Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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          • Article R3111-1

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.

          • Article R3111-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L. 3111-1 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois.

          • Article R3111-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans.

          • Article R3111-4

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil départemental, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.

          • Article R3111-4-1

            Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

            Création Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 1

            La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.

            Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.

            Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.

          • Article R3111-4-2

            Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

            Création Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 1

            L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R. 3111-4-1 qui justifient d'une contre-indication à cette vaccination. Ces personnes doivent présenter un certificat médical indiquant qu'elles répondent aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B. Ce certificat ne comporte ni indication de diagnostic ni information clinique ou biologique.

          • Article R3111-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1

            Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.

          • Article D3111-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

            1° Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;

            2° Pour les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;

            3° A titre provisoire, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.

            Cette déclaration est adressée au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

          • Article D3111-7

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            La carte-lettre contient les précisions ci-après :

            1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;

            2° Examens médicaux et tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;

            3° Date de ces examens, date de la vaccination ;

            4° Numéro du lot du vaccin et nom du fabricant ;

            5° Le nom et l'adresse du vaccinateur ;

            6° Date et signature du vaccinateur.

          • Article R3111-8

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Le maire de chaque commune tient à jour un fichier des vaccinations. Il veille à la confidentialité des données médicales qui y sont contenues.

            Les fiches sont établies au nom de chaque enfant, né dans la commune ou y résidant.

            Elles précisent le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant ; l'adresse de ses parents ou tuteurs ; la date des diverses vaccinations et contre-indications temporaires ou durables.

            Elles sont remplies soit dans le mois de l'inscription sur les registres de l'état civil, soit dans les huit jours de la déclaration prévue à l'article 104 du code civil.

            Elles prennent place au fichier dans l'ordre des dates de naissance des enfants.

            Indépendamment des inscriptions sur les registres de l'état civil et des déclarations des parents, le maire utilise, pour la tenue de ce fichier, toute autre information, notamment fournie par les divers établissements relevant de l'autorité sanitaire et de l'enseignement public ou privé.

            En cas de changement de résidence, la personne en informe le maire de la commune de sa nouvelle résidence qui reporte, sur le fichier des vaccinations de sa commune, la fiche établie dans la commune de l'ancienne résidence et transmise par le maire de celle-ci.

            En ce qui concerne les vaccinations pratiquées sur une personne séjournant temporairement dans une commune, le maire en avise la mairie de la résidence habituelle.

          • Article R3111-9

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil départemental.

            Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R3111-10

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Le président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.

            Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.

            Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil départemental.

          • Article R3111-11

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public par la voie de presse et d'affiche.

            Il y est fait mention des obligations qui incombent aux parents ou aux tuteurs et des peines encourues en cas de manquement.

            Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.

            Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.

            En cas d'épidémie, les vaccinations peuvent être ajournées par arrêté préfectoral.

          • Article R3111-12

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

            Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.

            Sont dispensés de se présenter :

            1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;

            2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.

          • Article R3111-13

            Version en vigueur du 14/03/2007 au 27/01/2018Version en vigueur du 14 mars 2007 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
            Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

            Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.



            Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

          • Article R3111-14

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

            Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :

            -soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;

            -soit la contre-indication et sa durée.

            Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.

            Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.

          • Article R3111-15

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil départemental en reçoit copie.

            Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.

          • Article R3111-16

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.

            Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.

            Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République.

          • Article R3111-17

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

            L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.

            A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.

          • Article D3111-19

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

            La vaccination antivariolique des personnes affectées, au niveau national, à la prise en charge des premiers cas de variole en cas de réapparition de la maladie, quelle qu'en soit l'origine, est rendue obligatoire.

            La liste de ces personnes est dressée par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D3111-20

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

            Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales compétentes, et pour empêcher la propagation d'une épidémie en France, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

            1° Vaccination et revaccination antivariolique :

            - de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;

            - de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.

            2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :

            a) Sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict y compris contrôle de l'efficacité vaccinale pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;

            b) Cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;

            c) Cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes, 3 à 4 semaines ;

            3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :

            a) Réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;

            b) Réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des sujets ayant été en contact avec un malade ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;

            c) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;

            d) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;

            e) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;

            f) Acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;

            g) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie ;

            4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :

            a) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

            b) Contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;

            c) Annulation des rassemblements de masse ;

            d) Limitation des déplacements de population ;

            e) Renforcement des contrôles aux frontières ;

            f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé ;

            5° Information et communication :

            - réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.

          • Article D3111-23

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

            La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de vaccination, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité des vaccinations, et garantissent :

            1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

            2° La disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;

            3° La présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ;

            4° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

            5° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

            6° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins ;

            7° Des actions d'information dans le cadre de la politique vaccinale.

          • Article D3111-25

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

            Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D3111-26

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

            Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3111-23 et D. 3111-25, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

            Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

          • Article R3111-24

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

            Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
            Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12.

            Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.

          • Article R3111-25

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

            Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
            Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :

            1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;

            2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

            3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

            4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;

            5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.

            Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

            Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.

            Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.

          • Article R3111-26

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

            Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
            Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Le président et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R3111-27

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

            La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé.

            Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.

            L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.

          • Article R3111-29

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

            Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

            Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

            L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

            L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

            L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

            Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.

            L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

          • Article R3111-31

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

            L'office se prononce par une décision motivée :

            1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;

            2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;

            Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

            L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

          • Article R3111-32

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

            La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.

          • Article R3111-33

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

            Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif.

          • Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

            A.-Les enfants de moins de six ans accueillis :

            1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

            2° Dans les écoles maternelles ;

            3° Chez les assistantes maternelles ;

            4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

            5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

            B.-Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

            1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

            2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

            C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

            1° Professions de caractère sanitaire :

            a) Aides-soignants ;

            b) Ambulanciers ;

            c) Audio-prothésistes ;

            d) Auxiliaires de puériculture ;

            e) Ergothérapeutes ;

            f) Infirmiers et infirmières ;

            g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;

            h) Masseurs-kinésithérapeutes ;

            i) Orthophonistes ;

            j) Orthoptistes ;

            k) Pédicures-podologues ;

            l) Psychomotriciens ;

            m) Techniciens d'analyses biologiques ;

            2° Professions de caractère social :

            a) Aides médico-psychologiques ;

            b) Animateurs socio-éducatifs ;

            c) Assistants de service social ;

            d) Conseillers en économie sociale et familiale ;

            e) Educateurs de jeunes enfants ;

            f) Educateurs spécialisés ;

            g) Educateurs techniques spécialisés ;

            h) Moniteurs-éducateurs ;

            i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.


            Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :
            A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
            1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
            2° Dans les écoles maternelles ;
            3° Chez les assistantes maternelles ;
            4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
            5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
            B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
            1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
            2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
            C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
            1° Professions de caractère sanitaire :
            a) Aides-soignants ;
            b) Ambulanciers ;
            c) Audio-prothésistes ;
            d) Auxiliaires de puériculture ;
            e) Ergothérapeutes ;
            f) Infirmiers et infirmières ;
            g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
            h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
            i) Orthophonistes ;
            j) Orthoptistes ;
            k) Pédicures-podologues ;
            l) Psychomotriciens ;
            m) Techniciens d'analyses biologiques ;
            2° Professions de caractère social :
            a) Aides médico-psychologiques ;
            b) Animateurs socio-éducatifs ;
            c) Assistants de service social ;
            d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
            e) Educateurs de jeunes enfants ;
            f) Educateurs spécialisés ;
            g) Educateurs techniques spécialisés ;
            h) Moniteurs-éducateurs ;
            i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
            D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
            E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
            F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
            G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
            1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
            2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
            3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
            4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
            5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
            6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
            7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
            8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
            9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
            H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.


          • Article R3112-2

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/06/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 82

            Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

            1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;

            2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

            3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

            4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

            a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ;

            b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;

            c) Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 ;

            d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;

            e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;

            f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;

            g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

            h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;

            i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

            5° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.


            Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :
            A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
            1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
            2° Dans les écoles maternelles ;
            3° Chez les assistantes maternelles ;
            4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
            5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
            B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
            1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
            2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
            C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
            1° Professions de caractère sanitaire :
            a) Aides-soignants ;
            b) Ambulanciers ;
            c) Audio-prothésistes ;
            d) Auxiliaires de puériculture ;
            e) Ergothérapeutes ;
            f) Infirmiers et infirmières ;
            g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
            h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
            i) Orthophonistes ;
            j) Orthoptistes ;
            k) Pédicures-podologues ;
            l) Psychomotriciens ;
            m) Techniciens d'analyses biologiques ;
            2° Professions de caractère social :
            a) Aides médico-psychologiques ;
            b) Animateurs socio-éducatifs ;
            c) Assistants de service social ;
            d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
            e) Educateurs de jeunes enfants ;
            f) Educateurs spécialisés ;
            g) Educateurs techniques spécialisés ;
            h) Moniteurs-éducateurs ;
            i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
            D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
            E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
            F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
            G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
            1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
            2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
            3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
            4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
            5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
            6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
            7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
            8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
            9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
            H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.

          • Article R3112-3

            Version en vigueur depuis le 14/03/2007Version en vigueur depuis le 14 mars 2007

            Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

            Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.

            Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.



            Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

          • Article R3112-4

            Version en vigueur depuis le 14/03/2007Version en vigueur depuis le 14 mars 2007

            Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

            Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG.



            Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

          • Article D3112-7

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/11/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 novembre 2020

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 83

            La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la tuberculose, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la vaccination par le vaccin antituberculeux, du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :

            1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

            2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

            3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

            4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;

            5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;

            6° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;

            7° La réalisation d'actions de prévention, ciblées sur les personnes présentant le plus de risques ;

            8° Le concours à la formation des professionnels ;

            9° La vaccination par le vaccin antituberculeux ;

            10° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

            11° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ;

            12° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;

            13° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ;

            14° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes atteintes.

          • Article D3112-9

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/11/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 novembre 2020

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 83

            Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D3112-10

            Version en vigueur du 02/04/2010 au 30/11/2020Version en vigueur du 02 avril 2010 au 30 novembre 2020

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 83

            Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

            Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

          • Article D3112-12

            Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

            Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :

            1° Les établissements de santé ;

            2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.

            L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.

          • Article D3112-13

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 84

            La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la lèpre, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :

            1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

            2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

            3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

            4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ;

            5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;

            6° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la maladie ;

            7° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

            8° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre ;

            9° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement.

          • Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3112-3, les médicaments sont dispensés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.

            Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.

          • Article R3112-15

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 85

            Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette autorisation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.

            Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

            Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article R3113-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/05/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 mai 2018

            Les cas de maladies mentionnées à l'article L. 3113-1 font l'objet d'une notification, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-2.

            Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.

          • Article R3113-2

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 07/05/2018Version en vigueur du 01 mai 2016 au 07 mai 2018

            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en la transmission d'une fiche qui comporte :

            1° Les nom, prénom et adresse du déclarant. Lorsque la notification est effectuée par le responsable du service de biologie ou du laboratoire, sont mentionnés en outre sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur ;

            2° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres des nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service de biologie ou du laboratoire.

            Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le déclarant ou par le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Dans le cas où le codage est fait par le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence, le déclarant joint à la fiche les trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;

            3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification.

            Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin de l'Agence nationale de santé publique mentionné à l'article R. 3113-3 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          • Article R3113-3

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 07/05/2018Version en vigueur du 01 mai 2016 au 07 mai 2018

            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : " secret médical ", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Agence nationale de santé publique désigné par son directeur général.

            Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.

          • Article R3113-4

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/08/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 août 2023

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 86

            Nonobstant la notification prévue à l'article R. 3113-2, les cas, avérés ou suspectés, de maladies ou d'anomalie biologique mentionnées au 1° de l'article L. 3113-1 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence.

            Le destinataire du signalement évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.

            Sur la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, notamment l'identité et l'adresse du patient.

            Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.

          • Article R3113-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 02/08/2023Version en vigueur du 27 mai 2003 au 02 août 2023

            Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

          • Article D3113-6

            Version en vigueur du 06/06/2016 au 11/05/2018Version en vigueur du 06 juin 2016 au 11 mai 2018

            Modifié par Décret n°2016-745 du 2 juin 2016 - art. 1

            La liste des maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 est la suivante :

            1° Maladies infectieuses :

            a) Botulisme ;

            b) Brucellose ;

            c) Charbon ;

            c) 1. Chikungunya ;

            d) Choléra ;

            d) 1. Dengue ;

            e) Diphtérie ;

            f) Fièvres hémorragiques africaines ;

            g) Fièvre jaune ;

            h) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;

            i) Hépatite A aiguë ;

            j) Infection invasive à méningocoque ;

            k) Légionellose ;

            l) Listériose ;

            m) Orthopoxviroses, dont la variole ;

            n) Paludisme autochtone ;

            o) Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;

            p) Peste ;

            q) Poliomyélite ;

            r) Rage ;

            s) Rougeole ;

            s) 1. Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;

            t) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;

            u) Toxi-infections alimentaires collectives ;

            v) Tuberculose ;

            w) Tularémie ;

            x) Typhus exanthématique ;

            y) Zika ;

            2° Autre maladie :

            - saturnisme chez les enfants mineurs.

            Une maladie peut être retirée de cette liste, par arrêté du ministre chargé de la santé, pour tout département ou collectivité dont la situation épidémique le justifie.

          • Article D3113-7

            Version en vigueur du 19/01/2012 au 02/07/2023Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 02 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2012-47 du 16 janvier 2012 - art. 1

            La liste des maladies qui relèvent de la procédure de notification prévue à l'article R. 3113-2 est la suivante :

            1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-6.

            2° Autres maladies infectieuses :

            a) Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;

            b) Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;

            c) Tétanos.

            3° Autres maladies :

            -mésothéliomes.

          • Article R3114-1

            Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

            Modifié par Décret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 II JORF 27 décembre 2006

            Les procédés et appareils destinés à la désinfection prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure.

          • Article R3114-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

            Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Cet arrêté détermine également le contenu du dossier de demande d'agrément et notamment les indications nécessaires sur la description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.

          • Article R3114-4

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.

          • Article R3114-7

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            L'agrément est attribué pour une période de dix ans.

          • Article R3114-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

            Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés utilisés pour la désinfection sont soumis à la surveillance de l'agence régionale de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

          • Article R3114-9

            Version en vigueur du 12/01/2013 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 01 avril 2019

            Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 3114-5 sont les suivantes :

            1° Le recueil des données épidémiologiques sur les cas humains de maladies transmises par les insectes et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents infectieux aux traitements, ainsi que la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, de leur résistance aux produits insecticides. Ces missions sont exercées par l'agence régionale de santé ;

            2° La mise en œuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs. Cette mission est exercée par l'agence régionale de santé ;

            3° L'investigation autour des cas humains de maladies mentionnés au 1°, comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique, en cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie. Cette mission est exercée par l'agence régionale de santé, qui met à la disposition de la population les moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;

            4° La surveillance, par les services de l'Etat compétents et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs ;

            5° La prescription, lorsque les insectes sont des moustiques et dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, des prospections, traitements, travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article, ainsi que de toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques dans les conditions prévues à l'article 7-1 de cette loi. Cette mission est exercée par le préfet sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ;

            6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.

            7° La mise en œuvre par le préfet d'un programme de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et les réservoirs dans les conditions fixées par l'article R. 3115-11, dans un périmètre d'au moins 400 mètres autour des installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.

            • Article R3114-10

              Version en vigueur du 14/04/2011 au 16/10/2014Version en vigueur du 14 avril 2011 au 16 octobre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5
              Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 4

              Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

            • Article R3114-11

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 16 octobre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5
              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

              Les demandes d'autorisation doivent désigner la personne civilement responsable de l'utilisation des produits, le chimiste chargé des opérations par l'entreprise et le médecin attaché à cette entreprise. Tout changement fait l'objet d'une déclaration.

              L'autorisation est délivrée pour l'année par le préfet.

            • Article R3114-12

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

              Le chef de l'entreprise s'assure des conditions d'aptitude physique des personnes employées aux opérations de dératisation et de désinsectisation. Ces personnes doivent être exemptes de lésions cardiaques, hépatiques ou rénales, et aptes au travail à effectuer avec le port d'un masque et présenter toutes garanties suffisantes à ce point de vue.

            • Article R3114-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

              Un arrêté des ministres chargés des ports et de la santé fixe la liste des ports dans lesquels sont effectuées les opérations de dératisation et de désinsectisation des navires et où sont délivrés les certificats attestant l'exécution de ces opérations ou leur exemption.

            • Article R3114-16

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

              Le préfet, avant d'autoriser une opération, reçoit du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :

              " Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "

            • Article R3114-17

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

              Le navire est consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte " Défense de monter à bord. Danger de mort " est fixée à l'entrée de la coupée.

            • Article R3114-20

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

              Lors de toute opération, deux aides au moins doivent être présents pour porter secours à l'opérateur en cas de besoin. Une boîte de secours contenant les dispositifs de respiration artificielle et d'oxygénothérapie nécessaires est à leur disposition pendant toute la durée de l'opération.

            • Article R3114-21

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

              Les agents chargés du contrôle s'assurent, en recourant le cas échéant à des laboratoires agréés par l'Etat, de la nature et du poids de tous produits employés. Les frais de tous ces contrôles sont à la charge de l'entreprise.

            • Article R3114-22

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

              Une fois les opérations terminées, les locaux traités sont aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée peut être autorisée pour les navires désarmés par le contrôle sanitaire aux frontières.

              Dès que l'entreprise chargée des opérations a reconnu que l'aération est suffisante, elle s'assure qu'il n'existe plus aucun danger avant que la libre pratique soit autorisée par le préfet. Il peut être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.

            • Article R3114-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

              Toute négligence ou faute lourde de la part de l'entreprise chargée des opérations entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

              La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.

            • Article R3114-25

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

              Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage doivent être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.

              L'équipage ne couche dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.

            • Article R3114-26

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

              Chaque opération est notée sur un registre dont les feuillets sont paraphés avec mention du nom du navire, du tonnage, du nom du capitaine, du nom de l'entreprise chargée des opérations, des cubages traités, des doses horaires de l'opération et des résultats.

            • Article R3114-27

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

              En aucun cas, une opération de dératisation ou de désinsectisation par gaz toxiques ne peut être considérée comme une opération de désinfection.

          • Article R3115-1

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.

          • Article R3115-3

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Pour l'application du présent chapitre et conformément au règlement sanitaire international (2005), on entend par :

            1° Libre pratique, l'autorisation pour un navire d'entrer dans un port, d'y procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; pour un aéronef, l'autorisation, après atterrissage, de procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ;

            2° Point d'entrée, un point de passage pour l'entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi que les organismes et secteurs leur apportant des services à l'entrée ou à la sortie ;

            3° Point focal national, le centre national qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact (RSI) à l'Organisation mondiale de la santé ;

            4° Réservoir, un animal, une plante ou une substance qui héberge normalement un agent infectieux et dont la présence peut constituer un risque pour la santé publique ;

            5° Risque pour la santé publique, la probabilité d'un événement qui peut nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d'un événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct ;

            6° Trafic international, mouvement des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui traversent une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux ;

            7° Vecteur, un insecte ou tout animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique ;

            8° Voyage international :

            a) Dans le cas d'un moyen de transport, d'un voyage entre des points d'entrée situés sur les territoires de plus d'un Etat ou d'un voyage entre des points d'entrée situés sur le ou les territoires d'un même Etat si, pendant son voyage, le moyen de transport est en contact avec le territoire de tout autre Etat, mais uniquement pour ces contacts ;

            b) Dans le cas d'un voyageur, d'un voyage comportant l'entrée sur le territoire d'un Etat autre que le territoire de l'Etat d'où part le voyageur.

          • Article R3115-4

            Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

            Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :

            1° Le contrôle des règles générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ;

            2° Le contrôle sanitaire des moyens de transport ;

            3° Le contrôle sanitaire des voyageurs ;

            4° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée du territoire.

            Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont réalisées sous l'autorité du préfet.

          • Article R3115-5

            Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

            Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I.-Les agents mentionnés à l'article L. 3116-3 sont habilités dans les limites de leurs compétences respectives par arrêté du préfet :

            1° Pour les agents de l'agence régionale de santé, sur proposition de leur directeur général ;

            2° Pour les agents des services de l'Etat placés sous son autorité, sur proposition de leur chef de service ;

            3° Pour les agents du service de santé des gens de mer chargés de mener les missions de contrôle sanitaire des navires prévues au 2° de l'article R. 3115-4 selon les règles définies par un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des transports.

            II.-Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-4 à R. 1312-7 du présent code.

            • Article R3115-6

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Sont soumis aux obligations prévues par la présente sous-section les points d'entrée figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports.

            • Article R3115-7

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les gestionnaires de point d'entrée sont :

              1° Pour un aéroport, l'exploitant de l'aérodrome ;

              2° Pour un port, le délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absence de délégataire, l'autorité portuaire.

            • Article R3115-8

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le gestionnaire d'un point d'entrée tient à jour la liste des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires des navires ou de leur représentant, et des personnes morales prestataires de services intervenant au sein de ce point d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.

              Le gestionnaire tient à jour la liste des liaisons ou des lignes régulières en provenance ou à destination de son point d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.

              Le gestionnaire désigne un coordonnateur fonctionnel chargé des échanges d'informations avec le préfet et, le cas échéant, avec le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette fonction doit être opérationnelle pendant les heures d'ouverture du point d'entrée.

            • Article D3115-9

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le gestionnaire d'un point d'entrée informe les prestataires de services intervenant au sein de son point d'entrée sur les règles générales d'hygiène définies notamment au livre III de la première partie du présent code.

              La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau en vue de la consommation humaine met à la disposition des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires du navire ou de leur représentant qui en font la demande les résultats des analyses de la qualité de l'eau de ses installations au sein du point d'entrée.

            • Article R3115-10

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place.
            • Article R3115-11

              Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le préfet définit, dans les départements mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, un programme de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et les réservoirs dans un périmètre d'au moins quatre cents mètres autour des installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.


              Le gestionnaire d'un point d'entrée situé dans un de ces départements met en œuvre le programme mentionné au premier alinéa.


              Les opérations de lutte sont menées dans les conditions prévues aux articles 1er, 5 et 7 de la loi du 16 décembre 1964 susmentionnée.

            • Article R3115-12

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              I. ― Le préfet définit un plan d'intervention pour les urgences de santé publique dans les points d'entrée où il existe un risque pour la santé publique. Ce plan constitue un volet du plan national d'action de santé publique d'urgence tel que prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental.


              Le plan d'intervention pour les urgences de santé publique définit les modalités d'information, d'alerte et de mobilisation des moyens au sein du point d'entrée ainsi que de réalisation d'exercice et d'entraînement en vue de la protection des populations et des travailleurs du site face à un risque pour la santé publique sur le territoire national.


              II. ― Le préfet demande au gestionnaire du point d'entrée de fournir, dans un délai qu'il fixe, toute information nécessaire à la préparation de ce plan.


              Un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports précise le contenu du plan et fixe ses modalités d'élaboration.


              III. ― Des exercices de mise en œuvre du plan d'intervention sont obligatoires. Un exercice est réalisé au moins tous les trois ans sous l'autorité du préfet.


              Le gestionnaire et, le cas échéant, les opérateurs de transports et les prestataires de services s'assurent de la participation de leurs services aux exercices et entraînements d'application du plan.

            • Article R3115-13

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R. 3115-8, de toute information relative à un événement sanitaire répondant à l'un des critères mentionnés à l'article R. 3115-68.
            • Article D3115-14

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              I. ― Pour les aéroports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, le gestionnaire du point d'entrée s'assure que les agents chargés d'une mission de secours médical d'urgence ont accès à toutes les installations du point d'entrée. Il peut également organiser l'accès de ces installations à un service de transport sanitaire privé.


              II. ― Pour les ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, les exploitants des installations portuaires et le gestionnaire du port prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour permettre l'accès aux agents chargés d'une mission de secours médical d'urgence à toutes installations du point d'entrée. Ils peuvent également organiser l'accès de ces installations à un service de transport sanitaire privé.

            • Article D3115-15

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le gestionnaire d'un point d'entrée identifie les lieux qui sont, le cas échéant, affectés aux mesures de désinfection, désinsectisation ou dératisation d'un moyen de transport ou de biens transportés.
              • Article R3115-16

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire.

                Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Le nombre d'aéroport est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est l'aéroport dont le trafic annuel est le plus important.

                La liste des aéroports retenus fait l'objet d'un décret.
              • Article D3115-16-1

                Version en vigueur depuis le 25/01/2014Version en vigueur depuis le 25 janvier 2014

                Création Décret n°2014-51 du 22 janvier 2014 - art. 1

                Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 :

                1° Paris-Charles-de-Gaulle ;

                2° Paris-Orly ;

                3° Marseille-Provence ;

                4° Lyon-Saint-Exupéry ;

                5° Toulouse-Blagnac ;

                6° Nice-Côte d'Azur ;

                7° Bâle-Mulhouse ;

                8° Beauvais-Tillé ;

                9° Martinique-Aimé Césaire ;

                10° Pointe-à-Pitre-Le Raizet ;

                11° La Réunion-Roland Garros ;

                12° Dzaoudzi-Pamandzi ;

                13° Saint-Barthélemy.
              • Article R3115-17

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 06 avril 2017

                Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

                Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 5312-1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire.

                Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.

                La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.

              • Article D3115-17-2

                Version en vigueur du 25/01/2014 au 01/06/2021Version en vigueur du 25 janvier 2014 au 01 juin 2021

                Création Décret n°2014-51 du 22 janvier 2014 - art. 1

                Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :

                1° Grand port maritime de Rouen ;

                2° Grand port maritime de Dunkerque ;

                3° Grand port maritime du Havre ;

                4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

                5° Grand port maritime de La Rochelle ;

                6° Grand port maritime de Bordeaux ;

                7° Grand port maritime de Marseille ;

                8° Grand port maritime de Guyane ;

                9° Grand port maritime de Guadeloupe ;

                10° Grand port maritime de Martinique ;

                11° Grand port maritime de La Réunion ;

                12° Gare maritime de Dzaoudzi.
              • Article D3115-18

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée :


                1° De locaux sécurisés et adaptés, à l'écart des principaux lieux fréquentés par le public, destinés à la prise en charge médicale de personnes. Ces locaux sont mis à la disposition du service médical prévu à l'article D. 3115-20 et bénéficient de circuits spécifiques pour le transfert des voyageurs malades vers une structure de soins adaptée. Dans les ports, la prise en charge médicale est pratiquée à bord des navires ;


                2° De locaux adaptés et mis à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières et des services de surveillance entomologique, le cas échéant ;


                3° De locaux, d'aménagements et de moyens permettant l'accueil et la prise en charge des animaux dont la situation sanitaire est incertaine dans des conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de l'agriculture et des transports.

              • Article D3115-19

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Les gestionnaires des points d'entrée du territoire identifient, sur le site de leur point d'entrée :

                1° Des espaces sécurisés pouvant être, le cas échéant, dédiés aux entretiens privés entre les agents du service médical assurant des missions du contrôle sanitaire aux frontières et les voyageurs. Ces espaces sont accessibles par un circuit spécifique pour le transfert des voyageurs pouvant constituer un risque pour la santé publique. Ils bénéficient également d'un accès spécifique aux structures de prise en charge des voyageurs pouvant constituer un risque pour la santé publique. Si un moyen de transport présente toutes les caractéristiques nécessaires à l'exécution de ces mesures, celui-ci peut être utilisé en lieu et place d'un espace dédié ;


                2° Des locaux pouvant permettre, le cas échéant, de conserver, dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, les fiches de traçabilité prévues à l'article R. 3115-67 ;

                3° Des lieux isolés, organisés et équipés pouvant permettre, le cas échéant, l'accueil de moyens de transports en provenance de zones affectées et l'application des mesures sanitaires nécessaires pour limiter les risques pour la santé publique.

              • Article D3115-20

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Le gestionnaire d'un point d'entrée du territoire dispose, en propre ou par convention, d'un service médical chargé de l'examen médical et de la prise en charge sur place des personnes aux heures d'ouverture du point d'entrée au public. Ce service médical est doté de personnels médical et paramédical formés à la gestion des urgences, des équipements et matériels adaptés à la réalisation de ces missions et des équipements de protection individuels de ses agents. La convention comprend les modalités d'habilitation nécessaires pour assurer la rapidité de l'accès aux zones réservées et aux zones d'accès restreint du point d'entrée pour le personnel intervenant sur le site.
              • Article R3115-21

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec le gestionnaire du point d'entrée du territoire pour atteindre et maintenir les capacités techniques requises.
              • Article R3115-22

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Le plan d'intervention pour le point d'entrée du territoire et ses mises à jour successives sont transmis par le préfet au ministre chargé de la santé et au préfet de zone de défense et de sécurité.


                La fréquence des exercices pour la mise en œuvre du plan d'intervention prévue à l'article R. 3115-12 est de deux ans pour les points d'entrée.

            • Article R3115-24

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures sanitaires nécessaires.

              • Article R3115-25

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Tout événement sanitaire survenant à bord d'un navire effectuant un voyage international et susceptible de constituer un risque pour la santé publique fait l'objet d'une notification obligatoire à la capitainerie du port dans lequel il fait escale. Cette notification s'effectue par la transmission vingt-quatre heures avant son entrée dans le port de la déclaration maritime de santé mentionnée à l'article 37 du règlement sanitaire international (2005). La capitainerie transmet la déclaration maritime de santé à l'agence régionale de santé. Le préfet peut soumettre le navire à une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.

                Le représentant de l'Etat territorialement compétent, après avis de l'agence régionale de santé, peut en toutes circonstances demander à un navire de transmettre la déclaration maritime de santé selon les dispositions prévues au premier alinéa.

              • Article R3115-26

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Le capitaine d'un navire qui constate un risque pour la santé publique à bord informe sans délai le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent lorsque le navire est en mer ou la capitainerie lorsque le navire est dans les limites administratives du port. Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte la capitainerie du port et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage dans le ressort duquel se trouve cette zone. L'information est transmise sans délai au centre de consultations médicales maritimes.

                Le centre de consultations médicales maritimes transmet immédiatement aux agences régionales de santé toute information relative à un événement sanitaire répondant aux critères définis à l'article R. 3115-68.

              • Article R3115-28

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 peuvent prescrire, dans leur champ de compétence, toutes mesures visant à la suppression des sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent. Les mesures correctives, mentionnées à l'article R. 3115-33, mises en œuvre sont annexées au certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionné au paragraphe 2 de la présente sous-section.

                • Article R3115-29

                  Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des transports.

                  Ces certificats sont valables six mois.

                  Le certificat de contrôle sanitaire est délivré si l'inspecteur constate des signes d'infection et de contamination exigeant des mesures correctives.

                  Le certificat d'exemption de contrôle sanitaire est délivré si l'inspecteur ne constate pas de signes d'infection ou de contamination exigeant des mesures correctives.

                  Les navires qui disposent d'un certificat d'exemption de contrôle sanitaire datant de moins de six mois sont dispensés d'inspection, à moins qu'une source d'infection ou de contamination n'ait été signalée à la suite de l'inspection précédente.

                • Article R3115-30

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les organismes ou agents mentionnés à l'article R. 3115-31 et sont tenus à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

                  L'organisme agréé donne au directeur général de l'agence régionale de santé un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires pour lesquels il délivre des certificats, notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés.

                • Article R3115-31

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Les inspections des navires en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées dans les ports mentionnés à l'article R. 3115-17 par les agents du service de santé des gens de mer ou par un organisme agréé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

                  Si aucun organisme n'est agréé dans l'un des ports mentionnés à l'article R. 3115-17, les inspections sanitaires des navires en vue d'émettre un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par les agents du service de santé des gens de mer.

                  Les ports qui figurent sur la liste des points d'entrée prévue à l'article R. 3115-6 peuvent également être autorisés à délivrer ces certificats dans les conditions suivantes :

                  1° Si leurs gestionnaires en font la demande auprès du préfet qui en informe le ministre chargé de la santé ;

                  2° Si les inspections peuvent être réalisées par un organisme agréé ou par les agents du service de santé des gens de mer dans les conditions fixées à l'article R. 3115-5.

                  La liste des ports autorisés à délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire est fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de la santé.

                • Article R3115-32

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire. Les inspecteurs des organismes agréés et les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 ont accès à tous les locaux et peuvent consulter tous les documents nécessaires.

                • Article R3115-33

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Les inspecteurs des organismes agréés ou les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 prescrivent toute mesure propre à supprimer les sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent.

                  Ils rédigent un rapport d'inspection exposant les conclusions de leur visite et mentionnent, le cas échéant, les mesures correctives et les recommandations sur le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international.

                  Si les mesures correctives peuvent être mises en œuvre dans le port, ils les supervisent. Une nouvelle inspection est diligentée pour vérifier l'effectivité de ces mesures et délivrer le certificat de contrôle sanitaire du navire.

                  En dehors des cas prévus à l'article R. 3115-34, si les mesures ne peuvent être effectuées dans le port, un certificat de contrôle sanitaire du navire est émis, mentionnant les sources d'infection ou de contamination découvertes.

                • Article R3115-34

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les inspecteurs de l'organisme agréé ou les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 transmettent sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de santé.

                  Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités d'information de l'agence régionale de santé.

                • Article R3115-35

                  Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures nécessaires pour remédier aux sources d'infection ou de contamination constatées.

                • Article R3115-36

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Les inspecteurs des organismes agréés ou les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 peuvent délivrer des prolongations d'un mois de la validité des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire des navires dans les ports mentionnés à l'article R. 3115-17 ainsi que dans les ports figurant sur la liste arrêtée par les ministres chargés des transports et de la santé lorsque l'inspection ou les mesures de lutte requises ne peuvent être effectuées au port.

                  Les modalités d'octroi de cette prolongation de certificat sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, des transports et, le cas échéant, de l'outre-mer.

                • Article R3115-37

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, le capitaine d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Universal Measurement System (UMS) transmet à la capitainerie dans lequel il fait escale son certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire.

                  En cas d'urgence de santé publique, le préfet étend les dispositions du premier alinéa à l'ensemble des navires, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.


                  Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 article 5 I : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2014, y compris à Wallis-et-Futuna.

                • Article R3115-38

                  Version en vigueur du 01/10/2016 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 06 avril 2017

                  Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

                  Les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire peuvent être réalisées par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.

                  La demande d'agrément est soit adressée au ministre chargé de la santé par le responsable de l'organisme par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Le ministre chargé de la santé en accuse réception.


                  Conformément au décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, article 1, l'article 1316-4 du code civil est devenu l'article 1367 dudit code.

                • Article R3115-39

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  La délivrance de l'agrément est subordonnée :

                  1° A l'accréditation de l'organisme au titre des normes ISO/ CEI 17020 et éventuellement ISO/ CEI 17025 ;

                  2° A la capacité de l'organisme de disposer d'un effectif de personnels suffisant et propre à garantir le bon déroulement des missions qui lui sont confiées ;

                  3° Au fait de disposer des équipements nécessaires à la protection du personnel pendant l'inspection et des matériels nécessaires à la réalisation de l'inspection, des prélèvements et des analyses sur site ;

                  4° A ce que l'organisme et son personnel ne soient pas engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'inspection ;

                  Dans le cas où l'organisme ne dispose pas de l'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17025, il a l'obligation de sous-traiter, lors d'une inspection, la réalisation des prélèvements et des analyses d'échantillons d'eau à un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21.

                  Les conditions de transmission du dossier de demande d'agrément, les modalités d'accréditation ainsi que la liste des sociétés agréées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

                • Article R3115-40

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  I.-La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant :

                  1° Le nom et l'adresse de l'organisme demandeur ;

                  2° Les statuts et, le cas échéant, la composition du conseil d'administration de l'organisme demandeur ;

                  3° La description des activités principales de l'organisme demandeur ;

                  4° Le nom, l'adresse et l'organigramme de l'organisme réalisant les inspections sanitaires des navires, si ceux-ci sont différents de ceux de l'organisme demandeur ;

                  5° Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle et les diplômes de la personne responsable des inspections sanitaires des navires ;

                  6° Le port pour lequel un agrément est sollicité ;

                  7° L'attestation et les annexes techniques d'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17020, délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits pour l'inspection sanitaire des navires concernée par la demande d'agrément ;

                  8° L'attestation d'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17025 pour les paramètres mentionnés dans la liste A de l'arrêté pris en application de l'article R. * 1321-21 délivrées par les organismes mentionnés au 7° ou l'attestation de contrat de sous-traitance auprès d'un laboratoire agréé dans les conditions prévues au même article ;

                  9° L'organisation mise en place par l'organisme demandeur dans chacun des sites pour assurer la prestation, en précisant notamment le nombre d'agents par site pouvant procéder aux inspections sanitaires, les équipements et matériels mis à leur disposition et les modalités d'organisation de la permanence pour faire face à d'éventuelles demandes d'inspection en urgence ;

                  10° L'expérience acquise éventuellement dans le domaine de l'inspection sanitaire ou dans le domaine de l'inspection des navires ;

                  11° Une attestation sur l'honneur du responsable de l'organisme certifiant son engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'inspection sanitaire des navires.

                  II.-La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

                  Un organisme, légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande d'agrément les documents exigés par le présent article. Si cet organisme a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent ou présente des capacités techniques équivalentes à celles mentionnées à l'article R. 3115-39, il produit les justificatifs nécessaires pour en attester.

                • Article R3115-41

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  I. ― Toute demande de renouvellement de l'agrément est adressée au ministre chargé de la santé au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 3115-39.

                  Les modalités de transmission du dossier de demande de renouvellement d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

                  II. ― Le dossier de demande de renouvellement est composé des documents suivants :

                  1° Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément mentionnées au I de l'article R. 3115-41 ;

                  2° Un rapport décrivant l'activité pendant la période écoulée depuis le précédent agrément.

                  III. ― La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

                • Article R3115-42

                  Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 à accéder à ses locaux, à ses instructions internes, à ses systèmes de documentation, y compris aux systèmes utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions attribuées dans la présente sous-section. Ce contrôle peut être complété par une contre-visite d'un navire choisi par l'administration.

                • Article R3115-43

                  Version en vigueur du 01/10/2016 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 06 avril 2017

                  Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

                  L'organisme agréé adresse au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le ministre chargé de la santé en accuse réception.

                  Le rapport annuel transmis par l'organisme agréé comprend notamment :

                  1° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et une synthèse des résultats d'inspection, répartis suivant les types de certificats délivrés ;

                  2° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord des navires inspectés.


                  Conformément au décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, article 1, l'article 1316-4 du code civil est devenu l'article 1367 dudit code.

                • Article R3115-44

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3
                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Le retrait ou, en cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des accréditations ou le défaut de sous-traitance mentionnés à l'article R. 3115-39 entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.

                • Article R3115-45

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de l'organisme agréé mentionné à l'article R. 3115-43 ou l'envoi d'un rapport annuel incomplet, dans un délai de sept jours à compter du 1er mars de l'année civile suivante, fait l'objet d'une mise en demeure de produire ce document par le ministre chargé de la santé. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois entraîne la suspension de l'agrément jusqu'à la production du rapport annuel ou des documents mentionnés dans la décision.

                  Le non-respect des autres conditions prévues à l'article R. 3115-39 entraîne une suspension de l'agrément. Dans un délai de six mois, l'organisme informe le ministre chargé de la santé des mesures mises en œuvre pour se conformer à ces dispositions. L'absence de mise en conformité dans ce délai, le défaut de transmission des informations relatives à cette mise en conformité ou la production de fausses déclarations entraînent le retrait de l'agrément.

                • Article R3115-46

                  Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                  Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                  Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le ministre chargé de la santé sont notifiées à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3115-43.

            • Article R3115-47

              Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le commandant de bord d'un aéronef avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée de la présence d'un risque pour la santé publique à bord dès qu'il en a connaissance. Il consigne ces éléments dans la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, selon le modèle fourni par l'Organisation mondiale de la santé et la transmet sans délai au service médical compétent.

              Le commandant de bord fournit également au service médical les renseignements qu'il est en mesure de délivrer sur l'état de santé des voyageurs à bord de l'aéronef et, le cas échéant, sur les mesures sanitaires qui ont été prises.

              Le service médical transmet immédiatement au directeur général de l'agence régionale de santé toute information relative à un événement répondant aux critères définis à l'article R. 3115-68 et lui transmet sans délai la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.

              Le service médical informe le commandant de bord des modalités de prise en charge d'un patient pouvant présenter un risque pour la santé publique, après concertation avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.

            • Article R3115-48

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les aéronefs en provenance d'une zone où la lutte antivectorielle est recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.

              A l'atterrissage, le commandant de bord de l'aéronef transmet au préfet, à sa demande, les mesures de lutte prises à bord et consignées dans la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.

              Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.

            • Article R3115-49

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              En cas de défaut de présentation de la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, le préfet peut faire procéder à une inspection et prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires à la prévention de la propagation de l'infection ou de la contamination.

            • Article R3115-50

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1, sur l'ensemble des aéroports ayant la qualité de point d'entrée au sens de l'article R. 3115-6, et peut notamment porter sur le contrôle de la désinsectisation des aéronefs ou sur l'hygiène générale de ces derniers.

            • Article R3115-51

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux. Ce contrôle est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.


            • Article R3115-52

              Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la santé publique.

              En particulier, le préfet prescrit la réalisation d'une telle opération si la nécessité de cette dernière est inscrite dans le certificat de contrôle sanitaire ou si un aéronef ne peut présenter la preuve de sa désinsectisation s'il provient d'une zone mentionnée à l'article R. 3115-51.

            • Article R3115-53

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 2

              Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'environnement.

            • Article R3115-54

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 2

              Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

          • Article D3115-8

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 12/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 12 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 92

            Le règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 régit sur le territoire de la République française le contrôle sanitaire aux frontières, conformément aux dispositions de l'article L. 3115-1.

            • Article R3115-55

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par l'article R. 3115-64 et, en l'absence de moyens sanitaires suffisants, les praticiens exerçant en Guyane et répondant aux conditions fixées par l'article R. 3115-65.

              II.-Au soutien de leur demande de désignation, les établissements, services, organismes ou praticiens adressent au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier comprenant :

              1° La mention de l'identité du demandeur ;

              2° Les documents attestant des titres, qualités et fonctions du médecin responsable de l'établissement, service ou organisme, ou du praticien exerçant en Guyane et tout élément permettant d'apprécier leur formation et expérience ;

              3° Un dossier technique permettant de vérifier que les conditions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 3115-64 ou aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 3115-65 sont remplies ;

              4° Une attestation sur l'honneur rédigée et signée du demandeur, du médecin responsable de l'établissement, service ou organisme, ou du praticien exerçant en Guyane, indiquant que les autres critères mentionnés aux articles R. 3115-64 ou R. 3115-65 sont ou seront remplis.

              III.-Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître au demandeur, dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

              IV.-La désignation est prononcée pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande si celui-ci est complet et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

              V.-Sans réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de quatre mois mentionné à l'alinéa précédent, la demande de désignation est réputée rejetée.
            • Article R3115-56

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              La demande de renouvellement de la désignation est adressée par les établissements, services, organismes ou praticiens au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard deux mois avant l'échéance de la désignation initiale.

            • Article R3115-57

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              I. - Les établissements, services, organismes ou praticiens désignés pour réaliser la vaccination antiamarile remettent à l'agence régionale de santé un rapport annuel d'activité dressé sur la base d'un rapport type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              II. - Le défaut de production de ce rapport peut entraîner le retrait de leur désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé.

            • Article R3115-58

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente toute modification des conditions techniques mentionnées aux articles R. 3115-64 ou R. 3115-65 intervenant après leur désignation.

            • Article R3115-59

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              I. - Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les conditions de fonctionnement d'un centre ne répondent plus aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe.

              II. - Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, la désignation est retirée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

              III. - En cas d'urgence, la désignation peut être suspendue sans délai.

            • Article R3115-60

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile.

            • Article R3115-61

              Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les centres de vaccination des armées répondant aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section sont désignés par le ministre de la défense.

            • Article R3115-62

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R. 3115-55 ou par le médecin traitant.

            • Article R3115-63

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.

            • Article R3115-64

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes doivent :

              1° Maintenir ou constituer une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre. Le médecin responsable de l'équipe est titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit en médecine tropicale, soit en médecine des voyages. Un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un centre de vaccination antiamarile peut également exercer cette fonction. Dans les zones où la vaccination antiamarile est obligatoire pour les résidents, le suivi d'une formation spécifique sur la vaccination antiamarile dispense de ces exigences ;

              2° Ouvrir le centre au moins une demi-journée par semaine ;

              3° Assurer la présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture du centre ;

              4° Garantir la disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ;

              5° Garantir la disponibilité d'équipement et de matériel nécessaires aux vaccinations ;

              6° Garantir le respect de la chaîne du froid, assurée en particulier par un réfrigérateur médical doté d'un système de contrôle de la température interne ;

              7° Assurer la mise à disposition de vaccins à usage réservé imposés ou conseillés pour certains voyages ;

              8° Garantir la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

              9° Garantir le respect de la réglementation en matière d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux ;

              10° Garantir la mise à disposition d'informations et de conseils portant notamment sur la prévention des maladies transmissibles au cours des voyages et la proposition d'un entretien individuel. Ces informations et conseils doivent être conformes aux recommandations validées par le Haut Conseil de la santé publique concernant notamment le calendrier vaccinal et les recommandations sanitaires pour les voyageurs ;

              11° Assurer la délivrance de certificats de vaccination antiamarile conformes au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot du vaccin, le cachet officiel du centre habilité et la signature du vaccinateur ;

              12° Déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.


              Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 article 5 II : Les centres de vaccination ou, en Guyane, les praticiens réalisant la vaccination antiamarile avant la date de publication du présent décret disposent d'une année à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 3115-64.

            • Article R3115-65

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Pour être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les praticiens doivent :

              1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit en médecine tropicale, soit en médecine des voyages ou justifier d'une expérience professionnelle dans un centre de vaccination antiamarile ou avoir suivi une formation spécifique sur la vaccination antiamarile ;

              2° Conclure une convention avec un centre désigné pour réaliser la vaccination antiamarile, en vue de l'approvisionnement en vaccins antiamariles. Cette convention en précise les modalités ;

              3° Disposer de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;

              4° Disposer de l'équipement et du matériel permettant le respect de la chaîne du froid, assurée en particulier par un réfrigérateur médical doté d'un système de contrôle de la température interne ;

              5° Disposer du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

              6° Respecter la réglementation en matière d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux ;

              7° S'engager à effectuer un entretien individuel d'information et de conseil du patient ;

              8° S'engager à délivrer des certificats de vaccination antiamarile conformes au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot du vaccin, leur cachet officiel et leur signature ;

              9° S'engager à tenir à jour un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ;

              10° S'engager à déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.


              Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 article 5 II : Les centres de vaccination ou, en Guyane, les praticiens réalisant la vaccination antiamarile avant la date de publication du présent décret disposent d'une année à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 3115-65.

          • Article R3115-66

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I. - Dans le cas d'un voyage international, les exploitants de moyens de transports et les agents de voyages ou autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours indiquent à leurs clients les moyens de s'informer sur les risques sanitaires connus de leur destination ainsi que, le cas échéant, sur les mesures de protection recommandées.

            Les conditions et modalités de diffusion de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la santé, du tourisme et des transports.

            II. - En cas de risque pour la santé publique et sur demande du préfet, les exploitants de moyens de transports et d'infrastructures de transport diffusent, par tout moyen, à chaque passager en provenance ou à destination de zones définies par le préfet, les informations relatives aux précautions d'hygiène à respecter ou à la conduite à tenir en présence de cas suspects afin d'éviter la propagation internationale d'une maladie. Cette mesure peut être restreinte à certains points d'entrée du territoire.

            Les conditions et modalités de diffusion de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des transports.

          • Article R3115-67

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I. - Les exploitants de moyens de transports aériens et de navires de croisière conservent les listes de leurs passagers et de leur emplacement s'il est connu dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, de manière à les transmettre sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé à sa demande.

            Ces exploitants mettent à disposition, à l'arrivée de chaque aéronef, un nombre suffisant de fiches de traçabilité. En cas de risque pour la santé publique, ils s'assurent que les passagers les remplissent avant le débarquement.

            II. - En cas de risque pour la santé publique et sur demande des autorités sanitaires, le préfet organise la distribution et le recueil des fiches de traçabilité aux voyageurs. Il peut demander aux compagnies de transports d'assurer la distribution et le recueil de ces fiches et de vérifier qu'elles sont remplies avant le débarquement ; les compagnies les transmettent au gestionnaire du point d'entrée. Les fiches de traçabilité sont archivées, pendant une durée précisée par le préfet, par le gestionnaire du point d'entrée concerné dans des conditions de sécurité notamment incendie adaptées à leur contenu.

            III. - Les modalités de conservation des listes de passagers, de leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé, de distribution et de recueil des fiches de traçabilité sont fixées par arrêté des ministres de la santé et des transports.

          • Article R3115-68

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            L'agence régionale de santé transmet, sans délai, au point focal national placé auprès du ministre chargé de la santé les signalements d'événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels qui répondent à l'un des critères suivants :

            1° Un événement pour lequel le nombre de cas ou de décès est élevé pour le lieu, la période et la population considérée ;

            2° Un événement pouvant avoir d'importantes répercussions sur la santé publique ;

            3° Un événement causé par un agent, une source, un vecteur ou une voie de transmission inconnus ou inhabituels ;

            4° Un événement pour lequel l'évolution des cas est plus grave que prévu ou s'accompagne de symptômes inhabituels ;

            5° Un événement dont la survenue est inhabituelle pour la zone, la saison ou la population ;

            6° Un événement causé par une maladie ou un agent qui ont déjà été éliminés ou éradiqués dans la zone géographique concernée ou qui n'ont pas été signalés précédemment.

          • Article R3115-69

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 3115-8 sont tenus de signaler à l'agence régionale de santé, par l'intermédiaire du coordonnateur du point d'entrée désigné à l'article R. 3115-8, tout événement susceptible de favoriser la propagation internationale de maladies.

          • Article R3116-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :

            -à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;

            -à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.

          • Article R3116-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle d'un mineur, de ne pas personnellement s'assurer que le mineur bénéficie :

            1° De la vaccination antidiphtérique et de la vaccination antitétanique par l'anatoxine selon les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3111-2 ;

            2° De la vaccination antipoliomyélitique selon les dispositions de l'article L. 3111-3.

          • Article R3116-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :

            1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;

            2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.

          • Article R3116-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.

          • Article R3116-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.

          • Article R3116-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se soumettre :

            1° A la vaccination antityphoparatyphoïdique en application de l'article L. 3111-6 ;

            2° A la vaccination contre le typhus exanthématique en application de l'article L. 3111-7 ;

            3° A la vaccination ou à la revaccination antivariolique en application de l'article L. 3111-8.

            • Article R3116-9

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            • Article R3116-10

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fait pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 d'employer un procédé, produit ou appareil non agréé ou de mettre en service un appareil sans procès-verbal de conformité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            • Article R3116-12

              Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

              Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

              La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

            • Article R3116-13

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

              Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation d'un navire :

              1° De mettre en oeuvre un procédé utilisant un gaz toxique sans le certificat d'autorisation prévu à l'article R. 3114-10 ;

              2° De ne pas s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel qu'il emploie conformément aux dispositions de l'article R. 3114-12 ;

              3° De ne pas intervenir de jour ;

              4° De ne pas s'assurer que les personnels respectent les dispositions de l'article R. 3114-19 ;

              5° De ne pas s'assurer de la présence de deux aides ou de ne pas mettre à disposition une boîte de secours, selon les dispositions de l'article R. 3114-20 ;

              6° De ne pas procéder aux prélèvements et analyses des produits ou atmosphères traités dans les conditions prévues à l'article R. 3114-21 ;

              7° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-22 et notamment les conditions d'aération prévues ;

              8° De ne pas utiliser un gaz détecteur dans une opération de dératisation par l'acide cyanhydrique.

            • Article R3116-14

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

              Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un navire faisant l'objet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation :

              1° De ne pas immédiatement porter le projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, à la connaissance du service qui a mission de contrôler l'opération projetée selon les dispositions de l'article R. 3114-14 ;

              2° De ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article R. 3114-16 ;

              3° De ne pas s'assurer que pendant toute la durée de l'opération, la pancarte mentionnée à l'article R. 3114-16 est fixée à l'entrée de la coupée ;

              4° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-25.

            • Article R3116-15

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

              Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 3114-26.

          • Article D3121-1

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies et de faire au Gouvernement toute proposition utile. Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C.

            Il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.

            Le conseil rend public ses avis. Il élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

          • Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.

            Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


            Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

          • Article D3121-3

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

          • Article D3121-4

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :

            1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;

            2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

            3° Douze personnalités qualifiées, désignées par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :

            a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales des maladies concernées ;

            b) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre les maladies concernées ;

            c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

            4° Six personnalités désignées selon les modalités suivantes :

            a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

            b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;

            c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

            d) Une personnalité désignée par le Défenseur des droits ;

            e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

            f) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

          • La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


            Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

          • Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


            Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

          • Article D3121-7

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


          • Article D3121-8

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

            Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

          • Article D3121-9

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

          • Article D3121-10

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.

            Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

          • Article D3121-11

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

          • Article D3121-12

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


          • Article D3121-13

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.


            Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

          • Article D3121-14

            Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

            Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

          • Article D3121-21

            Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

            Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :

            1° Les établissements de santé ;

            2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;

            3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

            4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

            5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;

            6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;

            7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;

            8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article D3121-22

            Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

            I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

            II. - Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au I.

            III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un avis de réception ou n'a pas fait connaître au responsable de l'organisme gestionnaire dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

          • Article D3121-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

            L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, et en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

            1° La situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment celles les plus concernées, appréciés au niveau régional ;

            2° L'adéquation de la demande d'habilitation avec les besoins identifiés au niveau régional, en prenant compte les autres offres existantes ;

            3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 174-18 du code de la sécurité sociale.

          • Article D3121-23-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

            La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1.



          • Article R3121-23-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 1

            L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles D. 3121-23 et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes.

            Conformément à l'article 4 II du décret n° 2015-1621 du 9 décembre 2015, les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'habilitation et de renouvellement déposées à compter du 1er janvier 2016.



          • Article D3121-24

            Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

            L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article D. 3121-21, à un comité de coordination de la lutte contre l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.
          • Article D3121-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation.

            II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l' Agence nationale de santé publique un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.

            III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé.

            En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.

          • Article D3121-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

            Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section.
          • Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :

            1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ;

            2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend :

            a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ;

            b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ;

            c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ;

            3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;

            4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections ;

            5° L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les usagers.

            Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues.

          • Article R3121-33-3

            Version en vigueur depuis le 28/01/2008Version en vigueur depuis le 28 janvier 2008

            Modifié par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

            Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

          • Article D3121-34

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.

            Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.

          • Article D3121-35

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 94

            Le comité de coordination est chargé de :

            - favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;

            - participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;

            - procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.

            Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs généraux des agences régionales de santé et aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie compétents dans la zone géographique considérée.

            Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.

          • Article D3121-36

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.

          • Article D3121-37

            Version en vigueur du 02/12/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 01 mai 2017

            Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1

            Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :

            1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;

            2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;

            3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

            4° Des personnalités qualifiées.

            Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.

            Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.

          • Article D3121-38

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

            Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 :

            1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

            2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.

          • Article D3121-39

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

            La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Cette demande précise les modalités de fonctionnement des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, en particulier celles qui permettent d'assurer l'anonymat et la gratuité des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, et garantissent :

            1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

            2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

            3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

            4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;

            5° L'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin d'examens complémentaires à visée diagnostique ;

            6° La remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

            7° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections ;

            8° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

            9° La proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ;

            10° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé assurant une consultation de dépistage anonyme et gratuit prévue à l'article L. 3121-2, lorsque l'établissement ou l'organisme n'est pas lui-même désigné en application de l'article D. 3121-21 pour effectuer une telle consultation ;

            11° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement ;

            12° La réalisation d'actions d'information et de prévention relatives aux infections sexuellement transmissibles ;

            13° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et les infections sexuellement transmissibles dans le département et à la prise charge des personnes atteintes.

          • Article D3121-41

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

            Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article D3121-42

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

            Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

            Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

          • Article R3121-43

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 mars 2025

            Modifié par Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 2

            Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, la dispensation des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.

            Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.

          • Article R3121-44

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 mars 2025

            Abrogé par Décret n°2025-291 du 29 mars 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 2

            Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 qui ne sont pas des établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.

            Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

            Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article R3122-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

            La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

            Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            L'office accuse réception de la demande.

            Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

            Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

          • Article R3122-2

            Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

            Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.

            L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.

          • Article R3122-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

            Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.

            Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

            L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

            L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

            L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

            Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.

            L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

          • Article R3122-4-1

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

            Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4
            Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.

          • Article R3122-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

            L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.

            En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.

          • Article R3122-7

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

            Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

            Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.

            • Article R3122-8

              Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

              Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.

              A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de six mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.

            • Article R3122-9

              Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

              La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.

            • Article R3122-10

              Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

              Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.

            • Article R3122-11

              Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

              La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.

              Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

            • Article R3122-12

              Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

              La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-11 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

            • Article R3122-13

              Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

              Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.

              Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

            • Article R3122-14

              Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

              Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

              Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R3122-16

              Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

              Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.

            • Article R3122-18

              Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

              Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.

            • Article R3122-20

              Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

              L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

            • Article R3122-21

              Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

              Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.

            • Article R3122-22

              Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

              Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-21, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.

              Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction.L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.

              Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.

          • Article R3131-1

            Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019

            Modifié par Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

            Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.

            Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.

            Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            L'office accuse réception de la demande.

            Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

            Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

            Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.

          • Article R3131-3

            Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

            Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

          • Article R3131-3-1

            Version en vigueur du 21/01/2011 au 21/09/2018Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 21 septembre 2018

            Création Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

            Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

            Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

            L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

            L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

            L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

            Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.

            L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
          • Article R3131-3-3

            Version en vigueur du 21/01/2011 au 21/09/2018Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 21 septembre 2018

            Création Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

            L'office se prononce :

            1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ;

            2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé.

            Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

            Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.
          • Article R3131-3-4

            Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019

            Création Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

            En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3131-4 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.

            Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
          • Article R3131-3-5

            Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

            Création Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

            Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
            • Article R3131-4

              Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

            • Article R3131-5

              Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.

              Ce plan comprend :

              1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;

              2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;

              3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.

            • Article R3131-6

              Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.

              Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.

            • Article R3131-7

              Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              I.-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne, sur proposition de l'agence régionale de santé de zone, pour chaque zone de défense et de sécurité, un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.

              II.-Ces établissements disposent de capacités et d'obligations de prise en charge et de diagnostic définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa, notamment d'un service d'aide médicale urgente.

              Lorsque, au sein d'une même zone de défense, sont désignés plusieurs établissements de santé de référence, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne celui qui est le siège du service d'aide médicale urgente de zone.

            • Article R3131-8

              Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :

              1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;

              2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

              3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

              4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;

              5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.

            • Article R3131-9

              Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-8, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.

            • Article R3131-10

              Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              I.-Le dispositif " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11 comprend notamment :

              1° Un schéma régional organisant, en fonction des risques identifiés, les parcours de soin et les modalités de coordination des différents acteurs du système de santé pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. Ce schéma précise, par parcours de soin, les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les professionnels de santé ;

              2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en terme de prise en charge des patients ou victimes, de formation des professionnels de santé, d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entrainements associant les acteurs du système de santé, permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif " ORSAN ".

              II.-Le dispositif " ORSAN " est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets de département, des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires concernés et du directeur général de l'agence régionale de santé de zone.

              III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-1, conclus avec les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé.

            • Article R3131-11

              Version en vigueur du 09/10/2015 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 06 janvier 2024

              Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précise les modalités d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence que le préfet de département peut mettre en œuvre dans les situations d'urgence. Ce plan identifie notamment :

              1° Les ressources publiques ou privées susceptibles d'être mobilisées par le préfet pour mettre en place les dispositifs spécifiques d'urgence, notamment pour la dispensation de soins en dehors des structures de santé ;

              2° Les modalités de leur mobilisation, notamment par des conventions préétablies ou par la réquisition ;

              3° Les modalités de coordination et d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence ;

              4° Les modalités de déclenchement et de levée des dispositifs spécifiques d'urgence.

            • Article R3131-12

              Version en vigueur du 09/10/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 septembre 2022

              Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU).

              II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris et Marseille, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.

              Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.

              III.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan départemental de mobilisation avec le dispositif " ORSAN " et le plan zonal de mobilisation, mentionnés à l'article L. 3131-11.

            • Article R3131-13

              Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

              Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :

              1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

              2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;

              3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;

              4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ;

              5° Les modalités de communication interne et externe ;

              6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;

              7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ;

              8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;

              9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;

              10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.

              II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :

              1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;

              2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ;

              3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés.

              Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc.

              III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

              IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.

            • Article R3131-14

              Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

              Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

              Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.

              Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.

              Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées.

            • Article R3131-8-1

              Version en vigueur du 01/05/2016 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 09 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
              Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

              Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.

              Ce plan comprend :

              1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;

              2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;

              3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.

            • Article R3131-8-2

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
              Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1

              Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.

              Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.

          • Article R3131-15

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 28/03/2020Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 28 mars 2020

            Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police.

          • Article R3131-16

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            Pour l'application du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

            1° Les articles R. 3131-4 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;

            2° Le II de l'article R. 3131-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " II.-Le dispositif ORSAN est arrêté par le préfet. " ;

            3° Le III de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable ;

            4° L'article R. 3131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Art. R. 3131-12.-I.-Le plan territorial de mobilisation est arrêté par le préfet.

            " II.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, le préfet veille à la cohérence du plan territorial de mobilisation avec le dispositif ORSAN ;

            5° Le III de l'article R. 3131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " III.-Il est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

            6° L'article R. 3131-14 est remplacé par la disposition suivante :

            " Art. R. 3131-14.-Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

          • Article R3131-17

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            En Guyane et en Martinique, le dispositif " ORSAN ", le schéma régional de santé, le plan départemental de mobilisation, le service départemental de secours, le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont le dispositif, le schéma, le plan, le service et le comité de chacune de ces collectivités.

        • Article D3132-1

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

          1° Professionnels de santé en activité ;

          2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

          3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

          4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

          5° Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4311-12-1 et L. 4321-7, sans pouvoir accomplir de missions internationales.

          II.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code.

          III.-Ne peuvent faire partie de la réserve sanitaire les personnes mentionnées aux I et II qui font l'objet d'une suspension ou d'une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.

        • Article D3132-2

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.

          Il comporte notamment les mentions suivantes :

          1° L'attestation par le réserviste sanitaire indiquant qu'il remplit les conditions fixées par l'article D. 3132-1, ainsi que son engagement à informer le directeur général de l'Agence nationale de santé publique de toute évolution de sa situation au regard de ces conditions ;

          2° La profession ainsi que, le cas échéant, l'appartenance du réserviste à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 3133-1 ;

          3° Les obligations du réserviste sanitaire, telles qu'elles résultent des articles L. 3133-1 et suivants ;

          4° Les conditions et les modalités de renouvellement, de suspension et de résiliation de l'engagement, notamment au regard de l'évaluation du réserviste à l'issue des formations et des missions réalisées.

          Le contrat d'engagement mentionne si le réserviste appartient à une autre réserve opérationnelle, s'il est volontaire au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ou s'il a contracté un engagement auprès d'un organisme international. Si le réserviste contracte un tel engagement en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

          II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique met à disposition des directeurs généraux des agences régionales de santé la liste des réservistes mobilisables par catégorie de profession et de statut au sein de chaque zone de défense et de sécurité et de chaque région.

        • Article D3132-3

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve sanitaire. Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.

          La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé des armées, le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours ou une activité exercée en tant que salarié d'un établissement de santé vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.

          Lors de sa mobilisation, si l'état de santé du réserviste ne lui permet pas d'assurer les missions susceptibles de lui être confiées, il en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

          II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut également prendre toute disposition utile, notamment demander que le réserviste se soumette à un examen médical ou suspendre le contrat d'engagement.

          III.-Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'Agence nationale de santé publique.

        • Article D3132-4

          Version en vigueur du 24/07/2016 au 27/08/2020Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 27 août 2020

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours.

          II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours.

          Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

          • Article R3132-1

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 2

            I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

            1° Professionnels de santé ;

            2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

            3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

            4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

            II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.

          • Article R3132-3

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.

            Il comporte notamment les mentions suivantes :

            1° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;

            2° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;

            3° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;

            4° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;

            5° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à l'article R. 3132-6 ;

            6° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;

            7° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;

            8° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.

            Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.

            Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.

          • Article R3132-5

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            La conclusion du contrat d'engagement est subordonnée à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des examens médicaux à effectuer ; le médecin peut prescrire des examens complémentaires.

            Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.

            Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.

            Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.

            Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.

            La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.

          • Article R3132-6

            Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

            La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

          • Article R3132-7

            Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

            Le contrat d'engagement peut être suspendu à la demande du réserviste pendant une durée maximale de douze mois.

            Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entraînant la suspension du contrat de travail d'un salarié ou fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer sa profession, prononcée par l'autorité administrative ou juridictionnelle.

          • Article R3132-8

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique :

            1° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;

            2° En cas d'absence de réponse à trois convocations successives sans motif légitime et justifié ;

            3° En cas d'interdiction d'exercer la profession.

        • Article D3133-1

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des personnes sans emploi sont indemnisées par l'Agence nationale de santé publique sur la base d'un barème fixé par le conseil d'administration.

        • Article D3133-2

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article D. 3133-1.

          Une convention est signée entre le réserviste, chacun de ses employeurs et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise les modalités d'indemnisation de l'employeur.

          A l'issue de chaque période d'emploi ou de formation, l'Agence nationale de santé publique fournit au réserviste une attestation de service fait permettant au réserviste de justifier son absence auprès de son employeur.

          A l'appui de cette attestation, l'employeur peut solliciter une indemnisation auprès de l'Agence nationale de santé publique.

          • Article R3133-1

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l' Agence nationale de santé publique.

            Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :

            1° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi, la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ;

            2° Pour les étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études, un pourcentage de la rémunération qui serait perçue par les intéressés s'ils étaient employés par un établissement public de santé au premier échelon de la profession considérée ;

            3° Pour l'indemnisation au titre des sujétions particulières, les montants appliqués dans les établissements publics de santé, notamment pour les gardes et astreintes.

            Le montant de l'indemnisation des retraités ayant cessé d'exercer leur profession est égal au produit du montant prévu pour chaque profession en application du 1° et d'un taux fixé par le conseil dans la limite de 80 %.

          • Article R3133-2

            Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

            Les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement des réservistes au titre des périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

            Les réservistes ont en outre droit, le cas échéant, à des indemnités de mission dans les conditions fixées par la même réglementation, sous réserve, en cas de mission effectuée à l'étranger, de dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux.

            Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement.

            Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la réserve, non couvertes en application des alinéas précédents, peuvent être prises en charge par l'établissement public dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

          • Article R3133-3

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :

            1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ;

            2° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;

            3° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;

            4° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;

            5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l' Agence nationale de santé publique, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.

          • Article R3133-4

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Les sommes dues par l' Agence nationale de santé publique à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.

          • Article R3133-5

            Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

            La convention mentionnée à l'article R. 3133-3 est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à l'article L. 3132-1.

          • Article R3133-6

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Le réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1 dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail peut s'absenter sans autorisation préalable de son employeur dans la limite de durée fixée à l'article L. 3133-3, sous réserve d'un préavis de cinq jours, sauf disposition plus favorable de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2. Le délai part du jour où il en adresse notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un document remis contre récépissé.

            Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.

            Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l' Agence nationale de santé publique. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.

            Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.

            Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article.

          • Article D3134-1

            Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

            Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

            Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.

          • Article D3134-2

            Version en vigueur du 24/07/2016 au 14/03/2020Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 14 mars 2020

            Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

            I.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse au directeur général de l'Agence nationale de santé publique une demande motivée d'appel à la réserve, justifiant l'insuffisance des moyens habituellement disponibles, et précisant l'objectif ainsi que la durée de la mission demandée. Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique vérifie la conformité de la demande au cadre d'emploi de la réserve sanitaire, établit une estimation du coût de la mission demandée et vérifie la disponibilité des réservistes susceptibles d'être mobilisés.

            Si les conditions de mobilisation de la réserve sanitaire sont réunies, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique sélectionne les réservistes volontaires pour la mission, à l'exclusion des professionnels de santé en activité, procède aux affectations individuelles, et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.

            II.-L'agence régionale de santé ou l'agence régionale de santé de zone qui a bénéficié de la mobilisation de la réserve sanitaire rembourse l'Agence nationale de santé publique.

          • Article R3134-1

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 3

            En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.

            La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.

          • Article R3134-2

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à l'article L. 3134-2 affecte les réservistes dans les conditions suivantes :

            1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l' Agence nationale de santé publique les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;

            2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;

            3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.

          • Article R3134-3

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.

          • Article D3134-4

            Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

            Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

            En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.

            Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

            La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.

            La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.

          • Article D3134-5

            Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

            Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

            Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.

            L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.

          • Article D3134-6

            Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

            Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

            Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

            L'Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.

          • Article R3135-1

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

            Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

            L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé " Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ", est notamment chargé :

            1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;

            2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3134-2-1 ;

            3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;

            4° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;

            5° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;

            6° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;

            7° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;

            8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;

            9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs ;

            10° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

            11° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières.

            Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.

              • Article R3135-2

                Version en vigueur du 07/09/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 01 mai 2016

                Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
                Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

                Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

                1° Douze représentants de l'Etat :

                -le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

                -le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

                -le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

                -le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;

                -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;

                -un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;

                -le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

                -le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

                -le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

                -le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;

                -le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

                -le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

                2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :

                a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;

                b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;

                c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.

              • Article R3135-3

                Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016

                Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
                Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

                Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.

                Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

              • Article R3135-4

                Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016

                Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
                Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

                Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.

                Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

              • Article R3135-5

                Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016

                Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
                Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

                Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.

                Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.

              • Article R3135-6

                Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2016

                Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
                Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

                Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

                Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

                Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

                Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.

                Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

                Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.

                Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.

              • Article R3135-7

                Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

                Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
                Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

                Le conseil d'administration délibère sur :

                1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;

                2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;

                3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement et de ses commissions spécialisées ;

                4° Le budget, ainsi que le compte financier ;

                5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

                6° Les conditions de recours à l'emprunt ;

                7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

                8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

                9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;

                10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;

                11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;

                12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;

                13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

                14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;

                15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.

                Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.

                Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.

              • Article R3135-8

                Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2016

                Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
                Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41

                Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai.

                Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.

                Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.

                Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.

                Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 5°, 6°, 10° et 12° sont exécutoires dans les mêmes conditions.

                Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

            • Article R3135-9

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

              Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

              Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

              Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.

              Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.

              Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.

              Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.

              Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ;

              Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.

              Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.

              Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.

            • Article R3135-9-1

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

              Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine.

            • Article D3135-9-2

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

              Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes :

              1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;

              2° Formation spécialisée des professionnels de santé.

              La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.

            • Article D3135-9-3

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

              La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.

              Elle peut notamment :

              1° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;

              2° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;

              3° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;

              4° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;

              5° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
            • Article D3135-9-4

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

              La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.

              Elle peut notamment :

              1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;

              2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;

              3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;

              4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.

            • Article D3135-9-5

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

              Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.

              Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.

              Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R3135-10

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

              L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.

            • Article R3135-12

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

              Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

            • Article R3135-13

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 19/09/2013Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 19 septembre 2013

              Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4

              La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement, pour le compte des autres régimes d'assurance maladie, la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 3135-4. Les modalités de versement sont définies par convention. Le remboursement par les autres régimes de leur quote-part de la contribution intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.

              A défaut de conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, les modalités de versement de la contribution sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Jusqu'à la publication de cet arrêté, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième du montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

          • Article R3211-1

            Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

            Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 1

            I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

            Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier.

            II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités mentionnées au 2° de l'article L. 3211-2-1 ainsi que l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.

            Il précise, s'il y a lieu, les modalités du séjour en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge.


            Le programme ne comporte pas d'indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats d'examens complémentaires.

            Lorsque le programme inclut l'existence d'un traitement médicamenteux, il ne mentionne ni la nature ni le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d'administration et la durée.

            III.-L'élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre recueille l'avis du patient, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le psychiatre lui délivre l'information prévue au II de l'article L. 3211-2-1 et lui indique en particulier que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution de son état de santé et qu'il peut proposer son hospitalisation complète notamment en cas d'une inobservance de ce programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé. La mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient.

            La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.

            Le psychiatre transmet au directeur de l'établissement le programme de soins et les programmes modificatifs lorsqu'ils ont pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient.

            IV.-Lorsque la décision de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le directeur de l'établissement de santé transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, une copie du programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 et du certificat médical prévu au troisième alinéa de l'article L. 3211-2-2. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant les certificats médicaux mentionnés à l'article L. 3211-11 et au I de l'article L. 3213-3.

            Le représentant de l'Etat ou à Paris, le préfet de police est informé de la modification du programme de soins lorsque celle-ci a pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient, afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre un nouvel arrêté. A cet effet, le directeur de l'établissement lui adresse le certificat médical proposant la modification substantielle du programme de soins ainsi que l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

            V.-Les décisions des directeurs d'établissement et les arrêtés préfectoraux décidant ou modifiant la forme de la prise en charge, ainsi que les programmes de soins les accompagnant, sont remis au patient par un membre de l'équipe soignante de l'établissement de santé d'accueil ou de la structure assurant la prise en charge du patient.

          • Article R3211-2

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 2

            Le collège prévu à l'article L. 3211-9 est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement d'accueil du patient.

            Chaque formation du collège est fixée par le directeur ou le représentant légal de l'établissement. Font partie du collège pour chaque patient :

            1° Le psychiatre responsable à titre principal du patient dont la situation est examinée ou, à défaut, un autre psychiatre participant à sa prise en charge ;

            2° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, nommément désigné par le directeur de l'établissement ;

            3° Un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, désigné nommément par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale pour les médecins.

            Le directeur ou le représentant légal de l'établissement inscrit le nom des trois membres dans la convocation.

          • Article R3211-3

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 2

            Le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

          • Article R3211-4

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 2

            En cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service, les membres du collège peuvent participer aux débats au moyen de techniques de communication téléphonique ou audiovisuelle, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations échangées et le respect des exigences prévues au premier alinéa de l'article R. 3213-3.

          • Article R3211-5

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2024

            Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 2

            L'avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de la séance et l'avis pris pour chacun des dossiers. Cet avis, validé par le secrétaire désigné au début de chaque séance, est transmis sans délai au directeur de l'établissement qui, selon les cas, le transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ou au juge des libertés et de la détention.

            Tout membre du collège peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.

          • Article R3211-6

            Version en vigueur du 04/02/2016 au 01/09/2024Version en vigueur du 04 février 2016 au 01 septembre 2024

            Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 1

            Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.

            Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 3211-12 et du II de l'article L. 3211-12-1, le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est réduit afin de garantir le délai de saisine du juge des libertés et de la détention.

            • Article R3211-7

              Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

              La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.

            • Article R3211-8

              Version en vigueur du 01/09/2014 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 septembre 2024

              Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

              Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.

              • Article R3211-10

                Version en vigueur du 01/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 janvier 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance.

                La requête est datée et signée et comporte :

                1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

                2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de son tuteur, de son curateur ou de ses représentants légaux s'il est mineur ;

                3° L'exposé des faits et son objet.

              • Article R3211-11

                Version en vigueur du 01/09/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 31 mai 2021

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :

                1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

                2° Au ministère public ;

                3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;

                4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.

              • Article R3211-12

                Version en vigueur du 01/09/2014 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 septembre 2024

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

                1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

                2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

                3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

                4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

                5° Le cas échéant :

                a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;

                b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

                Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.

              • Article R3211-13

                Version en vigueur du 01/09/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 31 mai 2021

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.

                Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

                1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

                2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;

                3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

                Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.

                La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.

                La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13, telles qu'issues dudit décret, sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014.

              • Article R3211-14

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.

                Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.

                Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

                Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.

              • Article R3211-15

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.

                Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

                Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.

                Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.

                Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

              • Article R3211-16

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

                Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

                Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.

              • Article R3211-17

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

              • Article R3211-18

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

                Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

              • Article R3211-19

                Version en vigueur du 01/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 janvier 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

                Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

                Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 la dernière phrase de l'article R. 3211-19, telle qu'issue du présent décret, est applicable aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014.

              • Article R3211-20

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

                Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

              • Article R3211-21

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.

                Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

              • Article R3211-22

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

                L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

                Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.

                Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.

              • Article R3211-24

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

                Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

              • Article R3211-26

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-4.

                La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.

              • Article R3211-31

                Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
                Création Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

                Le juge statue dans les délais et conditions prévues aux II et IV de l'article L. 3211-12-1. Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

                Le juge entend les personnes présentes ou leur représentant qui ont été destinataires de l'avis prévu à l'article R. 3211-29. Le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques est entendu s'il souhaite s'exprimer.

                Le juge entend la personne hospitalisée dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d'office.

                Les parties peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.

                Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
              • Article R3211-27

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12.


                Aux termes de l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 3211-27 dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.

              • Article R3211-28

                Version en vigueur du 01/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 janvier 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.

                Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.

              • Article R3211-29

                Version en vigueur du 01/09/2014 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 31 mai 2021

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 les dispositions relatives aux informations que doit contenir l'avis d'audience de l'article R. 3211-29, telles qu'issues du présent décret, sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014.

              • Article R3211-30

                Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

                Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

                L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

              • Article R3211-33

                Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
                Création Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1

                Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent selon les modalités et conditions définies aux articles R. 3211-18 à R. 3211-22.

                Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à application du deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-1.

                La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.

        • Article R3212-1

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 3

          La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :

          1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;

          2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;

          3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;

          4° La date ;

          5° La signature.

          Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.

        • Article R3212-2

          Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

          Création Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 2

          L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation.
        • Article R3213-1

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 4

          Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.

        • Article R3213-2

          Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

          Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 3

          I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.

          II.-Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.

          III.-Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis.

        • Article R3213-3

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 4

          Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.

          Lorsqu'ils concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

          • Article R3214-1

            Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010

            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            L'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à l'article L. 3214-1 prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans leur consentement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires se trouvant sur un territoire défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.

            Dans le cas d'une hospitalisation avec consentement, l'admission est prononcée par le directeur de l'établissement de santé de l'unité spécialement aménagée de rattachement, après avis du médecin de cette unité.

            Dans le cas d'une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l'article L. 3214-3, le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation de la personne détenue décide de son hospitalisation. Lorsque l'unité spécialement aménagée est située dans un autre département que celui de l'établissement pénitentiaire d'origine, le préfet de ce département prend un arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité.
          • Article R3214-2

            Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010

            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein de l'unité spécialement aménagée la plus proche.

            Il en est de même lorsque deux personnes détenues ne doivent pas être hospitalisées dans la même unité pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe le directeur de l'établissement de santé et le médecin à l'origine de la dernière demande d'hospitalisation, afin que ce dernier sollicite le responsable de l'unité la plus proche.

            Les hospitalisations sont prononcées selon les modalités mentionnées à l'article précédent, selon qu'elles interviennent avec ou sans consentement.
          • Article R3214-3

            Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010

            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Les modalités d'admission et de séjour des personnes détenues dans les unités spécialement aménagées ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité sont précisées par une convention signée par le directeur de l'établissement de santé, le chef de l'établissement pénitentiaire auquel les personnels pénitentiaires affectés à l'unité spécialement aménagée sont rattachés, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le préfet du département du siège de l'établissement de santé.

            Cette convention est établie par référence à une convention type élaborée conjointement par les ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.
          • Article R3214-4

            Version en vigueur depuis le 20/05/2010Version en vigueur depuis le 20 mai 2010

            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            La répartition, entre l'Etat et les établissements de santé, des dépenses d'investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de la santé.


            • Article R3214-5

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins.

              L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments nécessaires à l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.

              L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité spécialement aménagée, des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées.
            • Article R3214-6

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de détenus ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité spécialement aménagée et sont communiquées par le chef d'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de santé qui veille à leur exécution.
            • Article R3214-7

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Aucun agent exerçant dans les unités spécialement aménagées ne peut se charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission.

              Les personnels intervenant dans l'unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d'entrée et de sortie de la personne détenue ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de l'unité spécialement aménagée. Sous réserve du respect de ces exigences de sécurité et dans le respect des règles déontologiques, le médecin peut communiquer des informations relatives à la santé du patient détenu hospitalisé à sa famille, à ses proches ou à la personne de confiance qu'il a désignée.
            • Article R3214-8

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité spécialement aménagée ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.

              Toutefois, le personnel pénitentiaire n'a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.
            • Article R3214-9

              Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 17

              Un dispositif de vidéoprotection est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins. La demande d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement avec le chef d'établissement pénitentiaire. La convention mentionnée à l'article R. 3214-3 précise les modalités d'application du premier alinéa de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996, lesquelles sont jointes au dossier de la demande d'autorisation.
            • Article R3214-10

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.

              Le personnel pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l'unité, tient un registre sur lequel sont inscrits les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires de leur entrée et de leur sortie.
            • Article R3214-11

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009.
            • Article R3214-12

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité spécialement aménagée sont effectués par le personnel pénitentiaire.

              Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité spécialement aménagée est décidée avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.
            • Article R3214-13

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que, s'il s'agit d'un prévenu, le magistrat saisi du dossier de l'information et, s'il s'agit d'un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.
            • Article R3214-14

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à l'ordre ou à la sécurité de l'unité spécialement aménagée.

              Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel pénitentiaire présent dans l'unité spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.
            • Article R3214-15

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Si l'incident concerne un prévenu, le chef d'établissement pénitentiaire informe également le magistrat saisi du dossier de l'information et si l'incident concerne un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.

              Si l'incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l'autorité militaire est avisée par le chef d'établissement pénitentiaire.
            • Article R3214-16

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.
            • Article R3214-17

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Les personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée restent soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.

              Le chef d'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.

              Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois après les faits ni pendant l'hospitalisation.

              Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité de consultation et de soins ambulatoires et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.
            • Article R3214-18

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Les personnes détenues hospitalisées dans une unité spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

              Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.

              Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.
            • Article R3214-20

              Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

              Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
              Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

              Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le code de procédure pénale.

              La convention prévue à l'article R. 3214-3 prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.
          • Article R3214-21

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. Si l'état de santé de la personne intéressée l'exige, et sur prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le personnel hospitalier de l'établissement de santé siège de l'unité.

            Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l'établissement de santé siège de l'unité. La personne détenue est accompagnée par le personnel soignant de l'établissement de santé et escortée par le personnel pénitentiaire.

            Le transport de l'unité spécialement aménagée à l'établissement pénitentiaire d'une personne détenue, hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l'administration pénitentiaire. La personne détenue est accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant.

            En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire, qu'il s'agisse d'un transport vers l'unité spécialement aménagée ou d'un retour vers un établissement pénitentiaire.

            A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
          • Article R3214-22

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est assuré sur prescription médicale par l'établissement de santé siège de l'unité, au moyen d'un véhicule sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire.

            Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions.

            En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des personnes détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire.

            A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

            Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde des personnes détenues en cas d'hospitalisation somatique s'appliquent.
          • Article R3214-23

            Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 mai 2022

            Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 9
            Création Décret n°2010-507 du 18 mai 2010 - art. 1

            Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R3221-1

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/06/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

            Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-4 sont appelés :

            1° Secteurs de psychiatrie générale lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de seize ans ;

            2° Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale ;

            3° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.

          • Article R3221-3

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

            La prévention, le diagnostic les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :

            1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;

            2° A la résidence des patients ;

            3° Dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;

            4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;

            5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.

            Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.

          • Article R3221-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 98

            Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre I de la partie VI.

          • Article R3221-5

            Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

            Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement de santé dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2° de l'article L. 6111-1-2. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.

            Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-4 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement.

            Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.

          • Article R3221-7

            Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
            Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

            Il est créé au sein de chaque région une commission régionale de concertation en santé mentale chargée de contribuer à la définition, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique de santé mentale définie, notamment, par le schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1.

            A cet effet, la commission peut formuler toute proposition relative :

            1° A l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du schéma régional d'organisation sanitaire ;

            2° Au développement des réseaux de santé prévus par l'article L. 6321-1 et aux modalités de coopération entre les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

            3° A l'organisation des actions de formation destinées aux personnes participant aux actions mentionnées à l'article L. 3221-1.

            La conférence régionale de santé est informée chaque année des travaux menés par la commission régionale de concertation en santé mentale.

          • Article R3221-8

            Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
            Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007

            La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

            1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leurs représentants ;

            2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

            3° Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin-conseil régional ou leurs représentants ;

            4° Le président du conseil régional ou son représentant ;

            5° Le président du conseil général de chacun des départements composant la région ou son représentant ;

            6° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;

            7° Trois à six représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie dans la région ;

            8° Trois à six représentants de commission médicale d'établissement public de santé et de conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer dans la région l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

            9° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales ;

            10° Trois à six psychiatres exerçant dans des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

            11° Un à trois médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées et participant à la lutte contre les maladies mentales ;

            12° Trois à six représentants des professionnels non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

            13° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

            14° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;

            15° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

            16° Deux personnalités qualifiées.

            Les membres mentionnés au 7° à 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans la région.

            Les membres mentionnés au 15° et au 16° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant dans la région proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau régional ou, à défaut, national.

          • Article R3221-9

            Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
            Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

            Le mandat des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.

            La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à effectuer.

            La liste des membres de la commission ainsi composée est dressée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

            Le mandat des membres s'exerce à titre gratuit.

            Les frais d'organisation et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.

          • Article R3221-10

            Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
            Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

            La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. En outre, elle est réunie à la demande écrite de la moitié des membres de la commission.

            L'ordre du jour est fixé par le président.

            Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.

          • Article R3221-11

            Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 avril 2010

            Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 107
            Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005

            Pour l'exercice de ses missions, la commission peut constituer en son sein des commissions thématiques réunissant tout ou partie des membres mentionnés à l'article R. 3221-8. Ces commissions peuvent faire appel, pour participer à leurs travaux, en tant que de besoin, à toute personne dont le concours apparaît souhaitable. Les conclusions de leurs travaux sont présentées à la commission au cours de l'une de ses réunions annuelles.

          • Article R3221-12

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

            Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.

            Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

            Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.

          • Article R3221-13

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

            Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.

            Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-12 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.

          • Article R3221-15

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

            Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.

          • Article R3221-17

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 99

            La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.

            Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.

            Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.

          • Article R3222-1

            Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

            Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

            Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
          • Article R3222-2

            Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

            Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

            I.-Préalablement à l'admission d'un patient en unité pour malades difficiles, les psychiatres exerçant dans cette unité peuvent se rendre dans l'établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé pour l'examiner.

            II.-L'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Dans l'objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le lieu de l'hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Une copie de l'arrêté est transmise au préfet du département dans lequel se situe l'établissement de rattachement de l'unité pour malades difficiles qui reçoit le patient.

            L'information du patient concernant la décision mentionnée à l'alinéa précédent est mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 3211-3.

            III.-Le préfet prend sa décision au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :

            1° Un certificat médical détaillé, établi par le psychiatre de l'établissement demandant l'admission, précisant les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;

            2° L'accord d'un psychiatre de l'unité pour malades difficiles ;

            3° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.

            IV.-En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir la commission du suivi médical prévue à l'article R. 3222-4, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais.

            V.-L'établissement de santé dans lequel était hospitalisé le patient ayant fait l'objet de la demande d'admission dans l'unité pour malades difficiles organise, à la sortie du patient de l'unité, les conditions de la poursuite des soins sans consentement lorsqu'elle est décidée conformément à l'article R. 3222-6, que les soins soient dispensés en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité.

          • Article R3222-3

            Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

            Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

            L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le personnel de l'établissement accueillant le patient sortant d'unité pour malades difficiles.
          • Article R3222-4

            Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

            Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

            Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé :

            1° Un médecin représentant l'agence régionale de santé ;

            2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour malades difficiles.

            Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. La commission élit son président en son sein. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

          • Article R3222-5

            Version en vigueur du 04/02/2016 au 31/05/2021Version en vigueur du 04 février 2016 au 31 mai 2021

            Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

            La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.

            Elle peut, en outre, être saisie :

            1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;

            2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;

            3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;

            4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;

            5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;

            6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;

            7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;

            8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.

          • Article R3222-6

            Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

            Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

            Lorsque la commission du suivi médical prévue à l'article R. 3222-4, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, constate que les conditions mentionnées à l'article R. 3222-1 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'unité pour malades difficiles et informe de sa décision le préfet ayant pris l'arrêté initial d'admission dans cette unité ainsi que l'établissement de santé qui avait demandé l'admission du patient. La sortie peut être décidée sous forme :

            1° D'une levée de la mesure de soins sans consentement ; ou

            2° De la poursuite des soins sans consentement soit dans l'établissement de santé où le patient se trouvait lors de la décision d'admission en unité pour malades difficiles, soit dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1.

            L'établissement de santé qui a demandé l'admission du patient organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité. L'établissement désigné par l'arrêté préfectoral accueille le patient dans un délai maximal de vingt jours.

            Lorsque le préfet prononce, sous la forme prévue au 1°, la sortie de l'unité pour malades difficiles d'une personne détenue, le retour de cette dernière en détention ou en unité hospitalière spécialement aménagée est organisé à bref délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du présent livre.

          • Article R3222-7

            Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

            Modifié par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4

            La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de sa visite à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au procureur de la République compétent.
          • Article R3222-8

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

            Abrogé par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4
            Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

            La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles à tout moment qu'elle juge utile et au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de cette visite à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet du département et, à Paris, au préfet de police, et au procureur de la République.

          • Article R3222-9

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 04/02/2016Version en vigueur du 01 août 2011 au 04 février 2016

            Abrogé par Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4
            Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

            La durée minimale d'hospitalisation dont la personne a déjà fait l'objet dans une unité pour malades difficiles, prévue au 2° du II de l'article L. 3211-12, au deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1 et au 2° de l'article L. 3213-8, est fixée à un an.

            Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité pour malades difficiles.
        • Article R3223-1

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

          Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :

          1° Désigne les membres de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ;

          2° Arrête la liste des membres de la commission.

        • Article R3223-2

          Version en vigueur depuis le 21/07/2006Version en vigueur depuis le 21 juillet 2006

          Modifié par Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 - art. 3 () JORF 21 juillet 2006

          Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.

          En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

          Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

        • Article R3223-3

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

          En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.

        • Article R3223-4

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

          La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.

          En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

          Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande de soins psychiatriques, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.

        • Article R3223-5

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

          Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.

        • Article R3223-6

          Version en vigueur du 01/08/2011 au 03/05/2021Version en vigueur du 01 août 2011 au 03 mai 2021

          Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

          La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

          Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

          Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.

        • Article R3223-8

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

          I.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète :

          1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1 ;

          2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

          II.-Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.

          III.-Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet.

        • Article R3223-9

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

          Lorsque la commission, en application de l'article L. 3212-9, requiert la levée de la mesure de soins psychiatriques, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur l'informe de la date de levée de la mesure.

        • Article R3223-11

          Version en vigueur du 01/08/2011 au 03/05/2021Version en vigueur du 01 août 2011 au 03 mai 2021

          Création Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

          Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 comporte les éléments suivants :

          1° Les statistiques d'activité de la commission, présentées sous la forme d'un tableau conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, accompagnées de toute remarque ou observation que la commission juge utiles sur ces données ;

          2° Le bilan de l'utilisation de la procédure applicable en cas de péril imminent pour la santé de la personne prévue au 2° du II de l'article L. 3212-1 et de la procédure applicable en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévue à l'article L. 3212-3 ;

          3° Une synthèse des conclusions de la commission sur les réclamations qu'elle a reçues et sur les constatations qu'elle a opérées lors de la visite d'établissements, notamment en ce qui concerne la tenue des registres et le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, ainsi que le nombre de malades entendus.

          Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année suivante aux autorités mentionnées au 6° de l'article L. 3223-1.

        • Article D3232-1

          Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011

          Création Décret n°2011-614 du 30 mai 2011 - art. 1

          Les campagnes d'information mentionnées à l'article L. 3232-3 s'entendent des communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandations nutritionnelles présentées au public comme s'inscrivant dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids.
        • Article D3232-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
        • Article D3232-3

          Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-980 du 19 juillet 2016 - art. 3

          L' Agence nationale de santé publique peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :

          1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;

          2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;

          3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.

          Elle peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.

        • Article D3232-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'ANSP”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet.

          L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Agence nationale de santé publique au plus tard un mois avant sa date d'expiration.

        • Article D3232-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l' Agence nationale de santé publique peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.
        • Article D3232-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Les campagnes menées par l' Agence nationale de santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
        • Article R3232-7

          Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

          Création Décret n°2016-980 du 19 juillet 2016 - art. 1

          La forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée en application de l'article L. 3232-8 consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'agroalimentaire, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté respecte les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

          II.-L'engagement des fabricants et des distributeurs dans la démarche volontaire d'utiliser la forme de présentation complémentaire recommandée mentionnée au I porte sur l'ensemble des catégories de denrées alimentaires qu'ils mettent sur le marché sous leurs propres marques, dans le respect du champ d'application de la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 précité.

          • Article R3311-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

            Les centres de cure ambulatoire en alcoologie assurent le diagnostic, l'orientation et la prise en charge thérapeutique des personnes définies à l'article L. 3311-2 ainsi que l'accompagnement social de ces personnes et de leur famille.

          • Article R3311-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

            Les centres peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de lutte contre l'alcoolisme organisées par des personnes morales de droit public ou privé.

          • Article R3311-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

            Le personnel des centres est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

          • Article R3311-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

            Chaque centre élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation et d'évaluation des actions entreprises.

            Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé sur demande du préfet.

          • Article R3311-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

            Les centres rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

          • Article R3311-7

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

            La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.

            Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

            Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.

            La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.

          • Article R3311-8

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

            En application du 7° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R3322-1

          Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011

          Création Décret n°2011-613 du 30 mai 2011 - art. 1

          Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.
        • Article R3322-2

          Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 septembre 2022

          Création Décret n°2011-613 du 30 mai 2011 - art. 1

          La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet.

          Elle comporte les éléments suivants :

          1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

          2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

          3° L'objet de la manifestation ;

          4° Le nombre de personnes attendues ;

          5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

          6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

          7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

          8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ;

          9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation.

          Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des communes où la manifestation a lieu.
        • Article R3322-4

          Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 septembre 2022

          Création Décret n°2011-613 du 30 mai 2011 - art. 1

          La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.

          Elle comporte les éléments suivants :

          1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

          2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

          3° L'objet de la manifestation ;

          4° Le nombre de personnes attendues ;

          5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

          6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

          7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

          8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.
        • Article R3322-5

          Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 septembre 2022

          Création Décret n°2011-613 du 30 mai 2011 - art. 1

          L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le représentant de l'Etat dans le département et à Paris par le préfet de police, qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation.

          L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande.

          L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme.
          • Article R3323-1

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            La propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que :

            - le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ;

            - les autres jours, entre 0 heure et 17 heures.

          • Article R3323-2

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :

            1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ;

            2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;

            3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.

          • Article R3323-3

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.

            Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.

            Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.

          • Article R3323-4

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.

            Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.

            La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R3332-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Transféré par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

            Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.

          • Article R3332-2

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.

            S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.

          • Article R3332-3

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.

          • Article R3332-4-1

            Version en vigueur du 01/06/2013 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 juin 2013 au 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 - art. 2

            A l'issue de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis d'exploitation ", conforme à un modèle normalisé. Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le cadre mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 et dans le cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

            Pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme ayant suivi la formation adaptée aux conditions spécifiques de leur activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3332-7, l'organisme agréé délivre l'attestation précitée revêtue de la mention : " loueur de chambres d'hôtes ". Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le seul cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

            A l'issue de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis de vente de boissons alcooliques la nuit ", conforme à un modèle normalisé.

            Les attestations mentionnées aux alinéas précédents comportent les informations suivantes :

            1° Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ;

            2° Le numéro d'enregistrement du permis et sa date d'expiration ;

            3° Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ;

            4° Le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme agréé délivrant le permis ;

            5° La signature et le cachet de l'organisme précité ;

            6° La référence de l'arrêté portant agrément de l'organisme.

            L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside.

            Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire.

          • Article R3332-5

            Version en vigueur depuis le 25/07/2011Version en vigueur depuis le 25 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-869 du 22 juillet 2011 - art. 4

            L'agrément est accordé au vu de la vérification :

            -de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 le programme de formation est actualisé à chaque évolution de la législation et de la réglementation. Ce programme inclut une explication de la réglementation préfectorale ou municipale applicable au plan local en matière d'horaires d'ouverture des débits de boissons ou d'interdiction de vente de boissons alcooliques ;

            -de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 l'organisme comprend une équipe pédagogique spécialisée permanente qui inclut au moins un formateur titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou, s'agissant de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou du niveau immédiatement inférieur et un formateur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en relation directe avec la clientèle dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants ou discothèques pour la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, ou dans le secteur du commerce de l'épicerie ou caviste pour la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article ;

            -de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.

          • Article R3332-6

            Version en vigueur du 25/07/2011 au 30/01/2020Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 30 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2011-869 du 22 juillet 2011 - art. 5

            Les demandes d'agrément comportent :

            - le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;

            - l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;

            - un formulaire par lequel l'organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l'alcool ou du tabac ;

            - l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;

            - le programme de formation prévu par l'organisme ;

            - l'effectif prévu pour chaque session de formation ;

            - le module détaillé de la formation ;

            - les outils pédagogiques ;

            - les supports remis aux participants ;

            - le prix demandé à chaque participant ;

            - le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an.

            La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.

          • Article R3332-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

            Modifié par Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 - art. 3

            I.-Le programme de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 pour la délivrance d'un permis d'exploitation est constitué d'enseignements d'une durée minimale de vingt heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne comportent aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques ou de produits du tabac.

            Par dérogation au premier alinéa, si l'intéressé justifie, à la date de l'ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert d'une expérience professionnelle de dix ans en qualité d'exploitant, la formation est d'une durée minimale de six heures.

            La formation, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 3332-1-1, adaptée aux conditions spécifiques de l'activité des personnes qui offrent à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes, est constituée d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée.

            La formation dispensée pour la mise à jour des connaissances prévue au huitième alinéa de l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation est d'une durée minimale de six heures.

            Ces formations comportent une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.

            Le programme et l'organisation de ces formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.

            II.-Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances mentionnées aux deuxième et huitième alinéas de l'article L. 3332-1-1 est constitué d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques et des produits du tabac.

            Ce programme comporte une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et à la vente à distance, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.

            Le programme et l'organisation des formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.

          • Article R3332-8

            Version en vigueur du 01/06/2013 au 30/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2013 au 30 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 - art. 4

            L'organisme de formation agréé transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

            1° La liste par département des centres de formation ;

            2° Le nombre de sessions organisées ;

            3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;

            4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.

          • Article R3332-9

            Version en vigueur du 01/06/2013 au 30/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2013 au 30 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 - art. 5

            Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département ont accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.

            Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5, le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ou à l'article R. 3332-8 ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur après que celui-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations.

          • Article D3332-10

            Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 13

            Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé au sens du chapitre 1er, titre Ier, livre III du code du tourisme ou d'un terrain de camping et caravanage classé au sens du chapitre 2, titre III, livre III du code du tourisme, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur la voie publique et qu'aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article D3335-1

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Pour l'application de l'article L. 3335-2, le préfet établit des zones de protection dans les conditions fixées à la présente section.

            Ces zones peuvent être différentes de celles qu'il détermine en application du dernier alinéa de l'article L. 3335-1.

          • Article D3335-2

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            L'étendue des zones prévues autour des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2 peut varier selon la nature des établissements à protéger et selon l'importance de la commune où ils sont installés.

          • Article D3335-3

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultant notamment du nombre des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2, des dérogations aux arrêtés préfectoraux intervenus en application de l'article L. 3335-2 peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne l'étendue des zones de protection.

          • Article R3335-4

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
            Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

            Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 3335-2 ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant à la fois des dispositions de la présente section et du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article R3335-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

            En vue de la fixation de l'indemnité prévue à l'article L. 3335-5, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 3335-2 ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur régional des douanes territorialement compétent. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons.

            Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3335-2, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint présentent leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle fait l'objet d'une publication à la charge de l'Etat.

          • Article R3335-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

            La publicité prévue à l'article R. 3335-5 résulte de l'affichage par le maire de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé.

            Le directeur régional des douanes fait procéder à une insertion dans l'un des journaux publiés dans le département.

          • Article R3335-7

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
            Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

            Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à l'article L. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article R3335-8

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

            Faute d'une notification des offres dans les trois mois qui suivent la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut mettre le directeur régional des douanes en demeure de procéder à cette formalité.

          • Article R3335-9

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

            A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur régional des douanes, soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article R. 3335-8.

          • Article R3335-10

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

            Le juge fixe le montant de l'indemnité d'après la valeur du débit de boissons au jour de sa décision, sans qu'il soit tenu compte des modifications survenues dans l'état de ce débit postérieurement au dépôt de la demande d'indemnité.

            Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions ou agrandissements, travaux de modernisation, installations diverses, acquisitions de marchandises, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité plus élevée.

            Si la demande est présentée par l'exploitant, les améliorations sont présumées avoir été faites à cette fin lorsqu'elles ont été opérées postérieurement à la publication des arrêtés préfectoraux délimitant les zones de protection en application de l'article L. 3335-2 et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande d'indemnité.

            Le juge tient compte également, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.

            Les administrations financières compétentes fournissent au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.

          • Article R3335-11

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
            Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

            En dehors des hypothèses prévues à l'article L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.

          • Article R3335-12

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

            Si l'indemnité fixée à l'amiable entre le directeur régional des douanes et l'exploitant est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le débit de boissons supprimé, les créanciers bénéficiaires d'une telle inscription peuvent seulement exiger que l'indemnité soit fixée par le juge.

            Il en est de même des créanciers chirographaires qui, dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la publicité opérée conformément à l'article R. 3335-6, ont notifié l'existence de leurs créances au directeur régional des douanes. Cette notification énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.

            A cet effet, le directeur régional des douanes notifie aux créanciers inscrits ou révélés comme il est dit à l'alinéa qui précède, au domicile élu par eux, l'accord amiable intervenu sur l'indemnité, chaque fois que cette indemnité n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant total des créances.

            Faute d'avoir fait connaître leur intention au directeur régional des douanes dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.

          • Article R3335-13

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

            L'indemnité est payée par un comptable de la direction régionale des douanes, à la diligence du directeur régional des douanes, dans les formes et conditions établies par les articles L. 141-6 et suivants du code de commerce. Les publications sont à la charge de l'Etat. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue à l'article L. 141-19 de ce code.

          • Article R3335-14

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

            Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3335-2, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.

          • Article R3335-15

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11, le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.

          • Article D3335-16

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.

            Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.

            Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.

          • Article D3335-17

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.

            Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation.

          • Article D3335-18

            Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

            Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

            Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.

            L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires
        • Article R3342-1

          Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1329 du 6 octobre 2016 - art. 1

          Les objets visés par l'article L. 3342-1 sont les jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à la consommation excessive d'alcool par un mineur.

          • Article R3351-1

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait pour les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants de mettre en vente ou d'offrir, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le livre III de la présente partie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

          • Article R3351-2

            Version en vigueur depuis le 09/05/2010Version en vigueur depuis le 09 mai 2010

            Modifié par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 1

            Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3323-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Le fait pour un débitant de boissons de ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-1, pendant la période restreinte prévue au dernier alinéa du même article durant laquelle il propose des boissons alcooliques à prix réduit, est puni de la même peine.

            Le fait pour ce débitant de ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l'offre de boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques est puni de la même peine.

          • Article R3352-1

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

          • Article R3352-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

          • Article R3352-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 (V)

            Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit :

            " Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
            La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "

          • Article R3353-1

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

          • Article R3353-2

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

          • Article R3353-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, le fait pour un débitant de boissons :

            1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 ;

            2° D'apposer, sans autorisation, des affiches d'un autre modèle que celui déterminé dans les conditions de l'article L. 3341-2.

          • Article R3353-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

            Le fait de détruire ou de lacérer l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

          • Article R3353-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

            Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Est puni des mêmes peines le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place, de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.

          • Article R3353-5-1

            Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

            Création Décret n°2007-794 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté.

          • Article R3353-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

            Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

            Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

            La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          • Article R3353-7

            Version en vigueur depuis le 09/05/2010Version en vigueur depuis le 09 mai 2010

            Modifié par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

            I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons :

            1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ;

            2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article.

            II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.

          • Article R3353-8

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

          • Article R3353-9

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant. S'il rapporte cette preuve, aucune peine ne lui est applicable.

          • Article R3354-1

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 3354-1 et à l'article L. 234-5 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre, sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré.

            Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 234-4 du code de la route.

          • Article R3354-2

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la ou les victimes.

            S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande du ou des auteurs présumés ou de la ou des victimes, sur leur propre personne.

          • Article R3354-3

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Les vérifications comportent les opérations suivantes :

            1° Examen clinique médical avec prise de sang ;

            2° Analyse du sang ;

            3° Interprétation médicale des résultats recueillis.

            Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article R. 3354-4.

          • Article R3354-4

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            L'officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie.

            En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.

          • Article R3354-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/06/2024Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 juin 2024

            L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire.

          • Article R3354-6

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.

            S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.

          • Article R3354-7

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/06/2024Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 juin 2024

            Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.

          • Article R3354-8

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.

          • Article R3354-9

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical dite fiche B, que le médecin remet à l'officier ou à l'agent de la police judiciaire.

          • Article R3354-10

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R. 3354-5, au deuxième alinéa de l'article R. 3354-7, aux articles R. 3354-8 et R. 3354-9, soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.

            Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R3354-11

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 101

            Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de la police judiciaire adresse :

            1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;

            2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

            Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur une fiche d'analyse de sang dite fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel, à l'intéressé, au procureur de la République du lieu du crime ou du délit. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

          • Article R3354-12

            Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

            Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :

            1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement de santé ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;

            2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

            Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au préfet et au procureur de la République du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

          • Article R3354-13

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R3354-14

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.

            Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé et en communique les résultats à l'intéressé, au procureur de la République du lieu de l'infraction ou de l'accident, ainsi qu'à l'autorité qui l'a saisi. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.

            Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 et désigné par l'autorité judiciaire.

          • Article R3354-15

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Un médecin expert est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.

            Après avoir pris connaissance des fiches A, B et C, il établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.

          • Article R3354-16

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches A, B et C, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.

            Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise au médecin inspecteur de santé publique du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.

            L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.

          • Article R3354-17

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mars 2017

            Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et au 1° de l'article R. 117 du code de procédure pénale.

            Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 3354-11 à R. 3354-14 sont fixés conformément au 4° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.

            Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 3354-15 sont calculés en application du 1° de l'article R. 117 du code de procédure pénale.

          • Article R3354-18

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Les dépenses mentionnées à l'article R. 3354-17 sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

            Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.

          • Article R3354-19

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modèles des fiches A, B et C.

          • Article R3354-20

            Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 27

            Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 3354-13 et R. 3354-14 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 3354-15.

            L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

            Lorsqu'un militaire a commis une infraction mentionnée à l'article L. 3354-1 dans le service ainsi que dans les enceintes militaires, sans qu'une personne civile puisse être mise en cause, les opérations définies aux articles R. 3354-11 à R. 3354-16 peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre de la défense. Il est nommé dans le ressort de chaque zone terre ou de chaque arrondissement maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.

            Les dispositions de l'article R. 3354-17 ne sont pas applicables dans ce cas.

          • Article R3354-21

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 3354-7.

          • Article R3354-22

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le non-respect des interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R3355-1

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L. 3355-5 sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.

          • Article D3411-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

            Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage :

            1° L'accueil, l'information, l'évaluation médicale, psychologique et sociale et l'orientation de la personne ou de son entourage ;

            Dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations de proximité en vue d'assurer le repérage précoce des usages nocifs.

            2° La réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives ;

            3° La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, les prestations de soins, l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

            Les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés.

            Ils peuvent également prendre en charge des personnes présentant des addictions sans substances.

          • Article D3411-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

            Les centres peuvent spécialiser leur activité de prise en charge en direction de personnes consommant des substances psychoactives illicites ou de l'alcool.

            Dans ce cas, ils ne sont tenus de remplir les missions mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 3411-1 que pour les personnes qu'ils prennent en charge, y compris pour leurs consommations associées.

          • Article D3411-5

            Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

            Création Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

            Le directeur ou le responsable du centre a la responsabilité générale du fonctionnement du centre. Il assure, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs.

            La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.

          • Article D3411-6

            Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

            Les établissements expérimentaux au sens du 12° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dénommés communautés thérapeutiques, peuvent être autorisés en tant que centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

            Dans ce cas, les centres ne sont pas tenus d'assurer la prescription de traitement de substitution mentionnée au 3° de l'article D. 3411-1.

          • Article D3411-8

            Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

            Les centres peuvent participer à des actions de prévention, de formation, de recherche en matière de pratiques addictives. Ils peuvent également les mettre en oeuvre. Lorsque ces actions sont organisées par des personnes morales, celles-ci rémunèrent l'intervention du centre.

          • Article D3411-9

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 102

            Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article D3411-10

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 102

            Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

            Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence parmi les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7.

            • Article R3411-5

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1

              Le centre s'assure les services d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire. La composition minimale ainsi que les qualifications des personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

            • Article D3411-10

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1

              Lorsqu'un centre est géré par un établissement public de santé, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 3411-5 est effectuée par un pharmacien de cet établissement public.

              Dans le cas où le centre est une association, cette délivrance de médicaments est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens et ayant passé convention avec le centre.

              A défaut de pharmacien, le préfet autorise, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, un médecin du centre à assurer la gestion du stock des médicaments correspondant aux missions du centre et à les délivrer directement.

              Ces médicaments sont enfermés dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou du médecin précités. Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.

          • Article D3411-11

            Version en vigueur depuis le 14/03/2014Version en vigueur depuis le 14 mars 2014

            Création Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

            Le Comité interministériel de lutte contre les drogues et les conduites addictives prépare les décisions du Gouvernement, sur le plan national et international, en ce qui concerne la lutte contre, d'une part, la production, la transformation, le transport, la revente des produits stupéfiants et les transactions financières qui s'y rapportent, et, d'autre part, la consommation de ces produits.

            A cette fin, il favorise la prévention, les soins, l'insertion sociale, l'information, la recherche, la coopération internationale et la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie.

            En outre, ce comité contribue à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans le domaine de la prévention, de la prise en charge, de l'éducation et de l'information en matière de dépendances dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques.

          • Article D3411-12

            Version en vigueur depuis le 14/03/2014Version en vigueur depuis le 14 mars 2014

            Création Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

            Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre :

            1° Le ministre des affaires étrangères ;

            2° Le ministre chargé des affaires européennes ;

            3° Le ministre chargé des affaires sociales ;

            4° Le ministre chargé de l'agriculture ;

            5° Le ministre chargé du budget ;

            6° Le ministre chargé de la coopération ;

            7° Le ministre chargé de la culture ;

            8° Le ministre de la défense ;

            9° Le ministre de l'économie et des finances ;

            10° Le ministre chargé de l'éducation ;

            11° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            12° Le ministre chargé de l'industrie ;

            13° Le ministre de l'intérieur ;

            14° Le ministre chargé de la jeunesse ;

            15° Le ministre de la justice ;

            16° Le ministre chargé de l'outre-mer ;

            17° Le ministre chargé de la recherche ;

            18° Le ministre chargé de la santé ;

            19° Le ministre chargé des sports ;

            20° Le ministre chargé des transports ;

            21° Le ministre chargé du travail ;

            22° Le ministre chargé de la ville.

            D'autres ministres peuvent être appelés à siéger à ce comité, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

            Le Premier ministre peut confier la présidence du comité interministériel au ministre de l'intérieur lorsque ce comité examine des questions relatives à la lutte contre le trafic de drogue.

            Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

          • Article D3411-13

            Version en vigueur depuis le 14/03/2014Version en vigueur depuis le 14 mars 2014

            Création Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

            Une mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, placée sous l'autorité du Premier ministre, anime et coordonne les actions de l'Etat en matière de lutte contre l'usage nocif des substances psychoactives et les conduites addictives, tant dans le champ de la réduction de l'offre que dans celui de la réduction de la demande.

            A ce titre, elle intervient en particulier dans les domaines de l'observation, de l'information et de la prévention, de la prise en charge et de la réduction des risques sanitaires et des dommages sociaux, de la lutte contre les trafics, de la recherche et de la formation.

            En lien avec le secrétariat général des affaires européennes et le ministère des affaires étrangères, elle contribue à l'élaboration de la position française en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives dans les instances européennes et internationales.

            La mission prépare les délibérations du comité interministériel et veille à leur exécution.

          • Article D3411-14

            Version en vigueur depuis le 14/03/2014Version en vigueur depuis le 14 mars 2014

            Création Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

            Le président de la mission est nommé par décret. Il est assisté d'un délégué nommé, sur sa proposition, par arrêté du Premier ministre.

            Le président de la mission est rapporteur général du comité interministériel. Le délégué assiste également aux réunions de celui-ci.

          • Pour l'exercice de ses attributions, le président de la mission dispose d'un comité permanent, dont il assure la présidence et qui comprend un ou plusieurs représentants de chacun des ministres mentionnés à l'article D. 3411-12.

            D'autres ministres peuvent être appelés à s'y faire représenter, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

            Le comité permanent se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

          • Article D3411-16

            Version en vigueur depuis le 14/03/2014Version en vigueur depuis le 14 mars 2014

            Création Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

            La mission bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels ou établissements publics.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R3413-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 103

            Une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d'injonction thérapeutique en application de l'article L. 3413-1 est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel. Elle est révisée annuellement.
          • Article R3413-2

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 mai 2019

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 103

            Peuvent être inscrits sur la liste départementale, à leur demande ou avec leur accord, les médecins :

            1° Inscrits à un tableau de l'ordre ou, après autorisation du ministre de la défense, appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, depuis au moins trois ans ;

            2° N'ayant pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

            Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé, par un moyen de télécommunication sécurisé.

            3° N'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive d'interdiction temporaire ou permanente, assortie ou non du sursis, mentionnée à l'article L. 4124-6 du présent code ou à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ou n'étant pas l'objet d'une suspension d'un exercice en cours au titre des articles L. 4113-14 et R. 4124-3.

          • Article R3413-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 103

            En vue d'être habilité en qualité de médecin relais, l'intéressé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier composé :

            1° D'un état relatif à ses activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;

            2° D'une attestation justifiant que les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article R. 3413-2 sont remplies. Cette attestation est délivrée, selon les cas, par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ou par le service de santé des armées.

          • Article R3413-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 103

            La radiation d'un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé :

            1° Dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 3413-2 cesse d'être remplie ;

            2° Après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, sur demande motivée du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines, si le médecin relais ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans les délais requis.

            Préalablement à la décision de radiation, le médecin relais est mis en mesure de faire connaître ses observations.

            Le procureur général informe les magistrats concernés de la mesure de radiation.

          • Article R3413-5

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 103

            Un médecin relais peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé son retrait de la liste par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe sans délai les magistrats chargés de suivre les dossiers des personnes pour lesquelles il avait été désigné médecin relais, ainsi que les médecins que ces personnes ont choisis pour leur prise en charge médicale.

            Le retrait prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

          • Article R3413-6

            Version en vigueur depuis le 19/04/2008Version en vigueur depuis le 19 avril 2008

            Création Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un médecin :

            - qui présente avec la personne soumise à une mesure d'injonction thérapeutique un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou un lien de hiérarchie ;

            - ou qui est le médecin traitant de cette personne au sens de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ou qui lui dispense habituellement des soins.

            Le médecin relais ne peut assurer le traitement ou la surveillance médicale de la personne soumise à la mesure d'injonction thérapeutique.
          • Article R3413-7

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 103

            Lorsque le nombre de médecins relais inscrits sur la liste paraît insuffisant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, sauf refus de sa part, un médecin relais inscrit sur la liste établie dans un autre département.

            A défaut, il désigne, sur avis conforme du procureur général près la cour d'appel, pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies à l'article R. 3413-2 après avoir préalablement recueilli son accord.

            Dans les cas mentionnés aux articles R. 3413-4 et R. 3413-5 ainsi qu'en cas d'empêchement, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un autre médecin relais.

          • Article R3413-8

            Version en vigueur depuis le 19/04/2008Version en vigueur depuis le 19 avril 2008

            Création Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
          • Article R3413-9

            Version en vigueur du 19/04/2008 au 16/12/2021Version en vigueur du 19 avril 2008 au 16 décembre 2021

            Création Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R. 6152-24 ou de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
          • Article R3413-10

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 104

            L'autorité judiciaire informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure et leur transmet la copie des pièces de la procédure qu'elle estime utiles.

            Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces pièces sans délai au médecin relais qu'il a désigné pour procéder à l'examen médical de l'intéressé.

          • Article R3413-11

            Version en vigueur depuis le 01/08/2008Version en vigueur depuis le 01 août 2008

            Création Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Le médecin relais procède à l'examen médical de l'intéressé dans le mois suivant la réception des pièces de la procédure.

            Au vu de cet examen ainsi que des pièces transmises et, le cas échéant, du résultat de l'enquête mentionnée à l'article L. 3413-1, le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure d'injonction thérapeutique.

            S'il estime la mesure médicalement opportune, il fait part à l'intéressé des modalités d'exécution de l'injonction thérapeutique et l'invite à choisir immédiatement ou au plus tard dans un délai de dix jours un médecin destiné à assurer sa prise en charge médicale.
          • Article R3413-12

            Version en vigueur depuis le 01/08/2008Version en vigueur depuis le 01 août 2008

            Création Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l'objet de l'injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s'inscrit.

            Ce médecin confirme au médecin relais, par écrit et dans un délai de quinze jours, son accord pour prendre en charge cette personne. A défaut ou en cas de désistement, le médecin relais invite la personne à choisir un autre médecin.
          • Article R3413-13

            Version en vigueur du 01/08/2008 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 août 2008 au 31 mai 2021

            Création Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.

            Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur.
          • Article R3413-14

            Version en vigueur depuis le 01/08/2008Version en vigueur depuis le 01 août 2008

            Création Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Le médecin relais contrôle le déroulement des modalités d'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique. Au troisième et au sixième mois de la mesure, il procède à un nouvel examen médical de l'intéressé, puis, si la mesure se poursuit, à de nouveaux examens à échéance semestrielle.

            A l'issue de chaque examen, il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé. Cette information figure dans un rapport écrit mentionnant le type de mesure de soins ou de surveillance médicale mis en place, la régularité du suivi et, sous réserve du secret médical, tous autres renseignements permettant d'apprécier l'effectivité de l'adhésion de l'intéressé à cette mesure. Le médecin relais peut également conclure son rapport par une proposition motivée de modification, de prorogation ou d'arrêt de la mesure de soins ou de surveillance.

            Si, au cours de l'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique, l'intéressé souhaite changer de médecin ou si ce médecin ne souhaite plus assurer ce rôle, l'intéressé en informe le médecin relais. Le choix du nouveau médecin s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 3413-13 et R. 3413-14.
          • Article R3413-15

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 104

            Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.

            Lorsque l'autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d'injonction thérapeutique, elle en informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le médecin relais.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R3421-1

          Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

          Création Décret n°2007-935 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.

          En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.

        • Article R3421-2

          Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

          Création Décret n°2007-935 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :

          -de commandement et de conduite des aéronefs ;

          -de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;

          -de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.

        • Article R3421-3

          Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

          Création Décret n°2007-935 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.

          Sont concernés par la présente disposition :

          -le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;

          -le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;

          -le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R3424-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

            Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue aux articles L. 3424-1 et L. 3424-2 comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Les périodes d'hospitalisation peuvent comporter le séjour de l'intéressé dans une famille d'accueil sous le contrôle et la responsabilité de l'établissement. Elles peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.

            Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication est placée sous la direction d'un médecin agréé.

            Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne peut constituer un obstacle à l'information judiciaire ni au jugement.

          • Article R3424-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

            Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Les établissements spécialisés pour la cure de désintoxication sont désignés, dans chaque département, par arrêté du préfet pris après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

            1° Etre placés sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;

            2° Avoir un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la santé ;

            3° Etre reconnus aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements appropriés et disposer de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les personnes qui les subissent.

          • Article R3424-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

            Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            La liste des médecins agréés, prévue aux articles R. 3424-1 et R. 3424-2, est fixée par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel.

            Sont agréés de droit pour assurer la cure de désintoxication des personnes mentionnées à l'article L. 3421-1, les médecins psychiatres des services hospitaliers publics.

          • Article R3424-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

            Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Le juge d'instruction désigne par ordonnance l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen effectue la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen, et si elle en a un, son conseil, en est avisée sans délai.

            Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction la place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est avisée sans délai.

            Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen est prise en charge par l'établissement ou se soumet à la surveillance médicale.

          • Article R3424-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

            Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Le chef de l'établissement spécialisé notifie sans délai au juge d'instruction le nom du médecin responsable de la cure.

            Lorsque la cure est subie sous surveillance médicale sans hospitalisation, la personne mise en examen choisit le médecin responsable de la cure parmi les médecins inscrits sur la liste prévue à l'article R. 3424-3 et exerçant dans le ressort du juge d'instruction. Il informe ce dernier de son choix. L'ordonnance du juge d'instruction est ensuite notifiée au médecin responsable.

          • Article R3424-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

            Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure informe sans délai le juge d'instruction des modalités de cette cure prévues à l'article R. 3424-1 ainsi que de sa durée probable.

            Il adresse au juge d'instruction, sur sa demande, un certificat exposant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.

            En tout état de cause, ce certificat est adressé en fin de cure. Il indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.

          • Article R3424-7

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

            Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Le médecin responsable de la cure peut, à tout moment, adresser au juge d'instruction des propositions tendant à ce que le régime de la cure soit modifié ou à ce que l'intéressé soit placé dans un autre établissement mieux adapté à son cas.

          • Article R3424-8

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

            Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examen qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.

          • Article R3424-9

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

            Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions ci-après, à la cure de désintoxication lorsqu'elle est ordonnée par le juge des enfants ou par toute juridiction de jugement :

            1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur, les attributions du juge d'instruction définies aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;

            2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure.

            Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie de sursis avec mise à l'épreuve, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale.

          • Article R3424-10

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

            Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

            Un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance et le médecin inspecteur départemental de santé publique visitent deux fois par an au moins tous les établissements spécialisés situés dans leur circonscription respective et contrôlent leur fonctionnement.

        • Article R3511-1

          Version en vigueur du 15/08/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 15 août 2016 au 22 mai 2020

          Modifié par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

          I. - Est considérée comme fabricant de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac toute personne physique ou morale qui fabrique un de ces produits ou fait concevoir ou fabriquer un de ces produits, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.

          II.-Est considéré comme importateur de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition d'un de ces produits introduits sur le territoire de l'Union européenne.

        • Article R3511-2

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

          I.-Est considérée comme un additif une substance autre que du tabac qui est ajoutée au produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur.

          II.-Est considéré comme un arôme un additif conférant une odeur ou un goût à un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac.

          III.-Sont considérées comme des émissions les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion.

          • Article R3511-3

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
            Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007

            Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

            Ils respectent les normes suivantes :

            1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;

            2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;

            3° Ne pas constituer un lieu de passage ;

            4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

          • Article R3511-4

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
            Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007

            L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.

          • Article R3511-5

            Version en vigueur du 01/11/2011 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 15 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

            Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.

            Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.

            Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.

          • Article R3511-6

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
            Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007

            Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.

          • Article R3511-7

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
            Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007

            Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.

          • Article R3511-13

            Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2008

            Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
            Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

            Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.

              • Article R3511-17

                Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
                Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

                I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.

                Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.

                II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.
              • Article R3511-18

                Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
                Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

                I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.

                II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.

                III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.

              • Article R3511-19

                Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
                Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

                I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.

                II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :

                1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

                2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage.

                III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
              • Article R3511-20

                Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
                Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

                I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.

                Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.

                II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.
              • Article R3511-21

                Version en vigueur du 23/03/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 23 mars 2016 au 15 août 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
                Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

                I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.

                II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.

              • Article R3511-22

                Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
                Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

                I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.

                II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.

                III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.

                Sont autorisés, par dérogation, les caractéristiques d'une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
              • Article R3511-23

                Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
                Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

                I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.

                II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.

              • Article R3511-24

                Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
                Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

                I.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être :

                1° Parallélépipédique avec des caractéristiques qui peuvent être précisées par arrêté ;

                2° Cylindrique ;

                3° Une pochette.

                II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.

                III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, lisses et planes.

                Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur du tabac à rouler.

              • Article R3511-25

                Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
                Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

                .-I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :

                1° Dépourvue de tout marquage ;

                2° Soit couleur claire, soit transparente et non colorée.

                II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur.

                Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristiques de cet opercule.
            • Article R3511-26

              Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
              Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

              I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :

              1° Le nom de la marque ;

              2° Le nom de la dénomination commerciale ;

              3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;

              4° Le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu (1).

              II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :

              1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;

              2° “ contient le papier à rouler ” ;

              3° “ contient les filtres ” .

              III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques.

            • Article R3511-27

              Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
              Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

              I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.

              II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieure.

            • Article R3511-29

              Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
              Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

              Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.
            • Article R3512-1

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Modifié par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              Est considérée comme un arôme caractérisant une odeur ou un goût clairement identifiable, autre que celle ou celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac.

            • Article R3512-2

              Version en vigueur du 15/08/2016 au 29/06/2025Version en vigueur du 15 août 2016 au 29 juin 2025

              Modifié par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :

              1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

              2° Dans les moyens de transport collectif ;

              3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;

              4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.

            • Article R3512-3

              Version en vigueur du 15/08/2016 au 29/06/2025Version en vigueur du 15 août 2016 au 29 juin 2025

              Modifié par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

              Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.

            • Article R3512-4

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Modifié par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3512-3 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

              Ces emplacements doivent :

              1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;

              2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;

              3° Ne pas constituer un lieu de passage ;

              4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.

            • Article R3512-5

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3512-4.

              Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.

            • Article R3512-6

              Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.

              Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.

              Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.

            • Article R3512-7

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

              Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3512-3.

            • Article R3512-8

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.

            • Article D3512-9-2

              Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

              Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

              L'agrément pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 3512-15 est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'établissement public mentionné à cet article. Il est renouvelable dans les mêmes conditions.

              L'agrément est publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et la liste des laboratoires agréés est transmise par le ministère chargé de la santé à la Commission européenne.
            • Article D3512-9-3

              Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

              Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

              L'agrément est délivré selon les critères suivants :

              1° Présenter et conserver toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance. En particulier, le laboratoire agréé et son personnel ne doivent pas être engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'analyses pour lesquelles le laboratoire est agréé. Le laboratoire agréé ne doit pas appartenir à un fabricant, à un importateur, à un distributeur ou à un détaillant de produits du tabac et ne doit pas être contrôlé, directement ou indirectement, par celui-ci. A ce titre, le chiffre d'affaires d'un laboratoire agréé ne doit pas provenir de manière significative de relations commerciales avec des fabricants, importateurs, distributeurs ou détaillants de produits du tabac ;

              2° Disposer des compétences et de l'équipement nécessaires à la réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 3512-15 ;

              3° A la date de dépôt de la demande d'agrément, être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et analyses faisant l'objet de la demande d'agrément.

            • Article D3512-9-4

              Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

              Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

              I.-Le laboratoire agréé informe sans délai l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 de toute situation susceptible de ne plus lui permettre de satisfaire à une ou plusieurs conditions de l'agrément.

              Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions de l'agrément, le retard de transmission de cette information à l'établissement public susmentionné, ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de suspension ou de retrait de l'agrément. La décision de retrait d'agrément est prise par l'établissement public. Au préalable, le laboratoire concerné est mis en demeure de présenter ses observations.

              II.-L'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 évalue les éléments fournis par le laboratoire lors de sa demande d'agrément et à chaque demande de renouvellement de celui-ci. Il peut demander à celui-ci tout élément complémentaire nécessaire pour effectuer cette évaluation.

            • Article D3512-9-5

              Version en vigueur du 24/08/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 24 août 2016 au 22 mai 2020

              Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

              I.-La demande d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe I, est adressée par le responsable du laboratoire à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15.

              Cette demande, accompagnée des informations et pièces demandées, est déposée au plus tard le 30 juin de l'année civile précédant l'année à compter de laquelle l'agrément est sollicité.

              II.-Toute demande de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et pièces prévues à l'annexe II ou à l'annexe III du présent décret, est adressée par le responsable du laboratoire à l'établissement public visé au I, au plus tard 180 jours avant la date d'expiration de l'agrément ou avant la date envisagée de la mise en application des modifications demandées.

              III.-Les informations et pièces fournies par le responsable du laboratoire en vue de la demande d'agrément, de son renouvellement ou de sa modification sont rédigées en langue française.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1139 du 22 août 2016, par dérogation au délai prévu au I de l'article D. 3512-9-5 du code de la santé publique, les laboratoires disposent d'un délai courant jusqu'au 15 novembre 2016 pour faire leur demande d'agrément pour l'année 2017. Les laboratoires habilités, à la date de publication du présent décret, pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique, peuvent continuer à effectuer ces analyses jusqu'au 20 mai 2017.

            • Article D3512-9-6

              Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

              Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

              Un laboratoire disposant d'établissements implantés sur plusieurs sites géographiques distincts sur lesquels interviennent des équipes différentes dépose une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.

            • Article D3512-9-7

              Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

              Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 3

              Aux fins de contrôle, le laboratoire agréé adresse à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 les résultats des analyses prévues par cet article, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par celui-ci.

              Le laboratoire informe sans délai l'établissement public susmentionné de toute anomalie ou non-conformité des résultats d'analyses.

            • Article R3512-10

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              La suspicion de la présence d'un arôme caractérisant dans un produit du tabac peut être signalée au ministre chargé de la santé par toute personne physique ou morale. Le ministre chargé de la santé demande aux fabricants et importateurs de lui faire part de leur évaluation du produit concerné.

              Lorsque le ministre chargé de la santé estime, après enquête, qu'un produit contient un arôme caractérisant, il en informe les fabricants et importateurs et leur donne la possibilité de présenter des observations écrites.

              En application du 1° du I de l'article L. 3512-16, le ministre chargé de la santé interdit par arrêté la référence de produit du tabac contenant un arôme caractérisant. Cette décision est notifiée aux fabricants et aux importateurs des produits du tabac concernés.
            • Article R3512-11

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              I.-La déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 comprend les éléments suivants :

              1° Les raisons de la présence des ingrédients dans le produit ;

              2° La quantité exacte établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit ;

              3° Les niveaux d'émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ;

              4° Lorsque ces données sont disponibles, les informations sur d'autres émissions, leurs niveaux et les méthodes de mesure employées ;

              5° Les données toxicologiques pertinentes pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas. Ces données sont précisées pour toutes les étapes de fabrication des produits du tabac. Elles comprennent la toxicité de ces ingrédients, c'est-à-dire la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue ;

              6° Les données concernant les effets sur la santé des consommateurs en tenant compte des propriétés créant une dépendance.

              Les éléments mentionnés au 5° et au 6° sont accompagnés du résumé des méthodes d'analyse utilisées et de leurs résultats et sont transmis conformément à un format commun de déclaration.

              II.-Toute modification dans la composition du produit qui a une répercussion sur l'information communiquée fait l'objet d'une déclaration modificative avant la mise sur le marché du produit modifié.

            • Article R3512-12

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              I.-Les études mentionnées au II de l'article L. 3512-17 visent à examiner, pour chaque additif, si celui-ci :

              1° Contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés ;

              2° Produit un arôme caractérisant ;

              3° Facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;

              4° Conduit à la formation de substances qui ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine et en quelles quantités, et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine de l'un des produits concernés.

              II.-Les études approfondies tiennent compte de l'usage prévu, et en particulier :

              1° Du processus de combustion impliquant l'additif ;

              2° De l'interaction de l'additif avec d'autres ingrédients du produit.

              III.-Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats des études qui est transmis avec celles-ci. Ce rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données relatives à ses effets.

              IV.-Lorsqu'un additif est utilisé dans des produits différents mais de composition comparable, les fabricants et importateurs peuvent produire une étude commune.

              V.-L'établissement public mentionné au I de l'article L. 3512-17 peut :

              1° Demander aux fabricants et importateurs des informations complémentaires concernant l'additif ;

              2° Evaluer l'exhaustivité des études, leur méthodologie et leurs conclusions.

              Ces demandes sont sans incidence sur le délai mentionné au II de l'article L. 3512-17.

            • Article R3512-13

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              I.-La notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 comprend les éléments suivants :

              1° La description détaillée du produit et les instructions pour son utilisation ;

              2° Les informations relatives aux ingrédients et aux niveaux d'émissions du produit mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 3512-11 ;

              3° Les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attractivité du nouveau produit du tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions ;

              4° Les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs ;

              5° Toute information utile disponible, nouvelle ou actualisée, notamment une analyse risques/ bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs.

              II.-Toute information nouvelle ou actualisée fait l'objet d'une notification modificative.

              III.-L'établissement public mentionné au I de l'article L. 3512-17 peut demander des informations ou des essais complémentaires aux fabricants et importateurs concernant les nouveaux produits du tabac.

              Cette demande est sans incidence sur le délai mentionné au III de l'article L. 3512-17.

            • Article R3512-14

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              I.-Les résultats des études mentionnées à l'article L. 3512-18 sont présentés en utilisant, notamment, les catégories de consommateur suivantes : les jeunes de 11 à 15 ans, les jeunes de 16 à 25 ans, les femmes et les hommes, les catégories socioprofessionnelles et les fumeurs actuels.

              Les éléments étudiés comprennent, notamment, la fréquence, la quantité et l'évolution de la consommation de produits du tabac.

              II.-Le volume des ventes dont la déclaration est prévue annuellement par l'article L. 3512-18 est exprimé en kilogrammes.
            • Article R3512-15

              Version en vigueur du 15/08/2016 au 14/12/2018Version en vigueur du 15 août 2016 au 14 décembre 2018

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              Les informations mentionnées à l'article L. 3512-17 qui ne sont pas couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R3512-16

              Version en vigueur du 15/08/2016 au 29/07/2021Version en vigueur du 15 août 2016 au 29 juillet 2021

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              I.-Les déclarations et notifications, initiales ou modificatives, mentionnées aux articles R. 3512-11, R. 3512-12, R. 3512-13 et R. 3512-14 comprennent un justificatif du paiement des droits prévus par l'article L. 3512-19.

              II.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article D3512-16-1

              Version en vigueur du 15/12/2016 au 29/07/2021Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 29 juillet 2021

              Abrogé par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 4
              Modifié par Décret n°2016-1708 du 12 décembre 2016 - art. 1

              I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3512-19 et au I de l'article R. 3512-16 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15.

              II.-Leur montant est fixé comme suit :

              1° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée ;

              2° 120 euros par étude mentionnée au II de l'article L. 3512-17 ;

              3° 550 euros par produit pour toute notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 ;

              4° 250 euros par produit pour toute déclaration annuelle du volume de ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 ;

              5° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des déclarations et des notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18.

              III.-Le justificatif de versement du droit mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du II est joint au dossier de déclaration ou de notification.

              Le droit mentionné au 5° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.

              IV.-Le recouvrement des droits visés au I du présent article est assuré par l'agent comptable de l'établissement public désigné au I.

            • Article D3512-16-2

              Version en vigueur du 24/08/2016 au 29/07/2021Version en vigueur du 24 août 2016 au 29 juillet 2021

              Abrogé par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 4
              Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 4

              En cas de cession ou de cessation d'activité, le fabricant ou importateur de produit du tabac concerné est tenu de procéder dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivant les déclarations, au paiement des droits y afférent.

            • Article D3512-16-3

              Version en vigueur du 24/08/2016 au 29/07/2021Version en vigueur du 24 août 2016 au 29 juillet 2021

              Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 4

              L'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 peut mandater les laboratoires agréés pour procéder aux analyses mentionnées au même article.

              Les frais correspondants à ces analyses sont à la charge de l'établissement public, qui les finance grâce aux droits prélevés conformément à l'article L. 3512-19.

              • Article R3512-17

                Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

                Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

                I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.

                Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.

                II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.
              • Article R3512-18

                Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

                Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

                I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.

                II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.

                III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.

              • Article R3512-19

                Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

                Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

                I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.

                II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :

                1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

                2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnement incluses dans le suremballage.

                III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R3512-20

                Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

                Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

                I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.

                Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.

                II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.

              • Article R3512-21

                Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

                Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

                I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.

                II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.

              • Article R3512-22

                Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

                Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

                I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.

                II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22.

                III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.

                Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques d'une “marque de calibrage” résultant du seul processus de fabrication.

              • Article R3512-23

                Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

                Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

                I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou descellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.

                II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.

              • Article R3512-24

                Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

                Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

                I.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être :

                1° Parallélépipédique avec des caractéristiques qui peuvent être précisées par arrêté ;

                2° Cylindrique ;

                3° Une pochette.

                II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22.

                III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, planes.

                Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur du tabac à rouler.

              • Article R3512-25

                Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

                Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

                I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :

                1° Dépourvue de tout marquage ;

                2° Soit de couleur claire, soit transparente et non colorée.

                II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur.

                Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristiques de cet opercule.

            • Article R3512-26

              Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 janvier 2021

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :

              1° Le nom de la marque ;

              2° Le nom de la dénomination commerciale ;

              3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;

              4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu.

              II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :

              1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;

              2° “ contient le papier à rouler ” ;

              3° “ contient les filtres ”.

              III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.

            • Article R3512-27

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.

              II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieur

            • Article R3512-28

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article R3512-29

              Version en vigueur du 15/08/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 15 août 2016 au 04 juillet 2022

              Abrogé par Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 2
              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.

            • Article R3512-30

              Version en vigueur du 15/08/2016 au 28/07/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 28 juillet 2017

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              Sont notamment considérés comme des éléments et dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit du tabac, au sens du 1° du I de l'article L. 3512-21, tous les messages, symboles, marques, dénominations commerciales, signes figuratifs ou autres qui :

              1° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres, vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée, présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie, en termes de perte de poids, de pouvoir d'attraction sexuelle, de statut social, de vie sociale ou de qualités telles que la féminité, la masculinité ou l'élégance ;

              2° Evoquent un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci ;

              3° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;

              4° Suggèrent des avantages économiques au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type “ deux pour le prix d'un ” ou d'autres offres similaires.

          • Article D3513-1

            Version en vigueur du 24/08/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 24 août 2016 au 22 mai 2020

            Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 5

            Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits.

            Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 sont rappelées sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit.

            Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.

            • Article R3513-6

              Version en vigueur du 15/08/2016 au 03/10/2020Version en vigueur du 15 août 2016 au 03 octobre 2020

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              I.-Le dossier de notification mentionné à l'article L. 3513-10 contient, selon qu'il concerne un dispositif électronique de vapotage ou un flacon de recharge, les informations suivantes :

              1° Le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union ;

              2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l'utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ;

              3° Les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu'ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;

              4° Les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;

              5° Une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d'ouverture et de recharge du dispositif électronique de vapotage ou du flacon de recharge ;

              6° Une description du processus de production, en indiquant notamment s'il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ;

              7° Une déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateur assument l'entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.

              II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.

              III.-Le dossier de notification, initial ou modificatif, mentionné au I comprend un justificatif du paiement des droits prévus à l'article L. 3513-12.

            • Article R3513-7

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3513-11 contient les informations suivantes :

              1° Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;

              2° Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs que sont :

              a) Les jeunes de 11 à 15 ans et les jeunes de 16 à 25 ans ;

              b) Les femmes ;

              c) Les hommes ;

              d) Les différentes catégories socioprofessionnelles ;

              e) Les fumeurs actuels ;

              f) Les non-fumeurs.

              Les éléments étudiés comprennent notamment la fréquence et la quantité de consommation et l'évolution de celle-ci ;

              3° Le mode de vente des produits ;

              4° Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l'égard de ce qui précède.

              II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.

            • Article R3513-8

              Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              I.-L'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 peut demander aux fabricants et importateurs :

              1° Des informations complémentaires s'il considère que les informations présentées au titre de l'article L. 3513-10 sont incomplètes ;

              2° Des informations supplémentaires concernant les informations transmises au titre de l'article L. 3513-11, notamment les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des produits.

              II.-Les demandes mentionnées au 1° du I n'ont pas d'incidence sur le délai mentionné à l'article L. 3513-10.
            • Article R3513-9

              Version en vigueur du 15/08/2016 au 14/12/2018Version en vigueur du 15 août 2016 au 14 décembre 2018

              Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

              Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            • Article D3513-10

              Version en vigueur du 15/12/2016 au 28/12/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 28 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2016-1708 du 12 décembre 2016 - art. 2

              I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.

              II.-Leur montant est fixé comme suit :

              1° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;

              2° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des notifications mentionnées à l'article L. 3513-10.

              III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.

              Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.

              IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.

        • Article R3514-1

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

          I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3514-5 comprend la liste des ingrédients et leurs quantités.

          II.-Lorsque la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées, les fabricants et les importateurs en informent l'établissement mentionné à l'article L. 3514-5.

          III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article.
        • Article R3514-2

          Version en vigueur du 15/08/2016 au 14/12/2018Version en vigueur du 15 août 2016 au 14 décembre 2018

          Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

          Les informations mentionnées à l'article L. 3514-5 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R3515-1

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

            Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3515-1 sont, le cas échéant, habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.

          • Article R3515-2

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 27/01/2025Version en vigueur du 15 août 2016 au 27 janvier 2025

            Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

            Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3512-2 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3512-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

          • Article R3515-3

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3512-2, de :

            1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3512-7 ;

            2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;

            3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.

          • Article R3515-4

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de fumer dans un véhicule en présence d'un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-9.

          • Article R3515-5

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 29/06/2025Version en vigueur du 15 août 2016 au 29 juin 2025

            Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

            Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

          • Article R3515-6

            Version en vigueur du 15/08/2016 au 29/06/2025Version en vigueur du 15 août 2016 au 29 juin 2025

            Création Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

            Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

          • Article R3511-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1

            L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique :

            1° Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;

            2° Dans les moyens de transport collectif ;

            3° Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.

          • Article R3511-9

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 février 2007

            Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

            Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.

            En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.

          • Article R3511-11

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 février 2007

            Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

            Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.

          • Article R3511-12

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/02/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 février 2007

            Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

            A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 % de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.

          • Article D3612-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1769 du 23 décembre 2006 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du conseil prête le serment suivant : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du conseil de prévention et de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de cette autorité."

          • Article D3613-1

            Version en vigueur du 25/05/2006 au 31/12/2006Version en vigueur du 25 mai 2006 au 31 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006
            Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

            Les antennes médicales de lutte contre le dopage agréées prévues à l'article L. 232-1 du code du sport sont tenues :

            1° De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ;

            2° D'accueillir les personnes souhaitant un soutien médical concernant les risques liés à l'usage de substances et procédés dopants ;

            3° De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 3634-1 ;

            4° De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 du code du sport ;

            5° De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

            6° De contribuer, en relation avec ce conseil, à l'information et à la prévention des risques liés à l'usage des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé concernés et à la recherche sur les risques liés à l'usage de ces produits ;

            7° De participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes, notamment le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;

            8° D'exercer, le cas échéant en relation avec ce conseil, une mission d'expertise et de conseil auprès des personnes morales ou physiques qui le souhaiteraient, en particulier les fédérations sportives et les médecins du sport.

          • Article D3613-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006

            L'antenne est établie au sein d'un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux missions définies à l'article D. 3613-1.

            Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances.

          • Article D3613-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006

            La consultation mentionnée au 1° de l'article D. 3613-1 est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice.

            Elle doit permettre d'assurer la prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées par une utilisation abusive ou détournée de substances ou procédés dopants.

            Elle garantit l'anonymat quand le souhait en est exprimé par la personne qui consulte.

          • Article D3613-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006

            Pour son agrément, l'établissement public de santé dont dépend l'antenne adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un dossier comportant :

            1° Des éléments concernant les projets d'organisation et de conditions de fonctionnement de l'antenne, et notamment une description des locaux prévus pour l'accueil des personnes, les structures médicales et pharmaceutiques capables de prendre en charge ces personnes, et notamment celles spécialisées en pharmacodépendance, en endocrinologie, en hématologie et en médecine du sport ;

            2° Les noms et qualité du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;

            3° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.

          • Article R3632-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés par le ministre chargé des sports soit de sa propre initiative, soit à l'initiative des fédérations sportives agréées ou des commissions spécialisées mises en place par le Comité national olympique et sportif français, en application de l'article 19-1-A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

            Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander au ministre chargé des sports qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.

            Les contrôles ont lieu :

            1° A l'occasion des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération ou la commission spécialisée intéressée ;

            2° Au cours des entraînements préparant à ces compétitions ou manifestations.

          • Article R3632-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            La décision du ministre chargé des sports prescrivant un contrôle désigne le médecin agréé dans les conditions de l'article R. 3632-40 qui en est chargé. Elle doit spécifier le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé. Elle précise également les modalités de choix des personnes contrôlées telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. Le médecin agréé peut en outre effectuer un contrôle sur toute personne participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci.

          • Article R3632-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Une notification de convocation est remise par le médecin agréé ou le délégué fédéral ou l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportive à la personne désignée pour être contrôlée à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celle-ci. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. La notification comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis immédiatement au médecin agréé. La personne qui refuse de signer ou de retourner l'accusé de réception est réputée s'être soustraite aux mesures de contrôle dont elle devait faire l'objet.

          • Article R3632-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 3632-4 met des locaux appropriés à la disposition du médecin agréé chargé d'effectuer un contrôle.

          • Article R3632-5

            Version en vigueur du 25/05/2006 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007
            Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

            Chaque contrôle comprend :

            1° Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;

            2° Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ;

            3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6.

            La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.

          • Article R3632-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Les médecins agréés sont autorisés à procéder à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à pratiquer une opération de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.

          • Article R3632-7

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 3632-12.

            Si la personne contrôlée est mineure, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment pour un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

          • Article R3632-8

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Les prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6 doivent être effectués dans les conditions suivantes :

            1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon doit être adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il doit être conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;

            2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères doivent être fournis par un laboratoire agréé par un arrêté du ministre chargé des sports, en application des dispositions de l'article L. 3632-2 ;

            3° Le recueil d'urine se fait sous la surveillance directe du médecin agréé. Si la quantité d'urine est insuffisante, la personne contrôlée doit fournir un échantillon d'urine complémentaire, en une ou plusieurs mictions, en utilisant un ou plusieurs flacons fermés hermétiquement après chaque usage. Cette opération est poursuivie jusqu'à ce que la quantité d'urine recueillie soit suffisante. La totalité de l'urine est regroupée dans un seul récipient collecteur ;

            4° Les prélèvements de sang et de salive doivent être réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

            5° Chaque échantillon est réparti soit par le médecin agréé, soit par l'intéressé sous la surveillance du médecin, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. Chaque flacon doit contenir une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;

            6° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré doivent être conformes à des types homologués par le ministre chargé des sports ;

            7° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, le médecin agréé en informe sans délai l'organisateur de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.

          • Article R3632-9

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Le médecin agréé peut être assisté dans les opérations décrites aux articles R. 3632-5 et R. 3632-6 soit par un autre médecin agréé, soit par un médecin qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.

          • Article R3632-10

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.

            Le médecin agréé dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles il a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.

            Les observations que le médecin agréé ou la personne contrôlée souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.

            La personne contrôlée vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 3632-8 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.

            La personne contrôlée conserve les justificatifs couverts par le secret médical qu'elle a présentés et peut les transmettre au médecin fédéral national. Le procès-verbal mentionne la production de ces justificatifs.

            Le procès-verbal est signé par le médecin agréé et par la personne contrôlée. Le refus de signer de cette dernière ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.

            Les modèles de procès-verbaux sont établis par le ministre chargé des sports après avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

          • Article R3632-11

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Lorsqu'une personne désignée pour être contrôlée ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 3632-5, le médecin agréé mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.

            Il peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.

          • Article R3632-12

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Le délégué fédéral présent à une compétition ou manifestation sportive ou à un entraînement est tenu, à la demande du médecin agréé, de participer à la désignation des personnes à contrôler et d'assister celui-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.

            Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 3632-5.

          • Article R3632-13

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours, le médecin agréé en fait mention au procès-verbal.

            Il peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.

            En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher le médecin agréé de désigner les personnes à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

          • Article R3632-14

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Le médecin agréé transmet à l'intéressé, à la fédération et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi qu'au ministre chargé des sports, une copie du procès-verbal de contrôle.

            Il transmet à un laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis ainsi qu'une copie du procès-verbal de contrôle.

          • Article R3632-15

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doivent assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.

          • Article R3632-16

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article R. 3632-14.

            Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

          • Article R3632-17

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Le laboratoire agréé établit un procès-verbal d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

            Il transmet les procès-verbaux d'analyse à la fédération et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

            La personne contrôlée doit recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsqu'elle n'est pas titulaire d'une licence, du conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

            Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe, le cas échéant, le médecin agréé de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'il a effectués, ainsi que des décisions disciplinaires éventuellement prises. Il communique chaque mois au ministre chargé des sports les statistiques relatives aux substances détectées.

            • Article R3632-18

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Le Laboratoire national de dépistage du dopage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

              Le siège du laboratoire est situé à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Il peut être modifié par décision du conseil d'administration.

            • Article R3632-19

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Le laboratoire effectue des analyses dans le cadre de l'article L. 3632-2 et assure la gestion et l'envoi du matériel nécessaire aux prélèvements prévus à l'article R. 3632-6.

              Il a également pour mission :

              1° De mener des travaux de recherche en vue de l'adaptation du contrôle destiné à lutter contre le dopage au progrès technique et scientifique et d'assurer la valorisation de leurs résultats ;

              2° De réaliser ou de contribuer à la réalisation de nouvelles méthodes de détection de produits ou substances modifiant artificiellement les capacités physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

              Il peut, en outre, apporter une assistance technique et scientifique aux actions de prévention menées dans le cadre de la lutte contre le dopage. Il peut effectuer des analyses, d'une part, sous la forme de prestations de services faisant l'objet de conventions, à la demande de collectivités d'outre-mer, d'Etats étrangers, du Comité international olympique, de comités nationaux olympiques ou de fédérations sportives étrangères ainsi que d'organismes internationaux ayant pour objet la lutte contre le dopage et, d'autre part, sur la requête des autorités judiciaires.

            • Article R3632-21

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Le conseil d'administration comprend :

              1° Sept représentants de l'Etat :

              a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;

              b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;

              c) Le président de la Mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;

              d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;

              2° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

              3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

              Pour chacun des membres mentionnés aux a) et b) du 1° et au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

            • Article R3632-22

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux c) et d) du 1° de l'article R. 3632-21, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

              En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R3632-23

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 3632-21, pour une durée de trois ans renouvelable.

            • Article R3632-24

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

            • Article R3632-25

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/09/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

              Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

              Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

              Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

              Le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            • Article R3632-26

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Le conseil d'administration délibère notamment sur :

              1° Les orientations de l'établissement et le programme général de recherche ;

              2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

              3° Le budget et ses modifications ;

              4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

              5° Le règlement intérieur ;

              6° Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des travaux de recherche ;

              7° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ;

              8° Les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle ;

              9° Les actions en justice et les transactions ;

              10° L'acceptation des dons et legs ;

              11° Les conventions et marchés.

            • Article R3632-27

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/09/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

              Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 3632-26 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé des sports, sauf si l'un d'eux a fait opposition dans ce délai.

              Les autres délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur agissant par délégation du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé des sports si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

              Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour apporter au budget, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des modifications n'ayant pour objet ni d'augmenter les dépenses ni d'opérer des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des dépenses en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

            • Article R3632-28

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

              Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il est assisté dans la gestion administrative et financière par un secrétaire général.

              Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et veille au bon fonctionnement de l'établissement.

              Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

              Il prépare les projets de programmes de recherche avec le concours du comité d'orientation scientifique.

              Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe tous actes, contrats ou marchés, y compris les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3632-19. Il procède à tous dépôts et acquisitions de droits de propriété intellectuelle.

              Il a autorité sur l'ensemble des personnels.

              Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux autres agents titulaires de l'établissement appartenant à des corps de catégorie A.

              Il peut recevoir délégation du conseil d'administration dans les matières énumérées aux 9° et 11° de l'article R. 3632-26. Il rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

            • Article R3632-29

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Le comité d'orientation scientifique comprend :

              1° Neuf personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports dont :

              a) Deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

              b) Une sur proposition du président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

              c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

              d) Une sur proposition du ministre chargé de la santé ;

              2° Deux représentants des personnels scientifiques et techniques du laboratoire élus par ceux-ci selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

            • Article R3632-30

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans renouvelable.

              Le président du comité est désigné pour la même durée, parmi les membres de celui-ci, par arrêté du ministre chargé des sports.

            • Article R3632-32

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour.

              Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3632-25 sont applicables au comité. Le directeur de l'établissement, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assiste aux séances du comité.

            • Article R3632-33

              Version en vigueur du 25/05/2006 au 30/09/2006Version en vigueur du 25 mai 2006 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
              Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

              Le comité est consulté par le président du conseil d'administration ou par le directeur sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.

              Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.

              Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 232-5 du code du sport les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.

            • Article R3632-34

              Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/09/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

              Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

            • Article R3632-36

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Les ressources du laboratoire comprennent :

              1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;

              2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article R. 3632-19 ;

              3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;

              4° Le produit des participations ;

              5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

              6° Le produit des aliénations ;

              7° Les dons et legs ;

              8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

            • Article R3632-37

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Les dépenses du laboratoire comprennent :

              1° Les frais de personnel ;

              2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

              3° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

            • Article R3632-38

              Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

              Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

          • Article R3632-39

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Peuvent être agréés au titre du premier alinéa de l'article L. 3632-1, par arrêté du ministre chargé des sports, les fonctionnaires en activité placés sous l'autorité de ce ministre.

          • Article R3632-40

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            L'agrément des médecins au titre du premier alinéa de l'article L. 3632-1 est délivré par le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Cet agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois, la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans.

          • Article R3632-41

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            Les médecins reçoivent une formation initiale, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue.

            Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 3632-2, sont définies par le ministre chargé des sports après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent sur les questions administratives et techniques relatives aux contrôles, ainsi que sur les relations entre les médecins, les sportifs et les organisateurs lors de ceux-ci.

          • Article R3632-42

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            L'agrément des fonctionnaires et des médecins prend effet après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "

            Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

          • Article R3632-43

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

            Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

            L'agrément est retiré, par arrêté du ministre chargé des sports, le cas échéant sur demande du conseil de prévention et de lutte contre le dopage :

            - au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

            - au médecin qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.

          • Article D3632-44

            Version en vigueur du 29/06/2003 au 25/07/2007Version en vigueur du 29 juin 2003 au 25 juillet 2007

            Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 4° JORF 25 juillet 2007
            Création Décret n°2003-581 du 27 juin 2003 - art. 1 () JORF 29 juin 2003

            Il est créé dans chaque région une commission de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants présidée conjointement par le préfet ou son représentant et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de région ou son représentant ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente et composée d'au moins un représentant des services des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des sports et des services de police judiciaire de la police nationale et des unités de police judiciaire de la région de gendarmerie.

            La commission régionale de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants se réunit au moins deux fois par an en vue de faciliter et de promouvoir la coordination des services et d'effectuer un bilan semestriel des actions conduites ou à mener dans le domaine de la lutte contre les trafics de produits interdits ou soumis à restriction en vertu de la réglementation relative à la lutte contre le dopage. Le bilan est transmis aux services centraux des administrations concernées.

            Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports territorialement compétente.

          • Article D3632-46

            Version en vigueur du 29/06/2003 au 25/07/2007Version en vigueur du 29 juin 2003 au 25 juillet 2007

            Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 4° JORF 25 juillet 2007
            Création Décret n°2003-581 du 27 juin 2003 - art. 1 () JORF 29 juin 2003

            Les informations susceptibles d'être partagées peuvent porter notamment sur :

            - le calendrier des compétitions ou manifestations sportives internationales, nationales ou régionales ;

            - le résultat mensuel sous forme statistique des analyses effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 3632-2 ;

            - des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;

            - tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;

            - des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des produits ou substances dopants : composition, caractéristiques, effets ;

            - tout signalement lié à l'emploi de produits dopants ;

            - les décisions nominatives de sanctions disciplinaires, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;

            - le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

            Toute information à caractère nominatif est transmise dans le strict respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          • Article R3634-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            Le règlement particulier de lutte contre le dopage doit être conforme au règlement type prévu à l'annexe 36-1 du présent code.

            Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément, conformément à l'article 2 du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées.

          • Article R3634-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents pour statuer sur les infractions commises par les licenciés aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 sont choisis sur une liste de personnes fixée, après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par arrêté du ministre chargé des sports.

            Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.

          • Article R3634-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est, pour l'application de l'article L. 3634-2, saisi dans les conditions suivantes :

            1° Dans le cas prévu au 1° de cet article, dès la date de réception par le conseil du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 3632-2 valant constat d'infraction, et sauf le cas où l'intéressé s'est soustrait aux mesures de contrôle, par le rapport d'analyses faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé déterminé par l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 ;

            2° Dans le cas prévu au 2° de cet article, dès l'expiration du délai imparti aux organes disciplinaires de la fédération sportive pour statuer en application de l'article L. 3634-1, la fédération sportive transmet sans délai au conseil l'intégralité du dossier soumis à ses organes disciplinaires ;

            3° Dans le cas prévu au 3° de cet article, l'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe ;

            4° Dans le cas prévu au 4° de cet article, dès la date de réception par le conseil de la décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive et du dossier soumis à cet organe, lorsque la saisine se fait à la demande de la fédération ; lorsque le conseil se saisit de sa propre initiative, il dispose du délai de huit jours qui court à partir de la date mentionnée au 3°.

          • Article R3634-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            Dans tous les cas mentionnés à l'article R. 3634-3, le président du conseil en informe l'intéressé, ou le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre décharge. Cette notification précise le fondement sur lequel le conseil est saisi, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.

            Le président du conseil informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites au conseil.

          • Article R3634-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            L'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale ainsi que, s'il en a choisi un, son défenseur peuvent consulter au secrétariat du conseil l'intégralité du dossier concerné. Ils peuvent en obtenir copie.

          • Article R3634-7

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, des personnes investies de l'autorité parentale, sont convoqués devant le conseil de prévention et de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre décharge, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à se prononcer.

          • Article R3634-8

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale, peuvent présenter devant le conseil de prévention et de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président du conseil peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

            Ce droit appartient également au conseil et à son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance.

            Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le conseil.

          • Article R3634-9

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            Le président du conseil désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant devant la fédération sportive que devant le conseil. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

            Le président peut exercer les fonctions de rapporteur.

          • Article R3634-10

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            Le rapporteur présente oralement son rapport au conseil.

            L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont invités à prendre la parole en dernier.

            Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, par les personnes investies de l'autorité parentale ou sur décision du conseil, les débats ne sont pas publics.

          • Article R3634-11

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            Le conseil délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, et de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

          • Article R3634-13

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

            La décision du conseil est signée par le président. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé, à ses représentants contre décharge, à la fédération sportive à laquelle appartient l'intéressé, au ministre chargé des sports ainsi qu'à toutes fédérations sportives concernées.

            Les décisions du conseil sont rendues publiques. Le conseil peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Le conseil peut décider de ne faire figurer ni dans l'ampliation de la décision ni dans sa publication des mentions qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

          • Article R3711-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 105

            La liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle peut faire l'objet de mises à jour régulières.

          • Article R3711-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2020

            Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les procureurs de la République compétents.

          • Article R3711-3

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Peuvent être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs, sur leur demande, les psychiatres :

            1° Inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ;

            2° Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ou ayant exercé en qualité de spécialiste pendant au moins cinq ans ;

            3° N'ayant pas de condamnation justifiant une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

            4° N'ayant fait l'objet ni de sanctions mentionnées à l'article L. 4124-6 et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l'article L. 4124-11.

            Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves, les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue, répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R3711-5

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants :

            1° Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;

            2° Copies des titres et diplômes ;

            3° Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 3711-3, ainsi que de suspension au titre de l'article L. 4122-3 ;

            4° Le cas échéant, attestation de formation.

          • Article R3711-6

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            La radiation d'un médecin coordonnateur intervient dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 3711-3 cesse d'être remplie.

            Elle est décidée par le ou les procureurs de la République compétents.

            Elle peut en outre faire l'objet d'une demande motivée du juge de l'application des peines, du juge des enfants ou du préfet en cas de manquement du médecin coordonnateur à ses obligations.

            Le procureur de la République informe de cette radiation le juge de l'application des peines concerné. Ce dernier en avertit les médecins traitants et les personnes condamnées en relation avec ce médecin coordonnateur.

            Le médecin coordonnateur peut exercer un recours devant la première chambre civile de la cour d'appel. Ce recours n'est pas suspensif. Il est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier, dans le délai d'un mois, qui court à compter du jour de la notification de cette radiation.

          • Article R3711-7

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Un médecin coordonnateur peut se désister de la liste. Il en informe par lettre recommandée avec avis de réception le procureur de la République, le ou les juges de l'application des peines l'ayant désigné, ainsi que les médecins traitants et les personnes qui sont en relation avec lui.

            Son désistement prend effet trois mois après en avoir informé les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

          • Article R3711-8

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation intervient dans la mesure du possible avant la libération d'un condamné détenu. Toutefois, lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé ou avant la cessation de sa rétention de sûreté.

            Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un praticien qui :

            1° Présente un lien familial, d'alliance ou d'intérêt professionnel avec la personne condamnée ;

            2° Est son médecin traitant ;

            3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à son expertise.

            Le médecin coordonnateur ne peut devenir le médecin traitant de la personne ou être désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à son expertise.

            Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le nombre de personnes que peut suivre simultanément un médecin coordonnateur.

          • Article R3711-9

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Lorsque la liste des médecins coordonnateurs n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 3711-3 et R. 3711-8 après avoir préalablement recueilli son consentement et celui du procureur de la République.

            Dans les cas mentionnés aux articles R. 3711-6 à R. 3711-8, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les mêmes conditions, un autre médecin coordonnateur.

          • Article R3711-10

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission. Le médecin coordonnateur lui restitue ces pièces lorsqu'il cesse de suivre la personne.

          • Article R3711-11

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la justice et de la santé.

          • Article R3711-12

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 31/05/2021Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 31 mai 2021

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne soumise à une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette mesure et l'invite à choisir un médecin traitant.

            Lorsque la personne est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix est recherché.

            Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

            Le médecin coordonnateur peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est manifestement pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière.

          • Article R3711-13

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            En cas de désaccord entre le père et la mère, le juge aux affaires familiales choisit le médecin traitant du mineur dans les conditions de l'article 372-1-1 du code civil.

          • Article R3711-14

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant désigné dans les conditions de l'article R. 3711-12 et s'assure de son consentement pour prendre en charge la personne.

            Le médecin traitant confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. En cas de silence gardé à l'expiration de ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne à choisir un autre médecin traitant.

          • Article R3711-15

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Lorsqu'aucun médecin traitant n'a pu être choisi, le médecin coordonnateur en informe le juge de l'application des peines.

            Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3711-12, le juge de l'application des peines convoque, en présence du médecin coordonnateur, la personne, et s'il y a lieu, les titulaires de l'autorité parentale à son égard, pour tenter de parvenir à un accord sur le choix du médecin traitant.

            Lorsqu'aucun accord n'a pu être obtenu, le juge de l'application des peines désigne comme médecin traitant un médecin pressenti par la personne, après s'être assuré de son consentement et après l'avis du médecin coordonnateur.

            Si le juge de l'application des peines estime impossible de procéder à cette désignation, il peut ordonner, selon les cas et conformément aux dispositions du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, le retrait ou la révocation de la libération conditionnelle, le retrait des réductions de peines ou le placement en rétention de sûreté.

          • Article R3711-16

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            A l'égard d'un mineur, en cas de carence des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin traitant, dans les mêmes conditions que celles de l'article R. 3711-15, après avoir recueilli l'avis du mineur.

          • Article R3711-17

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Les dispositions de la présente section sont mises en œuvre, dans la mesure du possible, avant la libération d'un condamné détenu.

            Toutefois, lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la convocation de cette personne par le médecin coordonnateur réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 3711-12 du présent code doit intervenir avant sa libération ou la cessation de sa rétention de sûreté. Le choix de médecin traitant, conformément aux dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-16, intervient avant cette libération ou avant la cessation de la rétention de sûreté.

            Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, la personne peut bénéficier de permissions de sortir ou, le cas échéant, d'autorisations de sortie sous escorte afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

          • Article R3711-18

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Les relations entre la personne et le médecin traitant sont régies, sous réserve des dispositions du présent titre, par le code de déontologie médicale.

            Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.

          • Article R3711-19

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, la personne peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.

            Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

          • Article R3711-20

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

          • Article R3711-21

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Pour l'exécution de l'injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation.

            Le médecin coordonnateur transmet au juge de l'application des peines au moins une fois par an un rapport comportant tous les éléments nécessaires au contrôle du respect de l'injonction de soins. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, ce rapport est adressé au moins deux fois par an.

            Ce rapport dresse un bilan précis de la mise en œuvre de l'injonction de soins. Le cas échéant, il comporte des éléments d'appréciation sur l'évolution de la personne au regard de son besoin de soins ainsi que des propositions sur les modalités de poursuite de la mesure.

          • Article R3711-22

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

            Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 3711-2 lui sont remises par le médecin coordonnateur.

            Quand il cesse de suivre la personne, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.

          • Article R3711-23

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Les expertises médicales ordonnées par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont régies par le code de procédure pénale.

            Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 3711-22, au médecin traitant.

          • Article R3711-24

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.

        • Article R3811-1

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
          Modifié par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

          Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

        • Article R3811-2

          Version en vigueur du 08/05/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
          Création Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 8 mai 2005

          Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :

          1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile" sont supprimés ;

          2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale" sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission", les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte", les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux" par les mots : "services sociaux" ; et le dernier alinéa est supprimé ;

          3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".

        • Article R3811-3

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
          Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 6 () JORF 1er février 2007

          La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

          1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;

          2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;

          3° Le président du conseil général ou son représentant ;

          4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;

          5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;

          6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;

          7° Deux représentants de la commission médicale d'établissement public de santé et de la conférence médicale d'établissement de santé privé, autorisés à exercer à Mayotte l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;

          8° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

          9° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;

          10° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

          11° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;

          12° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;

          13° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs ;

          14° Une personnalité qualifiée.

          Les membres mentionnés aux 5° à 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.

          Les membres mentionnés au 13° et au 14° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1, au niveau mahorais ou, à défaut, au niveau national.

        • Article R3811-4

          Version en vigueur du 01/02/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 19 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
          Création Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 6 (V) JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er février 2007

          Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte.

        • Article R3821-4

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

          Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions des articles mentionnés à l'article R. 3821-3 :

          1° Les attributions confiées au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;

          2° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur ;

          3° Les contrôles des agents de l'Etat ou des organismes habilités par le représentant de l'Etat s'effectuent dans les conditions prévues pour les inspecteurs et contrôleurs du travail par l'article 154 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.

        • Article D3821-6

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

          Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article D. 3115-9, les mots : " définies notamment au livre III de la première partie du présent code ” sont remplacés par les mots : " définies notamment par le règlement sanitaire mentionné à l'article L. 1523-1 ”.
        • Article R3821-7

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

          Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-10, les mots : ", et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place ” sont supprimés.

        • Article R3821-8

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

          Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-12 :

          1° Au premier alinéa du I, les mots : " Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental ” sont supprimés ;

          2° Au troisième alinéa du II, les mots : " et des transports ” sont remplacés par les mots : ", des transports et de l'outre-mer ”.

        • Article R3821-9

          Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 5 (V)
          Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

          Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-39, les mots : " agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21 " sont remplacés par les mots : " agréé par le ministre chargé de la santé qui détermine les conditions dans lesquelles les frais d'analyse sont supportés par la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement de l'eau ".

        • Article R3821-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 2

          Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 3115-53, les mots : " de l'article L. 522-1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable localement en matière de mise sur le marché et d'utilisation de produits biocides ”.

        • Article R3821-11

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

          Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque :

          1° Le trafic annuel de l'aéroport est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ;

          2° Le trafic annuel du port est supérieur à un nombre de passagers défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports.
        • Article R3821-13

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 23/05/2020Version en vigueur du 01 mai 2016 au 23 mai 2020

          Création Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 2

          Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

        • Article R3826-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna.

          • Article D3844-1

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2024

            Modifié par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

            Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier, des chapitres II et III du titre Ier et des chapitres II et III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.

          • Article D3844-2

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

            Pour l'application du livre II :

            1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;

            2° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;

            3° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;

            4° Les références à un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.

          • Article D3844-3

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

            Pour l'application de l'article R. 3222-6 :

            1° Les mots : " le directeur de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'autorité localement compétente en matière de santé " ;

            2° Au dernier alinéa, les mots : " ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

          • Article D3844-5

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

            Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3223-7, les mots : " par l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " par les services du représentant de l'Etat " et la seconde phrase est supprimée.

          • Article D3844-8

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011

            Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

            Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

            1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

            2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.
          • Article D3844-9

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011

            Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

            Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.
          • Article D3844-10

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 août 2011

            Abrogé par Décret n°2011-898 du 28 juillet 2011 - art. 1

            L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.
          • Article R3845-1

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

            Une convention entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles :

            1° Les services de l'Etat et ceux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mettent en œuvre les actions prévues par le règlement sanitaire international en vigueur, coopèrent et se coordonnent dans l'exercice de leurs missions respectives ;

            2° Sont agréés selon la réglementation applicable localement les organismes habilités à effectuer certaines missions ou prestations relatives aux règles générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, au contrôle sanitaire des moyens de transport et des voyageurs, y compris en ce qui concerne l'intervention d'organismes situés en Nouvelle-Calédonie ou en métropole, et notamment les modalités d'agrément de ces organismes, de renouvellement, de retrait ou suspension de tout ou partie de cet agrément ;

            3° Sont organisées la préparation et la réponse aux urgences de santé publique dans les points d'entrée, notamment l'élaboration des plans d'intervention pour les urgences de santé publique prévus à l'annexe 1 du règlement sanitaire international (2005) ;

            4° Sont arrêtés les critères de définition des points d'entrée du territoire ;

            5° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des conditions dans lesquelles sont désignés et fonctionnent les centres de vaccination participant à la lutte contre la propagation internationale des maladies ;

            6° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les programmes de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et leurs réservoirs au sein des installations des points d'entrée lorsqu'il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions particulières en matière de lutte contre les moustiques ;

            7° L'Etat est informé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats de contrôle sanitaire ou les certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires suivant le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international, de leur durée de validité, de leur délai de conservation, de leurs éventuelles prolongations, de leur validité sur l'ensemble du territoire de la République ainsi que du coût de la délivrance de ces certificats applicables en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement sanitaire international (2005) ;

            8° Le point focal national et le point focal local coordonnent leurs actions en matière d'information sur les événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels mentionnés à l'article R. 3115-68.
          • Article R3845-2

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

            Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local en Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 3845-1.

          • Article R3845-3

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

            Une convention entre l'Etat et la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles :

            1° Les services de l'Etat et ceux de la Polynésie française mettent en œuvre les actions prévues par le règlement sanitaire international (2005), coopèrent et se coordonnent dans l'exercice de leurs missions respectives ;

            2° Sont agréés selon la réglementation locale les organismes habilités à effectuer certaines missions ou prestations relatives aux règles générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, au contrôle sanitaire des moyens de transport et des voyageurs, y compris en ce qui concerne l'intervention d'organismes situés en Polynésie française ou en métropole, et notamment les modalités d'agrément de ces organismes, de renouvellement, de retrait ou suspension de tout ou partie de cet agrément ;

            3° Sont organisées la préparation et la réponse aux urgences de santé publique dans les points d'entrée ;

            4° Sont arrêtés les critères de définition des points d'entrée du territoire ;

            5° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans lesquelles sont désignés et fonctionnent les centres de vaccination participant à la lutte contre la propagation internationale des maladies ;

            6° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les programmes de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et leurs réservoirs au sein des installations des points d'entrée lorsqu'il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions particulières en matière de lutte contre les moustiques ;

            7° L'Etat est informé par la Polynésie française des conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats de contrôle sanitaire ou les certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires suivant le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international, de leur durée de validité, de leur délai de conservation, de leurs éventuelles prolongations, de leur validité sur l'ensemble du territoire de la République ainsi que du coût de la délivrance de ces certificats applicables en Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement sanitaire international (2005) ;

            8° Le point focal national et le point focal local coordonnent leurs actions en matière d'information sur les événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels mentionnés à l'article R. 3115-68.

          • Article R3845-4

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 3

            Le point focal national peut déléguer certaines de ses missions mentionnées à l'article 4 du règlement sanitaire international (2005) à un point focal local en Polynésie française, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 3845-3.