Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

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Article R641-38 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :

1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ;

3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ;

4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ;

5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.

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