Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R717

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

      Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit :

        1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ;

        2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ;

        3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44.

      • Article D717-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 2

        Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 717-1.

        Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci.

        Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.

        Il peut y être mis fin :

        1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;

        2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association.

      • Article R717-3

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 2

        Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 717-1, les missions définies à l'article L. 4622-2 du code du travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. Elle peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application de l'article L. 4623-1 du code du travail.

        Le médecin du travail conduit des actions en milieu de travail avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et procède à des examens médicaux. Un médecin du travail, chef de service, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ou le service de santé et de sécurité au travail en agriculture dans les conditions fixées à l'article D. 717-43.

        Dans les services de santé et de sécurité au travail en agriculture mentionnés au 1° de l'article D. 717-1, les missions prévues aux articles R. 751-157 à R. 751-159 et au 5° de l'article R. 752-37 sont assurées par les conseillers en prévention des risques professionnels. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ces missions sont assurées en coordination avec la caisse d'assurance accidents agricoles.

        • Article R717-3-1

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 octobre 2017

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

          Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :

          1° La visite de lieux de travail ;

          2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;

          3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;

          4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article D. 717-31 (1);

          5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;

          6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

          7° La réalisation des mesures métrologiques ;

          8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique ;

          9° Les enquêtes épidémiologiques ;

          10° La formation aux risques spécifiques ;

          11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;

          12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article D. 717-57 (2).


          (1) Au lieu de " l'article D. 717-31 " il convient de lire " l'article R. 717-31.

          (2) Au lieu de " l'article D. 717-57 " il convient de lire " l'article R. 717-57.

        • Article R717-4

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

          Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.

          Lorsque le service de santé au travail n'est pas un service autonome d'entreprise, ce plan est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels et les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43.

          Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        • Article R717-5

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

          Les médecins du travail et les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail. Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

        • Article R717-6

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

          Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé :

          1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5 du code du travail. L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;

          2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2.

          Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre.

          Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10.

        • Article R717-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

          Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

          En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

        • Article R717-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

          Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :

          1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;

          2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou un organisme certifié.

          En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur du travail.

        • Article R717-9

          Version en vigueur du 19/07/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3
          Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

          La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

          Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

        • Article R717-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

          Il est interdit au médecin du travail ou à l'équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

          La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

        • Article R717-11

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

          Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail.

          En cas d'empêchement, il autorise l'infirmier à y assister.

        • Article R717-11-1

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

          Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, autoriser la participation de l'infirmier aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent.

        • Article R717-12

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

          Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail.

          • Article R717-14

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.

            Sauf lorsque le service de santé au travail est un service autonome d'entreprise, l'examen médical est effectué :

            1° Au plus tard dans le délai de trente jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés sont :

            a) Soumis à la surveillance médicale renforcée en application du 4° de l'article R. 717-16 ou affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;

            b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;

            c) Agés de moins de dix-huit ans ;

            2° Au plus tard dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.

            Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

          • Article R717-14-1

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            I.-Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

            2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

            a) Soit des vingt-quatre mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

            b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;

            3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28.

            II.-La dispense d'examen médical d'embauche prévue au I n'est pas applicable :

            a) Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail ;

            b) Aux salariés mentionnés au a du 1° de l'article R. 717-14.

          • Article R717-14-2

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
            Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            I.-Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif, un examen médical d'embauche est obligatoire.

            Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

            II.-Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours et non affectés aux travaux visés au 4° de l'article R. 717-16, le service de santé au travail organise à leur intention des actions de formation et de prévention dans les entreprises.

            Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.

            Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.

        • Article R717-13

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

          Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :

          1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

          2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

          3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

          4° D'informer le salarié sur les conséquences pour sa santé des expositions au poste de travail et sur le suivi médical nécessaire ;

          5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

          6° D'informer le salarié de la possibilité de solliciter une visite à la demande auprès du médecin du travail après information de l'employeur.

          • Article R717-15

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences des expositions au poste de travail sur son état de santé et du suivi médical nécessaire.

            Cet examen est effectué au moins tous les quarante-huit mois, sous réserve de la réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail. Cette organisation doit permettre d'assurer la protection de la santé du salarié en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

            A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué tous les trente mois.

            Pour les salariés visés aux 1° à 4° de l'article R. 717-16, cet examen est effectué au moins tous les vingt-quatre mois, sous réserve de la réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail, cette organisation devant permettre d'assurer la protection de la santé du salarié.

            A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué une fois par an.

          • Article R717-16

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée sur :

            1° Les femmes enceintes ou allaitantes ;

            2° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

            3° Les travailleurs handicapés ;

            4° Les salariés affectés aux travaux exposant à l'amiante, aux rayonnements ionisants et relevant de la catégorie A ou B, au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 du code du travail, aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 du code du travail, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ;

            5° Les salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l'arrêté mentionné au a du 1° de l'article R. 717-14.

            Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

          • Article R717-17-1

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.

            1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :

            a) Après une absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel d'une durée de deux mois ;

            b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

            c) Après une absence pour cause d'accident du travail d'une durée d'un mois ;

            d) Après un congé maternité ;

            2° L'examen de reprise a pour objet :

            a) De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

            b) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

            c) D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;

            d) De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.

          • Article R717-17

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'origine professionnelle ou non, d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

            Au cours de la visite de préreprise, le médecin du travail peut recommander :

            1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;

            2° Des préconisations de reclassement ;

            3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

            A cet effet, il s'appuie sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.

            Sauf opposition du salarié, le médecin du travail et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole peuvent échanger les informations nécessaires à la bonne réalisation de cette visite dans le respect du secret médical.

          • Article R717-18

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :

            1° Une étude de ce poste ;

            2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

            3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

            Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'une visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en une seule visite.

            Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur du travail.

            Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

            L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude définitif mentionne les délais et voies de recours.

            En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

            La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail ;

          • Article R717-19

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

            1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

            2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;

            3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

            Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

          • Article R717-20

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :

            1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;

            2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.

            Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

            Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect de l'anonymat de ces examens.

          • Article R717-24

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et des visites de préreprise mentionnées à l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

            Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.

            Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par l'employeur.

            Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.

          • Article R717-22

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à son initiative, sur celle du médecin du travail, de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de son employeur adressée au médecin du travail.

            La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

          • Article R717-26

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.

          • Article R717-23

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

            Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels.

            Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés.

            A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D717-26-1

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

            Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent sous-paragraphe.

          • Article D717-26-2

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

            L'examen médical d'embauche prescrit au sous-paragraphe 1 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs.

            L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.

            Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

            1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 1251-43 du code du travail et des informations mentionnées à l'article D. 717-26-7 ;

            2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs ;

            3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 1251-43 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article D. 717-26-7 ;

            4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs.

          • Article D717-26-3

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

            Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail concernés.

          • Article D717-26-4

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

            Les rapports annuels prévus par les articles D. 717-43, D. 717-45 et D. 717-46 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs.

          • Article D717-26-5

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

            Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

            Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.

            Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.

          • Article D717-26-7

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

            Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et de l'utilisateur en sont également avisés.

            Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire ou conclu par un groupement d'employeurs doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice.

            Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article L. 4624-2 du code du travail ou à l'article R. 717-27.

          • Article D717-26-8

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

            Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

          • Article D717-26-9

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 3

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 717-26-2, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article D. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles D. 717-34 et D. 717-35.

            L'autorisation est donnée par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • Article R717-21

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
          Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

          La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

        • Article R717-27

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 5

          Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-2 du code du travail ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.

          Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs du travail en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.

          Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.

        • Article R717-28

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Transféré par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 5

          A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R. 717-17, et à l'article R. 717-22 le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

          Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.

          La remise d'une attestation d'entretien infirmier, établie en double exemplaire, permet d'attester la présence du salarié à l'examen médical. Un exemplaire est remis au salarié, l'autre est transmis à l'employeur.

          Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

          Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions des sous-sections 1 à 6 de la présente section, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier alinéa.

          Le modèle de la fiche d'aptitude et des fiches médicales est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          Le contenu de la fiche d'aptitude prévue à l'article R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime est conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de la fiche d'aptitude.

        • Article R717-28-1

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Transféré par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 5

          Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 741-47-2.
        • Article R717-29

          Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 septembre 2017

          Lorsque le service de santé au travail lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.

        • Article R717-30

          Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 septembre 2017

          L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.

          Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.

        • Article R717-31

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 5

          Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.

          Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu aux articles R. 4124-1 (1) à R. 4131-4 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 du code du travail ou le plan d'activité en milieu de travail prévu à l'article R. 717-4.

          La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers en prévention des risques professionnels et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.

          Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          (1) Lire R. 4121-4.

        • Article R717-32

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 6

          Les membres du service de santé au travail peuvent participer à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

        • Article R717-33

          Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 6

          En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 717-3 et à l'article R. 717-32, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.

          Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, est associé à leur préparation.

          Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.

        • Article D717-33

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 25 décembre 2016

          Création Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34 ainsi que celle des services de santé au travail mentionnés à l'article D. 717-35.

          Chaque année, cet échelon propose les priorités d'actions nationales de santé et sécurité au travail, leur programmation, les moyens mobilisés, et assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail chargée des questions relatives aux activités agricoles prévue à l'article R. 4641-22 du code du travail.

          L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, assisté d'un adjoint, médecin du travail, de médecins conseillers techniques et d'un département de la prévention des risques professionnels.

          Au sein de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, le département de la prévention des risques professionnels a pour mission de mettre en œuvre la politique de prévention définie par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles L. 751-48, L. 751-49 et L. 752-29.

          Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.

          Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.

        • Article D717-34

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4
          Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

          La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.

          L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.

          Les opérations comptables relatives à la section de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.

          Les caisses de mutualité sociale agricole adjoignent à la section de santé au travail les missions de gestion et de promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et des non-salariés agricoles définies aux articles L. 751-48 et L. 752-29.

          La section ainsi créée est dénommée service de santé et de sécurité au travail en agriculture.

        • Article D717-35

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 29/09/2021Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 29 septembre 2021

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

          L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.

          La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.

          Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.

          Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.

          Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.

          Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

        • Article D717-36

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2023

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

          L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre chargé de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé.

        • Article D717-37

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

          Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.

          Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions de l'article D. 717-51-2 relatif à l'effectif de médecins du travail.

        • Article D717-38

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

          Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article D. 4622-5 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.

          Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article D. 4153-43 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.

          Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions de l'article D. 717-51-2 relatives à l'effectif de médecins du travail.

        • Article D717-42

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2023

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

          Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

          Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.

        • Article D717-43

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

          Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D. 717-34, ou le chef du service de santé au travail prévu à l'article D. 717-35 assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en concertation avec le directeur de la caisse ou de l'association.

          Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les conseillers en prévention dans les services de santé et de sécurité au travail sont placés sous la responsabilité hiérarchique du médecin du travail, chef de service.

          Dans les services de santé et de sécurité au travail, un responsable de la prévention des risques professionnels, agréé à ce titre conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 751-158, et un responsable des assistants du service de santé et de sécurité au travail peuvent être nommés par le directeur de la caisse sur proposition du médecin du travail, chef du service.

          Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin-chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.

          Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin-chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail ainsi que celles se rapportant aux activités de prévention des risques professionnels dans les services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34.

          Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin-chef du service. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin-chef du service assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

          Le médecin-chef du service établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail et au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de sa présentation. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.

          Il présente chaque année le plan d'activité du service prévu à l'article R. 717-4 à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 717-7. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente prévu ci-dessus.

          Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin-chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport d'activité propre à l'entreprise et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

          Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

          Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.

          Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la présente section.

          Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de son service.

        • Article D717-43-1

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1
          Création Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

          Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient du concours des conseillers en prévention des caisses d'assurance accident agricole qui sont agréés et assermentés dans les mêmes conditions que ceux des caisses de mutualité sociale agricole.

          Une convention conclue entre les directeurs des caisses d'assurance accident agricole, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle détermine :

          - la politique de prévention des risques professionnels dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;

          - l'organisation et les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

        • Article D717-43-2

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 octobre 2017

          Création Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

          En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.

        • Article D717-46

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

          L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.

          Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.

          Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.

          Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

        • Article D717-46-1

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Création Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

          Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

          Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail ou au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.

        • Article D717-47

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

          Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1.

          Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

          Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.

        • Article D717-44

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.

          L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section. Le refus est motivé.

          L'autorisation est valable pour cinq ans.

          Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.

          L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.

        • Article D717-48

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2023

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

          Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.

        • Article D717-45

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4

          Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

          Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'article D. 717-46-1. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.

          • Article R717-50

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

            1° Remplir les conditions mentionnées à l'article R. 4623-2 du code du travail ;

            2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole.

            Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.

          • Article R717-50-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du présent livre.

          • Article R717-51

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le médecin du travail est lié par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

            La nomination d'un médecin du travail est prononcée au terme des procédures suivantes selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

            1° Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité de la protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.

            En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail ;

            2° Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.

          • Article R717-51-1

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 29/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 29 septembre 2017

            Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

            1° Dans une section, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration, le comité de la protection sociale des salariés ainsi que le comité d'entreprise se prononcent après audition de l'intéressé.

            Ces mesures ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code et à l'issue de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter ses observations devant le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole.

            Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité de protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.

            Le comité d'entreprise se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ;

            2° Dans une association spécialisée, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration ainsi que le comité d'entreprise se prononcent après audition de l'intéressé.

            Le conseil d'administration doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.

            Le comité d'entreprise doit se prononcer par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.

            L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 et qui doit être réalisé devant le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole précède la consultation des instances ;

            3° En section comme en association spécialisée, le licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

            La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédant alinéa, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.

            La demande énonce les motifs du licenciement, de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et de l'avis du conseil d'administration. Lorsque le service est organisé en section, l'avis du comité de la protection sociale des salariés doit accompagner la demande d'autorisation.

            La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.

            En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise, du conseil d'administration et du comité de protection sociale des salariés, lorsque le service est organisé en section, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus à article L. 4623-5-1 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.

            L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.

            L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.

            La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

            a) A l'employeur ;

            b) Au médecin du travail ;

            c) Au comité d'entreprise.

            Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.

            Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

          • Article R717-51-2

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, l'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé et de sécurité au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé et de sécurité au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article D. 717-26-6 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.

            Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2 600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2 900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4 100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.

            Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.

            L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article D. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.

          • Article R717-52

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 29/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 29 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.

            Il exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :

            Sa nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.

            Le projet de licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail sont soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres régulièrement convoqués, présents ou représentés par un vote à bulletin secret après audition de l'intéressé. Ces mesures ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

            La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédent alinéa, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service autonome qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.

            La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.

            La demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation du comité d'entreprise.

            En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus aux articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.

            L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service autonome ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.

            L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.

            La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

            1° A l'employeur ;

            2° Au médecin du travail ;

            3° Au comité d'entreprise.

            Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.

            Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

          • Article R717-52-2

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :

            1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

            2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;

            3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;

            4° L'hygiène générale de l'établissement ;

            5° L'hygiène dans les services de restauration ;

            6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;

            7° La construction ou les aménagements nouveaux ;

            8° Les modifications apportées aux équipements ;

            9° La mise en place ou la modification de l'organisation de nuit.

            Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail, conduit des actions sur le milieu de travail.

            Il procède à des examens médicaux.

            Le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire se coordonnent avec le service social de l'entreprise dès lors qu'il existe.

          • Article R717-52-3

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service en santé au travail ou aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé dont les conditions d'exercice sont régies par le code de la santé publique.

            Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, son remplacement est de droit.

        • Article R717-52-4

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

          Des collaborateurs médecins peuvent être recrutés dès lors qu'ils s'engagent dans une démarche de formation ou auprès de l'Institut national de médecine agricole en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre national des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.

          • Article R717-53

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :

            1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;

            2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.

            Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.

            L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.

            Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.

            L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.

            Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

          • Article R717-54

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté après avis du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.

            Dans les autres entreprises, le personnel infirmier apporte son concours au médecin du travail.

            Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.

          • Article R717-55

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.

            Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.

          • Article R717-56

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.

          • Article R717-56-1

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

            Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

            Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est recruté ou licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.

            Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas d'urgence.

        • Article R717-56-2

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

          Les services de santé au travail, organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, peuvent avoir recours, sous le contrôle du médecin du travail, chef de service, à des intervenants en prévention des risques professionnels enregistrés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4644-6 à D. 4644-11 du code du travail.

        • Article R717-56-3

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

          Les intervenants en prévention des risques professionnels ont des compétences en matière de santé et de sécurité au travail. Ils disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions. Ils ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention. Ils assurent leurs missions dans des conditions garantissant leur indépendance.

        • Article R717-56-4

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

          L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.

        • Article R717-56-5

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

          Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7

          Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, l'assistant du service ne peut être recruté ou licencié qu'avec l'accord du médecin du travail, chef du service, en application de l'article D. 717-43.

          Il assiste l'équipe pluridisciplinaire dans son activité.

          Il est chargé de la gestion administrative des données concernant les entreprises et les salariés et peut réaliser des entretiens d'accueil.

          Il contribue à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail dans des entreprises. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail dans ces entreprises.

      • Article R717-57

        Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

        Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

      • Article R717-58

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 8

        Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.

        Sans préjudice des dispositions de l'article D. 4711-1 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours.

      • Article D717-68

        Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

        Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.

      • Article D717-69

        Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/10/2017Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 octobre 2017

        Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des cotisations et participations mentionnées à l'article L. 717-2-1.

        Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu :

        1. Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;

        2. Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;

        3. Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;

        4. Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;

        5. Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;

        6. Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.

        Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles.

        Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article R. 717-43.

      • Article D717-70

        Version en vigueur du 13/03/2008 au 30/09/2018Version en vigueur du 13 mars 2008 au 30 septembre 2018

        La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.

      • Article D717-71

        Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

        La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur.

      • Article D717-72

        Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/10/2017Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 octobre 2017

        Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R717-73

        Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

        Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.

        Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles.

      • Article R717-74

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

        Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 4641-2 du code du travail et à l'article R. 751-23 du présent code.

        Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
      • Article R717-75

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

        La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.

        Elle est consultée sur les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ainsi que, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles, sur les projets de règlement pris en application de la partie IV du code du travail.

        Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.
      • Article R717-76

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

        La Commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

        Elle comprend également :

        1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés comme suit :

        a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;

        b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;

        c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

        d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

        e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;

        2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses ;

        3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;

        4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;

        5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.

        Le vice-président de la Commission nationale ainsi que les membres de la Commission nationale mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      • Article R717-77

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

        La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

        Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la Commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la Commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.
      • Article R717-78

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

        Le secrétariat de la Commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction générale de la forêt et des affaires rurales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application des articles L. 4311-1 à L. 4311-3 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
      • Article R717-79

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

        Les membres de la Commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

        Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.

        Les membres de la Commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la Commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
      • Article R717-80

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

        La Commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.

        L'ordre du jour de la Commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

        Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.
      • Article R717-81

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

        Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable.

        Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
      • Article R717-82

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

        Les membres de la Commission nationale, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
      • Article R717-76

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 09 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-707 du 7 mai 2012 - art. 1
        Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 1

        Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

        Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

        Les commissions mentionnées au premier alinéa sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
      • Article R717-76-1

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 09 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-707 du 7 mai 2012 - art. 1
        Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 1

        Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions et de travail est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois.

        Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48.

        Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
      • Article D717-76

        Version en vigueur du 14/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 01 juillet 2016

        Création Décret n°2012-1043 du 11 septembre 2012 - art. 1

        La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 comprend, en nombre égal, au maximum cinq représentants titulaires et autant de représentants suppléants, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou les organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur proposition du secrétariat de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'article 12 de l'accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture.

        La commission mentionnée à l'article L. 717-7 est présidée alternativement par un représentant des salariés et un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

        Au cas où une ou plusieurs branches professionnelles ne sont pas représentées dans le département ou la collectivité territoriale, les sièges sont répartis entre les autres branches professionnelles proportionnellement à leurs effectifs de salariés.

      • Article D717-76-1

        Version en vigueur du 14/09/2012 au 03/08/2023Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 03 août 2023

        Création Décret n°2012-1043 du 11 septembre 2012 - art. 1

        La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

        Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'échéance prévue, il est remplacé pour la période de mandat restant à courir. Son remplacement se fait dans les conditions prévues à l'article D. 717-76.

      • Article D717-76-2

        Version en vigueur du 14/09/2012 au 03/08/2023Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 03 août 2023

        Création Décret n°2012-1043 du 11 septembre 2012 - art. 1

        Un médecin du travail et un agent de prévention désignés sur proposition, respectivement, d'un responsable de service de santé au travail et du directeur de l'organisme de sécurité sociale ou de son représentant, compétents localement pour le domaine agricole, participent aux réunions de la commission avec voie consultative.

        Participent également à titre consultatif à cette commission un représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le président du comité de protection sociale des salariés ou son représentant.

      • Article D717-76-3

        Version en vigueur du 14/09/2012 au 03/08/2023Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 03 août 2023

        Création Décret n°2012-1043 du 11 septembre 2012 - art. 1

        Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.

        Ils sont tenus, en outre, au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

      • Article D717-76-4

        Version en vigueur du 14/09/2012 au 03/08/2023Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 03 août 2023

        Création Décret n°2012-1043 du 11 septembre 2012 - art. 1

        Si, du fait de l'insuffisance du nombre de salariés dans une ou plusieurs branches professionnelles d'un même département, il n'est pas possible de constituer une commission, il est alors créé une commission interdépartementale comprenant les salariés et les employeurs des entreprises des branches professionnelles présentes d'un ou de plusieurs départements limitrophes dans les conditions prévues au premier alinéa, dans le département ayant le plus de salariés.

        Les membres de la commission interdépartementale sont nommés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues à l'article D. 717-76.

        • Article R717-78-1

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs. Ces informations sont complétées le cas échéant auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.

          Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux entreprises auxquelles il a passé commande.

          Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.

        • Article R717-78-2

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          Lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un calendrier prévisionnel des interventions avec les responsables des entreprises en question. Ce calendrier est établi de telle sorte que les interventions simultanées puissent être exécutées en toute sécurité et que celles susceptibles de présenter des risques aggravés soient, dans la mesure du possible, évitées.

          S'il est impossible d'éviter par des mesures d'organisation du chantier l'intervention simultanée de plusieurs entreprises susceptible de présenter des risques aggravés, le donneur d'ordre arrête d'un commun accord avec les représentants de ces entreprises, avant le début des travaux, les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques en question.
        • Article R717-78-3

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          Après l'évaluation des risques réalisée par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, les travaux à effectuer sur les chantiers forestiers ou sylvicoles sont organisés et planifiés pour préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes travaillant sur ces chantiers et leur procurer des conditions d'hygiène appropriées.

          L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.

          Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.
        • Article R717-78-4

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          Avant le début des travaux, l'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.

          Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques soudains.

          Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres.
        • Article R717-78-7

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          Une trousse à pharmacie de premiers soins, adaptée aux risques encourus, est disponible sur le chantier.

          Les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.
        • Article R717-78-8

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          Le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier, ayant reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code, est fixé, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.

          Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.

          Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
        • Article R717-79-1

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          I. ― Les périmètres de sécurité sont établis de la façon suivante :

          ― pour l'élagage, le périmètre est délimité autour de l'arbre à élaguer de manière à éviter qu'une personne soit mise en danger par la chute d'une partie de l'arbre ou par la chute d'un objet ;

          ― pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main, le périmètre est délimité, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de l'arbre ;

          ― pour les opérations mécanisées d'abattage, de débusquage, de débardage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement de travail ou dans son manuel d'utilisation.

          II. ― Lorsque la configuration de la parcelle ou la nature des travaux, tels que l'abattage d'arbres difficiles ou encroués, le réglage ou l'étalonnage d'une machine, ou la formation d'un opérateur, nécessitent à titre exceptionnel l'intervention simultanée de deux travailleurs à l'intérieur du périmètre de sécurité mentionné au I, des règles spécifiques de sécurité sont définies au préalable et portées à la connaissance des intéressés.

          Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux.

          III. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
        • Article R717-79-2

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un travailleur, toute personne doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et l'a autorisée à y pénétrer.
        • Article R717-79-3

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que ces zones sont dangereuses.

          Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.
        • Article R717-79-4

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
      • Article R717-81

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

        Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

        Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.

        Lorsqu'il ne peut pas être évité, l'employeur met en place un dispositif d'alerte en cas d'accident, permettant d'avertir dans les plus brefs délais les services susceptibles de dispenser les premiers secours.

        En cas d'impossibilité, l'employeur met en place une procédure permettant d'établir des contacts à intervalles réguliers avec le travailleur isolé.

        Si les dispositions qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les intéressés peuvent exercer leur droit de retrait.
      • Article R717-82

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

        Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

        Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :

        ― d'un casque de protection de la tête ;

        ― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;

        ― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.

        Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.
        • Article R717-82-1

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

          Transféré par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
          Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

          Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-82, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :

          ― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;

          ― de protecteurs contre le bruit ;

          ― d'un pantalon et de manchons de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.

          Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.


      • Article R717-83

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 avril 2017

        Création Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

        Les travailleurs exercent leurs activités dans des conditions décentes d'hygiène.

        Des mesures appropriées sont mises en œuvre pour qu'ils disposent d'eau potable en quantité suffisante.
      • Article R717-85-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mars 2022

        Création Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 2

        Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section.
      • Article R717-85-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 2

        Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application.

        Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables.
      • Article R717-85-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 2

        Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :

        Articles R. 4412-1 à R. 4412-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques ;

        Articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et R. 4412-10 relatifs à l'évaluation des risques ;

        Articles R. 4412-11 et R. 4412-15 à R. 4412-19 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
      • Article R717-85-6

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 octobre 2017

        Création Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 2

        Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :

        Article R. 4412-59 et article R. 4412-60 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à l'exception des 3° à 7° de l'article R. 4412-59 ;

        Articles R. 4412-61 à R. 4412-63 et R. 4412-65 relatifs à l'évaluation des risques ;

        Articles R. 4412-66 à R. 4412-74 relatifs aux mesures et moyens de prévention.

        Elles tiennent à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques, qu'elles consignent par écrit.

        En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs.
      • Article R717-85-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 2

        I. ― Lorsqu'elles utilisent des produits antiparasitaires à usage agricole, les personnes mentionnées à l'article L. 717-85-1 observent les prescriptions suivantes :

        1° Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions ;

        2° Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, elles se lavent les mains et le visage ;

        3° A l'issue des opérations d'application des produits, elles se lavent le corps ;

        4° Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits ;

        5° Lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel, il leur est interdit de priser, de fumer, de boire et de manger.

        II. ― Les femmes enceintes ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales.

        Les femmes qui allaitent ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits anti-parasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.


    • Article R717-86

      Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

      Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles.

    • Article R717-87

      Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

      Lorsque les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique des lieux de travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
    • Article R717-88

      Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

      Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
    • Article R717-89

      Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

      Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
    • Article R717-90

      Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

      Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12, R. 4722-3 et R. 4722-4 et du code du travail sont applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 717-85 du présent code, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.

      Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.

    • Article R717-91

      Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

      Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
    • Article R717-92

      Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

      Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
    • Article R717-93

      Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

      Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
    • Article R717-95

      Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

      Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26 du code du travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.

      Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.