Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L725-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)

      Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.

      Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.

    • Article L725-2

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.

    • Article L725-3

      Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2029

      Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (M)
      Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)

      I. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.

      Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :

      a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;

      b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.

      Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.

      Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.

      II. - Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.

      Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :

      1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

      2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

      III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

      Par dérogation au premier alinéa du présent III du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes pour :

      1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l'article L. 722-20 et de leurs employeurs ;

      2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;

      3° (Abrogé) ;

      4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article.

      Le taux mentionné au deuxième alinéa du présent III est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.

      Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas du présent III n'est pas reversé aux attributaires.

      Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l'application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches.

      La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

      Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :

      - pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;

      - pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.

      Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.

      Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n'est pas reversé aux attributaires.


      Conformément au B du VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 dans sa rédaction résultant du VI de l'article 38 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2027. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

      Conformément à l'article 1 du décret n° 2024-1280 du 30 décembre 2024, en application du B du VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, le présent article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 6 précité, est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant le 1er janvier 2026.

    • Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

      En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

      En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

    • Article L725-3-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)

      L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.

      L'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code.

      L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer les références aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 du même code par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.


      Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L725-3-3

      Version en vigueur du 30/01/2010 au 28/12/2023Version en vigueur du 30 janvier 2010 au 28 décembre 2023

      Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
      Création Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 2

      En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.

    • Article L725-4

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les organismes visés à l'article L. 731-30 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38, ainsi que des majorations et pénalités de retard.

    • Article L725-5

      Version en vigueur du 27/07/2005 au 31/12/2025Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 31 décembre 2025

      Abrogé par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 4 (V)
      Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005

      En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis.

    • Article L725-6

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 4 (V)

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 725-1 à L. 725-3-2 et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées à l'article L. 725-3.


      Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

    • Article L725-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)

      I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.

      II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

      Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

      En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.

      Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

      III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.


      Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

    • Article L725-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)

      En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.

    • Article L725-9

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations, des majorations et pénalités de retard dues aux régimes légaux de protection sociale agricole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2.

    • Article L725-10

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

      Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions.

    • Article L725-11

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non-salariées des professions agricoles.

    • I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° du II de l'article L. 725-3 sont portés à cinq ans.

      II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 724-11.


      Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L725-12-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)

      L'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou pour celui de l'entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code.


      Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L725-12-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 91 (V)

      Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par l'organisme mentionné à l'article L. 723-3 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse, cet organisme procède à la rectification de leurs droits.

      En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l'employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du redressement.

    • Article L725-12-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)

      L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.

      Par dérogation à l'article L. 725-3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général.


      Conformément au 2° du X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article L725-13

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

      Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :

      1° (alinéa abrogé) ;

      2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

      Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.

    • Article L725-14

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/12/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2015

      Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 92
      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, d'organiser ou de tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.

    • Article L725-15

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 23/12/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2015

      Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 92
      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait d'inciter les assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.

    • Article L725-16

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 9

      Est puni des peines prévues à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale le fait d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 731-42.

      Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et sociale, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.

      Elles encourent également la peine d'inéligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce, d'agriculture ou de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole, ou d'incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.

    • Article L725-17

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Lorsqu'un assujetti à la branche des prestations familiales des professions agricoles n'a pas demandé son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.

      Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.

    • Article L725-18

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 93 (V)

      Sont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non-salariés :

      1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;

      2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.

    • Article L725-19

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Le chef d'exploitation ou d'entreprise dont l'exploitation ou l'entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier, à compter du jugement de liquidation judiciaire, des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

    • Article L725-20

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'exploitation ou de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.

      Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié agricole.

      Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.

      Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.

    • Article L725-21

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/09/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 septembre 2011

      Abrogé par Décision n° 2011-161 QPC du 9 septembre 2011, v. init.

      L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

    • Article L725-21

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 38

      En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale.

    • Article L725-22

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 25/12/2013Version en vigueur du 24 mars 2012 au 25 décembre 2013

      Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)
      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 42

      I.-A l'exception du deuxième alinéa du I, l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du présent code, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales.

      II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation.

      III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

      IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.

    • Article L725-22-1

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      Création LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 98

      Les articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 243-7 du même code par la référence à l'article L. 724-7 du présent code.

      Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L725-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

      Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou à l'article L. 221-17 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

    • Article L725-24

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 5

      I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

      1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

      “ I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ” ;

      Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent également sur toute demande relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée aux articles L. 5212-2 et suivants du code du travail ;

      2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;

      3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.

      II. (Abrogé).

    • Article L725-25

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)

      L'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

      1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;

      2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

      “Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.”


      Conformément au VI de l’article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.

    • Article L725-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 9 (V)

      Les articles L. 243-6-5 et L. 243-6-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole.


      Conformément à l'article 9 V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.