Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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          • Article R1411-1

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            La conférence régionale ou territoriale de santé contribue à la détermination des objectifs régionaux de santé publique et à l'évaluation des programmes pluriannuels régionaux de santé publique qui constituent le plan régional de santé publique.

            A cette fin, la conférence est consultée dans le cadre de l'élaboration du plan régional de santé publique par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse sur l'analyse de l'état de santé de la population de la région, le bilan des actions et des programmes engagés, les moyens matériels et humains qui y sont affectés, ainsi que sur les orientations proposées en vue de déterminer les objectifs régionaux de santé publique.

            La conférence régionale, réunie en formation plénière, rend son avis et formule des propositions sur le plan régional de santé publique, qui est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse.

            Au moins une fois par an, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse présente à la conférence l'état d'avancement des actions et des programmes pluriannuels mis en oeuvre dans le cadre du plan régional de santé publique.

          • Article R1411-2

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le rapport spécifique mentionné à l'article L. 1411-12 est adopté par la conférence à la majorité des membres présents, avant sa transmission à la Conférence nationale de santé. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R1411-3

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            La conférence peut organiser, sur décision conjointe de son président et du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, des débats publics sur ses travaux, notamment sur l'analyse de l'état de santé de la population, sur les orientations du plan régional de santé publique et sur la mise en oeuvre des programmes qui le composent.

          • Article R1411-4

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            La conférence comprend de soixante à cent vingt membres dont, dans la proportion d'un huitième au moins et d'un quart au plus, des représentants de chacun des six collèges suivants :

            1° Collège des représentants des communes, des départements et de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire ;

            2° Collège des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

            3° Collège des représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des professionnels médicaux et non médicaux, y compris sociaux, exerçant dans les établissements de santé et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que des professionnels de médecine préventive et de santé publique ;

            4° Collège des représentants :

            a) Des institutions et établissements publics et privés de santé, dont deux désignés par le comité régional de l'organisation sanitaire ;

            b) Des organismes d'observation de la santé et d'enseignement ou de recherche dans les domaines sanitaire ou social, dont l'observatoire régional de la santé ;

            c) Des institutions sociales et médico-sociales, dont deux désignés par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;

            d) Des organismes de prévention, d'éducation pour la santé, dont le comité régional d'éducation pour la santé ou, à défaut, une association intervenant dans le domaine de la prévention et de l'éducation pour la santé désignée par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse ;

            f) Des associations à but humanitaire intervenant dans le domaine de la santé ;

            5° Collège des personnalités qualifiées désignées par le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse en raison de leur compétence ;

            6° Collège des représentants des acteurs économiques désignés au sein de chacun des deux premiers collèges qui composent le conseil économique et social régional mentionné à l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

            Les représentants élus des communes, des départements et de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont nommés par arrêté du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse sur proposition, pour les représentants des communes, de l'association représentative des maires au plan national ; pour les représentants des départements, du président du conseil général ; pour les représentants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse.

            Les représentants des autres collèges sont nommés par arrêté du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse et pour ceux des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6°, sur proposition des organismes, institutions, groupements, syndicats ou associations qu'ils représentent.

            Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse fixent par arrêté le nombre des membres de la conférence et de chacun des collèges.

            Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable deux fois.

            Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.

          • Article R1411-5

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Participent aux travaux de la conférence, sans voix délibérative, les chefs des services mentionnés aux articles R. 1421-3 et R. 1421-4, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, les responsables des pôles régionaux de l'Etat qui conduisent des actions dans le cadre du plan régional de santé publique, ou leurs représentants.

          • Article R1411-6

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            La conférence désigne en son sein, après avis du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, le représentant de la conférence régionale ou territoriale de santé à la Conférence nationale de santé.

          • Article R1411-7

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            La conférence élit son président lors de sa première réunion en formation plénière, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

            L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Est élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour la majorité relative. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

          • Article R1411-8

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le bureau de la conférence a pour mission de préparer les réunions de la conférence. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et de propositions de la conférence.

            Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis au vote de celle-ci.

          • Article R1411-9

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions.

            Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.

            L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence en formation plénière, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

          • Article R1411-10

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Deux formations spécialisées de la conférence ont pour mission, pour l'une, de préparer le rapport spécifique mentionné à l'article L. 1411-12 et, pour l'autre, de procéder au suivi et à l'évaluation du plan régional de santé publique et des programmes qui le composent au regard des objectifs régionaux de santé publique.

            La conférence peut instituer d'autres formations spécialisées.

          • Article R1411-11

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le bureau de la conférence peut appeler toute personne dont le concours apparaît utile à participer, de façon temporaire, aux travaux de la conférence ou de ses formations spécialisées.

          • Article R1411-12

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            La conférence se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Toutefois, la première de ses réunions suivant sa constitution ou son renouvellement est convoquée par le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse.

          • Article R1411-13

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Les travaux de la conférence font l'objet d'un rapport annuel, qui est soumis à son approbation en séance plénière.

            Les avis et rapports de la conférence sont transmis aux responsables des pôles régionaux de l'Etat qui conduisent des actions dans le cadre du plan régional de santé publique, ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur de la mission régionale de santé.

          • Article R1411-14

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, par la direction de la solidarité et de la santé en Corse et par la direction de la santé et du développement social en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.

          • Article R1411-15

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Les membres du collège des personnalités qualifiées qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

          • Article R1411-16

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Les frais de déplacement et de séjour des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R1411-17

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            La convention constitutive du groupement régional ou territorial de santé publique, institué en application de l'article L. 1411-14, est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité dans laquelle le groupement a son siège. Elle prend effet dès la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région ou de la collectivité en cause. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

            La publication fait notamment mention :

            1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

            2° De l'identité de ses membres ;

            3° Du siège social ;

            4° Du lieu et des modalités de consultation du texte de la convention constitutive.

            L'arrêté d'approbation des modifications éventuelles de la convention constitutive fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

          • Article R1411-18

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le groupement régional ou territorial de santé publique exerce la mission qui lui est dévolue par l'article L. 1411-14 selon les modalités suivantes :

            1° Il arrête les conditions de réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique dont il assure la mise en oeuvre et précise notamment la nature et l'échéancier des actions envisagées dans ce cadre, leurs modalités de suivi et d'évaluation, les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement, ainsi que les partenariats et financements prévus à cet effet ;

            2° Il décide des projets éligibles à un financement du groupement et fixe le montant de ce financement ;

            3° Il développe les coopérations et met en oeuvre les conventions nécessaires à la réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique ;

            4° Il favorise le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la cohérence et la disponibilité des informations nécessaires à son action et met en place les moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions qu'il mène ; il bénéficie notamment de la mise à disposition des données issues des systèmes d'information des membres de l'Institut des données de santé dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale ;

            5° Il contribue à l'évaluation des programmes du plan régional de santé publique et mène des actions de communication sur ce plan et sa mise en oeuvre ;

            6° Il rend compte de son activité et des résultats obtenus, au moins une fois par an, à la conférence régionale ou territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.

          • Article R1411-19

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Outre son président, le conseil d'administration du groupement régional ou territorial de santé publique est composé :

            1° De trois représentants de l'Etat :

            a) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

            b) Un représentant désigné par le ministre de la justice ;

            c) Le recteur de l'académie dans laquelle le groupement a son siège ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de service de l'éducation nationale, ou leur représentant ;

            2° De quatre représentants des régimes d'assurance maladie :

            a) Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale, ou leur représentant ;

            b) Trois conseillers désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale ;

            3° D'un administrateur désigné par chaque caisse régionale d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, d'un conseiller désigné par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un conseiller désigné par la caisse de prévoyance sociale ;

            4° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;

            5° D'un représentant par établissement public de l'Etat membre du groupement ;

            6° De représentants désignés par les collectivités territoriales membres du groupement :

            a) Un conseiller général par département ;

            b) Deux représentants de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, choisis par les collectivités au sein de leur instance délibérante ;

            c) Des représentants, dans la limite de quatre, des communes et groupements de communes membres du groupement, désignés parmi eux par les maires et présidents de ces communes et groupements, lors de la constitution du groupement et au 1er janvier de chaque année, dans le cas où l'adhésion d'une nouvelle commune ou d'un nouveau groupement de communes a été enregistrée au cours de l'année précédente ;

            7° De cinq personnalités qualifiées nommées pour une durée maximale de trois ans par le président, après avis des autres membres du groupement.

            Sauf pour les membres mentionnés au c du 1°, au a du 2° et au 4°, un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions que celui-ci. Il siège lorsque ce membre titulaire est empêché ou intéressé par une affaire.

          • Article R1411-20

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.

            Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.

            Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.

          • Article R1411-21

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le directeur du groupement régional ou territorial de santé publique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, le fonctionnement du groupement et l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a sous son autorité l'ensemble du personnel du groupement. Il représente le groupement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

            Le directeur participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. La fonction de directeur est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration.

          • Article R1411-22

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend :

            1° Des agents mis à disposition ou détachés par les membres du groupement conformément, selon le cas, aux dispositions prévues par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, les statuts mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code et le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ou aux stipulations des conventions collectives nationales qui les régissent ;

            2° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.

          • Article R1411-23

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le groupement régional ou territorial de santé publique est constitué sans capital.

            Il est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

            L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

          • Article R1411-24

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat sont applicables au groupement régional ou territorial de santé publique.

            Le contrôleur d'Etat, nommé auprès du groupement par arrêté du ministre chargé de l'économie, participe de droit avec voix consultative au conseil d'administration du groupement.

          • Article R1411-25

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            La dotation de l'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 1411-17 est financée par des contributions des fonds mentionnés à l'article R. 262-1-1 et au d du 1° de l'article R. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du fonds mentionné à l'article R. 732-31 du code rural.

            Son montant annuel et la contribution afférente de chacun des fonds sont fixés selon une procédure définie dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 et à l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-12 du code rural. A défaut, ils sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé pris après avis des caisses gérant les fonds en cause. Ces avis doivent être notifiés dans les délais prévus à l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale.

            La dotation est versée au groupement régional ou territorial de santé publique par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale. Les modalités de ces versements font l'objet d'une convention conclue entre l'union et le groupement dans les conditions prévues à l'article L. 221-3-2 du code de la sécurité sociale.

          • Article D1411-26

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
            Modifié par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            La convention constitutive type des groupements régionaux ou territoriaux de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-15 est définie à l'annexe 14-1 du présent code.

          • Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le préfet de région ou le préfet de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.

            Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.

            A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.

            Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.

          • Article D1411-28

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 01 janvier 2016

            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.

            Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.

            Il comprend, outre son président :

            1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;

            2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;

            3° Le recteur d'académie ou son représentant ;

            4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;

            5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;

            6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;

            7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.

            Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.

            Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.

            D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.

            Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.

          • Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.

            La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.

            Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

            Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

          • Article D1411-31

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.

            Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.

          • Article D1411-32

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.

            Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.

            Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.

          • Article D1411-33

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.

            Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.

          • Article D1411-34

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
            Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.

            Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.

            Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.

            Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.

          • Article D1411-35

            Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 juin 2009

            Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
            Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

            Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Article D1411-37

            Version en vigueur du 31/07/2010 au 11/05/2011Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 11 mai 2011

            Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

            La Conférence nationale de santé est composée de cent treize membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :

            Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national.

            Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :

            1° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, comprenant :

            a) Un représentant des médecins généralistes et un représentant des médecins spécialistes ;

            b) Deux représentants des infirmiers ;

            c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes :

            chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-podologues, directeurs de laboratoire d'analyses médicales ;

            2° Treize représentants des professionnels salariés comprenant :

            a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ;

            b) huit représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC, de la Fédération nationale Sud santé-sociaux " solidaires-unitaires-démocratiques ", de la Fédération de l'union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé, du Syndicat national des cadres hospitaliers ;

            c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ;

            3° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention comprenant :

            a) Deux représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, dont un désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France et un désigné sur proposition conjointe de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

            b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;

            c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et médico-sociales, désignés respectivement sur proposition de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et du Centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé ;

            d) Deux représentants des industries des produits de santé, dont un désigné sur proposition des entreprises du médicament.

            Collège 3 : douze membres, dont :

            a) Six représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire, dont trois désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et trois désignés sur proposition de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

            b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur proposition de l'Association des maires de France, deux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France et deux désignés sur proposition de l'Association des régions de France.

            Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.

            Collège 5 : dix membres dont :

            a) Trois représentants d'organismes de recherche désignés sur proposition respective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

            b) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.

            Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau du Conseil économique, social et environnemental.

            Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable une fois.

            Toute vacance d'un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.

            Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.

          • Article D1411-38

            Version en vigueur du 17/03/2010 au 11/05/2011Version en vigueur du 17 mars 2010 au 11 mai 2011

            Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

            Assistent à la conférence, sans voix délibérative :

            -le directeur général de la santé ou son représentant ;

            -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

            -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

            -le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

            -le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

            -le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant.

          • Article D1411-39

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 11/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 11 mai 2011

            Création Décret n°2005-1540 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le bureau a pour mission de préparer les réunions de la conférence en liaison avec les services de la direction générale de la santé. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et propositions de la conférence.

            Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis à l'approbation de celle-ci.

            Il élit le président de la conférence.

          • Article D1411-40

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 11/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 11 mai 2011

            Création Décret n°2005-1540 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions.

            Toute vacance de siège donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.

            L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés, ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

          • Article D1411-42

            Version en vigueur du 14/09/2009 au 11/05/2011Version en vigueur du 14 septembre 2009 au 11 mai 2011

            Modifié par Décret n°2009-1113 du 11 septembre 2009 - art. 1

            Les avis et recommandations de la conférence sont adoptés à la majorité des membres présents à condition que les membres présents représentent au moins un tiers des membres de la conférence. Si le quorum n'est pas atteint, la conférence se réunit à nouveau et ses délibérations sont alors valablement adoptées, quel que soit le nombre des membres présents.

            En cas d'urgence, le bureau peut adopter des avis et recommandations selon les mêmes modalités. Le bureau rend compte des avis et recommandations adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la plus prochaine réunion de la conférence. Il peut également décider d'une consultation des membres de la conférence par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération.

          • Article D1411-43

            Version en vigueur du 10/12/2005 au 11/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 11 mai 2011

            Création Décret n°2005-1540 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

            Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé est rédigé par une commission constituée au sein de la conférence et travaillant sous la direction du président de celle-ci. Cette commission comporte cinq membres du collège des représentants des malades et des usagers du système de santé et un à deux membres de chacun des autres collèges, désignés au sein de chaque collège à la majorité simple. Le rapport est adopté par la conférence selon les modalités prévues à l'article D. 1411-42, avant transmission au ministre.

          • Article D1411-45

            Version en vigueur du 30/04/2009 au 11/05/2011Version en vigueur du 30 avril 2009 au 11 mai 2011

            Modifié par Décret n°2009-475 du 27 avril 2009 - art. 1

            Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

            Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

            Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

            • Article R1411-46

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017

              Modifié par Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé.

            • Article R1411-47

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017

              Modifié par Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le collège est composé :

              1° En qualité de personnalités qualifiées, du président et du vice-président du Haut Conseil de la santé publique et du président de chaque commission spécialisée ;

              2° En qualité de membres de droit, du directeur général de la santé, du directeur général de l'offre de soins, du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de santé et du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; ces membres de droit peuvent se faire représenter ;

              3° Des présidents des comités techniques permanents.

              Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la cohésion sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.

            • Article R1411-48

              Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

              Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

              Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées. Ses membres de droit sont les directeurs des agences sanitaires ou autres organismes publics dont le domaine de compétence recouvre au moins partiellement celui de la commission ; ces agences et organismes sont désignés par l'arrêté créant la commission. Les membres de droit des commissions spécialisées peuvent se faire représenter.

            • Article R1411-49

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017

              Modifié par Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les personnalités qualifiées membres d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.

              Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce mandat restant à courir.

              Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

              Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mois d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle elle appartient, elle peut, sur demande du président du haut conseil, être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.

            • Article R1411-50

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017

              Modifié par Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées des commissions spécialisées parmi elles, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

              Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.

              En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.

              Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.

            • Article R1411-51

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017

              Modifié par Décret n°2010-1732 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

              Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.

            • Article R1411-52

              Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

              Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

              Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative. Ils peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'appartiennent pas.

              Les personnalités qualifiées du collège ou d'une commission spécialisée peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'appartiennent pas.

            • Article R1411-53

              Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

              Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

              Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. Le vote a lieu à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

            • Article R1411-55

              Version en vigueur du 27/12/2006 au 15/03/2017Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 15 mars 2017

              Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

              Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique.

              Il élabore et adopte le règlement intérieur du haut conseil. Ce règlement fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du collège, des commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas définies par les dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Le collège se réunit sur convocation du président du haut conseil qui le préside. Il établit chaque année son programme de travail. Celui-ci comporte, au minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1.

              Les ordres du jour du collège et des commissions spécialisées sont établis par leurs présidents.

              Toute question soumise au haut conseil par le ministre chargé de la santé est inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si nécessaire à la commission spécialisée compétente. Le ministre peut, en cas d'urgence, saisir directement une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé ; il en informe le président du haut conseil.

              Lorsque le haut conseil est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, le président de la commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les agences concernées déterminent conjointement les modalités de coordination des travaux du haut conseil et de ces agences, avant le début de ces travaux. Le président du haut conseil peut demander à l'administration ou aux administrations de tutelle d'une agence sanitaire de saisir cette agence afin qu'elle réalise les travaux jugés nécessaires dans ce cadre.

            • Article R1411-56

              Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

              Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

              Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.

              Le président d'une commission spécialisée peut demander au collège d'approuver une proposition d'avis qu'elle a élaborée.

              Les rapports et avis du haut conseil, en particulier son rapport annuel d'activité adopté par le collège, sont rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.

            • Article R1411-58

              Version en vigueur du 27/12/2006 au 13/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 13 mai 2019

              Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006

              I. - Sauf lorsque leur rémunération principale est totalement ou partiellement à la charge de l'Etat, le président du Haut Conseil de la santé publique, d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

              II. - Des vacations forfaitaires peuvent indemniser de la perte de revenus résultant de leur participation aux travaux du haut conseil les membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire, ainsi que les experts extérieurs auxquels fait appel le haut conseil. Les modalités d'attribution de ces vacations et leur montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Les membres du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'alinéa précédent et les experts, figurant sur une liste établie par le président du haut conseil, peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces vacations forfaitaires, dont les modalités générales d'attribution et les montants unitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, sont attribuées, après consultation du collège, par le directeur général de la santé.

              Les membres du haut conseil et les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article R1412-3

          Version en vigueur du 29/04/2005 au 30/03/2022Version en vigueur du 29 avril 2005 au 30 mars 2022

          Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

          Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans.

          En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de mandat, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.

          En cas d'absence prolongée d'un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 1412-2 et pour la durée du mandat restant à courir.

          Le premier mandat d'un membre du comité appelé à en remplacer un autre en cours de mandat n'est pas pris en compte pour la limitation de la possibilité de renouvellement prévue à l'article L. 1412-2 s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

        • Article R1412-4

          Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

          Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

          Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut être saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement d'enseignement supérieur, un établissement public ou une fondation, reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.

          Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres.

        • Article R1412-6

          Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

          Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

          Au sein du comité, une section technique instruit les dossiers inscrits à l'ordre du jour par le président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du comité, pour traiter les autres dossiers dont le comité est saisi.

        • Article R1412-7

          Version en vigueur du 29/04/2005 au 30/03/2022Version en vigueur du 29 avril 2005 au 30 mars 2022

          Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

          La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 3° de l'article L. 1412-2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 2° du même article. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.

          La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.

        • Article R1412-8

          Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

          Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

          Les séances du comité et de sa section ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

          Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

        • Article R1412-11

          Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1408 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Les fonctions de membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont exercées à titre gratuit. Toutefois, le président de ce comité perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la santé et du budget. Le président et les autres membres ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article R1412-12

          Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

          Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

          Le président du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est ordonnateur principal des crédits inscrits au budget du Premier ministre au bénéfice de ce comité. Il peut donner délégation à un agent de catégorie A ou un agent contractuel de même niveau placé sous son autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du comité.

        • Article R1412-14

          Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

          Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

          Le comité organise chaque année une conférence publique sur les questions d'éthique posées par les sciences de la vie et de la santé.

          Il organise des rencontres régionales avec le concours des espaces de réflexion éthique mentionnés à l'article L. 1412-6 et participe aux manifestations internationales dans son domaine de compétence.

          • Article R1413-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

            L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

          • Article R1413-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

            Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 1413-2, l'institut peut notamment :

            1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;

            2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

            3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 1413-2. Ces personnes constituent avec l'Institut le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.

            • Article R1413-3

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

              Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.

              Il délibère en outre sur les matières suivantes :

              1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;

              2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;

              3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

              4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;

              5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

              6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

              7° Les actions en justice et les transactions ;

              8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;

              9° Le rapport mentionné au 6° de l'article L. 1413-3 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;

              10° L'acceptation et le refus des dons et legs.

              Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.

              Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.

            • Article R1413-4

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2013

              Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.

              Les délibérations portant sur les 1°, 3°, à l'exception du budget, du compte financier et l'affectation des résultats, et 5° de l'article R. 1413-3 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.

              Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

              Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

              Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 1413-3 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.

            • Article R1413-5

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 21/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 21 novembre 2011

              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 368

              Le conseil d'administration comprend, outre son président :

              1° Onze membres de droit représentant l'Etat :

              a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

              c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant ;

              d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

              e) Le directeur général du travail ou son représentant ;

              f) Le directeur de la recherche du ministère de la recherche ou son représentant ;

              g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

              h) Le directeur du budget ou son représentant ;

              i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère de l'environnement ou son représentant ;

              k) Le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture ou son représentant.

              2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :

              a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;

              b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

              c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.

              3° Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

              Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

            • Article R1413-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

              En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

            • Article R1413-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.

            • Article R1413-8

              Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 mai 2016

              Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

            • Article R1413-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

              Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

              L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

            • Article R1413-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2016

              Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

              En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

              Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

            • Article R1413-11

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

              Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

              Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

            • Article R1413-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

              Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

              Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1413-3.

              Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement.

              Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

              Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

              Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1413-3.

              Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

              Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut.

            • Article R1413-14

              Version en vigueur du 10/06/2006 au 14/04/2011Version en vigueur du 10 juin 2006 au 14 avril 2011

              Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 6 () JORF 10 juin 2006

              Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.

              Le conseil comprend outre son président :

              1° Huit membres de droit :

              a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;

              b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ou son représentant ;

              c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;

              d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

              e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ou son représentant ;

              f) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;

              g) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

              h) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.

              2° Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.

              Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.

              Le directeur général, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.

              Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

              Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.

              Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.

              Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.

            • Article R1413-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

              Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 1413-8 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.

              Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.

              Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.

              Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.

              Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.

          • Article R1413-18

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

            Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

          • Article R1413-15

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2013

            Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

          • Article R1413-16

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41

            L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

            Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

          • Article R1413-17

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2013

            L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

            Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

          • Article R1413-19

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

            Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'institut.

          • Article R1413-20

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/04/2016Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 avril 2016

            La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 1413-3 fixe :

            1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ;

            2° L'indemnisation des gardes et astreintes.

            Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.

          • Article R1413-21

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2016

            Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1
            Création Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004

            La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de l'article L. 1413-5, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.

            Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.

            S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.



            Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII : la section 1 du chapitre 3 du titre 1 du livre 4 est complétée par une sous-section 3. Or, une sous-section 3 (art. R1413-15 à R1413-18) et une sous-section 4 (art. R1413-19 à R1413-20) existent déjà. Il a donc été créé une sous-section 5 intitulée " Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel ", comprenant les art. R1413-21 à R1413-24.

          • Article R1413-24

            Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 mai 2016

            Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1008 du 30 août 2010 - art. 2

            Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 3° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 3°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-22.

            La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.

          • Article R1413-22

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2016

            Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1
            Création Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004

            Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.

            Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Institut de veille sanitaire, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention " secret médical " ou " secret industriel ".

            Lorsque ces informations sont adressées à l'Institut de veille sanitaire par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.

            Les opérations auxquelles l'Institut de veille sanitaire doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



            Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII : la section 1 du chapitre 3 du titre 1 du livre 4 est complétée par une sous-section 3. Or, une sous-section 3 (art. R1413-15 à R1413-18) et une sous-section 4 (art. R1413-19 à R1413-20) existent déjà. Il a donc été créé une sous-section 5 intitulée " Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel ", comprenant les art. R1413-21 à R1413-24.

          • Article R1413-24-1

            Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 mai 2016

            Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-1008 du 30 août 2010 - art. 1

            Lorsque l'Institut de veille sanitaire, pour l'exercice de ses missions, a besoin des données individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4, son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission.L'institut informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'institut habilitées par son directeur général à recevoir ces informations.



            Les modalités de transmission de ces données sont conformes aux référentiels d'interopérabilité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24.



            L'institut informe les professionnels de santé participant à la transmission des données individuelles des résultats de l'exploitation de celles-ci.

          • Article R1413-23

            Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2016

            Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1
            Création Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004

            Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-21 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.

            Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.



            Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII : la section 1 du chapitre 3 du titre 1 du livre 4 est complétée par une sous-section 3. Or, une sous-section 3 (art. R1413-15 à R1413-18) et une sous-section 4 (art. R1413-19 à R1413-20) existent déjà. Il a donc été créé une sous-section 5 intitulée " Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel ", comprenant les art. R1413-21 à R1413-24.

          • Article R1413-24-2

            Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 mai 2016

            Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-1008 du 30 août 2010 - art. 1

            Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 1413-21, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1413-22 et de l'article R. 1413-23 sont applicables à ces transmissions.
          • Article R1413-24-3

            Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 mai 2016

            Transféré par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-1008 du 30 août 2010 - art. 1

            Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Institut de veille sanitaire prévue par le 1° de l'article L. 1413-2, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'institut, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-24-1 et R. 1413-24-2.
          • L'institut met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'institut, après délibération du conseil d'administration.

          • Article R1413-25-1

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2012

            Création Décret n°2007-454 du 25 mars 2007 - art. 4 () JORF 28 mars 2007

            Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux.

          • Article R1414-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission de favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.

            L'évaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles porte notamment sur leur utilité, leur continuité, la satisfaction des patients ainsi que sur leur sécurité ; à ce titre, elle vise notamment à évaluer les mesures mises en oeuvre afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux soins, susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du patient ou la santé publique.

            Elle est mise en oeuvre par les professionnels et les établissements de santé publics et privés en s'appuyant sur les méthodes d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et sur les recommandations de bonne pratique clinique élaborées ou validées par l'agence nationale.

          • Article R1414-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L. 1414-7 est établi en prenant en compte notamment :

            1° Au titre de l'évaluation :

            a) La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de risque ;

            b) L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ;

            c) Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ;

            d) La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales ;

            e) L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire ;

            2° Au titre de l'accréditation :

            a) Les éléments indiqués au 1° du présent article pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels ;

            b) S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.

            Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.

            Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence nationale.

          • Article R1414-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            En fonction des données de la science, l'agence élabore et actualise, de sa propre initiative, les références médicales, les références professionnelles et les recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 1414-2. Elle propose aux partenaires des conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale toute modification, suppression ou création de références médicales ou professionnelles opposables mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 de ce code.

            Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont l'une et l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du présent article.

          • Article R1414-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            L'agence diffuse les recommandations de bonne pratique clinique qui accompagnent, pour chaque thème autre que ceux concernant le médicament, les références mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux établissements de santé publics ou privés et aux professionnels de santé concernés autres que les médecins exerçant à titre libéral. Chaque union régionale transmet ces recommandations aux médecins exerçant à titre libéral dans la région.

            Les recommandations de bonnes pratiques cliniques mentionnées au 2° de l'article L. 1414-2 qui ne relèvent pas de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale sont diffusées par l'agence aux établissements et professionnels de santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées aux médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre de conventions passées avec l'agence.

          • Article R1414-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Pour l'exercice de leurs missions en matière d'évaluation, les unions de médecins exerçant à titre libéral peuvent demander à l'agence d'élaborer ou de valider des méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation des pratiques professionnelles ; elles peuvent avoir recours aux experts et agents de l'agence.

            Chaque union transmet la synthèse régionale des résultats de ses études à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'agence régionale de l'hospitalisation concernées, en vue de leur prise en compte en matière d'organisation et de planification des soins, ainsi qu'à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en vue de l'amélioration des recommandations de bonne pratique et des méthodes d'évaluation.

          • Article R1414-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 1414-1 à L. 1414-4, l'agence peut notamment :

            1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

            2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, ouvrages ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;

            3° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

          • Article R1414-7

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            L'agence participe et a accès au système commun d'informations prévu à l'article L. 6113-8, dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prévues par cet article.

            Ce système commun d'informations inclut notamment les données issues du recueil des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales mis en place dans chaque établissement de santé, ainsi que les données concernant l'accréditation issues des informations quantitatives et qualitatives prévues à l'article L. 6113-6.

            • Article R1414-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le conseil d'administration comprend :

              1° Au nombre de dix, des personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :

              a) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;

              b) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers généraux ;

              c) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;

              d) Deux professionnels de santé, dont un paramédical, proposés par la Fédération hospitalière de France ;

              e) Trois professionnels de santé, dont un médecin, un paramédical et un autre professionnel de santé, proposés conjointement par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

              f) Un médecin et un autre professionnel de santé proposés conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée et l'Union hospitalière privée ;

              2° Huit représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :

              a) Quatre médecins, dont deux généralistes et deux spécialistes, nommés après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral sur proposition des présidents des sections desdites unions ;

              b) Quatre professionnels de santé, autres que médecins, proposés par le Centre national des professions de santé ;

              3° Deux représentants de l'Etat :

              a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

              4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, dont deux proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un proposé par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et un proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil national d'une caisse nationale d'assurance maladie ;

              5° Deux représentants des organismes mutualistes, dont un médecin, proposés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

              6° Six personnalités, parmi lesquelles figurent au moins cinq médecins, dont un proposé par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qualifiées dans les domaines de l'évaluation, l'accréditation, la qualité et la sécurité des soins.

              Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

              Un représentant du personnel, élu par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, assiste au conseil d'administration avec voix consultative.

              Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

              Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

            • Article R1414-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

              Les organismes appelés à faire des propositions en vue de la nomination de ces membres, ou à émettre un avis sur les nominations envisagées, disposent pour se prononcer, seules ou conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.

              Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1414-8, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

              Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 1414-8, pour une durée de quatre ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer sur la nomination envisagée d'un délai de trois semaines à compter de sa saisine par le ministre chargé de la santé. En l'absence d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.

              En cas de vacance du poste de président ou de membre du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R1414-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1414-36.

            • Article R1414-11

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général, si l'urgence le justifie.

              Il est également réuni, dans un délai d'un mois, en cas de demande du ministre chargé de la santé, ou du quart des membres du conseil d'administration.

              Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

              Les questions dont les ministres chargés de la protection sociale et de la santé, le directeur général, le président du conseil scientifique, les présidents des sections de ce conseil, le président du collège de l'accréditation de l'agence nationale, le quart des membres du conseil d'administration ou les personnes siégeant à titre consultatif demandent l'inscription à l'ordre du jour, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance, sont également inscrites de droit à l'ordre du jour.

              En outre, le conseil d'administration examine en séance les questions qui lui sont soumises par les membres du conseil d'administration et les personnes assistant avec voix consultative au conseil d'administration.

            • Article R1414-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

              En cas d'empêchement ou d'incapacité à siéger du président, le conseil d'administration est présidé par le plus âgé des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 1414-8.

              Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

              Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.

            • Article R1414-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.

              Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

              Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

              Toutefois, le directeur général prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.

            • Article R1414-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre. En l'absence d'avis, à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.

            • Article R1414-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence.

              Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

              Il élabore le programme annuel et pluriannuel prévu à l'article L. 1414-7, qu'il soumet à l'assemblée plénière du conseil scientifique et, pour la partie relative à l'accréditation, au collège de l'accréditation ; il le soumet ensuite au conseil d'administration.

              Il élabore le rapport annuel d'activité de l'agence, qu'il présente au conseil d'administration, à l'assemblée plénière du conseil scientifique et au collège de l'accréditation, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. Ce rapport, qui fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités, retrace l'évolution de l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études et travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements de santé.

              Il prépare le projet de budget de l'agence, qui comporte notamment une présentation par secteurs d'activités, et le soumet au conseil d'administration.

              Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.

              Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au collège de l'accréditation en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

              Il agit et este en justice au nom de l'agence.

              Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.

              Il recrute, nomme et gère les agents contractuels dans le respect du tableau des emplois fixés par le conseil d'administration.

              Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés, les baux, les conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction ; toutefois, ses décisions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés du budget et de la santé.

              A la demande du ministre chargé de la protection sociale ou du ministre chargé de la santé, et dans un délai fixé par ceux-ci, le directeur général leur communique toute information et fait réaliser toute étude que les ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.

              Le directeur général consulte le conseil scientifique sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle rédige ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation.

              Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans après avis du directeur général.

              Il peut déléguer sa signature, dans le cadre de leurs missions respectives, à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

            • Article R1414-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'une décision ou d'un avis de l'agence, ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision ou l'avis.

            • Article R1414-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              La section de l'évaluation comprend dix-huit membres :

              1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

              2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;

              3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

              4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;

              5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du livre Ier de la partie IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.

            • Article R1414-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              La section de l'accréditation comprend dix-huit membres :

              1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;

              2° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non universitaires ;

              3° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;

              4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service public ;

              5° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée ;

              6° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ;

              7° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ;

              8° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ;

              9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 6121-10 ;

              10° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de la Communauté européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.

            • Article R1414-21

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation.

              Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Les organismes sur la proposition desquels intervient la nomination de membres du conseil scientifique proposent au ministre chargé de la santé trois fois plus de noms qu'il y a de membres à désigner au titre de la ou des catégories considérées. Elles disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.

              Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil scientifique qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

              Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, après avis du conseil scientifique réuni en assemblée plénière.

              Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation sont élus au sein de leur section respective à la majorité simple des membres présents. La durée de leur mandat est de trois ans.

              En cas de vacance d'un poste de président, de président de section ou de membre du conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R1414-22

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le président du conseil scientifique assiste aux séances des sections avec voix délibérative.

              Le directeur général, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances de l'assemblée plénière et des sections du conseil scientifique ; il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.

              Le président du collège de l'accréditation participe avec voix consultative aux séances de la section de l'accréditation du conseil scientifique ainsi qu'aux séances de l'assemblée plénière de ce conseil lorsque des questions relevant de l'accréditation y sont débattues.

              Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent s'adjoindre le concours de toute personne compétente.

            • Article R1414-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en assemblée plénière sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, d'un des deux présidents de section.

              Chacune des deux sections du conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou du président du conseil scientifique.

              Lorsqu'elles sont appelées à rendre des avis, l'assemblée plénière et les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

              Les avis, observations et recommandations formulés par le conseil scientifique sont transmis au directeur général.

            • Article R1414-24

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1414-36.

            • Article R1414-25

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le collège de l'accréditation comprend quinze membres :

              1° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé ;

              2° Cinq médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de l'hygiène hospitalière, de la qualité et de la sécurité des soins, de l'évaluation et de l'accréditation ;

              3° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé.

              Chaque catégorie mentionnée au présent article comporte, en nombre égal à celui des membres titulaires, des membres suppléants appelés à siéger en l'absence de titulaires. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

              Les membres du collège de l'accréditation sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

              L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une proposition de nomination des membres du collège de l'accréditation. Cette proposition est soumise à l'avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1414-6 par le directeur général.

              A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée au ministre chargé de la santé ; elle comporte au moins deux fois plus de noms qu'il y a de membres à nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition faite au ministre, à la date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce soit, le ministre procède à la nomination des membres du collège de l'accréditation.

              En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence de proposition faite au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la vacance du poste, le ministre procède à la nomination.

              Les fonctions de membre du collège de l'accréditation peuvent donner lieu à rémunération.

            • Article R1414-26

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le collège de l'accréditation élit en son sein un président et un vice-président à chaque renouvellement de ses membres. Le vice-président assiste et supplée le président à sa demande.

              En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R1414-27

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le président du collège de l'accréditation convoque les membres du collège et fixe l'ordre du jour des séances.

              Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le collège de l'accréditation peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1414-25.

              Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux articles R. 1414-28 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1414-25.

              La voix du président et, en son absence, du vice-président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

              Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à l'article L. 6113-6, leurs représentants ne peuvent être présents.

              Les votes sur la validation de rapports d'accréditation ont lieu au scrutin secret.

            • Article R1414-28

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général. Ce dernier le communique au conseil d'administration et au conseil scientifique.

              Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment :

              1° Le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ;

              2° Le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ;

              3° L'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.

            • Article R1414-29

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Les membres du réseau national et local d'experts participent aux missions de l'agence nationale mentionnées aux articles L. 1414-1 à L. 1414-3, à des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral.

            • Article R1414-30

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le réseau d'experts est composé :

              1° De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques mentionnées à la partie IV du présent code ;

              2° De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé publics ou privés ;

              3° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs titres, fonctions ou travaux.

              Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres du personnel de l'agence.

            • Article R1414-31

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              La liste des membres du réseau d'experts est établie par le directeur général, après avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique.

              Le collège national d'experts et les collèges régionaux d'experts mentionnés aux articles L. 6121-10 et L. 6121-11 ainsi que les unions des médecins exerçant à titre libéral peuvent proposer au directeur général des personnes susceptibles d'être désignées comme membres du réseau d'experts.

              Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation ou de l'accréditation en fonction de leur profession et de leur domaine de compétence. En matière d'évaluation, ils sont nommés au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble des missions d'évaluation énoncées à l'article L. 1414-2 et à l'article R. 1414-29 et au niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique, l'expérimentation et l'évaluation sur site.

              Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur au tiers de leur activité professionnelle annuelle exercée à d'autres titres. Cette règle n'est pas opposable aux retraités ni aux membres du personnel de l'agence.

              La formation des membres du réseau d'experts est placée sous la responsabilité de l'agence.

            • Article R1414-32

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Les dépenses de l'agence comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.

              Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

            • Article R1414-33

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

              Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

            • Article R1414-34

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

            • Article R1414-35

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

              Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

            • Article R1414-36

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              En ce qui concerne l'indemnisation des frais de déplacement, l'agence est soumise aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

            • Article R1414-37

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              La dotation globale prévue à l'article L. 1414-11 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

              Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.

            • Article R1414-38

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

              Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.

            • Article R1414-39

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

            • Article D1414-40

              Version en vigueur du 12/02/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 février 2004 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V)
              Modifié par Décret n°2004-133 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004

              Le montant de la contribution financière versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 est fixé comme suit :

              (A) : NOMBRE DE LITS ET PLACES SANITAIRES autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite

              (B) : MONTANT de la contribution (en euros)

              !-------------------------------------!

              ! A ! B !

              !-----------------------------!-------!

              ! De 0 à 20 lits et places ! 3 060 !

              ! De 21 à 40 lits et places ! 6 180 !

              ! De 41 à 140 lits et places ! 10 380 !

              ! De 141 à 300 lits et places ! 15 540 !

              ! De 301 à 500 lits et places ! 20 640 !

              ! De 501 à 750 lits et places ! 25 920 !

              ! De 751 à 1 000 lits et places ! 31 080 !

              ! De 1 001 à 1 300 lits ! !

              ! et places ! 36 180 !

              ! Plus de 1 300 lits et places ! 41 520 !

              !-----------------------------!-------!

            • Article D1414-41

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V)

              L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution financière due, dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes.

          • Article R1414-42

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 1414-10, le personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1, dans le respect des dispositions qui les régissent.

          • Article R1414-43

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1414-4.

            Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa de l'article L. 1414-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence.

            Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur général et, pour le directeur général, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 6113-4, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée.

            Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée.

          • Article R1414-44

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence.

          • Article R1414-45

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Les personnels exerçant une fonction de direction ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 6113-4, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.

            Les personnels scientifiques et techniques, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.

          • Article R1414-46

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote.

            Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation.

            Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour, ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.

          • Article R1414-47

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.

            Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 6113-4, pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.

            Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 ou à un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1, pour lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.

          • Article R1414-48

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions.

        • Article D1414-49

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

          Un Comité national pour l'évaluation médicale a pour mission de suivre auprès du ministre chargé de la santé les initiatives et les résultats des évaluations dans le domaine médical.

          Il fait appel, en tant que de besoin, pour apprécier les méthodes utilisées et les résultats obtenus dans ces évaluations à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

          Il peut faire des propositions ou être saisi pour avis par le ministre chargé de la santé en matière de sujets d'évaluation et de diffusion de leurs conclusions.

          Le comité national veille notamment à ce que les évaluations et la diffusion des informations respectent l'éthique médicale.

          L'ensemble des activités du comité fait l'objet d'un rapport annuel remis au ministre chargé de la santé.

        • Article D1414-50

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 25/05/2020Version en vigueur du 27 mai 2003 au 25 mai 2020

          Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend :

          1° Le président de l'Académie nationale de médecine ;

          2° Le président de l'ordre national des médecins ;

          3° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;

          4° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

          5° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires ;

          6° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des hôpitaux généraux ;

          7° Le président de l'Union nationale d'associations de formation médicale continue ;

          8° Les présidents des syndicats médicaux français les plus représentatifs.

          Chacun des membres du comité national désigne un suppléant.

        • Article D1414-51

          Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

          Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable.

          Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.

          La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale.

        • Article D1414-52

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.

        • Article D1414-53

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles vise à améliorer la qualité des soins en permettant à chaque praticien de disposer d'une appréciation et de recommandations formulées par ses pairs, sur la qualité de ses pratiques en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. Dans cette perspective, elle permet de promouvoir le respect de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

        • Article D1414-55

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          L'évaluation est réalisée par un ou plusieurs médecins habilités. Pour être habilité un médecin doit assurer une activité médicale depuis au moins cinq ans.

          L'habilitation à exercer l'évaluation des pratiques est prononcée par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé dans des conditions et selon des modalités définies par l'assemblée plénière du conseil scientifique de cette agence.

          L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé assure la formation des médecins habilités.

          L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans. L'habilitation ne peut être renouvelée que si la pratique du médecin a été évaluée dans les conditions prévues au présent décret au cours de cette période. Les résultats de cette évaluation sont transmis par le médecin concerné au directeur de l'agence en vue du renouvellement de l'habilitation.

          Les modalités d'application de ces dispositions aux médecins n'exerçant pas d'activité médicale à titre libéral sont fixées par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé dans des conditions et selon des modalités définies par l'assemblée plénière du conseil scientifique de ladite agence.

          La liste des médecins habilités est transmise par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé aux sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral.

        • Article D1414-56

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          L'évaluation des pratiques professionnelles est menée à partir de guides d'évaluation professionnelle, élaborés ou validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les guides d'évaluation permettent aux médecins qui le souhaitent de procéder à une auto-évaluation de leurs pratiques. L'évaluation des pratiques professionnelles prend en compte les recommandations de bonne pratique, les référentiels de pratique et les références médicales, mentionnées à l'article L. 1414-2 et à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les sections constituant les unions assurent la diffusion des guides d'évaluation auprès des médecins concernés relevant de leur compétence.

        • Article D1414-57

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          L'évaluation des pratiques professionnelles est organisée localement par les sections constituant les unions, qui reçoivent les demandes des médecins intéressés et font appel aux médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 1414-55. La récusation d'un médecin habilité ne peut être motivée par le médecin demandeur d'une évaluation de sa pratique professionnelle qu'au motif d'un conflit d'intérêt. Elle est formulée auprès du président de la section constituant l'union.

        • Article D1414-58

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          L'évaluation individuelle est réalisée au lieu d'exercice du médecin dans le respect du secret professionnel. Le ou les médecins habilités peuvent consulter, sur leur demande, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes.

          Le ou les médecins habilités procèdent au nombre de visites d'évaluation qu'ils estiment nécessaires.

          Après ces visites d'évaluation et à l'issue d'une phase contradictoire, ils formulent par écrit au médecin concerné leurs conclusions, des recommandations visant à l'amélioration de la pratique du médecin évalué et, le cas échéant, des réserves.

          A l'issue des visites d'évaluation, le ou les médecins habilités informent la section constituant l'union de l'achèvement du cycle d'évaluation. Cette dernière informe le conseil départemental de l'ordre des médecins au tableau duquel le médecin évalué est inscrit que le médecin a suivi un cycle d'évaluation de sa pratique. Lorsque le médecin a satisfait sans réserve à l'évaluation de sa pratique professionnelle, la section constituant l'union adresse au médecin évalué et au conseil départemental une attestation. Le médecin peut, dans ce même cas, en faire mention selon les dispositions prévues à l'article 79 du code de déontologie médicale en précisant la date de délivrance de l'attestation.

          Lorsque au cours de l'évaluation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, le ou les médecins habilités le signalent au médecin concerné, qui peut leur formuler ses observations. Le ou les médecins évaluateurs proposent au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et assurent le suivi. En cas de refus par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, le ou les médecins habilités sont tenus de transmettre immédiatement leur constat circonstancié au conseil départemental de l'ordre des médecins.

        • Article D1414-59

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          L'évaluation collective des pratiques vise à améliorer la qualité des soins en permettant à chaque praticien de confronter ses pratiques à celles de ses confrères ou aux référentiels des pratiques élaborées ou validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

        • Article D1414-60

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          L'évaluation collective des pratiques est organisée par les sections constituant les unions. Elle peut notamment prendre la forme de réunions associant des médecins d'activité similaire en vue de l'analyse de cas cliniques relevant de la pratique de ces médecins rendus anonymes vis-à-vis des patients et des écarts entre l'activité de ces médecins et les référentiels de pratique.

        • Article D1414-61

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          Les actions concourant à l'évaluation collective des pratiques sont conduites par des médecins habilités dans les conditions prévues à l'article D. 1414-55.

        • Article D1414-62

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          Les médecins habilités perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement par les sections constituant les unions dans des conditions fixées par le règlement intérieur desdites sections.

          Ce règlement prévoit l'attribution par la section constituant l'union d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions dans la limite d'un montant égal :

          1° Pour l'évaluation individuelle des pratiques d'un médecin, par réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin généraliste ;

          2° Pour l'évaluation collective des pratiques, par heure, à trois fois la valeur de la consultation du médecin généraliste.

          La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de l'application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

        • Article D1414-63

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          L'analyse de l'évolution des dépenses est réalisée trimestriellement par les sections constituant les unions de médecins exerçant à titre libéral. Les unions régionales de caisses d'assurance maladie transmettent, au plus tard dans un délai de deux mois à l'issue de chaque trimestre civil, les données nécessaires aux sections pour qu'elles puissent procéder à cette analyse. L'analyse de l'évolution des dépenses consiste en une présentation de l'activité des médecins ainsi que de leurs prescriptions au niveau régional et départemental. Cette présentation distingue les diverses spécialités. Elle comporte une comparaison entre les données départementales, régionales et nationales. Cette analyse est transmise au plus tard dans un délai de trois mois à l'issue de chaque trimestre civil au préfet de région. L'Etat assure la diffusion par voie électronique des analyses réalisées par les unions de médecins.

        • Article D1414-65

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/04/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 avril 2005

          Abrogé par Décret n°2005-346 du 14 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 15 avril 2005

          Les médecins habilités établissent chaque année, dans le respect de l'anonymat dû aux médecins évalués, un rapport retraçant leur activité d'évaluation qu'ils transmettent aux sections constituant les unions. Les sections constituant les unions transmettent annuellement à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé un rapport d'activité sur l'évaluation présentant l'ensemble des actions qu'elles ont menées et proposant toute mesure visant à l'amélioration des pratiques professionnelles, en particulier en ce qui concerne la formation médicale continue.

          • Article R1415-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            L'école est chargée dans le cadre de sa mission générale définie à l'article L. 1415-1 :

            1° De participer à la formation professionnelle initiale et continue des personnels des ministères des affaires sociales et de la santé, d'assurer plus particulièrement celles des cadres supérieurs des services déconcentrés de ces ministères et des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics et médico-sociaux ;

            2° D'apporter son concours aux autres départements ministériels, aux collectivités territoriales, aux institutions publiques ou privées, aux organisations syndicales et aux associations, pour la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales, médico-sociales ou concernant l'environnement ;

            3° De concourir à l'approfondissement des connaissances dans les domaines de sa compétence par des programmes de recherche et d'études établis soit à son initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, en collaboration, le cas échéant, avec des universités et des organismes nationaux ou internationaux ;

            4° D'entreprendre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche à la demande des pouvoirs publics ou d'Etats et d'organismes de recherche ou de formation étrangers.

          • Article R1415-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            L'école délivre des diplômes définis par arrêté des ministres intéressés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément à l'article R. 1415-2, ou concourt à la délivrance de tels diplômes.

          • Article R1415-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            L'école est dirigée par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et de la recherche, et administrée par un conseil d'administration.

            Un conseil scientifique est placé auprès du directeur.

            • Article R1415-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les orientations de la formation et de la recherche.

              Il délibère sur :

              1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil scientifique ;

              2° Le rapport annuel d'activité de l'école ;

              3° Le budget et ses modifications ;

              4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

              5° Le régime des bourses des élèves ;

              6° Les acquisitions, les aliénations ou échanges d'immeubles ;

              7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés, la création de filiales ;

              8° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui en raison de leur nature ou de leur montant lui sont soumis pour approbation ;

              9° L'acceptation des dons et legs ;

              10° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, les règles de fonctionnement du conseil.

              Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé et par le directeur.

            • Article R1415-6

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 1415-8, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur notification aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

              Durant ce délai, le ministre chargé des affaires sociales ou le ministre chargé de la santé peut s'opposer par une décision motivée à l'exécution de la délibération.

            • Article R1415-7

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Les projets de budget ou de décisions modificatives sont communiqués aux administrateurs et aux ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Ils sont assortis, à titre indicatif, d'une présentation par catégorie d'actions de formation, de recherche et de coopération.

            • Article R1415-8

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

              Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

              En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer à nouveau.

              S'il n'est pas adopté par le conseil à l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.

              Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.

            • Article R1415-9

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :

              1° Treize représentants de l'Etat dont :

              a) Six au titre des ministres chargés des affaires sociales et de la santé dont deux appartenant aux services déconcentrés ;

              b) Un au titre du ministre chargé de la protection sociale ;

              c) Un au titre du service de l'inspection générale des affaires sociales ;

              d) Un proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

              e) Un proposé par le ministre chargé des affaires étrangères ;

              f) Un proposé par le ministre chargé de la coopération ;

              g) Un proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

              h) Un proposé par le ministre chargé de la fonction publique ;

              2° Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l'école à son siège ;

              3° Sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence professionnelle, scientifique ou pédagogique dans les domaines sanitaire, social et médico-social, dont deux représentants des établissements sanitaires et sociaux, parmi lesquels au moins un directeur d'établissement public de santé ; l'une de ces personnalités est choisie sur proposition des associations d'anciens élèves de l'école ;

              4° Deux représentants du personnel, dont un enseignant ;

              5° Deux représentants des élèves.

              Les représentants du personnel sont élus pour trois ans et ceux des élèves pour un an, avec chacun un suppléant, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

              Les membres mentionnés au 1° ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

            • Article R1415-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé parmi les personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 1415-9.

              Un vice-président est nommé par le même arrêté pour la même durée.

            • Article R1415-12

              Version en vigueur du 01/11/2006 au 05/01/2008Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V)
              Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

              Le président et les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour à l'occasion des réunions du conseil peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

            • Article R1415-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ou les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, le directeur ou par la majorité des membres du conseil.

              Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

              Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.

              La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

            • Article R1415-14

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 05/01/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32
              Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

              Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable de l'établissement et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

            • Article R1415-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par la présente section. En particulier :

              1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

              2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;

              3° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;

              4° Il a autorité sur l'ensemble de l'école et prononce les affectations dans les différents services. Il recrute et nomme les personnels contractuels et donne son avis sur l'affectation à l'établissement des fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

              5° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité au sein de celui-ci ;

              6° Il conclut les marchés, contrats et conventions dans le respect des dispositions du 8° de l'article R. 1415-5.

              Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études et de la recherche.

              Le directeur peut, dans le cadre et les limites de la délégation qui lui est consentie par le ministre compétent, assurer la gestion des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux relevant de la catégorie A.

            • Article R1415-16

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi :

              1° Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche ;

              2° Des enseignants-chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école ;

              3° Des chercheurs des grands organismes de recherches ;

              4° Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique ;

              5° Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

              Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, sur proposition du conseil d'administration.

              Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 1415-12.

            • Article R1415-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil scientifique élit en son sein son président.

              Il se réunit au moins deux fois par an.

              Il est consulté sur :

              1° Le programme de recherche et des études ;

              2° Le programme annuel des formations initiales et continues ;

              3° L'organisation des services d'enseignement ;

              4° Les méthodes pédagogiques et le contrôle des connaissances des élèves ;

              5° La valorisation des sessions de formation et des résultats des travaux de recherche effectués par les personnels, les élèves et les stagiaires ;

              6° Le règlement intérieur de l'école, notamment en ce qui concerne les dispositions à caractère pédagogique.

              Il coordonne les travaux des comités pédagogiques professionnels créés sur sa proposition et il veille au développement du travail interdisciplinaire et interprofessionnel.

              Il donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toute question relevant du champ d'activité de l'école.

              Il peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qualifiée.

              Le directeur des études et de la recherche participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

              Le président du conseil d'administration et le directeur assistent à ces séances avec voix consultative.

          • Article R1415-19

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            Le personnel est constitué par :

            1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;

            2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur ;

            3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur ;

            4° Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école ;

            5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école ;

            6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur ;

            7° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.

          • Article R1415-20

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            L'école est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et par les dispositions de la présente section.

            L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.

          • Article R1415-22

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            Les recettes de l'école comprennent :

            1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, dés établissements publics et de tout organisme public ou privé ;

            2° Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

            3° Le produit des activités de l'établissement et des locations de locaux ;

            4° Le produit des dons et legs, des emprunts et de l'aliénation des biens ;

            5° Les produits financiers ;

            6° Les contributions des élèves et stagiaires ;

            7° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

          • Article R1415-23

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement et à son développement.

          • Article R1415-24

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

          • Article R1415-25

            Version en vigueur du 10/05/2005 au 05/01/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32
            Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

            Le directeur peut effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis par les comptes à deux chiffres. Il en informe le conseil d'administration.

            Les décisions modificatives sans incidence sur le montant du budget et ne comportant pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.

          • Article D1415-26

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

            Son siège est à Saint-Maurice (Val-de-Marne).

            Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section et par le règlement intérieur de l'établissement.

            L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est placé sous la double tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

            Son statut résulte des dispositions de la présente section mis en oeuvre par des conventions conclues avec les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et avec les établissements publics de santé. Le règlement intérieur, qui fixe notamment ses structures internes, est adopté par le conseil d'administration de l'établissement à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice.

          • Article D1415-27

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            L'institut a pour missions :

            1° La participation à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations initiales et continues aboutissant à des diplômes d'établissement et à des diplômes nationaux dans le secteur de la santé publique ;

            2° La participation à l'information en matière de santé publique ;

            3° La participation à la recherche scientifique y compris à l'échelon international et à la valorisation de ses résultats, notamment par une collaboration à la formation doctorale.

          • Article D1415-28

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            Les formations que dispense l'institut sont sanctionnées par des diplômes propres. Conformément à la réglementation en vigueur, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux par convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

            En ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes propres, les conditions d'admission à l'institut, les modalités générales du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes sont fixées par le conseil d'administration, après avis du conseil consultatif des enseignants et du conseil scientifique.

          • Article D1415-29

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            Les étudiants de l'institut sont recrutés parmi les étudiants inscrits dans les universités signataires des conventions prévues à l'article D. 1415-26. Ces étudiants ont accès aux diplômes délivrés dans les conditions prévues aux arrêtés habilitant ces diplômes.

            Des étudiants peuvent également être inscrits directement à l'institut.

            Les diplômes dans le domaine de la santé publique sont des diplômes d'établissement ou des diplômes nationaux dont l'obtention obéit aux règles et aux procédures établies par l'arrêté du 26 mai 1992 ainsi que par les conventions et aux arrêtés prévus à l'alinéa 1er ci-dessus.

          • Article D1415-30

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            L'institut dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.

            • Article D1415-32

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment :

              1° Il vote le budget, les décisions budgétaires modificatives et les comptes, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;

              2° Il approuve, dans les mêmes conditions, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les dons et legs ;

              3° Il approuve les contrats conclus par le directeur, et notamment les contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il autorise le directeur à ester en justice ;

              4° Il vote le règlement intérieur ;

              5° Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

              6° Il approuve les programmes d'activité de recherche et de formation de l'institut ;

              7° Il approuve les projets de diplômes et autorise les demandes d'habilitations faisant l'objet des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ;

              8° Il peut créer toutes commissions dont il détermine la composition et définit les missions. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur.

            • Article D1415-33

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Sous réserve des dispositions des articles D. 1415-34 et D. 1415-35, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

            • Article D1415-34

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

              Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître leur refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par les ministres. Le budget doit être adopté au 1er mars et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Article D1415-35

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Les délibérations du conseil d'administration relatives à la prise de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Article D1415-36

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil d'administration est composé :

              1° De membres de droit, à savoir :

              a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;

              b) Les présidents des universités et autres établissements publics de la région d'Ile-de-France cosignataires des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ou leurs représentants ;

              c) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

              d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

              e) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;

              f) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé ou son représentant ;

              2° De deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé parmi les personnalités compétentes dans les domaines de la santé publique.

              3° De 20 membres élus :

              a) Cinq représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

              b) Cinq représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

              c) Un représentant des ingénieurs affectés à l'institut ou y intervenant au titre de la formation ou de la recherche ;

              d) Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'institut ;

              e) Six représentants des étudiants ;

              4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus en tant que représentant des grands services publics, des professions de santé, des collectivités territoriales et, éventuellement, en tant que personnalités choisies en raison de leur compétence propre en matière de santé publique.

              Le nombre de ces membres cooptés est fixé de telle sorte que l'addition de ce nombre et de celui des membres de droit soit égal à dix-sept.

              Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités de la cooptation.

              Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

              Le conseil peut également inviter à assister à une séance avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

            • Article D1415-37

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              L'élection des membres du conseil d'administration se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage mais avec possibilité de liste incomplète. Cependant, lorsque moins de trois sièges sont à pourvoir dans un collège, les représentants sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

              Sont électeurs et éligibles :

              1° Au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade :

              a) Des enseignants affectés à l'institut assurant un nombre minimal d'heures d'enseignement fixé par le règlement intérieur, entre le cinquième et la moitié des obligations statutaires de référence ;

              b) Les autres personnels enseignants-chercheurs, enseignants, chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'institut au moins trente heures annuelles d'enseignement ;

              c) Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant leur activité de recherche ;

              2° Les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement ;

              3° Les personnels administratifs techniques ouvriers de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.

            • Article D1415-38

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Les membres du conseil d'administration énumérés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 1415-36 ont un mandat de quatre ans, à l'exception des représentants élus des étudiants, dont le mandat est de deux ans.

              Le mandat des membres du conseil cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

              En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres du conseil sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 1415-45.

            • Article D1415-39

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les autres enseignants et les personnalités désignées en raison de leur compétence appartenant au conseil.

              Le mandat du président du conseil d'administration a la même durée que celui des membres non étudiants du conseil énumérés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 1415-36.

            • Article D1415-40

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le président convoque le conseil, en établit l'ordre du jour et le préside.

              La convocation du conseil est de droit à la demande du directeur général de la santé, du directeur chargé de l'enseignement supérieur, du directeur de l'institut ou du tiers des membres du conseil. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est également de droit à la demande du directeur de l'institut.

            • Article D1415-41

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, il est procédé à une nouvelle convocation du conseil, qui peut délibérer sans condition de quorum sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de la première convocation.

              Un membre empêché de se rendre au conseil peut donner une procuration à l'un quelconque des autres membres du conseil.

              Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

              Les délibérations du conseil sont acquises à la majorité absolue des suffrages exprimés dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement dans la présente section.

            • Article D1415-42

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le directeur assume la direction et la gestion de l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, notamment :

              1° Il représente l'établissement en justice et dans toutes ses relations juridiques ;

              2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

              3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

              4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

              5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service de l'établissement, et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

              6° Il conclut, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, les contrats et conventions, notamment celles prévues à l'article D. 1415-26 et tous les autres accords, en particulier avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

              7° Il a compétence exclusive pour le maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

              8° Il constitue les jurys d'examens et répartit les services d'enseignement ;

              9° Il est chargé des opérations électorales.

              Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              Le directeur est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            • Article D1415-43

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, sur proposition du conseil d'administration, parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, les enseignants et les chercheurs ou parmi les ingénieurs de l'établissement ayant fait acte de candidature.

              Il est nommé pour trois ans. Son mandat est renouvelable une fois.

            • Article D1415-44

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil scientifique donne obligatoirement son avis sur les créations d'emplois, sur la politique de recherche de l'établissement, et notamment sur les contrats auxquels cette politique donne lieu ainsi que sur la structure des diplômes auxquels prépare l'établissement. Il propose la répartition des crédits de recherche au conseil d'administration qui ne peut modifier cette proposition que par une décision spécialement motivée.

            • Article D1415-45

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil scientifique est composé :

              1° De trois membres de droit :

              a) Le directeur, président ;

              b) Le directeur de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

              c) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;

              2° Des membres élus :

              a) Des représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

              b) Des représentants de personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches n'appartenant pas à la catégorie précédente ;

              c) Des représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université n'appartenant pas aux catégories précédentes ;

              d) Des représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

              e) Des représentants des étudiants de troisième cycle de l'institut ;

              3° D'un représentant du conseil scientifique de chaque université signataire des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26 ;

              4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus parmi les personnalités françaises ou étrangères ayant des travaux notoires dans le domaine de la santé publique.

              Le règlement intérieur de l'établissement prévoit la répartition des différentes catégories et les modalités de cooptation. Toutefois :

              - au sein du 2° ci-dessus, les professeurs ou assimilés doivent être en nombre au moins égal aux représentants des autres catégories ;

              - les représentants des conseils scientifiques des universités sont élus selon une procédure déterminée par ces conseils.

              Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

              Les articles D. 1415-37 à D. 1415-41 sont applicables au conseil scientifique.

            • Article D1415-47

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

              Le conseil consultatif des enseignants est composé de tous les enseignants de l'établissement et de représentants des chercheurs et ingénieurs participant à l'enseignement. Ces représentants sont élus par les chercheurs et ingénieurs, en leur sein, selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe également le nombre des représentants des chercheurs et ingénieurs.

          • Article D1415-48

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'institut sous réserve des dispositions de la présente section.

            L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.

            L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.

          • Article D1415-49

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            Les recettes de l'institut comprennent :

            1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

            2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut ;

            3° Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;

            4° Les revenus des biens, meubles et immeubles ;

            5° Le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;

            6° Le produit des emprunts, des dons et legs ;

            7° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;

            8° Le produit des aliénations ;

            9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

          • Article D1415-50

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

            Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.

            Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

            L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions prévues par le décret n° 85-1278 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales.

      • Article D1415-1-2

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/12/2020Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 décembre 2020

        Création Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 9 () JORF 26 juillet 2005

        L'institut jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-1-1, accompagné d'extraits de la convention constitutive.

        La publication fait notamment mention :

        1° De l'objet du groupement constituant l'institut ;

        2° De l'identité de ses membres ;

        3° Du siège social ;

        4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

        Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention.

      • Article D1415-1-4

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/11/2019Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 novembre 2019

        Création Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 9 () JORF 26 juillet 2005

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut est de cinq ans renouvelable. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables.

      • Article D1415-1-7

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 9 () JORF 26 juillet 2005

        La comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut.

      • Article D1415-1-8

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/12/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 56

        Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer mentionnée à l'article L. 1415-2, l'Institut :

        1° S'appuie, en tant que de besoin, d'une part sur les professionnels, les industriels de santé et les représentants des usagers mentionnés à l'article L. 1415-2, d'autre part sur les administrations centrales de l'Etat, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale, ses établissements publics notamment les agences régionales de santé ;

        2° Recueille et diffuse, le cas échéant, les informations relatives à l'organisation, aux moyens, à l'activité et aux résultats du dispositif de lutte contre le cancer, ainsi que celles relatives à l'évaluation des actions engagées pour améliorer ce dispositif, fournies notamment par les services centraux et déconcentrés de l'Etat, ses établissements publics, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les caisses primaires d'assurance maladie et l'ensemble des prestataires de soins, de recherche, de prévention ou impliqués dans la lutte contre le cancer.L'Institut recueille également les informations fournies par les associations de patients ou d'usagers, les institutions représentatives des professionnels de santé et les prestataires industriels de la lutte contre le cancer ;

        3° Emet toute proposition ou recommandation à l'attention des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé permettant d'améliorer le dispositif de lutte contre le cancer ;

        4° Donne à la demande des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé un avis sur tout projet de texte réglementaire ou de circulaire relatif à l'organisation, au développement ou au financement de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne la surveillance, la prévention, le dépistage, les soins, l'évaluation et la recherche sur le cancer, ainsi que sur la formation et l'enseignement médical et paramédical en cancérologie ;

        5° Identifie et évalue, par les procédures qu'il définit, le cas échéant dans le cadre d'une labellisation, les organisations qui oeuvrent dans le domaine du cancer et qui justifient d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en raison de leur caractère de référence en matière de recherche, d'enseignement ou de soins de recours, notamment les réseaux régionaux du cancer pour leurs missions spécifiques de promotion de la qualité et de coordination, les organisations hospitalières exerçant des missions d'intérêt national ou interrégional telles que les centres de recours en oncologie pédiatrique et les centres d'hadronthérapie.

          • Article R1416-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

            Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique. Il est chargé d'émettre des avis ou recommandations et d'exercer des missions d'expertise, en particulier en matière de prévision, d'évaluation et de gestion des risques pour la santé de l'homme.

            Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments, et notamment celle de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ces missions sont exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

            Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la santé ou par tout ministre de projets de textes, de projets de décisions administratives et de toute question relevant de son domaine de compétence.

            Il peut également, sur décision de son bureau, examiner toute question d'ordre scientifique ou technique relative à la santé de l'homme sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.

          • Article R1416-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

            Le conseil comprend quatre sections :

            1° La section des eaux ;

            2° La section des maladies transmissibles ;

            3° La section des milieux de vie ;

            4° La section de la radioprotection.

          • Article R1416-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

            Chaque section comprend :

            1° Huit membres désignés sur proposition de :

            a) L'Académie nationale de médecine ;

            b) L'Académie nationale de pharmacie ;

            c) L'Académie des sciences ;

            d) Le Conseil national de l'ordre des médecins ;

            e) Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

            f) Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

            g) Deux organismes de recherche intervenant dans le domaine de compétence de la section ;

            2° Quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section, dont :

            a) Dans chaque section, un médecin inspecteur de santé publique et un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de la santé ;

            b) Dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'environnement ;

            c) Dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture.

            Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.

          • Article R1416-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

            Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Seules peuvent être nommées les personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de soixante-huit ans à la date de leur désignation ou de leur renouvellement.

            Les membres proposés par les académies nationales, les conseils nationaux des ordres professionnels et les organismes de recherche mentionnés au 1° de l'article R. 1416-5 sont choisis sur des listes d'au moins deux noms respectivement établies par chacune de ces institutions. Le ministre chargé de la santé désigne pour chaque section les deux organismes de recherche appelés à faire ces propositions.

          • Article R1416-7

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

            Le mandat des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable.

            Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois réunions consécutives, ou de quatre réunions dans l'année, ou qui ne s'acquitte pas des rapports qui lui sont demandés, peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire d'office et remplacé par décision du ministre chargé de la santé.

            En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.

          • Article R1416-8

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

            Le ministre chargé de la santé nomme pour chaque section, parmi les membres de celle-ci, un président et un vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.

            Chacun des présidents de section assure pendant un an la présidence du conseil supérieur. Le ministre chargé de la santé procède chaque année à cette désignation, en observant l'ordre des sections énumérées à l'article R. 1416-4.

          • Article R1416-9

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

            Le bureau du conseil est présidé par le président du conseil. Il comprend en outre les présidents et vice-présidents de section. Il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.

            Le bureau élabore le règlement intérieur du conseil supérieur. Il veille à l'assiduité des membres, au respect de la confidentialité des débats et à la préparation des rapports annuels des sections. Il coordonne l'instruction et l'examen des affaires qui concernent plusieurs sections. Il peut confier aux sections le soin d'étudier toute question sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.

          • Article R1416-10

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

            Chaque section se réunit sur convocation de son président. Elle est réunie de droit lorsqu'un tiers de ses membres le demande.

            Pour l'étude de chaque question, le président de la section désigne un ou plusieurs rapporteurs, qui peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil supérieur. Le président de la section peut également constituer des groupes de travail, dont certains membres peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil.

            Des groupes de travail à caractère permanent peuvent être créés, sur proposition du président de la section, par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R1416-11

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

            Les questions relevant du domaine de compétence de plusieurs sections peuvent être examinées conjointement par celles-ci, sur décision prise par le bureau. Les sections ainsi réunies siègent sous la présidence du président du conseil supérieur, éventuellement suppléé en cas d'empêchement par le plus âgé des présidents des sections concernées.

          • Article R1416-12

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

            Les avis des sections sont émis au nom du conseil supérieur.

            Les avis et recommandations de portée générale sont publiés dans leur intégralité au Bulletin officiel du ministère de la santé.

          • Article R1416-13

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

            Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance à l'occasion de leur participation à ces travaux.

          • Article R1416-14

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

            Tout membre du conseil qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président de la section. Ce membre du conseil ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, le ministre chargé de la santé procède à son remplacement.

            Les experts qui contribuent aux travaux du conseil sans en être membres ne peuvent être désignés comme rapporteurs que s'ils ne possèdent aucun intérêt personnel direct ou indirect dans les affaires dont ils sont appelés à connaître.

        • Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

          Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.

          Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou programme d'action dans ses domaines de compétence.

        • Article R1416-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2

          Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.

          Il comprend :

          1° Six représentants des services de l'Etat ;

          1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;

          3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;

          4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.

          Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

          A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.

          En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R1416-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2

          Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.

        • Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.

        • Article R1416-5

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)
          Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2

          Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :

          1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          2° Deux représentants des collectivités territoriales ;

          3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;

          4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.

        • A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

        • Article R1416-17

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2010 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 57 (V)

          Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.

          Il comprend :

          1° Six représentants des services de l'Etat ;

          1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;

          3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;

          4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.

          Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

          A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.

          En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R1416-20

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2010 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 57 (V)

          Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :

          1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          2° Deux représentants des collectivités territoriales ;

          3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;

          4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.

          • Article R1416-22

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

            Le président du conseil peut désigner des rapporteurs non-membres du conseil. Il peut appeler à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.

            Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande.

          • Article R1416-23

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

            Les frais de fonctionnement du conseil sont pris en charge par l'Etat.

            Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les rapporteurs peuvent recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une indemnité correspondant à un nombre de vacations variable suivant l'importance du dossier.

            Aucune indemnité ne peut être allouée aux rapporteurs qui ont la qualité de fonctionnaire en activité.

            Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

        • Article R1417-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

          Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

          Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.

          A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.

        • Article R1417-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

          Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

          Le comité comprend, outre son président :

          1° Onze membres de droit représentant l'Etat :

          a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

          b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

          c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

          d) Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

          e) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

          f) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;

          g) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

          h) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;

          i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

          j) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

          k) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

          2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :

          a) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

          b) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

          c) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

          d) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;

          e) Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;

          3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :

          a) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

          b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

          c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;

          d) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;

          4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;

          5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.

        • Article R1417-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

          Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

          Les membres du comité mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 1417-2. sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

          En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir.

        • Article R1417-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

          Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

          Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.

          La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité.

        • Article R1417-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

          Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

          Pour l'exercice de ses missions, le comité peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts.

        • Article R1417-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 29 mai 2005

          Abrogé par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

          Le comité fixe son règlement intérieur.

          Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 1417-1. Ce rapport est rendu public.

            • Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :

              1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;

              2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

              3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.

            • Article R1417-2

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 368

              Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :

              1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

              a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

              c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

              d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

              e) Le directeur général du travail ou son représentant ;

              f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

              g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

              h) Le directeur du budget ou son représentant ;

              i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

              2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :

              a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;

              b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

              c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;

              d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

              e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;

              3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :

              a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;

              b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;

              4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.

              Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

            • Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1417-2, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

            • Sous réserve des dispositions de l'article R. 1417-5, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.

            • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.

              L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.

              Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

              Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

            • Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.

              En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.

              Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

            • Article R1417-7

              Version en vigueur du 05/06/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 juin 2010 au 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2010-595 du 2 juin 2010 - art. 1

              Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.

              Il délibère en outre sur les matières suivantes :

              1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;

              2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;

              3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

              4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;

              5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;

              6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

              7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

              8° Les actions en justice et les transactions ;

              9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;

              10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

              11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.

              Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.

              Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.

              Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

            • Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

              Il assure la direction de l'établissement.

              Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.

              Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-7.

              Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.

              Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.

              Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

              Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-5.

              Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.

              Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

              Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

            • Article R1417-9

              Version en vigueur du 10/06/2006 au 14/04/2011Version en vigueur du 10 juin 2006 au 14 avril 2011

              Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 4 () JORF 10 juin 2006

              Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.

              Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.

              Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.

              Le conseil scientifique comprend, outre son président :

              1° Sept membres de droit :

              a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;

              b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

              c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

              d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

              e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ou son représentant ;

              f) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

              g) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

              2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé publique nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;

              3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;

              4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.

              Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2° , 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

              Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.

              Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-14.

          • Article R1417-10

            Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

            Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.

          • Article R1417-11

            Version en vigueur du 29/05/2005 au 19/09/2013Version en vigueur du 29 mai 2005 au 19 septembre 2013

            Modifié par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

            La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

            Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.

            L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

            Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.

          • La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

          • L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

            Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

            Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.

          • Article R1417-15

            Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

            L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

            Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

          • Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

          • Article D1417-17

            Version en vigueur du 19/01/2006 au 15/11/2015Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 15 novembre 2015

            Création Décret n°2006-57 du 16 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006

            Les programmes de formation à l'éducation à la santé mentionnés au 5° de l'article L. 1417-1 sont arrêtés tous les cinq ans par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sur proposition d'un comité consultatif et après avis du Comité national de santé publique institué à l'article L. 1413-1.

          • Le comité consultatif mentionné à l'article D. 1417-17 est composé, outre son président :

            1° D'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

            2° D'un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique, sur proposition de son directeur ;

            3° De deux représentants d'instances participant à la formation continue, sur proposition, pour l'un, du ministre chargé de la santé et, pour l'autre, du ministre chargé de la formation professionnelle ;

            4° De deux experts nationaux dans le champ de la formation en éducation pour la santé, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

            5° D'un représentant des instituts universitaires de formation des maîtres, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;

            6° D'un représentant des instituts de formation paramédicale, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

            7° De deux représentants des professions de santé, sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;

            8° D'un représentant du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition de son président ;

            9° D'un représentant de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, sur proposition de son directeur.

            Les membres du comité autres que le président sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.

            Le comité est présidé par le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant.

            Il est chargé de formuler des recommandations sur le contenu des programmes de formation à l'éducation pour la santé. Il peut être chargé, sur demande du ministre chargé de la santé, d'une mission d'évaluation.

            Il se réunit à l'invitation du directeur général de l'institut, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par l'institut.

          • Article R1417-19

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2012

            Création Décret n°2007-454 du 25 mars 2007 - art. 4 () JORF 28 mars 2007

            Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux.

          • Article R1418-1

            Version en vigueur du 10/05/2005 au 10/09/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 10 septembre 2012

            Modifié par Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

            Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine est notamment chargée d'assurer :

            1° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d'organes et de cornées mentionnée à l'article L. 1251-1 ainsi que celle du fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques et de cellules mononucléées périphériques mentionné au 8° de l'article L. 1418-1 ;

            2° La gestion et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes mentionné à l'article L. 1232-1 ;

            3° L'encadrement et la coordination des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet.


            Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

          • Article R1418-2

            Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

            Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

            Afin d'assurer le suivi, l'évaluation et, le cas échéant, le contrôle des activités médicales et biologiques prévus au 4° de l'article L. 1418-1, l'agence procède à l'analyse quantitative et qualitative des informations dont elle dispose sur ces activités et sur les techniques utilisées, y compris les alternatives thérapeutiques à la greffe, ainsi qu'à celle des résultats obtenus.


            Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

          • Article R1418-3

            Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

            Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

            Afin d'assurer le suivi de l'état de santé des personnes ayant fait un don d'organes ou d'ovocytes mentionné au 6° de l'article L. 1418-1, l'agence utilise les répertoires les concernant dont la création, le contenu et les modalités d'utilisation sont déterminés dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


            Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

          • Article R1418-4

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2012

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 58

            L'agence est informée par les agences régionales de santé de tout manquement aux règles applicables aux activités médicales et biologiques relevant de son champ de compétence. Elle propose au ministre chargé de la santé toutes mesures utiles pour y remédier.

            Elle signale à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les manquements aux règles de bonnes pratiques mentionnées aux articles L. 1235-5 et L. 1245-6. Elle l'informe également de toute autre pratique susceptible de nuire à la qualité ou à la sécurité des produits mentionnés à l'article L. 5311-1.

          • Article R1418-5

            Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

            Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

            A la demande du ministre chargé de la santé et sous son autorité, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

            Elle intervient en outre, dans le cadre de la coopération internationale, en faveur du développement à l'étranger des activités relevant de son champ de compétence.


            Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-6

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2012

              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 58

              Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :

              1° Seize membres de droit :

              a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

              c) Le secrétaire général, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

              d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

              e) Le directeur général de la coopération internationale et du développement ou son représentant ;

              f) Le directeur du budget ou son représentant ;

              g) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

              h) Le directeur de la recherche ou son représentant ;

              i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

              j) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

              k) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;

              l) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

              m et n (supprimés)

              o) Trois représentants des agences régionales de santé, dont un médecin ;

              p) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil de la caisse ;

              2° Quatorze personnalités qualifiées :

              a) Un représentant désigné par le Conseil national de l'Ordre des médecins ainsi qu'un représentant désigné par le Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ;

              b) Quatre personnalités qualifiées en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules ;

              c) Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire ;

              d) Trois représentants d'établissements de santé proposés respectivement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

              e) Un membre nommé par le ministre chargé de la santé en qualité de représentant des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisi sur des listes d'au moins trois noms présentées par ces organisations ;

              3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

              Le président et les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit et des représentants du personnel de l'agence, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur proposition du ministre chargé de la santé.

              Pour chacun des membres mentionnés des o et p du 1° et aux 2° et 3° du présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

            • Article R1418-7

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace et pour la durée du mandat restant à accomplir.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-8

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'orientation de l'agence.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-9

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

              Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil d'orientation participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

              Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

            • Article R1418-10

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.

              Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-11

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

              En cas d'empêchement du président, le conseil est convoqué par le directeur général si l'urgence le justifie.

              La convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration en vue de l'examen des questions dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-12

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

              En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

              Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.

              Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-13

              Version en vigueur du 12/04/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 12 avril 2008 au 27 août 2011

              Modifié par Décret n°2008-332 du 9 avril 2008 - art. 1

              Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur les matières suivantes :

              1° L'organisation générale de l'agence, au plan national et territorial, et son règlement intérieur ;

              2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent être intégrées dans un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'agence et l'Etat ;

              3° Le budget de l'agence et ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

              4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;

              5° Les contrats, marchés publics ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

              6° Les programmes d'investissement, ainsi que les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;

              7° Les emprunts ;

              8° L'acceptation et le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

              9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

              10° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

              11° Les actions en justice et les transactions ;

              12° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

              13° Les projets de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel avant qu'ils fassent l'objet des procédures prévues aux chapitres IV et IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des traitements mentionnés au I et au premier alinéa du II de l'article 24 de cette loi ;

              14° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 1418-1 ;

              15° Le nombre maximal de vacations mentionnées à l'article R. 1418-22 ainsi que leur montant.

              A l'exception des programmes d'investissement, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 6° et 11° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises.

              Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des contrats, marchés publics ou conventions conclus l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 138 du code des marchés publics, ainsi que des nouveaux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence.

            • Article R1418-14

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. Lorsque le ministre chargé de la santé demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.

              Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° de l'article R. 1418-13 sont approuvées conjointement par les ministres chargés de la santé et du budget. Elles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par chacun de ces ministres de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque les ministres chargés de la santé ou du budget demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

              Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 4° et 15° de l'article R. 1418-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. Lorsque les ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-15

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              1° Le directeur général de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la santé.

              Il assure la direction de l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1418-13.

              Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence.

              Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

              Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.

              Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés publics, les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les dispositions des 5° et 6° de l'article R. 1418-13.

              Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

              Le directeur général peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence ;

              2° Le directeur général soumet au conseil d'administration le rapport annuel d'activité de l'agence.

              Ce rapport comprend notamment :

              a) Un bilan des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules, de l'assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire, de l'embryologie, et de génétique médicale ;

              b) Une analyse des autorisations et agréments délivrés au titre de l'article L. 1418-1 ;

              c) Une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et sur les cellules souches ;

              d) Un état des lieux des éventuels trafics d'organes ou de gamètes et des mesures de lutte contre ces trafics ;

              e) Une évaluation des conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues par l'article L. 2131-4-1 et l'examen de l'opportunité de les maintenir ;

              f) Un bilan financier et des éléments permettant d'évaluer la performance de l'établissement.

              Il est joint à ce rapport la synthèse annuelle des travaux du conseil d'orientation de l'agence.

              Le rapport annuel ainsi que les avis et recommandations de l'agence mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1418-3 et relevant de leurs attributions sont communiqués aux ministres chargés de la santé, de la recherche et aux autres ministres concernés.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-16

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              A la demande des ministres chargés de la recherche ou de la santé, le directeur général leur communique toute information et réalise tout rapport ou étude entrant dans le domaine de compétence de l'agence. Ces informations, rapports ou études sont soumis à l'avis du conseil d'orientation, lorsqu'ils entrent dans le champ de compétence de celui-ci, tel que prévu à l'article L. 1418-4.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-17

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil d'orientation examine la politique médicale et scientifique de l'agence au regard des questions d'ordre éthique susceptibles de se poser dans son champ de compétence, notamment lorsqu'il est consulté sur les demandes d'autorisation mentionnées au b du 10° de l'article L. 1418-1, ainsi que sur toute question relative à la recherche médicale et scientifique.

              Il veille à la cohérence éthique et scientifique des décisions, avis, recommandations et publications de l'agence.

              Le conseil d'orientation peut proposer au directeur général la conduite d'expertises, d'études ou d'évaluations scientifiques.

              Il émet son avis sur :

              1° Les demandes d'autorisation mentionnées au b du 10° de l'article L. 1418-1 ;

              2° Les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique qui lui sont soumises par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;

              3° Les actions de recherche et d'enseignement auxquelles l'agence participe ;

              4° La composition du comité médical et scientifique ;

              5° Les règles de bonnes pratiques relevant des domaines de compétence de l'agence ;

              6° Les critères et les résultats de l'évaluation des activités médicales et biologiques ;

              7° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;

              8° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille.

              Le conseil d'orientation peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il détermine les critères d'appréciation de la formation et de l'expérience nécessaires à l'agrément des praticiens mentionnés au 11° de l'article L. 1418-1.

              Il élabore une synthèse annuelle de ses travaux ; elle comporte en annexe ses avis et recommandations.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-18

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.

              Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

              Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation, notamment les règles de quorum, sont fixées par son règlement intérieur.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-19

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 09/05/2015Version en vigueur du 10 mai 2005 au 09 mai 2015

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le conseil d'orientation de l'agence comprend, outre son président, vingt-quatre membres :

              1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

              2° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le vice-président de ce conseil ;

              3° Un membre ou un ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le premier président de cette cour ;

              4° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par le président de ce comité ;

              5° Un membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, désigné par le président de cette commission ;

              6° Six experts scientifiques, dont :

              a) Trois spécialisés dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire ;

              b) Trois spécialisés en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules ;

              7° Six personnes qualifiées reconnues pour leur expérience dans les domaines d'activité de l'agence ou dans le domaine des sciences humaines, sociales, morales ou politiques ;

              8° Six représentants d'associations, dont :

              a) Deux représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ;

              b) Un représentant d'associations de personnes handicapées ;

              c) Deux représentants d'associations familiales ;

              d) Un représentant des associations intervenant dans le domaine de la protection des droits des personnes.

              Le président du conseil d'orientation peut, sur son initiative ou sur celle d'un des membres du conseil, inviter aux séances du conseil toute personne dont il estime la présence utile. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine participe à ces séances et peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.

              Le président du comité médical et scientifique assiste également, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation de l'agence.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-20

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Le président du conseil d'orientation et ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

              En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace et pour la durée du mandat restant à accomplir.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-21

              Version en vigueur depuis le 12/04/2008Version en vigueur depuis le 12 avril 2008

              Modifié par Décret n°2008-332 du 9 avril 2008 - art. 1

              Pour l'accomplissement de sa mission d'expertise, l'agence est assistée, d'une part, par un comité médical et scientifique, dont le président et les membres sont nommés par le directeur général de l'agence après avis du conseil d'orientation et, d'autre part, par des groupes d'experts nommés par le directeur général qui détermine l'étendue et la durée de leur mission.

              Les modalités de fonctionnement de ce comité et de ces groupes sont déterminées selon les mêmes modalités que le règlement intérieur de l'agence et après avis du conseil d'orientation.

            • Article R1418-22

              Version en vigueur depuis le 12/04/2008Version en vigueur depuis le 12 avril 2008

              Modifié par Décret n°2008-332 du 9 avril 2008 - art. 1

              Les fonctions de membres du conseil d'orientation, du comité médical et scientifique et des groupes d'experts sont exercées à titre gracieux.

              Lorsque leur participation aux séances entraîne une perte de revenus, les membres salariés et les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants siégeant au conseil d'orientation ou au comité médical et scientifique ou dans des groupes d'experts, ainsi que les experts extérieurs à ces instances ou groupes peuvent percevoir une indemnité sous forme de vacations forfaitaires.

              Les membres des instances ou des groupes d'experts mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les experts extérieurs à ces instances ou groupes et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence, perçoivent en rémunération des travaux, rapport et étude qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur montant sont déterminés par une délibération du conseil d'administration. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du directeur général de l'agence après délibération du conseil d'administration. Le directeur général de l'agence fixe également le nombre des vacations effectuées par les membres de ces instances, par les membres des groupes d'experts ou par les experts extérieurs mentionnés au présent article.

              En outre, les membres du conseil d'orientation et les membres du comité médical et scientifique ainsi que des groupes d'experts ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1418-10.

          • Article R1418-23

            Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

            Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

            En application de l'article L. 1418-2, l'agence peut diligenter des inspections auprès des personnes morales et physiques titulaires des autorisations ou agréments mentionnés à l'article L. 1418-1.


            Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

          • Article R1418-24

            Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

            Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

            La désignation en qualité d'inspecteur de l'agence fait l'objet d'une décision du directeur général.


            Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

          • Article R1418-25

            Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

            Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

            Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne ayant fait l'objet de l'inspection. Elle peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.

            Au vu des manquements constatés par le rapport d'inspection et de ces observations, le directeur général peut décider la suspension immédiate de l'autorisation ou de l'agrément jusqu'à ce que la personne en cause se soit mise en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sauf cas d'urgence, elle est mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de cette mesure de suspension.

            Dans le cas où il n'appartient pas au directeur général de procéder à cette suspension, il informe l'autorité compétente des manquements constatés par le rapport d'inspection.


            Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

          • Article R1418-26

            Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 mai 2012

            Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

            En accord avec le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le directeur général de l'agence peut décider une inspection conjointe notamment lorsque celle-ci porte sur un établissement ou un organisme réalisant sur le même site des activités autorisées par l'une et l'autre de ces agences en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


            Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-27

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 19/09/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 19 septembre 2013

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              La dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

              Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'agence, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.

              L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

              Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-29

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1418-7, les ressources de l'agence comprennent :

              1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

              2° Le produit des participations mentionnées au 12° de l'article R. 1418-13 ;

              3° Les rémunérations des services rendus ;

              4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;

              5° Les emprunts contractés par l'agence ;

              6° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;

              7° Le produit des cessions d'actifs ;

              8° Les revenus tirés des brevets et inventions ;

              9° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

              10° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-30

              Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Les dépenses de l'Agence de la biomédecine comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie son activité.

              Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'agence est habilitée à procéder à des dépôts de garantie.

              Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers sont ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-31

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment :

              1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

              2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;

              3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°).


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-32

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

              Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-33

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              L'Agence de la biomédecine est soumise au régime comptable et financier défini par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf dérogation prévue à la présente sous-section.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

              Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

            • Article R1418-35

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/08/2019Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 août 2019

              Création Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

              Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


              Décret 2005-420 2005-05-04 art. 6 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

          • Article D1418-36

            Version en vigueur depuis le 10/12/2006Version en vigueur depuis le 10 décembre 2006

            Création Décret n°2006-1563 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006

            En application de l'article L. 1418-1, les académies, les sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent saisir l'Agence de la biomédecine de toute demande d'avis ou d'information sur les questions d'ordre médical, scientifique ou éthique relevant des domaines de compétence de l'agence.

          • Article D1418-37

            Version en vigueur depuis le 10/12/2006Version en vigueur depuis le 10 décembre 2006

            Création Décret n°2006-1563 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006

            La demande est adressée par le responsable de l'organisme ou de l'association demandeur par lettre simple ou par voie électronique au directeur général de l'agence. Elle est motivée et accompagnée de toutes les pièces utiles à son examen.

            Plusieurs organismes ou associations agréées peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe.

          • Article D1418-38

            Version en vigueur depuis le 10/12/2006Version en vigueur depuis le 10 décembre 2006

            Création Décret n°2006-1563 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006

            Le directeur général de l'Agence de la biomédecine accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen.

            Si la demande nécessite des moyens excessifs par rapport à ceux que l'agence est en mesure d'apporter pour la traiter ou si elle ne relève pas du domaine de compétence de l'agence, il informe ses auteurs de l'impossibilité de la traiter.

            Dans le cas contraire, il décide de la suite à lui donner, éventuellement après consultation du conseil d'administration, du conseil d'orientation ou du conseil médical et scientifique.

          • Article R1418-40

            Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2012

            Création Décret n°2007-454 du 25 mars 2007 - art. 4 () JORF 28 mars 2007

            Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux.

          • Article R1421-1

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 13/10/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 octobre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1143 du 10 octobre 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 59

            La direction générale de la santé prépare la politique de santé publique définie à l'article L. 1411-1 et contribue à sa mise en oeuvre, en liaison avec les autres directions et services du ministère chargé de la santé et des autres départements ministériels compétents ainsi qu'avec l'appui des établissements ou organismes qui en dépendent.

            A ce titre :

            1° A partir des analyses stratégiques et prospectives qu'elle conduit et des travaux de recherche qu'elle promeut, elle propose les objectifs et les priorités de la politique de santé publique en veillant, notamment, à la prévention des risques, à l'amélioration de l'état de santé général de la population, à l'égal accès au système de santé ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de ce dernier et à la qualité de vie des personnes malades. Elle élabore les textes législatifs et réglementaires et contribue à l'élaboration des textes communautaires et internationaux ;

            2° Elle élabore des plans de santé publique et des programmes nationaux de santé ; elle veille à leur mise en oeuvre. Elle définit les indicateurs permettant d'en suivre et d'en évaluer la réalisation.

            Elle élabore et contribue à mettre en oeuvre la politique de santé propre aux différents âges de la vie. Elle propose les objectifs et assure le suivi des politiques de santé mentale. Elle est chargée du volet sanitaire de la politique de lutte contre les pratiques addictives. Elle conduit la politique de prévention des maladies chroniques et des cancers. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la douleur et d'accompagnement de la fin de vie. Elle apporte son concours à la protection de la santé des populations en situation de précarité et des personnes victimes de violence. Elle prend en compte les difficultés propres aux populations fragilisées ;

            3° Elle participe à l'élaboration des politiques relatives aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, aux questions d'éthique, de bioéthique et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Elle contribue au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Elle veille à la participation des citoyens à la définition des politiques de santé et des usagers au fonctionnement du système de santé, et en fixe les modalités ;

            4° Elle veille à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles, des recherches biomédicales et des produits de santé, et contribue à garantir l'accès des patients aux innovations.

            Elle participe à la définition de la politique du médicament et des autres produits de santé et à celle relative aux éléments et produits issus du corps humain.

            Elle prend, conjointement avec la direction de la sécurité sociale, les décisions permettant leur prise en charge par l'assurance maladie. Elle assure une fonction de veille sur les pratiques non conventionnelles ;

            5° Elle élabore la politique de prévention et de gestion du risque infectieux, et en particulier la politique vaccinale, ainsi que la politique de prévention des risques iatrogènes non infectieux ;

            6° Elle participe à la définition et contribue à la mise en oeuvre des actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés à l'environnement, au milieu de travail, aux accidents de la vie courante, à l'eau et à l'alimentation. Elle définit la politique nutritionnelle ;

            7° Elle centralise l'ensemble des alertes. En liaison avec les autres ministères et institutions concernés, elle organise et assure la gestion des situations d'urgence sanitaire ; elle participe à la préparation des réponses aux risques et menaces sanitaires liés aux événements naturels, aux épidémies, aux accidents technologiques ou aux actes de terrorisme ;

            8° Elle apporte son concours à la détermination des besoins en professionnels de santé, à la délimitation de leurs compétences, à la définition des règles déontologiques qui leur sont applicables, ainsi qu'à celle des formations en santé ;

            9° Elle coordonne l'action des services déconcentrés dans les domaines relevant de sa compétence ; elle concourt à la détermination de leurs besoins en personnels et en actions de formation ;

            10° Elle participe au Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Elle assure la tutelle des autres établissements publics et organismes exerçant leur activité dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire. Elle prépare les contrats d'objectifs et de moyens et les contrats de performance passés avec ces établissements ;

            11° Elle est chargée du secrétariat de la Conférence nationale de santé, du Comité national de santé publique, du Haut Conseil de santé publique, de la Commission nationale des accidents médicaux et de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;

            12° Elle participe à la définition de la position française lors de l'examen des questions de santé publique et de sécurité sanitaire au sein des instances européennes et internationales.

            La direction générale de la santé est dirigée par un directeur général, assisté, pour l'ensemble de ses attributions, par un directeur portant le titre de directeur général adjoint.

          • Article D1421-2

            Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/03/2024Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 mars 2024

            Création Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 1

            La direction générale de l'offre de soins participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration, du pilotage et de l'évaluation de la politique de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.

            A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres départements ministériels, les caisses d'assurance maladie et les organismes publics et privés intervenant dans le domaine de l'offre de soins :

            1° Elle assure le respect de la dignité et des droits des usagers de l'offre de soins.

            2° Elle est responsable de la régulation de l'offre de soins, notamment des établissements de santé. Elle assure, à cet effet, l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et la sécurité des soins en veillant à réduire les inégalités territoriales. Elle est compétente pour toute question relative à la détermination et à l'emploi des ressources nécessaires à l'offre de soins, notamment en matière de ressources humaines, de régulation financière ou d'organisation territoriale.

            3° Elle contribue à la mise en œuvre des plans de santé publique qui intéressent l'offre de soins.

            4° Elle définit et évalue les politiques relatives à l'accès aux soins de premier recours, à la prise en charge continue des malades ainsi qu'à l'adaptation des parcours de soins, notamment ceux des malades chroniques, et veille à la cohérence des politiques d'offre de soins développées dans les champs sanitaire et médico-social.

            5° Elle est chargée de la réglementation relative aux pharmacies et aux laboratoires de biologie médicale et veille à son application.

            6° Elle est responsable de l'organisation de l'offre de soins au bénéfice des personnes détenues et retenues.

            7° Elle est chargée des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et d'exercice et à la démographie des professions de santé. Elle organise et anime le dialogue social avec les professionnels de santé et définit les modalités de leur représentation. Elle détermine les conditions d'exercice et les besoins de formation des professions médicales et paramédicales, en liaison avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que l'usage des titres relevant du ministère chargé de la santé.

            8° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, en lien pour ces derniers avec la direction générale de la cohésion sociale, y compris s'agissant de la prévention des risques professionnels. Elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers ainsi qu'au personnel hospitalo-universitaire pour ce qui concerne leur mission hospitalière et veille à leur application.

            9° Elle assure la conception, la mise en œuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés. Elle est consultée sur les conditions de rémunération des structures et des professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de santé.

            10° Elle est responsable du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, qu'ils exercent en cabinet ou en structure de soins, à titre libéral ou salarié, ou dans des établissements. Elle concourt à l'élaboration, au contrôle et à l'évaluation des règles et des procédures garantissant la qualité et la sécurité des soins et leur efficience médico-économique. Elle promeut le développement des coopérations et des mutualisations entre les acteurs de l'offre de soins. Elle élabore les mesures d'organisation et de fonctionnement applicables aux activités de soins des établissements de santé. Elle élabore les règles relatives à l'organisation générale et à la gestion des établissements publics de santé.

            11° Elle veille à l'expression des besoins d'information de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins et à la définition des normes et des règles de gestion de l'information médicale et médico-économique ainsi qu'au développement de l'utilisation efficiente des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé.

            12° Elle définit les principes d'organisation permettant de garantir le haut niveau des activités de soins et de recherche associées aux activités de formation universitaire, en lien avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            13° Elle contribue à la définition des priorités de la recherche, en particulier sur le champ clinique, et veille à la conduite d'études prospectives sur l'offre de soins. Elle favorise et oriente le développement et la diffusion des processus de soins et des produits de santé innovants.

            14° Elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine de l'offre de soins.

            15° Elle participe à la définition de la position française au sein des instances européennes et internationales pour les questions relatives à l'offre de soins, notamment s'agissant de la qualité et de la sécurité des soins, et celles concernant les professionnels de santé.

          • Article R1421-13

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 avril 2020

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

            Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, dans les agences régionales de santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux professions de la pharmacie, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.

            Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.

            Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

            Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

            Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.

          • Article R1421-14

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 03/05/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 mai 2020

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

            Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.

            Ils assurent, dans les agences régionales de santé, le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.

            Ils participent au contrôle de l'application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application.

            Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.

            Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.

            Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.

            Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

          • Article R1421-15

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 avril 2016

            Abrogé par Décret n°2016-470 du 14 avril 2016 - art. 16
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

            Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales relevant de l'Etat et des agences régionales de santé.

            A ce titre, ils assurent notamment des missions :

            1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

            2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

            3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;

            4° D'évaluation des politiques publiques ;

            5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;

            6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.

            Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.

          • Article R1421-16

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mars 2017

            Abrogé par Décret n°2017-233 du 23 février 2017 - art. 23
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

            Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

            A ce titre, ils participent notamment, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.

            Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.

          • Article R1421-17

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 octobre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 23
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

            Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

            A ce titre, ils participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

            Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.

          • Article R1421-18

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/03/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mars 2013

            Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 38
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60

            Les techniciens sanitaires participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

            Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.

            Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D1423-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          La lutte contre le cancer, organisée par le département en application de l'article L. 1423-1, comporte :

          Le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, en liaison avec les organismes chargés d'effectuer des examens de santé ou de prévention, polyvalents ou spécialisés ;

          La surveillance médicale des personnes qui ont été précédemment traitées pour une affection cancéreuse ;

          L'orientation des malades justiciables d'une rééducation et, s'il y a lieu, la participation à cette rééducation.

        • Article D1423-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.

          La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.

          Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.

        • Article D1423-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Chaque département est tenu d'avoir, au moins, un centre de consultation.

          Le département peut passer convention avec soit une autre collectivité publique, soit un établissement public, soit un organisme privé à but non lucratif.

        • Article D1423-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Les centres de consultation sont dirigés par le directeur du centre de lutte contre le cancer dans la circonscription duquel ils sont situés ou par un médecin de cet établissement proposé par le directeur. L'un ou l'autre assure obligatoirement les consultations au centre de consultation ou dans les établissements dans lesquels des malades ont été placés à la fin de leur traitement.

          Ils peuvent éventuellement être assistés par un ou plusieurs médecins proposés par eux appartenant ou non au corps médical du centre de lutte contre le cancer mentionné au premier alinéa du présent article.

          Les directeurs des centres de consultation et les médecins qui les assistent sont nommés par le préfet, s'il s'agit de centres relevant d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; ils sont agréés par le préfet s'il s'agit de centres relevant d'un organisme privé.

        • Article D1423-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Une assistante sociale spécialisée est chargée, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, de coordonner l'activité de toutes les assistantes sociales concourant dans le département à la lutte contre le cancer et d'assurer les liaisons avec les assistantes sociales des centres de lutte contre le cancer.

        • Article D1423-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Les dépenses afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment :

          1° Les dépenses de fonctionnement et les dépenses courantes d'installation des centres de consultation gérés par le département. Sont compris dans les dépenses de fonctionnement les frais des examens complémentaires effectués, à la demande du centre de consultation, dans un centre de lutte contre le cancer ou un établissement public de santé, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les organismes de sécurité sociale du régime général ou des régimes particuliers ou par des régimes de mutualité ;

          2° Les vacations des médecins assurant les consultations, selon les tarifs fixés par voie réglementaire, ainsi que les frais de déplacement de ces médecins dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

          3° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales, des infirmiers et infirmières et des autres personnels concourant aux activités mentionnées à l'article D. 1423-1 ;

          4° Les dépenses, de même nature que ci dessus exposées, par les collectivités publiques, établissements publics ou organismes privés avec lesquels le département a passé convention ;

          5° Le remboursement au centre de lutte contre le cancer intéressé d'une quote part de la rémunération des médecins à temps plein de ce centre assurant les consultations départementales calculées au prorata du temps qu'ils consacrent à ces consultations ;

          6° Les frais d'imprimés et de gestion générale ;

          7° Le montant des indemnités accordées éventuellement aux médecins, assistantes sociales et autres personnels affectés à la lutte contre le cancer, en vue de leur permettre d'effectuer un stage dans un centre de lutte contre le cancer.

          Les recettes afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment des subventions, dons ou legs.

        • Article D1423-7

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Les collectivités publiques ou organismes privés à but lucratif qui se proposent de créer des centres de consultation peuvent obtenir une subvention de l'Etat, dans la limite d'un taux de 60 p. 100, comme participation aux dépenses, de construction, d'agrandissement et d'aménagement.

        • Article D1423-8

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Les directeurs des centres de lutte contre le cancer conseillent les préfets et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour l'orientation et la coordination de l'activité des organismes qui concourent à la lutte contre le cancer dans la circonscription qui leur est confiée par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Pour les missions qu'ils accomplissent à ce titre, les conseillers de la lutte contre le cancer ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement suivant les dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

          Les dépenses résultant de l'application du présent article sont imputées sur le budget du ministère de la santé.

          • Article R1423-10

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

            Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.

            En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

          • Article R1423-11

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :

            1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;

            2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;

            3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "

          • Article R1423-12

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "

          • Article R1423-13

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 1614-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. "

          • Article R1423-14

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 1614-33 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat. "

          • Article R1423-15

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 1614-34 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :

            1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

            2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières. "

          • Article R1423-16

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Modifié par Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "

          • Article R1423-16-1

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Art.R. 2213-1-1.-Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

            1° Un volet administratif comportant :

            a) La commune de décès ;

            b) Les date et heure de décès ;

            c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

            d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

            2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée. "

          • Article R1423-16-2

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Art.R. 2213-1-2.-Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

            Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.

            Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.

            L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.

            Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.

            Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

            Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. "

          • Article R1423-16-3

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1

            Comme il est dit à l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :


            " Art.R. 2213-1-3.-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.


            Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.


            Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :


            1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;


            2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;


            3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. "

          • Article R1423-16-4

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 61
            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1

            Comme il est dit à l'article R. 2213-1-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Art.R. 2213-1-4.-A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :

            Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé en trois exemplaires les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.

            L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :

            1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

            2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée. "

          • Article R1423-16-5

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 2213-1-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Art.R. 2213-1-5.-Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé. "

          • Article R1423-16-6

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1
            Création Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006

            Comme il est dit à l'article R. 2213-1-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Art.R. 2213-1-6.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-1-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :

            1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;

            2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;

            3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

            4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales. "

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R1425-1

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 mai 2014

        Création Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil général ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils généraux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil général ou du conseil régional ;

        2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ;

        3° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au territoire régional ;

        4° La mention du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention du directeur général de l'agence régionale de santé ;

        5° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé, de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile et de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux ;

        6° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ;

        7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;

        8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.

        Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Article R1426-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Création Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2

        Sauf dispositions contraires, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin exerce les attributions dévolues par le présent code au préfet de département ou au préfet de région.
      • Article R1426-2

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 22 mars 2015

        Création Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2

        Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et sauf dispositions contraires, la référence au conseil général ou aux conseils généraux est remplacée par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial.
          • Article D1432-1

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 21 octobre 2013

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            I. - Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile :

            1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

            2° Le représentant du préfet de région ;

            3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :

            a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;

            b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

            c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

            d) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

            e) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

            f) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;

            g) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;

            h) Pour la région Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement (1);

            4° Des représentants des collectivités territoriales :

            a) Deux conseillers régionaux, ou en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

            b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

            c) Quatre représentants, au plus, des communes et des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

            5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :

            a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

            b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

            c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;

            d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.


            (1) Décret n° 2010-346 du 31 mars 2010, art. 2 : Le h du 3° du I de l'article D. 1432-1 du code de la santé publique entre en vigueur à compter de la mise en place de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France (1er juillet 2010).

          • Article D1432-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.

          • Article D1432-4

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission :

            1° Peut décider de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de prévention ;

            2° Favorise, sur la base du plan stratégique régional de santé et du schéma régional de prévention, la complémentarité des actions dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile qui sont financées par chacun de ses membres et détermine les modalités de leur éventuel cofinancement ;

            3° Définit les conditions dans lesquelles les contributeurs financiers membres de cette commission pourront s'associer à l'agence régionale de santé pour organiser une procédure d'appel à projets destinée à sélectionner et à financer les actions de prévention et de promotion de la santé dans la région ;

            4° Permet le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la qualité et la disponibilité des informations nécessaires aux politiques régionales de santé.

          • Article D1432-5

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du schéma régional de prévention.

            Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.

          • Article D1432-6

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 21 octobre 2013

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :

            1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

            2° Le représentant du préfet de région ;

            3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

            a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;

            b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

            c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

            d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du département chef-lieu de la région ;

            4° Des représentants des collectivités territoriales :

            a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

            b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

            c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

            5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

            a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

            b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

            c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;

            d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.

          • Article D1432-8

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées.

          • Article D1432-9

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission :

            1° Peut décider d'un commun accord entre ses membres de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            2° Favorise l'adoption d'outils partagés d'analyse des besoins et de l'offre médico-sociale ;

            3° Examine les projets de schéma régional d'organisation médico-sociale et de ou des programmes qui en découlent ;

            4° Examine les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ;

            5° Favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la base du plan stratégique régional, du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article D1432-10

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et à l'élaboration du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

            Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.

          • Article D1432-11

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-1 et D. 1432-6, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.

            La liste des membres titulaires et suppléants de chacune des commissions est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article D1432-12

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            Les commissions sont présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant.

            Elles se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande d'un tiers de leurs membres.

            Chaque commission se réunit au moins une fois par an.

            Les commissions peuvent entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses travaux. Elles peuvent constituer en leur sein les comités techniques de leur choix.

          • Article D1432-14

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Création Décret n°2010-346 du 31 mars 2010 - art. 1

            Un bilan d'activité de chaque commission est établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé.

            Le bilan, accompagné le cas échéant des observations des différents membres de la commission, est transmis au président de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Il est porté à la connaissance de l'assemblée plénière de la conférence ainsi qu'à sa formation spécialisée en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission.

            • Article D1432-15

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2011

              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              I. - Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres.

              Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :

              1° Trois représentants de l'Etat :

              a) Le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège, ou son représentant ;

              b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;

              c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région, ou son représentant ;

              Pour la région Ile-de-France, le représentant de l'Etat mentionné au b est le préfet de police ou son représentant ;

              2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :

              a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

              b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

              c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ;

              d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;

              3° Quatre représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence dont :

              a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;

              b) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ;

              c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des maires de France ;

              4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :

              a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ;

              b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;

              c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;

              5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

              II. - Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2°, 3° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :

              1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ;

              2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.

              Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat en cours lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance.

              III. - Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées à une date fixée par arrêté interministériel.

            • Article D1432-16

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2011

              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              Participent avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :

              1° Le directeur général ; celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix ;

              2° L'agent comptable ;

              3° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;

              4° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;

              5° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

            • Article D1432-17

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2012

              Annulé par Décision n°339834 du 15 mai 2012, v. init.
              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              Les membres du conseil de surveillance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

              Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de l'article D. 1432-15 sont nommés pour une durée de quatre ans. Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, ces membres continuent de siéger au conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.

              Le mandat des membres du conseil de surveillance est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2°, ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois, pour une durée équivalente.

            • Article D1432-18

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2012

              Annulé par Décision n°339834 du 15 mai 2012, v. init.
              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              Si, au cours de son mandat, un membre du conseil de surveillance vient à relever d'une incompatibilité ou incapacité prévue au II de l'article L. 1432-3 du présent code, il est mis fin à ses fonctions par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

            • Article D1432-19

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2012

              Annulé par Décision n°339834 du 15 mai 2012, v. init.
              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil de surveillance.

              Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.

              Lorsque le membre titulaire du conseil de surveillance n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président du conseil de surveillance procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.

            • Article D1432-21

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2012

              Annulé par Décision n°339834 du 15 mai 2012, v. init.
              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              Le conseil de surveillance peut être présidé par la personne que le préfet de région, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne à cet effet parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.

              Le conseil élit en son sein un vice-président parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article D. 1432-15.

            • Article D1432-22

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2012

              Annulé par Décision n°339834 du 15 mai 2012, v. init.
              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve des membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15 et du président, qui disposent, chacun, de trois voix.

              Sous réserve des dispositions de l'article R. 1432-56 relatives à l'approbation du budget de l'agence, les délibérations et avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Le conseil siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil de surveillance est à nouveau convoqué dans un délai maximal de huit jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres représentés.

            • Article D1432-23

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2012

              Annulé par Décision n°339834 du 15 mai 2012, v. init.
              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              Un membre du conseil de surveillance peut, en cas d'empêchement de lui-même et de son suppléant, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.

              La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15.

              Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

            • Article D1432-24

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2012

              Annulé par Décision n°339834 du 15 mai 2012, v. init.
              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              Le conseil de surveillance est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée du tiers de ses membres. Il est obligatoirement convoqué, dans un délai maximal d'un mois, lorsque le président est destinataire d'une demande de la majorité de ses membres ayant voix délibérative, du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Le conseil peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie de cet ordre du jour à une séance ultérieure.

              L'ordre du jour, fixé par le président, est adressé par tous moyens à l'ensemble des membres, au moins sept jours avant la date de la séance.

              En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.

              Les questions dont l'inscription est demandée par le directeur général de l'agence régionale de santé, la majorité des membres du conseil ou l'un des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

            • Article D1432-25

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2012

              Annulé par Décision n°339834 du 15 mai 2012, v. init.
              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au président du conseil de surveillance les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du plan stratégique régional de santé ainsi qu'au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et nécessaires à l'exercice des missions du conseil.

            • Article D1432-26

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 novembre 2012

              Annulé par Décision n°339834 du 15 mai 2012, v. init.
              Création Décret n°2010-337 du 31 mars 2010 - art. 1

              I. - Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai

              En cas d'opposition des ministres, le président du conseil de surveillance soumet à un nouvel examen du conseil la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres.A défaut d'approbation par le conseil dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

              Les délibérations relatives au budget de l'agence et à ses modifications sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 1432-56.

              II. - En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées peuvent autoriser, par décision conjointe, l'exécution immédiate d'une délibération.

            • Article D1432-28

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 21/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 21 juin 2014

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

              La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent membres au plus ayant voix délibérative.

              Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :

              1° Un collège des représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence comprenant :

              a) Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ; et, en Corse, trois conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par le président de cette assemblée ;

              b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des départements du ressort ;

              c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;

              d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l'Association des maires de France ;

              2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :

              a) Huit représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

              b) Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;

              c) Quatre représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ;

              3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à l'article L. 1434-17 comprenant quatre membres, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences de territoire du ressort ;

              4° Un collège des partenaires sociaux comprenant :

              a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;

              b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;

              c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de commerce et d'industrie de région et d'une organisation représentative des professions libérales ;

              d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, désigné par la chambre régionale de l'agriculture ;

              5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :

              a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

              b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail désignés, l'un par le président de cet organisme, et l'autre par son directeur ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés, respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale compétente pour cette région ; en Alsace, les deux représentants sont désignés respectivement par le président de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, et par le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du même code compétente pour cette région ; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;

              c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales du chef-lieu de région ou des départements d'outre-mer ;

              d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ;

              6° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :

              a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur d'académie du chef lieu de région ;

              b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

              c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil général du chef-lieu de région ;

              d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale ;

              e) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, de l'enseignement et de la recherche, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

              f) Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désigné à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

              7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant :

              a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ;

              b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition de la fédération représentant ces établissements ;

              c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition des organisations existant en région représentant ces établissements ;

              d) Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de l'organisation regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces établissements ;

              e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;

              f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;

              g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;

              h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé implantés dans la région ;

              i) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les responsables des réseaux de santé implantés dans la région ;

              j) Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

              k) Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition d'une organisation représentant ces services ou structures ;

              l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi ceux développant l'activité la plus importante dans ce domaine ;

              m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des présidents des conseils généraux des départements de la région ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ;

              n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements publics de santé désigné, de manière conjointe, par les organisations membres de la commission régionale paritaire mentionnée à l'article R. 6152-325 ;

              o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par la fédération régionale regroupant ces unions mentionnée à l'article L. 4031-1 ;

              p) Un représentant de l'ordre des médecins, désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;

              q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la région, désigné par l'une de leurs structures représentatives locales ;

              8° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités désignées par le directeur de l'agence régionale de santé à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.

            • Article D1432-29

              Version en vigueur du 14/07/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 14 décembre 2019

              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

              Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :

              -le préfet de région ;

              -le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

              -les chefs de services de l'Etat en région ;

              -le directeur général de l'agence régionale de santé ;

              -un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ;

              -un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ;

              -le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

            • Article D1432-30

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Des membres suppléants, à l'exception des personnes qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

              Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.

              Chaque membre ne peut siéger qu'au sein d'un seul collège mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31.

              Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.

              La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

            • Article D1432-31

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes :

              -la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ;

              -quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43.

              La composition de chacune de ces commissions est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

              La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut, en outre, constituer des groupes de travail permanents. Ces groupes réunissent des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des questions pour lesquelles ils ont été constitués. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.

            • Article D1432-32

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1432-29.

              Lors de sa première réunion, elle élit son président.

              Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations.

              Elle rend un avis sur :

              -le projet régional de santé ;

              -le plan stratégique régional de santé prévu au 1° de l'article L. 1434-1 , préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1432-33 ;

              -les projets de schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ;

              -le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article D. 1432-42.

              Elle établit chaque année un rapport sur son activité.

              Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

            • Article D1432-33

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

              Elle est chargée, notamment :

              -de préparer l'avis rendu par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le plan stratégique régional de santé mentionné au 1° de l'article L. 1434-2 ;

              -de préparer le rapport annuel d'activité de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie visé à l'article D. 1432-32 ;

              -sous réserve des dispositions de ce dernier article, de formuler un avis lorsque la consultation de la conférence implique l'avis de plus de deux commissions spécialisées ;

              -de préparer les éléments soumis au débat public.

              Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut confier à cette commission tous travaux entrant dans le champ de compétence de la conférence.

            • Article D1432-34

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Outre son président, la commission permanente comprend :

              -les présidents des commissions spécialisées, qui ont qualité de vice-présidents de la commission permanente ;

              -et au plus quinze membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28 et élus selon des modalités précisées par le règlement intérieur, dont au moins deux membres des associations représentant les usagers des établissements et services médico-sociaux ou les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant les personnes âgées et handicapées.

              La composition de la commission assure l'équilibre de la représentation des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28. Elle comprend au moins un représentant des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, des conférences de territoire, des organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, des professionnels du système de santé, des organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux et des organismes de protection sociale.

              Elle désigne en son sein le représentant de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie à la conférence nationale de santé.

            • Article D1432-35

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28, ces derniers désignent, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 1432-32, le ou les représentants appelés à siéger à l'une ou l'autre de ces commissions.

            • Article D1432-36

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              La commission spécialisée de prévention contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et à ce titre :

              1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional de prévention, ainsi que sur sa révision, son suivi et les résultats de son évaluation ;

              2° Elle formule toute proposition sur la politique régionale de prévention, notamment pour réduire les inégalités sociales et géographiques de santé dans la région ;

              3° Elle est informée :

              - des mécanismes mis en place par la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention pour assurer la complémentarité des actions de prévention et de promotion de la santé et la cohérence de leurs financements ;

              - du bilan d'activité de la commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention, établi chaque année par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

              - des résultats de l'agence en matière de veille et de sécurité sanitaires.

            • Article D1432-37

              Version en vigueur du 26/08/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 26 août 2010 au 14 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2010-938 du 24 août 2010 - art. 1

              La commission spécialisée de prévention comprend :

              1° Un conseiller régional ;

              2° Deux présidents de conseil général ;

              3° Un représentant des groupements de communes ;

              4° Un représentant des communes ;

              5° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

              6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;

              7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;

              8° Un représentant des conférences de territoire ;

              9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

              10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

              11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

              12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

              13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

              14° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ;

              15° Un représentant des caisses d'allocations familiales ;

              16° Un représentant de la mutualité française ;

              17° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ;

              18° Un représentant des services de santé au travail ;

              19° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;

              20° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;

              21° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ;

              22° Un représentant des associations de protection de l'environnement ;

              23° Quatre représentants des offreurs des services de santé :

              -un représentant mentionné au a, b, c ou d du collège des offreurs des services de santé ;

              -un représentant mentionné au e ou f du collège des offreurs des services de santé ;

              -deux membres des unions régionales des professionnels de santé.

            • Article D1432-38

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 22/02/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 22 février 2018

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.

              1° Elle prépare un avis sur le projet de schéma régional d'organisation des soins, dans ses volets hospitalier et ambulatoire, incluant la détermination des zones de mise en œuvre des mesures prévues pour l'installation et le maintien des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé.

              2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :

              -les projets de schémas interrégionaux d'organisation des soins ;

              -les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;

              -la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ;

              -les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ;

              -les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;

              -l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ;

              -l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ;

              -la création des établissements publics de santé autres que nationaux et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ;

              -les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

              -la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé.

              II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur :

              -les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;

              -les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé et réseaux de santé ;

              -l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ;

              -les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée.

            • Article D1432-39

              Version en vigueur du 26/08/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2010 au 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2010-938 du 24 août 2010 - art. 1

              La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend :

              1° Un conseiller régional ;

              2° Un président de conseil général ;

              3° Un représentant des groupements de communes ;

              4° Un représentant des communes ;

              5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

              6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;

              7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;

              8° Un représentant des conférences de territoire ;

              9° Trois représentants des organisations syndicales de salariés ;

              10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

              11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

              12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

              13° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de la branche accidents du travail-maladies professionnelles ;

              14° Un représentant de la mutualité française ;

              15° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;

              16° Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, sanitaire, de l'enseignement et de la recherche ;

              17° Cinq représentants des établissements publics de santé, dont trois présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;

              18° Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;

              19° Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont un président de conférence médicale d'établissement ;

              20° Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile ;

              21° Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé ;

              22° Un représentant des réseaux de santé ;

              23° Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins ;

              24° Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation ;

              25° Un représentant des transporteurs sanitaires ;

              26° Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours ou, pour la région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le maire de Marseille ;

              27° Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publics de santé ;

              28° Quatre membres des unions régionales des professionnels de santé ;

              29° Un représentant de l'ordre des médecins ;

              30° Un représentant des internes en médecine ;

              31° Deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux.

            • Article D1432-40

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est chargée :

              1° De préparer un avis sur le projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale ;

              2° De contribuer à l'évaluation des besoins médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

              3° De proposer à l'assemblée plénière des priorités pour l'action médico-sociale ;

              4° D'émettre un avis sur l'élaboration et l'actualisation du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie ;

              5° De formuler toute proposition sur les conditions d'accès des personnes handicapées et en perte d'autonomie aux services médico-sociaux, sur la qualité des accompagnements et prises en charge médico-sociaux et sur les principes de contractualisation mis en œuvre par l'agence régionale de la santé avec les professionnels, les établissements, les services, les associations et les autres services publics ;

              6° D'élaborer, tous les quatre ans, un rapport d'activité qui est transmis pour information aux conseils généraux et aux ministres concernés, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

            • Article D1432-41

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend :

              1° Un conseiller régional ;

              2° Deux présidents de conseil général ;

              3° Un représentant des groupements de communes ;

              4° Un représentant des communes ;

              5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 et œuvrant dans le domaine sanitaire ;

              6° Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées ;

              7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de l'enfance handicapée ;

              8° Un représentant des conférences de territoire ;

              9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

              10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

              11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

              12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

              13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

              14° Un représentant de la mutualité française ;

              15° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées ;

              16° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées ;

              17° Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales ;

              18° Un membre des unions régionales des professionnels de santé ayant la qualité de médecin ;

              19° Deux membres issus de la commission spécialisée de l'organisation des soins.

            • Article D1432-42

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les autres commissions spécialisées, de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social.

              Ce rapport est établi selon un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.

              Il est transmis, avec les recommandations qu'il formule, au directeur général de l'agence régionale de santé et à la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3.

              Cette commission est composée d'au plus douze membres dont six sont issus de chacun des collèges 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° mentionnés à l'article D. 1432-28 et six sont issus du collège 2° à parité entre les membres relevant des a, b et c de ce collège.

              Ses membres sont élus par chacun des collèges susvisés, selon des modalités définies par le règlement intérieur.

            • Article D1432-43

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              La commission spécialisée chargée de préparer un avis sur le schéma relevant de sa compétence peut recueillir les observations des autres commissions spécialisées.

              Lorsque la consultation requiert l'intervention de deux commissions spécialisées, l'avis est rendu de manière conjointe. Si au moins trois commissions spécialisées sont concernées, l'avis est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière.

              Les commissions spécialisées préparent un avis sur le ou les programmes mentionnés au 3° de l'article L. 1434-2 et qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.

            • Article D1432-44

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 14 décembre 2019

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Nul ne peut être membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.

              La durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de quatre ans, renouvelable une fois.

              Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

              Lorsqu'un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

              Tout membre de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée pourra être déclaré démissionnaire par le président de la conférence, sur proposition de la commission permanente.

            • Article D1432-45

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Au cours de sa séance d'installation, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunie en assemblée plénière élit son président et constitue la commission permanente et les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31.

              Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est présidée par le doyen d'âge.

              Chacune de ces formations élit un président et un vice-président, à l'exception de la commission permanente dont le président est celui de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

            • Article D1432-46

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2021

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              La conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président au moins une fois par an.

              Chaque formation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.

              Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie décide de la répartition entre les différentes formations des affaires que le présent décret ne réserve pas à une formation déterminée.

              Sous réserve de l'application de l'article D. 1432-32, les propositions et avis rendus par la commission permanente et par les commissions spécialisées sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

              Chacune des commissions mentionnées à l'article D. 1432-31 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses délibérations.

            • Article D1432-47

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 décembre 2012

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents.

              Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

              En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

            • Article D1432-48

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

            • Article D1432-49

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.

            • Article D1432-50

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2021

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 est fixé par son président. Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie assure l'information auprès de chacun des présidents des autres commissions spécialisées des ordres du jour ainsi fixés.

              Le président de l'une de ces commissions ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

              La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

              Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

            • Article D1432-51

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Les avis rendus et les rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont adressés au président de la conférence ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.

              Le président peut demander une nouvelle délibération.

            • Article D1432-52

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

            • Article D1432-53

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2021

              Création Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1

              L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et contribue au fonctionnement de la conférence. Les moyens alloués, dont le montant est établi sur proposition de la conférence, font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence régionale de santé.

        • Article R1432-54

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013

          Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

          A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

        • Article R1432-55

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :

          1° Aux dépenses de personnel ;

          2° Aux autres dépenses de fonctionnement ;

          3° Aux dépenses d'investissement ;

          4° Aux dépenses d'intervention.

          Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif.

          L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence.

          Les charges font également l'objet d'une présentation par destination selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

        • Article R1432-56

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le budget de l'agence régionale de santé est approuvé par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

          Lorsque le budget n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet.A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

          Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget ou ses modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai.

        • Article R1432-58

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41
          Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

          Les pièces justificatives sont conservées par l'agence régionale de santé au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.

        • Article R1432-59

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

          L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

          Il peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'agence.A ce titre, il apporte son concours à l'ordonnateur pour la préparation du budget primitif et des décisions modificatives. Il est chargé de la tenue des comptabilités budgétaire, générale, du suivi des coûts et de la gestion des opérations de trésorerie.

          Il veille à ce que les comptes annuels soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'agence.

        • Article R1432-61

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013

          Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.

          Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence.

        • Article R1432-62

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

          Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable est chargé de centraliser la réception des factures.

          La certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que celui-ci a vérifié la conformité de la facture à l'engagement et au service fait.

          Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.

        • Article R1432-63

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le directeur général de l'agence régionale de santé met en place un contrôle interne portant sur l'ensemble des activités et des procédures de l'agence et destiné à détecter et prévenir les risques financiers et comptables.L'agent comptable est chargé de la mise en œuvre du contrôle interne pour les procédures dont il a la charge.

          Le directeur général met également en place un audit interne destiné à évaluer régulièrement les procédures et établir des recommandations.

          Les modalités du contrôle interne et de l'audit interne sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget, pris après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

        • Article R1432-64

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013

          Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le contrôle financier de l'agence régionale de santé est exercé par le trésorier-payeur général de région ou le directeur régional des finances publiques. Par dérogation, le contrôle financier de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.

          Le contrôle financier des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.

        • Article R1432-65

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le service du contrôle général économique et financier est chargé d'une mission d'audit des activités des agences régionales de santé ayant un impact financier pour les organismes d'assurance maladie obligatoire et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les thèmes des audits sont arrêtés par le ministre chargé du budget après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les audits font l'objet de rapports adressés aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget ainsi qu'au conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

          Pour la réalisation de sa mission, ce service a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place et dispose, en tant que de besoin, des données et restitutions produites par les systèmes d'information concourant à l'élaboration de l'état financier mentionné à l'article L. 1432-3.

          • Article R1432-68

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants :

            1° Directeur général ;

            2° Directeurs.

            Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires.

          • Article R1432-69

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, pour chaque agence :

            1° Le groupe auquel elle appartient ;

            2° Le nombre des emplois de direction ;

            3° Le ou les niveaux des emplois de direction correspondants.
            • Article R1432-70

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité d'agence connaît :

              1° Des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement de l'agence ;

              2° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles L. 2323-1 à L. 2323-82 du code du travail, à l'exception des articles L. 2323-7, L. 2323-8, L. 2323-10 à L. 2323-12, L. 2323-21 à L. 2323-26, L. 2323-44, L. 2323-45 et L. 2323-61 à L. 2323-67.

              Chaque année, un bilan social établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence.
            • Article R1432-71

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2325-1 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
            • Article R1432-73

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.

              Les ressources du comité d'agence en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :

              1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas à sa charge en application d'une disposition législative ou réglementaire ;

              2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence pour couvrir sa responsabilité civile ;

              3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

              4° Les dons et les legs ;

              5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence ;

              6° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
            • Article R1432-77

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité d'agence comprend le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel.

              La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants.
            • Article R1432-78

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :

              1° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ;

              2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
            • Article R1432-79

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 avril 2016

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :

              1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;

              2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;

              3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;

              4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;

              5° De 300 à 499 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;

              6° De 500 à 799 agents : six titulaires et six suppléants ;

              7° A partir de 800 agents : sept titulaires et sept suppléants.
            • Article R1432-80

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :

              1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;

              2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

              Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de vingt agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
            • Article R1432-82

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.

              Pour les représentants du premier collège, ces fonctions prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.
            • Article R1432-83

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :

              1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

              2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

              3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
            • Article R1432-84

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article R. 1432-83.
            • Article R1432-85

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le directeur général de l'agence informe, par voie d'affichage, les organisations syndicales mentionnées à l'article R. 1432-93 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

              Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dans le cas d'un renouvellement, cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.

              Le directeur général informe le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.
            • Article R1432-86

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.

              Les représentants du personnel sont élus par collège, ou, s'ils existent, sous-collèges, sur des listes établies par les organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1432-93.

              Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
            • Article R1432-87

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

              Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.

              Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète.

              Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

              Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.

              Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.
            • Article R1432-88

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'agence.

              A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
            • Article R1432-89

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

              Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :

              1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou de praticien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;

              2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

              3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

              La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
            • Article R1432-90

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
            • Article R1432-91

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le directeur général, ou son représentant, auprès duquel est placée la section.

              La liste électorale est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

              Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.

            • Article R1432-92

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Sont éligibles au comité d'agence les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.

              Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré.

              Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas précédents, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.
            • Article R1432-93

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

              1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

              2° Pour le second collège, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail.
            • Article R1432-94

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R. 1432-87. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

              Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1432-92, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires.

              Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
            • Article R1432-96

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 02/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 02 décembre 2012

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.

              Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

              En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.

              Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée.
            • Article R1432-97

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 janvier 2015

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies aux articles 19,20,21, à l'exception du b, et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, appliquées à chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1432-78.

              A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

              Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.

            • Article R1432-98

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.

              Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.

            • Article R1432-99

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement ou d'absence, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
            • Article R1432-100

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.

              Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence lors de la séance du comité suivant sa signature.
            • Article R1432-101

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.
            • Article R1432-102

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité d'agence se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

              La convocation du comité d'agence fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.

              L'ordre du jour des réunions du comité d'agence est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

            • Article R1432-103

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.

              Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent
            • Article R1432-104

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le président du comité, à son initiative, ou à la demande d'un membre titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

              Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
            • Article R1432-105

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
            • Article R1432-106

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

              Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.

              Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
            • Article R1432-107

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les séances du comité ne sont pas publiques.

              Les membres du comité et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
            • Article R1432-108

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
            • Article R1432-110

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

              Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
            • Article R1432-111

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne peuvent excéder une durée de dix heures par mois. Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
            • Article R1432-112

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.
            • Article R1432-113

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

              Les représentants du personnel au comité d'agence peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
            • Article R1432-114

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.

              Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.
            • Article R1432-115

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité d'agence peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de problèmes particuliers.

              Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.

              Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence.
          • Article R1432-116

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
          • Article R1432-117

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 janvier 2015

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné à l'article R. 1432-78, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions des articles R. 1432-118 à R. 1432-120 du code de la santé publique.

            Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.

            Le nombre d'heures de délégation est celui mentionné à l'article L. 2315-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.

            L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.

            Le premier tour de l'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.
          • Article R1432-118

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article R. 1432-83.
          • Article R1432-119

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            A défaut de protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.
          • Article R1432-120

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

            Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.

            • Article R1432-124

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Abrogé par Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 4
              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              La validité des accords collectifs de travail prévus par le livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.

            • Article R1432-125

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions communes à tout ou partie des agences.

              Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques paritaires ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, le Comité national de concertation :

              1° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;

              2° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;

              3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport d'activité et d'un bilan social du réseau des agences régionales de santé.

              Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.



            • Article R1432-126

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le comité national de concertation.

              Le comité comprend dix-sept représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :

              1° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;

              2° Cinq représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.

              Le comité comprend, en outre :

              1° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;

              2° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

              3° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;

              4° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.
            • Article R1432-127

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 avril 2016

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les élus aux comités d'agence des agences régionales de santé, par les organisations syndicales représentées dans ces comités.

              Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

              Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.

              Leurs fonctions sont renouvelables.
            • Article R1432-128

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
            • Article R1432-129

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de la demande.L'organisation syndicale procède à son remplacement dans le même délai.
            • Article R1432-130

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 janvier 2015

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, au sein du comité, vient à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.

              Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
            • Article R1432-131

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires du personnel.
            • Article R1432-133

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.

              Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

              Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
            • Article R1432-135

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai maximum de huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
            • Article R1432-136

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 août 2020

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
            • Article R1432-137

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité national de concertation lors de la séance du comité suivant sa signature.

              Il est ensuite diffusé au comité d'agence de chaque agence régionale de santé et mis à la disposition des agents selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité national de concertation.
            • Article R1432-138

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour.

              Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
            • Article R1432-139

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les séances du comité ne sont pas publiques.

              Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des informations et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
            • Article R1432-140

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.

              Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
            • Article R1432-141

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité ainsi que, le cas échéant, aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

              Les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes dont ils relèvent.

      • Article D1433-1

        Version en vigueur du 12/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 05 mai 2019

        Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

        Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres.

        Le Conseil national de pilotage comprend en outre :

        1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le secrétaire général adjoint ;

        2° Le directeur de la sécurité sociale ;

        3° Le directeur général de la santé et son adjoint ;

        4° Le directeur général de l'offre de soins ;

        5° Le directeur général de la cohésion sociale ;

        6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

        7° Le directeur des affaires financières, juridiques et des services ;

        8° Le directeur des ressources humaines ;

        9° Le directeur du budget ;

        10° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

        11° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        12° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

        13° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        14° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

        En cas d'empêchement, les ministres mentionnés à cet article désignent leur représentant.

        Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le conseil national de pilotage en l'absence des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

        A l'initiative de l'un des ministres ou sur proposition d'un membre du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et avec l'accord du conseil national, toute personne peut être entendue par ce dernier.

      • Article D1433-2

        Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

        Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des orientations générales sur les politiques et les mesures mises en œuvre par les agences régionales de santé. Il veille à la cohérence des objectifs, du contenu et de l'application des politiques conduites par les agences régionales de santé dans les domaines de la santé publique, de l'organisation de l'offre de soins, de la prise en charge médico-sociale et de la gestion du risque.

      • Article D1433-3

        Version en vigueur du 12/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 05 mai 2019

        Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des recommandations afin que la répartition entre les agences des financements qui leur sont attribués soit cohérente avec les politiques qu'elles ont à mettre en œuvre, notamment avec l'objectif de réduction des inégalités de santé. Ces recommandations portent, en particulier, sur les critères utilisés.

      • Article D1433-4

        Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

        Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé adresse aux agences régionales de santé des directives qui donnent des indications sur l'application des orientations générales de la politique nationale de santé dans le ressort territorial de chaque agence.

      • Article D1433-5

        Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

        Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé examine le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 avant sa signature avec chaque agence, ainsi que, le cas échéant, ses avenants. Il en suit l'exécution et évalue le résultat de l'action des agences.

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé approuve les objectifs assignés à chaque agence régionale de santé dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.

        Les directeurs généraux des agences régionales de santé présentent, chaque année, au conseil national de pilotage des agences régionales de santé, s'il le souhaite, un bilan de leurs réalisations et leurs priorités d'action pour l'année à venir.

      • Article D1433-6

        Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

        Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé conduit l'animation du réseau des agences. Il contribue au suivi et à la comparaison des indicateurs de performance des agences régionales de santé, à la diffusion de bonnes pratiques et à la mutualisation de certaines fonctions, ainsi qu'à l'élaboration d'outils méthodologiques, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, des opérations budgétaires et comptables, des autres fonctions support, et en ce qui concerne le schéma directeur du système d'information des agences.

      • Article D1433-7

        Version en vigueur du 12/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 05 mai 2019

        Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

        Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé de la santé, en cas de menace sanitaire grave, au titre des mesures mentionnées à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, adresse des instructions aux agences régionales de santé.

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est tenu informé des instructions données dans ce cadre à ces dernières.

      • Article D1433-8

        Version en vigueur du 12/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 12 juillet 2010 au 05 mai 2019

        Création Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé définit les modalités de son fonctionnement et arrête le programme de ses travaux.

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut se réunir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective de ses membres à une délibération collégiale.

        Les travaux du conseil national de pilotage sont préparés par un comité permanent, présidé par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, réunissant l'ensemble des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants. En tant que de besoin, un ou plusieurs directeurs généraux d'agence régionale de santé peuvent y participer.

        Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit périodiquement, pour le compte du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il associe à ces réunions les membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants.

        • Article R1434-1

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 21 mai 2010 au 02 décembre 2012

          Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

          Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.

          Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.

          Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.

          Le projet régional de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.

          • Article R1434-2

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 17/06/2011Version en vigueur du 21 mai 2010 au 17 juin 2011

            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

            Le plan stratégique régional de santé comporte :

            1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte :

            a) De la situation démographique ;

            b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ;

            c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ;

            d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ;

            2° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de la prévention, du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ;

            3° Les objectifs fixés en matière :

            a) De prévention ;

            b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels et aux services de santé ;

            c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ;

            d) De qualité et d'efficience des prises en charge ;

            e) De respect des droits des usagers ;

            4° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion ;

            5° L'organisation du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du projet régional de santé.

            Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire.

          • Article R1434-3

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

            Le schéma régional de prévention met en œuvre le plan stratégique régional. Il comporte :

            1° Des actions, médicales ou non, concourant à :

            a) La promotion de la santé de l'ensemble de la population ;

            b) La prévention sélective de certaines maladies ou de certains risques chez des personnes exposées, y compris les actions de vaccination et de dépistage ;

            c) La prévention au bénéfice des patients et de leur entourage, notamment l'éducation thérapeutique ;

            2° Une organisation des activités de veille, d'alerte et de gestion des urgences sanitaires, en lien avec les autorités, les services ministériels et les agences nationales compétentes ;

            3° Des orientations permettant d'améliorer, dans chaque territoire de santé, l'offre de services dans le domaine de la prévention individuelle et collective ;

            4° Les modalités du développement des métiers et des formations nécessaires à l'amélioration de la qualité des actions de prévention ;

            5° Les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de la prévention.

            Les autres actions de prévention et de promotion de la santé de la population des collectivités, organismes et services ministériels mises en œuvre dans les domaines de la santé scolaire et universitaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile sont prises en compte par les schémas.

          • Article R1434-4

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 16/08/2013Version en vigueur du 21 mai 2010 au 16 août 2013

            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

            Le schéma régional d'organisation des soins comporte :

            1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-9. Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ;

            2° Une partie relative à l'offre sanitaire des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.

            Il détermine les modalités de coordination des soins de toute nature apportés au patient.

            Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé.

            Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

            Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins.

            Il précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation des soins.

          • Article R1434-5

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

            Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions.

            Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.

          • Article R1434-6

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

            Le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé.

            Le schéma régional d'organisation médico-sociale :

            1° Apprécie les besoins de prévention, d'accompagnement et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-économiques et des choix de vie exprimés par les personnes handicapées, en perte d'autonomie ou vulnérables ;

            2° Détermine l'évolution de l'offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au regard de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d'accès aux services et aux établissements. Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels ;

            3° Précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation médico-sociale.

            La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le schéma régional d'organisation médico-sociale.

          • Article R1434-7

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

            Des programmes prévoient les actions et les financements permettant la mise en œuvre du projet régional de santé. Un même programme peut prévoir des mesures relevant de plusieurs schémas.

            Chaque programme détermine les résultats attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixe les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions.

            Les programmes territoriaux de santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour avis aux conférences des territoires concernés.

            La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.

          • Article R1434-8

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 21 mai 2010 au 02 décembre 2012

            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 2

            Les consultations prévues à la présente section sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.

        • Article R1434-9

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête et évalue le programme prévu aux articles L. 1431-2 et L. 1431-14 du code de la santé publique et à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à la présente section. Il le met en œuvre dans les conditions prévues par les articles R. 1434-18 à R. 1434-20.

          Le programme pluriannuel régional de gestion du risque n'est pas soumis aux dispositions de la section 1.

        • Article R1434-10

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est composé de deux parties :

          1° Une première partie reprenant les programmes nationaux de gestion du risque élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle en précise, s'il y a lieu, les conditions de mise en œuvre, dans le respect des objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu à l'article L. 1433-1 ;

          2° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à l'article L. 1434-14.

        • Article R1434-11

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          Les agences régionales de santé sont destinataires chaque année des programmes nationaux de gestion du risque mentionnés au 1° de l'article R. 1434-10, après leur examen par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, en vue de leur intégration dans la première partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque.

        • Article R1434-12

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel régional de gestion du risque sont effectués au sein d'une commission régionale de gestion du risque.

          Cette commission, présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé, comprend, outre son président, le directeur d'organisme ou de service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.

          Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1434-13, elle siège, en fonction de l'ordre du jour, en formation restreinte aux directeurs d'organisme ou de service, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, le cas échéant, à un ou plusieurs directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.

          Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la commission.

        • Article R1434-13

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission régionale de gestion du risque réunie en formation restreinte aux directeurs d'organismes ou de services, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.

        • Article R1434-14

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est soumis, avant d'être arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'avis de la commission régionale de gestion du risque siégeant en formation plénière.

          Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est arrêté par le directeur de l'agence pour une durée de quatre ans. Il est intégré au projet régional de santé. Il fait l'objet chaque année d'une révision par avenants préparés, soumis à l'avis de la commission régionale de gestion du risque et arrêtés dans les mêmes conditions que le programme.

        • Article R1434-15

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région des actions de gestion du risque qui ne sont pas inscrites au programme pluriannuel régional de gestion du risque et dont la mise en œuvre leur a été demandée par leurs caisses nationales respectives.

        • Article R1434-16

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          La mise en œuvre des deux parties du programme pluriannuel régional de gestion des risques est assurée par les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.

          L'ensemble des objectifs nationaux et régionaux du programme pluriannuel régional de gestion du risque est inscrit dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes et services d'assurance maladie, établis en application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article R1434-17

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, lorsqu'il en est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque.

        • Article R1434-18

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          Le contrat établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région mentionné à l'article L. 1434-14 :

          1° Précise les engagements des organismes et services d'assurance maladie relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet régional de santé ;

          2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;

          3° Précise les engagements de l'agence régionale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.

          Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission régionale de gestion du risque.

        • Article R1434-19

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          Le contrat pluriannuel établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région est signé par le directeur général de celle-ci et le directeur de l'organisme ou du service concerné par le contrat.

        • Article R1434-20

          Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2010-515 du 18 mai 2010 - art. 1 (V)

          Les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel régional défini à l'article R. 1434-10 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7 peuvent faire l'objet d'une convention, signée avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale de gestion du risque.

          • Article D1434-22

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 21/06/2014Version en vigueur du 21 mai 2010 au 21 juin 2014

            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :

            1° Au plus dix représentants des établissements de santé :

            -au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements ;

            -au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements.

            La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;

            2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;

            3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ;

            4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, désigné par une organisation qui les représente ;

            5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

            6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ;

            7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

            8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont :

            -au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

            -au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :

            -au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;

            -au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;

            -au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;

            -au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ;

            10° Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;

            11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.

          • Article D1434-24

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.

            Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.

            Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.

          • Article D1434-25

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.

            Les représentants mentionnés au 9° de l'article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.

            La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

            Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.

          • Article D1434-26

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.

            La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article D1434-28

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1025 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.

            Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.

          • Article D1434-29

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            Le président fixe l'ordre du jour.

            Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.

            Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.

          • Article D1434-30

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

            Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

          • Article D1434-31

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.

            Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.

          • Article D1434-32

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article D1434-33

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur.

            Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont élus.

            Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau.

          • Article D1434-34

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.

            Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.

            Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.

          • Article D1434-36

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

            Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.

            Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.

          • Article D1434-37

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.

            Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

            La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

            En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Article D1434-38

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.

            Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.

          • Article D1434-39

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

          • Article D1434-40

            Version en vigueur du 21/05/2010 au 29/07/2016Version en vigueur du 21 mai 2010 au 29 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2010-514 du 18 mai 2010 - art. 1

            L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.

            Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.

            Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire.

        • Article R1435-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

          Pour l'application des dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 1435-1 et du dernier alinéa de l'article L. 1435-7, et de l'article 13 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'agence régionale de santé met en œuvre les actions, y compris d'inspection, et les prestations nécessaires à l'exercice par le préfet de département de ses compétences dans les domaines de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, de la salubrité et de l'hygiène publiques.

          Ces actions et prestations sont mises en œuvre à la demande du préfet et sous l'autorité du directeur général de l'agence. Ce dernier informe le préfet des moyens mis en œuvre pour répondre à ses demandes et des résultats de l'intervention.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet de département s'informent réciproquement et sans délai de tout événement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.

          Dans le cas prévu au cinquième alinéa de L. 1435-1, les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département.

        • Article R1435-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

          I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le préfet de département.

          II.-Le protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet de département au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l'hygiène publiques. Il précise notamment ses interventions en ce qui concerne :

          1° La préparation ou la mise en œuvre des décisions relatives aux hospitalisations sans consentement prévues aux articles L. 3211-11, L. 3211-11-1, L. 3212-8, L. 3213-1 à L. 3213-9, L. 3214-3 et L. 3214-4 ;

          2° La protection contre les risques sanitaires liés à l'environnement, y compris les risques liés à l'habitat ;

          3° Le volet sanitaire des plans de secours et de défense prévus au sixième alinéa de l'article L. 1435-1 ;

          4° La fourniture des avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation de leurs effets sur la santé humaine ;

          5° La lutte contre les maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5 et la lutte contre les moustiques dans les départements mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

          6° Le contrôle sanitaire aux frontières dans les départements concernés par la mise en œuvre du règlement sanitaire international ;

          7° Les inspections et contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 1435-7 ;

          8° Les décisions de réquisition prises en application de l'article L. 6314-1.

        • Article R1435-3

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le protocole départemental précise :

          1° La liste des actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives établis sous la responsabilité du préfet de département, dont la préparation est assurée par l'agence régionale de santé ;

          2° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;

          3° Les modalités suivant lesquelles le préfet demande dans chacun des domaines l'intervention de l'agence régionale de santé ;

          4° Les actions confiées par le directeur général de l'agence au responsable de la délégation territoriale prévue à l'article L. 1432-1, dans les domaines mentionnés à l'article R. 1435-2 ;

          5° Les modalités d'association du directeur général de l'agence régionale de santé à la préparation et le cas échéant à la mise en œuvre des mesures prises par le préfet de département concourant à la sécurité nationale ;

          6° Les procédures d'information réciproque entre le préfet de département et le directeur général de l'agence, notamment en ce qui concerne la transmission par le préfet des déclarations dont il est destinataire, relatives aux établissements ou activités relevant d'un régime de déclaration obligatoire ;

          7° Les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence transmet au préfet de département les éléments utiles à l'information du public, des médias et des élus.

        • Article R1435-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le protocole départemental prévu aux articles précédents précise en outre les modalités selon lesquelles les moyens de l'agence régionale de santé sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant constituer un trouble à l'ordre public, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département, notamment en ce qui concerne la gestion des alertes sanitaires et la participation de l'agence au centre opérationnel départemental prévu par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.

        • Article R1435-5

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le protocole départemental est conclu pour trois ans et renouvelé par tacite reconduction. Il peut être révisé, à tout moment, à la demande d'un des signataires. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.

        • Article R1435-6

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

          Dans chaque région, un comité régional de sécurité sanitaire est consulté sur les projets de protocoles établis entre les préfets de département de la région et l'agence régionale de santé, et les conditions de leur mise en œuvre.

          Ce comité est, en outre, chargé de développer les échanges d'information sur la situation sanitaire de la région, la survenue d'événements ou de risques susceptibles de porter atteinte à la santé de la population et de coordonner, à l'échelle de la région, les moyens mis en œuvre par l'agence régionale de santé pour l'exercice des compétences des préfets de département.

          Le comité régional de sécurité sanitaire est présidé par le préfet de région. Il réunit les préfets de département de la région et le directeur général de l'agence régionale de santé. Il se réunit au moins une fois par an et, notamment en cas d'urgence, sur demande de l'un de ses membres.

          Les responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale peuvent être associés, en tant que de besoin et à la demande de l'un de ses membres, aux travaux du comité régional de sécurité sanitaire.

        • Article R1435-7

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 10/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 janvier 2013

          Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

          Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense.

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 1435-2, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone participe à la préparation et, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale prises par le préfet de zone.

          A ce titre, pour l'exercice de ses attributions d'animation et de coordination de l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse des directives aux directeurs généraux des autres agences de santé de la zone de défense et de sécurité.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.

        • Article R1435-8

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 10/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 janvier 2013

          Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

          I. - Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :

          1° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;

          2° Les modalités d'information réciproque entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de leurs compétences respectives ;

          3° Les modalités suivant lesquelles le préfet de zone de défense et de sécurité demande l'intervention de l'agence régionale de santé de zone ;

          4° Les modalités de la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 1311-26 du code de la défense.

          II. - Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires et pour la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.

          Le protocole de zone est établi pour trois ans. En l'absence d'actualisation, ce protocole est renouvelé par tacite reconduction. Chaque signataire peut, à tout moment, en demander la révision. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.

        • Article R1435-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

          Les attributions du préfet de département mentionnées aux articles R. 1435-1 à R. 1435-6 sont exercées dans le département de Paris par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.

          Pour le département de Paris, le protocole est signé par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.

        • Article R1435-10

          Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

          Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

          Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
        • Article R1435-11

          Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

          Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

          Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.
        • Article R1435-12

          Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

          Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

          Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :

          1° Etre de nationalité française ;

          2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

          3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.
        • Article R1435-13

          Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

          Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

          Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

          1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;

          2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.
        • Article R1435-14

          Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

          Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

          Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

          1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;

          2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.
        • Article R1435-15

          Version en vigueur du 21/01/2011 au 22/02/2026Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 22 février 2026

          Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

          Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

          Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.
        • Article D1441-2

          Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1

          La commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée comme suit :

          1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

          2° Le chef du service de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

          3° Trois représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé ainsi que dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

          a) Le chef du service de l'éducation nationale ;

          b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale ;

          c) Le chef du service de l'Etat chargé des territoires ;

          4° Quatre représentants des collectivités territoriales :

          a) Le président du conseil territorial ;

          b) Un conseiller territorial élu en son sein par l'assemblée délibérante ;

          c) Le maire de Saint-Pierre ;

          d) Le maire de Miquelon-Langlade ;

          5° Trois représentants des organismes de sécurité sociale :

          a) Le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale ;

          b) Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;

          c) Le chef du service des affaires maritimes représentant l'Etablissement national des invalides de la marine.
        • Article D1441-4

          Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-14, au deuxième alinéa, les mots : ainsi qu'à la formation spécialisée de cette instance en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission concernée sont supprimés.
        • Article D1441-5

          Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1

          Les articles D. 1432-28 et D. 1432-29, les quatre premiers alinéas de l'article D. 1432-31, les articles D. 1432-32 à D. 1432-35, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41, les deux derniers alinéas de l'article D. 1432-42, les articles D. 1432-43 et D. 1432-45, les quatre derniers alinéas de l'article D. 1432-46 et les articles D. 1432-50 et D. 1432-51 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
        • Article D1441-6

          Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1

          La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie comprend sept collèges dont les membres ont voix délibérative :

          1° Collège des représentants des collectivités territoriales :

          a) Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désignés par le conseil territorial ;

          b) Un représentant de la commune de Saint-Pierre, désigné par le conseil municipal ;

          c) Un représentant de la commune de Miquelon-Langlade, désigné par le conseil municipal ;

          2° Collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux :

          a) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, désignés par le préfet ;

          b) Un représentant des associations de retraités et personnes âgées, désigné par le préfet ;

          c) Un représentant des associations des personnes handicapées, désigné par le préfet.

          3° Collège des partenaires sociaux :

          a) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;

          b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;

          c) Un représentant des organisations professionnelles syndicales représentatives au niveau territorial des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le préfet sur la proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers ;

          d) Un représentant des entreprises et exploitations agricoles désigné par le préfet.

          4° Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale :

          a) Un représentant de la caisse de prévoyance sociale désigné par son directeur ;

          b) Un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine, désigné par le chef du service des affaires maritimes ;

          c) Un représentant des organismes mutualistes présents à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le préfet.

          5° Collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé :

          a) Un représentant des services de santé scolaire, désigné par le chef du service de l'éducation nationale ;

          b) Un représentant des services de santé au travail, désigné par le préfet sur proposition du président de l'association de médecine du travail ;

          c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désigné par le président du conseil territorial ;

          d) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé ou de l'éducation pour la santé, désigné par le préfet.

          6° Collège des offreurs de services de santé :

          a) Le directeur de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président de la commission médicale d'établissement ;

          b) Le directeur du centre de santé ;

          c) Un représentant de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, désigné par son président ;

          d) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désigné par le préfet ;

          e) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désigné par le préfet ;

          f) Un représentant de la délégation territoriale du conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          7° Collège de personnalités qualifiées, composé de deux personnes désignées par le préfet.
        • Article D1441-7

          Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1

          Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie :

          1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          2° Le président du conseil économique, social et culturel ;

          3° Les chefs des services de l'Etat dans la collectivité.
        • Article D1441-9

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1

          Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit son président.

          Elle établit et approuve son règlement intérieur.

          Elle rend un avis sur :

          1° Le projet territorial de santé ;

          2° Le plan stratégique territorial de santé ;

          3° Les projets de schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale ;

          4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42.

          Elle établit chaque année un rapport sur son activité.

          Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par son règlement intérieur.

          Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.
        • Article D1441-10

          Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-47 :

          1° Au deuxième alinéa, les mots : ou de l'une de ses formations sont supprimés ;

          2° Au troisième alinéa, les mots : ainsi que chacune de ses formations sont supprimés ;

          3° Au dernier alinéa, les mots : au sein de ces formations sont supprimés.
        • Article R1441-13

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 02 décembre 2012

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1

          Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.

          Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.

          Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.

          Le projet territorial de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
        • Article R1441-14

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 9
          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1

          Pour l'application de l'article R. 1434-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa est ainsi rédigé :

          Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
        • Article R1441-17

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Le programme pluriannuel territorial de gestion du risque de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des actions territoriales spécifiques prévues aux articles L. 1434-14 et L. 1441-6. Il peut, le cas échéant, y intégrer des programmes nationaux de gestion du risque.
        • Article R1441-18

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel territorial de gestion du risque sont assurés au sein d'une commission territoriale de gestion du risque.

          Cette commission est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle comprend le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou son représentant. Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe selon l'ordre du jour aux travaux de la commission.

          Ce programme est soumis, avant d'être arrêté par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque.

          Il est intégré au projet territorial de santé.

          D'une durée de quatre ans, il fait l'objet chaque année d'une révision par avenant préparé et soumis à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque et arrêté dans les mêmes conditions que le programme.
        • Article R1441-19

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          La mise en œuvre du programme pluriannuel territorial de gestion du risque est assurée par un contrat entre le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, éventuellement, les organismes complémentaires d'assurance maladie présents sur le territoire.

          Le contrat :

          1° Précise les engagements des organismes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet territorial de santé ;

          2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel territorial de gestion du risque ;

          3° Précise les engagements de l'administration territoriale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.

          Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission territoriale de gestion du risque.

          Il fixe, le cas échéant, les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel territorial défini à l'article R. 1441-17 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7.
        • Article R1442-1

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

          1° La référence au préfet de la région Guadeloupe et au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au préfet de département ou au préfet de région ;

          2° La référence à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;

          3° La référence au territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au territoire régional et la référence au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'échelon ou au niveau régional ;

          4° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

          5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;

          6° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;

          7° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

          8° La référence à la commission régionale de gestion du risque est remplacée par la référence à la commission de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

          9° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Guadeloupe et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

        • Article D1442-3

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 21/10/2013Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 21 octobre 2013

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

          Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

          1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;

          2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou son représentant ;

          3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :

          a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;

          b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;

          c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;

          d) Le chef du service régional chargé de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          e) Le chef de service régional chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

          f) Le chef du service régional chargé de la protection judiciaire de la jeunesse.

          4° Des représentants des collectivités territoriales :

          a) Deux conseillers régionaux élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

          b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;

          c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

          d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;

          e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ;

          5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :

          a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

          b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.

        • Article D1442-4

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 21/10/2013Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 21 octobre 2013

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

          Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

          1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;

          2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ;

          3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

          a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;

          b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;

          c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;

          4° Des représentants des collectivités territoriales :

          a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ;

          b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;

          c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

          d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;

          e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France.

          5° Des représentants des organismes de sécurité sociale intervenant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :

          a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

          b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.

        • Article D1442-5

          Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

          Pour l'application des articles D. 1432-2, D. 1432-7 et D. 1432-11 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'article D. 1432-1 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-3 et la référence à l'article D. 1432-6 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-4.

        • Article D1442-7

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 10/09/2016Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 10 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

          1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

          1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :

          a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

          b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

          c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;

          d) Le président du conseil général de Guadeloupe ;

          e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;

          f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.

          2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :

          a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

          b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils des retraités et personnes âgées ;

          c) Deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;

          Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréées ou des associations de retraités et personnes âgées ou des associations de personnes handicapées présentes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

          2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :

          a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

          b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”

          b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

          g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;

          h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.

          3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

        • Article D1442-8

          Version en vigueur du 14/07/2010 au 25/05/2020Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 25 mai 2020

          Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

          Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :

          1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

          2° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

          3° Les chefs de service de l'Etat en région ;

          4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

          5° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
        • Article D1442-9

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

          Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :

          1° Le 2° est ainsi rédigé :

          2° Le président du conseil général de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.

          2° Le 8° est ainsi rédigé :

          8° Trois représentants des conférences de territoires.

        • Article D1442-11

          Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

          Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-42, le quatrième alinéa est ainsi complété :

          Elle comprend au moins un membre exerçant son activité à Saint-Barthélemy et au moins un membre exerçant son activité à Saint-Martin.
        • Article D1442-12

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 01/10/2024Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 01 octobre 2024

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

          Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :

          1° Trois représentants de l'Etat :

          a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;

          b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;

          c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;

          2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :

          a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

          b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

          c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.

          3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :

          a) Un conseiller régional de Guadeloupe désigné par le conseil régional ;

          b) Un conseiller général de Guadeloupe désigné par le conseil général ;

          c) Un conseiller territorial de Saint-Barthélemy désigné par le conseil territorial ;

          d) Un conseiller territorial de Saint-Martin désigné par le conseil territorial ;

          e) Un maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'association des maires de France.
        • Article D1442-13

          Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

          Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'article D. 1434-22 est ainsi modifié :

          1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, elle est composée de vingt-huit membres au plus ;

          2° Au 1°, le mot : dix est remplacé par le mot : quatre et le mot : cinq est remplacé par le mot : deux.

          3° Au 2°, le mot : huit est remplacé par le mot : quatre ;

          4° Au 4°, le mot : six est remplacé par le mot : trois et les mots : au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé sont remplacés par les mots : un médecin et un représentant des autres professionnels de santé ;

          5° Au 5°, les mots : au plus deux représentants sont remplacés par les mots : un représentant et le mot : désignés est remplacé par le mot : désigné ;

          6° Au 8°, le mot : huit est remplacé par le mot : quatre, le mot : cinq est remplacé par le mot : deux et le mot : trois est remplacé par le mot : deux ;

          7° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

          9° Au plus six représentants des collectivités locales dont trois représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy et trois représentants du conseil territorial de Saint-Martin.
        • Article D1442-14

          Version en vigueur depuis le 10/07/2010Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 2

          Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'article D. 1434-29 est ainsi modifié : les mots : dans les départements du ressort sont remplacés par les mots : " dans le ressort territorial ".
        • Article R1442-19

          Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :

          L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :

          a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

          " I.-Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence.

          " Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. "

          b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I " ;

          3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ".

          4° Le premier alinéa de l'article R. 1435-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".

        • Article R1442-20

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 01 janvier 2011

          Abrogé par Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 5
          Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

          2° A l'article 1er, les mots : , y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales sont supprimées.

        • Article D1443-2

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 12 janvier 2020

          Création Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 5

          L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.

          Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues aux directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2.
        • Article R1443-1

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :

          1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;

          2° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;

          3° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;

          4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

          5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte mentionnés aux articles L. 1443-1 et L. 1443-4, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;

          6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;

          7° Les mentions de directeur général de l'agence de l'océan Indien ou d'agence de l'océan Indien se substituent à la mention de directeur général de l'agence régionale de santé ou à celle de l'agence régionale de santé ;

          8° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;

          9° La référence à la commission de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la commission régionale de gestion du risque ;

          10° La référence au programme pluriannuel de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au programme pluriannuel régional de gestion du risque ;

          11° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.

          • Article D1443-8

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :

            1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;

            2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

            3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :

            a) Le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;

            b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;

            c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;

            d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;

            e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

            f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;

            4° Des représentants des collectivités territoriales :

            a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;

            b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;

            c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de France.

            5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
          • Article D1443-10

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Pour leur application à Mayotte, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi modifiés :

            1° Les mots : schéma régional de prévention sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du schéma de prévention prévu à l'article L. 1443-4 " ;

            2° Les mots : " schéma régional d'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : v " olet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation médico-sociale prévu à l'article L. 1443-4 " ;

            3° Au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : " les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;
          • Article D1443-11

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Transféré par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Les dispositions prévues aux articles D. 1432-11 à D. 1432-14 pour chacune des commissions de coordination s'appliquent à la commission de coordination de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

            1° A l'article D. 1432-11, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8 ;

            2° A l'article D. 1432-14, les mots : " de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ".
          • Article D1443-20

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/11/2014Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 novembre 2014

            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :

            1° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :

            a) Le président du conseil général de Mayotte ;

            b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général de Mayotte ;

            c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de France et l'assemblée des communautés de France ;

            2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :

            a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;

            b) Un représentant des associations de personnes âgées ;

            c) Un représentant des associations de personnes handicapées.

            Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après appel à candidatures qu'il organise.

            3° Le collège des partenaires sociaux comprenant :

            a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;

            b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;

            c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;

            d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;

            4° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :

            a) Un représentant d'associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;

            b) Deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

            c) Un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil de la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;

            5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :

            a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le vice-recteur d'académie de Mayotte ;

            b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;

            c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil général de Mayotte ;

            d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.

            6° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :

            a) Cinq représentants des établissements de santé ;

            b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;

            c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;

            d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;

            e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;

            f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.

            7° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
          • Article D1443-21

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Transféré par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte :

            1° Le préfet de Mayotte ;

            2° Le président du conseil économique et social de Mayotte ;

            3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;

            4° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
          • Article D1443-22

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Transféré par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
          • Article D1443-23

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Transféré par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            L'assemblée plénière de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1443-19 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1443-20.
          • Article D1443-24

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.

            Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.

            Elle rend un avis sur :

            1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;

            2° Le plan stratégique de santé de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1443-22 ;

            3° Le volet particulier applicable à Mayotte des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionnés à l'article L. 1443-4 ;

            4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.

            Elle établit chaque année un rapport sur son activité.

            Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
          • Article D1443-25

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Transféré par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

            Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1443-19 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
          • Article D1443-26

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 14
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-36, les mots : schéma régional de prévention sont remplacés par les mots : volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 ;
          • Article D1443-27

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :

            1° Les mots : " projet de schéma régional d'organisation des soins " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1443-4 " ;

            2° Le 2° est ainsi rédigé : " Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ".
          • Article D1443-28

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 14
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-40 est ainsi modifié :

            1° Au 1°, les mots : " projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 " ;

            2° Au 4°, les mots : " programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ".
          • Article D1443-29

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Transféré par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-42 est ainsi modifié :

            1° Au premier alinéa, les mots : " la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les commissions spécialisées " sont remplacés par les mots : " la conférence est chargée " ;

            2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
          • Article D1443-30

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Transféré par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-45 est ainsi modifié :

            1° Les mots : " les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 " sont supprimés.

            2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

            Le président élu de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est président de la commission permanente.
          • Article D1443-31

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Transféré par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

            Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.

            La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations.
          • Article D1443-32

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Transféré par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Les séances de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, de la commission permanente ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
          • Article D1443-33

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Transféré par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.

            Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.

            La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

            Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
          • Article D1443-34

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.

            Cette réunion commune a pour objet de :

            1° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné à l'article L. 1443-4, et, le cas échéant, sur ses révisions ;

            2° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le plan stratégique mentionné à l'article L. 1443-1 ;

            3° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur les schémas mentionnés à l'article L. 1443-4.
          • Article D1443-35

            Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
            Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

            L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.

            La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.

            Cette réunion peut être tenue par visioconférence.
        • Article D1443-36

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 12/01/2020Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 - art. 1
          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

          Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence de santé de l'océan Indien, le I est ainsi rédigé :

          I. ― Le conseil de surveillance est composé de vingt-sept membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :

          1° Quatre représentants de l'Etat :

          a) Le préfet de Mayotte ;

          b) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;

          c) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;

          d) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant.

          2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :

          a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

          b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

          c) Deux membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

          d) Un membre du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

          e) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ;

          3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :

          a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;

          b) Un conseiller général de La Réunion désigné par le conseil général ;

          c) Un conseiller général de Mayotte, désigné par le conseil général de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;

          d) Un maire d'une commune de La Réunion et un maire d'une commune de Mayotte, désigné chacun par l'Association des maires de France ;

          4° Quatre représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :

          a) Trois représentants désignés par le collège de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence de santé :

          ― un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;

          ― un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;

          ― un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;

          b) Un représentant désigné par le collège mentionné au 2° de l'article D. 1443-20 de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.

          5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
        • Article D1443-37

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 01/04/2011Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 01 avril 2011

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

          Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

          "- les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte".
        • Article D1443-38

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 24 novembre 2012

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion et à Mayotte, après les mots : "l'article D. 1432-15" sont ajoutés les mots : "et à l'article D. 1443-35".
        • Article D1443-39

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 24/11/2012Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 24 novembre 2012

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

          Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          "Le conseil est doté de deux vice-présidents :

          1° Le préfet de Mayotte ;

          2° Un vice-président élu en son sein parmi les membres mentionnés au 2° de l'article D. 1443-35".
        • Article R1443-40

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 22 mars 2015

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

          Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :

          Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
        • Article R1443-41

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

          Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " A La Réunion et à Mayotte, ce schéma, qui est régional, est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ".
        • Article R1443-42

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 15
          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

          Pour l'application des articles R. 1434-3 et R. 1434-4 à La Réunion et à Mayotte, après le mot : " comporte " sont ajoutés les mots : ", pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4 : ".
        • Article R1443-43

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 15
          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

          Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-6 est ainsi modifié :

          1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4, le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte : " ;

          2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          " La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ".
        • Article R1443-44

          Version en vigueur du 10/07/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 28 septembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 15
          Création Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3

          Pour l'application de l'article R. 1434-7 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          " La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie. "
        • Article R1443-46

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16
          Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :

          " Le programme de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte n'est pas soumis aux dispositions de la section 5. "

        • Article R1443-47

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-10 deux alinéas ainsi rédigés :

          " Le programme pluriannuel de gestion du risque comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.

          " Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. "

        • Article R1443-48

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-12 est ainsi modifié :

          1° Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

          " Elle comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” ;

          2° Le troisième alinéa est supprimé.
        • Article R1443-49

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16
          Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          I. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à La Réunion du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.

          II. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.

        • Article R1443-50

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-15, les mots : " les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
        • Article R1443-51

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-16 un alinéa ainsi rédigé :

          " La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
        • Article R1443-52

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16
          Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les deux premiers alinéas de l'article R. 1434-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " Le contrat mentionné à l'article L. 1434-14, établi entre l'agence de l'océan Indien et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, d'une part, et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part :

          " 1° Précise les engagements des deux caisses relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ; ”
        • Article R1443-53

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 28 septembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 16
          Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " Le contrat pluriannuel est également signé par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
        • Article R1443-53

          Version en vigueur du 19/09/2010 au 17/06/2011Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 17 juin 2011

          Transféré par Décret n°2011-668 du 14 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1

          Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :

          1° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;

          L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :

          a) Le I est ainsi rédigé :

          I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.

          Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.

          b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;

          3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.

          4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :

          " La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.


          Ce numéro d'article doublonne, il existe un autre article R. 1443-53 dans la section 6, il convient de lire R. 1443-54.

        • Article R1443-56

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 2

          Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. 1432-123 s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;

          2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ;

          3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1432-117 :

          a) Les mots : " au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : " au chapitre III du titre III du livre IV du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          b) Les mots : " à l'article R. 2314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article R. 433-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          c) Les mots : " à l'article L. 2315-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 434-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          d) Les mots : " à l'article L. 2314-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 433-16 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          4° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;

          5° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;

          6° Au 2° de l'article R. 1432-78, au dernier alinéa de l'article R. 1432-80 et à l'article R. 1432-116, les mots : " par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ” ;

        • Article R1443-57

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 05/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 05 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 2

          En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte.

        • Article R1443-58

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 05/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 05 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 2

          Pour l'application de l'article R. 1432-144, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.

        • Article R1443-59

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 novembre 2018

          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 2

          Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-142 à R. 1432-155 sont ainsi adaptées :

          1° A l'article R. 1432-142, les mots : " aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 238-2 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          2° A l'article R. 1432-150, les mots : " par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par l'article L. 238-7 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          3° A l'article R. 1432-153, les mots : " aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " au deuxième alinéa de l'article L. 238-3, à l'article L. 238-4 et au dernier alinéa de l'article L. 238-6 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          4° A l'article R. 1432-154, les mots : " à l'article L. 4614-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 238-8 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          5° L'article R. 1432-155 est complété par l'alinéa suivant :

          " Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues de La Réunion. ”

        • Article R1443-60

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 22
          Création Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 2

          Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-156 à R. 1432-161 sont ainsi adaptées :

          1° A l'article R. 1432-156, les mots : " les articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail ” ainsi que les mots : " l'article L. 4622-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          2° A l'article R. 1432-157, les mots : " du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : " prises en application du titre IV du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " articles R. 4624-10 à R. 4624-15 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " dispositions prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la visite médicale d'embauche ” ;

          3° A l'article R. 1432-158, les mots : " prévues aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ” sont remplacés par les mots : " prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte, relatives à la surveillance médicale particulière ".

      • Article R1451-1

        Version en vigueur du 10/07/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 10 juillet 2010 au 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 1

        Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de ces commissions.