Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article L401-1

      Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013

      Création Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 34 () JORF 24 avril 2005

      Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.

      Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.

      Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.

      Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.

    • Article L401-2

      Version en vigueur du 24/04/2005 au 02/09/2019Version en vigueur du 24 avril 2005 au 02 septembre 2019

      Création Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 34 () JORF 24 avril 2005

      Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.

    • Article L401-3

      Version en vigueur depuis le 30/09/2010Version en vigueur depuis le 30 septembre 2010

      Création LOI n°2010-1127 du 28 septembre 2010 - art. 2

      Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une réunion ou d'un entretien.
      • Article L411-1

        Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013

        Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 35 () JORF 24 avril 2005

        Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.

      • Article L411-2

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

        Abrogé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 34 () JORF 24 avril 2005

        Les écoles élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.

        Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

      • Article L411-3

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Les articles L. 421-7 et L. 421-10 sont applicables aux écoles.

      • Article L412-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée, soumis à l'obligation scolaire, sont créées et organisées conformément aux articles L. 421-1 à L. 421-19 et L. 421-23.

      • Article L421-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

        Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

        • Article L421-2

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

          Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

          1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;

          2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

          3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

          Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement.

        • Article L421-3

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 mars 2015

          Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.

          Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.

          Il représente l'Etat au sein de l'établissement.

          Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.

          En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

          Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.

        • Article L421-4

          Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013

          Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 36 () JORF 24 avril 2005

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

          1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

          2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

          3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;

          4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.

          Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.

        • Article L421-5

          Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005

          Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 38 () JORF 24 avril 2005

          Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.

          Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.

        • Article L421-7

          Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013

          Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 37 () JORF 24 avril 2005

          Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

          Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.

        • Article L421-8

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 25/08/2021Version en vigueur du 22 juin 2000 au 25 août 2021

          Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion.

          Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l'établissement d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. En liaison avec les axes du projet d'établissement, approuvés par le conseil d'administration, il contribue à des initiatives en matière de lutte contre l'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence.

        • Article L421-9

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/12/2021Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 décembre 2021

          Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.

        • Article L421-10

          Version en vigueur du 13/12/2008 au 29/07/2019Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 29 juillet 2019

          Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

          Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

          Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.

        • Article L421-11

          Version en vigueur du 01/09/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 01 janvier 2015

          Modifié par Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

          Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

          a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.

          La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;

          b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;

          c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;

          d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

          Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

          e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.

          A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

          f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.

        • Article L421-13

          Version en vigueur du 01/09/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 22 mars 2015

          Modifié par Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 4 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

          I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

          II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.

          Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

          III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en conseil d'Etat.

          Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

          Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.

          IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.

        • I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

          II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.

          III.-L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.

          La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.

        • Article L421-16

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/09/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 septembre 2019

          Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-23.

          Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.

          Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.

          Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.

        • Article L421-17

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.

          La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.

          A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.

        • Article L421-18

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a pas notifié à l'établissement, avant le 20 janvier 1993, sa décision d'en conserver la propriété.

        • Article L421-19

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.

          Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.

        • Article L421-20

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-14, ainsi qu'à celles du II de l'article L. 421-23 les lycées professionnels maritimes.

          Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.

          Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.

        • Article L421-21

          Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 septembre 2019

          Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 28 (V)
          Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 45 () JORF 6 janvier 2006

          Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie, de maternité et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

          Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29,37,39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.


          Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ces dispositions sont abrogées le 1er septembre 2019.

        • Article L421-22

          Version en vigueur du 29/07/2010 au 07/03/2014Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 07 mars 2014

          Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 9

          Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

          " Art.L. 811-8.-I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1.

          A ce titre, il regroupe plusieurs centres :

          1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ;

          2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

          3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

          Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°.

          Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.

          Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.

          Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

          En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

          II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

          Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1. Elles font l'objet d'une évaluation annuelle.

          Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.

          La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

          " Art.L. 811-9.-Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.

          Celui-ci comprend :

          1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;

          2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

          3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.

          Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.

          Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des formations para-agricoles.

          Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement. "

          " Art.L. 811-10.-Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité académique " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. "

          De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

          Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot " recteur " désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ".

          " Art.L. 811-11.-Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. "

        • Article L421-23

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

          Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

          II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.

          Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.

          Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.

          Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.

        • Article L421-24

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.

        • Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée d'enseignement technique et chaque lycée professionnel.

          Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans les ateliers.

          Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité.


          Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

        • Article L422-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 85 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.

          Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

        • Article L422-3

          Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005

          Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 41 () JORF 24 avril 2005

          A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l'Etat en application de l'article L. 211-8.

          L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'Ecole supérieure des arts appliqués (Duperré) et l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement.

      • Article L423-1

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 19/05/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118

        Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie.

      • Article L423-2

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 19/05/2011Version en vigueur du 22 juin 2000 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118

        Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de l'enseignement technologique et professionnel du second degré, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

        Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

      • Article L423-3

        Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

        Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118

        Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.


      • Article L424-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

        Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.

      • Article L424-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

        L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement.

        Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des organismes professionnels sont fixées par décret.

      • Article L424-3

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.

        Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

      • Article L424-4

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par la chambre de commerce et d'industrie ou l'organisme professionnel.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L441-1

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018

          Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école.

          Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.

          Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur.

          La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.

        • Article L441-2

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 15/04/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 15 avril 2018

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

          Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.


          L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.


          Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.


          A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.

        • Article L441-3

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2015

          Abrogé par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 11
          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

          Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

          Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

          Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.

          En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

        • Article L441-4

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2015

          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.

          L'école sera fermée.

          Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

        • Article L441-5

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018

          Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1

          Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :

          1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

          2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

          3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.

          Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert.

          Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.

        • Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

          Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

        • Article L441-7

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2015

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

          Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

          En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois.

          Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

          Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.

          En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

        • Article L441-8

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018

          Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1

          Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

        • Article L441-9

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2015

          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.

          L'établissement sera fermé.

          Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

        • Article L441-10

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 15/04/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018

          Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1

          Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.

          Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

          Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.

          La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.

        • Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

          Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.

          A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.

        • Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

          Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

          Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.

          En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation.

        • Article L441-13

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2015

          Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 9° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.

          L'établissement sera fermé.

          Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

        • Article L442-1

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.

        • Article L442-2

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 15/04/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 15 avril 2018

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

          Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.


          L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.


          Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.


          Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.


          En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.


          Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.

        • Article L442-3

          Version en vigueur du 24/04/2005 au 02/09/2019Version en vigueur du 24 avril 2005 au 02 septembre 2019

          Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 8 () JORF 24 avril 2005

          Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10.

        • Article L442-4

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

        • Article L442-5

          Version en vigueur du 13/12/2008 au 26/08/2021Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 26 août 2021

          Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

          Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.

          Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.

          Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.

          Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

          Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

        • Article L442-5-1

          Version en vigueur du 30/10/2009 au 29/07/2019Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 29 juillet 2019

          Création LOI n°2009-1312 du 28 octobre 2009 - art. 1

          La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.

          En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :

          1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;

          2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;

          3° A des raisons médicales.

          Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.

          Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
        • Article L442-5-2

          Version en vigueur du 30/10/2009 au 02/09/2019Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 02 septembre 2019

          Création LOI n°2009-1312 du 28 octobre 2009 - art. 2

          Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.
        • Article L442-6

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations prévu par l'article L. 214-1.

        • Article L442-7

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Toute aide allouée conformément à l'article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.

        • Article L442-8

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :

          1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;

          2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.

        • Article L442-9

          Version en vigueur du 30/10/2009 au 10/07/2013Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 10 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2009-1312 du 28 octobre 2009 - art. 3

          Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

          La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

          Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

          Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.

        • Article L442-10

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8.

        • Article L442-11

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/08/2021Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 août 2021

          Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux articles L. 234-1 et L. 235-1, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.

          A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

        • Article L442-12

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/08/2021Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 août 2021

          Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.

          Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.

          Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions sont précisées par décret.

          Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.

          Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.

        • Article L442-13

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

          La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

          En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

        • Article L442-13-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12.

        • Article L442-14

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article.

        • Article L442-15

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article L. 332-3.

        • Article L442-16

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

          Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l'acquisition de ces matériels.

          Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6.

        • Article L442-17

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'Etat.

          La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local.

        • Article L442-20

          Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013

          Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 51 () JORF 24 avril 2005

          Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.

        • Article L442-21

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

          " Art.L. 813-3.-L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :

          1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 ;

          2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;

          3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole ;

          4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat ;

          5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants.

          L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.

          Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.

          Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. "

          Art.L. 813-4.-Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des missions d'intérêt commun que leurs adhérents leur confient, indépendamment des missions d'enseignement et de formation des maîtres. "

          Art.L. 813-5.-L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction. "

          " Art.L. 813-6.-L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.

          La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique intéressée. En cas d'agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement agricole public, soit maintenus en qualité de contractuels. "

          " Art.L. 813-7.-Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, par référence à la composition du Conseil national de l'enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture. "

        • Article L443-1

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 décembre 2014

          Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

          Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

        • Article L443-2

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions.

          Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.

          Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.

        • Article L443-3

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative.

          L'autorité administrative peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.

        • Article L443-4

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.

          Les conditions de cette participation sont fixées par décret.

          Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.

        • Article L443-5

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2019

          Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)

          Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

          Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.

      • Article L444-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.

        Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

      • Article L444-2

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.

      • Article L444-3

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/09/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

        Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique de l'éducation nationale.

        Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.

      • Article L444-4

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/09/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

        Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.

      • Article L444-5

        Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

        Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 33 () JORF 6 mars 2007

        Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.

        Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.

      • Article L444-6

        Version en vigueur du 06/03/2007 au 29/07/2019Version en vigueur du 06 mars 2007 au 29 juillet 2019

        Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 34 () JORF 6 mars 2007

        Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :

        a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

        b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

        c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;

        d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

      • Article L444-7

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.

        A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels doit être comptabilisée à part.

      • Article L444-8

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.

        Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

        Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

        Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

        Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.

        Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.

      • Article L444-9

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/09/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2015

        Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

      • Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

        En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

      • Article L444-11

        Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

        Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

        Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail.

        Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.

      • Article L445-1

        Version en vigueur du 06/03/2007 au 29/07/2019Version en vigueur du 06 mars 2007 au 29 juillet 2019

        Création Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 6 mars 2007

        Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :

        a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

        b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

        c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;

        d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

      • Article L445-2

        Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

        Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 5

        Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.
      • Article L451-1

        Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005

        Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 52 () JORF 24 avril 2005

        Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

      • Article L452-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

      • Article L452-2

        Version en vigueur du 14/05/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 14 mai 2005 au 10 juillet 2013

        Modifié par Ordonnance 2005-461 2005-05-13 art. 3 2° JORF 14 mai 2005

        L'agence a pour objet :

        1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;

        2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

        3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

        4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

        5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

      • Article L452-3

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/03/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 mars 2022

        L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

      • Article L452-4

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article L. 451-1.

      • Article L452-5

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger :

        1° L'affectation des concours de toute nature qu'elle reçoit de l'Etat au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu'elle est amenée à recevoir ;

        2° Le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels ;

        3° L'organisation d'actions de formation continue des personnels, y compris des personnels non titulaires ;

        4° L'attribution de subventions de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;

        5° Le contrôle administratif et financier.

      • Article L452-6

        Version en vigueur du 11/08/2004 au 06/08/2018Version en vigueur du 11 août 2004 au 06 août 2018

        Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004

        L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, des représentants :

        1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;

        2° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence.

        Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.

      • Article L452-7

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l'exclusion des dons et legs versés directement aux établissements.

        Elle est habilitée à émettre des emprunts, à recevoir des concours financiers des organismes et des établissements qui dispensent l'enseignement français à l'étranger.

        Le cas échéant, elle reçoit des contributions versées en application d'accords conclus par la France avec les Etats étrangers ou de conventions passées par elle avec des organismes publics ou privés nationaux ou étrangers.

        Elle perçoit le produit de la vente de ses publications, des manifestations qu'elle organise, et celui des services rendus.

      • Article L452-8

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 31/12/2018Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 décembre 2018

        L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.

      • Article L452-10

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.

      • Article L453-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Le ministre chargé de la défense a pour mission d'assurer la scolarisation, dans les enseignements du premier et du second degré, des enfants des membres des forces françaises stationnées en Allemagne.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L462-1

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La déclaration est effectuée deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement.

          Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui sont définies par décret.

          L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3, sous les réserves prévues à l'article L. 362-4.

          L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement.

          L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organise les modalités du contrôle médical des élèves et détermine les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par le présent article, les articles L. 362-1 à L. 362-4 et L. 462-2 à L. 462-6.

        • Article L462-2

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 362-5.

        • Article L462-3

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          Dans tout établissement d'enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers :

          1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ;

          2° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.

        • Article L462-4

          Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

          L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article L. 462-1.

          Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.

        • Est puni de 3750 euros d'amende :

          1° Le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 462-1 relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction ;

          2° Le fait, pour tout chef d'établissement, d'avoir confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme ;

          3° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.

          Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.

        • Est puni de 3750 euros d'amende :

          1° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ;

          2° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33,225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.

          Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.

      • Article L463-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Modifié par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 4° JORF 25 mai 2006

        Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.

      • Article L463-2

        Version en vigueur du 15/04/2003 au 25/07/2007Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 juillet 2007

        Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 5° JORF 25 mai 2006 sous réserve art. 8 III en vigueur le 25 juillet 2007
        Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003

        I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

        A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.

        Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        II. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.

        Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.

        Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

        En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.

      • Article L463-3

        Version en vigueur du 15/04/2003 au 25/05/2006Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006

        Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 5° JORF 25 mai 2006
        Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003

        Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

        Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.

      • Article L463-4

        Version en vigueur du 15/04/2003 au 25/05/2006Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006

        Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 5° JORF 25 mai 2006
        Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article L. 363-1 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.

      • Article L463-5

        Version en vigueur du 15/04/2003 au 25/05/2006Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006

        Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 5° JORF 25 mai 2006
        Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003

        L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article L. 463-3 du présent code et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

        L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises.

        L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique.

        En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l'article L. 463-3.

      • Article L463-6

        Version en vigueur du 10/12/2004 au 25/05/2006Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 25 mai 2006

        Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 5° JORF 25 mai 2006
        Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 16 () JORF 10 décembre 2004

        L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.

        Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article L463-7

        Version en vigueur du 15/04/2003 au 25/05/2006Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006

        Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 4 5° JORF 25 mai 2006
        Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003

        Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait pour toute personne :

        1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

        2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

        3° D'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4 ;

        4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-5 ;

        5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-6.

      • Article L471-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.

      • Article L471-2

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.

        Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.

      • Article L471-3

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 juillet 2013

        Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.

        Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt.

        Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

      • Article L471-4

        Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

        Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.

        Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.

      • Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

        En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

      • Article L472-1

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2029

        Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.

      • Article L481-1

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/08/2021Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 août 2021

        Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur.

      • Article L493-1

        Version en vigueur du 22/06/2000 au 16/01/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 16 janvier 2015

        Sont applicables en Polynésie française l'article L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.

      • Article L494-1

        Version en vigueur du 16/05/2009 au 28/06/2014Version en vigueur du 16 mai 2009 au 28 juin 2014

        Modifié par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 11

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-6 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-8, à l'exception de son 2°, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.

        L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.