Code de l'éducation

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018

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Article L441-10 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018

Abrogé par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1

Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.

Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.

La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.

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