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 6143-31.

        Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.

      • Article D6144-84

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

        La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6144-5 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.

      • Article D6144-85

        Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.

      • Article R6144-86

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 199

        Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels exerçant dans les syndicats interhospitaliers bénéficient selon les modalités définies à la présente section d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

      • Article R6144-87

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 199

        Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte du syndicat interhospitalier, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.

        Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions des établissements de santé, ce droit s'exerce au sein des structures créées en vertu du troisième alinéa de l'article L. 6132-3, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

      • Article R6144-88

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 199

        Le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.

        Ces modalités définissent notamment :

        1° Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions ;

        2° Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;

        3° Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au secrétaire général du syndicat interhospitalier, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à la sous-commission chargée de la lutte contre les infections nosocomiales ;

        4° Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.

      • Article R6144-89

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 199

        La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels fait l'objet d'un rapport annuel établi par le secrétaire général du syndicat interhospitalier. Ce rapport est intégré au bilan social de l'établissement.

        • Article R6145-4

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.

          Elle est organisée en vue de permettre :

          1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

          2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;

          3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;

          4° La détermination des résultats ;

          5° Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;

          6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.

        • Article R6145-15

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

          1° En dépenses :

          a) Groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

          b) Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

          c) Groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;

          d) Groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.

          2° En recettes :

          a) Groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;

          b) Groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;

          c) Groupe 3 : autres produits ;

          d) Groupe 4 : transfert de charges.

        • Article R6145-24

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologie déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.

        • Article R6145-25

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :

          1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.

          2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.

          Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 6145-23, sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies aux 1° et 2° du présent article.

        • Article R6145-27

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18 est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 % du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.

        • Article R6145-51

          Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 6145-15 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.

          Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence.

          S'il est constaté que les recettes mentionnées au premier alinéa sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.

          Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence.

          Les excédents ou déficits de recettes mentionnés aux premier et troisième alinéas sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes mentionnées au premier alinéa, comptabilisés à la clôture de l'exercice.

        • Article R6145-1

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 20

          Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente section.

        • L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.

        • Article R6145-3

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.

          Elle comporte trois niveaux :

          1° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ;

          2° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ;

          3° Les comptes d'exécution.

          La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

        • Article R6145-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée.

        • Article R6145-5

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.

          L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement.

        • Article R6145-6

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 19/12/2015Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 19 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R. 6145-3.

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur établit, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications du budget. Les dates de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R6145-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur communique au conseil de surveillance les résultats de la comptabilité analytique.

          Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation affectées, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        • Article R6145-8

          Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
          Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005

          Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

          Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.

        • Article R6145-9

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 avril 2017

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.

        • Article R6145-10

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1 et à l'article L. 6145-7.

          Le modèle des documents de présentation du budget et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

          Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6145-11.

          Le budget peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6145-4.

          Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent.

          Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient.

        • Article R6145-11

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le budget remplit les conditions suivantes :

          1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ;

          2° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;

          3° La capacité d'autofinancement de l'établissement figurant dans le tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13 est suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts à échoir au cours de l'exercice.

          Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel mentionné au 5° de l'article L. 6143-7 approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article R6145-12

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant chacun des services ou activités suivants :

          1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à l'article L. 6145-7 ;

          2° Les unités de soins de longue durée ;

          3° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;

          4° Les établissements et services d'hébergement des personnes âgées, mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          5° Les services de soins infirmiers à domicile ;

          6° Les autres activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-3, regroupées en un ou plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes.

          Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.

          Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.

        • Article R6145-13

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le budget des établissements publics de santé se compose :

          1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ;

          2° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

          3° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement.

          Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.

        • Article R6145-14

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Les crédits inscrits au budget présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.

          Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

          Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-2 ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le budget, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.

        • Article R6145-15

          Version en vigueur depuis le 25/02/2009Version en vigueur depuis le 25 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 3

          Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.

        • Article R6145-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d'investissement mentionné à l'article L. 6143-7 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13.

        • Article R6145-17

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
          Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
          Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.

        • Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.

        • Article R6145-19

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Sont annexés au budget les documents suivants :

          1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;

          2° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

          3° Les propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient. L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs.

        • Article R6145-20

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite au budget. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.

        • Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :

          1° L'hospitalisation complète en régime commun ;

          2° L'hospitalisation à temps partiel.


          Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

        • Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.

          Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant :

          1° Les charges directes ;

          2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;

          3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.


          Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

        • La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.

        • Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.

        • Article R6145-25

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux patients hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein.

        • Article R6145-26

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 3
          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :

          1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;

          2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités de la politique de santé ;

          3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;

          4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;

          5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

          6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;

          7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations.

          8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.

          La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

          Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6.

        • Article R6145-29

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 19/12/2015Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 19 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.

          Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.

          Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.

          A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

          Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.

          La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

        • Article R6145-30

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.

        • Article D6145-31

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 09/04/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 09 avril 2017

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :

          1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;

          2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

          3° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;

          4° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par l'établissementne sont pas adaptées.

          Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation du budget dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article R6145-32

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau budget. Ce nouveau budget est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.

        • Article D6145-33

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Création Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.

        • Article D6145-34

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 19/12/2015Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 19 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque le budget n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1, si ce délai expire après le 15 mars.

        • Article R6145-36

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.

          Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient, du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :

          1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;

          2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;

          3° Les autres recettes sont facturées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.

        • Article R6145-37

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour achever, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, les opérations d'ordre.

          Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.

        • Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice.

        • Article R6145-39

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Sous réserve de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du conseil de surveillance ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.

          La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil de surveillance, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.

        • Article R6145-40

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 19/12/2015Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 19 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque :

          1° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;

          2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;

          3° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son budget ;

          4° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de l'article L. 6145-4.

        • Article R6145-41

          Version en vigueur du 01/12/2005 au 25/02/2009Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 25 février 2009

          Abrogé par Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 3
          Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIV JORF 1er décembre 2005
          Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005

          Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.

        • Article R6145-42

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

        • Article D6145-42-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Création Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4

          Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 6145-5 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.

        • Article R6145-43

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 23 février 2023

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

          Le compte financier comprend :


          1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

          2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier :

          - récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ;


          - comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;


          - fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.

        • Article R6145-44

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 29/12/2013Version en vigueur du 01 mai 2010 au 29 décembre 2013

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
          1° Du rapport rédigé par ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ;
          2° Du rapport du comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations sur les comptes ;
          3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.

        • Article R6145-45

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

        • Article R6145-46

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 29/12/2013Version en vigueur du 01 mai 2010 au 29 décembre 2013

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.

          Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.

          Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.

        • Article R6145-47

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 23 août 2019

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.

          Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article R6145-48

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

          Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les prix opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.

        • Article R6145-49

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :

          1° L'excédent est affecté par délibération du conseil de surveillance :

          a) A un compte de report à nouveau ;

          b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;

          c) A un compte de réserve de trésorerie.

          2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.

        • Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49.



          Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 13 IV : pour l'application en 2005 de l'art. R6145-50 à l'affectation des résultats 2005, les mots " compte de résultat " sont remplacés par le mot " budget ".

        • Article R6145-51

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, par délibération du conseil de surveillance, selon les modalités suivantes :

          I. - L'excédent est affecté :

          1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;

          2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;

          3° A un compte de réserve de trésorerie ;

          4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;

          5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.

          II. - Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est :

          1° Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat annexe ;

          2° Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;

          3° Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat annexe.

        • Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des comptes de résultat concernés sont reportés sur le nouveau compte de résultat principal et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-49 à R. 6145-51.

        • Article R6145-53

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une décision motivée du directeur, comportant des mesures de redressement.

        • Article R6145-56

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

          Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :

          1° En charges :

          a) Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;

          b) Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;

          c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le compte de résultat prévisionnel annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ;

          d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;

          e) Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions et dépréciations.

          2° En produits :

          a) La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;

          b) Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;

          c) Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;

          d) Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;

          e) Les produits financiers et exceptionnels ;

          f) Les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.

        • La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59.

        • Sans préjudice des dispositions des articles R. 6145-12 et R. 6145-13, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 6145-59.

          La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.

        • Article R6145-59

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.

          L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.

          Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.

          Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.

        • Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.

        • A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat annexe des activités mentionnées au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.

      • Article D6145-64

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 3

        Le programme d'investissement prévu au 4° de l'article L. 6143-7 comporte notamment les informations suivantes :

        1° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale :

        a) La liste détaillée des opérations ;

        b) Leur montant prévisionnel ;

        c) Les échéances prévisionnelles ;

        d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information.

        2° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de présentation de ces informations.

      • Article R6145-65

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 29/02/2016Version en vigueur du 01 mai 2010 au 29 février 2016

        Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4

        Le plan global de financement pluriannuel de l'établissement, fixé par le directeur, définit les orientations pluriannuelles des finances de l'établissement. Il retrace l'ensemble de ses dépenses et de ses recettes prévisionnelles pour une durée minimale de cinq ans glissants, tant en exploitation qu'en investissement, et présente l'évolution prévisionnelle de la marge brute, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie de l'établissement sur la période pour laquelle il est fixé.

        Le plan détermine notamment les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble des opérations mentionnées au programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation.

        Toutes les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans le plan global de financement pluriannuel de l'établissement.

      • Article R6145-66

        Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que le budget.

        Le plan est mis à jour, en tant que de besoin au cours de l'exercice, dès lors qu'une nouvelle opération est inscrite dans le programme d'investissement ou dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées. Le plan mis à jour est transmis pour information au directeur général de l'agence régionale de santé.

        Le modèle de présentation du plan global de financement pluriannuel est arrêté par le ministre chargé de la santé.

      • Article D6145-67

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4

        Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'année est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours suivant sa réception.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet de plan global de financement pluriannuel pour un ou plusieurs des motifs suivants :

        1° Le résultat prévisionnel du dernier exercice du plan fait apparaître un déséquilibre financier au regard des critères définis par le décret pris en application de l'article L. 6143-3 ou l'évolution des résultats prévisionnels du plan est incompatible avec le maintien à l'équilibre ou le redressement de l'établissement ;

        2° Les niveaux d'investissement ou d'endettement financier à long terme de l'établissement ne sont pas compatibles avec la situation financière présente et future de l'établissement ;

        3° Lorsque le programme d'investissement comporte un projet d'investissement envisagé sous forme de contrat de partenariat ou de bail emphytéotique dont l'évaluation, prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative au contrat de partenariat, est défavorable.

      • Article D6145-68

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4

        Pour apprécier l'évolution des résultats et les niveaux de l'investissement et de l'endettement mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6145-67, le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte la structure du haut de bilan, la durée apparente de la dette, la capacité d'autofinancement et la contribution de celle-ci au financement des investissements, ainsi que les évolutions, sur la durée du plan, du résultat, de la marge brute, des engagements hors bilan et du renouvellement des immobilisations.

      • Article R6145-69

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4

        Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient compte des motifs d'opposition du directeur général de l'agence, dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut pas excéder trois mois. Le directeur général de l'agence dispose alors d'un délai d'un mois pour examiner ce nouveau plan en vue de son approbation.

        Cette procédure est reconduite si nécessaire jusqu'à l'obtention de l'approbation du plan.

      • Article R6145-70

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4

        Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.

      • Article D6145-70

        Version en vigueur depuis le 16/12/2011Version en vigueur depuis le 16 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 - art. 1

        Le recours à l'emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes est subordonné à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de la santé :

        ― le ratio d'indépendance financière, qui résulte du rapport entre l'encours de la dette à long terme et les capitaux permanents, excède 50 % ;

        ― la durée apparente de la dette excède dix ans ;

        ― l'encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, est supérieur à 30 %.

        Ces critères sont calculés à partir du compte financier du dernier exercice clos de l'établissement selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

        La procédure d'autorisation n'est pas applicable aux emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.

        Le directeur de l'établissement adresse sa demande d'autorisation assortie d'un plan global de financement pluriannuel mis à jour afin d'évaluer l'impact prévisionnel du projet d'emprunt sur l'équilibre financier de l'établissement. Si l'établissement est soumis à l'obligation de produire un plan de redressement conformément à l'article L. 6143-3, le directeur présente une actualisation de ce plan en précisant la trajectoire de désendettement qui en résulte.

        Dès réception de la demande d'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé saisit, pour avis, le directeur régional des finances publiques qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer. A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai d'une semaine pour notifier sa décision au directeur de l'établissement.

      • Article D6145-71

        Version en vigueur depuis le 16/12/2011Version en vigueur depuis le 16 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 - art. 1

        Les établissements publics de santé peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d'intérêt est fixe ou variable. Les emprunts à taux variable autorisés sont :

        ― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone euro ou du marché des valeurs de l'Etat français ;

        ― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation sur l'indice du niveau général des prix, ou sur l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, définis à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier.

        Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire d'emprunt dont le taux d'intérêt variable peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double du taux d'intérêt nominal appliqué au cours de la première période de l'emprunt. Cette disposition n'est pas applicable, d'une part, lorsque le taux d'intérêt variable est défini comme la simple addition du taux usuel de référence défini au deuxième alinéa du présent article et d'une marge fixe exprimée en point de pourcentage, d'autre part, lorsque le taux d'intérêt est révisé en fonction d'un des indices définis au troisième alinéa.


        Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 article 2 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats d'emprunts et aux contrats financiers souscrits à compter du 16 décembre 2011. Les établissements publics de santé peuvent être autorisés à déroger aux conditions prévues au présent article par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les avenants aux contrats d'emprunt souscrits antérieurement à cette même date ou pour les avenants aux contrats financiers relatifs à ces mêmes emprunts.

      • Article D6145-72

        Version en vigueur depuis le 16/12/2011Version en vigueur depuis le 16 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 - art. 1

        Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers que lorsqu'ils sont liés à un emprunt. Les contrats financiers autorisés sont les suivants :

        ― contrats d'option relatifs à des taux d'intérêt ;

        ― contrats d'échange relatifs à des taux d'intérêt ;

        ― accords de taux futurs.

        Ces contrats financiers peuvent présenter un taux d'intérêt fixe ou variable. Les contrats financiers à taux variable autorisés sont :

        ― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone euro ou du marché des valeurs de l'Etat français ;

        ― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation sur l'indice du niveau général des prix, ou sur l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, définis à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier.

        Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers dont le taux d'intérêt variable payé peut, durant la vie du contrat, devenir supérieur au double du taux d'intérêt nominal appliqué au cours de la première période. Cette disposition n'est pas applicable, d'une part, lorsque le taux d'intérêt variable payé est défini comme la simple addition du taux usuel de référence défini au sixième alinéa du présent article et d'une marge fixe exprimée en point de pourcentage, d'autre part, lorsque le taux d'intérêt est révisé en fonction d'un des indices définis au septième alinéa.


        Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 article 2 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats d'emprunts et aux contrats financiers souscrits à compter du 16 décembre 2011. Les établissements publics de santé peuvent être autorisés à déroger aux conditions prévues au présent article par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les avenants aux contrats d'emprunt souscrits antérieurement à cette même date ou pour les avenants aux contrats financiers relatifs à ces mêmes emprunts.

        • Article D6146-1

          Version en vigueur du 16/06/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 16 juin 2010 au 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

          Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable.

        • Article R6146-2

          Version en vigueur du 16/06/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 juin 2010 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 5
          Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

          Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

          Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.

        • Article R6146-3

          Version en vigueur du 16/06/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 16 juin 2010 au 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

          Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

        • Article D6146-8-1

          Version en vigueur du 23/08/2008 au 16/06/2010Version en vigueur du 23 août 2008 au 16 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1
          Création Décret n°2008-805 du 20 août 2008 - art. 1

          Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

        • Article R6146-4

          Version en vigueur du 16/06/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 16 juin 2010 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

          Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

        • Article R6146-5

          Version en vigueur du 16/06/2010 au 14/03/2016Version en vigueur du 16 juin 2010 au 14 mars 2016

          Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

          Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.

          Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.

        • Article R6146-6

          Version en vigueur depuis le 16/06/2010Version en vigueur depuis le 16 juin 2010

          Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

          Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R6146-7

          Version en vigueur du 30/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 30 janvier 2011 au 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2011-117 du 27 janvier 2011 - art. 1

          Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

        • Article D6146-7-1

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 juin 2011 au 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2011-546 du 18 mai 2011 - art. 1

          Cette indemnité est assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

        • Article R6146-8

          Version en vigueur du 16/06/2010 au 20/02/2022Version en vigueur du 16 juin 2010 au 20 février 2022

          Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

          I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.

          II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :

          1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;

          2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;

          3° Dépenses à caractère hôtelier ;

          4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;

          5° Dépenses de formation de personnel.

          III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :

          1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;

          2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;

          3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;

          4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;

          5° Affectation des personnels au sein du pôle ;

          6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;

          7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.

          Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.

          IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.

        • Article R6146-9

          Version en vigueur du 16/06/2010 au 20/02/2022Version en vigueur du 16 juin 2010 au 20 février 2022

          Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

          Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.

          Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.

      • Article R6146-18

        Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

        Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, à l'exclusion des consultants, ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui remplissent les conditions suivantes :

        1° Etre en position d'activité ;

        2° Avoir exercé au moins deux années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.

        Sont également nommés sur la même liste, sous réserve de remplir la condition fixée au 1° ci-dessus, les pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ont demandé à conserver leur situation antérieure.

      • Article R6146-19

        Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

        La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

        La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.

      • Article R6146-20

        Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

        Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité.

        Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.

        Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.

        Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique.

      • Article R6146-21

        Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

        Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans.

      • Article R6146-22

        Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

        L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

        Lorsque le candidat fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de chef de service implique une mutation, l'affectation de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.

      • Article R6146-23

        Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

        Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.

      • Article R6146-25

        Version en vigueur du 15/11/2007 au 06/05/2010Version en vigueur du 15 novembre 2007 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 15 novembre 2007

        Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 et R. 6146-21.

      • Article R6146-10

        Version en vigueur du 06/05/2010 au 30/04/2016Version en vigueur du 06 mai 2010 au 30 avril 2016

        Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

        I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur :

        1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;

        2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ;

        3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;

        4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;

        5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

        6° La politique de développement professionnel continu.

        II.-Elle est informée sur :

        1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

        2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;

        3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.

      • Article R6146-11

        Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

        I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

        Les représentants élus constituent trois collèges :

        1° Collège des cadres de santé ;

        2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

        3° Collège des aides-soignants.

        Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission.

        II. - Participent aux séances de la commission avec voix consultative :

        a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

        b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;

        c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;

        d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;

        e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

        Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.

      • Article R6146-12

        Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

        Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.

        Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

        Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est déterminé par le règlement intérieur de l'établissement dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires.

        Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

        La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

        Le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission.

      • Article R6146-13

        Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

        Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

        La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

        Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

      • Article R6146-14

        Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

        La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

        L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.

      • Article R6146-15

        Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

        La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.

        Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      • Article R6146-16

        Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1

        Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

        Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire.

      • Article R6146-17

        Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

        Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

        Le contrat prévu à l'article L. 6146-2, conclu entre les professionnels de santé, libéraux mentionnés à cet article et les établissements publics de santé, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-1.

        Ce contrat, transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, est réputé approuvé si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
      • Article R6146-18

        Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

        Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

        Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :

        1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;

        2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6144-1 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

        3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.
      • Article R6146-19

        Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

        Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

        Le contrat prévu à l'article R. 6146-17 est signé pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable par avenant. La demande de renouvellement est adressée par le professionnel de santé intéressé au directeur de l'établissement au plus tard trois mois avant le terme du contrat.

        La révision et le renouvellement du contrat sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6146-17.

        En cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral, le directeur de l'établissement peut mettre fin au contrat soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d'établissement. Cette mesure est prise après mise en demeure du professionnel de santé intéressé.

        Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le professionnel de santé fait l'objet d'une sanction pénale, ou d'une sanction ordinale d'une durée égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercer.
      • Article R6146-20

        Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

        Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

        Dans les établissements publics de santé autorisés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1 à ne pas créer de pôles d'activité, le directeur de l'établissement peut, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, nommer un médecin qualifié en médecine générale ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné à l'article R. 6146-17, responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins et de l'évaluation des soins. La nomination est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.

        Le contrat fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. La rémunération correspondante est établie par référence à l'indemnité versée aux chefs de pôle.
      • Article R6146-21

        Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

        Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

        Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R. 6146-17 transmet au directeur de l'établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient.

        Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L. 6146-2.

        La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant s'impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition. Le taux de cette redevance est fixé en considération de la nature de l'activité du professionnel intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités de calcul.

        L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.
      • Article R6146-22

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 04/12/2016Version en vigueur du 31 mars 2011 au 04 décembre 2016

        Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

        Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.

        Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

        Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1.
      • Article R6146-23

        Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

        Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

        Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions des instances délibératives ou consultatives de l'établissement.

        Le montant de cette indemnité est fixé par réunion ou par demi-journée de formation dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de douze réunions annuelles pour les instances délibératives ou consultatives de l'établissement et de dix demi-journées annuelles pour les actions de formation.

        Le montant annuel des indemnités perçues au titre des actions de formation et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant total des honoraires perçus pour la même période par l'intéressé.

        Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les modalités de l'indemnisation forfaitaire pour perte de revenus mentionnée au présent article.
      • Article R6146-24

        Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

        Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

        Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6146-17. Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.
      • Article R6146-4

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/12/2005Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 décembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

        Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6146-11, le service de soins infirmiers reste régi par les articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11.

      • Article R6146-62

        Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

        Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, des structures d'hospitalisation médicales permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 6146-68 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.

        L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. La capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.

      • Article R6146-63

        Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

        L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6146-62 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire :

        1° Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement de santé privé mentionné au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, situé dans une zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ;

        2° Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant.

      • Article R6146-64

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

        L'autorisation est subordonnée à la condition :

        1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 6121-2 ;

        2° Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;

        3° Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

      • Article R6146-65

        Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

        La demande de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation régie par la présente section n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier comportant :

        1° La délibération du conseil d'administration prévue au 7° de l'article L. 6143-1 ;

        2° La présentation de l'opération envisagée, notamment au regard des besoins de la population en ce qui concerne les disciplines ou spécialités en cause, la description de l'organisation retenue et des moyens utilisés, un état prévisionnel des dépenses de la structure comprenant notamment les dépenses en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ainsi qu'une estimation des dépenses à la charge de l'assurance maladie ;

        3° L'engagement prévu au 3° de l'article R. 6146-64.

        Les documents mentionnés ci-dessus et leurs compléments éventuels sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

        Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au centre hospitalier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

      • Article R6146-66

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

        La décision relative à l'autorisation de la structure d'hospitalisation ou au renouvellement de cette autorisation est prise selon les modalités définies aux articles L. 6122-9 et L. 6122-10. Toutefois, le délai de six mois prévu à l'article L. 6122-9 court à compter de la date de la réception du dossier complet de la demande.

      • Article R6146-67

        Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

        Sans préjudice de l'éventuelle application au centre hospitalier des dispositions de l'article L. 6122-12, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article R. 6146-63 dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13, ou lorsque les prescriptions des articles L. 6122-9 et L. 6122-10 ou de la présente section ne sont pas respectées par le centre hospitalier.

      • Article R6146-68

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

        Peuvent être admis sur leur demande, par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à dispenser des soins dans une structure régie par la présente section les médecins ou sages-femmes exerçant à titre libéral qui résident effectivement à une distance du centre hospitalier leur permettant de satisfaire à l'obligation qui leur est faite de participer à la continuité des soins au sein de cette structure.

        Ces médecins et sages-femmes ne peuvent simultanément relever de statuts impliquant un exercice professionnel à temps plein dans un établissement public de santé.

      • Article R6146-69

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

        Les médecins et sages-femmes autorisés à intervenir dans les structures d'hospitalisation concluent avec le centre hospitalier un contrat définissant leurs obligations et celles du centre hospitalier. Ce contrat contient l'engagement pris par le praticien de respecter le règlement intérieur de l'établissement ; il précise notamment la nature et les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives de l'activité du praticien et les dépenses que peut engendrer cette activité en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ; le contrat indique également les conditions dans lesquelles le praticien participe à la continuité des soins au sein de ces structures.

        Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander communication du contrat du praticien.

      • Article R6146-70

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

        Les médecins et sages-femmes sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son représentant légal avant l'admission de ce patient dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section.

      • Article R6146-71

        Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

        Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.

        Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, fixé comme suit :

        1° 20 % pour les consultations ;

        2° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;

        3° 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente section.

        Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.

        Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.

      • Article R6146-72

        Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

        Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 1112-18.

      • Article R6146-72-1

        Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Création Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

        Pour les activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse les honoraires des médecins et des sages-femmes, dans les conditions prévues par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 6146-71, sur la base d'un état mensuel des consultations et actes qu'ils signent. Cet état mentionne, le cas échéant, les dépassements d'honoraires perçus par le centre hospitalier pour le compte du médecin. L'établissement communique ces états à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque médecin ou sage-femme.

        Le tarif de prestation d'hospitalisation fixé en application des dispositions du 1° de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sert de base au calcul de la participation de l'assuré.

      • Article R6146-73

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

        Lors de son admission, le patient ou son représentant légal doit avoir connaissance des conditions financières de l'hospitalisation dans les autres services du centre hospitalier qui relèvent de la même discipline ou spécialité et signer l'engagement de régler les frais d'hospitalisation restant à sa charge sur la base des tarifs fixés pour la structure d'hospitalisation dans laquelle il demande à être admis.

        Ce patient, ou son représentant légal, doit nommément désigner, lors de son admission, le praticien auquel il désire faire appel.

        En principe, aucun patient ne peut être transféré dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section s'il a été admis dans les conditions du droit commun dans un service de l'établissement, ni être transféré dans un tel service s'il a été admis dans une structure d'hospitalisation.

        Le transfert d'une structure d'hospitalisation à un service peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur de l'établissement sur la demande motivée du patient ou de son représentant légal et après avis du chef de service.

      • Article R6146-75

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

        La communication du dossier médical d'un patient admis dans une structure régie par la présente section est assurée, dans les conditions prévues aux articles R. 1112-2 et R. 1112-3, par le praticien, admis à exercer à titre libéral dans cette structure, qui a constitué le dossier.

        Lorsque le praticien cesse d'exercer une activité dans cette structure, les dossiers médicaux qu'il a constitués sont conservés par le centre hospitalier ; il peut s'en procurer copie.

      • Article R6146-50

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

        La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur :

        1° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

        2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;

        3° L'élaboration d'une politique de formation ;

        4° L'évaluation des pratiques professionnelles ;

        5° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;

        6° Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.

      • Article R6146-51

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005 et rectificatif JORF 4 février 2006

        La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

        Les corps, grades ou emplois hiérarchiquement équivalents des personnels de la commission sont répartis en trois groupes ainsi qu'il suit :

        1° Groupe des cadres de santé :

        a) Collège de la filière infirmière : corps des infirmiers cadres de santé ; corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; corps des puéricultrices cadres de santé ;

        b) Collège de la filière de rééducation : corps des pédicures-podologues cadres de santé ; corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; corps des ergothérapeutes cadres de santé ; corps des psychomotriciens cadres de santé ; corps des orthophonistes cadres de santé ; corps des orthoptistes cadres de santé ; corps des diététiciens cadres de santé ;

        c) Collège de la filière médico-technique : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;

        2° Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques :

        a) Collège des personnels infirmiers : corps des infirmiers de bloc opératoire ; corps des infirmiers anesthésistes ; corps des puéricultrices ; corps des infirmiers ;

        b) Collège des personnels de rééducation : corps des pédicures-podologues ; corps des masseurs-kinésithérapeutes ; corps des ergothérapeutes ; corps des psychomotriciens ; corps des orthophonistes ; corps des orthoptistes ; corps des diététiciens ;

        c) Collège des personnels médico-techniques : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ; corps des techniciens de laboratoire ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;

        3° Groupe des aides-soignants : collège du corps des aides-soignants.

      • Article R6146-52

        Version en vigueur du 16/05/2006 au 06/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 10 () JORF 16 mai 2006

        I. - Présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, cette commission comprend des membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels relevant de chaque collège composant les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51.

        Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.

        Ces électeurs sont éligibles à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes.

        Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

        II. - Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes :

        1° La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ;

        2° Les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ;

        3° a) La répartition des sièges entre les collèges des deux premiers groupes s'opère au prorata des effectifs de personnel relevant de chaque collège au sein du groupe considéré, appréciés en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-54 ;

        b) Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant.

      • Article R6146-53

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

        La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

        Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou au sein du groupe des aides-soignants.

        Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège d'un des deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l'article R. 6146-52 et R. 6146-54.

      • Article R6146-54

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

        Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

        La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

        Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

      • Article R6146-55

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

        Participent avec voix consultative aux séances de la commission :

        a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

        b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;

        c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ;

        d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ;

        e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

      • Article R6146-56

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

        La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission.

        L'ordre du jour est fixé par le président.

      • Article R6146-57

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

        La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.

        Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      • Article R6146-59

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

        Outre les professionnels de santé mentionnés au 5° de l'article L. 6143-6-1, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d'autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission à l'initiative du président.

      • Article R6146-60

        Version en vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

        Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l'établissement.

      • Article R6147-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des centres hospitaliers universitaires, auxquels les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section et de la section 2 du présent chapitre.

        • Article R6147-2

          Version en vigueur du 27/04/2012 au 16/12/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 16 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2012-562 du 24 avril 2012 - art. 16

          L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.

          Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.

        • Article R6147-3

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

          Pour l'application à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des dispositions de l'article L. 6143-7-5 relatives à la composition du directoire :

          1° Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ;

          2° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.

          En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

        • Article R6147-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

          Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :

          1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;

          2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".

        • Article R6147-5

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

          Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.

        • Article R6147-6

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

          Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :

          1° Une commission médicale d'établissement locale ;

          2° Un comité technique d'établissement local ;

          3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.

          La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.

          La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie.

          Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement, les représentants des structures internes mentionnés au b du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.

          Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.

        • Article R6147-7

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

          La commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines de ses compétences consultatives relatives à l'organisation interne au sein des groupements d'hôpitaux et des hôpitaux, et notamment celles mentionnées à l'article R. 6144-2-2.

          Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :

          1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;

          2° Du bilan annuel des tableaux de service ;

          3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux.

          Les avis émis par la commission médicale d'établissement locale sont transmis à la commission médicale d'établissement.

          Chaque année, la commission médicale d'établissement locale rend compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui lui ont été déléguées.

        • Article R6147-8

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

          Le comité technique d'établissement local est consulté par le directeur du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun sur les sujets suivants :

          1° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ;

          2° Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que leurs incidences sur la situation du personnel ;

          3° Le bilan social local.

          Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement.

        • Article R6147-9

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

          La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.

          1° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;

          2° Elle est informée :

          a) Du règlement intérieur de l'établissement ;

          b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;

          c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.

          Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

        • Article R6147-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

          Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité.

        • Article R6147-17

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.

          Il est présidé par le directeur général ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.

        • Article R6147-18

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, relevant des matières énumérées à l'article R. 6144-40.

        • Article R6147-19

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.

        • Article R6147-20

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

          Elle exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux, groupes hospitaliers et groupements hospitaliers universitaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60. Toutefois, elle peut comporter jusqu'à quarante-huit membres.

          Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.

        • Article R6147-21

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.

        • Article R6147-22

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1928 du 26 décembre 2007 - art. 2

          Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le directeur général.

          Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.

          Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.

          Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives.

          Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs des services centraux de l'établissement , les directeurs exécutifs de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant de la catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens responsables de pôle d'activité.

        • Article R6147-23

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :

          1° Un conseil exécutif local ;

          2° Une commission de surveillance ;

          3° Un comité consultatif médical ;

          4° Un comité technique local d'établissement ;

          5° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

          Un comité technique local est créé dans chaque service général.

        • Article R6147-24

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le conseil exécutif local, présidé par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, associe à parité :

          1° Le directeur et des membres de l'équipe de direction désignés par lui, dont le directeur de soins ;

          2° Le président du comité consultatif médical et des praticiens désignés par cette instance, dont au moins la moitié exercent les fonctions de responsables de pôle d'activité.

          Le conseil exécutif local assiste le directeur dans la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier, selon des modalités définies par le règlement intérieur type mentionné à l'article R. 6147-7.

        • Article R6147-25

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          I. - Pour les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :

          1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;

          2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement dans lequel l'hôpital ou le groupe hospitalier a son siège, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

          3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par lui ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;

          4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par ce comité en son sein ;

          5° Un représentant de la commission locale de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

          6° Trois représentants des personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

          7° Trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, dont un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;

          8° Deux représentants des usagers.

          Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.

          II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de douze membres, répartis conformément au I sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Le 2° n'est pas applicable ;

          2° Au 4° , les mots : "des membres élus" sont remplacés par les mots : "un membre élu" ;

          3° Au 6°, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".

          III. - Les dispositions de l'article R. 6143-12, à l'exception des dispositions de son 4°, sont applicables à la commission de surveillance.

          Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement.

          IV. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.

        • Article R6147-26

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          La commission de surveillance élit son président parmi les membres prévus aux 2°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 6147-25 pour une durée de trois ans.

          Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.

          Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission.

        • Article R6147-27

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.

          Les dispositions des articles R. 6143-13 à R. 6143-18, R. 6143-20 et R. 6143-28 sont applicables à la commission de surveillance.

          La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.

        • Article R6147-28

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 6147-9, la commission de surveillance est consultée sur :

          1° Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

          2° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

          3° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et l'analyse de l'exécution de cette section ;

          4° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

          5° Les modalités d'une politique d'intéressement ;

          6° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

          7° Le rapport de la commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.

          La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.

        • Article R6147-29

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.

          Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-14, le comité consultatif médical est consulté sur :

          1° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

          2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;

          3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

          4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;

          5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

          6° La nomination des praticiens responsables de pôle, des chefs de service et des autres responsables des structures internes des pôles ;

          7° La formation du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local.

        • Article R6147-30

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.

          Le comité technique local de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.

          II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43.

          Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 6144-49 à R. 6144-67.

        • Article R6147-31

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :

          1° Le projet local d'établissement, notamment les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

          2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;

          3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

          4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;

          5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

          6° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

          7° Les critères de répartition des primes et indemnités mentionnées au 4° de l'article R. 6144-40 ;

          8° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;

          9° Le bilan social local.

        • Article R6147-32

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Un représentant du comité technique local d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité consultatif médical. Un représentant du comité consultatif médical assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique local.

        • Article R6147-33

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est placée sous la présidence du directeur des soins désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier.

          Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60.

          La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Ses avis sont transmis à la commission centrale.

        • Article R6147-34

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 6147-35, le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les spécificités de l'établissement. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

          Le contrôle financier est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        • Article R6147-35

          Version en vigueur du 21/12/2008 au 01/05/2010Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 32

          I. - (abrogé).

          II. - Il est institué une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

          Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

          III. - A l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée et au-delà d'un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.

        • Article R6147-36

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          I. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles relevant de la compétence du conseil de tutelle en application de l'article L. 6147-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.

          Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6143-32 et au chapitre V du présent titre sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par le conseil de tutelle.

          II. - Le conseil de tutelle est présidé à tour de rôle par chacun des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 ou par chacun de leurs représentants.

          Il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration.

          Les délibérations du conseil de tutelle sont prises à l'unanimité des membres présents.

          Le président du conseil d'administration, le directeur général et le contrôleur financier assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.

          Le secrétariat du conseil de tutelle, la préparation et le suivi de ses délibérations sont assurés à la diligence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.

        • Article R6147-37

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          La date limite de transmission au conseil de tutelle du rapport préliminaire mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, accompagné de la délibération correspondante, est, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fixée au 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.

          La date limite d'arrêt des comptes mentionnée à l'article R. 6145-46 est fixée au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

          Les décisions modificatives prises, dans les conditions prévues à l'article R. 6147-8, après le 31 décembre sont transmises au conseil de tutelle au plus tard le 31 janvier suivant. Elles sont réputées approuvées sauf opposition expresse de l'un des membres du conseil de tutelle dans les dix jours suivant la réception de la décision.

      • Article R6147-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section.

      • Article R6147-12

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que le budget.

      • Article R6147-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le programme d'investissement et le plan global de financement pluriannuel, accompagnés de ses observations.

      • Article R6147-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du programme d'investissement ou du plan global de financement pluriannuel par le directeur général de l'agence, pour faire connaître, lorsque les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 6143-4 sont réunies, leur opposition motivée.

        Lorsque le pouvoir d'opposition mentionné à l'alinéa précédent est exercé, le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier cette décision au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        En cas d'opposition, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente, dans un délai fixé par le directeur général de l'agence et ne pouvant excéder trois mois, un nouveau programme d'investissement ou un nouveau plan global de financement pluriannuel tenant compte des motifs d'opposition.

        Le directeur général de l'agence et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce nouveau programme ou de ce nouveau plan pour l'approuver.

      • Article R6147-15

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        I. - Lorsque le budget comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation.

        En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du budget par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé.

        II. - Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence.

        Si l'avis des ministres est favorable, le budget est approuvé de manière tacite ou expresse.

        Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, le budget. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours.

        III. - Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation.

        Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2.

      • Article R6147-16

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 20

        Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

        L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé.

      • Article R6147-41

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des établissements publics de santé rattachés respectivement à la ville de Lyon et à la ville de Marseille.

        Ces deux établissements sont des centres hospitaliers universitaires constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers.

        Les dispositions du chapitre II du présent livre et celles du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

        • Article R6147-42

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :

          1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :

          a) Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;

          b) Huit représentants de la ville de Lyon ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;

          c) Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;

          d) Deux représentants du département du Rhône ;

          e) Deux représentants de la région Rhône-Alpes ;

          2° Un collège des personnels comportant seize membres :

          a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission d'établissement élu par elle ;

          b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;

          c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

          d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;

          3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

          a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements des Hospices civils de Lyon ;

          b) Trois représentants des usagers ;

          4° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

          En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.

        • Article R6147-43

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :

          1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :

          a) Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;

          b) Huit représentants de la ville de Marseille ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

          c) Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;

          d) Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;

          e) Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

          2° Un collège des personnels comportant seize membres :

          a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;

          b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;

          c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

          d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;

          3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

          a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

          b) Trois représentants des usagers ;

          4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

        • Article R6147-44

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-42 ou de l'article R. 6147-43, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

          Outre les personnes mentionnées aux articles R. 6143-21, R. 6143-22 et R. 6143-23, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6147-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

        • Article R6147-45

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Assistés par un conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 6143-6-1, ils exercent, à l'égard de l'ensemble de leur établissement, les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7.

          Le directeur général est assisté par un secrétaire général et un directeur général adjoint. En cas de vacance du poste de directeur général, la personne chargée de son intérim est désignée par le ministre chargé de la santé.

        • Article R6147-46

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          La commission médicale des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille exerce les attributions énumérées à l'article R. 6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences consultatives en ce qui concerne :

          1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;

          2° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;

          3° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;

          4° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :

          a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;

          b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;

          c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;

          d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

          5° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;

          6° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

          7° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;

          8° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.

          Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.

        • Article R6147-47

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents de ces comités.

          Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les deux présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.

        • Article R6147-48

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.

          Il est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.

          Le comité technique central d'établissement exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les attributions énumérées à l'article R. 6144-40.

        • Article R6147-49

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement. Un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.

        • Article R6147-50

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques mentionnée à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

          Elle exerce, sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60.

          Un arrêté du directeur général détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.

        • Article R6147-51

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          La composition et le fonctionnement des comités consultatifs médicaux des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.

        • Article R6147-52

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :

          1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;

          2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;

          3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.

          En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.

          Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.

        • Article R6147-53

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

          Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.

          Le comité technique local des Hospices civils de Lyon et celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.

          Ces comités sont composés conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43. Leurs membres sont élus dans les conditions définies aux articles R. 6144-49 à R. 6144-67.

        • Article R6147-54

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le comité technique local est consulté par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier sur les sujets d'intérêt local suivants :

          1° L'organisation interne locale de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

          2° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

          3° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;

          4° Le bilan social local.

          Les avis des comités techniques locaux sont transmis au comité technique central.

          Chaque comité technique local est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier.

        • Article R6147-56

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50.

          Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60. Ses avis sont transmis à la commission centrale.

      • Article R6147-57

        Version en vigueur du 24/12/2010 au 04/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 04 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2

        Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.

      • Article R6147-58

        Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2

        Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sous réserve des dispositions de la présente section.

      • Article R6147-59

        Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2

        Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comporte cinq membres désignés comme suit :

        1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;

        2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;

        3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.

      • Article R6147-60

        Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2

        Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de cet établissement jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.

      • Article R6147-61

        Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2

        Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

        • Article R6147-67

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

          Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

          Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

          Ces établissements accueillent également les personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

        • Article R6147-68

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

          Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.

        • Article R6147-69

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

          Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.

        • Article R6147-70

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

          Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.

        • Article R6147-71

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

          L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire ou comme un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

        • Article R6147-73

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 08 juillet 2019

          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :

          1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;

          2° Un membre de l'Assemblée nationale ;

          3° Un membre du Sénat ;

          4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;

          5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

          6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;

          7° Le président de la commission médicale d'établissement ;

          8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

          9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;

          10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

          11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

          12° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.

          Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

        • Article R6147-74

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.

          Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.

        • Article R6147-75

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 201

          Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.

          Les compétences attribuées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.

        • Article R6147-76

          Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/02/2026Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

          Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la santé.

        • Article R6147-77

          Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/02/2026Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

          Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

          Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.

        • Article R6147-78

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

          Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.

        • Article R6147-81

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.

          Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.

        • Article R6147-82

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.

        • Article R6147-89

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.

        • Article R6147-92

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

      • Article R6147-94

        Version en vigueur du 06/05/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 mai 2010 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

        Le conseil d'administration est ainsi composé :

        1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :

        a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;

        b) Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;

        c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre.

        2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :

        a) Trois représentants de la commission médicale d'établissement du centre élus en son sein ;

        b) Un membre de la commission sociale de l'établissement élu en son sein ;

        c) Deux représentants du personnel titulaire en fonctions dans l'établissement, à l'exception des médecins et des pharmaciens, désignés par le directeur sur proposition des deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix à l'occasion du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;

        3° En qualité de personnalités qualifiées :

        a) Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;

        b) Un membre désigné par le préfet de police en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;

        c) Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;

        d) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnées à l'article L. 1114-1, désignés l'un par le préfet des Hauts-de-Seine, l'autre par le préfet de police ;

        4° En qualité de membres de droit :

        a) Le préfet de police ou son représentant, président de droit ;

        b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

        c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

        d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

      • Article R6147-95

        Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

        Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur :

        1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;

        2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;

        3° Le plan global de financement pluriannuel ;

        4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;

        5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;

        6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;

        7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement.

      • Article R6147-96

        Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

        Le directeur règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 6147-95.

        Le directeur est assisté d'un directoire de sept membres, qu'il préside, et qui comprend, outre lui-même :

        1° Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président ;

        2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;

        3° Le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;

        4° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

        5° Un membre appartenant aux professions médicale, pharmaceutique, odontologique, maïeutique nommé par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ;

        6° Un cadre de direction nommé par le directeur.

      • Article R6147-97

        Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

        Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend :

        1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;

        2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ;

        3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

        4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ;

        5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;

        6° Le directeur de l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

        7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur.

        Le directeur établit la liste des membres de la commission sociale.

        La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration.

      • Article R6147-98

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        Les documents annexés au budget mentionné à l'article R. 6147-95 retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment :

        1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;

        2° Les statistiques d'activité des unités sociales.

        • Article R6147-102

          Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3

          Le conseil de surveillance de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé des quinze membres suivants :

          1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

          a) Les maires de Miquelon-Langlade et de Saint-Pierre ;

          b) Le président du conseil territorial ;

          c) Deux conseillers territoriaux désignés par le conseil territorial ;

          2° Au titre des représentants du personnel :

          a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

          b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

          c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

          3° Au titre des personnalités qualifiées, cinq personnalités, dont deux représentants des usagers, désignées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Assistent, en outre, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que le médecin-conseil et le directeur de la caisse de prévoyance sociale.

        • Article R6147-103

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :

          1° Les représentants du conseil général sont élus, en son sein ou non, par cette assemblée au scrutin secret à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour, et en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;

          2° Les représentants de la caisse de prévoyance sociale sont désignés par le conseil d'administration de la caisse ;

          3° Le pharmacien est élu par la commission médicale d'établissement, en son sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 2° de l'article R. 6143-12 ;

          4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12 ;

          5° Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet dans les conditions suivantes :

          a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de la délégation de l'ordre des médecins mentionnés à l'article L. 4123-15 et, s'il en existe, des syndicats des médecins les plus représentatifs dans l'archipel ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins au maximum ; le préfet choisit le médecin parmi les personnes ainsi proposées ;

          b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.

        • Article R6147-104

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.

        • Article R6147-105

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.

        • Article R6147-106

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.

        • Article R6147-107

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.

        • Article R6147-108

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.

        • Article R6147-109

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.

          II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits au budget s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.

        • Article R6147-110

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

          1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

          a) Services spécialisés ou non ;

          b) Services de spécialités coûteuses ;

          c) Services de spécialités très coûteuses ;

          d) Services de suite et de réadaptation ;

          e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins.

          2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

          a) L'hospitalisation à temps partiel ;

          b) La chirurgie ambulatoire ;

          c) L'hospitalisation à domicile.

          3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.

        • Article R6147-111

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

          La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.

          Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.

      • Article R6147-112

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

        Modifié par Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées contribue à la politique de santé publique conformément aux dispositions de la présente section.

        • Article R6147-114

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

          Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 accueillent les patients dont l'état de santé relève des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 dans la limite des installations et des activités de soins figurant sur cette même liste.

          Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il l'oriente vers l'établissement de santé le plus proche, doté des moyens nécessaires.

          La réalisation de ces activités fait l'objet d'un bilan lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale.
        • Article R6147-115

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

          Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des moyens mentionnés à l'article R. 6147-114.

          Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont établis les hôpitaux des armées intéressés.
        • Article R6147-116

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est établi un hôpital des armées est consultée par ce dernier pour tout projet touchant à ses installations et activités de soins mentionnées à l'article L. 6147-7, sa participation à un réseau de santé ou à un groupement de coopération sanitaire et sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins.

          L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1434-7.

          L'hôpital des armées participe aux travaux de la conférence de territoire, mentionnée à l'article L. 1434-17, du territoire de santé dans lequel il est implanté.
        • Article R6147-117

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

          Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le service de santé des armées est habilité à recevoir des personnels des établissements de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins ou de recherche.

          Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées.

          Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
        • Article R6147-118

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 04/12/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 04 décembre 2016

          Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

          I.-Le service de santé des armées peut exercer tout ou partie des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dans les conditions prévues par le neuvième alinéa de l'article L. 6112-2.

          II.-Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement des missions de service public qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
        • Article R6147-119

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 06 avril 2017

          Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.

          Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en œuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère chargé de la santé.

          Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.

          Il peut contribuer aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.
        • Article R6147-120

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

          Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le concours du service de santé des armées peut être décidé, à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière.

          Un protocole précise les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.

          Ce protocole est signé conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Il est révisable à tout moment à la demande de l'un ou l'autre des signataires.
    • Article R6148-1

      Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 avril 2016

      Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
      Modifié par Décret n°2012-1093 du 27 septembre 2012 - art. 3

      Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :

      1° Préserve les exigences du service public dont l'établissement ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est chargé ;

      2° Répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;

      3° N'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.

      Une étude, visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable.

      Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l'organisme expert mentionné par le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux instituée par l'article L. 6113-10 qui est saisie pour avis sur l'évaluation préalable.

      Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat.



      Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 art 5 II : les présentes dispositions sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.

    • Article R6148-2

      Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 avril 2016

      Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
      Modifié par Décret n°2012-1093 du 27 septembre 2012 - art. 3

      La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie.

      Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet au directeur général de l'agence régionale de santé l'évaluation préalable, accompagnée soit de l'avis de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, soit de l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé pour les contrats de partenariat ainsi que l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique mentionnées à l'article R. 6148-1.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission par le pouvoir adjudicateur, l'évaluation préalable et l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, accompagnées de ses observations.

      L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse exprès dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite de l'évaluation préalable et de l'étude.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord expresse ou tacite ou l'opposition des ministres au lancement de la procédure de passation du contrat.



      Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 art 5 II : les présentes dispositions sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.

    • Article R6148-3

      Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 avril 2016

      Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
      Modifié par Décret n°2012-1093 du 27 septembre 2012 - art. 3

      Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat, accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur général de l'agence régionale de santé.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le projet de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses observations.

      Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite du contrat.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des ministres à la signature du contrat.



      Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 art 5 II : les présentes dispositions sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.