Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :

          1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

          2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

          3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

          4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

          5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

          6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;

          7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;

          8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;

          9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;

          10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;

          11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;

          12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;

          13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

          14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;

          15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;

          16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;

          17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.

          II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

          Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

          Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

          Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national de l'origine et de la qualité y sont représentés à titre consultatif.

        • Article R611-2

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 15/06/2015Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 15 juin 2015

          Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.

          L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.

          II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R611-3

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 15/06/2015Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 15 juin 2015

          Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.

          • Article D611-4

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 15/06/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 15 juin 2015

            Modifié par Décret n°2012-277 du 27 février 2012 - art. 1

            La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :

            a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;

            b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;

            c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes de la préreconnaissance prévue par l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011.

          • Article D611-5

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 septembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-277 du 27 février 2012 - art. 1

            I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.


            II.-La Commission nationale technique comprend :


            1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :


            a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;


            b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;


            c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.


            2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :


            a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R. 621-1 ;


            b) Un représentant de la coopération agricole ;


            c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;


            d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;


            e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;

            f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.


            III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D611-7

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 15/06/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 15 juin 2015

            Modifié par Décret n°2012-277 du 27 février 2012 - art. 1

            La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture.

          • Article D611-8

            Version en vigueur du 29/06/2008 au 15/06/2015Version en vigueur du 29 juin 2008 au 15 juin 2015

            Modifié par Décret n°2008-615 du 26 juin 2008 - art. 2

            La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

            Elle tient au moins quatre réunions par an.

          • Article D611-9

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 31/10/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 31 octobre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :

            1° Se prononce sur les méthodes d'observation des prix pratiqués sur les produits agricoles et alimentaires ;

            2° Procède, sur la base des données existantes, à des analyses économiques sur l'évolution des cours et des relations entre les maillons des filières ;

            3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

          • Article D611-10

            Version en vigueur du 13/06/2006 au 31/10/2010Version en vigueur du 13 juin 2006 au 31 octobre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

            I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.

            II. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires comprend :

            1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

            a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ou leurs suppléants désignés ;

            b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;

            c) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés ;

            d) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;

            e) Trois représentants de la commercialisation agricole ou leurs suppléants désignés ;

            2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

            a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son suppléant désigné ;

            b) Deux représentants des consommateurs ou leurs suppléants désignés.

            III. - Les membres de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

            Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

            Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.

          • Article D611-11

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 31/10/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 31 octobre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

            Les établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 684-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.

            Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.

          • Article D611-12

            Version en vigueur du 13/06/2006 au 31/10/2010Version en vigueur du 13 juin 2006 au 31 octobre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

            L'observatoire économique, européenne, européenne des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.

            Son secrétariat est assuré par la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.

          • Article D611-14

            Version en vigueur du 22/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 juillet 2006 au 29 décembre 2017

            Création Décret n°2006-906 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 22 juillet 2006

            La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".

          • Article D611-15

            Version en vigueur du 22/07/2006 au 20/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2006 au 20 mai 2016

            Création Décret n°2006-906 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 22 juillet 2006

            I. - La commission "développement agricole et rural" est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.

            II. - Outre le président, elle comprend :

            1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

            a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;

            b) Trois représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

            c) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;

            d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

            2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

            a) Un représentant de l'Association de coordination technique agricole ;

            b) Un représentant du ministre chargé de la recherche.

            III. - Les membres de la commission "développement agricole et rural" et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

            Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

          • Article D611-16

            Version en vigueur du 22/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 juillet 2006 au 29 décembre 2017

            Création Décret n°2006-906 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 22 juillet 2006

            La commission technique spécialisée "développement agricole et rural" élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture.

          • Article D611-18

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 juin 2011 au 29 décembre 2017

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 1

            La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite " Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis :

            1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ;

            2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 617-19 ;

            3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

            Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.
          • Article D611-19

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 22 juin 2011 au 01 mai 2015

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 1

            I. ― La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :

            1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article R. 611-1 :

            a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de l'alimentation ;

            b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

            c) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

            d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 6° du I de l'article R. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;

            e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

            f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

            g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;

            h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;

            i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;

            j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

            k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.

            2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

            a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;

            b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;

            c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.

            II. ― Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
          • Article D611-20

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 22 juin 2011 au 01 mai 2015

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 1

            La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère chargé de l'agriculture.
          • Article D611-21

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 19/03/2016Version en vigueur du 22 juin 2011 au 19 mars 2016

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 1

            La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
      • Article R612-1

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

        Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.

      • Article R613-1

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.

        Les missions, la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme sont précisées par les dispositions du présent chapitre.

        • Article R613-2

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 11 septembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :

          1° Emettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;

          2° Définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;

          3° Faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;

          4° Diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;

          5° Veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;

          6° Définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;

          7° S'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.

        • Article D613-3

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/09/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 septembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :

          1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

          2° Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

          3° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

          4° Quinze représentants des entreprises exportatrices dans les domaines des produits agricoles et agroalimentaires ;

          5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.

        • Article D613-4

          Version en vigueur du 16/03/2007 au 11/09/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 11 septembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 6 () JORF 16 mars 2007

          Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :

          1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;

          2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;

          3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;

          4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;

          5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;

          6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;

          7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;

          8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;

          9° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;

          11° Un représentant des banques.

        • Article D613-5

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/09/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 septembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.

        • Article D613-6

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/09/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 septembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

          Les personnes démissionnaires, décédées ou qui perdent la qualité au titre de laquelle elles sont désignées sont remplacées. Le mandat des nouveaux membres et experts permanents expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des personnes qu'ils remplacent.

          Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

          La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

        • Article D613-7

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/09/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 septembre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.

          L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.

          Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.

          Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur.

          Le secrétariat est assuré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les services placés sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.

          • Article D615-1

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Conformément au 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            En application des dispositions des articles 10 à 13 et 20 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.

          • Article D615-2

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.

          • Article D615-3

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par l'article 30 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et des articles 23, 24, 57 à 60, 65, 66 et 69 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionnés.

            Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.

          • Article D615-4

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application des dispositions de l'article 82 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.

          • Article D615-5

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 74 et 80 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.

            Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.

          • Article D615-5-1

            Version en vigueur du 31/03/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2007 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Création Décret n°2007-486 du 30 mars 2007 - art. 2 () JORF 31 mars 2007

            Conformément à l'article 32 du règlement 795/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susmentionné, lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement présente le caractère de catastrophe naturelle grave au sens des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, point c, du règlement 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant ce caractère et déterminant les zones et périodes concernées. Cet arrêté permet aux producteurs concernés d'utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale sans que cela puisse être l'occasion d'une activité lucrative.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.

          • Article D615-6

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 13/09/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 13 septembre 2015

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            En cas de dépassement d'un plafond national de paiements au titre du Fonds européen de garantie agricole, prévu par un règlement communautaire, le dépassement de ce plafond est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de dépassement du plafond et, le cas échéant, les taux de réduction des aides auxquelles ce plafond s'applique.

          • Article D615-7

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur.

          • Article D615-8

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.

          • Article D615-9

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue à l'article 55 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          • Article D615-10

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.

          • Article D615-11

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application du 1 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.

          • Article D615-12

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'intégration dans la superficie agricole des éléments caractéristiques mentionnés au 3 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009.

            Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du 4 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.

            Pour l'application du 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au g de l'article 1er du même règlement (CE) n° 1121/2009.

          • Article D615-12-1

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.

          • Article D615-13

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.

          • Article D615-14

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          • Article D615-15

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.

          • Article D615-16

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.

          • Article D615-17

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.

          • Article D615-18

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.

          • Article D615-19

            Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

            Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, la liste des produits parmi ceux mentionnés aux a, b et c du deuxième paragraphe de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 mentionnée ci-dessus pour la culture desquels les surfaces déclarées conformément au 3 de l'article 44 de ce règlement ne peuvent pas être utilisées.

            Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les cultures dérobées sont autorisées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période de trois mois.

          • Article D615-20

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres et au 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-21

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-22

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Conformément aux dispositions du 3 de l'article 94 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-23

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Les modalités d'application des dispositions du b du 1 de l'article 92 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-24

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

            Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.

          • Article D615-25

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-26

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.

          • Article D615-27

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-28

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 82 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-29

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application du 2 de l'article 85 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 125 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.

          • Article D615-30

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.

          • Article D615-31

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.

          • Article D615-35

            Version en vigueur du 11/11/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 11 novembre 2007 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-1594 du 9 novembre 2007 - art. 1 () JORF 11 novembre 2007

            Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 4 de l'article 24 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-32

            Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

            Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :

            - utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ;

            - transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.

            En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée.

          • Article D615-33

            Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

            Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes.

          • Article D615-35-1

            Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Création Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

            En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur. Toutefois, en application du 6 de l'article 27 du même règlement, ce dernier peut confier à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide.

          • Article D615-34

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.

          • Article D615-35-2

            Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Création Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

            La constitution de la garantie mentionnée au 2 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si, par la suite, celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

          • Article D615-36

            Version en vigueur du 26/10/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 2009 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-1290 du 23 octobre 2009 - art. 1

            Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur mentionné au a de l'article 144 de ce règlement peut :

            - utiliser toutes les matières premières agricoles, à l'exception des grandes cultures listées à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, pour l'un des usages prévus au a du 1 de l'article 146 de ce règlement ;

            - transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 146 de ce règlement.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.

          • Article D615-37

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.

          • Article D615-38

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-39

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le collecteur ou le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné ainsi que des informations mentionnées à l'article 163 du même règlement devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur.

          • Article D615-40

            Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

            La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

          • Article D615-41

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-43-4

            Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date de présentation des informations visées au c du 12 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

          • Article D615-43-5

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

            Pour l'application du 3 de l'article 33 quater du règlement (CE) n° 796/2004 susmentionné, le délai dans lequel les entreprises concernées indiquent par écrit à l'Agence de services et de paiement les sites où aura lieu la transformation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-43-6

            Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

            Pour l'application de l'article 171 quater ter du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'octroi de l'agrément aux entreprises de première transformation et les modalités de retrait de cet agrément.

          • Article D615-43-7

            Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

            Pour l'application de l'article 171 quater octies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des exigences qualitatives plus strictes que celles visées à l'annexe XXVII de ce même règlement en tenant compte, le cas échéant, des exigences définies par des accords interprofessionnels conclus au sein de l'Association nationale interprofessionnelle technique du tabac.

          • Article D615-43-8

            Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

            Pour l'application de l'article 171 quater decies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les montants de l'aide indicative et de l'aide définitive sont arrêtés par kilogramme et par variétés ou groupes de variétés par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant en fonction des catégories de qualité du tabac livré.

          • Article D615-43-9

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

            Pour l'application du 2 de l'article 171 quater duodecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les livraisons de tabac s'effectuent soit directement dans les entreprises de première transformation, soit dans les centres d'achats agréés par l'Agence de services et de paiement.

          • Article D615-43-10

            Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

            Pour l'application de l'article 171 quater quaterdecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les producteurs de tabac peuvent demander une avance sur l'aide au tabac, dans les conditions prévues par ce même article.

            Des conditions supplémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment le délai dans lequel la demande peut être présentée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-43-11

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            En application de l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont les suivantes :

            - toute variété de tomates destinées à la transformation ;

            - les prunes d'ente destinées à la transformation ;

            - les pêches pavie destinées à la transformation ;

            - les poires william et rocha destinées à la transformation.

          • Article D615-43-12

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au g de l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.

          • Article D615-43-13

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 33 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les conditions d'agrément :

            -des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;

            -des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.

            Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009.

          • Article D615-43-14

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

            Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :

            - l'aide supplémentaire aux protéagineux ;

            - l'aide à la qualité pour le blé dur ;

            - l'aide à la diversité des assolements ;

            - le soutien à l'agriculture biologique.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.

            II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou de nouvelles surfaces en légumineuses fourragères dans leur assolement.

            L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement et de récolte que le demandeur doit s'engager à respecter.

            III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.

            L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.

            IV. - L'aide à la diversité des assolements est destinée à encourager la diversification des cultures assolées dans les exploitations de grandes cultures.

            L'arrêté mentionné au I précise notamment les taux d'implantation des cultures que le demandeur doit respecter.

            Le demandeur de l'aide à la diversité des assolements ne doit pas être bénéficiaire d'un dispositif agroenvironnemental comportant une action rotationnelle et doit s'engager à ne pas en demander le bénéfice, pour la campagne considérée.

            V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.

            L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.

            Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.

          • Article D615-43-15

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

            Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.

        • Article D615-44

          Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.

          • Article D615-44-1

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-44-2

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.

          • Article D615-44-10

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-44-11

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.

          • Article D615-44-12

            Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

            Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :

            1. Pour la catégorie "veaux" :

            - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;

            - soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;

            2. Pour la catégorie "gros bovins" :

            - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;

            - soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.

          • Article R615-44-14

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Le transfert des droits à prime à la vache allaitante mentionné à l'article 113 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné ainsi qu'aux articles 67 et 69 à 73 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.

            L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.

          • Article D615-44-15

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.

            Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de paiement.

            • Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, les droits à la prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la production correspondant aux droits à prime transférés, à condition que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait pas été réduite de plus de 15 % dans les trois ans précédant la cession.

              Le producteur qui vend ou transfère son exploitation peut conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes, au plus égale à un hectare, ceci ne faisant pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.

              Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant.

            • Article D615-44-17

              Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

              I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues à l'article 72 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.

              Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 72 du même règlement (CE) n° 1121/2009 susmentionné.

              II.-Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.

            • Article D615-44-18

              Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

              I.-Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par l'article 69 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.

              II.-Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence de services et de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.

            • Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert.

              Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués gratuitement au producteur qui en fait la demande.

            • Article D615-44-20

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 octobre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

              La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.

              Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence de services et de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.

              Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article D615-44-21

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 octobre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

              L'Agence de services et de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.

            • Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.

              Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.

              Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.

              Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-44-23

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

            Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            I.-En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants :

            -l'aide aux ovins ;

            -l'aide aux caprins ;

            -l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;

            -l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales.

            II.-L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.

            L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.

            III.-L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.

            L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.

            IV.-L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.

            L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.

            L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.

            L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.

            V.-L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.

            L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
          • Article D615-44-24

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
            Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

            En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions animales à octroyer.
          • Article D615-45

            Version en vigueur du 04/05/2009 au 08/09/2014Version en vigueur du 04 mai 2009 au 08 septembre 2014

            Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

            En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 5 de ce règlement, énumérées dans son annexe II, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 6 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4 à D. 681-7.

          • Article D615-46

            Version en vigueur du 18/07/2010 au 10/04/2015Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 10 avril 2015

            Modifié par Décret n°2010-813 du 13 juillet 2010 - art. 1

            I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.

            L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.

            II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts autorisés.

          • Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.

            Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.

          • Article D615-48

            Version en vigueur du 04/05/2009 au 10/04/2015Version en vigueur du 04 mai 2009 au 10 avril 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-398 du 7 avril 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

            I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées :

            -aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq ans ou plus ;

            -aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans ou davantage ;

            -aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné ;

            -aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées en gel industriel.

            II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée conformément au I.

            III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi que les dates d'implantation des couverts.

          • Article D615-49

            Version en vigueur du 04/05/2009 au 10/04/2015Version en vigueur du 04 mai 2009 au 10 avril 2015

            Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

            Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures irriguées concernées.

          • Article D615-50

            Version en vigueur du 18/07/2010 au 10/04/2015Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 10 avril 2015

            Modifié par Décret n°2010-813 du 13 juillet 2010 - art. 1

            I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous.

            II.-Un arrêté préfectoral définit :

            -les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;

            -les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au boisement des terres agricoles ou des paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil n° 1698 / 2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

            III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par le préfet en raison de particularités locales.

            L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.

            En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales.

          • Article D615-50-1

            Version en vigueur du 18/07/2010 au 10/04/2015Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 10 avril 2015

            Création Décret n°2010-813 du 13 juillet 2010 - art. 1

            Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.

            La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser les règles d'entretien applicables.

          • Article D615-51

            Version en vigueur du 18/07/2010 au 08/10/2012Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 08 octobre 2012

            Modifié par Décret n°2010-813 du 13 juillet 2010 - art. 1

            I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

            II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

            III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.

            Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.

          • Article D615-52

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 36 (V)

            I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.

            II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions chargées de la protection des populations sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.

            III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.

            IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

          • Article D615-53

            Version en vigueur du 01/10/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37

            I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :

            -les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

            -les vétérinaires contractuels de l'Etat ;

            -les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

            -les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

            -les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

            -les inspecteurs des installations classées.

            II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :

            -les agents relevant de cet établissement ;

            -les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.

            III.-Les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.

          • Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.

          • Article D615-55

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 36 (V)

            Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné.

          • Article D615-56

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 36 (V)

            Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.

            Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.

            Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.

            Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.

          • Article D615-57

            Version en vigueur du 04/05/2009 au 08/09/2014Version en vigueur du 04 mai 2009 au 08 septembre 2014

            Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

            I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines subdivisés, le cas échéant, en points de contrôle l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45 ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2.

            II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :

            -la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

            -la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

            -la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;

            -la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

            III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :

            a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs :

            -à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

            -aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;

            b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs :

            -aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;

            -à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;

            -à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

            -à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

            -à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, des ovins et caprins.

            IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs :

            -aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs ;

            -aux règles concernant les élevages de veaux ;

            -aux règles concernant les élevages de porcs.

            V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.

            Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle.

          • Article D615-58

            Version en vigueur du 04/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2009 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

            Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2 et du respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction.

            Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.

            Toutefois, pour un même domaine de contrôle, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce domaine est fixé à 5 %.

          • Article D615-59

            Version en vigueur du 04/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2009 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

            Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle.

            Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le pourcentage affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage mentionné au premier alinéa du V de l'article D. 615-57. Ce taux de réduction est plafonné à 15 % sauf en cas d'anomalie intentionnelle.

            Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

            En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.

          • Article D615-60

            Version en vigueur du 16/11/2008 au 04/05/2009Version en vigueur du 16 novembre 2008 au 04 mai 2009

            Abrogé par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2008-1177 du 13 novembre 2008 - art. 1

            Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.

            Le 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.

          • Article D615-61

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 36 (V)

            Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.

            Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.

          • Article D615-62

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 26/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 26 novembre 2012

            Modifié par Décret n°2011-2094 du 30 décembre 2011 - art. 1

            I. - En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celles mentionnées aux II, III et IV.

            II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz, l'aide pour les fruits à coques et l'aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières, respectivement mentionnées aux b à e du 1 de l'annexe XI du même règlement, les aides mentionnées au 2 de cette annexe ainsi que l'aide aux semences mentionnée au 3 de la même annexe sont découplées à compter du 1er janvier 2012.

            III. - En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.

            IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 :

            - la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les tomates destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement n'est pas intégrée dans le régime de paiement unique ;

            - la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les prunes d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement est intégrée dans le régime de paiement unique à hauteur de 25 %.

          • Article D615-62-1

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 27/06/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 27 juin 2013

            Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
            Création Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

            I.-Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.

            II.-Un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur, pour chacune des années de la période 2005-2008. Ce montant total est égal à la somme des montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation spécifique, selon les modalités définies aux articles D. 615-62-2 à D. 615-62-4.

            L'année correspondant au montant total annuel le plus élevé, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, constitue l'année de référence de l'agriculteur.

            III.-Conformément au 6 de l'article 41 du même règlement, les montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur peuvent être réduits, après application, le cas échéant, d'une franchise, si l'activité agricole a diminué.

            Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage, calculé en application du II de l'article D. 615-62-3, est réduit proportionnellement à la diminution de l'activité liée à l'abattage des animaux entre l'année de référence et la meilleure des années entre 2008 et 2009.

            Les autres montants annuels sont réduits proportionnellement à la diminution de l'activité agricole entre l'année de référence et l'année 2010.

            Les modalités de calcul des diminutions d'activité mentionnées aux alinéas précédents sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            IV.-Chacun des montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur réduit, le cas échéant, dans les conditions définies au III peut se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et pour chaque aide découplée ou dotation spécifique.

            V.-Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 et, le cas échéant, après application des dispositions des III et IV, à laquelle est ajouté, le cas échéant, le montant total des dotations issues de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2010. Il est incorporé dans le portefeuille de droits au paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2010, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
          • Article D615-62-2

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 27/06/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 27 juin 2013

            Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
            Création Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

            I.-Le montant annuel correspondant à l'aide aux grandes cultures prévue au chapitre 10 du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide aux grandes cultures par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface mentionné à l'article 102 de ce règlement, le rendement de référence mentionné à l'article 103 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 7,01551274.

            II.-Le montant annuel correspondant au supplément pour le blé dur prévu à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre du supplément blé dur par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application du même article, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 71,25.

            III.-Le montant annuel correspondant à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au chapitre 1er du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit entre la superficie déterminée au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application de l'article 75 du même règlement et un montant unitaire égal à 40.

            IV.-Le montant annuel correspondant à l'aide au houblon, prévue au chapitre 10 quinquies du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide au houblon par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 120.
          • Article D615-62-3

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 27/06/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 27 juin 2013

            Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
            Création Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

            I.-Le montant annuel correspondant à la prime pour les ovins, prévue à l'article 67 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal à la somme :

            -du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de viande par 9,15739818 ;

            -du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de lait par 7,32591854 ;

            -et, pour les éleveurs ayant déclaré au moins 50 % de leur surface agricole utile en zones défavorisées définies aux articles D. 113-13 à D. 113-15, du produit du nombre déterminé total de brebis par 3,05246606.

            II.-Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage des bovins, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la somme :

            -du produit du nombre déterminé de gros bovins abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 de ce règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 27,92740128 ;

            -du produit du nombre déterminé de veaux abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 43,63656450.

            III.-Le montant annuel correspondant à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit du nombre déterminé d'animaux par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 24,67375400.
          • Article D615-62-4

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 27/06/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 27 juin 2013

            Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
            Création Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

            I. - En application du 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, des droits à paiement unique sont attribués, en 2010 :

            - aux éleveurs d'herbivores en 2008, sur la base des surfaces en herbe déterminées au cours de la période 2005-2008 ;

            - aux éleveurs d'herbivores ou de granivores en 2008, sur la base des surfaces en maïs déterminées au cours de la période 2005-2008 ;

            - aux agriculteurs, sur la base des surfaces en légumes de plein champ, pommes de terre et plantes aromatiques déterminées au cours de la période 2005-2008.

            Les conditions d'octroi de ces droits à paiement unique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les montants annuels correspondant aux dotations spécifiques ainsi établies sont calculés selon les modalités fixées aux II à IV.

            II. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique herbe est égal au produit de la surface en herbe par un montant unitaire dépendant du taux de chargement en 2008.

            III. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique maïs est égal au produit de la surface en maïs par un montant unitaire dépendant du nombre d'unités gros bovins (UGB) en 2008.

            IV. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique légumes est égal au produit de la surface en légumes par un montant unitaire.

            V. - Pour l'application du présent article, les modalités de détermination des surfaces en herbe, en maïs et en légumes ainsi que celles des montants unitaires sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-62-5

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 27/06/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 27 juin 2013

            Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
            Création Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, le montant annuel de l'aide découplée est calculé pour chacune des années 2005,2006,2007 et 2008, selon les dispositions des règlements (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 et celles de l'article D. 615-6 en vigueur à la date de dépôt des demandes d'aides pour chaque campagne.

            Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, on entend par superficie déterminée celle définie au 22 de l'article 2 du même règlement (CE) n° 796/2004 et par nombre d'animal déterminé celui défini au 23 du même article.
          • Article D615-62-6

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 27/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 27 juin 2013

            Création Décret n°2011-2094 du 30 décembre 2011 - art. 1

            I.-Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants mentionnés au deuxième tiret du IV de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.

            II.-Les montants à découpler pour les pêches destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.

            Les montants à découpler pour les poires destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.

            Les montants à découpler pour les prunes d'ente destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visée au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 et qui étaient titulaires du droit d'exploiter des vergers de prune d'ente au 31 août 2007.

            III.-Les montants à inclure dans le montant de référence mentionné au point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009 correspondent aux produits de la surface utilisée en 2007 par un montant unitaire fixé pour chaque catégorie de fruits par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

            Les modalités de détermination des surfaces utilisées en prunes d'ente, en pêches et en poires destinées à la transformation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances exceptionnelles visées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009.

            IV.-Le montant final à découpler correspond au montant de référence mentionné au point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2007 et le 15 mai 2011. Il est incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2011.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en compte des événements mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur.

          • Article D615-63

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

            I. En application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et du 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les droits au paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un seul et même département.

            II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique ou l'année de création de ces droits.

            Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.

            Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.

            Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.

            III. Par dérogation au II, les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.

            Les droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 44 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont rattachés géographiquement, l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation du détenteur.

          • Article D615-64

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application du 1 de l'article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.

          • Article D615-65

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.

            Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.

          • Article D615-66

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

            La demande d'attribution au titre de la réserve de droits à paiement unique, en application des dispositions des 2,3 et 4 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, est transmise à la direction départementale chargée de l'agriculture du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D615-67

            Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

            Les périodes ou dates prises en compte, en application du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Sans dispositions réglementaires
          • Article D615-68

            Version en vigueur du 25/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 25 novembre 2006 au 19 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 25 novembre 2006

            1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.

            2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.

            3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.

            4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.

            • Article D615-69

              Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

              I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.

              Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.

              Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.

              Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.

              Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.

              II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :

              -au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;

              - pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article D. 343-4 et au 4° de l'article D. 343-5.

              Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

              III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.

              IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

              1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ;

              2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %.

            • Article D615-70

              Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1
              Création Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006

              Les prélèvements fixés par l'article D. 615-69 ne s'appliquent pas aux droits à paiement unique transférés dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.

            • Article D615-71

              Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

              I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 30 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terre.

              Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 susmentionné.

              II.-Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.

              Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69.

              Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.

              III.-Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.

            • Article D615-72

              Version en vigueur du 19/06/2009 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 juin 2009 au 19 octobre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-706 du 16 juin 2009 - art. 3

              I.-Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39 et si la surface agricole utile de l'exploitation du cédant n'a pas été réduite de plus de 15 % au cours des trois campagnes précédant la cession, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.

              II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :

              -au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;

              -pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.

            • Article D615-73

              Version en vigueur du 19/12/2010 au 26/11/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 26 novembre 2012

              Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

              I. - En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une condition spéciale en application de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susmentionné lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.

              II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.

              Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.

              Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.

              Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du I de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.

              III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.

              En application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis aux conditions spéciales fixées par cet article.

      • Article R616-1

        Version en vigueur depuis le 09/07/2005Version en vigueur depuis le 09 juillet 2005

        Création Décret n°2005-769 du 8 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005

        Pour l'application de l'article L. 611-4-2, le prix de vente maximal sur le marché national d'un produit par un revendeur est calculé en affectant au prix d'achat de ce produit le coefficient multiplicateur prévu par cet article.

        Ce coefficient multiplicateur, au moins égal à 1, peut varier selon les produits et le stade de commercialisation du produit.

      • Article R616-4

        Version en vigueur depuis le 22/05/2011Version en vigueur depuis le 22 mai 2011

        Création Décret n°2011-553 du 20 mai 2011 - art. 1

        Les accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l'article L. 611-4-1 sont conclus pour une durée d'un an et signés au nom de l'Etat par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du commerce.

        Les produits concernés sont les fruits et légumes destinés à être vendus à l'état frais au consommateur qui sont mentionnés dans la partie IX de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
      • Article R616-5

        Version en vigueur depuis le 22/05/2011Version en vigueur depuis le 22 mai 2011

        Création Décret n°2011-553 du 20 mai 2011 - art. 1

        Pour l'application des articles R. 616-4 à D. 616-7, sont retenues les définitions suivantes :

        1° Le taux de marge brute du rayon fruits et légumes est égal au rapport entre la marge brute, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 611-4-1, et le chiffre d'affaires de ce rayon ;

        2° Le taux de marge brute moyen du rayon fruits et légumes est égal à la moyenne des taux de marge brute de ce rayon constatés au cours des trois derniers exercices comptables. Ce taux est calculé en excluant les périodes d'application de la modération des marges.
      • Article R616-6

        Version en vigueur depuis le 22/05/2011Version en vigueur depuis le 22 mai 2011

        Création Décret n°2011-553 du 20 mai 2011 - art. 1

        Les accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévoient qu'en période de crise conjoncturelle sur un produit constatée selon les modalités prévues à l'article L. 611-4 les personnes parties aux accords s'engagent à réduire, le cas échéant, la marge brute pratiquée sur ce produit, afin que leur taux de marge brute sur ce produit soit inférieur ou égal au taux de marge brute moyen du rayon fruits et légumes.

        L'accord indique que ce dispositif de modération des marges est mis en place pour un produit donné, lorsque la crise conjoncturelle est constatée pour ce produit et au plus tard dans les trois jours ouvrés qui suivent le début de la période de crise, jusqu'à la fin de cette crise. Le ministre chargé de l'agriculture informe les signataires de l'accord de la mise en place de ce dispositif.
      • Article D616-7

        Version en vigueur depuis le 22/05/2011Version en vigueur depuis le 22 mai 2011

        Création Décret n°2011-553 du 20 mai 2011 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du commerce fixe les modalités selon lesquelles les personnes parties à ces accords rendent compte de leur application aux ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
        • Article D617-1

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

          Pour l'application du présent chapitre, on entend par exploitation agricole toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle sont exercées à titre habituel des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des activités de cultures marines et des activités forestières.
        • Article D617-2

          Version en vigueur du 22/06/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2011 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

          Pour pouvoir demander une certification environnementale, l'exploitation agricole doit atteindre un premier niveau d'exigence environnementale. Ce niveau est regardé comme atteint dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

          1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences relatives à l'environnement et à la santé des végétaux mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ainsi que, si elle y est soumise, aux bonnes conditions agricoles et environnementales définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51.

          Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, qui en a attesté la pertinence en se fondant sur un entretien avec l'exploitant, sur ses connaissances de l'exploitation et des pratiques de cet exploitant et, le cas échéant, sur une visite de l'exploitation.

          2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.
        • Article D617-3

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

          La certification de deuxième niveau, dénommée "certification environnementale de l'exploitation”, atteste du respect par l'ensemble de l'exploitation agricole des exigences environnementales figurant dans un référentiel établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Ces exigences visent notamment à :

          1° Identifier et protéger, sur l'exploitation, les zones les plus importantes pour le maintien de la biodiversité ;

          2° Adapter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en fonction de la cible visée ;

          3° Stocker les fertilisants et en raisonner au plus juste les apports afin de répondre aux besoins des plantes, de garantir un rendement et une qualité satisfaisants tout en limitant les fuites vers le milieu naturel ;

          4° Optimiser les apports en eau aux cultures, en fonction de l'état hydrique du sol et des besoins de la plante.
        • Article D617-4

          Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 1

          La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés :

          ― soit par des indicateurs composites ;

          ― soit par des indicateurs globaux.

          Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

          Conformément à l'article L. 611-1, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.

          Les exploitations situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent demander à bénéficier de cette certification.

        • Article R617-4-1

          Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

          Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 2

          Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui emploie la dénomination " exploitation de haute valeur environnementale " ou toute autre mention équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent sans être titulaire de la certification de haute valeur environnementale prévue par l'article D. 617-4.

        • Article D617-5

          Version en vigueur du 22/06/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 juin 2011 au 01 novembre 2023

          Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

          I. ― Les démarches attestant le respect d'exigences équivalentes à celles définies à l'article D. 617-3, et dont la procédure de contrôle offre les mêmes garanties que celles fixées à la section 3 du présent chapitre, peuvent être reconnues en tant que certification de deuxième niveau dénommée " certification environnementale de l'exploitation ”, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale mentionnée à l'article D. 611-18.

          Les exploitations certifiées au titre d'une telle démarche sont réputées avoir obtenu la certification de deuxième niveau. A titre dérogatoire, elles sont dispensées du bilan et de l'évaluation mentionnés à l'article D. 617-2.

          II. ― Lorsque la procédure de contrôle de la démarche offre les mêmes garanties que celles mentionnées à la section 3 du présent chapitre mais que le référentiel de la démarche ne couvre pas l'intégralité des exigences environnementales figurant dans le référentiel mentionné à l'article D. 617-3, ou n'est pas applicable à l'ensemble de l'exploitation, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer à la démarche une reconnaissance partielle, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale.

          Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau, l'exploitation doit répondre non seulement aux exigences de la démarche visée par la reconnaissance partielle mais également aux exigences du référentiel mentionné à l'article D. 617-3, non couvertes par le champ de la reconnaissance partielle, conformément aux modalités définies par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. La totalité de ces exigences doit être respectée sur l'ensemble de l'exploitation.
          • Article D617-6

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 juin 2011 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification de niveau deux peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif.

            Après l'évaluation initiale permettant l'attribution de la certification, l'organisme certificateur effectue des audits de suivi dans les conditions définies par le plan de contrôle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

            L'organisme certificateur prend les mesures sanctionnant les manquements au référentiel de deuxième niveau et au respect des seuils de performance de troisième niveau.

            Il peut, après avoir permis au détenteur de la certification de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il notifie sa décision à l'exploitant ou à la structure collective qui a demandé la certification.
          • Article D617-7

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            En cas de certification individuelle, le plan de contrôle mentionné à l'article D. 617-6 définit :

            1° Les modalités de contrôle par l'organisme certificateur qui comprennent l'évaluation technique initiale de l'exploitation mentionnée à l'article D. 617-9 et le suivi de l'exploitation postérieurement à cette évaluation ;

            2° La liste des mesures sanctionnant les manquements au référentiel ou aux seuils de performance environnementale. La certification peut notamment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article D. 617-10.
          • Article D617-9

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            L'organisme certificateur procède à une évaluation technique initiale de l'exploitation sur place conformément au plan de contrôle et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la certification demandée.

            Le responsable de l'exploitation donne accès à l'exploitation et aux informations nécessaires aux personnes chargées du contrôle.

            Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de l'exploitation agricole de procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives. L'organisme certificateur vérifie par un contrôle sur pièce ou sur place que ces actions ont été exécutées.

            Si le résultat de cette évaluation technique initiale est conforme, l'exploitation est certifiée pour une durée de trois ans.

            Si le résultat de cette même évaluation n'est pas conforme, si l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, s'il n'a pas produit les documents nécessaires ou s'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification n'est pas délivrée.
          • Article D617-10

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            L'organisme certificateur assure le suivi de la certification de l'exploitation selon les modalités prévues à l'article D. 617-9 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.

            Si l'organisme certificateur constate que l'exploitation n'est pas conforme, que l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, qu'il n'a pas produit les documents nécessaires ou qu'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'exploitation est suspendue.

            La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de l'exploitation dès que celui-ci justifie avoir procédé à la rectification du manquement constaté.

            Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.

            La décision de suspension ou de retrait notifiée au responsable de l'exploitation est motivée.
          • Article D617-11

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la certification sur demande du responsable de l'exploitation qui retourne à l'organisme certificateur l'original de son certificat.
          • Article D617-12

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            Lorsque la certification est gérée dans un cadre collectif, le plan de contrôle définit :

            1° Les modalités du contrôle interne mentionné à l'article D. 617-13, effectué auprès des exploitations par la structure collective mentionnée à ce même article ;

            2° Les modalités du contrôle externe effectué annuellement par l'organisme certificateur. Ce contrôle :

            a) Porte sur les modalités du contrôle interne mentionné au 1° du présent article ;

            b) Conduit à réaliser une évaluation technique sur un échantillon d'exploitations sélectionnées parmi les exploitations définies à l'article D. 617-13.

            3° La liste des mesures sanctionnant les manquements au référentiel et les manquements au contrôle interne mis en place par la structure collective. La certification peut notamment être suspendue ou retirée dans les conditions précisées à l'article D. 617-17.
          • Article D617-13

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification. Ces exploitations s'engagent à donner accès à leur exploitation et aux documents nécessaires aux personnes chargées du contrôle interne par la structure collective.

            La structure collective procède à un contrôle interne sur pièce et, le cas échéant, sur place des exploitations identifiées.
          • Article D617-14

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations identifiées mentionnées à l'article D. 617-13.
          • Article D617-15

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            L'organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au plan de contrôle.

            Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne, la certification de l'ensemble des exploitants n'est pas délivrée.

            L'organisme certificateur procède, par échantillonnage, à l'évaluation des exploitations identifiées par la structure collective, conformément au plan de contrôle. Le responsable de l'exploitation donne accès à l'exploitation et aux documents nécessaires aux personnes chargées de l'évaluation par l'organisme certificateur.
          • Article D617-16

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de la structure collective de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives. L'organisme certificateur vérifie, par un contrôle sur pièce ou sur place, que ces actions ont été exécutées.

            Si le résultat des évaluations mentionnées à l'article D. 617-15 est favorable, l'ensemble des exploitations identifiées par la structure collective est certifié pour une durée de trois ans. Un certificat, auquel est annexée la liste des exploitations couvertes, est délivré à la structure collective par l'organisme certificateur. La structure collective délivre, sur la base de ce certificat, une attestation à chaque exploitation concernée.

            Si le résultat des évaluations mentionnées à l'article D. 617-15 fait apparaître qu'un pourcentage d'exploitations contrôlées supérieur ou égal à un seuil défini par le plan de contrôle n'est pas conforme, a refusé l'accès à l'exploitation, n'a pas produit les documents nécessaires ou n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, des évaluations supplémentaires sont effectuées, conformément au plan de contrôle, pour l'année en cause.

            Si le résultat des évaluations supplémentaires fait de nouveau apparaître qu'un pourcentage d'exploitations supérieur ou égal à un seuil défini par le plan de contrôle n'est pas conforme, a refusé l'accès à l'exploitation, n'a pas produit les documents nécessaires ou n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'ensemble des exploitations identifiées conformément à l'article D. 617-13 n'est pas délivrée.
          • Article D617-17

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D. 617-15 et D. 617-16 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.

            Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne ou lors du contrôle par échantillonnage des exploitations identifiées par la structure collective, la certification de l'ensemble des exploitations est suspendue.

            La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de la structure collective dès que celui-ci justifie avoir procédé ou fait procéder à la rectification du manquement constaté.

            Au-delà d'une durée de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.

            La décision de suspension ou de retrait notifiée à la structure collective est motivée.
          • Article D617-18

            Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective. Il en informe la structure collective, laquelle en informe l'organisme certificateur. Celui-ci fait parvenir à la structure collective un nouveau certificat comportant la liste mise à jour des exploitations couvertes par la certification.

            L'organisme certificateur peut mettre fin à la certification, à l'initiative de la structure collective, à l'issue d'un délai de trois mois durant lequel celle-ci en informe les exploitations identifiées, et à l'issue duquel elle retourne à l'organisme certificateur l'original du certificat.
          • Article D617-19

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance, justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle. Ils sont agréés par l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, pour une durée de quatre ans. Il est fait mention de l'agrément au Journal officiel de la République française.

            L'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de quatre ans.

            Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.
          • Article D617-20

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025

            Abrogé par Décret n°2025-462 du 26 mai 2025 - art. 3
            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, la liste des exploitations agricoles certifiées au titre du présent chapitre, en indiquant s'il s'agit d'une certification individuelle ou gérée dans un cadre collectif, les principales caractéristiques de ces exploitations et un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la certification et des sanctions prononcées à leur encontre. Ce rapport est transmis à la Commission nationale de la certification environnementale.

            Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.

            Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.

          • Article D617-21

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle et le rapport mentionné à l'article D. 617-20. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs agréés, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
          • Article D617-22

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de la certification environnementale, l'autorité administrative peut faire procéder à une évaluation technique sur place.
          • Article D617-23

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :

            a) Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ;

            b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;

            c) La liste des accréditations dont il dispose dans les domaines agricole et agroalimentaire ;

            d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;

            e) Les attributions et la composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;

            f) Les procédures générales de certification et de contrôle ;

            g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à la certification environnementale des exploitations agricoles ;

            h) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à la disposition des services de contrôle la liste des exploitations certifiées et des structures collectives mettant en œuvre le contrôle interne, accompagnée de l'identification des responsables ;

            i) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article D. 617-21 ou aux demandes du ministre chargé de l'agriculture ;

            j) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions mentionnées à l'article D. 617-19 ;

            k) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;

            l) Les noms, qualités et qualifications des personnes intervenant dans les contrôles.

            Pendant la durée de validité de l'agrément, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois à une évaluation technique sur place.
          • Article D617-24

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées à l'article D. 617-19.

            L'organisme intéressé est préalablement informé des griefs retenus contre lui, et mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de cette information.

            Avant de prendre cette décision, l'autorité administrative peut mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

            La Commission nationale de la certification environnementale peut être consultée avant l'intervention de toute décision de retrait d'agrément. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment à l'autorité administrative de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
          • Article D617-25

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D. 617-24, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après en avoir informé l'organisme certificateur ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.

            L'agrément est également suspendu si l'organisme certificateur n'a délivré aucune certification au cours d'une période d'un an.

            La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale si celui-ci justifie qu'il est à même de reprendre les activités au titre desquelles l'agrément a été délivré.

            Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'autorité administrative engage la procédure de retrait prévue à l'article D. 617-24.
          • Article D617-26

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité administrative, qui peut saisir pour avis la Commission nationale de la certification environnementale.

            Lorsque le changement envisagé emporte des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, ce dernier doit déposer une nouvelle demande d'agrément et peut être soumis à une évaluation technique sur place.

            Le dossier de nouvelle demande est constitué selon les modalités définies à l'article D. 617-23.
          • Article D617-27

            Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025

            Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2

            Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de contrôle.
      • Article D618-1

        Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

        La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 est formulée et traitée dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/ UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

      • Conformément à l'article 2 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, la demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

        Elle peut concerner :

        1° Un débiteur ;

        2° Un codébiteur ;

        3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;

        4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.

      • Article D618-3

        Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

        La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français et, dans la mesure du possible, les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en langue française.

        Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.

        L'organisme payeur compétent peut demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux visés à l'alinéa précédent qui accompagnent la demande de notification.

      • Article D618-4

        Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

        La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.

        Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance doivent être transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.

        En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale. Cette transmission est sans incidence sur la validité des informations ainsi obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une telle demande d'assistance.

      • Article D618-5

        Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

        Sur demande de l'Etat membre requérant, l'organisme payeur compétent procède à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.

      • Article D618-6

        Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

        La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :

        1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

        2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;

        3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;

        4° Les noms, adresses et coordonnées :

        a) Du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère ;

        b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

      • Article D618-8

        Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

        L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Il en informe l'Etat membre requérant.

        Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.

      • Article D618-9

        Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

        L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis mentionné au V de l'article L. 612-4 comporte au minimum les informations suivantes :

        1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais) ;

        2° Le nom du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

        3° Les noms, adresses et coordonnées :

        a) Du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère ;

        b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.

      • I. ― L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.

        II. ― Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.

        III. ― La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.

      • Article D618-11

        Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

        I. ― La contestation relative à la validité de la notification par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

        Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

        Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe la personne qui a formé la contestation qu'elle doit la porter devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

        L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.

        II. ― Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.

      • I. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.

        Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article D. 618-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.

        L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.

        Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.

        Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les éléments mentionnés à l'article D. 618-9.

        II. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.

      • Article D618-13

        Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

        L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.

      • Article D618-14

        Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017

        Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
        Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 1

        Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :

        1° La personne visée dans la demande d'assistance ;

        2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;

        3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
        • Article R621-2

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

          Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions suivantes :

          a) Animaux ruminants et équidés, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;

          b) Autres animaux domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, œufs, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;

          c) Lait et produits laitiers ;

          d) Fruits et légumes et productions spécialisées telles que pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformé, tabac et houblon, apiculture, produits de l'apiculture, gemme ;

          e) Plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales ;

          f) Produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières ;

          g) Vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger ;

          h) Céréales ;

          i) Oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;

          j) Sucre et alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales ;

          k) Produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

          L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des produits végétaux mentionnés aux d à j.

          Il est également compétent pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

          En application du dernier alinéa de l'article L. 621-3, il est chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.

        • Article R621-3

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

          Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :

          -la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;

          -l'établissement des cotations publiques officielles ;

          -la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.

        • L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus aux chapitres II et III de la partie III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

        • Article R621-5

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

          Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et communautaires.

          • Article R621-37-1

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.

            Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

          • Article R621-37-2

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

            Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.

            De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.

            Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.

          • Article R621-6

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

            Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

            Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.

            Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.

            Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économiques ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires mentionnées à l'article R. 621-27. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.

            Les conseils spécialisés sont chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune ou de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Lorsque, le 15 novembre, le conseil spécialisé compétent n'a pas formulé de proposition de répartition de la taxe fiscale affectée à son secteur, le conseil d'administration décide seul de cette répartition.

            • Article R621-7

              Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

              I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres :

              1° Six représentants de l'Etat :

              a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

              c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

              d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;

              e) Le directeur du budget ou son représentant ;

              f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat :

              a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

              b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ;

              c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;

              3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;

              4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

              5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

              8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant.

              9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

              10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

              12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée.

              II.-Assistent aux séances avec voix consultative :

              a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;

              b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

              c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

              Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique de l'établissement.

            • Article R621-8

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

              1° Trois représentants de l'Etat :

              a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :

              a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

              b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

              c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

              3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

              4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

              6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

              Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

            • Article R621-9

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :

              1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

              -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              -une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

              2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

              3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

              6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

              7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

              8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

            • Article R621-10

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

              1° Trois représentants de l'Etat :

              -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

              3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

              7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

            • Article R621-11

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

              1° Trois représentants de l'Etat :

              -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

              3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

              6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

              7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

            • Article R621-12

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

              1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

              -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              -une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

              2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

              3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

              6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

              7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

            • Article R621-13

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

              1° Trois représentants de l'Etat :

              -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

              3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

              7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

              Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.

            • Article R621-14

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

              1° Trois représentants de l'Etat :

              -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

              3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

              4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

              5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

              6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

              7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation.

              Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.

            • Article R621-15

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

              1° Quatre représentants de l'Etat :

              -le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

              -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              -le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

              2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

              3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

              4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

              5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

              6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

              7° Quatre personnalités représentant le commerce ;

              8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;

              9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;

              10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;

              11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

              Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.

            • Article R621-16

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

              1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

              -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              -une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

              2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

              3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

              5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

              6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

              7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

              8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

            • Article R621-17

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

              1° Quatre représentants de l'Etat :

              -le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              -le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              -le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;

              2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

              3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

              a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

              b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;

              c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

              d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

              4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

              5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

            • Article R621-18

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

              1° Quatre représentants de l'Etat :

              - le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

              - le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

              - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

              - le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

              2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;

              3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;

              4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

              5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

              9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

              10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

            • Article R621-19

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil.

              Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.

              La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.

              En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

              Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside.

            • Article R621-20

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.

              En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.

              Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

              Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter.

            • Article R621-21

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différents conseils, avec voix consultative.

              Le président de chaque conseil peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

            • Article R621-22

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil.

              Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.

            • Article R621-23

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Les membres des conseils et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

              Les présidents des conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

            • Article R621-24

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.

              Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.

              La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.

              Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

            • Article R621-25

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.

              Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

              Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

              Chaque membre d'un conseil dispose d'une voix.

              Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les conseils peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

            • Article R621-26

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

              Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

              Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

              Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.

              A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil a délibéré, à moins que l'un des représentants des ministres ci-dessus énumérés y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

              Les délibérations du conseil d'administration sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

              Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation communautaire, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.

          • Article R621-27

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

            Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

            Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

            Le directeur général :

            1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;

            2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;

            3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;

            4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

            5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

            5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

            6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration.

            Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.

            Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

            Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration.

            Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

            Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

            Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.

          • Article D621-27-1

            Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 1

            La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, placée auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a pour mission d'élaborer et de réviser le référentiel mentionné à l'article L. 644-15 et son plan de contrôle cadre.

            Les observations déposées à l'occasion de la procédure de consultation du public et les contestations relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime déposées auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui sont communiquées pour avis.

            Cette commission formule des avis et des propositions sur toute question relevant de sa compétence sur saisine du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer).
          • Article D621-27-2

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 01/09/2012Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 01 septembre 2012

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 1

            La commission est constituée des membres suivants :

            1° Sept membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article R. 621-15 :

            a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;

            b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;

            c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;

            d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;

            e) Un représentant des associations de consommateurs ;

            2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;

            3° Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;

            4° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

            a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;

            b) Un représentant des organismes certificateurs ;

            c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

            d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

            e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

            f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

            Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.

            Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La durée de leur mandat est de trois ans.
          • Article D621-27-3

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 1

            Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.

            La durée de son mandat est de trois ans.
          • Article D621-27-5

            Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 1

            Pour préparer ses travaux, la commission peut mandater un ou plusieurs comités d'experts indépendants. Les conditions de fonctionnement et la composition des comités d'experts sont fixées dans le règlement intérieur de la commission.
          • Article D621-27-6

            Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 1

            Le président, les membres de la commission et les membres des comités d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.

            Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

            Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
        • Article R621-28

          Version en vigueur depuis le 21/04/2012Version en vigueur depuis le 21 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 11

          Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

          Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, d'une part, les missions de l'établissement dont l'exercice est confié aux services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional, d'autre part, les moyens que l'Etat met à la disposition de l'établissement pour l'exercice de ces missions ainsi que les moyens et les personnels que l'établissement affecte à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de l'accomplissement des missions de l'établissement dans la région.

          Si nécessaire, les services déconcentrés d'une région peuvent exercer certaines missions de l'établissement au-delà du ressort de la région dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dans ce cas, la convention conclue entre le préfet de région responsable de ces services déconcentrés et le directeur général est soumise à l'avis des préfets des autres régions concernées.

          Le directeur général de l'établissement adresse des instructions au représentant territorial pour l'accomplissement des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat.

          Ces instructions s'inscrivent dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.

          Le représentant territorial peut donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels des services déconcentrés de l'Etat, qui apportent leur concours à l'établissement en vertu de la convention prévue ci-dessus, ainsi qu'aux agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat. Le représentant territorial est l'ordonnateur délégué de l'établissement.

        • Article R621-29

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à disposition de l'établissement par le représentant de l'Etat dans la région.

          Sur proposition du préfet, représentant territorial, le directeur général de l'établissement procède à la notation des agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition de l'établissement pour l'exécution des missions relevant de celui-ci.

        • Article R621-30

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, à l'initiative de son directeur général.

          Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.

          Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière. Il consulte les préfets des autres régions avant cette désignation.

        • Article D621-31

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :

          1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

          a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

          b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

          c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;

          2° Deux représentants des négociants ;

          3° Deux représentants des meuniers ;

          4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

          5° Un représentant des boulangers ;

          6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;

          7° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

          8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

          Un représentant du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 assiste aux séances avec voix consultative.

        • Article D621-32

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales.

          Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.

          Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

        • Article D621-33

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1, 5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2, 5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.

          Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.

        • Article D621-34

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.

          La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

          Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.

          Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

          Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

          A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-32, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.

        • Article D621-35

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

          Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

          Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

          Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

          En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

        • Article D621-36

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Le comité régional ou interrégional des céréales peut inviter à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.

        • Article D621-38

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.

        • Article R621-39

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

        • Article R621-40

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :

          1° En recettes :

          a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne ;

          b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

          c) Le produit des redevances pour services rendus ;

          d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

          e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;

          f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;

          g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

          h) Les dons et legs ;

          i) Les emprunts ;

          j) Les revenus procurés par les participations financières ;

          k) Le produit des cessions ;

          l) Les produits des transactions ;

          m) Des recettes diverses ;

          2° En dépenses :

          a) Les dépenses de personnel ;

          b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;

          c) Les dépenses d'investissement ;

          d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation communautaire et des décisions du directeur général mentionnées à l'article R. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.

        • Article R621-41

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.

        • Article D621-42

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties.

          La première partie correspond aux moyens de l'établissement et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 621-40.

          La seconde partie correspond aux actions d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 621-40.

          Chacune de ces deux parties comporte en recettes les prévisions de ressources correspondantes, comprenant, le cas échéant, les prélèvements sur les réserves de l'établissement et les autorisations de financement particulières qui lui sont notifiées.

          La seconde partie se décompose également en enveloppes, dont le financement peut être assuré par des crédits issus d'un programme budgétaire déterminé en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, comme par d'autres ressources.

          Deux des enveloppes de la seconde partie sont obligatoirement consacrées, respectivement :

          -aux dépenses d'intervention financées par les crédits ouverts dans le cadre de l'application du 6° de l'article L. 621-3 ;

          -aux dépenses d'intervention financées par des crédits d'origine communautaire.

          Les enveloppes se décomposent, en tant que de besoin, en sous-enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec le ou les ministères de tutelle.

          L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 621-40 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.

          L'enveloppe correspondant aux dépenses mentionnées au d du 2° du même article et financées sur crédits non communautaires est également présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.

        • Article R621-43

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

          L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sous-enveloppes fait l'objet d'une présentation pour information devant le conseil d'administration. Les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'année donnent lieu à information du conseil d'administration au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

        • Article R621-45

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article R. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.

          Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

        • Article R621-46

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administration.

          Les modifications ainsi apportées sont présentées ultérieurement au conseil d'administration pour information.

        • Article D621-47

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          La comptabilité budgétaire de l'établissement retrace :

          1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;

          2° Les engagements juridiques et les mandatements de l'ordonnateur ;

          3° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.

          La comptabilité budgétaire de l'établissement doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité.

          Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à l'établissement par l'Etat.

        • Article R621-48

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement dès la première décision modificative.

          Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

        • Article R621-50

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.

          Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.

        • Article R621-51

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

          Une comptabilité distincte est établie pour les opérations communautaires.

        • Article R621-52

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité.

          Il est arrêté par l'organe délibérant et présenté aux ministres chargés de l'agriculture et du budget avant le 31 mars pour approbation.

        • Article R621-53

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.

        • Article R621-54

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

        • Article R621-56

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et les pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement en fin d'exercice.

        • Article R621-57

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

          Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.

          • Article R621-61

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
            Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :

            1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :

            a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

            b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

            2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

            3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

            4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

            5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

            6° Trois représentants de l'Etat :

            - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

            Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

          • Article R621-62

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
            Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

            1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

            2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

            6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

            7° Trois représentants de l'Etat :

            - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

            Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

            Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.

          • Article R621-63

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
            Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

            1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

            2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

            a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

            b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;

            c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

            d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

            3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;

            4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

            5° Quatre représentants de l'Etat :

            - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

            - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

            Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R621-64

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
            Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.

          • Article R621-65

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI, XII, XIII JORF 1er juin 2006
            Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.

            Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.

            Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.

            • Article D621-66

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

              Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :

              1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

              a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

              b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

              c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;

              2° Deux représentants des négociants ;

              3° Deux représentants des meuniers ;

              4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

              5° Un représentant des boulangers ;

              6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;

              7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

              8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

              Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.

            • Article D621-67

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

              Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

            • Article D621-68

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

              Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.

              Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.

            • Article D621-69

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

              Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.

              La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.

              Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

              Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

              A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.

            • Article D621-70

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

              Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

              Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

              Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

              Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

              En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

            • Article D621-71

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
              Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

              Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.

            • Article D621-109

              Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
              Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

              I. - La commission consultative de la meunerie comprend :

              1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;

              2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.

              II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.

            • Article D621-110

              Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
              Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

              La commission consultative de la meunerie élit son président.

              Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

              Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

            • Article D621-111

              Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
              Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

              La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.

            • Article D621-112

              Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
              Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

              I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :

              1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;

              2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;

              3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.

              II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.

            • Article D621-113

              Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
              Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

              La commission consultative de la semoulerie élit son président.

              Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

              Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

          • Article D621-114

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

            Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.

          • Article D621-115

            Version en vigueur du 26/03/2009 au 01/04/2009Version en vigueur du 26 mars 2009 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

            Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de la direction générale des douanes et des droits indirects.

            Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.

          • Article R621-116

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.

          • Article R622-1

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
            Modifié par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

            L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

            Elle exerce la fonction de coordination des établissements publics agréés en tant qu'organismes payeurs pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ainsi que de leurs organismes délégués. L'agence est l'organisme de coordination des organismes payeurs prévu par la réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune.

            Elle assure également la coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des établissements susmentionnés ainsi que de l'organisme chargé de la gestion des interventions du FEAGA relatives aux marchés de la pêche. A ce titre, elle peut être autorisée par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture à recourir à des emprunts pour assurer la continuité du préfinancement national des aides de la politique agricole commune.

            Elle assure, en outre, la coordination des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 pour la mise en oeuvre du statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

          • Article D622-1-1

            Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
            Modifié par Décret n°2007-1293 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007

            L'Agence unique de paiement est chargée de la gestion et du paiement des aides suivantes :

            - régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;

            - autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

            - primes animales aux éleveurs de ruminants prévues dans les départements d'outre-mer en application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 ;

            - prime aux féculeries en application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 ;

            - aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

            - mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;

            - dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;

            - jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;

            - jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.

            L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.

          • Article R622-2

            Version en vigueur du 13/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 13 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
            Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

            L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

            1° Dix membres de droit :

            Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :

            - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;

            - le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;

            Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :

            - le directeur du budget ou son représentant ;

            - le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

            Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

            Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;

            Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;

            Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;

            Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;

            Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

            2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;

            3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.

            Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.

          • Article R622-3

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

            Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

            Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.

            Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

          • Article R622-4

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

            Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.

            En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R622-5

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

            Il délibère notamment sur :

            - le règlement intérieur du conseil ;

            - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;

            - le rapport annuel d'activité ;

            - le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;

            - l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;

            - la conclusion d'emprunts ;

            - les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.

            Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.

            Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.

            Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.

          • Article R622-6

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

            Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.

            Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.

            Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

          • Article R622-7

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

            Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

            Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

          • Article R622-8

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

            La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

            Le directeur général de l'agence :

            - prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

            - recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;

            - représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

            - passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;

            - est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;

            - peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

            - engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;

            - à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.

            Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

          • Article R622-9

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

            Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.

            Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.

        • Article R622-44

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3

          Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.

          Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.

        • Article R622-45

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3

          L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer assure la gestion administrative des fonctionnaires relevant des corps et statuts d'emplois propres de l'établissement et de l'Agence de services et de paiement au sens et selon des modalités définies par le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997.

          Les décisions d'affectation à l'Agence de services et de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa affectés dans cet établissement sont prises sur proposition de son président-directeur général qui procède, en outre, à leur évaluation et à leur notation.

        • Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.

          Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 1995 susvisé.

          Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle.

        • Article R622-47

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3

          Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :

          " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

          La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent.

        • Article R*622-48

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006

          Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est effectué conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989.

          La commission interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le décret n° 96-389 du 10 mai 1996, qui est le service chargé, conformément à l'article 11 du règlement mentionné à l'article précédent, de son application, établit le programme des contrôles et assure leur coordination. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel adressé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget et fait toutes propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité des contrôles.

        • Article R622-49

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3

          Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.

          En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière ou un registre spécial, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.

          Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.

          Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045 / 89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.

          Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaires, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 peuvent procéder à la saisie des originaux.

        • Article R622-50

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3

          Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.

          Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale.A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.

          Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.

          Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants.

        • Article D622-50-1

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3

          Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles.

        • Article D623-2

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.

          Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

          Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.

        • Article D623-3

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds :

          1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;

          2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.

          • Article D623-5

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :

            1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

            2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

            3° Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;

            4° Dix personnalités représentant la production et la fabrication du sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

            5° Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication de l'alcool de betterave nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.

          • Article D623-6

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.

            Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

            Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.

            Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

          • Article D623-7

            Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

            Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.

            La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.

            Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.

            Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.

          • Article D623-8

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.

            Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-12.

            Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.

          • Article D623-9

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

            1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;

            2° Le rapport annuel d'activité ;

            3° Le compte financier ;

            4° Les emprunts.

          • Article D623-10

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.

          • Article D623-11

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.

            Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.

            Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par les ministres chargés de l'économie et du budget.

            La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

            Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.

            Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

            Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.

          • Article D623-12

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).

            Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.

            Il est chargé notamment :

            1° D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement. A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;

            2° De préparer, pour l'exécution du budget du Fonds, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;

            3° De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.

          • Article D623-13

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.

          • Article D623-14

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

            a) Des subventions du budget de l'Etat ;

            b) Les emprunts ;

            c) Le produit des ventes suivant les interventions ;

            d) Des recettes diverses ;

            e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.

            Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :

            a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;

            b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;

            c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;

            d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.

          • Article D623-15

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

            Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.

            Il tient la comptabilité de l'établissement.

            Il est responsable de la sincérité des écritures.

            II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D623-16

            Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
            Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

            I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.

            Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

            II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.

        • Article D631-1

          Version en vigueur du 30/12/2011 au 21/05/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 21 mai 2015

          Modifié par Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1

          Le médiateur mentionné à l'article L. 631-24 est nommé par décret.

          Il est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.

          Il doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article D. 631-3.

          Il peut se faire assister pour l'exercice de ses missions.

        • Article D631-2

          Version en vigueur du 30/12/2011 au 21/05/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 21 mai 2015

          Modifié par Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1

          Le médiateur peut prendre toutes initiatives de nature à favoriser la conciliation des positions des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 631-24.


          Il peut, avec l'accord des parties, confier aux personnes qui l'assistent le traitement de demandes de médiation.


          La médiation est conduite par le médiateur ou les personnes qui l'assistent selon les règles applicables aux médiations conventionnelles.

        • Article D631-3

          Version en vigueur du 30/12/2011 au 21/05/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 21 mai 2015

          Création Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1

          La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

          1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

          2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

          3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;

          4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

        • Article D631-4

          Version en vigueur du 30/12/2011 au 21/05/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 21 mai 2015

          Création Décret n°2011-2007 du 28 décembre 2011 - art. 1

          Le médiateur peut donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre producteurs et acheteurs, telles que définies à l'article L. 631-24, notamment à la demande des organisations interprofessionnelles, des organisations professionnelles et syndicales ou des chambres consulaires. Il peut le rendre public.

          Il peut également émettre des recommandations sur l'évolution de la réglementation, qu'il transmet au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'agriculture.
          • Article R631-7

            Version en vigueur du 01/04/2011 au 14/08/2017Version en vigueur du 01 avril 2011 au 14 août 2017

            Création Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Au sens de la présente sous-section, on entend par :

            a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;

            b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;

            c) Acheteur : l'acheteur de lait de vache au sens du e de l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ;

            d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.
          • Article R631-8

            Version en vigueur du 01/04/2011 au 03/08/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 03 août 2020

            Création Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010 - art. 1

            En application de l'article L. 631-24, l'achat de lait de vache livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
          • Article R631-10

            Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 octobre 2014

            Création Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :

            1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

            2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.

            Le contrat précise à cette fin :

            a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;

            ― les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.

            Jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionné à l'article R. 631-7, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ;

            b) Les caractéristiques du lait à livrer ;

            c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;

            d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;

            3° Les modalités de collecte.

            Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.

            A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;

            4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-29 à D. 654-31 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.

            Le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.

            Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.

            Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;

            5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.

            Le contrat prévoit à cette fin :

            ― les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;

            ― les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;

            ― si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;

            6° Les modalités de révision du contrat.

            Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;

            7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture qui ne peut être inférieure à douze mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8.
          • Article R631-11

            Version en vigueur du 18/09/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019

            Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n°2011-1108 du 15 septembre 2011 - art. 1

            On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

            On entend par producteur toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et qui vend les fruits ou les légumes qu'elle a produits dans le cadre de cette activité.

          • Article R631-12

            Version en vigueur du 01/04/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 14 avril 2019

            Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
            Création Décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010 - art. 1

            En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
          • Article R631-14

            Version en vigueur du 18/09/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019

            Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n°2011-1108 du 15 septembre 2011 - art. 1

            Les contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doivent comporter :

            1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

            2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer.

            Le contrat précise à cette fin :

            a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ;

            b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ;

            c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ;

            d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ;

            e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ;

            3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits.

            Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ;

            4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

            5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;

            6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ;

            7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.

            Par dérogation au 1° du présent article, les contrats fermes d'achat de produits sur un marché d'intérêt national défini à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur un autre marché physique de gros de produits agricoles peuvent comporter une durée inférieure à un an. Dans ce cas, les modalités de révision et de résiliation mentionnées aux 6° et 7°, notamment la durée du préavis de rupture, sont adaptées à la durée du contrat.

          • Article R632-1

            Version en vigueur du 19/06/2011 au 10/08/2020Version en vigueur du 19 juin 2011 au 10 août 2020

            Modifié par Décret n°2011-684 du 16 juin 2011 - art. 1

            Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 à L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget.

          • Article R632-2

            Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.

          • Article R632-3

            Version en vigueur du 19/06/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 19 juin 2011 au 29 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2011-684 du 16 juin 2011 - art. 1

            Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

          • Article R632-4

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/08/2020Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 août 2020

            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.

          • Article R632-4-1

            Version en vigueur du 19/06/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 19 juin 2011 au 29 décembre 2017

            Création Décret n°2011-684 du 16 juin 2011 - art. 1

            Dans le cas où une organisation interprofessionnelle reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance fixées aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 632-8-1 ou des dispositions prises pour son application, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture pris après avis, selon le cas, du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ou du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

            Le ministre chargé de l'agriculture informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisation interprofessionnelle concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

          • Article D632-5

            Version en vigueur du 17/02/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 février 2006 au 29 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 2 () JORF 17 février 2006

            Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.

            Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.

            Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.

          • Article D632-6

            Version en vigueur depuis le 17/02/2006Version en vigueur depuis le 17 février 2006

            Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 2 () JORF 17 février 2006

            Outre les différentes professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, les statuts de l'interprofession peuvent prévoir que siègent au sein de ces sections ou commissions les organismes spécialisés représentant la production, la transformation ou la commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique.

            L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite Agence BIO, peut être associée en qualité d'expert aux travaux de ces sections ou commissions.

            Les sections ou commissions mentionnées à l'article D. 632-5 ont pour mission d'élaborer les propositions d'actions en faveur des produits issus de l'agriculture biologique, le projet de budget qui leur est lié, ainsi que tout projet d'accord interprofessionnel concernant spécifiquement les produits issus de l'agriculture biologique. Les propositions émanant de ces sections ou commissions sont soumises à l'organe décisionnel de l'organisation interprofessionnelle.

            Les documents transmis en application de l'article L. 632-8-1 doivent permettre de rendre compte de leur activité et des actions mises en oeuvre pour les produits de leur compétence.

          • Article D632-7

            Version en vigueur depuis le 17/02/2006Version en vigueur depuis le 17 février 2006

            Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006

            Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article D632-8

            Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.

          • Article R632-8-1

            Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

            Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

            Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 632-7 sont applicables au recouvrement des cotisations impayées :

            -appelées en application de l'article L. 632-6 par une organisation interprofessionnelle reconnue représentant des producteurs ou des négociants d'alcool, de produits intermédiaires, de vin, de cidre ou de poiré, ci-après dénommée " l'organisation interprofessionnelle " ;

            -et dues par un adhérent à cette organisation interprofessionnelle, ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, ci-après dénommé " le débiteur ".

          • Article R632-8-2

            Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

            Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

            Lorsque l'organisation interprofessionnelle détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances ayant fait l'objet d'une ordonnance portant injonction de payer et dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture, elle peut saisir le directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort de compétence duquel elle a son siège d'une demande tendant à la mise en oeuvre des articles R. 632-8-3 à R. 632-8-5 ci-après.

          • Article R632-8-3

            Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

            Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

            L'organisation interprofessionnelle joint à sa demande l'original et une copie des titres exécutoires qu'elle détient, accompagnés, le cas échéant, de pièces établissant que les créances sont restées impayées au jour de la saisine. Elle indique également les qualités, espèces et natures de produits à l'origine de la créance impayée, exprimées par appellation ou dénomination, en volume d'alcool pur pour les alcools, en volume effectif, par couleurs, par appellation ou dénomination pour les produits intermédiaires, les vins, les cidres et les poirés.

            L'organisation interprofessionnelle informe son débiteur de la saisine, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le débiteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception pour acquitter sa dette auprès de l'organisation interprofessionnelle.

          • Article R632-8-4

            Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

            Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

            En l'absence de paiement des créances à l'expiration du délai imparti, l'organisation interprofessionnelle peut confirmer au directeur régional des douanes et droits indirects sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au blocage des produits dans l'entrepôt suspensif de droits d'accises.

            Lorsque le directeur régional des douanes et droits indirects décide de procéder au blocage, il notifie sa décision à l'entrepositaire agréé.

            Le blocage est réalisé dans les conditions et selon les modalités suivantes :

            -les produits doivent être commercialisables et présenter les qualités, espèces et natures équivalentes à celles des produits à l'origine de la créance impayée ;

            -la mesure de blocage porte sur un volume au plus égal à celui qui a été communiqué à l'administration en application de l'article R. 632-8-3 ;

            -l'entrepositaire agréé fait figurer dans la comptabilité matières et reporte sur la déclaration récapitulative mensuelle une mention spéciale reprenant par produits le volume bloqué ;

            -les volumes bloqués portent, en priorité, sur les premiers volumes susceptibles de quitter l'entrepôt suspensif de droits d'accises.

            Le directeur régional des douanes et droits indirects peut refuser ou retirer les moyens de validation et les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, en application des règles relatives aux contributions indirectes, notamment l'article 111 H ter de l'annexe III de ce code.

          • Article R632-8-5

            Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

            Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

            La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :

            - soit par l'information qui lui en est donnée par l'organisation interprofessionnelle ;

            - soit par la présentation, par le débiteur, des titres exécutoires acquittés.

            Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.

          • Article R632-8-6

            Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

            Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

            L'organisation interprofessionnelle qui détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture peut saisir le directeur régional des douanes et droits indirects sans avoir à justifier d'une ordonnance portant injonction de payer si, dans les trois années précédant la saisine, ce débiteur a déjà fait l'objet des mesures prévues aux articles R. 632-8-2 et R. 632-8-3.

          • Article R632-8-7

            Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

            Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

            L'organisation interprofessionnelle joint à la saisine tous documents permettant au directeur régional des douanes et droits indirects de s'assurer du caractère certain et exigible des créances. Constituent notamment des pièces pertinentes les factures, échanges de lettres, procès-verbaux, accords amiables ayant fait l'objet d'un écrit.

            Elle indique également les qualités, espèces et natures de produits à l'origine des créances impayées, exprimées par appellation ou dénomination, en volume d'alcool pur pour les alcools, en volume effectif, par couleurs, par appellation ou dénomination pour les produits intermédiaires, les vins, les cidres et les poirés.

          • Article R632-8-9

            Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

            Création Décret n°2007-58 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

            La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :

            - soit par l'information qui lui en est donnée par l'organisation interprofessionnelle ;

            - soit par la présentation par le débiteur d'une quittance délivrée par l'organisation interprofessionnelle.

            Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.

          • Article D641-1

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

            Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le Comité national des produits agro-alimentaires ou le Comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.

            Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du Comité national des produits laitiers ou du Comité national des produits agro-alimentaires, dispenser ces comités de la consultation mentionnée à l'alinéa précédent.

          • Article D641-2

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

            L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article D. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.

            Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.

            Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.

          • Article D641-3

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

            Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article D. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.

            La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.

          • Article D641-4

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication est prise par décret, conformément à l'article L. 641-3.

          • Article D641-5

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.

            • Article D641-6

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.

            • Article D641-7

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.

            • Article D641-8

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national de l'origine et de la qualité, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.

              En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.

              L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.

              L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.

              Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.

            • Article D641-9

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.

            • Article D641-10

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.

              Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.

            • Article D641-11

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.

            • Article D641-12

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :

              1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;

              2° Des examens analytique et organoleptique.

            • Article D641-13

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 15 avril.

              Elle comporte :

              1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

              2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :

              a) La ou les communes ;

              b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;

              c) Les superficies plantées ;

              d) Les dates de plantation ;

              e) Les variétés utilisées ;

              f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

              Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            • Article D641-14

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.

              Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :

              1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;

              2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.

            • Article D641-15

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.

              En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.

            • Article D641-16

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.

            • Article D641-17

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

              L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.

              L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.

              Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.

              Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.

            • Article D641-18

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.

            • Article D641-28

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 30 juin qui suit ladite modification.

            • Article D641-29

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

              1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

              2° La production totale ;

              3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

              4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.

            • Article D641-30

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :

              1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;

              2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;

              3° Les quantités enlevées ;

              4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.

            • Article D641-31

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

              Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.

            • Article D641-32

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

              Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles D. 641-28 et D. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.

              Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.

            • Article D641-33

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.

              Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de chaque année.

            • Article D641-34

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.

            • Article D641-35

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.

              La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.

              Elle est constituée :

              1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;

              2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            • Article D641-36

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

              En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            • Article D641-37

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.

              L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.

              Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.

              Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national de l'origine et de la qualité de la déclaration d'aptitude.

            • Article D641-38

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

              La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée.

              L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.

              Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.

            • Article D641-39

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

              Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-28 à D. 641-35 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.

        • Article R*641-68

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 26/03/2004Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 26 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-271 du 19 mars 2004 - art. 2 (V) JORF 26 mars 2004
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des bâtiments de France, à l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du code de l'environnement et à tous autres services. A cette fin, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.

        • Article R*641-69

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          En cas d'expropriation concernant des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlées, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ci-après reproduit :

          "Art. R. 11-16 - L'avis du ministre chargé de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre".

        • Article R*641-70

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Pour la protection des terrains objets d'une délimitation au titre d'une d'appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, ci-après partiellement reproduit :

          "Art. R. 111-14-1 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : (...)

          "c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques".

          • Article D641-71

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

            I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.

            L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles D. 641-73 à D. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.

            II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.

            III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.

          • Article D641-72

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :

            1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

            2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;

            3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;

            4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.

            Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.

            • Article D641-73

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.

              Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.

              Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.

            • Article D641-74

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.

              II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :

              1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

              2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.

            • Article D641-75

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.

              Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.

            • Article D641-76

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.

              Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.

              Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.

            • Article D641-77

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.

              Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1).

              Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national de l'origine et de la qualité après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.

            • Article D641-78

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

              Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.

              Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.

            • Article D641-79

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.

            • Article D641-80

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.

              II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national de l'origine et de la qualité aux quantités effectives produites sous réserve :

              1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

              2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;

              3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.

              III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

              En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.

              IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :

              1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

              2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;

              3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention "VSI".

              Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois après présentation aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.

              En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du présent article.

              La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.

            • Article D641-81

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.

            • Article D641-82

              Version en vigueur du 06/12/2006 au 01/07/2008Version en vigueur du 06 décembre 2006 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Décret n°2006-1527 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006

              Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

              Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.

            • Article D641-83

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.

            • Article D641-84

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 05/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2005 au 05 novembre 2005

              Abrogé par Décret n°2005-1378 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

              Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.

              Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

            • Article D641-84-2

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76 entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.

              Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.

              La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 20 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.

              La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte.

            • Article D641-85

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

              A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément.

              Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense de l'appellation contrôlée concernée.

              La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité tout avis sur les dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural de la vigne.

              Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au vu du rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.

              Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.

              Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

              Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.

            • Article D641-86

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :

              1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;

              2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.

            • Article D641-87

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.

            • Article D641-88

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.

            • Article D641-89-2

              Version en vigueur du 06/12/2006 au 01/07/2008Version en vigueur du 06 décembre 2006 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2006-1527 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006

              I. - L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine est interdite du 1er mai à la récolte.

              Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine.

              II. - Dans la mesure où le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine le prévoit, pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient, l'irrigation des vignes peut être autorisée, à titre exceptionnel, entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à la véraison, à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard.

              Le syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement.

              Elle est également accompagnée d'un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la police de l'eau.

              La délibération du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO qui fixe la date de début et la période de possibilité d'irrigation est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie, de la consommation et de l'environnement.

              III. - Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine le déclare aux services locaux de l'INAO au plus tard le premier jour de leur irrigation. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.

              L'INAO notifie la liste des parcelles concernées aux services de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

            • Article D641-89-3

              Version en vigueur du 06/12/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 décembre 2006 au 01 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2006-1527 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006

              Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine ne doivent pas être enterrées.

              Les installations ne répondant pas aux conditions fixées au précédent alinéa peuvent être utilisées jusqu'à l'arrachage des vignes concernées et au plus tard jusqu'à la campagne 2009-2010 incluse, sous réserve que ces installations aient été mises en place avant le 6 décembre 2006.

          • Article D641-90

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

            L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.

            Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

            Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.

            Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après constat de maturité des vignes en cause.

          • Article D641-91

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :

            1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée ;

            2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;

            3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.

            II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces valeurs :

            1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;

            2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.

          • Article D641-92

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

            Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article D. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.

            L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

            Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article D. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.

          • Article D641-93

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

            I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :

            1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article D. 641-92 ;

            2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;

            3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article D. 641-95.

            II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :

            1° Son volume ;

            2° Son titre alcoométrique ;

            3° Le taux d'enrichissement éventuel.

            • Article D641-94

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.

              Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.

              Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO.

              La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément.

              La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.

              Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.

              Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation dans les conditions définies par le réglement intérieur mentionné à l'article D. 641-98.

            • Article D641-95

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.

              L'Institut national de l'origine et de la qualité agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

              Cet agrément est accordé pour une durée maximale de un an qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.

              L'Institut national de l'origine et de la qualité peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.

              En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.

            • Article D641-96

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités ayant souscrit un contrat de prestation avec l'INAO.

              Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.

              Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.

              A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.

              La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité concerné.

            • Article D641-97

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Sauf décision contraire de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

            • Article D641-98

              Version en vigueur du 10/12/2006 au 01/07/2008Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Décret n°2006-1565 du 8 décembre 2006 - art. 6 () JORF 10 décembre 2006

              Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.

              Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé.

              Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée.

            • Article D641-99

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.

              Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.

            • Article D641-100

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              Dans ce cadre, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.

            • Article D641-101

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.

              Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.

              Sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année mentionnée ci-dessus.

              Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.

              La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.

            • Article D641-102

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.

              Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration "après travaux de distillation".

              La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

            • Article D641-103

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.

              II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.

              III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.

              IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :

              1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;

              2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;

              3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;

              4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;

              5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.

              V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.

              VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :

              1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;

              2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;

              3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".

              VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.

            • Article D641-104

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.

              Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.

              Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

              Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

              Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.

            • Article D641-105

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :

              1° Le titre alcoométrique volumique ;

              2° La teneur en non-alcool,

              auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article D. 641-106.

              L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.

              Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

              Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-106.

            • Article D641-106

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

            • Article D641-107

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 641-99 à D. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.

            • Article D641-108

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :

              1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;

              2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.

            • Article D641-109

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces services en accusent alors réception.

            • Article D641-110

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.

              1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :

              a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

              b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

              2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :

              a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

              b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

              3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :

              a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

              b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

              c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

              4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.

            • Article D641-111

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle comporte :

              1° Les références cadastrales de la parcelle ;

              2° La superficie effectivement plantée ;

              3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.

              Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.

              Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.

            • Article D641-112

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle comporte :

              1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;

              2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;

              3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.

            • Article D641-113

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            • Article D641-114

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

              La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.

              Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.

            • Article D641-115

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.

              II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.

              L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.

              III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.

              Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.

              IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.

              Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.

              V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.

            • Article D641-116

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national l'origine et de la qualité, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.

              Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.

            • Article D641-117

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.

            • Article D641-118

              Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5

              L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.

              Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.

            • Article D641-119

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

              Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles D. 641-108 à D. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.

          • Article R*641-120

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Modifié par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

            Ces conditions concernent :

            1° L'aire de production ;

            2° L'encépagement ;

            3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;

            4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.

            L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine.

            Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.

            Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.

          • Article R*641-121

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

            La délivrance des labels prévus à l'article R. 641-120 est subordonnée :

            1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;

            2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure". Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;

            3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 641-122.

            Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.

            Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national de l'origine et de la qualité, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

            A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration.

            La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.

            Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base ; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.

            Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.

          • Article R*641-122

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

            La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.

            Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.

            Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.

          • Article R*641-123

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

            Le syndicat désigné à l'article R. 641-122 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 641-120 à R. 641-122. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.

          • Article R*641-124

            Version en vigueur du 01/01/2006 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Modifié par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.

            A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

            En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.

            Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au Comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.

            Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.

            La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

            En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.

          • Article R*641-125

            Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

            Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, et l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.

            Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlées, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.

            Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité des vins et eaux-de-vie.

            En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

            En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999.

          • Article D*641-126

            Version en vigueur du 25/08/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 25 août 2006 au 01 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret n°2006-1045 du 24 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes fixe la liste des vins de pays pour lesquels la déclaration d'affectation parcellaire mentionnée à l'article L. 641-22 est rendue obligatoire pour la ou les récoltes à venir, dans les conditions de la présente sous-section.

          • Article D*641-127

            Version en vigueur du 25/08/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 25 août 2006 au 01 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret n°2006-1045 du 24 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006

            Le récoltant qui destine à la production d'un vin de pays mentionné dans la liste prévue à l'article D. 641-126 la récolte d'une parcelle, entendue comme une unité culturale plantée d'une seule variété de vigne telle qu'elle est identifiée au casier viticole informatisé, doit en faire la déclaration.

            Tout récoltant adhérent d'une cave coopérative ou d'une organisation de producteurs reconnue en application de l'article L. 551-1 peut mandater celle-ci pour souscrire la déclaration en son nom.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette déclaration.

            La déclaration est établie pour chaque parcelle ou pour chaque ensemble de parcelles destinées à la production du même vin de pays. Ces parcelles sont distinctement identifiées. Les superficies plantées avec un même cépage seront identifiées par référence à la parcelle cadastrale qui les contient sans que l'ensemble des superficies encépagées contenu dans la parcelle ne puisse dépasser la contenance cadastrale de ladite parcelle.

            Cette déclaration est transmise à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour chaque campagne ou au maximum pour trois campagnes consécutives avant le 30 janvier de chaque campagne ou de la première campagne concernée.

            Toutefois, le récoltant peut modifier après cette date et au plus tard le 31 juillet de la campagne en cause la liste des parcelles déclarées affectées à la production d'un vin de pays si la superficie totale des parcelles déclarées comme affectées à la production de ce vin de pays n'est pas modifiée.

            L'office transmet une copie de la déclaration au syndicat en charge de la dénomination concernée.

          • Article R*643-3

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'agriculture. Elle mentionne le ou les produits et le ou les types de certification pour lesquels l'agrément est sollicité. Elle indique le nom permettant d'identifier, sur les étiquettes des produits certifiés, l'organisme certificateur, ainsi que, le cas échéant, la marque collective ou le signe distinct matérialisant la certification.

            La composition du dossier de la demande est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le dossier, qui doit permettre de vérifier que l'organisme certificateur répond aux exigences du présent chapitre et qu'il a la capacité technique requise pour assurer la certification du produit, comprend notamment, outre les statuts et le règlement intérieur, les documents et informations relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la cellule responsable, au sein de l'organisme, de la certification et du contrôle du produit, aux procédures de certification et de contrôle mises en oeuvre, aux sanctions applicables aux bénéficiaires de la certification, en particulier en cas de non-respect des cahiers des charges, ainsi que les moyens techniques et humains affectés au contrôle tant du produit que des processus de production et de transformation.

          • Article R*643-4

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Le dossier précise, s'il y a lieu, la nature des opérations techniques qui sont exécutées par des sous-traitants pour le compte de l'organisme certificateur. Dans ce cas, il comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci est accrédité dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 643-2. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur.

          • Article R*643-5

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.

          • Article R*643-6

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par périodes de cinq ans.

            L'agrément initial peut être accordé à un organisme certificateur dont la demande d'accréditation est encore en cours d'instruction, au vu d'un certificat d'accréditation provisoire délivré par l'instance chargée de l'accréditation.

            Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.

          • Article R*643-7

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Ces derniers peuvent demander l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sur la nature et l'importance du changement.

            Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.

            Lorsqu'elles ont pour objet la délivrance, pour un même produit, d'un autre type de certification, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande de complément d'agrément.

            Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre un type de certification à un nouveau produit, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande d'extension d'agrément.

            Les dossiers de ces différentes demandes sont constitués selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.

            Avant de statuer sur les demandes de complément ou d'extension d'agrément, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.

          • Article R*643-8

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.

            La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

            Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

            La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.

          • Article R*643-9

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R. 643-8, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure, ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.

            L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.

            Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification.

          • Article R*643-10

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.

          • Article R*643-11

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

            L'organisme certificateur tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification, ainsi que la liste des groupements et des entreprises bénéficiaires et celle des produits ayant fait l'objet d'une certification, accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.

        • Article R*643-12

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          L'homologation d'un label agricole repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.

          Le cahier des charges est homologué au nom du groupement, au sens de l'article L. 643-2, qui demande la délivrance d'un label agricole.

          Les labels agricoles sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

          Le cas échéant, l'homologation peut être prononcée pour une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.

          L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.

          • Article R*643-13

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Toute demande d'homologation d'un label doit être déposée auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

            1° La désignation précise du produit ;

            2° L'identification et les statuts du groupement demandeur du label précisant notamment les conditions d'adhésion au groupement ;

            3° Un cahier des charges définissant un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques, établissant un niveau de qualité supérieure et indiquant les méthodes de contrôle afférentes à ces caractéristiques ;

            4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;

            5° Une étude de faisabilité technique de mise en oeuvre du label ;

            6° Un modèle d'étiquetage ;

            7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;

            8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour le produit ou la demande d'agrément prévue aux articles R. 643-3 et R. 643-4.

          • Article R*643-14

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, les deux demandes sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture, accompagnées du dossier prévu à l'article R. 643-13, complété dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.

          • Article R*643-15

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Tout cahier des charges d'un label agricole, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.

            L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

            Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

          • Article R*643-16

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels.

            Ces modifications sont considérées comme approuvées si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernés dans le délai de deux mois suivant l'adoption de cet avis.

            Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux articles R. 643-13 à R. 643-15.

          • Article R*643-17

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Le cas échéant, une notice technique définit les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels agricoles ainsi qu'un plan de contrôle minimal. Cette notice fait l'objet d'une consultation publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 643-15. Elle est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

          • Article R*643-18

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et après que les organismes concernés ont été mis à même de présenter leurs observations.

          • Article R*643-19

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            I. - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :

            1° Retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;

            2° Mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;

            3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;

            4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.

            II. - L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.

          • Article R*643-20

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.

            La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12.

        • Article R*643-21

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Les cahiers des charges de certification de conformité sont adressés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

          Les cahiers des charges comprennent :

          1° L'identité du demandeur ;

          2° L'indication précise du produit ;

          3° Les caractéristiques spécifiques du produit ou les règles préalablement fixées pouvant donner lieu à certification ainsi que les méthodes de contrôle correspondantes ;

          4° Un modèle d'étiquetage.

          Les cahiers des charges sont accompagnés d'une fiche de synthèse du dossier indiquant notamment les caractéristiques certifiées qui figureront sur l'étiquetage du produit.

        • Article R*643-22

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Avant la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, le cahier des charges fait l'objet d'une consultation publique.

          L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

          Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

        • Article R*643-23

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Un certificat de conformité ne peut être délivré avant que le cahier des charges auquel il se réfère n'ait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, à la suite de la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1.

        • Article R*643-24

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Les normes homologuées en vertu du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 643-22 et R. 643-23.

        • Article R*643-25

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article R. 643-22 est déposé auprès du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.

        • Article R*643-26

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          L'homologation d'une certification de conformité attestant l'origine géographique repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.

          Les certifications de conformité qui attestent l'origine géographique sont homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

          L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.

        • Article R*643-27

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif opposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture. Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent chapitre et le numéro d'homologation. Cet article ne s'applique pas aux labels mentionnés aux articles 7 et 43 du décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.

      • Article R*644-7

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région pour avis à la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.

        A défaut, son avis est réputé favorable.

        Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis explicite, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.

        Le dossier peut être soumis pour avis selon les mêmes modalités à la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.

        A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.

      • Article R*644-8

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I. - Pour les produits faisant l'objet d'une certification telle que définie à l'article R. 643-1, dont le cahier des charges prévoit l'utilisation du terme "montagne" et qui satisfont aux conditions des articles R. 644-1 à R. 644-3, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :

        1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

        2° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

        3° La référence du cahier des charges du label homologué ou du certificat de conformité ayant reçu, en application respectivement des articles R. 643-12 et R. 643-23, l'avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;

        4° Le nom de l'organisme certificateur agréé ayant délivré le label ou le certificat de conformité de la denrée alimentaire ou du produit agricole considéré, ainsi que la référence de l'arrêté portant agrément de cet organisme certificateur ;

        5° Les dispositifs de contrôle prévus pour assurer le respect de l'origine de montagne du produit agricole ou de la denrée alimentaire.

        II. - Le préfet de région informe de la demande d'autorisation la commission régionale des produits alimentaires de qualité et, s'il en existe un, le préfet coordonnateur de massif.

        III. - L'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.

      • Article R*644-9

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 644-6 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 644-7.

        Toute modification des dispositions mentionnées au 5° de l'article R. 644-8 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.

        Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 644-6 ou au 2° de l'article R. 644-8.

      • Article R*644-10

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Lorsqu'un arrêté, pris en application des articles 3 et 13 du décret du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées, autorise l'exploitation d'eaux minérales naturelles ou d'eaux potables préemballées prévoyant l'utilisation du terme "montagne", cet arrêté tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.

      • Article R*644-11

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

      • Article R*644-12

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les autorisations d'utiliser l'indication "provenance montagne" délivrées avant le 3 janvier 1994 sont réputées satisfaire aux dispositions de l'article R. 644-7 à condition que leur titulaire, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent chapitre, se déclare auprès du préfet de région et se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3.

        A défaut, les autorisations sont caduques à l'expiration du délai prescrit.

        L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.

      • Article R*644-13

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.

        • Article R*645-1

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Sont considérés comme issus du mode de production biologique les produits agricoles dont la production, la conservation et, éventuellement, la transformation n'ont donné lieu à l'utilisation d'aucune substance autre que :

          1° Substances minérales issues de gisements naturels et n'ayant subi, après leur extraction, de traitements autres que traitements mécaniques (tri, broyage), traitements thermiques, décantation, lavage ou mise en solution dans l'eau ;

          2° Substances organiques provenant directement soit d'animaux vivant à l'état sauvage, soit d'animaux ou de végétaux élevés ou récoltés en respectant les dispositions des cahiers des charges homologués ou du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

          3° Certaines substances obtenues par des procédés industriels dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie et de la consommation, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.

          Les cahiers des charges définis à la section 2 ci-après peuvent exclure l'utilisation de certaines de ces substances.

      • Article R*646-1

        Version en vigueur du 13/06/2006 au 07/01/2007Version en vigueur du 13 juin 2006 au 07 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
        Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

        I. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires comprend une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs, une section Agriculture biologique, ainsi qu'une commission permanente.

        II. - La section Examen des référentiels est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :

        1° Les demandes d'homologation des cahiers des charges de labels agricoles présentées en application de l'article L. 643-6 ;

        2° Le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 643-3 ;

        3° Les notices techniques définies à l'article R.* 643-17 ;

        4° Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) n° 2082/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.

        III. - La section Agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :

        1° Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 643-5 ;

        2° Les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification du mode de production biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués en application de l'article L. 645-1.

        IV. - La section Agriculture biologique est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur les demandes d'homologation des cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1. Elle émet un avis sur toutes les questions relatives au mode de production biologique que lui soumettent le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, et notamment celles relevant de l'application du règlement (CEE) du 24 juin 1991 précité.

        V. - Ces trois sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation des signes d'identification énumérés à l'article L. 646-1.

        VI. - La commission permanente veille à la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.

        VII. - Outre leur président, les trois sections sont composées :

        1° D'un collège des organismes certificateurs agréés ;

        2° D'un collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs,

        artisans ;

        3° D'un collège des consommateurs et des utilisateurs ;

        4° D'un collège des personnalités qualifiées ;

        5° D'un collège des représentants de l'administration.

        Le collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans de la section agriculture biologique est composé pour moitié de représentants de l'agriculture biologique.

        VIII. - La commission permanente est composée :

        1° Du président de la commission nationale ;

        2° Des présidents des trois sections ;

        3° Du directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou de son représentant ;

        4° Du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;

        5° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant.

      • Article R*646-2

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Le président de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation pour une durée de trois ans.

        Les présidents des trois sections sont désignés dans les mêmes conditions que le président de la commission nationale. Ils assurent la vice-présidence de la commission nationale.

        Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précise le nombre des membres de chacun des collèges et la liste des organisations représentées pour chaque section.

        A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, après consultation des organisations représentatives intéressées.

        Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

        Les membres de la commission nationale doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales. Ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission nationale sont exercées à titre gratuit.

      • Article R*646-3

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Chaque section est réunie à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation ou de la majorité de ses membres.

        Les membres des trois sections se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président de la commission nationale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la consommation.

        Le président de la commission nationale peut réunir deux sections avec l'accord de la commission permanente.

        La commission nationale siégeant en formation plénière et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.

        Le président de la commission nationale transmet au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation les avis émis par chacune des sections, par la commission permanente et, le cas échéant, par la commission nationale siégeant en formation plénière.

        Des règlements intérieurs, approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, peuvent déterminer les règles de fonctionnement de chacune des trois sections.

          • Article R641-1

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            Le dossier comprend :

            1° La désignation précise du produit ;

            2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;

            3° Un projet de cahier des charges ;

            4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;

            5° Une étude de faisabilité technique et économique de mise en oeuvre du label rouge ;

            6° Un modèle d'étiquetage ;

            7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;

            8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42.

          • Article R641-2

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

            Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues à l'article R. 641-4 et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

          • Article R641-3

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

            L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.

            Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.

            L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.

          • Article R641-4

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Lorsque des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.

          • Article R641-5

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-1 pour bénéficier d'un label rouge ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de ce signe n'est pas justifiée, il notifie au demandeur, et le cas échéant aux opposants, son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du bénéfice du label ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.

          • Article R641-6

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges au bénéfice de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge a été sollicité.

            Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.

          • Article R641-7

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le logo "label rouge" est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture. L'Institut national de l'origine et de la qualité en assure la gestion et la protection.

            Le logo "label rouge" est apposé sur tout produit bénéficiant du label, accompagné du numéro d'homologation.

          • Article R641-9

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.

          • Article R641-10

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :

            1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;

            2° Mise en vente par des opérateurs de l'organisme de défense et de gestion demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label rouge ;

            3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label rouge avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;

            4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ;

            5° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.

            Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.

            La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

            • Article R641-11

              Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

              Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

              Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            • Article R641-12

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              I.-Le dossier comprend :

              1° La désignation précise du produit ;

              2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ;

              3° Le projet de cahier des charges ;

              4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42.

              Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

              II.-Ce dossier est complété :

              1° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu au point (c) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;

              2° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée relatives à des vins, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu par l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;

              3° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, par la demande de réservation du nom prévue au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.

            • Article R641-13

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

              L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.

              Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.

              Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.

              Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.

              Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.

              L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.

            • Article R641-14

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 01/08/2010Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 01 août 2010

              Abrogé par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Les modifications dont le comité national compétent estime qu'elles sont majeures doivent faire l'objet d'une nouvelle homologation. Elles sont, en ce cas, soumises à la procédure nationale d'opposition définie à l'article R. 641-13.

            • Article R641-15

              Version en vigueur du 01/08/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 août 2010 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 1

              Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit.

            • Article R641-16

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le décret prononçant la reconnaissance du bénéfice d'une appellation d'origine ou par l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relative à des vins, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.

            • Article R641-17

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

              L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") est pris par les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française.

            • Article R641-18

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              Le décret prononçant la reconnaissance d'une appellation d'origine, ou l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée, peut, sur proposition du comité national compétent, définir une période d'adaptation permettant l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ou de son évocation pour désigner des produits comparables n'en bénéficiant pas.

              La période d'adaptation est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.

            • Article R641-19

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination, dans les conditions prévues par le point 6 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par le paragraphe 7 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").

            • Article R641-20

              Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

              Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

              Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.

            • Article R641-20-1

              Version en vigueur du 01/08/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 août 2010 au 07 mai 2017

              Création Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 1

              I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13.

              II.-Toutefois, lorsqu'une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure communautaire d'instruction des demandes d'enregistrement en appellation d'origine protégée, en indication géographique protégée ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de quinze jours organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

              L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.

              Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quinze jours.

              Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.

              Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle qui dispose d'un délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.

              Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l'INAO.

              L'INAO examine les oppositions dans le cadre de l'instruction de la demande et notifie aux opposants les suites qui y sont données.

              III.-Le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine, de l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie fait l'objet d'une nouvelle homologation.

              IV.-Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l'approuver.

            • Article R641-21

              Version en vigueur du 01/08/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 août 2010 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 1

              Les modalités d'application des articles R. 641-18 et R. 641-20-1 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            • Article R641-21-1

              Version en vigueur du 24/08/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 24 août 2009 au 07 mai 2017

              Création Décret n°2009-996 du 20 août 2009 - art. 3

              L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.

            • Article R641-22

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.

              L'opposition motivée est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition communautaire prévu, selon les cas, par l'article 7 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par l'article 118 nonies du règlement (CE) 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article 9 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.

              L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation et, pour ce qui concerne les vins, en outre, le ministre chargé du budget.

            • Article R641-23

              Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009

              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est, le cas échéant, communiqué à l'opposant.

            • Article R641-24

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Lorsque sont concernées une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, il transmet son avis, en outre, au ministre chargé du budget.

            • Article R641-25

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans les délais d'opposition communautaires mentionnés à l'article R. 641-22.

              S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.

            • Article R641-25-1

              Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

              Création Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2

              En application de l'article 118 sexvicies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée " peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ".

              Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ", ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes. Ces conditions sont définies et modifiées par arrêté des ministres en charge de l'agriculture, de la consommation et du budget, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.

              II. - Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ", ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.

          • Article R641-27

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le dossier de la demande comprend :

            1° La désignation précise du produit ;

            2° Un projet de cahier des charges définissant les critères minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle ;

            3° Une fiche de synthèse de ce dossier.

          • Article R641-28

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Lorsque des modifications du cahier des charges sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.

          • Article R641-29

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            La demande de reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" fait l'objet d'une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

            L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.

            Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.

            L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y sont données.

          • Article R641-30

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            L'arrêté homologuant le cahier des charges d'un produit bénéficiant de la mention "Agriculture biologique" est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

            Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition du comité national compétent ou des ministres intéressés pour prendre en compte l'évolution des techniques et des connaissances ou celle de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique.

          • Article R641-31

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le logo correspondant à la marque "AB" déposée par le ministère de l'agriculture peut être apposé sur tout produit auquel le bénéfice de la mention "Agriculture biologique" a été reconnu.

            L'Institut national de l'origine et de la qualité assure la protection de cette marque et l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique en assure la gestion.

          • Article R641-32

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 641-14, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant la dénomination " montagne ", de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

          • Article R641-33

            Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2009-1196 du 7 octobre 2009 - art. 1 :

            Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 641-32 dans les cas suivants :

            1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;

            2° Les zones de montagne d'où proviennent les matières premières peuvent être situées hors de France ;

            3° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux aliments complémentaires ainsi qu'aux céréales, aux oléoprotéagineux, à la betterave et à la luzerne ainsi qu'à leurs dérivés utilisés pour l'alimentation des animaux dont sont issues les denrées alimentaires utilisant la dénomination " montagne ", lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsque ces matières premières ne peuvent être produites en quantité suffisante. Toutefois, la principale source d'alimentation des ruminants est constituée de matières premières en provenance d'une zone de montagne, dans des conditions précisées conformément à l'article R. 641-44 ;

            4° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières utilisées pour l'alimentation des animaux lorsqu'elles n'ont pu être produites en quantité suffisante dans la zone d'approvisionnement habituelle en raison d'un phénomène présentant le caractère de calamité agricole, constaté par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 361-3 ;

            5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;

            6° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.

          • Article R641-34

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 641-33.

            Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française. L'avis indique les lieux et l'adresse du site internet où le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.

            Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

            Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation de la dénomination "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.

          • Article R641-35

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés doit, s'il veut utiliser la dénomination " montagne " pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 641-14.

          • Article R641-36

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.

          • Article R641-37

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :

            1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;

            2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

            3° Un cahier des charges précisant :

            a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

            b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

            c) L'aire géographique de production des matières premières ;

            d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;

            e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;

            f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.

          • Article R641-38

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :

            1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

            2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ;

            3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ;

            4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ;

            5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.

          • Article R641-39

            Version en vigueur du 01/08/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 août 2010 au 07 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
            Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

            La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

            Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

            A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région.

          • Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39

            Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.

            Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38.

          • L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle accordée en application de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, si elle prévoit l'utilisation de la dénomination "montagne", tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.

          • En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

          • Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.



            Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

          • Article R641-46

            Version en vigueur du 01/03/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 mars 2007 au 19 août 2013

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

            La mention "produits pays" est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées dans un département d'outre-mer. Doivent également provenir d'un département d'outre-mer les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.



            Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

          • Article R641-47

            Version en vigueur du 01/03/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 mars 2007 au 19 août 2013

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 641-46 :

            1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 641-45 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne ;

            2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites dans le département d'outre-mer avant 2 jours d'âge ;

            3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante dans le département d'outre-mer.

            La notion de "quantité suffisante" mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées.



            Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

          • Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :

            - produits pei ;

            - produits peyi ;

            - produits péi ;

            - produits péyi.



            Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

          • Les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.



            Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

          • Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.



            Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

          • Article R641-51

            Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

            La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.

            Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

            L'avis défavorable de la commission doit être motivé.

          • Article D641-52

            Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

            Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays " a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

            Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation.

            La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.

          • En cas de non-respect des conditions fixées pour l'utilisation des termes "produits pays", le préfet de région peut mettre le titulaire de l'autorisation en demeure de procéder, dans un délai qu'il fixe, à des actions correctives.

            Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, il est constaté que la mise en demeure est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le préfet de région peut, dans les formes prévues à l'article R. 641-54, suspendre, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut excéder douze mois, l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays". A l'issue de cette période, le préfet de région met fin à la suspension s'il a été remédié aux irrégularités constatées, ou procède au retrait de l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 641-54.

            En cas d'urgence ou si les faits constatés sont d'une gravité suffisante, le préfet de région peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de l'autorisation ou procéder à son retrait dans les formes prévues à l'article R. 641-54.



            Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

          • Article R641-54

            Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
            Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

            Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

          • Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 641-45 d'employer les termes "produits pays" sans être titulaire de l'autorisation prévue par les articles R. 641-50 et R. 641-51 ou sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 641-45 à R. 641-49.

            Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues au 5° de l'article 131-16 du code pénal.



            Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

          • Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55.



            Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

          • Article R641-57

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 10/10/2009Version en vigueur du 01 avril 2009 au 10 octobre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

            Pour l'application de l'article 51-3 du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus, les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :

            a) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;

            b) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, à l'exclusion des départements énumérés au a, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Ces conditions sont fixées par décret, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil spécialisé viticulture.

          • I.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

            a) " Produits agricoles " : les produits issus des exploitations définies à l'article D. 617-1 ;

            b) " Denrées alimentaires transformées " : les denrées alimentaires ayant subi toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;

            c) " Denrées alimentaires non transformées " : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés.

            I.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, le pourcentage d'ingrédients d'origine agricole est calculé, avant tout processus de transformation, sur le poids total des ingrédients initiaux. L'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas considérés comme des ingrédients d'origine agricole sauf lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée.

          • Article R641-57-1

            Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

            Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3

            I. ― L'emploi de la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent est réservé aux produits agricoles, aux denrées alimentaires non transformées et transformées ainsi qu'aux composants d'origine agricole issus d'exploitations ayant obtenu la certification " exploitation de haute valeur environnementale ” conformément aux dispositions de l'article D. 617-4.

            II. ― Cette mention est utilisée dans les conditions suivantes :

            1° Pour les produits agricoles et les denrées alimentaires non transformés exclusivement issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la dénomination de vente des produits ou dans le champ visuel de leur dénomination de vente ;

            2° Pour les denrées alimentaires transformées qui comportent au moins 95 % de leurs ingrédients d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la dénomination de vente des produits ou dans le champ visuel de leur dénomination de vente lorsque la denrée est transformée sur l'exploitation certifiée et, dans les autres cas, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés ;

            3° Pour les denrées alimentaires transformées qui comportent moins de 95 % de leurs ingrédients d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée :

            a) Si les denrées sont préemballées, soit immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné dans la liste des ingrédients lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, soit dans une note au bas de cette liste ou, lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sans en être séparée par d'autres indications ou images ;

            b) Si les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sur les denrées elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre support approprié, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés et sans en être séparée par d'autres indications ou images ;

            4° Pour les produits non agricoles et non alimentaires qui contiennent des composants d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la seule composition du produit, à la suite de l'indication du composant concerné et accompagnée de l'indication de son pourcentage dans le produit fini.

            III. ― La mention " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne doit pas être plus apparente que, selon le cas, la dénomination de vente du produit, la liste des ingrédients ou des composants et l'ingrédient auxquels elle se rapporte.

            IV. ― L'utilisation de la mention " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” pour les produits agricoles et les denrées alimentaires produits par une exploitation à laquelle la certification prévue par l'article D. 617-4 a été retirée est interdite à compter de la date de la décision de retrait. Il en va de même si la certification est suspendue et si la décision de suspension l'indique expressément.
          • Article R641-57-2

            Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

            Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3

            La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits ainsi que les documents commerciaux qui s'y rapportent comportant la mention valorisante " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ni ne font état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires particulières ni ne sont de nature à faire croire que les produits ont un effet bénéfique pour la santé du seul fait qu'ils sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale.
          • Article R641-57-3

            Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

            Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3

            Les documents commerciaux des produits et denrées alimentaires issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale permettent d'assurer la traçabilité de cette mention valorisante à toutes les étapes de leur production, de leur transformation et de leur distribution.
          • Article R641-57-4

            Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

            Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3

            Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui :

            1° Utilise dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou toute autre mention équivalente sans respecter les règles fixées par l'article R. 641-57-1 ;

            2° Ne satisfait pas à l'une des obligations prévue aux articles R. 641-57-2 et R. 641-57-3.
          • Article R641-57-5

            Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

            Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3

            Sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 764/2008 du 9 juillet 2008, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 641-57 à R. 641-57-4.
        • Article R641-58

          Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Le certificat de conformité est délivré à un opérateur pour un produit qui respecte à la fois les exigences posées par les règles de production, de transformation et de conditionnement du produit ou de la famille de produits définies, dans les conditions prévues par l'article R. 641-59, pour ce produit ou pour la famille de produits et au moins deux recommandations relatives à la présentation pour le consommateur des caractéristiques certifiées du produit ou de la famille de produits choisies parmi celles établies dans les mêmes conditions.

        • Article R641-59

          Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Les exigences et recommandations ainsi que les modalités de leur contrôle par l'opérateur et l'organisme certificateur sont élaborées en concertation avec les organisations professionnelles intéressées, des organismes certificateurs et des personnalités qualifiées. Elles sont homologuées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

        • Article R641-60

          Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          L'opérateur qui souhaite obtenir la certification de conformité d'un produit demande à l'organisme certificateur qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet à cette fin un cahier des charges qui indique comment sont mises en oeuvre les exigences et les recommandations choisies, les principaux points à contrôler ainsi que les méthodes d'évaluation.

          Ce cahier des charges peut, dans les mêmes conditions, prévoir l'usage pendant un an au plus d'un mode de présentation d'une caractéristique certifiée d'un produit qui ne fait pas l'objet d'une recommandation au sens de l'article R. 641-58.

        • Article R641-61

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

          Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45011 applicable aux organismes procédant à la certification de produits.

          Cette accréditation vaut agrément de l'organisme de contrôle au sens du règlement (CE) n° 1538/91 du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille.

          Si l'organisme d'accréditation décide le retrait de l'accréditation d'un organisme certificateur, il en informe sans délai les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en indiquant les motifs de ce retrait.

        • Article R641-62

          Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.

          Cette déclaration comprend :

          1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;

          2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;

          3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;

          4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;

          5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.

        • Article R641-63

          Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

          - si la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;

          - lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, le certificat de conformité pourra être délivré à l'opérateur, soit l'absence d'opposition qui permet de délivrer ce certificat sans délai.

          Le délai dont dispose le ministre chargé de l'agriculture pour refuser l'enregistrement d'une démarche de certification de conformité est de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la déclaration complète.

        • Article R641-65

          Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          La liste des certifications enregistrées est publiée périodiquement par le ministre chargé de l'agriculture au Journal officiel de la République française. Elle précise les références du détenteur, de l'organisme certificateur, la dénomination ou les dénominations de vente du produit, les exigences correspondantes, les recommandations choisies et, le cas échéant, le mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, assorti de sa durée.

          La liste des certifications enregistrées est tenue à jour sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

        • Article R641-66

          Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          La certification de conformité d'un produit peut être identifiée par un logo approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. En ce cas, les caractéristiques certifiées et le nom de l'organisme certificateur figurent sur l'étiquetage.

        • Article R642-2

          Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

          Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

          L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions législatives relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

          Il est également une des instances de contrôle au sens de l'article 118 sexdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique").

          • Article R642-3

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 03/10/2019Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 03 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            Il délibère sur toutes les questions concernant :

            1° La politique générale de l'institut ;

            2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

            3° La promotion et la défense des signes d'identification de la qualité et de l'origine, y compris au plan international, dans le respect des compétences de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique.

          • Article R642-4

            Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

            Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.

            Les membres appartenant aux comités nationaux et au conseil des agréments et contrôles sont au nombre de vingt-six et comprennent les présidents de ces comités et de ce conseil. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au comité national ou conseil auxquels ils appartiennent.

            Les représentants de l'administration représentent au plus le tiers des membres du conseil permanent.

          • Article R642-5

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 03/10/2019Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 03 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans.

            Il est assisté de deux vice-présidents désignés en son sein par le conseil permanent pour une durée de cinq ans. Le vice-président le plus âgé remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim.

            Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il peut déléguer ces compétences au directeur.

          • Article R642-6

            Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

            L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants :

            1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie ;

            2° Le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;

            3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ;

            4° Le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres ;

            5° Le comité national de l'agriculture biologique.

          • Article R642-7

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Exception faite du comité national de l'agriculture biologique, chaque comité national, pour les produits et signes d'identification de la qualité et de l'origine qui relèvent de sa compétence :

            1° Propose la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine pour les produits au bénéfice desquels ils sont sollicités ;

            2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;

            3° Définit les principes permettant d'harmoniser les exigences minimales à satisfaire pour obtenir la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

            4° Est consulté sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité des produits, sur la défense des intérêts des producteurs dans le commerce international ainsi que sur la reconnaissance des organismes de défense et de gestion.

            Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée sont adoptées par le comité national compétent et approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.

          • Article R642-8

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion. Sa présidence est assurée par le président du comité national.

            La commission permanente a compétence pour traiter les affaires courantes du comité national et exercer les attributions qui lui ont, le cas échéant, été déléguées par le comité.

          • Article R642-9

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le comité national de l'agriculture biologique :

            1° Se prononce sur les demandes d'homologation des cahiers des charges auxquels doivent se conformer les produits relevant de secteurs n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique ;

            2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits issus de l'agriculture biologique ;

            3° Emet tous avis sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits ;

            4° Est consulté sur toutes les questions relatives au mode biologique de production et de transformation des produits qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la consommation.

          • Article R642-10

            Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

            I. - Chaque comité national comprend, outre son président :

            1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;

            2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;

            3° Des représentants de l'administration ;

            4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs.

            II. - Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :

            1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie : parmi les membres des comités régionaux ;

            2° Pour les comités nationaux des appellations laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ;

            3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R642-11

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

            -le nombre de représentants des secteurs professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 642-10 et des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article ne peut excéder cinquante ;

            -les représentants des secteurs professionnels constituent au moins la moitié des membres du comité ;

            -les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du comité.

          • Article R642-12

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.

            Les présidents des comités sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence de chaque comité et nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

          • Article R642-13

            Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

            Le conseil des agréments et contrôles :

            1° Emet un avis sur l'agrément des organismes de contrôle ;

            2° Se prononce sur les plans de contrôle établis par les organismes certificateurs et sur les plans d'inspection établis par les organismes d'inspection et les mesures sanctionnant les manquements aux cahiers des charges qui les accompagnent ;

            3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et les indications géographiques protégées relatives à des vins.

          • Article R642-14

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :

            1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

            2° De représentants des organismes de contrôle ;

            3° De représentants de l'administration ;

            4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.

            II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

            -le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;

            -les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

            -les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

            -les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.

            III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.

          • Article R642-16

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par un comité national ou par le ministre chargé de l'agriculture.

            Leurs avis sont portés à la connaissance du comité national intéressé.

          • Article R642-17

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            La liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation après avis du comité national intéressé.

          • Les comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées sont composés selon les règles suivantes :

            1° Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels ;

            2° Sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture :

            -un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

            -un directeur départemental des territoires ;

            -un délégué régional de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

            3° Sont désignés par les ministres chargés du budget et de la consommation :

            -un directeur régional des douanes et droits indirects ;

            -un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

            -un chef d'unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

            4° Les membres des comités régionaux autres que ceux prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.

            Ils sont nommés par arrêté pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :

            -pour la désignation des professionnels de la production, des organismes de défense et de gestion des appellations concernées ;

            -pour la désignation des professionnels du négoce, des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.

            Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements de la région.

          • Article R642-19

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.

            Le président du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées peut assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.

          • Article R642-20

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes et, le cas échéant, des comités régionaux.

          • Article R642-21

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme.

            Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraude fiscale ou commerciale.

            Les membres sont désignés à titre personnel.

            Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

            Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives dans l'année sera considéré comme démissionnaire ; son remplacement sera demandé au ministre chargé de l'agriculture par le président du comité ou du conseil intéressé.

          • Article R642-23

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que des experts désignés par ces comités sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

            Les présidents du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          • Article R642-24

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Il assure la gestion de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            Sous l'autorité des présidents, il prépare les réunions du conseil permanent, des comités nationaux et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes ainsi que des comités régionaux. Il assiste à leurs séances avec voix consultative ou peut s'y faire représenter par un agent de l'établissement. Il assure l'exécution de leurs délibérations.

            Il assure le fonctionnement des services de l'institut et prend les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut.

            Il peut recevoir délégation du président du conseil permanent pour accomplir les actes de la vie civile et représenter l'institut. L'acte par lequel le président du conseil permanent lui délègue sa signature peut désigner les agents de l'établissement autorisés à se substituer à lui en cas d'empêchement.

            Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et dans les limites qu'il détermine.

            Le directeur exerce en outre les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 642-11.

          • Article R642-27

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi, le cas échéant, qu'à celles des commissions permanentes ou des formations restreintes qu'ils constituent.

            Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour.

            Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations de ces comités et conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ceux-ci.

          • Article R642-28

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération.

            Si, après celle-ci, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans le cas où la délibération est prise au titre du 1° de l'article L. 642-5.

            L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération.

          • Article R642-29

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 01 janvier 2013

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ses modifications, préparés par le directeur, de même que le compte financier établi par l'agent comptable, sont adoptés par le conseil permanent et approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

          • Article R642-30

            Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

            Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.

          • Article R642-31

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 01 janvier 2013

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

            L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.

          • Article R642-32

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 01 janvier 2013

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 et 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

            L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.

        • Article R642-33

          Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

          Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          La demande de reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est formée par toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

          Le dossier comprend :

          1° Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ;

          2° La désignation du produit pour lequel le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sollicité ;

          3° Les informations permettant d'apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré de la représentation des différentes catégories d'opérateurs pour le produit en cause ;

          4° Les informations relatives à l'organisation et aux moyens consacrés aux missions définies par l'article L. 642-22.

          Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut demander des compléments d'information au titre des 3° et 4°.

        • Article R642-36

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

          Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          L'organisme de défense et de gestion peut conclure des conventions avec les organisations interprofessionnelles pour remplir certaines des missions prévues par l'article L. 642-22.

          Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe d'identification de la qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées par des moyens autres que le produit de la cotisation prévue par l'article L. 642-24.

          • Article R642-37

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.

            Il en va de même pour l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention "Agriculture biologique" pour un produit. Le cahier des charges de ce produit s'entend alors des conditions de production, de transformation et de conditionnement définies pour ce produit par le règlement communautaire applicable au mode de production biologique et à sa présentation, ou du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 641-30.

          • Article R642-39

            Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

            Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par un plan de contrôle ou d'inspection élaboré par l'organisme de contrôle.

            Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice.

            Pour les appellations d'origine et les indications géographiques protégées, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.

            L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

          • Article D642-39-1

            Version en vigueur du 28/01/2012 au 07/05/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2012-94 du 25 janvier 2012 - art. 1

            I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.

            La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.

            II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :

            ― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;

            ― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;

            ― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

            ― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;

            ― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.

            III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.
          • Article R642-40

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'indication du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé dont il est assorti et l'indication de l'organisme de contrôle auquel incombe sa mise en oeuvre.

          • Article R642-41

            Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

            Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :

            - soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée ainsi que la certification du mode de production biologique ;

            - soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ayant opté pour ce mode de contrôle.

          • Article R642-42

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            I. - La demande d'agrément adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité précise l'activité, le signe et la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité.

            Le dossier de demande d'agrément comprend :

            1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

            2° Une copie de l'attestation d'accréditation ou de la demande d'accréditation de l'organisme, lorsque cette exigence est requise ;

            3° Un projet de plan d'inspection ou de plan de contrôle ;

            4° Les documents et informations relatifs à l'organisation et aux moyens techniques et humains affectés au contrôle ou à l'inspection ainsi qu'aux procédures mises en oeuvre.

            II. - Il comporte également, le cas échéant :

            1° L'indication des opérations exécutées par des sous-traitants, les références de ceux-ci et les justifications de leurs compétence, impartialité et indépendance ;

            2° Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle des produits distinctes des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, la justification de ce qu'existe en leur sein une organisation séparée pour conduire de telles opérations et de ce que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec les activités de certification.

            III. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut solliciter tout autre document qui lui serait nécessaire pour vérifier que l'organisme de contrôle présente les capacités et les garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l'agrément est sollicité.

          • Article R642-43

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            La consultation du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la demande d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.

          • Article R642-44

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme de contrôle, par périodes de cinq ans.

            L'octroi ou le renouvellement d'un agrément fait l'objet d'une mention sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            L'organisme de contrôle fait l'objet d'une évaluation technique sur place au moins une fois par an pendant la période de l'agrément initial et tous les douze à dix-huit mois en cas de renouvellement de l'agrément.

          • Article R642-45

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

            Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme de contrôle, le directeur peut soumettre cet organisme à une évaluation technique sur place.

            Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre les activités de l'organisme de contrôle à une nouvelle catégorie de produits, le directeur prescrit le dépôt d'une demande d'extension d'agrément, dont l'examen peut être subordonné à une évaluation technique sur place.

          • Article R642-47

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, des opérateurs contrôlés et des produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'une inspection. Cette liste est accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée ou de l'inspection réalisée.

            Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de contrôle nécessaires à l'exécution de leurs missions, les organismes de contrôle ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

          • Article R642-48

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.

          • Article R642-49

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du conseil des agréments et contrôles, lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.

            Cette décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

            Préalablement à l'intervention de cette décision, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut faire procéder à une évaluation technique sur place, mettre l'organisme de contrôle en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

            Le conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à tout moment au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.

            Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute décision de retrait d'agrément et des motifs de celle-ci.

          • Article R642-50

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R. 642-49, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme de contrôle de son intention d'engager cette procédure ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.

            Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation intéressé et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute suspension d'agrément d'un organisme de contrôle et des motifs de celle-ci.

            Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme de contrôle après avis du conseil des agréments et contrôles si cet organisme justifie qu'il est à même de reprendre ses opérations de certification ou d'inspection.

          • Article R642-51

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Si l'agrément est retiré à l'organisme chargé du contrôle d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme qui assure la défense et la gestion de ce produit propose à l'Institut national de l'origine et de la qualité un nouvel organisme de contrôle.

          • Article R642-53

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45011 applicable aux organismes procédant à la certification de produits.

          • Article R642-54

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            L'organisme certificateur élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan de contrôle prévu à l'article R. 642-39, qu'il transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec l'avis de cet organisme.

            Le plan de contrôle approuvé par le conseil chargé des agréments et contrôles est adressé par l'organisme certificateur à l'organisme de défense et de gestion qui le communique aux opérateurs.

            Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé.

          • Article R642-55

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision.

          • Article R642-56

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 642-46 contient également un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des mesures prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés, notamment les quantités déclassées dans le cadre du contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine.

          • Article R642-57

            Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

            L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), si ce contrôle n'est pas effectué par un organisme certificateur.

          • Article R642-58

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A applicable aux organismes d'inspection intéressés.

            Les organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités conformément à la procédure prévue par l'article L. 644-9 sont agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'ils respectent les principes de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A.

          • Article R642-59

            Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            L'organisme d'inspection élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article R. 642-39, qu'il transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec l'avis de cet organisme.

            Le plan d'inspection approuvé par le conseil chargé des agréments et contrôles est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le communique aux opérateurs.

          • Article R642-60

            Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

            Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

            Les opérations de contrôle sont réalisées sur la base de ce plan d'inspection approuvé et communiqué.

            Elles donnent lieu à l'établissement d'un rapport transmis au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui en tire toutes les conséquences.

        • Article R643-1

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R643-2

          Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

      • Article R644-1

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 26/09/2008Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 26 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

        Ces conditions concernent :

        1° L'aire de production ;

        2° L'encépagement ;

        3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;

        4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.

        L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

        Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées.

        Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.

      • Article R644-2

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 26/09/2008Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 26 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-1 est subordonnée :

        1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;

        2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure". Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;

        3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 644-3.

        Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.

        Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat intéressé. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national de l'origine et de la qualité, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        Un mois avant l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut en demander le renouvellement pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. Dans le cas contraire, le viticulteur notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie de la notification effectuée par le viticulteur est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.

        La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.

        Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base. Dans ce cas, le nouveau label est valable sans limite de durée.

        Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.

      • Article R644-3

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 26/09/2008Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 26 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.

        Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.

        Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.

      • Article R644-4

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 26/09/2008Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 26 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-3 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.

      • Article R644-5

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 26/09/2008Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 26 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.

        A partir de cette date, ils sont commercialisés librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

        En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.

        Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée. Il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant les vendanges.

        Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.

        La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

        En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.

      • Article R644-6

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 26/09/2008Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 26 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.

        Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlée, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.

        Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

        En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

        En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 précité.

        • Article D644-1

          Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

          Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

          I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5. Si l'opérateur intervient pour plusieurs appellations d'origine, il doit déposer une déclaration d'identification par appellation d'origine.

          II. ― La réception et l'enregistrement de la déclaration d'identification sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine.

          III. ― La déclaration d'identification comporte l'identité du demandeur, les éléments descriptifs des outils de production et l'engagement du demandeur à :

          ― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;

          ― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ou le plan d'inspection ;

          ― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

          ― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;

          ― informer l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine concernée de toute modification le concernant ou affectant ses outils de production ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.

          Cette déclaration est effectuée selon un modèle fixé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui comporte notamment une date limite de dépôt.
        • Article D644-2

          Version en vigueur du 26/09/2008 au 07/05/2017Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 07 mai 2017

          Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

          I. ― Tout opérateur dont les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 est tenu de conserver en l'état les produits auxquels se rapporte ledit prélèvement jusqu'aux résultats de ce contrôle, à l'exception des produits prêts à être mis à la consommation.

          II. ― Les dispositions visées au I, éventuellement complétées de dispositions spécifiques, sont mises en application selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation et dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui y est associé.


          • Article D644-3

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des appellations concernées ou à une structure commune constituée par ces mêmes organismes de recevoir leur déclaration d'identification pour le compte de ces différentes appellations d'origine contrôlées, à charge pour cet organisme de transmettre les informations recueillies aux autres organismes.
          • Article D644-4

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
          • Article D644-5

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges.

            II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.

            III. ― Le volume revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.

            IV. ― La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, les volumes de vins soumis à des mesures de régulation de marché prévues par la réglementation communautaire. Ces volumes de vins ne peuvent pas sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant la date de levée desdites mesures, fixée par l'organisation interprofessionnelle.
          • Article D644-6

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé, selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection, l'organisme de contrôle agréé :

            ― lorsque son vin non conditionné fait l'objet d'une transaction ou est prêt à être mis à la consommation ;

            ― lorsque son vin non conditionné est destiné à une expédition hors du territoire national ;

            ― lorsque son vin va faire ou a fait l'objet d'un conditionnement.

            Pour les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction, le cahier des charges de chaque appellation peut prévoir l'obligation pour tout opérateur habilité de tenir informé l'organisme de contrôle agréé des retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs au volume fixé dans la transaction.
          • Article D644-7

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5, les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment :

            ― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités, y compris les vins de base pour mousseux et pétillants ;

            ― les vins non conditionnés destinés à l'exportation ;

            ― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;

            ― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement.
          • Article D644-8

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé compétents selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection.
          • Article D644-9

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L. 644-7, l'opérateur concerné en informe l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréés selon les modalités prévues dans le cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion récapitule régulièrement les volumes concernés et en informe l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisation interprofessionnelle.


          • Article D644-10

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 1

            I. - Tout opérateur préalablement habilité revendiquant une appellation d'origine est tenu de présenter une déclaration d'ouverture des travaux de distillation indiquant les références des matériels de distillation concernés ainsi qu'une déclaration de revendication de cette appellation selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges de l'appellation revendiquée. Cette déclaration de revendication peut être présentée par anticipation et pour une fraction seulement de la production par l'inscription dans le registre de distillation des quantités revendiquées dans l'appellation d'origine considérée. Ces déclarations ainsi que l'inscription éventuelle dans le registre précité sont obligatoirement tenues à la disposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation considérée et de l'organisme de contrôle agréé.


            II. ― Les eaux-de-vie ne peuvent être expédiées des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine avant cette déclaration de revendication.


            III. ― Le volume d'alcool pur revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume d'alcool pur maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.

            IV. - La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, le volume d'eau-de-vie soumis à des mesures de gestion interprofessionnelle rendues obligatoires. Ce volume ne peut sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée qu'en application des modalités et dans les délais fixés par l'organisation interprofessionnelle.

          • Article D644-11

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement, tout opérateur habilité ou, par délégation, l'organisme local mandaté par la direction générale des douanes et droits indirects pour suivre le vieillissement de l'appellation doit tenir à la disposition de l'organisme de contrôle agréé les éléments relatifs à la circulation des eaux-de-vie à destination d'un autre opérateur habilité ou leur mise à la consommation directe.
          • Article D644-12

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L. 641-5, les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment :

            ― les eaux-de-vie nouvelles ;

            ― les eaux-de-vie non conditionnées circulant entre opérateurs habilités ;

            ― les eaux-de-vie prêtes à la mise à la consommation, éventuellement après conditionnement.
          • Article D644-13

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            I. ― L'opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production. En l'absence d'une telle déclaration, il est redevable des frais occasionnés par tout contrôle au titre des règles relatives au cycle de production effectué sur tout ou partie de son outil de production. Les modalités de dépôt de ladite déclaration sont définies dans le cahier des charges de chaque appellation.

            II. ― L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.L'opérateur ne peut pas utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, la mention " appellation d'origine ” pour la production concernée réalisée au cours de cette période.

            III. ― La reprise, totale ou partielle, de la production visée par la déclaration de non-intention prévue au I du présent article doit être précédée d'une déclaration préalable, selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.
          • Article D644-14

            Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

            Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

            I. ― Tout opérateur préalablement habilité procédant à l'embouteillage d'un lot de cidres ou poirés ou à l'élaboration de pommeau est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges.

            Les produits concernés ne peuvent être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.

            II. ― Le volume revendiqué sur cette déclaration détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.
        • Article D644-16

          Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

          Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

          Tout opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production pour une appellation d'origine donnée qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production. En l'absence d'une telle déclaration, l'opérateur est redevable des frais occasionnés par tout contrôle effectué sur tout ou partie de son outil de production.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.

          L'opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de reprise de la production.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.

          L'opérateur ne peut pas utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, la mention " appellation d'origine ” pour la production concernée réalisée au cours de cette période.
        • Article D644-17

          Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

          Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

          Tout opérateur habilité produisant une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière est tenu de déposer auprès de l'organisme de défense et de gestion au moins tous les ans ou par campagne les déclarations nécessaires à la connaissance et au suivi des productions, des récoltes et des produits destinés à être commercialisés en appellation d'origine, selon les modalités et délais fixés dans le cahier des charges.
        • Article D644-18

          Version en vigueur depuis le 26/09/2008Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008

          Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

          A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière fixe le cas échéant une période durant laquelle les produits ne peuvent pas être commercialisés.
      • Article D645-1

        Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

        Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

        Le cahier des charges d'un vin, d'une eau-de-vie ou d'une autre boisson alcoolisée bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent chapitre et des dispositions particulières établies pour chaque appellation d'origine contrôlée.
          • Article D645-2

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin à appellation d'origine contrôlée, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation, dans le cahier des charges, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.
          • Article D645-3

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Une parcelle de vigne est présumée être conduite selon les conditions s'appliquant au vignoble prévues dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle les vins qui en sont issus peuvent prétendre.

            Cette présomption est écartée :

            ― si l'opérateur renonce à la production de cette appellation d'origine contrôlée selon les dispositions prévues dans le cahier des charges ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte ;

            ― ou si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue d'une autre production vitivinicole.

            II. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite selon les conditions de production s'appliquant au vignoble les plus restrictives prévues dans les cahiers des charges des appellations concernées.

            Cette présomption est écartée :

            ― pour l'appellation (ou les appellations) la plus restrictive si l'opérateur renonce à la production de cette appellation d'origine contrôlée selon les dispositions prévues dans le cahier des charges ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte ;

            ― si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue de la production d'une des appellations d'origine contrôlées susceptibles d'être revendiquées ;

            ― ou si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue d'une autre production vitivinicole.
          • Article D645-4

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 24/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 24 novembre 2013

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 644-25 et entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.

            Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.

            La réduction susmentionnée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse un pourcentage prévu dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée.

            Les opérateurs établissent la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants justifiant une réduction de rendement en indiquant pour chaque parcelle le taux de pieds morts ou manquants.
          • Article D645-5

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 11/09/2017Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 11 septembre 2017

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte.

            II. ― Par dérogation au I et dans la mesure où le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être autorisée à titre exceptionnel aux conditions cumulatives suivantes :

            ― pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient ;

            ― à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard ;

            ― entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à la véraison.

            Cette autorisation est délivrée par décision du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité compétent.

            L'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement.

            III. ― Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée le déclare auprès de l'organisme de contrôle agréé compétent, au plus tard le premier jour de leur irrigation, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.

            IV. ― Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlées ne doivent pas être enterrées.

            V. ― Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée.


          • Article D645-6

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Lorsque le cahier des charges de l'appellation prévoit qu'une date de début des vendanges est fixée, le préfet fixe cette date par arrêté, sur proposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes.

            Des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après constat de maturité des vignes en cause.

            II. ― Une parcelle ou partie de parcelle ne peut être vendangée que si les raisins devant être récoltés présentent une richesse en sucre supérieure ou égale à la richesse minimale en sucre exprimée en grammes par litre de moût fixée dans le cahier des charges de l'appellation.

            III. ― Les vins destinés à la production d'appellations d'origine contrôlées doivent respecter un titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé dans le cahier des charges de chaque appellation.

            Avant toute sortie du chai de vinification, le titre alcoométrique volumique naturel minimum correspond à la moyenne des titres alcoométriques volumiques naturels minimum des vins d'une appellation d'origine contrôlée donnée pour la couleur et le type de produit considérés.
          • Article D645-7

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 24/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 24 novembre 2013

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en kilogrammes de raisins par hectare, soit en hectolitres de moût par hectare, soit en hectolitres de vin par hectare.


            Dans ces deux derniers cas, ce volume s'entend après séparation des lies et bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole.


            II. ― Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte :


            a) Le rendement mentionné au I peut être :


            1. Diminué ;


            2. Diminué, avec possibilité de revendication individuelle pour un volume supérieur ;


            3. Augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;


            4. Augmenté pour certains opérateurs, dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sur demande individuelle dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et après enquête desdits services.


            b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.


            III. ― La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.

            IV. - Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne.


            V. ― Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible en application de l'article D. 644-23, le rendement ne peut être augmenté.

          • Article D645-8

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement définies dans le cahier des charges ne peuvent être utilisés pour produire du vin :

            a) L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;

            b) L'année du greffage sur place ou du surgreffage réalisé avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.

            Les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu'à destination de la destruction par envoi aux usages industriels.


          • Article D645-9

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Il est interdit d'augmenter par adjonction de moût de raisins concentré le titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du môut de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, aptes à la production ou à l'élaboration des vins d'appellation d'origine contrôlée.

            II. ― L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins aptes à la production d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être réalisée que par concentration naturelle selon les conditions particulières décrites dans le cahier des charges de l'appellation concernée.

            III. ― La concentration partielle de moûts de raisins aptes à la production ou à l'élaboration d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être autorisée pour une récolte déterminée que dans la mesure où le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée le prévoit.

            IV. ― Les contenants ne présentant pas le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé dans le cahier des charges ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées " Château Grillet ”, " Condrieu ”, " Cornas ”, " Côte Rôtie ”, " Crozes-Hermitage ”, " Hermitage ”, " Saint-Joseph ”, " Saint-Peray ”, " Châtillon-en-Diois ”, " Clairette de Die ”, " Crémant de Die ”, " Coteaux de Die ”), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées " Béarn ”, " Irouléguy ”, " Jurançon ”, " Madiran ”, " Pacherenc de Vic Bilh ”), les contenants présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel minimum et élaborés à partir de raisins respectant la richesse minimale en sucres prévue dans le cahier des charges de chaque appellation peuvent faire l'objet d'un enrichissement.

            V.-Le titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement s'applique au stade de la vinification et aux contenants ayant fait l'objet d'un enrichissement.

            Les opérateurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie de leurs vins à appellation d'origine contrôlée devront conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis dépassant le titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement jusqu'à la rédaction de la déclaration de revendication.

            Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis dépassant le titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement pourront être assemblés avant la rédaction de la déclaration de revendication à la condition d'indiquer dans le registre des manipulations, pour chaque contenant entrant dans la composition de l'assemblage, les éléments suivants :

            ― son volume ;

            ― son titre alcoométrique volumique ;

            - le taux d'enrichissement éventuel.

            VI. - Les informations contenues dans le registre des manipulations sont tenues à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités prévues dans le plan de contrôle ou d'inspection.

          • Article D645-10

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins à appellation d'origine contrôlée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée.
          • Article D645-11

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée. On entend par parcelle totalement vendangée une parcelle dont tous les raisins ont été récoltés, sans préjudice des tris qualitatifs réalisés à la récolte ou à la réception de la vendange.
          • Article D645-12

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 25/04/2024Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 25 avril 2024

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Il ne peut être déclaré dans la déclaration de récolte, pour les vins produits sur une superficie déclarée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même appellation d'origine contrôlée.

            II. ― Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :

            ― aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

            ― aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux dispositions du cahier des charges de ces appellations ;

            — aux vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin doux naturel bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique, avec ou sans mention de cépage, dans la limite de 40 hectolitres de moût par hectare ;

            — aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique appelé "râpé" conformément aux conditions de production fixées dans le cahier des charges de l'appellation considérée.

          • Article D645-13

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 24/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 24 novembre 2013

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de récolte.

            Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé en application de l'article D. 644-25, et sous réserve du respect du rendement butoir fixé dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, l'élimination du volume d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison prévues à l'article D. 644-32.

            Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement butoir, le volume de vin excédentaire est livré en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels en application de l'article D. 644-32.
          • Article D645-14

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 24/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 24 novembre 2013

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Les produits récoltés en dépassement du rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 644-25 sont livrés, sous forme de lies ou de vins, et détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, sur engagement de l'opérateur au moment du dépôt de la déclaration de récolte, et sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque rémunération.

            II. ― Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique total correspondant au moins à la richesse minimum en sucres fixée dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique total est fixé à dix-sept grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à dix-huit grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

            Le respect de ces conditions ne dispense pas des obligations communautaires relatives à la distillation.
          • Article D645-15

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 24/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 24 novembre 2013

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Un opérateur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel autorisé en application du II de l'article D. 644-25 sous réserve que soit détruit par envoi aux usages industriels un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte.

            II. ― La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.

            Dans la rubrique " désignation du produit ” de ce dernier document, le millésime de l'appellation d'origine contrôlée distillée figure immédiatement après la mention " VSI ”. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.


          • Article D645-16

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont séparés des moûts pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée concernée.

            Le taux de " rebêches ” fixé dans le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée est exprimé en pourcentage de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation.

            Les " rebêches ” et les vins issus des " rebêches ” ne peuvent prétendre à une appellation d'origine contrôlée.

            L'inscription des vins issus des " rebêches ” sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, sur la déclaration de stock, est obligatoire.
          • Article D645-17

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 31/08/2023Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 31 août 2023

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir :


            ― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion ;


            ― d'une date ultérieure fixée dans le cahier des charges, en fonction d'une période d'élevage des vins.


            Toutefois, dans le cas des vins commercialisés avec la mention "nouveau", "primeur" ou pour les vins de liqueur "Muscat de Noël", la date de mise en marché à destination du consommateur est fixée au troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.

          • Article D645-18

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les quantités nominales obligatoires d'un volume inférieur ou égal à 60 litres.

            II. ― Les opérateurs procédant au conditionnement doivent tenir à disposition des organismes de contrôle agréés les informations figurant dans le registre des manipulations prévu par le règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, ainsi que les analyses effectuées avant ou après conditionnement dans les conditions fixées dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée

            III. ― Ces opérateurs conservent des échantillons représentatifs du lot conditionné dans les conditions prévues par le plan de contrôle ou d'inspection.

            IV. ― Tout opérateur exportant hors du territoire de l'Union européenne un vin à appellation d'origine contrôlée non conditionné doit exiger de l'opérateur destinataire la mise à disposition des informations prévues au II et la transmission des échantillons mentionnés au III, à charge pour l'exportateur de les conserver.
          • Article D645-19

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 29 décembre 2017

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préalable d'affectation parcellaire.

            II. ― Lorsque le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée prévoit, en application de l'article L. 642-7, une obligation de déclaration préalable d'affectation parcellaire et que, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite conformément au cahier des charges de l'appellation pour laquelle elle a été déclarée. Cette présomption est écartée si l'opérateur renonce à produire cette appellation selon les modalités fixées dans le cahier des charges de celle-ci ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte.

            III. ― Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration préalable d'affectation parcellaire au titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au titre de cette appellation ou d'une appellation d'origine contrôlée plus générale, selon les modalités qui peuvent être définies dans le cahier des charges de celle-ci.

            IV. ― Dans les vignobles produisant à la fois des vins pour l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine et des moûts pour l'élaboration de vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée, lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration préalable d'affectation parcellaire au titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au titre de cette appellation ou selon les modalités définies dans le cahier des charges de l'appellation n'ayant pas fait l'objet de la déclaration préalable.

          • Article D645-20

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les eaux-de-vie blanches avant leur mise à la consommation, pendant une période minimale fixée par le cahier des charges.
          • Article D645-21

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 29 décembre 2017

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préalable d'affectation parcellaire.

            II. ― Lorsque le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée prévoit, en application de l'article L. 642-7, une obligation de déclaration préalable d'affectation des parcelles et que, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite conformément au cahier des charges de l'appellation pour laquelle elle a été déclarée. Cette présomption est écartée si l'opérateur renonce à produire cette appellation selon les modalités fixées dans le cahier des charges de celle-ci ou, en l'absence de telles dispositions, par déclaration faite auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet précédant la récolte.

            III. ― Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration d'affectation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au titre de cette appellation ou d'une appellation plus générale, selon les modalités qui peuvent être définies dans le cahier des charges de celle-ci.

            IV. ― Dans les vignobles produisant à la fois des vins pour l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine et des moûts pour l'élaboration de vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée, lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration préalable d'affectation parcellaire au titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au titre de cette appellation ou selon les modalités définies dans le cahier des charges de l'appellation n'ayant pas fait l'objet de la déclaration préalable.

          • Article D645-21-1

            Version en vigueur du 25/11/2010 au 29/03/2025Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 29 mars 2025

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            I. ― Le rendement fixé ou prévu dans le cahier des charges d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée correspond au volume maximal de vin produit par hectare de vigne, revendicable dans la déclaration de récolte. Il est exprimé en hectolitres de vin par hectare, en alcool pur par hectare ou des deux manières.



            II. ― Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte, le rendement mentionné au I peut être soit diminué, soit augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

          • Article D645-22

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet de la campagne en cours, sans que l'opérateur ne puisse prétendre à les commercialiser sous forme d'un des produits de la vigne par dans le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune de marché vitivinicole ni sous une des dénominations de boissons spiritueuses définies par le règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

            La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
          • Article D645-23

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin destiné à l'élaboration d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation, dans le cahier des charges, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.
          • Article D645-24

            Version en vigueur depuis le 25/11/2010Version en vigueur depuis le 25 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

            Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions du cahier des charges d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée et entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.

            Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.

            La réduction susmentionnée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse un pourcentage prévu dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée.

            Les opérateurs établissent la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants justifiant une réduction de rendement indiquant pour chaque parcelle le taux de pieds morts ou manquants.


        • Article D645-25

          Version en vigueur du 25/11/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 07 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
          Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

          Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          Ces conditions concernent :

          1° L'aire de production ;

          2° L'encépagement ;

          3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;

          4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.

          L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

          Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées.

          Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
        • Article D645-26

          Version en vigueur du 25/11/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 07 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
          Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

          La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-43 est subordonnée :

          1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;

          2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure ”. Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;

          3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 644-45.

          Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.

          Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat intéressé. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national de l'origine et de la qualité, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

          Un mois avant l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut en demander le renouvellement pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. Dans le cas contraire, le viticulteur notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie de la notification effectuée par le viticulteur est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.

          La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.

          Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base. Dans ce cas, le nouveau label est valable sans limite de durée.

          Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
        • Article D645-27

          Version en vigueur du 25/11/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 07 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
          Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

          La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.

          Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.

          Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.
        • Article D645-28

          Version en vigueur du 25/11/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 07 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
          Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

          Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.
        • Article D645-29

          Version en vigueur du 25/11/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 07 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
          Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

          Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure ” ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.

          A partir de cette date, ils sont commercialisés librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.

          Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée. Il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant les vendanges.

          Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.

          La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.

          Les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493 / 99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.
        • Article D645-30

          Version en vigueur du 25/11/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 07 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
          Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

          Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.

          Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlée, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.

          Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

          En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur la déclaration de récolte et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

          Les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 précité.
        • Article D645-31

          Version en vigueur du 25/11/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 25 novembre 2010 au 07 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
          Création Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

          L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'une appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ”, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation par arrêté pris sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.

          Toute parcelle, plantée ou non, incluse dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin d'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ”, sur laquelle est effectué un épandage de composts et de déchets organiques ménagers, de boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, fait l'objet d'un retrait de l'aire parcellaire délimitée ou de la liste des parcelles identifiées de l'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” concernée.
      • Article D646-1

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

        Le cahier des charges d'un vin bénéficiant d'une indication géographique protégée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent chapitre ainsi que des dispositions particulières établies pour chaque indication géographique protégée.


        • Article D646-2

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, l'élaboration, la transformation ou le conditionnement d'un vin bénéficiant d'une indication géographique protégée, remplit une déclaration d'identification, en vue de l'obtention de l'habilitation prévue à l'article L. 642-3.

          II. ― La déclaration comprend notamment l'identité du demandeur et son engagement à :

          ― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;

          ― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles internes et externes prévus par le plan de contrôle ou d'inspection ;

          ― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

          ― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;

          ― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ou affectant son outil de production. Cette information est transmise par l'organisme de défense et de gestion à l'organisme de contrôle.

          Cette déclaration est effectuée selon un modèle établi par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

          III. ― La réception et l'enregistrement de la déclaration d'identification sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'indication géographique protégée.
        • Article D646-3

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Tout opérateur dont les produits revendiqués en indication géographique protégée font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits est tenu de conserver en l'état les produits auxquels se rapporte ledit prélèvement jusqu'aux résultats de ce contrôle, à l'exception des produits prêts à être mis à la consommation.
        • Article D646-4

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Tout opérateur concerné par plusieurs indications géographiques protégées peut demander à l'un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des indications géographiques protégées concernées ou à une structure constituée par ces mêmes organismes de recevoir sa déclaration d'identification pour son compte, à charge pour l'organisme ou la structure de transmettre les informations recueillies aux autres organismes de défense et de gestion.
        • Article D646-5

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Le contrôle mis en œuvre en application de l'article 25 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) 1234/2007 modifié du Conseil est effectué à tout stade de la production, y compris lors du conditionnement et concerne notamment :

          ― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités ;

          ― les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national ;

          ― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;

          ― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement.

          Ce contrôle est établi sur la base :

          1. D'examens documentaires ou physiques aux fins de vérification des conditions de production énoncées dans le cahier des charges ;

          2. D'examens analytiques et le cas échéant organoleptiques.

          Ce contrôle est déclenché notamment à la suite du dépôt des déclarations prévues aux articles D. 646-6 à D. 646-10.
        • Article D646-6

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une indication géographique protégée est tenu de présenter une déclaration de revendication auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé compétents.

          Une déclaration de revendication partielle ou totale lorsque le vin est fini, prêt à être soumis au contrôle, doit être déposée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de récolte. Cette déclaration de revendication doit être déposée avant toute transaction en vrac ou tout conditionnement lorsque cette transaction ou ce conditionnement intervient avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de récolte.

          Cette déclaration précise pour chaque lot la destination à une vente en vrac ou à un conditionnement.

          II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'indication géographique protégée avant le dépôt de cette déclaration.

          III. ― Tout producteur ou vinificateur doit envoyer une copie de sa déclaration de récolte ou de production, totale ou partielle, à l'organisme de défense et de gestion concerné. Le dépôt de la copie de cette déclaration peut intervenir en même temps que celui de la première déclaration de revendication, ou à une date antérieure fixée dans le cahier des charges.
        • Article D646-7

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Tout opérateur non vinificateur conditionnant du vin, soumis ou non au contrôle interne, est tenu de déposer une déclaration de conditionnement annuelle, par indication géographique protégée, avant la première opération de conditionnement ou une déclaration systématique de conditionnement avant chaque opération de conditionnement auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé compétents.

          En cas de conditionnement d'une indication géographique protégée qui n'est pas mentionnée dans la déclaration de conditionnement annuelle, l'opérateur doit déposer une déclaration annuelle de conditionnement pour cette indication géographique protégée avant la première opération de conditionnement de l'indication géographique protégée en question.
        • Article D646-8

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Tout opérateur non vinificateur vendant en vrac, soumis ou non au contrôle interne, est tenu de déposer une déclaration annuelle de transaction en vrac avant la première transaction de vin en vrac, auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé compétents.
        • Article D646-9

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Tout opérateur, qu'il soit vinificateur ou non vinificateur, est tenu de déposer une déclaration de changement de dénomination auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé compétents lorsqu'il souhaite vendre son vin sous une indication géographique protégée différente de celle mentionnée dans sa déclaration de revendication ou de celle dont bénéficiait le lot qu'il a acheté, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle.

          Pour les opérateurs non vinificateurs, le changement de dénomination ne peut avoir lieu vers une indication géographique protégée présentant une ou plusieurs conditions de production plus restrictives.

          L'organisme de défense et de gestion destinataire de la déclaration de changement de dénomination informe l'organisme de défense et de gestion de la nouvelle indication géographique protégée sans délai. Cette déclaration peut exposer l'opérateur et son vin à un nouveau contrôle.
        • Article D646-10

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Les déclassements en vin sans indication géographique de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé compétents selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle.
        • Article D646-11

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Il ne peut être déclaré dans la déclaration de récolte, pour les vins produits sur une superficie déclarée de vignes en production, qu'une seule indication géographique protégée ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même indication géographique protégée.
        • Article D646-12

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont produits à partir de raisins récoltés exclusivement dans la zone géographique définie dans chaque cahier des charges.
        • Article D646-13

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Le rendement maximum de production fixé dans le cahier des charges d'une indication géographique protégée définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin par hectare de vigne pour lequel peut être déclarée en production et revendiquée une indication géographique protégée.

          Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin ou de moût par hectare.

          Dans ce dernier cas, le volume déclaré en production et revendiqué en indication géographique protégée s'entend après séparation des bourbes et des lies.

          La somme de la quantité déclarée en production en indication géographique protégée et des lies, des bourbes, des éventuels produits non vinifiés et, à compter de la campagne 2012-2013, des vins destinés à la distillation ou à tout autre usage industriel ne peut excéder la somme du rendement maximum de production et d'un volume maximum fixé dans le cahier des charges au-delà du rendement maximum de production. Les vins destinés à la distillation ou à tout autre usage industriel sont déclarés distinctement sur la déclaration de récolte et de production et livrés à la distillation ou à la transformation avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. La preuve de la destruction de ces vins est constituée par l'attestation de livraison établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

          Tout dépassement du rendement maximum de production ou du rendement maximum de production augmenté du volume maximum défini pour les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et, à compter de la campagne 2012-2013, les produits pour des usages industriels fait perdre le droit à la possibilité de revendication au titre de l'indication géographique protégée en cause pour les vins déclarés à la récolte.
        • Article D646-14

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être déclaré en récolte et revendiqué aucun produit vitivinicole bénéficiant d'une indication géographique protégée.
        • Article D646-15

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Afin de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles plus restrictives dans le cahier des charges de chaque indication géographique protégée.
        • Article D646-16

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée complétée par les mentions "primeur" ou "nouveau" sont mis en marché à destination du consommateur le troisième jeudi du mois d'octobre de l'année de récolte.



          Les vins non conditionnés bénéficiant d'une indication géographique protégée complétée par les mentions "primeur" ou "nouveau" sont commercialisés au plus tard le 31 décembre de l'année de récolte. A défaut, ils font l'objet d'une nouvelle déclaration de revendication.

        • Article D646-17

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les quantités nominales obligatoires d'un volume inférieur ou égal à 60 litres.

          II. ― Les opérateurs procédant au conditionnement doivent tenir à disposition des organismes de contrôle agréés les informations figurant dans le registre des manipulations prévu par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, ainsi que les analyses effectuées avant ou après conditionnement dans les conditions fixées dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée concernée.

          III. ― Ces opérateurs conservent des échantillons représentatifs du lot conditionné dans les conditions prévues par le plan de contrôle ou d'inspection.
        • Article D646-18

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant un ou plusieurs cépages peuvent porter la mention de ce ou de ces cépages dans l'étiquetage du produit.



          La justification des volumes revendiqués par cépage est établie par la déclaration de récolte ou de production. Elle peut également être établie par tout autre moyen équivalent, basé sur les registres officiels d'entrées et sorties de produits vitivinicoles et les registres de manipulation, validé par l'organisme de défense et de gestion.

        • Article D646-19

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1628 du 23 novembre 2011 - art. 1

          Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant le millésime peuvent porter la mention du millésime dans l'étiquetage du produit.
        • Article D646-20

          Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

          Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

          Au sens du présent chapitre, on entend par :

          1° "Producteur” : toute personne physique ou morale qui met en œuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise en marché.

          2° "Opérateur” : toute personne physique ou morale qui effectue la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits de la pêche maritime à partir de la première vente jusqu'à la vente au consommateur final.

          3° "Unité de production” : tout producteur ou organisme disposant de la personnalité juridique regroupant des producteurs qui opère sur une zone géographique donnée, continue ou non, et utilise une ou plusieurs méthodes de pêche pour capturer une ou plusieurs espèces provenant d'un ou plusieurs stocks halieutiques.

          4° "Chaîne de commercialisation” : ensemble des opérations effectuées sur un produit de la pêche maritime de sa première vente jusqu'à sa vente au consommateur final.

          5° "Produits de la pêche maritime” : produits des captures en mer destinés à l'alimentation humaine mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

          6° "Pêche durable” : pêche qui respecte des critères de préservation de la ressource et de l'écosystème marin, de qualité, de traçabilité des produits et de conditions de travail et de vie à bord des marins supérieurs aux exigences imposées par la réglementation en vigueur.
        • Article D646-21

          Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

          Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

          L'écolabel des produits de la pêche maritime garantit que les produits certifiés respectent les critères d'une pêche durable.

          La certification des produits au niveau de l'unité de production garantit le respect des critères de la pêche durable relatifs à la préservation de la ressource et de l'écosystème marins, aux conditions de travail et de vie à bord des marins, à la traçabilité et à la qualité des produits.

          La certification des produits de la pêche maritime au niveau de la chaîne de commercialisation garantit la traçabilité des produits certifiés et la qualité des produits vivants, frais, réfrigérés jusqu'à leur vente au consommateur final. Les opérateurs qui commercialisent des produits certifiés préalablement emballés et étiquetés par leur fournisseur sont exemptés de certification.

          Pour garantir au consommateur final que le produit de la pêche maritime respecte les critères de la pêche durable, la certification du produit est requise au niveau de l'unité de production et au niveau de la chaîne de commercialisation.
          • Article D646-23

            Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Le projet de référentiel adopté par la commission fait l'objet d'une procédure de consultation du public d'une durée maximale de quatre mois organisée par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

            La décision du directeur général de l'établissement qui annonce l'ouverture de cette procédure, son objet et son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique l'adresse de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de référentiel peut être consulté.

            Les observations motivées sont adressées par écrit à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans le délai prévu pour la consultation.

            L'établissement notifie aux auteurs des observations les suites qui y ont été données.
          • Article D646-24

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Au terme de la consultation du public, la commission propose le référentiel au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

            Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté, au ministre chargé des pêches maritimes. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
          • Article D646-25

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Les révisions majeures portant sur la préservation de la ressource, la qualité et la traçabilité des produits, les conditions de travail et de vie à bord des marins sont soumises à la procédure de consultation du public prévue à l'article D. 646-4.

            La révision du référentiel est homologuée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes après transmission par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de la proposition de la commission. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
          • Article D646-26

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Afin d'évaluer et de sanctionner le respect des critères du référentiel, la commission élabore un plan de contrôle cadre relatif à l'unité de production et à la chaîne de commercialisation.

            Ce plan de contrôle cadre prévoit notamment :

            ― les fréquences minimales de contrôle que doivent respecter l'unité de production, les opérateurs et les organismes certificateurs ;

            ― la gradation des sanctions proportionnée aux non-conformités constatées comprenant, notamment, la suspension et le retrait de la certification ;

            ― l'organisation d'une procédure de consultation publique par l'organisme certificateur à partir du rapport d'audit préliminaire.
          • Article D646-27

            Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            La commission propose le plan de contrôle cadre au directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
          • Article D464-28

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1637 du 30 novembre 2016 - art. 7
            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté, au ministre chargé des pêches maritimes. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
          • Article D646-29

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Toute unité de production, ainsi que tout opérateur ou groupement d'opérateurs, qui souhaite obtenir la certification des produits de la pêche maritime demande à un organisme certificateur accrédité qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet, à cette fin, un projet de document d'application qui indique la manière dont sont mises en œuvre les exigences du référentiel et du plan de contrôle cadre.

            Lorsque l'unité de production est constituée par un organisme regroupant plusieurs producteurs, sa demande de certification comprend, outre le document d'application :

            1° Ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur ;

            2° Toute information permettant d'apprécier les liens juridiques ou contractuels existants entre l'organisme regroupant les producteurs et les producteurs engagés dans la démarche de certification ;

            3° La liste des producteurs souhaitant s'engager dans cette démarche ;

            4° L'engagement de l'organisme regroupant les producteurs à respecter les points suivants :

            a) Contribuer à la mise en application du référentiel pour l'unité de production concernée ;

            b) Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrôles internes auprès des producteurs de l'unité de production ;

            c) Informer les producteurs de l'unité de production des conditions et de l'évolution du référentiel ainsi que du plan de contrôle cadre ;

            d) Informer l'organisme certificateur lors d'un manquement majeur ou grave au référentiel par un ou plusieurs producteurs ;

            e) Suivre les mesures correctives demandées par l'organisme certificateur ;

            f) Tenir à jour la liste des producteurs de l'unité de production et la transmettre sans délai à l'organisme certificateur ;

            g) Tenir informé l'organisme certificateur de toute modification intervenant dans l'unité de production.
          • Article D646-30

            Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Toute unité de production, ainsi que tout opérateur, informe l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 mai de chaque année, des produits pour lesquels il est certifié.

            Il transmet à cette même date un rapport annuel comprenant les informations économiques sur les produits certifiés.

            Le directeur général de l'établissement peut préciser les modalités de transmission des informations demandées à l'unité de production et aux opérateurs.
          • Article D646-31

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de l'unité de production sur la base des modalités d'évaluation des critères définies dans une grille de contrôle élaborée en collaboration avec l'unité de production et conforme au plan de contrôle cadre.

            Ils évaluent notamment la fréquence et la qualité des contrôles internes réalisés par l'unité de production, et, le cas échéant, des autocontrôles réalisés par les producteurs.

            Les organismes certificateurs transmettent la grille de contrôle au secrétariat de la commission de l'écolabel des produits de la pêche.
          • Article D646-32

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de la chaîne de commercialisation sur la base des modalités d'évaluation des critères définies dans une grille de contrôle élaborée en collaboration avec l'opérateur ou le groupement d'opérateurs et conforme au plan de contrôle cadre.

            Leur évaluation porte notamment sur la fréquence et la qualité des autocontrôles effectués par le ou les opérateurs.

            Le contrôle est mis en œuvre sur les principaux points du transfert du produit concernant le ou les opérateurs de la chaîne de commercialisation. A chacun de ces points, tous les produits de la pêche certifiés doivent être identifiés ou séparés des produits de la pêche non certifiés.
          • Article D646-33

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            L'organisme certificateur attribue à l'unité de production ainsi qu'à tout opérateur un certificat permettant l'utilisation de l'écolabel pour les produits de la pêche maritime issus de l'unité de production ou de la chaîne de commercialisation.

            La certification est délivrée respectivement pour une durée de cinq ans pour l'unité de production et pour une durée de trois ans pour l'opérateur ou le groupement d'opérateurs.

            Une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), prise après avis de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, précise les conditions de révision du certificat délivré en cas de modification de l'unité de production ou en cas de changements intervenus sur les produits certifiés ou sur l'opérateur.
          • Article D646-34

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander à l'unité de production, à l'opérateur ou au groupement d'opérateurs de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives.

            L'organisme certificateur vérifie, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.

            L'organisme certificateur peut également prononcer la suspension ou le retrait du certificat. Il en informe sans délai le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

            Les conséquences de la suspension ou du retrait du certificat peuvent être précisées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) après avis de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime.
          • Article D646-35

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Les organismes certificateurs transmettent au secrétariat de la commission, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de fonctionnement, la liste des produits bénéficiant de l'écolabel des produits de la pêche maritime, la liste des unités de production et des opérateurs certifiés et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la certification et des sanctions prononcées à leur encontre.
          • Article D646-36

            Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016

            Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

            Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

            Les organismes certificateurs tiennent à la disposition du public la description de leurs conditions générales de certification et de contrôle.

        • Article D646-37

          Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

          Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 2

          Sont publiés sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) :

          ― le référentiel et le plan de contrôle cadre ;

          ― les listes des produits, des unités de production, des opérateurs ou du groupement d'opérateurs certifiés ainsi que des organismes certificateurs ayant attribué la certification ;

          ― le programme de travail semestriel ;

          ― le règlement intérieur de la commission ;

          ― la liste des organismes certificateurs accrédités.

          L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension d'une accréditation font l'objet d'une mention sur le site internet de l'établissement.
      • Article R651-1

        Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.

            • Article R*653-1

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II, III JORF 30 décembre 2005
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005

              La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous à l'exception des questions relatives à l'identification de ces espèces.

              La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :

              1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;

              2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;

              3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;

              4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.

              Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles D. 721-10 à D. 721-13 du code rural.

            • Article R*653-2

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II, IV JORF 30 décembre 2005
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005

              I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :

              1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;

              2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ;

              3° L'agrément des unités de sélection.

              II. - Il peut être consulté notamment sur :

              1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;

              2° Les programmes présentés par les unités de sélection ;

              3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.

              III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des sanctions relatives à l'identification animale.

              La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :

              1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des dispositions relatives à l'identification des animaux ;

              2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;

              3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.

              Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.

            • Article R*653-3

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II JORF 30 décembre 2005
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005

              Sont membres de la commission générale :

              1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture ;

              2° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;

              3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;

              4° Le sous-directeur chargé de la sélection animale du ministère de l'agriculture ;

              5° Le sous-directeur chargé des actions vétérinaires du ministère de l'agriculture ;

              6° Le chef du bureau chargé de l'amélioration génétique animale du ministère de l'agriculture ;

              7° Le président du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'agriculture ;

              8° Un membre du Conseil d'Etat ;

              9° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université ;

              10° Le président, le directeur et le chef du département chargé de la génétique animale de chacun des deux instituts techniques institués en application de l'article L. 653-12 pour les espèces bovine, ovine et caprine et pour l'espèce porcine ;

              11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.

            • Article R*653-4

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II JORF 30 décembre 2005
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005

              La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

              Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.

              Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.

              Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées.

            • Article R*653-59

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché :

              1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ;

              2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ;

              3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ;

              4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction.

            • Article R*653-60

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les races ou variétés pour lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu d'encourager des actions d'amélioration génétique.

              Ces arrêtés peuvent préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être considérés comme appartenant aux races ou variétés ainsi reconnues.

              Pour pouvoir être reconnues :

              1° Une race doit recouvrir un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ;

              2° Une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les espèces une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, type ou lignée.

            • Article R*653-61

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Les programmes d'amélioration génétique portant sur le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ne peuvent faire l'objet de subventions de l'Etat et les animaux auxquels ont été appliqués ces programmes ou leurs descendants ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus, dans les conditions prévues à l'article R. 653-63, que si ces programmes ont été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

              Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-62, ne peuvent être agréés que les programmes portant sur des races ou variétés reconnues.

              Pour l'octroi de l'agrément, le ministre chargé de l'agriculture prend notamment en considération la contribution que ces programmes peuvent apporter à l'amélioration de l'ensemble du cheptel dans l'espèce considérée.

            • Article R*653-62

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 653-61, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer toute action d'amélioration génétique entreprise à titre expérimental, notamment les essais de croisement et les essais de nouvelles races.

              Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les personnes ou organismes qu'il agrée pour procéder à ces expérimentations précisent la nature et l'étendue des dérogations accordées, les obligations imposées quant au sort des animaux soumis à l'expérimentation ou de leurs descendants ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'expérimentation.

            • Article R*653-96

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments ou ânesses appartenant à d'autres que son propriétaire.

              Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.

              Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.

            • Article R*653-97

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              La monte publique des étalons peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs.

              Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R*653-98

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Ces normes concernent notamment :

              1° La race, l'origine et l'identification du reproducteur ;

              2° Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ;

              3° Son état sanitaire ;

              4° Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné.

            • Article R*653-99

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article R. 653-96 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.

              L'agrément est annuel.

              Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.

              Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent paragraphe ou des arrêtés pris pour son application.

              S'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.

            • Article R*653-100

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen de la demande d'agrément prévu à l'article R. 653-99. Ledit agrément vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.

            • Article R*653-101

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006

              Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article R. 653-99 ou des arrêtés pris en application du présent paragraphe peut être exclu par le ministre chargé de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.

              La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.

          • Article R*653-106

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            I. - Les arrêtés prévus à l'article R. 653-105 fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation.

            II. - Ces règles concernent notamment :

            1° Les normes de fonctionnement technique ;

            2° Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ;

            3° Les modes de présentation des éléments du prix de revient ;

            4° Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 653-7 ;

            5° L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires.

          • Article R*653-107

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Les centres d'insémination artificielle sont soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture.

            Les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques, administratifs et comptables de ces centres.

          • Article R*653-108

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
            Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005

            I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales :

            1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;

            2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;

            3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7.

            II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.

          • Article R*653-109

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.

          • Article R*653-110

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-4 sont délivrées par le préfet ou le préfet de région lorsqu'il s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.

            Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.

          • Article R*653-111

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Indépendamment des licences prévues à l'article R. 653-110, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.

            Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.

          • Article R*653-113

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
            Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005

            Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.

            En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.

          • Article R*653-114

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
            Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005

            Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou le comité consultatif de la santé et de la protection animales est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission ou le comité doivent statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant ceux-ci.

            Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.

          • Article R*653-124

            Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
            Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

            Les établissements de l'élevage, institués par l'article L. 653-11, sont constitués sous la forme soit d'un établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole créé par les chambres d'agriculture intéressées, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

            Toutefois, la qualité d'établissement de l'élevage peut être conféré à des organismes constitués selon d'autres formes juridiques par le préfet du département dans lequel est situé le siège de cet établissement, sous réserve que leurs statuts et règlements intérieurs garantissent la possibilité d'accès à l'établissement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application, aux établissements de l'élevage mentionnés par le présent alinéa, des articles R. 653-127 à R. 653-140, R. 653-142 et R. 653-146 à R. 653-149.

            • Article R*653-125

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements.

              Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.

              Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.

            • Article R*653-126

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              L'établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum de bétail fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Cet effectif ne peut être inférieur à 50000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux.

              Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois.

            • Article R*653-127

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement. L'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription.

              L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'établissement ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son fonctionnement est reconnu défectueux à la suite de contrôles. La commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article R. 653-129.

              Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.

              La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assurera la gestion des services de l'établissement et poursuivra les actions entreprises par lui.

            • Article R*653-128

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage est commissaire du gouvernement auprès dudit établissement.

              Il est assisté dans cette tâche par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sauf disposition particulière prise par le ministre chargé de l'agriculture.

              Le commissaire du gouvernement est convoqué à toutes réunions du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de toutes commissions instituées par eux. Il peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement. Il peut s'opposer à toute décision prise par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement ou sur délégation consentie par eux. Le préfet doit, dans ce cas, si le président de l'établissement départemental le lui demande, saisir de la question le ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R*653-129

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              L'établissement de l'élevage assure, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'identification des animaux, l'enregistrement des productions et performances des animaux soumis à un contrôle de performances, l'enregistrement et le contrôle de la filiation des animaux faisant l'objet d'une action zootechnique et la transmission des informations correspondantes aux unités de sélection.

              Les opérations financières relatives à ces actions sont groupées dans des chapitres budgétaires particuliers où sont comptabilisées les recettes et les dépenses correspondantes.

            • Article R*653-130

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              L'établissement de l'élevage met en oeuvre des programmes de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage soit pour le compte des instituts techniques nationaux prévus à l'article L. 653-12 en ce qui concerne les programmes de portée générale, soit de manière autonome en ce qui concerne les programmes d'intérêt local ou régional. Dans ce dernier cas, il soumet préalablement ses programmes à l'institut technique intéressé et lui en communique ultérieurement les résultats.

              Les études et recherches de références économiques entreprises par l'établissement de l'élevage sont conduites en collaboration avec les organismes spécialisés, notamment avec les centres de gestion.

            • Article R*653-131

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              L'établissement de l'élevage exécute directement d'autres actions spécifiques de développement en matière d'élevage. Il coordonne celles de ces actions dont il n'assure pas lui-même l'exécution. A cet effet, il approuve le programme de travail des organismes chargés de ces actions, en contrôle la réalisation et assure la répartition des aides financières attribuées pour cet objet.

            • Article R*653-132

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              L'établissement de l'élevage peut être chargé d'actions générales de développement en matière d'élevage par le ou les services d'utilité agricole de développement relevant de sa circonscription.

              Il assure, en tout état de cause, l'information et le contrôle technique des agents chargés des actions générales de développement en ce qui concerne les problèmes intéressant l'élevage ; cette information et ce contrôle sont conduits selon les modalités arrêtées en accord avec le ou les services d'utilité agricole de développement intéressés.

            • Article R*653-133

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              L'établissement de l'élevage établit un programme pour l'ensemble des actions de développement intéressant la production animale dans sa zone d'action.

              Ce programme est communiqué au conseil départemental du développement agricole et, dans le cas où l'établissement de l'élevage est interdépartemental, à chacun des conseils départementaux intéressés, qui l'examinent et formulent à son égard toutes propositions dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.

            • Article R*653-134

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 à des organismes relevant de leur zone d'action.

              Plusieurs établissements de l'élevage peuvent :

              1° Charger l'un d'entre eux, ou un organisme préexistant ou créé à cet effet, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 et concernant l'ensemble de leur circonscription ;

              2° Se concerter, notamment à l'échelon de la région de programme, pour définir en commun les lignes de tout ou partie de leur action.

              Dans tous les cas les conventions passées entre les organismes intéressés sont soumises à l'approbation du commissaire du gouvernement. Les conventions laissent à l'établissement de l'élevage l'entière responsabilité de l'exécution des tâches relevant de ses attributions.

            • Article R*653-135

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Un comité technique assiste le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement de l'élevage pour l'élaboration des programmes de travail et la surveillance de leur exécution.

              Il réunit, sous la présidence du président du comité de direction ou du président du conseil d'administration :

              1° Le ou les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt intéressés ;

              2° Le ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés des problèmes de développement dans la circonscription de l'établissement ;

              3° Un ingénieur spécialisé de l'échelon élevage du centre national d'études techniques et de recherches technologiques pour l'agriculture, les forêts et l'équipement rural ;

              4° Le ou les directeurs des services départementaux vétérinaires intéressés ;

              5° Le directeur de l'établissement départemental de l'élevage ;

              6° Un représentant des organismes d'aménagement régional si l'établissement se trouve dans la circonscription d'un tel organisme ;

              7° Des techniciens qualifiés ou des éleveurs choisis par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement en fonction de leur expérience des principaux types de production animale existant dans la circonscription de l'établissement.

              Le président peut, en outre, inviter à participer à certaines réunions du comité technique, avec voix consultative, des personnalités dont la compétence peut être utile pour l'étude des actions qui y seront examinées. Il convoque également à de telles réunions les techniciens ou éleveurs dont la présence serait, le cas échéant, demandée par le commissaire du gouvernement.

            • Article R*653-136

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement de l'élevage, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction du ou des services d'utilité agricole de développement relevant de la circonscription de l'établissement.

              Un membre du comité de direction de chacun des services d'utilité agricole de développement intéressés, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction ou du conseil d'administration et du comité technique de l'établissement de l'élevage.

              Ces représentants, qui siègent avec voix consultative ont pour mission de faciliter l'harmonisation entre les objectifs et les actions des établissements de l'élevage et des services d'utilité agricole de développement.

            • Article R*653-137

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              La direction d'un établissement de l'élevage ne peut être assurée que par un agent agréé par le préfet où est situé le siège de l'établissement.

              Le dossier de l'agent proposé par le président de l'établissement de l'élevage comprend tous les documents relatifs à sa situation personnelle, à sa formation, à ses titres, à son degré de spécialisation et plus généralement à ses aptitudes. Son agrément peut être subordonné à un examen par un jury constitué par le préfet où est situé le siège de l'établissement.

              L'agrément définitif d'un directeur d'établissement de l'élevage peut être subordonné à un stage probatoire de six mois, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.

              Le directeur de l'établissement de l'élevage ne peut exercer d'autre activité professionnelle sauf dérogation expresse accordée par le préfet où est situé le siège de l'établissement et à condition que la direction de l'établissement constitue son activité essentielle.

              Le préfet où est situé le siège de l'établissement peut, après consultation du président de l'établissement de l'élevage et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, retirer l'agrément du directeur de l'établissement de l'élevage qui ne remplirait plus les conditions exigées pour cet emploi ou dont l'administration se serait révélée contraire aux intérêts de l'établissement.

              Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les agents titulaires du cadre scientifique ou technique de l'institut national de la recherche agronomique peuvent être placés en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeur d'établissement de l'élevage.

            • Article R*653-138

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Les techniciens employés par l'établissement de l'élevage doivent justifier d'une qualification suffisante. Ils pourront être astreints à un stage de formation spéciale ainsi qu'à des sessions périodiques d'information et de perfectionnement technique et économique.

              Les conditions particulières d'emploi et de rémunération de ces techniciens seront fixées par une annexe au statut du personnel des chambres d'agriculture dans le cas d'un établissement d'utilité agricole de l'élevage et par référence à ce statut et à cette annexe dans le cas d'une association.

            • Article R*653-139

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Les personnels des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, concourent aux actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 653-11, et bénéficient d'aides financières provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat sont placés sous l'autorité de l'établissement de l'élevage dès que celui-ci a été régulièrement agréé. Ils sont rémunérés sur le budget de cet établissement.

              Toutefois des agents rémunérés par d'autres organismes peuvent être mis à la disposition de l'établissement de l'élevage ; des conventions fixent, dans ce cas, les conditions de travail et de rémunération de ces agents.

              Dans le cas où les organismes intéressés ont des activités multiples, les dispositions précédentes ne visent que les personnels techniques ou d'exécution affectés habituellement aux actions mentionnées au premier alinéa.

            • Article R*653-140

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              I. - Le budget des établissements de l'élevage comprend des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que des recettes et des dépenses en capital.

              II. - Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :

              A. - En recettes :

              1° Les cotisations des membres adhérents ainsi que les participations financières accordées par les groupements intéressés au fonctionnement de l'établissement ;

              2° Les rémunérations résultant des services rendus par l'établissement ;

              3° Les subventions de fonctionnement qui peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou privé ;

              4° Les sommes allouées par les instituts techniques pour les programmes de portée générale réalisés pour leur compte ;

              5° Les sommes accordées à l'établissement de l'élevage par l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution de son programme d'actions spécifiques de développement ;

              6° Les sommes versées par le service d'utilité agricole de développement lorsque l'établissement de l'élevage participe à des actions générales de développement ;

              7° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.

              B. - En dépenses :

              1° Les frais d'administration et de gestion (personnels, loyers, matériel, impôts, déplacements, inspections, etc.) ;

              2° Les intérêts des emprunts ;

              3° Les subventions, encouragements ou participation aux dépenses consenties au profit d'organismes d'élevage lorsque le programme de l'établissement le prévoit ;

              4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

              III. - Les opérations en capital comprennent notamment :

              A. - En recettes :

              1° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

              2° Les subventions d'équipement ;

              3° Le produit des emprunts que l'établissement a été autorisé à contracter par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.

              B. - En dépenses :

              1° Les acquisitions de biens, fonds et valeurs ;

              2° Le remboursement en capital des emprunts ;

              3° Les prêts et avances.

            • Article R*653-141

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005
              Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

              Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à D. 511-96.

              Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.

            • Article R*653-142

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Le comité de direction de l'établissement de l'élevage constitué sous forme d'établissement d'utilité agricole comprend au plus vingt-quatre membres dans le cas d'un établissement départemental et trente-six membres dans le cas d'un établissement interdépartemental.

              Le tiers des sièges est réservé aux représentants de la ou des chambres d'agriculture intéressées. Ces représentants sont désignés par délibération de cette ou de ces chambres d'agriculture.

              Les autres sièges sont réservés aux représentants d'organisations syndicales à vocation générale ou spécialisée, de syndicats, d'associations et plus généralement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions techniques et économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.

              Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement fixe pour chaque établissement la répartition des sièges autres que ceux réservés aux représentants des chambres d'agriculture par catégorie d'activité des organismes représentés après consultation de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées, ces dernières exprimant leur avis dans une délibération.

              La désignation des représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa est soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement.

            • Article R*653-143

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              La durée du mandat des membres du comité de direction est fixée à trois ans. Les représentants des chambres d'agriculture sont renouvelables dans les trois mois suivant chacune des élections triennales prévues à l'article L. 511-7. Les représentants des groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 653-142 peuvent être renouvelés annuellement par tiers, la durée du mandat initial variant alors de un à trois ans.

              En cas de cessation de fonction d'un membre du comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir, en respectant la composition par catégorie fixée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 653-142.

              Le président de la chambre d'agriculture assiste de droit aux réunions du comité de direction ; ce droit est ouvert, en cas d'établissement interdépartemental, aux présidents de chacune des chambres d'agriculture intéressées.

            • Article R*653-144

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Pour prétendre à l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage, l'association doit remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et s'engager statutairement :

              1° A mettre en place les services nécessaires à l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 653-11 et à les gérer conformément à la réglementation en vigueur ;

              2° A modifier, le cas échéant, leurs statuts pour les mettre en conformité avec la réglementation ; les statuts et le règlement intérieur sont adressés à l'appui de la demande d'agrément au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement ;

              3° A soumettre toute modification des statuts ou du règlement intérieur à l'approbation préfectorale ; en l'absence de décision expresse du préfet, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'expédition des statuts ou du règlement intérieur modifiés ;

              4° En cas de dissolution de l'association ou de retrait d'agrément, à remettre tous les biens et valeurs disponibles après règlement du passif à l'organisme chargé d'assurer les fonctions d'établissement de l'élevage pour sa circonscription ; toutefois, une autre affectation d'une partie de l'actif peut, sur proposition de l'association, être autorisée par arrêté préfectoral.

              Les statuts de l'association doivent, en outre, comporter les dispositions nécessaires à l'application des articles R. 653-145 à R. 653-152.

            • Article R*653-145

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              L'association constituée pour gérer l'établissement de l'élevage est tenue de recevoir comme membres tous syndicats, associations, sociétés et plus généralement tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions professionnelles, techniques ou économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.

              En cas de contestation entre un tel groupement et l'association qui refuserait de l'admettre ou de le conserver comme adhérent il en est référé au préfet du département où est situé le siège de l'association.

            • Article R*653-146

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              L'établissement de l'élevage constitué sous forme d'association est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres au plus dans le cas d'un établissement départemental et de trente-six membres au plus dans le cas d'un établissement interdépartemental.

              La composition du conseil d'administration par catégorie d'activité des organismes représentés est approuvée par arrêté du préfet où est situé le siège de l'association pris après avis de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées.

              Le tiers des sièges est réservé aux représentants des organisations agricoles à vocation générale. La désignation de ces représentants est soumise à l'approbation du préfet du département où est situé le siège de l'association.

              Les autres membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale constituée par l'ensemble des membres de l'association. Leur désignation ne devient définitive qu'après constatation, par le préfet du département où est situé le siège de l'établissement, de la régularité des conditions de désignation.

            • Article R*653-147

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Le président de l'association et les membres du bureau sont élus au scrutin secret par le conseil d'administration. Le conseil arrête les délégations de pouvoir données au président, aux membres du bureau et au directeur de l'établissement.

            • Article R*653-148

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Les statuts de l'association déterminent les quorum et majorités éventuellement requis pour la validité des différentes décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. A défaut de telles stipulations, les décisions sont prises à la majorité simple des votants sous réserve de la convocation régulière de l'ensemble des membres intéressés. Les statuts déterminent également la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui ne peut excéder trois ans.

            • Article R*653-149

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le président ou à défaut à l'initiative du commissaire du gouvernement placé auprès de l'établissement départemental de l'élevage.

              L'assemblée générale délibère notamment sur le projet de budget primitif établi par le conseil d'administration, sur les comptes annuels de l'association et sur le rapport annuel d'activité du conseil d'administration.

            • Article R*653-150

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Les opérations de recettes et de dépenses de l'association sont prévues et autorisées dans un budget annuel soumis à l'approbation du préfet où est situé le siège de l'association avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

              Les décisions modificatives du budget, y compris celles reprenant les résultats du compte financier de l'exercice précédent, sont également soumises à l'approbation du préfet.

            • Article R*653-151

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Le budget est établi par chapitres, par articles et éventuellement par paragraphes conformément à un plan comptable approuvé par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

              Les prévisions de dépenses ont un caractère limitatif. Toutefois certaines catégories de dépenses déterminées avec l'approbation du ministre chargé de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels ; les insuffisances de crédits sont couvertes dans ce cas par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur les crédits disponibles d'un article de dépenses intitulé "Crédits provisionnels". En outre, des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués en cours d'exercice avec l'approbation du commissaire du gouvernement.

              La durée de l'exercice est fixée à douze mois : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

            • Article R*653-152

              Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
              Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005

              Les opérations financières et comptables de l'association sont exécutées par le président du conseil d'administration ou par un suppléant désigné, sur sa proposition, par le conseil d'administration et par un agent, chef des services de la comptabilité, nommé avec l'agrément du trésorier-payeur général du département où est situé le siège de l'établissement.

              Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les modalités du régime financier et comptable de ces associations.

          • Article R*653-153

            Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005
            Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

            Les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'élevage sont fixées par les articles 2 à 9 et 45 à 48 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, modifié par le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968.

            Les dispositions de l'article L. 653-14 relatif au Conseil supérieur de l'élevage ainsi que celles précitées du décret n° 64-862 du 3 août 1964 sont applicables aux équidés.

          • Article D653-170

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006

            Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Il est créé dans chaque région une commission consultative régionale d'orientation du cheval.

            Cette commission est une instance de concertation avec et entre les partenaires du secteur du cheval et les pouvoirs publics pour l'ensemble des activités relatives aux équidés domestiques.

            Cette commission propose au préfet de région pour les actions de l'Etat, les orientations régionales en cohérence avec la politique nationale. Elle formule aussi toute proposition susceptible d'améliorer l'adéquation entre la politique de l'Etat et celle conduite par les instances régionales.

            Elle est consultée par le préfet de région sur les projets de développement relatifs à ce secteur et pour l'attribution d'aides de l'Etat, en particulier pour les programmes financés en partenariat avec les collectivités territoriales.

            Elle suit la mise en oeuvre des actions retenues.

          • Article D653-171

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006

            Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :

            1° Du préfet de région ou de son représentant ;

            2° Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            3° Du directeur régional de la jeunesse et des sports ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

            4° Du délégué régional au tourisme ou de son représentant ;

            5° Du représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par son directeur général ou de son suppléant ;

            6° De représentants du conseil régional ou de leurs suppléants désignés en son sein dans cette assemblée ;

            7° Des représentants des chambres consulaires ou de leurs suppléants désignés en leur sein ;

            8° Des représentants des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur du cheval. Ils sont désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional du cheval et/ou des équidés ; à défaut, des organisations locales représentant l'ensemble du secteur ou, à défaut, chacun des secteurs de l'élevage, de l'équitation et des courses, ou de leurs suppléants ;

            9° Selon les spécificités locales, de représentants d'autres collectivités territoriales et d'autres services de l'Etat ou de leurs suppléants ;

            10° De personnalités désignées par le préfet de région en raison de leurs compétences particulières.

            II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.

          • Article D653-172

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006

            Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            La commission consultative régionale d'orientation du cheval est placée sous la présidence du préfet de région ou de son représentant. Son secrétariat est assuré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, dans les régions d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux instruit les dossiers soumis à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.

            Le mandat des membres des commissions consultatives régionales d'orientation du cheval est de trois ans renouvelables. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article D653-173

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006

            Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            Le préfet de région convoque la commission consultative régionale d'orientation du cheval en séance plénière au moins une fois par an. Il en fixe l'ordre du jour.

            Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile en fonction de l'ordre du jour.

          • Article D653-174

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006

            Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            La commission consultative régionale d'orientation du cheval peut constituer en son sein un comité permanent plus restreint chargé d'assurer la mise en oeuvre pratique et le suivi régulier des actions retenues par elle.

            Il se compose alors au maximum du quart des membres de la commission consultative régionale d'orientation du cheval désignés par le préfet de région dans le respect du partenariat entre les socioprofessionnels et les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.

            Ce comité, s'il est constitué, rend compte régulièrement de ses travaux à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.

        • Article D653-1

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 19/03/2016Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 19 mars 2016

          Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

          La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles.

          La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs :

          1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;

          2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;

          3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ;

          4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ;

          5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine.

          Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.

          Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

        • I.-Le comité consultatif compétent donne son avis sur :

          1° L'agrément des organismes de sélection en application de l'article L. 653-3 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;

          2° L'agrément des organismes de contrôle des performances au titre de l'article L. 653-10 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;

          3° La décision à prendre concernant le reproducteur ou le matériel de reproduction dont le ministre chargé de l'agriculture a ordonné la saisie conservatoire en application de l'article L. 653-14.

          II.-Le comité consultatif compétent peut être consulté notamment sur :

          1° La définition des normes et règles techniques applicables à la sélection et à l'utilisation des reproducteurs ou aux techniques de reproduction artificielle, sexuée ou asexuée ;

          2° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement de ces races.

          III.-La commission générale est consultée sur :

          1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-13 ;

          2° L'agrément des établissements de l'élevage en application de l'article L. 653-7.

          Elle peut également être consultée sur :

          1° Les principes de la répartition des crédits alloués par l'Etat à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage ;

          2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;

          3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier sur les méthodes à utiliser pour l'enregistrement et le contrôle de la parenté des animaux et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des données.

          Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.

        • Article D653-3

          Version en vigueur du 18/03/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 18 mars 2012 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-368 du 15 mars 2012 - art. 1

          Sont membres de la commission générale :

          1° Le directeur général chargé de la politique, président ;

          2° Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

          3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;

          4° Le sous-directeur chargé de l'élevage ;

          5° Le sous-directeur chargé de la santé et de la protection animales ;

          6° Le sous-directeur chargé de l'aquaculture ;

          7° Le sous-directeur chargé du cheval ;

          8° Le chef du bureau chargé de la sélection animale ;

          9° Le chef du bureau chargé de la protection animale ;

          10° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

          11° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ;

          12° Le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ;

          13° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          14° Six représentants des instituts techniques mentionnés à l'article R. 653-29 ou d'autres organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques ;

          15° Le président du groupement institué en application de l'article L. 653-9 ;

          16° Deux représentants professionnels de chacun des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 ; ces représentants sont désignés par l'interprofession pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants, les membres professionnels pour chacun des trois autres comités.

          Les membres de la commission générale et ceux des comités consultatifs sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

        • La composition des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Chaque comité consultatif est constitué de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.

          Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, sont désignés par le ministre en fonction de leur compétence particulière parmi les personnes proposées par les instituts techniques ou les organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques pour les espèces qui les concernent ainsi que par l'interprofession instituée en application de l'article L. 653-9 pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants.

        • La commission générale de la Commission nationale d'amélioration génétique examine chaque année le rapport du groupement prévu à l'article L. 653-9 relatif à ses activités de l'année précédente.

        • Pour chaque espèce ou filière de production, un système national d'information génétique assure l'enregistrement, la validation, la gestion, le stockage, l'échange et la valorisation des données zootechniques et généalogiques des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et asine. Les évaluations génétiques officielles des reproducteurs sont réalisées à partir de ces données.

          Les professionnels exerçant une activité déclarée, autorisée ou agréée dans le cadre du présent livre, relative à la reproduction ou à l'amélioration génétique sont habilités à notifier des informations à ce système et ont accès, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux données de généalogie, de performances brutes ou d'évaluations génétiques relatives aux animaux relevant de leur secteur d'activité.

        • Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D653-8

          Version en vigueur du 01/02/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2010 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

          Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l'Institut national de la recherche agronomique.

          Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

          Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés.

        • Au sens du présent chapitre, on entend par :

          - ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;

          - population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ;

          - race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ;

          - race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ;

          - race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ;

          - type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées.

        • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnues en France et précise les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire.

        • L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés.

          L'organisme créé par convention entre l'Etat et l'ensemble des partenaires intéressés pour assurer la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national est dénommé "cryobanque nationale".

          • Article R653-12

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            L'Institut national de la recherche agronomique contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.

            Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires.

            Il propose à la Commission nationale d'amélioration génétique des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.

            Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.

            Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret.

          • Article R653-13

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

            Son siège est à Saumur.

          • Article R653-14

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 03/12/2012Version en vigueur du 01 février 2010 au 03 décembre 2012

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            I. - L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.

            II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.A cet effet :

            1° Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'orientation de l'élevage et de l'utilisation des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;

            2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;

            3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés ainsi que le suivi des propriétaires et détenteurs pour participer à la traçabilité des équidés. Il apporte son appui aux organismes agréés pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique d'une race ou d'un groupe de races.A ce titre, il instruit pour le compte du ministre chargé de l'agriculture l'évolution des règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière aux plans national, européen et international ;

            4° Il peut apporter son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;

            5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;

            6° Il favorise le rayonnement de l'art équestre au travers notamment de l'école mentionnée à l'article R. 211-19 du code du sport dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir ;

            7° Il participe à l'accueil et au développement des disciplines sportives équestres de haut niveau. Il contribue à mettre à la disposition des cavaliers de haut niveau des chevaux dotés des meilleures qualités sportives ;

            8° Il organise des formations aux métiers de l'élevage des arts et sports équestres, ainsi qu'aux métiers relatifs au cheval ; à ce titre, il contribue à la définition des formations équestres et à leur évaluation ainsi qu'au perfectionnement des acteurs du développement de l'équitation et il participe à la formation continue des équipes d'encadrement pour les disciplines équestres et particulièrement celles reconnues de haut niveau ;

            9° Il contribue par son école à la diffusion des bonnes pratiques, y compris en matière de sécurité, et participe au réseau national du sport de haut niveau ;

            10° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine de l'équitation et de l'élevage ;

            11° Il propose et, le cas échéant, met en œuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;

            12° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.

          • Article R653-15

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Pour l'exercice de ses missions, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut :

            a) Acquérir et gérer des reproducteurs ;

            b) Instruire, à la demande des ministres, les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;

            c) Accorder, sur ses ressources, des primes d'encouragement à l'occasion des concours d'élevage ;

            d) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;

            e) Prendre des brevets ;

            f) Prendre des participations financières, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public, économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte, être membre d'associations.

          • Article R653-16

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres chargé de l'agriculture et des sports un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.

          • Article R653-17

            Version en vigueur du 11/11/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-1340 du 9 novembre 2010 - art. 1

            L'établissement est administré par un conseil d'administration.

            I. - Le conseil d'administration comprend 22 membres ainsi répartis :

            1° Sept représentants de l'Etat :

            a) Un désigné par le Premier ministre ;

            b) Deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur chargé de la politique du cheval ou son représentant ;

            c) Deux désignés par le ministre chargé des sports, dont le directeur des sports ou son représentant ;

            d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;

            e) Un désigné par le ministre de la défense ;

            2° Onze personnalités qualifiées dont :

            a) Un élu local, qui peut être parlementaire, choisi en raison de ses compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;

            b) Le président de la Société hippique française (SHF) ;

            c) Le chef des sports équestres militaires ;

            d) Pour le secteur de l'agriculture :

            - deux personnalités exerçant leurs activités dans le secteur des courses hippiques, dont une pour le galop et une pour le trot ;

            - une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des équidés de sports et de loisirs ;

            - une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des chevaux de trait et des races asines ;

            e) Pour le secteur des sports :

            - deux personnalités compétentes dans le domaine des sports équestres ;

            - le président de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;

            - un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français, sur proposition du président de la Fédération française d'équitation ;

            3° Quatre représentants élus du personnel de l'établissement.

            II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre intéressé. Les personnalités qualifiées sont nommées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, sur proposition du ministre intéressé.

            Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.

            III. - Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

            Il ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans à la date de sa nomination.

            Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

            Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R653-18

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil sur la formation et des comités d'orientation s'effectue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.

          • Article R653-19

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 février 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

            Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.L'ordre du jour et les pièces afférentes sont transmis huit jours avant la date de la réunion.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

            Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

            Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des sports.

            L'autorité en charge du contrôle financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

            En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

          • Article R653-20

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :

            1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que sur les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

            2° Le règlement intérieur ;

            3° Le budget et ses décisions modificatives ;

            4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

            5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

            6° Le contrat pluriannuel de performances conclu avec l'Etat ;

            7° Les dépôts de marque, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

            8° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel de comptabilité analytique ;

            9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

            10° L'acceptation des dons et legs ;

            11° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

            12° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;

            13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

            La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

            14° Les actions en justice ;

            15° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

            16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.

            En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          • Article R653-21

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 février 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-21-1 ;

            En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

            Les délibérations du conseil d'administration sur le budget et ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

            Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.

          • Article R653-21-1

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Création Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports, est placé auprès de l'établissement.

            Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.

            Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

            Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

            Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.

            Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

          • Article R653-22

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

          • Article R653-23

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil d'administration sur :

            1° Le programme de recherche de l'établissement ;

            2° Les orientations de veille vétérinaire et la lutte contre le dopage animal ;

            Il peut être consulté sur toute autre question scientifique.

          • Article R653-24

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamment, de :

            1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;

            2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ;

            3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;

            4° Evaluer les activités de l'établissement.

          • Article R653-25

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

            Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ses délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.

            Il représente l'établissement en justice.

            Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

            Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

            Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires membres du corps des adjoints techniques des haras régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.

            Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.

            Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.

            Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.

          • Article R653-25-1

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Création Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Le directeur général est assisté :

            - par un directeur général adjoint chargé de la formation et de la promotion de l'équitation de haut niveau nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture ;

            - par l'écuyer en chef, responsable technique du Cadre noir, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture, sur proposition du ministre de la défense.

          • Article R653-26

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Le personnel de l'établissement comprend :

            1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

            2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

          • Article R653-27

            Version en vigueur du 01/02/2010 au 04/07/2015Version en vigueur du 01 février 2010 au 04 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            Le budget de l'établissement comprend :

            1° En recettes :

            a) Les subventions de l'Etat ;

            b) Les subventions versées au titre des fonds européens ;

            c) Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

            d) Les produits des redevances et contributions ;

            e) Les produits des représentations et compétitions ;

            f) La rémunération des services rendus ;

            g) Les fonds de contrats sur programmes ;

            h) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

            i) Les produits de publications et actions de formation ;

            j) Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

            k) Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

            l) Les emprunts ;

            m) Les produits des dons et legs ;

            n) L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ;

            o) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

            2° En dépenses :

            a) Les frais de personnels à la charge de l'établissement ;

            b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais d'entretien et d'achat des chevaux ;

            c) Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des publications ;

            d) Les frais d'organisation des manifestations ;

            e) Les charges de remboursement des emprunts ;

            f) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement visées au c de l'article R. 653-15 du présent code ;

            g) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.

          • Article R653-28

            Version en vigueur du 25/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 3

            I.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

            II.-L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

            III.-L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.

            IV.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

            V.-L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements.

            Cette comptabilité distingue, d'une part, les dépenses de personnel et de fonctionnement, les dépenses d'intervention et les dépenses en capital et, d'autre part, les engagements relatifs à l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs.

            Les informations contenues dans cette comptabilité d'engagement sont tenues à la disposition des autorités de tutelle, selon un calendrier et des modalités établis en concertation avec l'établissement.

            VI.-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.

            • On entend par :

              1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ;

              2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ;

              3° Race pure : un ensemble d'animaux dont :

              - les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;

              - l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ;

              - l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.

            • Pour l'espèce porcine, une population animale sélectionnée au sens de l'article D. 653-9 ou de race pure au sens de l'article D. 653-30 est un ensemble d'animaux devant, outre les éléments mentionnés par ces articles, être décrit par ses caractéristiques morphologiques, des aptitudes ou performances moyennes et des marqueurs génétiques éventuels.

              Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont :

              1° Des races reconnues à valorisation collective ;

              2° Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères ;

              3° Des lignes composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.

            • I.-Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.

              Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.

              Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.

              Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.

              II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.

            • Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

              1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;

              2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;

              3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.

              L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.

              Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.

            • Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.

              Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

              L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

            • Article D653-32

              Version en vigueur du 06/05/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 mai 2007 au 29 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

              Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.

              Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.

            • Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre.

              Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.

              Une section annexe peut également être créée.

            • I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :

              -disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;

              -tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;

              -mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.

              II.-Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.

            • L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.

              En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

              La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

            • Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

              Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.

            • Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.

            • Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.

            • Article D653-36

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 17/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 17 avril 2016

              Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              I. - Des organismes de sélection ayant la personnalité morale participent, pour chaque race, à la définition de la politique d'amélioration génétique et à la sélection au sein du stud-book concerné.

              II. - Le ministre chargé de l'agriculture :

              1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;

              2° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles.

            • Article R653-37

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 03/12/2012Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 03 décembre 2012

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

              Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les missions pour lesquelles les organismes sont habilités, ainsi que les modalités de leur contrôle.

              Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.

              L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.

              Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.

            • Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

            • Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.

              Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.

            • Article R653-38

              Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016

              Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

              Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.

              La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.

              Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

            • Article R653-39

              Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016

              Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

              Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

              La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.

            • Article R653-40

              Version en vigueur du 01/02/2010 au 03/12/2012Version en vigueur du 01 février 2010 au 03 décembre 2012

              Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

              L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.

          • Article R653-29

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées, suivant les orientations définies par la Commission nationale d'amélioration génétique.

            Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.

            Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées.

        • Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.

        • Article R653-43

          Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

          L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la Commission nationale d'identification. Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.

          L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles R. 653-47 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.

          Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

          Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 653-51 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification.

        • Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R653-45

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

          Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.

          Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.

        • Les établissements de l'élevage participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.

        • Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.

          Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.

          Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-43, définissent les obligations des organismes délégataires.

          • On entend par :

            1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ;

            2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ;

            3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;

            4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ;

            5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.

            • En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :

              -à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;

              -à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.

              Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 653-53 à D. 653-59.

            • Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.

            • Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.

            • Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.

            • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.

            • Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article D653-57

              Version en vigueur du 31/12/2009 au 22/05/2025Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 22 mai 2025

              Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
              Modifié par Décret n°2009-1668 du 28 décembre 2009 - art. 2

              Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.

            • Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.

              L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.

            • Article D653-61

              Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016

              Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

              Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article D653-62

              Version en vigueur du 01/02/2010 au 10/09/2012Version en vigueur du 01 février 2010 au 10 septembre 2012

              Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

              Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation peut exiger un contrôle de filiation.

              Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.

          • Article R653-63

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 09/10/2014Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 09 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            On entend par contrôle des performances les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur un ensemble d'animaux d'une exploitation, destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux. La liste des enregistrements faisant l'objet du service est définie, pour chacune des filières de production, par arrêté du ministre de l'agriculture.

            Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :

            1° Production de lait de vache ;

            2° Production de lait de chèvre ;

            3° Production de lait de brebis ;

            4° Production de viande bovine ;

            5° Production de viande ovine.

          • Article R653-64

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 09/10/2014Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 09 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            En application de l'article L. 653-10 un organisme est agréé pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances. La décision d'agrément détermine la circonscription attribuée à l'organisme de contrôle des performances agréé ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.

            L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

          • Article R653-65

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 09/10/2014Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 09 octobre 2014

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.

            Il détermine notamment :

            1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;

            2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;

            3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;

            4° La zone géographique couverte ;

            5° La durée de l'agrément ;

            6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.

          • Article R653-66

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            L'agrément des opérateurs prend en compte la nécessité de garantir une couverture complète du territoire et des différentes races. La circonscription d'un opérateur couvre au moins un département.

            Afin d'éviter que certaines zones ne soient pas couvertes à l'issue de l'agrément des opérateurs, l'autorité administrative peut subordonner l'agrément d'un candidat à l'acceptation d'une extension de sa zone au territoire non couvert.

          • Article R653-67

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            Les tarifs du service sont fixés par l'opérateur, en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès.

          • Article R653-68

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            Les opérateurs agréés informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles. Ces modifications sont portées à la connaissance des éleveurs au moins un mois avant leur entrée en vigueur.

          • Article R653-69

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service public d'enregistrement et de contrôle des performances propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de celle du service public.

          • Article R653-70

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            En cas de non-respect par l'opérateur agréé des conditions prévues à son cahier des charges ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

            Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

          • Article R653-73

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            L'organisme de contrôle des performances agréé assure dans la zone pour laquelle il est agréé l'enregistrement et le contrôle des performances des animaux et la transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les opérations financières relatives à ces missions font l'objet d'une comptabilité analytique.

          • Article R653-74

            Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

            Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

            Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre opérateur. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

            • Article R653-75

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              On entend par :

              1° Monte naturelle : l'accouplement des animaux reproducteurs ;

              2° Monte artificielle : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux reproducteurs ;

              3° Monte publique naturelle : toute opération de monte naturelle nécessitant le transport d'un des reproducteurs en dehors de l'exploitation où il est détenu ;

              4° Monte publique artificielle : toute opération de monte artificielle nécessitant le transport de matériel génétique en dehors de son lieu de production ;

              5° Monte privée : toute opération de reproduction naturelle ou artificielle ne répondant pas à la définition de la monte publique ;

              6° Traçabilité du matériel de reproduction : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal reproducteur du prélèvement jusqu'à la mise en place ou la destruction.

            • Article R653-76

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Les opérations de monte publique relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine, définies à l'article R. 653-75, sont réglementées par les dispositions du présent paragraphe précisées par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce et chaque catégorie de monte, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles pouvant être employés en monte publique. Ces normes concernent notamment la race et l'origine du reproducteur, ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants et, éventuellement, d'un échantillon de ses descendants. Ces arrêtés peuvent étendre certaines de ces règles à la monte privée.

              Ces arrêtés peuvent fixer les méthodes d'identification du matériel génétique de reproduction et les modalités d'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs ainsi que les informations relatives aux animaux reproducteurs devant être communiquées au public.

            • Article R653-77

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              I.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, ou établi dans l'Union européenne et agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre.

              II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

            • Article R653-78

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

              I.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

              1° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, et conforme aux normes zootechniques fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 653-76 ;

              2° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre.

              II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

              III.-Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché.

              Pour l'espèce porcine, toute population animale sélectionnée ou tout type génétique hybride doit être déclaré auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de sa valeur génétique.

              La valeur génétique des reproducteurs mentionnés aux I et II doit avoir été préalablement évaluée, ou être en cours d'évaluation, conformément aux protocoles fixés par les dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 653-76.

            • Article R653-79

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes faisant l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.

            • Article R653-80

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Les reproducteurs mâles en provenance d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions zootechniques et généalogiques fixées par la réglementation communautaire et si le contrôle de leurs performances et l'évaluation de leur valeur génétique répond aux conditions posées par cette réglementation. Ces reproducteurs sont déclarés à l'institut technique national compétent.

            • Article R653-81

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82.

            • Article R653-82

              Version en vigueur du 01/02/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 février 2010 au 29 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

              I.-L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.

              Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

              II.-Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.

            • Article R653-83

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation.

            • Article R653-85

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              On entend par :

              1° Entreprise de mise en place de semence : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;

              2° Technicien d'insémination : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;

              3° Eleveur : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;

              4° Insémination au sein du troupeau : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;

              5° Centre de collecte de sperme : établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;

              6° Centre de stockage de semence : établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;

              7° Dépôt de semence : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

              8° Opérateur d'insémination : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.

            • Article R653-86

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-4, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.

            • Article R653-87

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat.

            • Article R653-87-1

              Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 9
              Modifié par Décret n°2011-909 du 28 juillet 2011 - art. 1

              Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-4.

              Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

              En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R653-87-2

              Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 9
              Création Décret n°2009-327 du 25 mars 2009 - art. 1

              Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

              Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.

              La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.

              Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R653-88

              Version en vigueur du 28/03/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2009 au 29 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2009-327 du 25 mars 2009 - art. 2

              I.-La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

              II.-Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :

              1° Pour les entreprises installées en France :

              -le numéro de SIRET / SIREN ;

              -le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;

              -la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.

              2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants dans le cadre de la libre prestation de service au sens de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne :

              -tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;

              -le document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de la directive n° 88 / 407 / CE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;

              -la liste des techniciens d'insémination pratiquant la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national sous sa responsabilité. Ces techniciens d'insémination doivent satisfaire aux conditions prévues par l'article R. 653-87. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.

              III.-L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.

            • Article R653-89

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

              I.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-7.

              II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :

              -le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

              -la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

              III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

            • Article R653-90

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              I. - Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants. Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

              II. - Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.

              III. - Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.

              IV. - Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.

            • Article R653-91

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              I. - En vue de satisfaire aux exigences relatives à la traçabilité du matériel de reproduction, seuls les déplacements de semence suivants sont autorisés :

              1° Déplacement d'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;

              2° Déplacement d'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;

              3° Déplacement d'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;

              4° Déplacement d'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;

              5° Déplacement d'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur.

              Pour l'espèce porcine, le déplacement d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est également autorisé.

              II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, cession ou succession de l'exploitation où est situé le dépôt de semence, sur avis favorable du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

            • Article R653-92

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              I.-Toute entreprise de mise en place de semence doit respecter les dispositions des articles R. 653-86, R. 653-87 et R. 653-91, ainsi que les règles suivantes :

              -la tenue d'un inventaire des doses reçues et mises en place ;

              -la tenue d'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé ;

              -la transmission systématique des enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné prévu à l'article D. 653-6 ;

              -le respect de la traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.

              II.-Toute entreprise de mise en place doit séparer dans ses prix, factures et documents comptables le prix de la prestation de mise en place et le prix des autres services rendus ou produits fournis.

              III.-Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination au système national d'information génétique concerné. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.

            • Article R653-93

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Sans préjudice de sanctions pénales, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies dans la présente section, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.

            • Article R653-94

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Un arrêté du ministre précise les modalités selon lesquelles peut être décidée soit la radiation de l'opérateur d'insémination soit l'invalidation de l'enregistrement de la filiation d'un animal dans le système national d'information génétique en cas de manquement respectivement aux règles fixées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations posées par les articles L. 653-4 et L. 653-13 ou aux règles zootechniques ou de traçabilité du matériel de reproduction.

              Tout retrait de l'agrément prévu à l'article L. 222-1 entraîne la radiation du professionnel en cause du système national d'information génétique correspondant, dès la notification qui lui est faite de la décision de retrait.

            • Article R653-96

              Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2011-909 du 28 juillet 2011 - art. 1

              I.-Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.

              II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.

              III.-En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.

              IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13.

              Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

              En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13, le demandeur doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              V.-L'accès à l'exercice à titre temporaire et occasionnel des professions de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 204-1 et R. 204-1.

            • Article R653-97

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 17/04/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 17 avril 2016

              Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

              On entend par :

              1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;

              2° Distribution de semence :

              a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :

              - la production de semence ;

              - le traitement et le conditionnement ;

              - l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

              b) Pour les autres races :

              - l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

              3° "Mise en place" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-85 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.

            • Article R653-98

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :

              -la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;

              -la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.

              II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.

              III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.

            • Article R653-99

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 17/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 17 avril 2016

              Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel prévu à l'article L. 653-5 :

              1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;

              2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;

              3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;

              4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;

              5° La zone géographique couverte ;

              6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;

              7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.

              II. - Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.

            • Article R653-100

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.

              Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

              La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.

            • Article R653-102

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.

            • Article R653-103

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.

            • Article R653-104

              Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

              Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.

            • Article R653-105

              Version en vigueur du 12/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

              Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :

              1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au 2° et au 3° de l'article R. 653-97. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;

              2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du a du 2° de l'article R. 653-97 résultant de ces obligations.

              Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :

              -les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;

              -les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;

              -le mode de calcul et le plafond de la compensation.

        • La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.

        • Au sens de la présente sous-section on entend par :

          1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article D. 653-106 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;

          2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article D. 653-106 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;

          3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;

          4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;

          5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/ CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.

        • En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article D. 653-106 doivent satisfaire les conditions suivantes :

          1° Pour les animaux :

          a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;

          b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;

          2° Pour le sperme :

          a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;

          b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;

          3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;

          4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108.

        • Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D653-111

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

          Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.

        • Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.

        • Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.

          Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.

        • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.

            • Article D654-3

              Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

              Création Décret n°2008-1054 du 10 octobre 2008 - art. 1

              I. - Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés les volailles et les lagomorphes définis aux 1. 3 et 1. 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.

              II. - Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition de tiers. Le travail à façon est interdit.

              III. - Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son âge ou son sexe :

              3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;

              2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;

              1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;

              1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;

              1 / 4 pour une caille.

              Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500 animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.

            • Article D654-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 1

              I. - Les animaux abattus doivent être étourdis, saignés, plumés, dépecés et éviscérés partiellement ou en totalité et réfrigérés immédiatement, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut autoriser les exploitants à déroger à cette obligation pour les produits traditionnels qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

              Lors de l'abattage des volailles et des lagomorphes, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les contaminations entre espèces du fait des locaux, des équipements, du matériel ou du personnel, ainsi qu'entre les opérations antérieures à la plumaison ou le dépeçage, d'une part, et l'éviscération ou l'effilage, d'autre part.

              II. - Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattues dans les conditions prévues au présent article peuvent être découpées ou transformées sur l'exploitation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur congélation et leur surgélation sont interdites, sauf pour les produits consommés dans la ferme-auberge de l'éleveur.

              III. - Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de l'exploitation ou sur les marchés proches de l'exploitation ainsi qu'aux commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine notamment le périmètre de vente correspondant et les conditions dans lesquelles le préfet peut l'étendre.

              Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent participer à des manifestations au plus deux fois par an sur l'ensemble du territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la manifestation.

              La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou transformés qui en sont issus est interdite.

            • Article D654-5

              Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

              Création Décret n°2008-1054 du 10 octobre 2008 - art. 1

              Les établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

              Le personnel doit disposer dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo conforme aux dispositions de l'annexe II de ce règlement.

              Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve de l'établissement de procédures de nature à garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées.

            • Article R654-6

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 13/10/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 13 octobre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1054 du 10 octobre 2008 - art. 1
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente section.

            • Article D654-9

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

              L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est tenu d'assurer les prestations suivantes :

              1° La réception des animaux après leur déchargement, ainsi que leur mise en stabulation et leur entretien jusqu'à l'abattage ;

              2° La mise à disposition des installations nécessaires au nettoyage, au lavage et à la désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats ;

              3° L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abattage et ses opérations connexes ;

              4° L'abattage des animaux et toutes les opérations d'habillage des carcasses en vue de leur présentation à la pesée ;

              5° Le lavage des réservoirs gastriques et intestinaux, le premier traitement et le préstockage des abats ;

              6° La pesée des carcasses et le ressuage frigorifique des carcasses et abats rouges ;

              7° La mise à disposition des locaux et installations nécessaires à la mise en quartiers et à l'expédition des carcasses, quartiers et abats en l'état ;

              8° La collecte du sang, le prélèvement des suifs et graisses ;

              9° Le transfert des cuirs et peaux vers les locaux de préstockage et leur conservation jusqu'à l'enlèvement ;

              10° Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et sous-produits d'abattage vers les locaux de consigne et de saisie ;

              11° Le préstockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur mise à disposition de l'équarrissage, ainsi que la dénaturation des produits livrés à l'état cru pour la nourriture des animaux ;

              12° L'entretien de la fumière, le prétraitement des eaux résiduaires ainsi que tous soins généraux de propreté et de désinfection périodique des locaux, cours, passages et emplacements compris dans l'enceinte de l'établissement et placés sous sa responsabilité ;

              13° Les transferts et la mise à disposition de tous les produits définis ci-avant, ainsi que la surveillance de l'entrée et de la sortie des véhicules, personnes, animaux, produits et marchandises.

            • Article D654-10

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

              L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :

              1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;

              2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;

              3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;

              4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;

              5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article D. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.

            • Article D654-11

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

              Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article D. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.

              Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article D. 654-10.

              Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.

            • Article D654-12

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

              Les services rendus énumérés à l'article D. 654-9 et à l'article D. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article D. 654-8.

          • Ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R654-18

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              Les communes ou les groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés soit d'office en application du deuxième alinéa de l'article L. 654-15, soit comme il est prévu au premier alinéa de l'article L. 654-16, avec l'accord du Gouvernement, sont indemnisés du préjudice subi dans les conditions fixées par les articles R. 654-19 et R. 654-20.

              L'accord du Gouvernement sur les demandes de suppressions d'abattoirs dont il est saisi par les communes ou par leurs groupements est donné par décision conjointe du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture ou, sur délégation, par le préfet de région dans les cas définis par un arrêté conjoint des trois ministres.

            • Article R654-19

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              I. - L'indemnité due à une commune ou à un groupement de communes dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 654-16 est calculée dans les conditions fixées au présent article afin de réparer le préjudice que lui cause la fermeture de l'abattoir.

              II. - Le préjudice est évalué sur la base du montant des charges obligatoires que supporte la commune ou le groupement de communes, diminué de tous les éléments représentant pour la collectivité une recette ou une diminution de charge.

              III. - Les charges obligatoires sont les suivantes :

              a) Le capital restant dû, augmenté de la pénalité éventuelle entraînée par le remboursement anticipé des emprunts restant à amortir, ou la charge des emprunts restant à amortir lorsque celle-ci est inférieure au montant du capital restant dû augmenté de la pénalité, ou lorsque le remboursement anticipé est exclu dans le contrat ;

              b) Les charges nouvelles résultant de la fermeture : sommes à payer pour cause de licenciement ou de reclassement en surnombre du personnel ou pour résiliation du contrat d'affermage ou de concession, lorsque cette résiliation résulte de la seule responsabilité de la collectivité publique.

              IV. - Viennent en diminution des charges obligatoires :

              a) Le produit de la vente des actifs mobiliers et immobiliers libérés, ou, à défaut, l'estimation de la valeur vénale de ces actifs réalisée par le service des domaines ; dans ce dernier cas, toute vente ultérieure des ensembles mobiliers et immobiliers, dans un délai de cinq ans suivant la décision attributive de l'indemnité, à un prix supérieur à celui indiqué lors de l'estimation de la valeur vénale, entraîne l'obligation du remboursement à l'Etat de la différence ;

              b) Les subventions ayant été versées par l'Etat dans les deux ans précédant la fermeture de l'abattoir pour l'allégement des charges, lorsque celles-ci se rapportent à la fermeture de l'abattoir.

            • Article R654-20

              Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
              Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

              L'indemnité, évaluée selon les modalités prévues à l'article R. 654-19, est accordée aux communes et aux groupements de communes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet de région, sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.

        • Article D654-24

          Version en vigueur depuis le 08/02/2012Version en vigueur depuis le 08 février 2012

          Modifié par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1

          I.-Pour la connaissance des prix des marchés des gros bovins " entrée abattoir ", des gros bovins maigres, des veaux de boucherie, des veaux de huit jours à quatre semaines, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des volailles et des œufs, des cotations sont établies sur la base des informations transmises chaque semaine, par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, en application de l'article L. 621-8.

          Ces informations comprennent notamment les prix d'achat en euros par kilo de poids vif ou de viande et les effectifs, poids ou quantités de produits cotés.

          II.-Pour chacun des marchés mentionnés au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie précise la nature des informations, les modalités de leur transmission à FranceAgriMer ainsi que les catégories d'opérateurs concernés.

          Cet arrêté précise également les modalités de traitement des informations, de calcul des cotations et de transmission aux autorités compétentes par FranceAgriMer.

          La publication des cotations est assurée chaque semaine par FranceAgriMer.

        • Article D654-25

          Version en vigueur depuis le 08/02/2012Version en vigueur depuis le 08 février 2012

          Modifié par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1

          Selon le marché des viandes et des œufs concerné, le territoire français peut être divisé en plusieurs bassins de cotation, du fait de variations géographiques des prix.

          Ces bassins sont constitués d'un ensemble de lieux de commercialisation, géographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs, et sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

        • Article D654-26

          Version en vigueur depuis le 08/02/2012Version en vigueur depuis le 08 février 2012

          Modifié par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1

          Des commissions de cotation sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans les bassins mentionnés à l'article D. 654-25.

          Ces commissions sont présidées par un agent de l'Etat désigné par arrêté conjoint des préfets de région compétents pour le bassin de cotation concerné.

          Elles ne peuvent excéder trente membres dont :

          -au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants, représentants régionaux de FranceAgriMer ;

          -au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché, des transactions commerciales visées par la cotation concernée.

          Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de la filière.

          Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe. Ses membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.

          Elles expertisent les informations mentionnées au I de l'article D. 654-24. Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnement du dispositif de transmission des données prévu au II de l'article D. 654-24.

          Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

          Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.

        • Article D654-27

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012

          Abrogé par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.

        • Article D654-28

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012

          Abrogé par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

          Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article D. 654-26.

            • Article D654-29

              Version en vigueur du 28/07/2006 au 05/05/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 05 mai 2012

              Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

              Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application.

              L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du taux du prélèvement fixé conformément au règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

              Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation.

            • Article D654-30

              Version en vigueur du 28/07/2006 au 05/05/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 05 mai 2012

              Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

              Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-29.

              Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.

            • Article D654-31

              Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 mai 2012

              Modifié par Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010 - art. 2

              Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, les modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi établi.

            • Article D654-32

              Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :

              1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;

              2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;

              3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;

              4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;

              5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.

            • Article D654-34

              Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

              Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.

              A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé.

              Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont :

              1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ;

              2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de colostrum ;

              3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ;

              4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ;

              5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli.

            • Article D654-35

              Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

              Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-34.

              Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.

            • Article D654-36

              Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

              Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.

              Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-34.

              Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article D. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord.

            • Article D654-37

              Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :

              1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;

              2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;

              3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;

              4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;

              5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.

        • Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
          • Article D654-39

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

            I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :

            1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;

            2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788 / 2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;

            3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788 / 2003 au sein de laquelle les quantités de référence " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisées séparément ;

            4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003 ;

            5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003.

            II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.

          • Article D654-40

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

            Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.

              • Article D654-48

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par FranceAgriMer, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.

              • L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.

                Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne.

                L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement.

              • Article D654-50

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

                Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

                L'acheteur fait parvenir à FranceAgriMer, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.

                L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.

                Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.

              • Article D654-51

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

                Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

                Après la fin de la campagne, FranceAgriMer fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.

                L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de FranceAgriMer dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.

              • Article D654-52

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par FranceAgriMer à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.

                Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.

              • Article D654-57

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :

                a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;

                b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;

                c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;

                d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;

                e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;

                f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.

                L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.

                II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :

                1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;

                2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.

                III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.

              • Article D654-58

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :

                1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;

                2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :

                a) La quantité de référence à caractère définitif ;

                b) Le taux de référence de matière grasse ;

                c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;

                d) Les allocations provisoires ;

                e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.

                3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.

              • Article D654-60

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                I. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.

                II. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.

              • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas. La définition de ces catégories peut tenir compte du quota dont les producteurs disposent déjà et du niveau d'utilisation de celui-ci, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs ou de leurs investissements et de la production de lait sous signe de qualité.

                Dans ce cadre, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier ainsi que les règles de calcul de ces quotas sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier, en tenant compte notamment des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.

                II.-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

                III.-Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères tels que définis au I et transmet la liste nominative, en distinguant les producteurs éligibles et les producteurs inéligibles, au préfet coordonnateur.

                IV.-FranceAgriMer notifie au préfet coordonnateur le volume de quotas supplémentaires à répartir au niveau du bassin laitier, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

                La liste nominative des demandeurs d'un quota entrant dans une des catégories prioritaires définies au niveau du bassin laitier ainsi que le volume du quota qui peut leur être attribué sont arrêtés par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.

                Le préfet de département informe les producteurs des suites données à leur demande.

                FranceAgriMer enregistre les quotas attribués et les notifie aux acheteurs.

              • Article D654-62

                Version en vigueur du 30/03/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 30 mars 2009 au 12 mars 2011

                Abrogé par Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 3
                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

                II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

                Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.

              • Article D654-63

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 12 mars 2011

                Abrogé par Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 3
                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

                Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.

              • Article D654-64

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.

              • Article D654-65

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.

                Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.

              • Article D654-66

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

              • Article D654-67

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par FranceAgriMer après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.

              • Article D654-68

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.

                Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.

                Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595 / 2004 du 30 mars 2004.

                Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à FranceAgriMer avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.

                La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur général de FranceAgriMer intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.

                La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.

              • Article D654-72

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.

                La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.

              • Article D654-73

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

                II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer.

                Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.

              • Article D654-74

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

                Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.

              • Article D654-75

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

                Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.

              • Article D654-81

                Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017

                Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
                Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1

                Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.

                Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.


                Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-81 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

              • Article D654-82

                Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017

                Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
                Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1

                La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes.

                Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-82 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

              • Article D654-83

                Version en vigueur du 25/03/2010 au 15/06/2013Version en vigueur du 25 mars 2010 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1

                Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.

                Il déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré.

              • FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction du quota non utilisé pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.


                Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-84 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

              • Article D654-85

                Version en vigueur du 25/03/2010 au 15/06/2013Version en vigueur du 25 mars 2010 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1

                Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué.

                Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réallocation de quota.

                Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.

              • Article D654-86

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 25/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 25 mars 2010

                Abrogé par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

                Le directeur général de FranceAgriMer statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.

                En cas de silence gardé par le directeur général de FranceAgriMer pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.

              • Article D654-87

                Version en vigueur du 31/12/2005 au 25/03/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 25 mars 2010

                Abrogé par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
                Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
                Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
                Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005

                Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.

              • Article D654-88

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.

              • Article D654-88-1

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

                Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

                Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental.

              • En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.

                En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.

              • Article D654-88-3

                Version en vigueur du 08/05/2010 au 15/06/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 15 juin 2013

                Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

                I.-Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de FranceAgriMer et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.

                II.-Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à FranceAgriMer.

                FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural et de la pêche maritime à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

              • Article D654-88-4

                Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

                Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

                I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.

                II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.

              • Article D654-88-5

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

                Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.

                La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par FranceAgriMer. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.

              • Article D654-88-6

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

                Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.

                Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

                FranceAgriMer contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.

                Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.

              • Article D654-88-7

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

                Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

                En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à FranceAgriMer les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.

              • Article D654-88-8

                Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

                Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

                L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.

                L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.

              • Article D654-92

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

                Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

                Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents habilités en application de l'article R. 622-50 et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.

                Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur général de FranceAgriMer. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

              • Article D654-92-1

                Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

                Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
                Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

                I.-Le directeur général de FranceAgriMer notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.

                II.-Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur général de FranceAgriMer fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.

                III.-Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.

                Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de FranceAgriMer fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.

                IV.-En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur général de FranceAgriMer poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.

              • Article D654-93

                Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

                Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

                La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de références et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.

        • Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
          • En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.

            Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.

            Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59.

            Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.

          • Article D654-102

            Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
            Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

            Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.

          • Article D654-103

            Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
            Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

            En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.

          • Article D654-104

            Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
            Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

            Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.

            Il n'y a toutefois pas transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.

            Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord.

          • Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.

          • Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.

          • Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.

            Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.

          • En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.

            Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.

          • En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.

            Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

            En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.

          • Article D654-110

            Version en vigueur du 28/07/2006 au 25/02/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 25 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1
            Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

            Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.

          • Article D654-111

            Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
            Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

            I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent.

            Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.

            L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège.

            II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes :

            a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;

            b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ;

            c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital social ;

            d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette condition ;

            e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales associées ;

            f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut dépasser 30 kilomètres ;

            g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.

            III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.

            Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe.

            Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.

            En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société.

            IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article.

          • Article D654-112

            Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
            Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

            Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues aux articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.

          • I.-Conformément au b du paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.

            II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.

            Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens des articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.

            Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.

            Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.

            III.-(Abrogé).

            IV.-Dans chaque bassin laitier, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts, parmi les catégories de producteurs définies au niveau national en application du I de l'article D. 654-61, sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.

            Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I.

            Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.

            Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.

            V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.

          • Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.

            La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du deuxième alinéa de l'article D. 654-104.

            Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

            La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.

          • Article D654-113-1

            Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
            Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1

            Les dispositions des articles D. 654-102 et D. 654-103, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2010-316 du 22 mars 2010, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2005 et antérieur au 1er avril 2010.

            Les dispositions des articles D. 654-102 à D. 654-113, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2012-258 du 22 février 2012, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2010 et antérieur au 1er avril 2012.

          • Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996.

            Les dispositions des articles R. 654-102 à R. 654-113 dans leur rédaction résultant du décret du 1er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres II et III du même code continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996 et antérieur au 1er avril 2005.

          • Article R*654-114-1

            Version en vigueur du 12/03/2011 au 29/09/2017Version en vigueur du 12 mars 2011 au 29 septembre 2017

            Création Décret n°2011-259 du 10 mars 2011 - art. 1

            La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache dans les bassins laitiers institués par la présente sous-section est confiée à des préfets de région coordonnateurs désignés par arrêté du Premier ministre.

            Le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier est assisté, dans les conditions prévues par la présente sous-section, d'une conférence de bassin laitier composée de représentants de la filière lait de vache et des personnes publiques intéressées, dont il nomme les membres.

            Le préfet coordonnateur arrête, dans les conditions prévues à l'article D. 654-61, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier, les règles de calcul de ces quotas, la liste des bénéficiaires d'attributions et les montants attribués.

            Dans les conditions prévues par l'article D. 654-112-1, il arrête les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts de quantités de références laitières sans terre, la liste des producteurs attributaires et les quantités qui peuvent leur être attribuées.
          • Article R654-114-2

            Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011

            Création Décret n°2011-259 du 10 mars 2011 - art. 1

            Le territoire d'un bassin laitier correspond au ressort d'une région administrative étendu, le cas échéant, aux ressorts d'autres régions ou départements.

            Sa délimitation d'un seul tenant, par arrêté du Premier ministre, tient compte, notamment, de la structure et de l'organisation de la filière laitière au stade de la production, de la collecte et de la transformation.
          • Article D654-114-3

            Version en vigueur du 12/03/2011 au 25/05/2014Version en vigueur du 12 mars 2011 au 25 mai 2014

            Création Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 1

            La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production de lait de vache.

            Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture ou par les préfets coordonnateurs de bassin laitier.

            Elle est consultée par le préfet coordonnateur pour la mise en œuvre des quotas laitiers, effectuée dans le cadre des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime et des textes pris pour leur application, en tenant compte des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.

            Elle peut également être consultée sur les politiques d'accompagnement de l'amont et de l'aval de la filière, et plus particulièrement sur l'établissement des priorités en matière de modernisation des entreprises agricoles ou d'aides aux investissements des entreprises de collecte et de transformation.

            Elle participe à l'amélioration de la connaissance de la production et du marché des produits laitiers, à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
          • Article D654-114-5

            Version en vigueur du 12/03/2011 au 25/05/2014Version en vigueur du 12 mars 2011 au 25 mai 2014

            Création Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 1

            La conférence de bassin laitier comprend :

            1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :

            a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées aux articles 1er ou 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les départements ou régions concernés ;

            b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;

            c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;

            d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ;

            e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;

            2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles :

            a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ;

            b) Des représentants des collectivités territoriales ;

            c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ;

            d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants.

            Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par l'interprofession laitière ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile.
          • Article D654-114-6

            Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011

            Création Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 1

            Les membres de la conférence de bassin laitier mentionnés à l'article D. 654-114-5 sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur de bassin laitier pour une durée de trois ans renouvelable.

            Tout membre qui, sans motif valable et justifié, a été absent à plus de deux conférences de bassin laitier consécutives dans l'année est considéré comme démissionnaire ; un remplaçant est nommé par le préfet coordonnateur.

            Des suppléants sont nommés dans les mêmes proportions que celles fixées à l'article D. 654-114-5 et peuvent remplacer un membre de la structure à laquelle ils appartiennent.

            Le secrétariat de la conférence de bassin laitier est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt placée sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin laitier.
          • Article D654-114-7

            Version en vigueur du 12/03/2011 au 19/03/2016Version en vigueur du 12 mars 2011 au 19 mars 2016

            Création Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 1

            La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles 4 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

            Pour toutes les consultations prévues à l'article D. 654-114-3, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 654-114-5 et le préfet coordonnateur ou son représentant prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du préfet coordonnateur ou de son représentant est prépondérante.
        • Article R654-115

          Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          L'autorisation de procéder au classement des oeufs est accordée aux centres d'emballage mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs par décision du ministre chargé de l'agriculture ou de son délégué.

          • Article D661-1

            Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

            Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées assure, dans les conditions prévues par la présente section, une mission de conseil et d'appui technique auprès du ministre chargé de l'agriculture et des instances de préparation et d'exécution de la politique en matière de variétés et de semences et plants. Il est chargé d'étudier les problèmes scientifiques posés par la sélection et la production des semences et leurs répercussions techniques ou économiques sur l'agriculture.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

          • Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées étudie et propose, notamment à la demande du ministre chargé de l'agriculture, des programmes de développement de la sélection végétale et de la filière de production et de commercialisation des semences et plants. Ces programmes ont pour objet d'accroître l'efficacité et la qualité de la production agricole et agro-industrielle, alimentaire ou non alimentaire, tout en renforçant la protection de l'environnement. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les orientations qui lui paraissent souhaitables en matière de recherche.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

          • Article D661-3

            Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

            Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées est chargé :

            1° Des missions relatives à l'établissement du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées admises sur le territoire national ;

            2° Des missions relatives à l'instruction et au suivi de l'application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

          • Article D661-4

            Version en vigueur du 14/06/2009 au 19/03/2016Version en vigueur du 14 juin 2009 au 19 mars 2016

            Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

            Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :

            1° Le comité plénier ;

            2° Le comité scientifique ;

            3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

            4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les conditions de fonctionnement et de remplacement des membres sont fixées par les articles 3 à 9 et 11 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

            Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre peut donner mandat à un autre membre. Le nombre de mandats détenus par membre n'est pas limité.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

          • Article D661-5

            Version en vigueur du 17/11/2011 au 01/11/2014Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 01 novembre 2014

            Modifié par Décret n°2011-1536 du 15 novembre 2011 - art. 1

            I. - Le comité plénier comprend, outre le président, le vice-président et le secrétaire général du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées :

            1° Treize membres de droit :

            a) Au titre du ministère chargé de l'agriculture :

            -le directeur général de l'alimentation ou son représentant ainsi que deux agents de la direction générale de l'alimentation ;

            -le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant.

            b) Le directeur chargé de la biodiversité au ministère chargé de l'écologie ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

            d) Le chef du département chargé de l'amélioration des plantes à l'Institut national de la recherche agronomique ;

            e) Le chef du département chargé de la santé des plantes à l'Institut national de la recherche agronomique ;

            f) Le directeur du groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;

            g) Le président du comité de la protection des obtentions végétales ;

            h) Le chef du service officiel de contrôle et de certification des semences et plants ;

            i) Le président du Groupement national interprofessionnel des semences ;

            j) Le directeur du Groupement national interprofessionnel des semences ;

            2° Les présidents et secrétaires des sections mentionnés au 3° et au 4° de l'article D. 661-4.

            3° Seize représentants des catégories professionnelles suivantes : obtenteurs de variétés, producteurs de semences ou plants, utilisateurs des semences et plants et utilisateurs des produits des récoltes obtenues à partir des semences et plants, à raison d'au moins deux par catégorie ;

            4° Cinq personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence, appartenant notamment à la recherche ou à l'enseignement supérieur agronomique ;

            5° Quatre représentants des instituts techniques des principales filières végétales ;

            6° Deux représentants des consommateurs et des associations de protection de l'environnement.

            Les membres mentionnés aux 3° et 4° sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            II. - Le ministre chargé de l'agriculture prend l'avis du comité plénier pour désigner, par arrêté, le président, le vice-président et le secrétaire général du comité.

            Le président, le vice-président du comité plénier et le secrétaire général sont membres de droit de toutes les instances du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

            Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

          • Article D661-6

            Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

            Le comité plénier définit les grandes orientations du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de ses différentes instances. Il traite des thèmes communs à l'ensemble de ces instances et veille à la coordination de leur action. Il suit et supervise les activités des sections. Il a pouvoir d'évoquer tous les projets de règlements techniques d'inscription au catalogue ou règlements techniques de production et de certification émanant d'elles, et de faire part de ses propres propositions au ministre chargé de l'agriculture. Il discute des rapports annuels des sections.

            Il arbitre les litiges apparus au sein ou entre les sections et propose en tant que de besoin la création de commissions chargées notamment du contrôle de l'application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.

            Le comité plénier donne son avis sur la désignation des membres des sections et des commissions.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

          • Article D661-7

            Version en vigueur du 17/11/2011 au 01/11/2014Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 01 novembre 2014

            Modifié par Décret n°2011-1536 du 15 novembre 2011 - art. 1

            Le comité scientifique est composé des cinq personnalités scientifiques désignées pour être membres du comité plénier conformément au 3° du I de l'article D. 661-5 et de neuf autres personnalités scientifiques choisies, après avis du comité plénier, en raison de leur compétence. Ces quatorze membres appartiennent aux trois groupes suivants, à raison d'au moins deux par groupe :

            1° Recherche et enseignement supérieur dépendant du ministère de l'agriculture ;

            2° Recherche et enseignements dépendant de ministères autres que celui de l'agriculture ;

            3° Recherche et expérimentation dépendant d'entreprises de création variétale, d'entreprises de production de semences ou de plants ou d'instituts techniques.

            Le ministre chargé de l'agriculture désigne par arrêté, pour une durée de trois ans, le président et les membres du comité scientifique.

            Le comité scientifique comprend en outre le président, le vice-président, le secrétaire général du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

          • Article D661-8

            Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

            Le comité scientifique donne son avis sur les possibilités d'application des acquis les plus récents des sciences fondamentales dans les domaines prévus aux articles D. 661-1 et D. 661-2 et sur les conséquences techniques et scientifiques des mesures et dispositions envisagées par les règlements techniques d'inscription et de certification.

            Il peut proposer des actions de recherche et de recherche-développement permettant de valoriser les acquis de la recherche dans le domaine de compétence du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

          • Article D661-9

            Version en vigueur du 17/11/2011 au 01/11/2014Version en vigueur du 17 novembre 2011 au 01 novembre 2014

            Modifié par Décret n°2011-1536 du 15 novembre 2011 - art. 1

            I. - Chaque section est composée à parité d'un groupe de représentants des administrations et de scientifiques désignés en raison de leurs compétences et d'un groupe de représentants des professionnels et des utilisateurs.

            Les représentants des professionnels et des utilisateurs comprennent :

            1° Dans chaque section, trois représentants de l'organisme interprofessionnel ayant dans son domaine de compétence l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquelles a été créée la section. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des organismes interprofessionnels concernés ayant une compétence dans le domaine des semences et plants ;

            2° Au moins un représentant de chacune des catégories suivantes : obtenteurs de variétés, établissements producteurs de semences ou de plants, agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants, utilisateurs de semences ou de plants, utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants, instituts techniques spécialisés ou assimilés.

            II. - Le président, le secrétaire et les membres des sections sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier, pour une durée de trois ans.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

          • Article D661-10

            Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

            Selon les orientations fixées par le comité plénier, les sections, pour l'espèce ou le groupe d'espèces qui relèvent de leurs attributions, proposent au ministre chargé de l'agriculture les règlements techniques d'inscription au catalogue officiel et l'inscription, l'ajournement ou la radiation des variétés.

            Elles instruisent et suivent l'application des règlements techniques de production et de certification des semences et des plants.

            Elles peuvent saisir le comité plénier ou le comité scientifique des problèmes posés par la sélection, la production, l'évaluation des variétés, des semences et des plants des espèces pour lesquelles elles sont compétentes.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

          • Article D661-11

            Version en vigueur depuis le 14/06/2009Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1

            Des sections correspondant à des questions d'intérêt commun intéressant plusieurs espèces ou groupes d'espèces peuvent être créées, après avis du comité plénier, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'arrêté précise la composition, les missions et les prérogatives de ces sections dont les avis et recommandations devront être transmis au comité plénier et aux sections par espèces ou groupes d'espèces concernées.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).

        • Article R661-12

          Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Quand elle n'est pas décidée d'office dans des conditions qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée par toute personne physique ou morale intéressée.

        • Article R661-13

          Version en vigueur du 11/01/2008 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 janvier 2008 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2008-28 du 8 janvier 2008 - art. 1

          La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes :

          1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;

          2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;

          3° Les limites envisagées de la zone ;

          4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;

          5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;

          6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;

          7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47, et, pour les plants de vigne, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent.

          Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.

        • Article R661-14

          Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R. 661-13, le préfet en délivre récépissé ; il saisit la chambre d'agriculture qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre l'avisant de la demande ; s'il estime devoir donner suite à la demande, il ordonne par arrêté l'ouverture d'une enquête publique.

        • Article R661-15

          Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          I.-L'arrêté prévu à l'article R. 661-14 précise :

          1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et la durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;

          2° Les heures et le lieu où les personnes intéressées pourront prendre connaissance de la demande et du dossier et formuler leurs observations sur un registre ouvert à cet effet ;

          3° Les règles que l'on envisage d'imposer à l'intérieur de la zone ainsi que les mesures proposées par le pétitionnaire pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures.

          II.-L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes qui seraient comprises dans la zone dont la création est demandée. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

          Il est en outre, aux frais du pétitionnaire, inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.

        • Article R661-16

          Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          L'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles la création de zone est demandée.

          L'arrêté du préfet peut en outre ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date fixée à l'article R. 661-15, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales de la demande.

        • Article R661-17

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête.

          A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

        • Article R661-19

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus grande partie de cette zone.

          Un arrêté concerté des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.

          Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.

        • Article R661-20

          Version en vigueur du 10/12/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2003-1175 du 8 décembre 2003 - art. 4 () JORF 10 décembre 2003

          L'arrêté ministériel portant création d'une zone :

          1° En fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ;

          2° Indique les cultures qui y seront interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt accordera des dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l'emplacement des parcelles et des conditions naturelles ou biologiques pouvant être prises en compte pour la détermination des risques d'altération des semences ou des plants de l'espèce végétale considérée ;

          3° Précise éventuellement la durée pour laquelle la zone est créée.

        • Article R661-21

          Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Le projet tendant à la suppression ou à la limitation de la superficie d'une zone protégée est instruit selon les modalités prévues par les articles R. 661-12 à R. 661-20. Si une telle demande tend à la limitation de la superficie d'une zone portant sur le territoire de deux ou plusieurs départements, elle est instruite par le préfet du département où l'enquête relative à la création a été ouverte.

        • Article R661-22

          Version en vigueur depuis le 10/12/2003Version en vigueur depuis le 10 décembre 2003

          Modifié par Décret n°2003-1175 du 8 décembre 2003 - art. 5 () JORF 10 décembre 2003

          Les arrêtés ministériels portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au Journal officiel de la République française, au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, le cas échéant, aux frais des pétitionnaires, dans l'un des journaux publiés dans ce ou ces départements.

        • Article R661-23

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée.

          La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.

        • Article R661-25

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

          1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;

          2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : " matériel initial ", " matériel de base " ou " matériel certifié ", ou d'attester de leur classement en tant que matériel " standard " au sens de l'article R. 661-26 ;

          3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.

        • Article R661-26

          Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

          Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

          Au sens de la présente section, on entend par :

          A. - Vigne : les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.

          B. - Variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, distinct, stable et homogène, et qui doit être :

          a) Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;

          b) Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;

          c) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

          Une variété est réputée :

          - "distincte" lorsqu'elle diffère nettement, par référence à l'expression de caractères génotypiques définis, de toute autre variété notoirement connue dans la Communauté européenne. Une variété est notoirement connue dans la Communauté européenne si, à la date de la demande d'admission régulièrement déposée, elle est inscrite au catalogue d'au moins un Etat membre ou si elle fait l'objet d'une demande d'admission dans au moins un Etat membre ;

          - "homogène" lorsque l'expression des caractères pris en compte pour établir la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété est uniforme, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication ;

          - "stable" lorsque l'expression des caractères relatifs à l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.

          C. - Clone : une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.

          D. - Matériels de multiplication :

          1. Plants de vigne :

          a) Racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage ;

          b) Greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.

          2. Parties de plants de vigne :

          a) Sarments : rameaux d'un an ;

          b) Rameaux herbacés : rameaux non aoûtés ;

          c) Boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine des greffés-soudés, lors de leur préparation ;

          d) Boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne des greffés-soudés, lors de leur préparation ou lors des greffages sur place ;

          e) Boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.

          E. - Vignes mères : les cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffe, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.

          F. - Pépinières : les cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.

          G. - Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

          a) Ils ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;

          b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés ;

          c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication initiaux.

          H. - Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

          a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative et ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;

          b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés ;

          c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication de base.

          I. - Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

          a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux ;

          b) Ils sont destinés :

          - soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;

          - soit à la production de raisins ;

          c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication certifiés.

          J. - Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :

          a) Ils possèdent l'identité et la pureté variétales ;

          b) Ils sont destinés :

          - soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;

          - soit à la production de raisins ;

          c) Ils répondent aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication standard.

          K. - Commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.

          Toutefois, ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété tels que :

          a) La fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation ou d'inspection ;

          b) La fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.

        • Article R661-26-1

          Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

          Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

          Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :

          Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ;

          Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant :

          -les matériels de multiplication ;

          -les vignes mères ;

          -les pépinières ;

          Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.

        • Article R661-26-2

          Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

          Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

          Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R. 661-28 si ces matériels sont destinés :

          a) A des essais ou à des buts scientifiques ;

          b) A des travaux de sélection ;

          c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

          Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

        • Article R661-26-3

          Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

          Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

          Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro.

        • Article R661-27

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.

          Le surgreffage d'une vigne mère de greffons est interdit.

        • Article R661-28

          Version en vigueur du 11/03/2004 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 mars 2004 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

          Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.

          Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés.

          Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.

          Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.

          S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national.

          Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article.

        • Article R661-28-1

          Version en vigueur du 11/03/2004 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 mars 2004 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

          Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant qu'établissements de sélection peuvent demander l'inscription de variétés au catalogue. Il fixe, dans les mêmes conditions, les critères d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique et les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour pouvoir être inscrites, ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être expérimentées.

          Lors du dépôt de la demande d'inscription au Catalogue officiel d'une variété ou d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et préciser la suite réservée à cette demande.

          Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au Catalogue officiel, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.

        • Article R661-28-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.

          Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        • Article R661-28-3

          Version en vigueur du 11/03/2004 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 mars 2004 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

          L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.

          La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les cas suivants :

          -si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;

          -si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;

          -si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

          Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne.

        • Article R661-29

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.

          Toutefois, la commercialisation de matériels standard destinés à l'emploi en tant que porte-greffe sur le territoire national est interdite.

          Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur le territoire national de matériels de multiplication de la vigne ne s'appliquent pas aux matériels dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

          2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.

          3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R661-29-1

          Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

          Création Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

          Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa.

          Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, selon le clone.

        • Article R661-30

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits :

          1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication ;

          2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés.

          II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole.

          III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements.

          IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

        • Article R661-31

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

          Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.

          Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 665-16.

          Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets utilisés ou en cours d'utilisation.

          Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière séparée, pour chaque catégorie de matériels précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.

          Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle.

        • Article R661-32

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

          L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.

        • Article R661-33

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.

          II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.

          III.-Les motifs pour lesquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :

          1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;

          2° Plantation réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;

          3° Pratiques culturales défavorables à la qualité des matériels de multiplication ;

          4° Mauvais état d'entretien des cultures ;

          5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

          6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.

        • Article R661-34

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

          Le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs.

          Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) demander un nouvel examen.

          Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        • Article R661-35

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Sont interdits : la multiplication, la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux prescriptions de la présente section sous les sanctions prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.

        • Article R661-36

          Version en vigueur depuis le 11/03/2004Version en vigueur depuis le 11 mars 2004

          Modifié par Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004

          Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les modalités techniques de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

        • Article R661-37

          Version en vigueur du 10/11/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 10 novembre 2010 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          La présente section détermine, en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, les conditions de commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières des genres et espèces énumérés en annexe, ainsi qu'à leurs hybrides à l'exception des matériels et plantes exclusivement destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne. Ses dispositions s'appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés en annexe, ou de leurs hybrides si des matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à cette annexe ou d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

          Cette annexe est révisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, dans la mesure où la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits l'exige ou le permet.

          ANNEXE

          LISTE DES PLANTES FRUITIÈRES


          Castanea sativa Mill.
          Citrus L.
          Corylus avellana L.
          Cydonia oblonga Mill.
          Ficus carica L.
          Fortunella Swingle.
          Fragaria L.
          Juglans regia L.
          Malus Mill.
          Olea europaea L.
          Pistacia vera L.
          Poncirus Raf.
          Prunus amygdalus (L.) Batsch.
          Prunus armeniaca Lindley.
          Prunus avium L.
          Prunus cerasus L.
          Prunus domestica L.
          Prunus persica (L.) Batsch.
          Prunus salicina Lindley.
          Pyrus L.
          Ribes L.
          Rubus L.
          Vaccinium L.

        • Article R661-39

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés qu'à condition :

          1° En ce qui concerne les matériels de multiplication, d'être certifiés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés ou de satisfaire aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC ;

          2° En ce qui concerne les plantes fruitières, d'être certifiées en tant que matériels certifiés ou de remplir les conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.

          II. ― Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser la commercialisation, sur le territoire national, de quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du présent article :

          a) En vue d'essais ou à des fins scientifiques ;

          b) En vue de travaux de sélection ;

          c) Ou afin de contribuer à la préservation de la diversité génétique.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées précise les conditions de délivrance de cette autorisation, notamment les quantités de matériels autorisés en application, le cas échéant, des mesures prises par la Commission européenne.

          III. ― Les plantes fruitières ou les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

        • Article R661-40

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris le cas échéant pour l'application des mesures prises par la Commission européenne, en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, définit, pour chaque genre et espèce, les règles relatives :

          1° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, notamment celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal ;

          2° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité telles que, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, et, notamment, les caractéristiques pomologiques pertinentes, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, aux systèmes de multiplication utilisés et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal ;

          3° Aux conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés en annexe ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré en annexe ou de leurs hybrides.

        • Article R661-41

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          La certification des matériels de multiplication fruitiers est réalisée par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
        • Article R661-42

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R. 661-41 pour chacune des activités qu'il exerce dans le champ de la présente section. Il lui est délivré récépissé de cet enregistrement.

          Les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

        • Article R661-43

          Version en vigueur du 10/11/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 10 novembre 2010 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières est tenu :

          1° D'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels grâce à une procédure de contrôle de la qualité de sa production ;

          2° De conserver des informations relatives à la surveillance mentionnée au 1° ;

          3° De prélever, si nécessaire, des échantillons à analyser dans un laboratoire ;

          4° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;

          5° En cas d'apparition, dans ses installations, d'un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 du présent code ou mentionné dans l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 661-40, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions, de le signaler sans retard à l'organisme mentionné à l'article R. 661-41, nonobstant les obligations de signalement prévues au 3 de l'article L. 251-6 du présent code ;

          6° De tenir un registre des opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication et de le conserver pendant au moins trois ans.

          Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

        • Article R661-44

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

          II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont :

          a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou

          b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou

          c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.

          III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.

        • Article R661-45

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          I. ― Le ministre chargé de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés en tant que matériel de multiplication ou plante fruitière initial, de base ou certifié.

          II. ― Pour être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article, les variétés doivent faire l'objet d'une description officielle, fondée sur les protocoles de l'Office communautaire des variétés végétales ou, à défaut, sur les lignes directrices de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

          Sous réserve des conditions édictées par la Commission européenne en application de l'article 7 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue et les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées.

          Lors du dépôt de la demande d'inscription d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de l'Union européenne et préciser la suite réservée à cette demande.

          III. ― Toutefois, les variétés commercialisées avant le 30 septembre 2012 sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au I, à condition qu'elles aient une description officiellement reconnue.

          IV. ― Dans le cas des plantes fruitières et les matériels de multiplication dont les produits sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 susmentionné ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement, la variété concernée n'est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

          V. ― Le catalogue peut comporter des listes particulières, notamment une liste des variétés sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que ces variétés aient une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC, conformément à l'article R. 661-39, sur le territoire national et qu'ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le document accompagnant le matériel de multiplication.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, précise les conditions d'inscription sur ces listes particulières notamment au regard de l'usage final des variétés concernées.

        • Article R661-46

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          I. ― Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.

          II. ― Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.

        • Article R661-47

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots comportant plusieurs exemplaires d'un même produit et identifiables par l'homogénéité de leur composition et de leur origine et s'ils portent une étiquette précisant qu'ils sont :

          a) Soit qualifiés comme matériel CAC et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article R. 661-40. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document ;

          b) Soit qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l'organisme mentionné à l'article R. 661-41 conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article R. 661-40.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les modalités particulières d'étiquetage ou d'emballage.

          II. ― Dans le cas de la fourniture de ces plantes et matériels de multiplication par le détaillant à un utilisateur final non professionnel, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit selon des modalités précisées par l'arrêté conjoint mentionné au I du présent article.

          III. ― Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l'accompagne en vertu des dispositions de la présente section indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

        • Article R661-48

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation définit les matériels produits dans les pays tiers présentant des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la directive. Ces matériels peuvent être commercialisés sur le territoire national.
        • Article R661-49

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R. 661-48, est autorisée sur le territoire national la commercialisation de tout matériel de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières importés d'un pays tiers et commercialisés par un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la décision prise par ledit Etat membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée.
        • Article R661-50

          Version en vigueur depuis le 10/11/2010Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010

          Création Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

          Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de ce code.
        • Les articles R. 661-37 à R. 661-50 entrent en vigueur le 30 septembre 2012.

          Jusqu'au 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 peuvent être commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 21 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée sur l'étiquette ou dans le document accompagnant ces matériels de multiplication et plantes fruitières. Au-delà du 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.

      • Article D662-1

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        I. - L'organisation et le fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

        II. - Le recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est régi par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.

      • Article D662-2

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        Les modalités selon lesquelles sont délivrés les certificats d'obtention végétale sont fixées par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

      • Article D662-3

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.

      • Article D663-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011

        Création Décret n°2011-841 du 13 juillet 2011 - art. 1

        Le détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou son mandataire communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :

        1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;

        2° Le numéro et la date de l'autorisation au titre de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ;

        3° L'espèce végétale, l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés ainsi que ses ou leurs caractéristiques ;

        4° La surface couverte par la culture du ou des organismes génétiquement modifiés ;

        5° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture, la durée prévue de la culture ainsi que la date prévisionnelle de fin de la culture ;

        6° Les nom et prénoms, adresse et numéro de téléphone du responsable local de la culture.

        Cette communication est faite, à titre prévisionnel, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou de l'implantation de la culture. Elle est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation de la culture, sous réserve du respect des conditions suivantes :

        a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée ;

        b) Les informations mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être modifiées que pour supprimer un ou plusieurs organismes génétiquement modifiés ;

        c) L'information mentionnée au 4° ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
      • Article D663-2

        Version en vigueur du 01/10/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2011-841 du 13 juillet 2011 - art. 1

        Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, ou son mandataire, informe, à titre prévisionnel, les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 533-8 du même code. Ce courrier, dont une copie est adressée sans délai au ministre chargé de l'agriculture, comporte les informations mentionnées à l'article D. 663-1.

        Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.
      • Article D663-3

        Version en vigueur du 01/10/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2011-841 du 13 juillet 2011 - art. 1

        I.-L'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés bénéficiant de l'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées par les articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :

        1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;

        2° L'espèce végétale, l'identifiant unique du ou des organismes génétiquement modifiés figurant sur l'étiquette et ses ou leurs caractéristiques, ou le document d'accompagnement des semences ou plants ;

        3° La surface couverte par la culture de l'organisme génétiquement modifié ;

        4° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture ;

        5° Les nom et prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés.

        II. ― Cette communication est faite, à titre prévisionnel, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu de la période habituelle de semis ou d'implantation de l'espèce concernée et du temps nécessaire pour permettre une concertation relative à l'organisation de l'assolement entre un exploitant prévoyant de mettre en culture des végétaux génétiquement modifiés et les exploitants des parcelles entourant la parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés.

        III. ― Cette communication est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation des cultures, sous réserve du respect des conditions suivantes :

        a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée que si les exploitants des parcelles entourant la nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés ont été informés dans les conditions prévues à l'article D. 663-4 ;

        b) Les organismes génétiquement modifiés cultivés ne peuvent présenter d'autres caractéristiques que celles mentionnées au 2° du I ;

        c) L'information mentionnée au 3° du I ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.
      • Article D663-4

        Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011

        Création Décret n°2011-841 du 13 juillet 2011 - art. 1

        L'exploitant mentionné à l'article D. 663-3 informe les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier comporte les informations mentionnées au I de l'article D. 663-3.

        Ce courrier est envoyé au plus tard à la date fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 663-3.
          • Article D664-1

            Version en vigueur du 10/06/2009 au 01/05/2015Version en vigueur du 10 juin 2009 au 01 mai 2015

            Modifié par Décret n°2009-638 du 5 juin 2009 - art. 1

            I.-La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.

            II.-La commission comprend :

            1° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

            2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;

            3° Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et un représentant de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

            4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;

            5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;

            6° Un représentant de la coopération agricole ;

            7° Dix représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes.

            Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans.

            III.-La commission est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.

          • Article D664-2

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l'article 103 septies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, selon les modalités définies aux articles 55 et 56 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.


          • Article D664-3

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 59 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

            En application du 3 de l'article 103 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.

            Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de FranceAgriMer.

            Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 2 de l'article 60 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :

            1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 61 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné ;

            2° Les règles complémentaires d'éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ;

            3° La date limite de dépôt de la demande d'approbation du programme opérationnel ;

            4° Les dépenses qui peuvent donner lieu à des paiements forfaitaires et les règles de contrôle interne de ces dépenses par les organisations de producteurs, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne, ou aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées.

          • Article D664-4

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel global ou partiel, dans les conditions définies à l'article 62 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. La demande d'approbation du programme est introduite dans les conditions définies à l'article D. 664-3.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.

          • Article D664-5

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Le directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 59 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la conformité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.

            Le directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 64 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.

            Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.

          • Article D664-6

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.

            La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article l'article 65 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Le directeur général de FranceAgriMer accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.

          • Article D664-7

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 66 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

            II.-Sont soumises à autorisation du directeur général de FranceAgriMer les demandes de modification des programmes concernant :

            1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;

            2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures.

            En cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.

            III.-Doivent être notifiées par écrit au directeur général de FranceAgriMer les modifications des programmes concernant :

            1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;

            2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;

            3° Les modalités de financement du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.

            Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite de notification des modifications effectuées.

            IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas présentée dans les délais mentionnés ci-dessus, les modifications sont exclues du financement communautaire.

            • Article D664-8

              Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

              Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

              Pour l'application des articles 52 à 54 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :

              1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ;

              2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ;

              3° La date limite de notification, par l'organisation de producteurs au directeur général de FranceAgriMer, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.

            • Article D664-9

              Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

              Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

              Pour l'application de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :

              1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;

              2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 7 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .

              Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au i du 1 de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.

            • Article D664-10

              Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

              Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

              La période de référence mentionnée au 1 de l'article 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est, selon son choix :

              1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou

              2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.

            • Article D664-11

              Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

              Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

              Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.

            • Article D664-12

              Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

              Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

              En application du 2 de l'article 107 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un centre de gestion agréé.

            • Article D664-13

              Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

              Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

              La notification prévue à l'article 68 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné est faite par le directeur général de FranceAgriMer.

              Pour l'application du 3 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 125 duodecies de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

            • Article D664-14

              Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

              Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

              Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

            • Article D664-15

              Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

              Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

              En application des articles 71 et 72 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.

              Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer.

              L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au directeur général de FranceAgriMer la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours.

              Les demandes de paiement partiel sont adressées au directeur général de FranceAgriMer. En ce qui concerne les actions mises en œuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel, les demandes peuvent être déposées à tout moment entre le 1er avril et le 30 octobre, au maximum trois fois par an.

              La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui de ces demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D664-16

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.

            Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

          • Article D664-17

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Pour l'application de l'article 79 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe XI de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.

            Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 70 et 72 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.

          • Article D664-18

            Version en vigueur du 30/03/2009 au 23/10/2022Version en vigueur du 30 mars 2009 au 23 octobre 2022

            Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :

            1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;

            2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;

            3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;

            4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.

            Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
          • Article D664-19

            Version en vigueur du 30/03/2009 au 23/10/2022Version en vigueur du 30 mars 2009 au 23 octobre 2022

            Les organisations de producteurs demandent l'agrément des parcelles sur lesquelles sont épandus les produits retirés du marché, après dénaturation, au préfet du département où sont situées les parcelles.

            Pour chaque opération d'épandage, l'organisation de producteurs établit une fiche d'épandage qu'elle tient à disposition des services mentionnés à l'article D. 664-24.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt de la demande d'agrément des parcelles, les méthodes et les seuils d'épandage autorisés, ainsi que le contenu de la fiche d'épandage.
          • Article D664-20

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur général de FranceAgriMer, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.

            FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.

          • Article D664-21

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            I.-En application du 4 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :

            1° Œuvres de bienfaisance ou fondations charitables ;

            2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.

            II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.

            III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distribution gratuite des produits, selon les cas, sur le territoire national, dans l'ensemble de l'Union européenne, ou dans les pays tiers. Avant de les distribuer, ils peuvent faire transformer les produits retirés qui leur ont été délivrés. Dans ce cas, ces organismes sont autorisés à demander une contribution symbolique aux bénéficiaires finaux des produits concernés.

            IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

          • Article D664-22

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Les produits retirés du marché peuvent faire l'objet d'une transformation à des fins non alimentaires ou être distillés en alcool non alimentaire.

            Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de FranceAgriMer à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.

            Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 83 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.

            Est déclaré adjudicataire, pour une durée d'un an, le transformateur qui propose de distribuer gratuitement aux organismes mentionnés au 1° du I de l'article D. 664-21 la plus grande proportion de ces produits, une fois ceux-ci transformés.

            En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.

          • Article D664-23

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

            1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;

            2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.

          • Article D664-24

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

            II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.

            Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D664-25

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

            Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de second niveau des retraits effectués en vue de l'épandage des produits, mentionné à l'article D. 664-19.

          • Article D664-26

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Les organisations de producteurs notifient à FranceAgriMer les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies à l'article 84 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 85 du même règlement.

            Après chaque opération, elles renseignent un certificat de récolte en vert et de non-récolte.

            Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des produits concernés, le montant des paiements à l'hectare versés en compensation, ainsi que le contenu et les modalités de notification et d'envoi des certificat de récolte en vert et de non-récolte.

          • Article D664-27

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Les services de FranceAgriMer effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné.

            En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

          • Article D664-28

            Version en vigueur du 17/02/2012 au 29/04/2018Version en vigueur du 17 février 2012 au 29 avril 2018

            Modifié par Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

            Pour l'application de l'article 99 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.

          • Article D664-29

            Version en vigueur du 30/03/2009 au 10/06/2009Version en vigueur du 30 mars 2009 au 10 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2009-638 du 5 juin 2009 - art. 1

            Pour l'attribution de l'aide mentionnée au 6 de l'article 182 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, le préfet assure l'instruction des demandes pour le compte de l'organisme payeur désigné conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2005. Les modalités de cette instruction sont établies par convention conclue entre l'organisme payeur et le ministre chargé de l'agriculture.
        • Article R664-30

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
          Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          Pour les produits ayant fait l'objet d'une mesure d'extension des règles en application de l'article L. 554-1, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation peut décider, pour certains fruits et légumes, à la demande d'un comité économique agréé dans la circonscription de ce comité, l'apposition d'une estampille sur chaque colis afin d'attester que ces produits sont en conformité avec les règles rendues obligatoires.

          Pour les lots de produits en vrac, l'estampille est apposée sur un document d'accompagnement de la marchandise attestant que ces produits répondent aux exigences des règles rendues obligatoires à l'exception de celles portant sur la marchandise elle-même.

          L'arrêté précise les conditions d'apposition de l'estampille sur les colis ou les documents d'accompagnement des produits en vrac, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.

        • Article R664-31

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
          Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne peuvent effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne peuvent transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.

          Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur doit obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel sont consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.

        • Article R665-1

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve.

        • Article R665-2

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

          Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil modifié (1) portant organisation commune du marché vitivinicole, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :

          1° Des droits de plantation nouvellement créés mentionnés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date du 22 décembre 2002 ;

          2° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;

          3° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement ;

          4° Des droits de plantation mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production, dans les conditions du second alinéa de cet article.


          (1) Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole a été remplacé par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole.

        • Article R665-3

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 665-6.

          Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.

        • Article R665-4

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.

          Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.

          Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.

          Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.

          Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.

        • Article R665-6

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

          Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 665-7 à R. 665-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.

          Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493 / 99 précité.

          Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.

        • Article R665-7

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

          En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.

        • Article R665-8

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

        • Article R665-9

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 665-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 665-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.

        • Article R665-10

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

          En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.

        • Article R665-11

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

          Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 641-16.

          Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

          Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

        • Article R665-12

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

          Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.

          Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 641-16.

          Pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.

          Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.

          La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article R. 665-15.

        • Article R665-13

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

          Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.

          L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée.

          Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.

          La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 641-16. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article R665-14

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

          Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.

          Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.

        • Article R665-15

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 30/04/2015Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 30 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque département, la liste des variétés recommandées et des variétés autorisées.

        • Article R665-16

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1903 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.

          Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste.

          En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 665-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.

          L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.

          Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.

        • Article D665-17

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 4

          En application des articles 20 et 103 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, le versement de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles et de la prime à l'arrachage mentionnées respectivement aux articles 11 et 98 de ce règlement est subordonné au respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

          Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

          • Article R665-18

            Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            Doit obtenir un agrément tout opérateur qui réalise, pour un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des opérations suivantes :



            ― la mise à la consommation sur le territoire national d'un vin non conditionné ;



            ― l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné ;



            ― le conditionnement d'un vin,



            pour autant que la mention du ou des cépages ou du millésime figure, ou qu'il est envisagé de la faire figurer, sur l'étiquetage ou dans la désignation de ce vin.



            Cet opérateur est responsable de la véracité des informations, mentionnées sur l'étiquetage ou dans la désignation du vin, relatives au cépage ou au millésime. Il s'assure de la traçabilité des cépages ou du millésime pour les matières premières, pour les produits dans les processus internes de l'entreprise et pour le produit qu'il met sur le marché. Il met en place un système documentaire de maîtrise de cette traçabilité et enregistre les preuves de cette maîtrise. L'agrément doit permettre d'assurer que l'opérateur dispose des moyens de maîtriser la traçabilité du ou des cépages ou du millésime portés sur l'étiquetage du vin ou dans sa désignation.

          • Article R665-19

            Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est chargé de l'agrément des opérateurs mentionnés à l'article R. 665-18. L'agrément est délivré par le directeur général de cet établissement, sur demande de l'opérateur.


            L'agrément est préalable à toute opération mentionnée à l'article R. 665-18.


            La demande d'agrément transmise au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comporte, dans des conditions et selon les modalités définies par ce dernier, l'identité du demandeur, son adresse, la description du système documentaire permettant d'assurer la traçabilité du cépage ou du millésime, l'engagement de l'opérateur d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant et son accord pour figurer dans la liste des opérateurs agréés.

          • Article R665-20

            Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) statue sur la demande dans un délai de quinze jours ouvrables. En cas d'acceptation de celle-ci, il notifie au demandeur son numéro d'agrément.



            La liste des opérateurs agréés est publiée sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).



            L'agrément est valable pour une campagne vitivinicole, soit du 1er août au 31 juillet de l'année suivante. Toutefois, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut agréer un opérateur qui en fait la demande pour une durée maximale de trois ans.



            L'opérateur transmet sans délai à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification des éléments de sa demande.

          • Article R665-21

            Version en vigueur du 08/11/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 19 mars 2016

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            L'agrément peut être refusé si les renseignements fournis par l'opérateur sont erronés ou si le système documentaire relatif à la traçabilité décrit dans la demande ne paraît pas donner une assurance suffisante de la maîtrise par l'opérateur des mentions de cépage ou de millésime inscrites sur l'étiquetage et dans la désignation du vin.



            Le refus d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

          • Article R665-22

            Version en vigueur du 08/11/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 19 mars 2016

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque l'opérateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé.



            Le retrait d'agrément est prononcé par une décision motivée du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), après que l'opérateur a été mis à même de produire ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

          • Article R665-23

            Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est l'autorité compétente au sens de l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 susvisé, responsable de la certification des vins sans appellation d'origine protégée ni indication géographique et portant une mention de cépage ou de millésime.



            L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut déléguer à des organismes de contrôle, dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 et par le point 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 607/2009, des tâches spécifiques de la procédure de certification.

          • Article R665-24

            Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            Préalablement aux opérations visées à l'article R. 665-18, pour obtenir la certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime, l'opérateur doit en faire la demande auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).



            Le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) délivre un numéro d'enregistrement valant certificat à l'opérateur dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cette demande. Les vins ne peuvent être expédiés ou commercialisés avec la mention de cépage ou de millésime avant la réception de ce certificat par l'opérateur.



            La demande d'enregistrement est effectuée selon des modalités fixées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elle comporte :



            1° L'identité de l'opérateur, son adresse et son numéro d'agrément ;



            2° Le volume que l'opérateur a l'intention de commercialiser par cépage ou par millésime ;



            3° Le cas échéant, les procédures internes ou externes d'assurance qualité ou de certification mises en place, relatives au produit ou à l'entreprise ;



            4° L'engagement du demandeur :



            ― de se soumettre aux vérifications réalisées conformément au plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27 ;



            ― de tenir à disposition des organismes de contrôle, les documents et enregistrements nécessaires à celui-ci, notamment le système documentaire prévu à l'article R. 665-18 ;



            ― de supporter les frais liés aux contrôles ;



            ― d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant ;



            ― d'indiquer avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé en hectolitres, par cépage ou par millésime au cours de la campagne précédente.

          • Article R665-25

            Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            L'opérateur indique à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé, en hectolitres, par cépage ou par millésime.
          • Article R665-26

            Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            Lorsque le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a délégué des tâches spécifiques à des organismes de contrôle conformément à l'article R. 665-23, l'opérateur peut choisir ledit organisme sur une liste mise à disposition par l'établissement.
          • Article R665-27

            Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            En vue de garantir les informations relatives au cépage ou au millésime mentionnées sur l'étiquetage des vins et transmises dans les demandes de certification, des contrôles documentaires sont réalisés par sondage, par tirage aléatoire ou sur la base d'une analyse de risque, conformément à un plan de contrôle fixé par le directeur général l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Ces contrôles doivent permettre de vérifier la certification du vin à toute étape de la production, y compris lors du conditionnement.



            Le plan de contrôle comporte la liste des mesures sanctionnant les manquements. Cette liste peut prévoir la prescription de toute mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, la suspension ou le retrait de la possibilité d'utiliser la mention du cépage ou du millésime, pour un lot ou pour l'ensemble de la production de l'opérateur en cause.



            Le plan de contrôle est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

          • Article R665-28

            Version en vigueur du 08/11/2010 au 19/03/2016Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 19 mars 2016

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            Si le contrôle fait apparaître que la véracité des informations relatives au cépage ou au millésime n'est pas garantie, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) adresse à l'opérateur une notification du constat effectué, dans le délai prévu par le plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27, et peut le mettre en demeure de procéder, dans un délai de trente jours ouvrables, à des actions correctives.



            L'opérateur dispose de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire valoir ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.



            A l'expiration du délai imparti, s'il est constaté que la mise en demeure est fondée et qu'elle est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) notifie à l'opérateur, par une décision motivée, la sanction encourue à raison de ce manquement conformément au plan de contrôle.

          • Article R665-29

            Version en vigueur depuis le 08/11/2010Version en vigueur depuis le 08 novembre 2010

            Création Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1

            Les frais d'agrément sont payés à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les tarifs et modalités fixés par son directeur général.



            Les frais de certification, y compris les frais inhérents aux contrôles consécutifs au constat d'une non-conformité, sont payés par le demandeur de la certification à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les modalités et les tarifs définis par son directeur général.



            Dans les cas où certaines tâches ont été déléguées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à un organisme de contrôle conformément à l'article R. 665-23, ces mêmes frais sont payés par le demandeur de la certification à l'organisme de contrôle, sur la base des tarifs fixés par celui-ci ou, le cas échéant, par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        • Article D665-30

          Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

          Création Décret n°2010-1644 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Le système de cotation pour les vins mentionné à l'article L. 665-2 est mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent article et l'article D. 665-31.



          Les cotations sont établies sur la base de données représentatives recueillies à l'occasion du visa des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2.



          Les cotations des marchés à suivre en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 sont établies à partir d'au moins 70 % des volumes des vins figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 665-2.



          Les cotations sont mensuelles ; elles sont publiées sur le site internet de FranceAgriMer au plus tard le 15 du mois suivant le mois de recueil des données.



          Une décision du directeur général de FranceAgriMer précise la nature des données nécessaires à l'établissement des cotations, les modalités de collecte et de traitement de ces données ainsi que les modalités de calcul des cotations. Elle sélectionne les marchés à suivre en application du 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009, correspondant aux cotations les plus représentatives des vins blancs et rouges produits sur le territoire national.

        • Article D665-31

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 29 décembre 2017

          Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
          Création Décret n°2010-1644 du 23 décembre 2010 - art. 1

          Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :



          ― au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;



          ― quotidienne pour les autres vins.

        • Article D666-1

          Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

          Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

          En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs de céréales, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.

          Dans ce cas, le collecteur de céréales autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.

        • Article D666-2

          Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

          Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

          Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par l'article L. 666-1 auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le directeur général de cet établissement.
        • Article D666-3

          Version en vigueur du 27/08/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

          Le dossier de déclaration comprend :

          1° Une pièce justifiant de la qualité de commerçant de l'auteur de la déclaration, par son inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

          2° Pour une personne morale, une pièce justifiant qu'elle est constituée conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

          3° Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

          4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été sanctionné en application de l'article L. 666-8 du présent code, de l'article 1619 du code général des impôts , ou des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce .
        • Article D666-4

          Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

          Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

          Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D. 666-3 dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.

          Les collecteurs agréés en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du décret n° 2010-960 du 25 août 2010 sont regardés comme régulièrement déclarés.
        • Article D666-5

          Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

          Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

          Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.

        • Article D666-6

          Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

          Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

          Les collecteurs de céréales sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.

        • Article D666-7

          Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

          Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

          Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'établissement.

          Les personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.

        • Article D666-8

          Version en vigueur du 27/08/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

          Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 666-22 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.

          Les collecteurs de céréales non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.

        • Article D666-9

          Version en vigueur du 27/08/2010 au 30/06/2019Version en vigueur du 27 août 2010 au 30 juin 2019

          Modifié par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

          Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code et de l'article 1619 du code général des impôts , peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon la gravité du manquement :

          a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ;

          b) L'interdiction d'exercer cette activité.

          Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans.

          La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée.
        • Article D666-10

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 27/08/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 27 août 2010

          Abrogé par Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :

          -la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;

          -le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 666-9.

          La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.

          Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans les conditions mentionnées à l'article D. 666-4.

        • Article D666-10

          Version en vigueur du 25/04/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 avril 2011 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2011-456 du 22 avril 2011 - art. 1

          I.-Les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont celles dont la détention, par eux ou leurs mandataires, est effective et contrôlable, soit :

          a) Les céréales dont le collecteur est propriétaire et qui proviennent directement de la production ;

          b) Les céréales en position de livraison différée dans la limite des deux tiers de la base de financement ;

          c) Les céréales en stockage intermédiaire chez un collecteur, dans un silo portuaire, ou à l'étranger ;

          d) Les céréales d'intervention pendant le délai de paiement par l'établissement et à condition que la créance du collecteur sur l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ne soit pas financée par un autre moyen.

          La valeur des céréales prises en compte pour la création de ces effets peut comprendre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

          Ne peuvent être regardées comme effectivement détenues par le collecteur ou contrôlables par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 :

          -les céréales en dépôt dont les producteurs sont toujours propriétaires ;

          -les céréales de semences dès lors qu'elles sont conditionnées ;

          -les céréales placées en entrepôt d'exportation ou bénéficiant d'un régime de préfinancement de restitution ;

          -les céréales stockées dans des silos ne permettant pas aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-50 d'effectuer leurs opérations de contrôle en toute sécurité.

          Les unions de coopératives et les groupements d'intérêt économique (GIE) peuvent faire financer, avec l'aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, les céréales provenant de la collecte de leurs adhérents.

          II.-A l'appui de chaque demande de financement avec l'aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le collecteur de céréales déclare les stocks de céréales qu'il détient, dans les conditions fixées à l'article D. 666-7. Il s'engage à permettre aux agents habilités en vertu de l'article R. 622-50 le libre accès à ses magasins de stockage, à tenir une comptabilité matière par magasin et à différencier physiquement les lots dans les magasins stockant des céréales détenues par d'autres collecteurs.

          Le collecteur de céréales met en œuvre les moyens permettant d'assurer la bonne conservation des céréales stockées en contrepartie desquelles ont été émis des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, entre le moment de leur achat et celui de leur commercialisation. Les obligations qui lui incombent à ce titre, ainsi que les obligations des collecteurs bénéficiant de l'aval en matière d'assurances, de stockage intermédiaire, portuaire et à l'étranger sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D666-11

          Version en vigueur du 25/04/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 avril 2011 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2011-456 du 22 avril 2011 - art. 1

          L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 procède à une évaluation de la solidité financière des collecteurs de céréales souhaitant bénéficier de l'aval. Ceux-ci lui fournissent, à sa demande, toutes informations et tous documents économiques et financiers utiles.

          Lorsque, en application de l'article L. 666-2, il exige que le collecteur adhère au préalable à une société de caution mutuelle, il ne peut donner son aval aux effets créés que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par cette société de caution mutuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 515-4 du code monétaire et financier.

          Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

          Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

        • Article D666-12

          Version en vigueur du 25/04/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 avril 2011 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2011-456 du 22 avril 2011 - art. 1

          La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 622-50.

        • Article D666-13

          Version en vigueur depuis le 25/04/2011Version en vigueur depuis le 25 avril 2011

          Modifié par Décret n°2011-456 du 22 avril 2011 - art. 1

          L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.

          Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs de céréales répondant aux conditions fixées par le conseil d'administration de l'établissement.

          L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs de céréales bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.

        • Article D666-14

          Version en vigueur depuis le 25/04/2011Version en vigueur depuis le 25 avril 2011

          Modifié par Décret n°2011-456 du 22 avril 2011 - art. 1

          Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, après avis du conseil spécialisé compétent pour les céréales.

          • Article D666-16

            Version en vigueur depuis le 26/03/2009Version en vigueur depuis le 26 mars 2009

            Création Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

            Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine.
          • Article D666-17

            Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

            Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le début de l'exploitation, une déclaration d'existence auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui la transmet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.

            Cette déclaration comporte les informations suivantes :

            1° L'adresse de chaque établissement et, le cas échéant, celle de l'établissement principal ;

            2° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'exploitant si celui-ci est une personne physique ;

            3° La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le nom du ou des gérants, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si l'exploitant est une personne morale.
          • Article D666-18

            Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

            L'exploitant signale à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D. 666-17 dans un délai de huit jours. l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) informe de ces modifications la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.

            En cas de cession de l'exploitation à un tiers, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à celui-ci.
          • Article D666-19

            Version en vigueur depuis le 26/03/2009Version en vigueur depuis le 26 mars 2009

            Création Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

            Les exploitants de moulins tiennent, pour chaque établissement, une comptabilité matières, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

            La comptabilité matières ainsi que les pièces justificatives relatives aux inscriptions faites sur ces documents, aux introductions et aux sorties de blés dans les établissements et à leur destination sont conservées pendant six ans, conformément à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et tenues, sur place, à la disposition des agents habilités à procéder à leur contrôle.
          • Article D666-20

            Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

            Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un état statistique établi selon le modèle et les instructions de cet établissement. Cet état précise, pour le mois écoulé, les stocks au premier et au dernier jour du mois ainsi que les quantités entrées et sorties de grains et de farines et leur destination.

            l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 établit, annuellement et à terme échu, un récapitulatif de l'activité contingentée des exploitants de moulins pour l'année civile écoulée, sur la base des états statistiques mensuels des moulins. Il transmet un exemplaire de ce récapitulatif à la direction générale des douanes et droits indirects.


          • Article D666-21

            Version en vigueur depuis le 26/03/2009Version en vigueur depuis le 26 mars 2009

            Création Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

            La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30 s'entend par année civile.S'imputent sur ce contingent les quantités de farine pour lesquelles l'exploitant du moulin n'est pas en mesure d'établir qu'elles ne sont pas destinées à la consommation humaine en France métropolitaine. Le contingent est cessible. Il peut être transféré à un autre moulin démuni de contingent ou réuni avec le contingent d'un autre moulin. Il ne peut être fractionné et loué que dans les conditions prévues à l'article D. 666-22.

            Réunir des moulins consiste à ajouter au contingent d'un moulin le contingent d'un ou de plusieurs autres moulins, ces derniers étant alors tenus d'arrêter leur exploitation.L'opération est irréversible. Le contingent de la nouvelle exploitation est égal à la somme des contingents des moulins réunis.
          • Article D666-22

            Version en vigueur depuis le 26/03/2009Version en vigueur depuis le 26 mars 2009

            Création Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

            Le contingent peut être transformé, partiellement ou totalement, en droits de mouture, exprimés en quantité de blé tendre qui peut être broyée par année civile. Ces droits de mouture peuvent être cédés ou loués, aux seuls détenteurs de contingents de meunerie. Seuls les exploitants de moulin en activité peuvent mettre en location des droits de mouture.

            Le plafond d'écrasement annuel d'un moulin correspond à son contingent augmenté, le cas échéant, de droits de mouture. Un moulin peut accroître son plafond d'écrasement par l'acquisition ou la location de droits de mouture auprès d'autres moulins ou le diminuer par la cession ou la mise en location de droits de mouture auprès d'autres moulins.

            La transformation partielle des contingents en droits de mouture est autorisée dans la limite du maintien d'un contingent minimum de 350 quintaux.

            La transformation de tout ou partie d'un contingent en droits de mouture est irréversible, sans possibilité de rétablissement ultérieur du contingent, pour quelque motif que ce soit.

            Un exploitant de moulin peut prendre en location des droits de mouture dans la limite de 15 % de son plafond d'écrasement annuel, plafond apprécié en dehors de toute location de droits de mouture. Les locations de droits de mouture prennent fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont pris effet.
          • Article D666-23

            Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

            En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, en leur communiquant tout document probant attestant de l'arrêt de l'activité par suite de ce sinistre.

            L'exploitant du moulin détruit peut alors faire réaliser, pour son compte, des écrasements par un autre moulin jusqu'à la reprise d'activité de son moulin et pour une période qui ne pourra pas excéder trois ans, sauf autorisation expresse de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ces écrasements sont imputés sur le plafond d'écrasement du moulin sinistré.
          • Article D666-24

            Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

            Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, auprès duquel les exploitants de moulin peuvent prendre connaissance des informations qui les concernent.

            Le déclarant adresse sa demande d'enregistrement sur un formulaire conforme au modèle élaboré par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. La demande comporte l'engagement de se conformer aux dispositions légales et réglementaires et celui de faire figurer cet engagement dans l'acte de cession ou le contrat de location.

            Dès lors que la demande est conforme à la réglementation, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 délivre au demandeur un enregistrement provisoire, qui devient définitif lorsque l'établissement a reçu l'ensemble des pièces justificatives de la réalisation de l'opération. Ces pièces justificatives doivent lui parvenir au plus tard deux mois après l'enregistrement provisoire.

            Pour qu'une opération dont l'effet porte sur une année donnée soit prise en compte au titre de cette même année par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, la demande d'enregistrement doit être déposée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février de l'année qui suit et l'ensemble des pièces justificatives permettant l'enregistrement définitif de l'opération doit être déposé avant le 30 avril de cette même année.

          • Article D666-25

            Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

            Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.
        • Article D666-26

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 avril 2009 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

          Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.


        • Article D666-27

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application du présent chapitre les agents habilités de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la direction générale des douanes et droits indirects.

          Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle tous registres et documents nécessaires.
        • Article D666-28

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé des dispositions du présent chapitre ainsi que de celles prises pour son application.
        • Article R666-30

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 4

          La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
    • Article R671-1

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 8 () JORF 1er juin 2006

      Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-46 à R. 622-50, notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    • Article R671-2

      Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir aux règles déterminées par les accords nationaux ou régionaux homologués dans les conditions fixées à l'article L. 632-12 et relatives :

      1° Aux conditions de livraison du lait ;

      2° Au paiement d'un prix minimum aux producteurs ;

      3° A la fourniture d'éléments d'information concernant la production, la transformation et le marché des produits laitiers.

      Les peines fixées à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application éventuelle des sanctions prévues par les contrats de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles laitiers en cas de non-exécution des clauses desdits règlements.

    • Article R671-3

      Version en vigueur du 21/06/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 21 juin 2010 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

      Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 641-32, d'utiliser le terme " montagne " en l'absence de l'autorisation prévue à l'article R. 641-35 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 ou des dispositions prévues au 5° de l'article R. 641-38.

    • Article R671-4

      Version en vigueur du 17/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 mai 2009 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2009-541 du 14 mai 2009 - art. 1

      Sous réserve des dispositions de l'article D. 641-57-5, est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe :

      1° Le fait pour un producteur d'œufs d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs sans en avoir fait la déclaration prévue à l'article D. 641-57-4 ;

      2° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles D. 641-57-1 et D. 641-57-2 ;

      3° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs qui ne sont pas destinés à la remise directe au consommateur final, sans indiquer le nom ou l'adresse de l'exploitant selon les conditions prévues à l'article D. 641-57-3.

    • Article R671-6

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 4 () JORF 23 décembre 2006

      I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une entreprise de mise en place de semence ou un éleveur de ne pas effectuer la déclaration d'un dépôt de semence prévue à l'article R. 653-90.

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-77.

      II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-78.

      La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R*671-7

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 4 () JORF 23 décembre 2006
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle sans l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 ;

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle sans l'autorisation ou l'agrément prévu à l'article R. 653-93.

    • Article R671-8

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 3
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'introduire sur le territoire national, en provenance d'un pays tiers, des animaux reproducteurs, du sperme, des ovules ou des embryons des espèces citées à l'article D. 653-106 :

      1° Sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'article D. 653-108 ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;

      2° Ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique.

      Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.

    • Article R671-9

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article R. 653-175.

    • Article R671-10

      Version en vigueur depuis le 30/04/2006Version en vigueur depuis le 30 avril 2006

      Modifié par Décret n°2006-493 du 28 avril 2006 - art. 2 () JORF 30 avril 2006

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur professionnel de lait de vache de déterminer le prix du lait de vache en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel homologué, mentionnées à l'article R. 654-31.

      L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-31.

    • Article R671-11

      Version en vigueur depuis le 30/04/2006Version en vigueur depuis le 30 avril 2006

      Modifié par Décret n°2006-493 du 28 avril 2006 - art. 2 () JORF 30 avril 2006

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de chèvre professionnel de déterminer le prix du lait de chèvre en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel étendu, mentionnées à l'article R. 654-36.

      L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une convention de fourniture de lait de chèvre comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-36.

    • Article R671-12

      Version en vigueur du 30/04/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 avril 2006 au 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2006-493 du 28 avril 2006 - art. 2 () JORF 30 avril 2006

      Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés à l'article L. 654-34 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

    • Article R671-13

      Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour tout chef ou gérant d'un centre d'emballage, de classer des oeufs sans avoir obtenu préalablement l'autorisation prévue au paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907-90 du 26 juin 1990 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, ou sans avoir observé les prescriptions résultant des dispositions complémentaires prévues au paragraphe 3 dudit article.

    • Article R671-15

      Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Est puni par les peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de mettre opposition à la visite par les officiers et agents de police judiciaire des cultures des zones protégées pour la production de semences ou plants en vue de constater les infractions prévues à l'article R. 671-14.

    • Article R671-16

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 24
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les agriculteurs-producteurs et les commerçants, d'effectuer des transactions, de commercialiser, de transporter des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles R. 663-1 et R. 663-2.

    • Article R671-17

      Version en vigueur depuis le 09/07/2005Version en vigueur depuis le 09 juillet 2005

      Création Décret n°2005-769 du 8 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait de procéder à la vente des produits dont la liste est établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 611-4-2 en méconnaissance des dispositions des articles R. 616-1 et R. 616-2.

    • Article R671-18

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'établissement dont ils dépendent.

      Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.

      Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.

      La formule du serment est la suivante :

      " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions..."

        • Article R681-2

          Version en vigueur du 16/02/2006 au 19/08/2013Version en vigueur du 16 février 2006 au 19 août 2013

          Modifié par Décret n°2006-163 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 16 février 2006

          Pour l'application des articles D. 212-17 à R. 653-28 aux départements d'outre-mer, des délais spécifiques peuvent, pour les opérations d'identification des bovins, être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

        • Article R681-3

          Version en vigueur du 16/02/2006 au 19/08/2013Version en vigueur du 16 février 2006 au 19 août 2013

          Modifié par Décret n°2006-163 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 16 février 2006

          Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l'article D. 212-27, des délais spécifiques peuvent être définis dans les départements d'outre-mer par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.

          • Article D681-4

            Version en vigueur du 22/12/2011 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 19 août 2013

            Modifié par Décret n°2011-1902 du 19 décembre 2011 - art. 1

            Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :

            1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;

            2° (supprimé) ;

            3° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;

            4° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.

          • Article D681-4-2

            Version en vigueur du 22/12/2011 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 19 août 2013

            Création Décret n°2011-1902 du 19 décembre 2011 - art. 1

            Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation, qui constituent des éléments pérennes du paysage. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.

            La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale au pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé en application de l'article D. 615-50-1.

            Un arrêté préfectoral fixe, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 615-50-1, la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques.

            Le préfet peut compléter ou adapter la liste des particularités topographiques, la SET correspondant à chacune d'elles ainsi que leurs règles d'entretien, après approbation du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D681-5

            Version en vigueur du 21/09/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 19 août 2013

            Modifié par Décret n°2007-1369 du 19 septembre 2007 - art. 2 () JORF 21 septembre 2007

            Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :

            1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;

            2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;

            3° Suivi des épandages de matière organique ;

            4° Diversification des assolements sur la surface agricole utile hors cultures pérennes et pluriannuelles, pâturages permanents et riziculture irriguée par submersion.

          • Article D681-6

            Version en vigueur du 21/09/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 19 août 2013

            Modifié par Décret n°2007-1369 du 19 septembre 2007 - art. 2 () JORF 21 septembre 2007

            Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.

            Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.

          • Article D681-7

            Version en vigueur du 21/09/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 19 août 2013

            Modifié par Décret n°2007-1369 du 19 septembre 2007 - art. 2 () JORF 21 septembre 2007

            Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des terres mises en culture, des terres en herbes et des terres gelées dans le cadre de la politique agricole commune définies par arrêté préfectoral.

            Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.

            Pour l'entretien des terres en herbes, cet arrêté fixe une obligation de pâturage ou de fauche au moins annuelle.

            Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les traitements aériens des cultures sont réalisés.

        • Article R684-1

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

          Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

          L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.

          Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

        • Article R684-2

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

          Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

          L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.

          Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.

        • I.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.

          Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.

          En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.

          II.-La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.

        • Article R684-4

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 août 2013

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

          L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :

          1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :

          -deux représentants pour chacun des départements d'outre-mer ;

          -trois représentants des collectivités d'outre-mer ;

          La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

          2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

          3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

          4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

          5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

          6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

          7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

          8° Le directeur du budget ou son représentant ;

          9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

          10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.

        • Article R684-5

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016

          Transféré par DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

          Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.

          Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.

          En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.

        • Article R684-6

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016

          Transféré par DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

          1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

          2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;

          3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.

        • Article R684-7

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

          Le conseil d'administration adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.

          Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.

          Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article R. 621-27.

          Le conseil d'administration est également chargé :

          1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

          a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

          b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

          2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;

          3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.

          Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.

        • Article R684-10

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 04/09/2014Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 04 septembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014 - art. 3
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

          Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

        • Article R684-8

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016

          Transféré par DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

          La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.

          Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.

          Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

          Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.

        • Article R684-11

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5
          Modifié par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.

          Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'Agence unique de paiement et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.

          Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.

          Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues au I de l'article R. 684-2 et celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

          Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.

          Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

        • Article R684-9

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

          Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au " directeur général " pour l'application de ces dispositions.

          Par dérogation à l'article R. 621-52, le compte financier de l'établissement est présenté pour approbation ministérielle avant le 31 mai.

        • Article R684-12

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5
          Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006

          Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II.

        • Article R*684-13

          Version en vigueur du 24/12/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
          Modifié par Décret n°2003-1244 du 22 décembre 2003 - art. 2 () JORF 24 décembre 2003

          L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.

          Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.

          Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.

          Il peut comprendre, en recettes :

          a) Une subvention de l'Etat ;

          b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

          c) Le produit des redevances pour services rendus ;

          d) Le produit de taxes parafiscales ;

          e) Les subventions des collectivités territoriales ;

          f) Les recettes diverses.

          Il comprend, en dépenses :

          a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;

          b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;

          c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

        • Article R*684-14

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.

          Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.

          Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.

          Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.

        • Article R*684-15

          Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

          L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du conseil de direction.

          En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.

        • Article R*684-16

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
          Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

          L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.

          Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.

          Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.

          Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.

      • Article D691-1

        Version en vigueur du 31/10/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 25 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)

        L'Observatoire des distorsions est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il est doté d'un conseil d'orientation et d'un secrétariat.

        Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime, l'Observatoire des distorsions :

        -collecte et analyse les informations et les données relatives à différents cas de distorsions pouvant conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles ;

        -rassemble et utilise les connaissances et les outils statistiques disponibles permettant d'analyser les distorsions, réalise ou fait réaliser les études nécessaires à son activité ;

        -produit des rapports de synthèse sur les distorsions qu'il a analysées et sur les réglementations nationales et communautaires ;

        -oriente les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les associations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne ou de tout autre organisme appelé à traiter de ces problèmes ;

        -assure la diffusion régulière de ses travaux, notamment auprès des organisations professionnelles agricoles et des associations de consommateurs.

      • Article D691-2

        Version en vigueur du 31/10/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 25 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)

        Outre son président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans, le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions est composé de vingt et un membres qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans :

        1° Dix représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :

        -un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        -quatre représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

        -deux représentants des syndicats de salariés de l'agriculture et de l'agroalimentaire ;

        -un représentant du secteur coopératif agricole ;

        -un représentant des industries de transformation ;

        -un représentant du commerce et de la distribution.

        2° Deux représentants des associations nationales de consommateurs nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;

        3° Deux représentants des associations chargées de la protection de l'environnement ;

        4° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions.

      • Article D691-3

        Version en vigueur du 31/10/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 25 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)

        Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Outre ces deux réunions annuelles, il peut également se réunir à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.

        Il approuve son règlement intérieur.

        Il arrête le programme annuel de travail sur la base des saisines qui lui sont adressées. Il peut créer, en son sein, des groupes de travail spécifiques et temporaires.

        Les membres du conseil d'orientation sont associés à la préparation des rapports de synthèse visés à l'article D. 691-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces rapports reprennent notamment l'ensemble des positions qui se sont exprimées. Il sont soumis au conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions avant d'être rendus publics. Ils peuvent être adressés aux différents départements ministériels concernés.

        Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions valide et transmet chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.

      • Article D691-4

        Version en vigueur du 31/10/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 25 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)

        Le secrétariat de l'Observatoire des distorsions est assuré par la direction générale des politiques européenne, économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture.

      • Article D691-5

        Version en vigueur du 31/10/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 25 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 52 (V)

        Les membres de l'observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat effectuant une mission.

        Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article D692-1

        Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 juillet 2016

        Transféré par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
        Création Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 1

        Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 692-1, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :

        -recueille auprès des services et établissements publics compétents les données statistiques disponibles nécessaires à l'analyse des mécanismes de formation des prix dans la chaîne alimentaire ;

        -demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ;

        -réalise ou fait réaliser les travaux d'études nécessaires à son activité ;

        -analyse les informations recueillies ;

        -produit des rapports de synthèse sur les filières étudiées ;

        -assure la diffusion régulière de ses travaux.

        A ces fins, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires s'appuie sur l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
      • Article D692-2

        Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 juillet 2016

        Transféré par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
        Création Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 1

        Le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation pour une période de trois ans renouvelable.
      • Article D692-3

        Version en vigueur du 26/01/2011 au 25/08/2012Version en vigueur du 26 janvier 2011 au 25 août 2012

        Modifié par Décret n°2011-93 du 24 janvier 2011 - art. 1

        L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat.

        Outre le président, ce comité de pilotage comprend :

        1° Six représentants de l'Etat :

        -Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

        -Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

        -Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        -Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

        -Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        -Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

        2° Dix-neuf représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :

        -un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        -cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

        -trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;

        -sept représentants des industries de transformation ;

        -trois représentants du commerce et de la distribution ;

        3° Deux représentants des associations nationales de consommateurs ;

        4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de six.

        Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation.

        La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

        La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.

      • Article D692-4

        Version en vigueur du 31/10/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 01 juillet 2016

        Transféré par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
        Création Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 1

        I. - Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques.

        Le comité approuve son règlement intérieur.

        Il arrête un programme annuel de travail.

        Il peut être saisi par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation de toute question relevant de la compétence de l'Observatoire.

        II. - Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage.

        Il crée, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques et temporaires.

        Il peut décider, dans les conditions définies par l'article 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité.

        III. - Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

        Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article L. 692-1. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation.