Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

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Article L653-3

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1

Sont soumis à approbation préalable dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 :

1° Les programmes de sélection portant sur les espèces équines, lorsque les animaux concernés ou les descendants issus de leurs produits germinaux sont destinés à faire l'objet d'un contrôle de performances ou d'une évaluation génétique ;

2° Les programmes de sélection portant sur les espèces bovines, ovine, caprine et porcine, lorsque les animaux concernés ou leurs produits germinaux sont destinés à être utilisés en monte publique.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ monte publique ” toute opération consistant à assurer la reproduction d'animaux d'élevage, nécessitant le déplacement temporaire d'animaux ou le transport de leurs produits germinaux en vue de leur utilisation en dehors de leur lieu de détention ou de production.


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