Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R1221-1

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :


            1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale ;


            2° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;


            3° Date et heure d'embauche ;


            4° Nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ;

            5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 717-14 du même code.

          • Article R1221-2

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :

            1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;

            2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ;

            3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;

            4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;

            5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;

            6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article R1221-3

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :

            1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;

            2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.

          • Article R1221-5

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 01 août 2011 au 28 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique.

            A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.

            L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Lorsqu'il est transmis par télécopie, l'employeur conserve l'avis de réception émis par l'appareil et le document qu'il a transmis jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.

            Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.

            L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.

          • Article R1221-6

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 1221-1.

          • Article R1221-7

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.


            A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration.

          • Article R1221-9

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception.

            Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.

          • Article R1221-12

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :


            1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;


            2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

          • Article R1221-13

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :

            1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ;

            2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article R1221-14

            Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.

            Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

          • Article R1221-15

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 25 mai 2014

            Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

            1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

            a) Le ministre chargé du travail ;

            b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

            c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

            d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

            2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

            a) Le ministre chargé du travail ;

            b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

            c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

            Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.


          • Article R1221-17

            Version en vigueur du 02/08/2012 au 25/05/2014Version en vigueur du 02 août 2012 au 25 mai 2014

            Modifié par Décret n°2012-927 du 30 juillet 2012 - art. 1

            L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :

            1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

            2° Le numéro national d'identification du salarié ;

            3° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

            4° La nature et la durée du contrat de travail ;

            5° La durée de la période d'essai.

        • Article R1221-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration unique d'embauche est adressée :
          1° Soit à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ;
          2° Soit, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.

        • Article R1221-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration unique d'embauche est adressée par l'un des moyens suivants :
          1° Voie électronique ;
          2° Télécopie ;
          3° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale.
          Ces conditions de transmission et d'envoi, notamment le modèle de formulaire, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R1221-22

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 août 2011

          Abrogé par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

          L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur :
          1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
          2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
          3° La nature et la qualification de l'emploi ;
          4° La durée hebdomadaire du travail ;
          5° La nature du contrat de travail et la date de fin de contrat.

        • Article D1221-23

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, sont les suivantes :
          1° La nationalité ;
          2° La date de naissance ;
          3° Le sexe ;
          4° L'emploi ;
          5° La qualification ;
          6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
          7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;
          8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
          9° Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
          10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ;
          11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;
          12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
          13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».

        • Article D1221-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          La copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et tenue à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont employés, y compris en cas de recours à un support de substitution.

        • Article D1221-25

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 décembre 2014

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent.

        • Article R1221-26

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 octobre 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.

        • Article D1221-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.
          Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 2313-6.

          • Article D1221-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1334 du 8 novembre 2010 - art. 1

            Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.


            Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.

          • Article D1221-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
            1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
            2° La nature de l'activité de l'entreprise ;
            3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu ;
            4° La date d'effet des contrats de travail ou de leur rupture avec, en cas de licenciement pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.

          • Article D1221-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221-30.

          • Article R1221-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
            Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
            Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.

          • Article R1221-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration préalable précise :
            1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ;
            2° Le nom et l'adresse du déclarant ;
            3° L'emplacement de l'établissement ;
            4° La nature exacte des industries ou des commerces exercés.

          • Article R1221-34

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 novembre 2023

            Création Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1


            En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
            1° La durée de l'expatriation ;
            2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
            3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
            4° Les conditions de rapatriement du salarié.
            Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.

          • Article R1221-35

            Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 novembre 2023

            Création Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

            La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.

      • Article D1222-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter :
        1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
        2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R1225-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.

          • Article R1225-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L. 1225-5, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

          • Article R1225-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception.

          • Article R1225-4

            Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 2

            Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :

            1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;

            2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;

            3° Benzène ;

            4° Plomb métallique et ses composés ;

            5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;

            6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.

          • Article R1225-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
            La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
            A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

          • Article R1225-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.

        • Article D1225-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 juin 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le congé de paternité est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
          Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
          1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
          2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.

        • Article R1225-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption.

          • Article R1225-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.

          • Article R1225-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
            Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.

          • Article D1225-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2020

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.

          • Article D1225-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 avril 2020

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Tous les six mois, la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur.
            En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.

          • Article R1225-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
            Il adresse à l'employeur sa demande de réembauche, en application de l'article L. 1225-67, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

          • Article R1225-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67 sont adressées au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
            Le refus par le salarié de ces propositions est adressé à l'employeur dans la même forme.

        • Article D1226-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
          1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
          2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

        • Article D1226-2

          Version en vigueur depuis le 20/07/2008Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008

          Modifié par Décret n°2008-716 du 18 juillet 2008 - art. 1

          Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

        • Article D1226-3

          Version en vigueur depuis le 20/07/2008Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008

          Modifié par Décret n°2008-716 du 18 juillet 2008 - art. 2

          Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.

          Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.

        • Article D1226-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.

        • Article D1226-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

        • Article D1226-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.

        • Article D1226-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.
          Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

        • Article D1226-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.

      • Article R1227-2

        Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

        Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 2

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

        1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 1221-9 relatives à la remise d'une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception au salarié ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche ;

        2° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12.

      • Article R1227-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-16 et de l'arrêté pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R1227-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions :

        1° Des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ainsi que celles des articles R. 1225-1, R. 1225-3, R. 1225-4, R. 1225-11, relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ;

        2° Des articles L. 1225-35 et L. 1225-36, relatives au congé de paternité ;

        3° Des articles L. 1225-37 à L. 1225-45, relatives au congé d'adoption ;

        4° Des articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55, relatives au congé parental et au passage à temps partiel pour l'éducation d'un enfant ;

        5° Des articles L. 1225-66 et L. 1225-67, relatives à la démission pour élever un enfant.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R1227-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

      • Article R1227-7

        Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/05/2015Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 mai 2015

        Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :

        1° Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15, D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;

        2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.

        Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

      • Article R1231-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

        • Article R1232-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
          Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
          Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.

        • Article R1232-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par un conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
          Le salarié informe l'employeur de sa démarche.

        • Article R1232-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien.

        • Article D1232-4

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.

          Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.

          Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D1232-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
          Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.

        • Article D1232-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées, pour l'accomplissement de leur mission, leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

        • Article D1232-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseiller du salarié qui a réalisé au moins quatre interventions au cours de l'année civile peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.

        • Article D1232-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de l'article L. 1232-9 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent.
          Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le conseiller du salarié respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
          Ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
          En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.

        • Article D1232-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1232-9, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
          Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice des fonctions de conseiller, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
          A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.

        • Article D1232-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1232-10, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
          Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1232-9.

        • Article R1233-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
          L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
          Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

        • Article R1233-2

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Les attributions conférées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par les articles D. 1233-3 et D. 1233-8 à D. 1233-14 sont exercées dans les branches d'activité échappant à sa compétence par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.

        • Article D1233-3

          Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.

          L'employeur précise :

          1° Son nom et son adresse ;

          2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

          3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;

          4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des procédures de licenciement collectif pour motif économique et de rupture conventionnelle collective (NOR : MTRD1927861A), les dispositions dudit arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2020 pour les licenciements mentionnés à l'article D. 1233-3 du code du travail.

          • Article R*1233-3-4

            Version en vigueur depuis le 29/06/2013Version en vigueur depuis le 29 juin 2013

            Création Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.
          • Article R1233-3-5

            Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi.

            Le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent. La décision de désignation du ministre est communiquée à l'entreprise dans les dix jours à compter de la réception de l'information ou de la notification par l'employeur du projet. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.

            Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

            L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives.
          • Article D1233-4

            Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

            Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-46, la notification précise :

            1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

            2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

            3° Le nombre des licenciements envisagés ;

            4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 1233-31 ;

            5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, mention de cette décision ;

            6° Le cas échéant, la signature d'un accord collectif en application des articles L. 1233-21 et L. 1233-24-1. Une copie de cet accord est alors jointe à la notification.


            Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-4 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
          • Article D1233-5

            Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 1233-48 sont adressés par la voie dématérialisée simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


            Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.


            Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-5 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
          • Article R1233-6

            Version en vigueur depuis le 29/06/2013Version en vigueur depuis le 29 juin 2013

            Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qui ont pu être apportées aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.

            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des procédures de licenciement collectif pour motif économique et de rupture conventionnelle collective (NOR : MTRD1927861A), les dispositions dudit arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2020 pour les licenciements mentionnés à l'article R. 1233-6 du code du travail.

          • Article R1233-7

            Version en vigueur depuis le 29/06/2013Version en vigueur depuis le 29 juin 2013

            Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            En cas de procédure de sauvegarde, l'employeur ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L. 626-11 du code de commerce au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

            En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur transmet une copie du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

          • Article D1233-8

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013

            Abrogé par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 1233-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par lettre recommandée, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
            La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail invoqué et précise :
            1° La réduction de délai demandée ;
            2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
            Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
            En l'absence de décision prise dans le délai prévu au présent article, la demande est réputée rejetée.

          • Article R1233-9

            Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2


            Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.


            Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-9 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

          • Article D1233-10

            Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles et l'adresse par la voie dématérialisée.


            Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-10 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

          • Article D1233-11

            Version en vigueur depuis le 29/06/2013Version en vigueur depuis le 29 juin 2013

            Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :

            1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;

            2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.

          • Article D1233-12

            Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

            La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence.

            Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande.

            S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité d'entreprise et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1.

          • Article D1233-13

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013

            Abrogé par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
            1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ;
            2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56 ;
            3° Les propositions prévues à l'article L. 1233-57.
            Ces courriers peuvent être remplacés par une remise contre récépissé daté et signé par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.

          • Article D1233-14

            Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

            La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou d'homologation du document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par la voie dématérialisée.

            En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la demande est envoyée par voie dématérialisée au plus tard le lendemain de la dernière réunion du comité d'entreprise mentionnée aux II et III de l'article L. 1233-58.


            Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-14 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

          • Article D1233-14-1

            Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet.

            Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires.

            Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1.

            Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral.

            Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.

            Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-14-1 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

          • Article D1233-14-2

            Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L. 1233-57-4 est adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, aux organisations syndicales représentatives signataires.

            L'envoi de la décision de l'administration s'effectue au plus tard le dernier jour du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4.

          • Article D1233-14-3

            Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité d'entreprise est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées.

            Le projet modifié et l'avis du comité d'entreprise sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

          • Article D1233-14-4

            Version en vigueur depuis le 29/06/2013Version en vigueur depuis le 29 juin 2013

            Création Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2

            Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-63, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée.

            Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-14-4 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

        • Article R1233-15

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 3
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement.
          Il précise :
          1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
          2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
          3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
          4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
          5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
          6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
          7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.

        • Article R1233-16

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 3
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.

            • Article R1233-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L. 1233-8, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

            • Article R1233-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan.
              Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel un document précisant les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement, avec les renseignements prévus aux articles L. 1233-10, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, L. 1233-31 et L. 1233-32, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

            • Article R1233-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1233-11, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe le salarié des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
              Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.

            • Article R1233-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L. 1233-15, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-39, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur propose au salarié le bénéfice du congé de reclassement.

            • Article R1233-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
              L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus.

            • Article R1233-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel.
              Pendant ce congé, le salarié peut également faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue d'obtenir cette validation.

            • Article R1233-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :
              1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ;
              2° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
              3° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.

            • Article R1233-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.

            • Article R1233-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission.
              Un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours, après accord de l'employeur.

            • Article R1233-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
              A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
              Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il peut bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 1233-71 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 1233-35 et R. 6322-35. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en œuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu au deuxième alinéa.

            • Article R1233-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1233-27, l'employeur précise dans un document :
              1° Le terme du congé de reclassement ;
              2° Les prestations de la cellule d'accompagnement dont il peut bénéficier ;
              3° Selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
              4° L'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement ;
              5° La rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ;
              6° Les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies aux articles R. 1233-34 et R. 1233-36.

            • Article R1233-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le document prévu à l'article R. 1233-28 est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié.
              Chaque exemplaire est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.

            • Article R1233-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R. 1233-28 à compter de la date de sa présentation.
              Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.

            • Article R1233-31

              Version en vigueur du 29/06/2013 au 22/05/2021Version en vigueur du 29 juin 2013 au 22 mai 2021

              Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 4


              L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.
              Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de douze mois.

            • Article R1233-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2021

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.

              Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

              Il ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.

              Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

              Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.

            • Article R1233-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R. 1233-28 et participe aux actions organisées par la cellule d'accompagnement.

            • Article R1233-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l'article R. 1233-33 ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement, l'employeur lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées.
              L'employeur précise dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu.
              Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception.
              Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.

            • Article R1233-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.
              Le modèle de cette convention est défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            • Article R1233-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il précise la date à laquelle prend effet son embauche.
              Cette lettre est adressée à l'employeur avant l'embauche.
              La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.

            • Article D1233-38

              Version en vigueur du 29/06/2013 au 23/12/2017Version en vigueur du 29 juin 2013 au 23 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 4

              Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée à l'article L. 1233-84.

              A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.

              Ils peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46, une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30.

            • Article D1233-39

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38, le ou les préfets dans le ou les départements concernés si elle entend satisfaire à cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif.
              Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.
              Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets dans le ou les départements.

            • Article D1233-40

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 décembre 2017

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention mentionnée à l'article L. 1233-85 comporte notamment :
              1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;
              2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en œuvre et le budget prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de les mettre en œuvre et les financements qui leur sont affectés ;
              3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans, sauf circonstances particulières ;
              4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le nombre d'emplois supprimés au sens de l'article D. 1233-43 ;
              5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre.

            • Article D1233-41

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 mai 2014

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement.
              Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.
              Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis des services fiscaux, et sa valeur de cession.

            • Article D1233-42

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 juillet 2023

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de revitalisation des bassins d'emploi, il est institué un comité présidé par le ou les préfets dans le ou les départements concernés, associant l'entreprise, les collectivités territoriales intéressées, les organismes consulaires et les partenaires sociaux membres de la ou des commissions paritaires interprofessionnelles régionales concernées.
              Le comité se réunit au moins une fois par an, sur la base du bilan, provisoire ou définitif, transmis préalablement par l'entreprise au ou aux préfets et justifiant de la mise en œuvre de son obligation.
              Le bilan définitif évalue notamment l'impact sur l'emploi des mesures mises en œuvre et comprend les éléments permettant de justifier le montant de la contribution de l'entreprise aux actions prévues.

            • Article D1233-43

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 décembre 2017

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L. 1233-84, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de salariés licenciés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 1233-47, duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis sur le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement collectif, à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et L. 1233-9, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, et L. 1233-28 à L. 1233-30, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
              Lorsque le ou les préfets dans le ou les départements concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou du comité interministériel de restructuration industrielle, que l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la contribution instituée à l'article L. 1233-84, ils peuvent en diminuer le montant.

            • Article D1233-44

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 mai 2014

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En l'absence de convention signée dans le délai prévu à l'article L. 1233-85 ou d'accord collectif de travail en tenant lieu, le préfet du département où est situé l'établissement qui procède au licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-87.
              Le préfet transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.

            • Article D1233-45

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-87procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent.
              Dans ce cas, l'entreprise désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, une personne chargée de la représenter devant le ou les préfets.

            • Article D1233-46

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le ou les préfets, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, et dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 1233-87 et L. 1233-88, définissent les actions mises en œuvre pour permettre le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

            • Article D1233-47

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Une convention conclue entre le ou les préfets du ou des départements intéressés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci aux actions mise en œuvre.
              Le volume de cette participation est pris en compte pour l'attribution des aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1.

        • Article R1234-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 septembre 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

        • Article R1234-2

          Version en vigueur du 20/07/2008 au 27/09/2017Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1


          L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

        • Article R1234-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/07/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
          A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

        • Article R1234-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 septembre 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
          1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
          2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

          • Article D1234-6

            Version en vigueur du 20/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 janvier 2010 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2010-64 du 18 janvier 2010 - art. 1

            Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :

            1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;

            2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

            3° Le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde ;

            4° L'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18.

          • Article R1234-9

            Version en vigueur du 04/02/2011 au 25/05/2014Version en vigueur du 04 février 2011 au 25 mai 2014

            Modifié par Décret n°2011-138 du 1er février 2011 - art. 1

            L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

            Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)

            L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)


            (1) Décret n° 2011-138 du 1er février 2011, article 2 : ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

          • Article R1234-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

            Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.


            Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

          • Article R1234-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.

          • Article R1234-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.

        • Article R1235-1

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

          Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.

          Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1235-2

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
          La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cette institution.
          Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'institution susmentionnée, selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de l'arrêt.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1235-4

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

          La demande en recouvrement est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.

          Elle indique la dénomination et l'adresse de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, et la dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour le compte duquel cette dernière agit. Elle indique également la dénomination, la forme et le siège social de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui le représente légalement. Si l'employeur est une personne physique, elle indique ses noms, prénoms, profession et adresse.

          Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.

          La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1235-5

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2019

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

          Au vu des documents produits à l'appui de la demande en recouvrement, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.
          Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1235-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R1235-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.
          L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
          Toutefois, si la notification n'a pas été adressée, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.

        • Article R1235-8

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2019

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
          Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :
          1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
          2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution , et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1235-10

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2019

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          Le greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1235-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Si aucune des parties ne se présente, le tribunal d'instance constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

        • Article R1235-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
          Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

        • Article R1235-13

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
          Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
          Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
          La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
          La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
          L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1235-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
          L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1235-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1235-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3, la cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.

        • Article D1235-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'une organisation syndicale a l'intention d'exercer une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1235-8, elle l'en avertit par lettre recommandée avec avis de réception.
          Si le salarié ne s'y est pas opposé, l'organisation syndicale avertit l'employeur dans les mêmes formes de son intention d'agir en justice.

        • Article D1235-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
          Elle mentionne en outre :
          1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
          2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
          3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D1237-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
          1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
          2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
          3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
          4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

        • Article D1237-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
          Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.

        • Article D1237-2-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Création Décret n°2008-1515 du 30 décembre 2008 - art. 1

          Le délai mentionné au septième alinéa de l'article L. 1237-5 est fixé à trois mois avant l'anniversaire du salarié.

          Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié.
        • Article R1237-3

          Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R1238-2

        Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

        Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-19 ou sans mentionner dans son information les renseignements prévus à l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R1238-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R1238-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer par écrit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R1238-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de méconnaître les dispositions des articles D. 1233-4 à D. 1233-10, relatives à l'information de l'autorité administrative lors d'un licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R1238-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1233-15 et R. 1233-16, relatives au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D1242-1

            Version en vigueur du 27/11/2009 au 24/03/2025Version en vigueur du 27 novembre 2009 au 24 mars 2025

            Modifié par Décret n°2009-1443 du 24 novembre 2009 - art. 1

            En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :


            1° Les exploitations forestières ;


            2° La réparation navale ;


            3° Le déménagement ;


            4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;


            5° Le sport professionnel ;


            6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;


            7° L'enseignement ;


            8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;


            9° L'entreposage et le stockage de la viande ;


            10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;


            11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;


            12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;


            13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;


            14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

            15° Les activités foraines.

          • Article D1242-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-1348 du 26 décembre 2025 - art. 2
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

          • Article D1242-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :
            1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
            2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
            3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
            4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
            5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 5213-3 ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.

          • Article D1242-5

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D1242-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les salariés mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 1242-3, la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois.
          Dans le cas mentionné au 2°, le contrat peut être conclu pour la durée du stage lorsque cette durée est fixée par voie réglementaire.
          Pour les étrangers soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire est accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
          Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article D. 1242-3, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu au bénéfice de l'aide financière.

        • Article D1242-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-1348 du 26 décembre 2025 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article D. 1242-2, peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois.
          Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.

        • Article D1243-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R1245-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D1247-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1247-1, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
        La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
        Elle mentionne en outre :
        1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
        2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
        3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D1251-1

            Version en vigueur depuis le 20/10/2008Version en vigueur depuis le 20 octobre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1069 du 17 octobre 2008 - art. 2

            En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :


            1° Les exploitations forestières ;


            2° La réparation navale ;


            3° Le déménagement ;


            4° L'hôtellerie et la restauration ;


            5° Les centres de loisirs et de vacances ;


            6° Le sport professionnel ;


            7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;


            8° L'enseignement ;


            9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;


            10° L'entreposage et le stockage de la viande ;


            11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;


            12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;


            13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

            14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

          • Article D1251-2

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D1251-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1251-41, est exécutoire de droit à titre provisoire.

            • Article R1251-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L. 1251-45 comporte les mentions suivantes :
              1° L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
              2° Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
              3° La date d'effet de l'opération envisagée ;
              4° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe intéressés ;
              5° La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
              6° Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'entreprises utilisatrices ;
              7° Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.

            • Article R1251-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La déclaration préalable est datée et signée par l'entrepreneur de travail temporaire.
              Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspection du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.

            • Article R1251-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'inspecteur du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
              L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

            • Article R1251-7

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/05/2014Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 mai 2014

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

              Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

              Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.

              l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R1251-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le relevé des contrats de mission est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
              Le relevé comporte pour chaque entreprise utilisatrice :
              1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren ;
              2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours de ce mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.
              Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.

            • Article R1251-9

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/05/2014Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 mai 2014

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

              L'entreprise de travail temporaire affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant les salariés temporaires :

              1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

              2° Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les intéressés auprès de l'institution précitée et des directions départementales mentionnées au 1°.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

              • Article R1251-11

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-50, que d'un engagement de caution unique.
                L'engagement ne peut être pris par un organisme de garantie collective que si celui-ci est agréé par les ministres chargés du travail et de l'économie.

              • Article R1251-12

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié par un expert-comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire.
                Lorsque le dernier exercice social n'a pas une durée de douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de l'exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
                Le montant de la garantie est réexaminé chaque année et peut être révisé à tout moment. Il ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni à un minimum fixé chaque année par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

              • Article R1251-13

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport est augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de cet apport.
                En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.

              • Article R1251-14

                Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

                Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

                L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant.

                L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.

                L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49.

                L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.


                Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

                Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

              • Article R1251-15

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Tous les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, mentionnent le nom et l'adresse de son garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49.
                Ces indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, sont affichées de manière visible dans chaque établissement.

              • Article R1251-18

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'engagement de caution prévu à l'article R. 1251-11 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.

              • Article R1251-19

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.

                Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.

                Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.

              • Article R1251-20

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49.
                La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
                L'entrepreneur de travail temporaire est également considéré comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.

              • Article R1251-21

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le titulaire de l'une des créances définies à l'article L. 1251-49 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
                Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant, dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues au premier alinéa, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

              • Article R1251-22

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le garant paie les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
                Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées à due proportion de chacune des créances.

              • Article R1251-23

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

              • Article R1251-24

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

              • Article R1251-25

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, prévue à l'article L. 1251-52, s'applique malgré toute convention contraire et en dépit des obligations d'assurance contre le risque de non-paiement qui résultent des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21.

              • Article R1251-26

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans le cas prévu à l'article L. 1251-52, le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'entreprise utilisatrice de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
                L'entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.

              • Article R1251-27

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

              • Article R1251-28

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'entreprise utilisatrice qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 qui restaient dues est subrogée, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

              • Article R1251-29

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, substituée à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par l'entrepreneur de travail temporaire.

              • Article R1251-30

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin, pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, un autre engagement de caution, afin que le paiement des dettes définies à l'article L. 1251-49 soit garanti sans interruption.

              • Article R1251-31

                Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

                Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

                En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.


                Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

                Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D1251-32

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1251-59, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
          La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
          Elle mentionne en outre :
          1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
          2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
          3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D1253-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application de l'article L. 1253-6, le groupement d'employeurs adresse à l'inspection du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, les informations et documents suivants :
          1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
          2° Les noms, prénoms et domicile des dirigeants du groupement ;
          3° Les statuts ;
          4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association publiée au Journal officiel de la République française ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
          5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
          a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
          b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
          c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
          6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.

        • Article D1253-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement d'employeurs, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.

        • Article D1253-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.

          • Article D1253-4

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.

            Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
            Cette déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D1253-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte :
            1° Les informations mentionnées aux articles D. 1253-1 ;
            2° L'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun de ses membres ;
            3° La convention collective qu'il souhaite appliquer ;
            4° Le nombre et la qualification des salariés qu'il envisage d'employer.

          • Article D1253-6

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.
            Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D1253-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la convention collective choisie par le groupement d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées au moment de la déclaration, l'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
            La notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
            A défaut d'opposition notifiée dans le délai prévu au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.

          • Article D1253-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :
            1° Lorsque cet exercice ne respecte pas les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;
            2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
            3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 1253-7.

          • Article D1253-9

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D1253-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs de l'opposition envisagée à la poursuite de son activité et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de cet avis.

          • Article D1253-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La décision d'opposition fixe le délai dans lequel il cesse son activité. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
            La décision lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

          • Article R1253-12

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R1253-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.
            La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
            A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

          • Article R1253-14

            Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :

            1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

            2° Des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ;

            3° Des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés.

          • Article R1253-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas :
            1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité ou de décès ;
            2° Soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.

          • Article R1253-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.

          • Article R1253-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.

            • Article R1253-19

              Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

              Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.

              Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R1253-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article D. 1253-1 ainsi que la convention collective que le groupement d'employeurs envisage d'appliquer.
              La demande d'agrément est datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement.
              Elle est adressée dans le mois suivant sa constitution, par lettre recommandée avec avis de réception.

            • Article R1253-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes :
              1° La convention collective qu'il entend appliquer doit être la mieux adaptée à l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;
              2° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions de ces salariés.

            • Article R1253-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement d'employeurs. En cas de refus, la décision est motivée.
              Cette notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
              A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.

            • Article R1253-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'autorité administrative des agréments délivrés.

            • Article R1253-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le groupement d'employeurs fait connaître ultérieurement à l'autorité administrative toute modification des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 1253-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.

            • Article R1253-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le groupement d'employeurs tient en permanence à la disposition de l'autorité administrative tous les documents permettant à celle-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° de l'article D. 1253-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement.
              Ces justificatifs sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions légales plus contraignantes.

            • Article R1253-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorité administrative peut demander au groupement d'employeurs de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.

            • Article R1253-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorité administrative peut mettre fin à l'agrément du groupement, par décision motivée :
              1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;
              2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
              3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité administrative de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 1253-26.

            • Article R1253-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le groupement d'employeurs est informé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis.

            • Article R1253-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La décision de retrait d'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec avis de réception.
              Le groupement cesse son activité dans un délai fixé par la décision de retrait. Ce délai ne peut dépasser trois mois.

            • Article R1253-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 1253-12 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.

            • Article R1253-32

              Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R1253-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
              A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

          • Article R1253-34

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R. 1253-14, la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs potentiels.
            Les contrats de travail prévoient des déplacements limités.

          • Article R1253-35

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La société coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue à l'article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

          • Article R1253-36

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs constitué au sein d'une coopérative sont identifiés à l'intérieur de la société coopérative et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.

          • Article R1253-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La société coopérative déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3.
            Elle précise l'organisation qu'elle entend mettre en œuvre pour respecter les obligations de la présente section.

          • Article R1253-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La société coopérative peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.

          • Article R1253-39

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés de la société coopérative dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement d'employeurs.

          • Article R1253-40

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2021

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La société coopérative peut :
            1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;
            2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.

          • Article R1253-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les cas prévus à l'article R. 1253-40, l'employeur remet au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail mentionnant la durée du changement d'affectation mentionnant la durée du changement d'affectation.
            Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision.
            L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de cette proposition.
            L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.

        • Article R1253-43

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 1253-19.
          Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de l'article D. 1253-7.

        • Article R1254-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Transféré par Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-24, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R1254-3

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          Le fait de ne pas fournir à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dans le délai prévu à l'article R. 1251-7, le relevé des contrats de mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1254-4

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          Le fait d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un relevé des contrats de mission non conforme aux prescriptions de l'article R. 1251-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R1254-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Transféré par Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la possession, au contenu, à l'envoi et à la mise à disposition de l'attestation de garantie financière prévues par l'article R. 1251-14 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

        • Article R1254-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Transféré par Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le fait de ne pas faire figurer sur les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment sur les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, le nom et l'adresse du garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 1251-15 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
          Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'affichage des informations sur la garantie financière prévu au second alinéa de l'article R. 1251-15, est puni de la même peine.

        • Article R1254-7

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2016

          Transféré par Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R1261-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont soumis, pour leurs salariés détachés, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de spectacle, aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4, sous réserve des conditions ou modalités particulières d'application définies au chapitre II.

      • Article R1261-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les conventions et accords de travail collectifs français étendus dont bénéficient les salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail accompli par les travailleurs détachés sur le territoire français s'appliquent à ces salariés.

        • Article R1262-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1, sont applicables aux salariés détachés.

        • Article R1262-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'un salarié détaché non affilié à un régime français de sécurité sociale est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspection du travail du lieu de survenance de cet accident, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés, par lettre recommandée avec avis de réception.
          Lorsque le salarié est détaché dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1, cette déclaration est envoyée par l'employeur ou l'un de ses représentants.
          S'il est détaché selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre accomplit la déclaration.

        • Article R1262-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal.
          Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.

        • Article R1262-9

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2017

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives :

          1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;

          2° A la constatation de l'aptitude médicale du salarié par le médecin du travail, prévue par l'article L. 4642-1 ;

          3° Aux missions du médecin du travail, prévues par l'article R. 4623-1 ;

          4° A l'action du médecin du travail sur le milieu de travail, prévue aux articles R. 4624-1 à D. 4624-46 ;

          5° Aux examens médicaux périodiques, prévus par les articles R. 4624-16 à R. 4624-18 ;

          6° A la surveillance médicale renforcée, prévue par les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ;

          7° A l'examen médical de reprise du travail, prévu par les articles R. 4624-21 à R. 4624-24 ;

          8° Aux examens complémentaires, prévus par les articles R. 4624-25 à R. 4624-27 ;

          9° Au déroulement des examens médicaux prévus par les articles R. 4624-28 à R. 4624-30 ;

          10° A la déclaration d'inaptitude médicale du salarié, prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 ;

          11° Au plan d'activité du médecin du travail, prévu par les articles D. 4624-33 à D. 4624-36 ;

          12° A la fiche d'entreprise, prévue par les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 ;

          13° Au dossier médical et aux fiches médicales, prévus par les articles D. 4624-46 à D. 4624-49.

          Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.

          Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.

        • Article R1262-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.

        • Article R1262-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.

        • Article R1262-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.

        • Article R1262-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le premier examen médical périodique a lieu avant la prise de poste.
          Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique.

        • Article R1262-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail.
          Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.

        • Article R1262-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions du chapitre premier du titre V relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine.

        • Article R1262-17

          Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

          Pour l'application de l'obligation de garantie financière prévue aux articles L. 1251-49 et L. 1251-50, alinéas 2 et 3 à L. 1251-53 aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, la garantie assure le paiement aux salariés détachés, pendant toute la période de leur travail sur le territoire français, des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre premier du titre V.

        • Article R1262-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à la garantie financière prévue à l'article R. 1262-17 si elles assurent la même protection aux salariés concernés.

        • Article R1263-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur établi hors de France présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation :
          1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;
          2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
          3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;
          4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
          a) Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
          b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
          c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;
          d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;
          e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
          5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale.

        • Article R1263-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française.
          Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.

        • Article R1263-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :
          1° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou des dirigeants ;
          2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
          3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, la date de conclusion de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe ainsi que le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;
          4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;
          5° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.

        • Article R1263-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1, adressent à l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :
          1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés ;
          2° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, sa qualification professionnelle, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;
          3° L'objet, la durée prévisible et le lieu de réalisation de la mission.

        • Article R1263-5

          Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/05/2015Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 mai 2015

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

          La déclaration obligatoire prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est accomplie avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou par transmission électronique.

          Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre.

        • Article R1263-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent à l'inspection du travail du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les mentions suivantes :
          1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
          2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
          3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
          4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice ;
          5° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;
          6° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.

        • Article R1263-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          La déclaration prévue à l'article R. 1263-6 est accomplie avant la mise à disposition du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou par transmission électronique.
          Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.

        • Article R1263-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Outre les documents mentionnés aux articles R. 1263-1 et R. 1263-2, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail, un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 1251-16 et L. 1251-43.

        • Article R1263-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les documents présentés à l'inspection du travail sont traduits en langue française.
          Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.

        • Article R1263-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies au présent titre et la coopération avec les administrations des autres Etats membres sont assurés par un bureau de liaison composé de l'administration chargée de la lutte contre le travail illégal et de celle chargée de la législation du travail.
          Ce bureau de liaison répond aux demandes d'information des administrations étrangères et leur communique les informations lorsqu'il a connaissance de faits relatifs à d'éventuels manquements de l'entreprise aux obligations résultant du présent titre.

        • Article R1263-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.

        • Article D1271-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le chèque emploi-service universel mentionne le nom :
          1° Soit du tireur du chèque ;
          2° Soit du bénéficiaire du titre spécial de paiement qui rémunère un service au moyen de ce titre.

        • Article D1271-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des chèques emploi-service universels pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le chèque emploi-service universel est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
          Dans ce cas, le chèque a la nature d'un titre spécial de paiement.

        • Article D1271-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le chèque emploi-service universel peut, à titre exceptionnel, utiliser un chèque non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.

        • Article D1271-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement du chèque emploi-service universel ou du titre spécial de paiement.
          Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.

        • Article D1271-5

          Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 juin 2015

          Modifié par Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 - art. 1

          Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :

          1° Mentions relatives à l'employeur :

          a) Nom, prénom et adresse ;

          b) Références bancaires ;

          2° Mentions relatives au salarié :

          a) Nom, nom d'époux et prénom ;

          b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;

          c) Adresse ;

          3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :

          a) Nombre d'heures de travail effectuées ;

          b) Période d'emploi ;

          c) Salaires horaire et total nets versés ;

          d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;

          4° Date et signature de l'employeur.

          • Article D1271-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour émettre des chèques emploi-service universels ayant la nature de titre spécial de paiement, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par l'Agence nationale des services à la personne.

          • Article D1271-9

            Version en vigueur du 23/09/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 23 septembre 2011 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 1

            L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
            1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
            2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18 D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
            a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
            b) Aux organismes et personnes mentionnés au 2° de l'article L. 1271-1 du présent code ;
            c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article D1271-10

            Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

            L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.

            La liste des organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

          • Article D1271-12

            Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

            L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé habilité notifie à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.

            L'Agence nationale des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

            En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus de l'Agence nationale des services à la personne.

          • Article D1271-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés.L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
            Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèque emploi-service universel peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
            En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de chèques emploi-service universels, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.

          • Article D1271-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
            1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques emploi-service universels en circulation ;
            2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.

          • Article D1271-15

            Version en vigueur du 23/09/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 23 septembre 2011 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 1

            L'émetteur de chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spécial de paiement s'engage à :
            1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant le chèque emploi-service universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
            2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
            3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service universel ;
            4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;
            5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
            6° Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;
            7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
            8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;
            9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.

          • Article D1271-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.

          • Article D1271-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            L'émetteur habilité notifie sans délai à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :
            1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes tierces, la cession ou cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est habilité ainsi que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;
            2° Toute défaillance dans la mise en œuvre des engagements prévus à l'article D. 1271-15 dont la validation a permis la délivrance de l'habilitation ;
            3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des chèques emploi-service universel préfinancés émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé pour laquelle il est habilité.

          • Article D1271-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.

          • Article D1271-21

            Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

            Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, l'Agence nationale des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.

            Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

          • Article D1271-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par l'Agence nationale des services à la personne, sont accomplis par celle-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité.

          • Article D1271-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du chèque emploi-service universel préfinancé transmet à l'Agence nationale des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :
            1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;
            2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du chèque emploi-service universel préfinancé émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.

          • Article D1271-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.

          • Article D1271-25

            Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

            S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision de l'Agence nationale des services à la personne, après avis de la Banque de France.

            Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.

            La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

          • Article D1271-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de retrait de son habilitation à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
            Il informe sans délai l'Agence nationale des services à la personne des mesures prises.

          • Article D1271-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Agence nationale des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au chèque emploi-service universel préfinancé, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

        • Article D1271-28

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des chèques emploi-service universels en vue de leur remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est soumise aux mêmes obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.

        • Article D1271-29

          Version en vigueur du 17/01/2013 au 18/03/2019Version en vigueur du 17 janvier 2013 au 18 mars 2019

          Modifié par Décret n°2013-47 du 14 janvier 2013 - art. 1

          L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

          Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.

          La rémunération mentionnée à l'article L. 1271-15-1 est perçue par les émetteurs mentionnés au même article à condition que :

          1° Le montant et les modalités de calcul de cette rémunération soient mentionnés dans le contrat ou les conditions générales et particulières conclus lors de l'affiliation entre ce dernier et l'émetteur ou la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 ;

          2° Toute modification du montant et des modalités de calcul de cette rémunération ait été portée à la connaissance du cocontractant au moins trente jours avant son entrée en vigueur par tout moyen accepté contractuellement par celui-ci.

          Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des chèques portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par chèques emploi-service universels et demandant leur remboursement.

          Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28.

        • Article D1271-30

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'organisme qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par les chèques emploi-service universels une attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables.

        • Article D1271-31

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un chèque emploi-service universel règle à l'émetteur la contre-valeur des titres spéciaux de paiement commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécifique mentionné à l'article D. 1271-28 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.
          Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des chèques emploi-service universels au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.
          Dès lors que la remise des chèques emploi-service universels au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les chèques emploi-service universels ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.

        • Article D1271-32

          Version en vigueur du 23/09/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 23 septembre 2011 au 04 juillet 2014

          Transféré par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3
          Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 1

          Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.


          Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.


          Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.


          Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.


          Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.

        • Article D1271-33

          Version en vigueur du 23/09/2011 au 18/03/2019Version en vigueur du 23 septembre 2011 au 18 mars 2019

          Création Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 2

          Les prestations de services mentionnées au b du 2° de l'article L. 1271-1 proposées aux bénéficiaires de chèques emploi-service universels par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ont pour objet de faciliter la gestion et le fonctionnement des chèques emploi-service universels préfinancés. Ces prestations permettent notamment d'accéder à des services en ligne pour la gestion des comptes chèques emploi-service universels dématérialisés et de faciliter la mise en relation des particuliers avec leurs salariés ou leurs prestataires. Plus généralement, elles permettent d'améliorer les services rendus par les organismes et établissements mentionnés à l'article L. 1271-10.

          Le montant de ces prestations est plafonné à 500 euros par an et par bénéficiaire. Il est revalorisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation.
      • Article D1272-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le chèque-emploi associatif se compose :
        1° D'un volet social ;
        2° D'un volet d'identification du salarié ;
        3° D'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.

      • Article D1272-2

        Version en vigueur du 22/06/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 22 juin 2008 au 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2008-587 du 19 juin 2008 - art. 1

        Le chèque-emploi associatif peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit la condition d'effectifs prévue au 1° de l'article L. 1272-1.
        Cette condition d'effectifs est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail accomplie par le ou les salariés de l'association n'excède pas celle accomplie par neuf salariés employés à temps plein.
        Elle s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'article D. 133-14 du code de la sécurité sociale.

      • Article D1272-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.

      • Article R1272-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le contenu du volet social du chèque emploi-associatif est fixé par l'article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
        Art. D. 133-13-2.-Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes :
        1° Mentions relatives au salarié :
        a) Nom et prénom ;
        b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
        2° Mentions relatives à :
        a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
        b) La période d'emploi ;
        c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
        3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. »

      • Article D1272-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes :
        1° Mentions relatives au salarié :
        a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
        b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;
        2° Mentions relatives à l'emploi :
        a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
        b) La durée de la période d'essai ;
        c) Le salaire prévu à l'embauche ;
        d) La durée du travail ;
        e) La nature et la catégorie d'emploi ;
        f) La convention collective applicable ;
        g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
        3° Les signatures de l'employeur et du salarié.

      • Article D1272-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
        Cette demande comporte les mentions suivantes :
        1° Identification de l'association : titre (dénomination) et adresse du siège social ;
        2° Numéro SIRET ;
        3° Déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
        4° Déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
        5° Autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

      • Article D1272-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        L'établissement, l'institution ou le service mentionné à l'article L. 1272-5 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné à l'article D. 133-13-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article D1272-10

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 6

        I.-Le recours au chèque-emploi associatif vaut :

        1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

        2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.

        II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :

        1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;

        2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 717-1 et R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article D1273-1

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4

        L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre emploi-service entreprise " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Il se procure ce formulaire auprès :

        1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;

        2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;

        3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.

        L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.

      • Article D1273-2

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4

        L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.

        Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.

      • Article D1273-3

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

        Transféré par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4

        Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail.

        Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :

        1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

        2° Mentions relatives à l'emploi :

        a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

        b) La durée du travail ;

        c) La durée de la période d'essai ;

        d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

        e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;

        f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

        g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;

        h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;

        i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

        j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

        k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;

        l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

        3° Signature de l'employeur et du salarié.

      • Article D1273-5

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4

        Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 à L. 3123-16, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

      • Article D1273-6

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

        Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4

        Le centre national compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur lui adresse, pour le compte de l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception de la déclaration mensuelle prévue à l'article D. 133-6 du code de la sécurité sociale, le bulletin de paie à remettre au salarié. En outre, pour les salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1273-2 du code du travail dont la période d'emploi n'excède pas trente et un jours calendaires, le bulletin de paie est adressé directement au salarié.

        Ce bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail.

      • Article D1273-7

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4

        Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :

        1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

        2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;

        3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés ;

        4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;

        5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.

      • Article D1273-8

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

        Transféré par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
        Création Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4

        Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.

      • Article D1274-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1274-1 adhère au service chèque-emploi pour les très petites entreprises au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
        Il se procure ce formulaire :
        1° Soit auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
        2° Soit auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
        3° Soit auprès de toute personne mentionnée à l'article D. 1274-7.

      • Article D1274-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'effectif prévu à l'article L. 1274-1 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
        Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du service chèque-emploi pour les très petites entreprises.

      • Article D1274-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Préalablement à l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9 du code de la sécurité sociale.
        Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
        1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
        2° Mentions relatives à l'emploi :
        a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée, dont le contrat nouvelles embauches », ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
        b) La durée du travail ;
        c) La durée de la période d'essai ;
        d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
        e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
        f) Pour les contrats de travail à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
        g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
        h) Les particularités du contrat de travail, s'il y a lieu ;
        i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
        j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
        k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
        l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
        3° Signature de l'employeur et du salarié.

      • Article D1274-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 et suivants ainsi qu'aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 et suivants, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent aux lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

      • Article D1274-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le recours au service chèque-emploi pour les très petites entreprises vaut :
        1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
        2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
        3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.

      • Article D1274-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour être autorisées à proposer l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, les personnes mentionnées à l'article L. 1274-6 se conforment à une convention conclue entre, d'une part, un organisme qui les représente, d'autre part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
        Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.