Article R321-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont créés dans les conditions énoncées par l'article L. 321-1, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.Article D321-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.Article D321-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le budget d'un établissement public à caractère scientifique et technologique présente les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sous la forme d'un état comportant en lignes leur destination et en colonnes leur nature.Article D321-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La destination des dépenses est détaillée dans trois agrégats.
Le premier agrégat se rapporte à l'activité conduite par les unités de recherche. Au sein de cet agrégat, les dépenses sont présentées selon une double ventilation :
1° Entre les unités ou groupes d'unités de recherche ;
2° Entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche, de manière à faire ressortir leur impact socio-économique ou leur contribution à une stratégie de recherche, en fonction des spécificités de chaque établissement.
Les crédits sont consommés selon l'une ou l'autre des répartitions.
Le deuxième agrégat se rapporte aux actions communes de l'établissement. Ces actions comprennent notamment les grands équipements scientifiques, les actions de valorisation des résultats de la recherche, les échanges internationaux, l'information scientifique et technique, la formation permanente.
Le troisième agrégat se rapporte aux fonctions support. Ces fonctions comprennent notamment l'action sociale, les moyens informatiques communs, l'entretien immobilier, les acquisitions, constructions et gros travaux immobiliers, les moyens généraux des unités de recherche et des services territoriaux de l'établissement, les services centraux et les opérations financières.
Hors agrégats, une réserve pour hausse des rémunérations ou des charges sociales peut être constituée et mobilisée si des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles entrent en vigueur en cours de gestion.
Au sein de chaque agrégat ou hors agrégats, des dotations d'emplois et de crédits à répartir peuvent être prévues lorsque leur destination ne peut être précisée au moment de l'approbation du budget.
Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des dépenses de personnel financées en totalité ou en partie sur les subventions pour charges de service public ne peut excéder 3 % des crédits ouverts au budget pour ces dépenses. Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des autres natures de dépenses ne peut excéder 5 % des crédits ouverts au budget pour ces autres natures de dépenses.Article D321-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La nature des dépenses est détaillée selon les catégories suivantes :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les investissements non programmés ;
4° Les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital.
Les dépenses de personnel distinguent, d'une part, les dépenses limitatives, financées en totalité ou en partie sur subvention pour charges de service public et, d'autre part, sous réserve des dispositions de l'article D. 321-8, les dépenses non limitatives correspondant à la rémunération d'agents non permanents intégralement financée sur les autres catégories de recettes définies à l'article D. 321-6. Les actes de recrutement de ces agents doivent faire mention du financement sur lequel les rémunérations sont adossées.
La ventilation de chaque destination de dépense entre fonctionnement et investissement non programmé peut n'être effectuée qu'au stade de l'exécution du budget. La ventilation pour l'année à venir est alors prévue globalement pour l'ensemble du budget.
Les crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement non programmé peuvent être attribués aux unités de recherche sous forme de dotations globales.
Les différents types d'emplois sont récapitulés dans un état annexé au budget.Article D321-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les recettes sont présentées selon quatre catégories :
1° Les subventions pour charges de service public ;
2° Les contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, qui comprennent notamment les produits des contrats de recherche passés avec des tiers publics ou privés, les subventions affectées à un projet ou programme de recherche, les dons et legs affectés ;
3° Les produits valorisés de l'activité de recherche et les prestations de services, qui comprennent notamment les redevances pour brevets et licences, les produits de l'édition, de l'organisation des colloques, de la réalisation d'essais, expertises et analyses ;
4° Les autres subventions et produits, qui comprennent notamment les subventions non affectées à un projet ou un programme de recherche, les dons et legs non affectés, les produits financiers, les produits exceptionnels.
Ces catégories sont détaillées en lignes.
La ventilation de la catégorie des contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, par unité ou groupe d'unités de recherche qui en est à l'origine, est annexée au budget. Toutefois, un arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget peut autoriser un établissement à ne procéder à cette ventilation qu'au stade de l'exécution.Article D321-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destination de dépenses et les catégories de recettes définis aux articles D. 321-3 à D. 321-6, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement.
Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement ou à des regroupements.Article D321-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégat, d'une part, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, d'autre part, le montant total des dépenses de personnel limitatives mentionnées à l'article D. 321-5.
Les montants mentionnés au premier alinéa ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats est décidée en accord avec le contrôleur budgétaire. Elle est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine décision modificative du budget qui lui est soumise.
Les destinations détaillées de dépenses et leur ventilation par nature de dépenses servent de cadre à la construction du budget et au suivi de son exécution, sans présenter de caractère limitatif.Article D321-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un état annexé au budget retrace, d'une part, pour chaque opération d'investissement programmé, les affectations, les engagements et les paiements, d'autre part, la situation globale des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.Article D321-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'ordonnateur peut, après avis du contrôleur budgétaire, reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux tranches annuelles non exécutées des opérations d'investissement programmées et des contrats de recherche pluriannuels en cours, qu'ils soient exécutés au sein de l'établissement ou que l'établissement en assure le financement.
Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.Article D321-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une prévision d'exécution du budget de l'année en cours est présentée en même temps que le projet de budget de l'année suivante.Article D321-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le budget de l'établissement destiné à l'activité conduite par ses unités de recherche, complété par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités de recherche constituées avec eux, fait l'objet d'une présentation associée au budget.
L'ensemble des apports est décrit en fonction de leur origine, en distinguant :
1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
2° Les apports de l'établissement aux unités constituées avec des partenaires ;
3° Les apports des partenaires.
Les ressources apportées sont également présentées selon les deux modes de ventilation prévus aux 1° et 2° de l'article D. 321-4, entre les unités ou groupes d'unités de recherche et entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche.
Cette présentation prend en compte les données les plus récentes. Elle a une valeur indicative.Article D321-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une présentation des objectifs poursuivis et des résultats atteints par l'établissement est associée au budget.
Les objectifs sont rapprochés de chacun des trois agrégats de destination des dépenses mentionnés à l'article D. 321-4 ou renvoient de manière globale à l'action de l'établissement. Les objectifs sont associés à des indicateurs permettant d'en mesurer la réalisation.
Les objectifs et les indicateurs associés doivent permettre d'apprécier l'efficacité de l'établissement dans l'accomplissement de ses missions, la qualité de ses activités et l'efficacité de la gestion de ses ressources.Article D321-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les pièces justificatives relatives au remboursement de frais occasionnés par les déplacements des personnels d'un établissement public à caractère scientifique et technologique sont conservées par l'ordonnateur qui les tient à la disposition de l'agent comptable.
Lorsque, à l'occasion de l'exercice de son contrôle, l'agent comptable constate que le paiement n'était pas dû en totalité ou en partie au regard des contrôles lui incombant en vertu des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur émet l'ordre de recette ou l'ordre de reversement correspondant, en application de l'article 40 du même décret.Article R321-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique est saisi chaque année de comptes consolidés incluant leurs filiales, ainsi que des comptes de chacune des filiales constituées en application de l'article L. 321-4.
Article R322-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.Article R322-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la Nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions :
1° D'identifier, d'effectuer ou de faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;
2° De contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;
3° De développer l'information scientifique et l'accès aux travaux et données de la recherche, en favorisant l'usage de la langue française ;
4° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
5° De participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine ;
6° De réaliser des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique.Article R322-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 322-2, le Centre national de la recherche scientifique peut notamment :
1° Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;
2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;
3° Mettre en œuvre des programmes de recherche et de développement technologique ;
4° Recruter et affecter des personnels de recherche ;
5° Construire et gérer, le cas échéant, dans le cadre d'accords nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche ;
6° Constituer des filiales et prendre des participations ;
7° Participer, notamment dans le cadre de structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou des universités, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
8° Agir en qualité de centrale d'achats, au sens du code de la commande publique, pour satisfaire les besoins d'autres pouvoirs adjudicateurs liés à la gestion et au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la valorisation de ses résultats et du transfert de technologie ;
9° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
10° Assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication des travaux et données de la recherche, notamment en mettant à disposition de la communauté scientifique et universitaire des plateformes documentaires et en contribuant à leur enrichissement.
Article R322-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre.
Le président du centre assure la direction générale de l'établissement.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués.Article R322-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
b) Un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un membre nommé par le ministre chargé du budget.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
2° Le président de la Conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
3° Six membres élus, pour une durée de quatre ans, par les personnels du centre et parmi eux. Trois d'entre eux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs et les trois autres parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;
4° Douze personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la recherche, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et choisies :
a) Pour quatre d'entre elles, en raison de leur compétence scientifique et technologique ;
b) Pour quatre d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
c) Pour quatre d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social.
Les personnalités qualifiées nommées au titre du b et du c ne peuvent être désignées parmi les personnels mentionnés au 3°.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de l'arrêté de nomination des membres nommés au titre du 4°.
Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le président du conseil scientifique, les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président du centre peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
Toute vacance par décès, démission, empêchement d'une durée supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.Article R322-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.
Il délibère sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création d'instituts, de directions ou de services et la mise en place de programmes interdisciplinaires ;
2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 322-7, ses modifications. Le conseil scientifique est consulté sur les modalités de répartition des moyens financiers et humains entre les instituts mentionnés à l'article R. 322-15, les programmes interdisciplinaires et les services communs ;
3° Après avis du conseil scientifique, le plan stratégique et le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier ;
6° La politique d'action sociale ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;
9° Les baux et locations d'immeubles ;
10° L'aliénation des biens mobiliers ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
Celui-ci rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R322-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un d'eux n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un d'eux n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations à caractère budgétaire et celles relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement ou une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article D. 321-8.Article R322-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président du centre qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R322-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration détermine la composition et les conditions de fonctionnement du comité d'éthique. Ce dernier est compétent pour ce qui concerne les activités du centre.
L'avis du comité d'éthique peut être demandé par le conseil d'administration et le conseil scientifique. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.
Les membres du comité d'éthique sont nommés par le président du centre sur proposition du conseil d'administration.Article R322-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national de la recherche scientifique est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique.
Il est nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
La nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel de la République française et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 322-11.Article R322-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 322-10 comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Elle est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'arrêté désigne le président de la commission parmi ses membres.
Après examen des dossiers de candidature qui sont transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle décide d'auditionner, dans la limite de six. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidatures, les dossiers de candidature ainsi que les débats de la commission sont confidentiels.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du centre.Article R322-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration. Il assure la direction scientifique, administrative et financière du centre.
Il veille à l'équilibre entre les différentes disciplines.
Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
Il assure les relations du centre avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les organismes nationaux et étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il gère le personnel.
Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs d'institut, aux délégués régionaux et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité de recherche, un groupement ou un institut national commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.Article R322-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les directeurs généraux délégués sont nommés par le président. L'un d'eux est choisi en raison de ses compétences scientifiques.Article R322-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délégués régionaux assurent la représentation du centre et coordonnent ses activités dans les circonscriptions territoriales de l'établissement. Ils sont nommés par le président.
Article R322-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national de la recherche scientifique est organisé en instituts.
Dans le cadre de la politique scientifique du centre, les instituts animent et coordonnent l'action d'un ensemble cohérent d'activités scientifiques relevant d'une ou plusieurs disciplines.
Les instituts organisent un réseau d'unités de recherche dans leur champ disciplinaire.
A ce titre, ils ont pour mission de :
1° Mener des recherches ;
2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres instituts ou d'autres personnes morales publiques ou privées.
Le ministre chargé de la recherche peut confier par arrêté aux instituts des missions nationales d'animation et de coordination dans un domaine scientifique.Article R322-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les instituts sont créés, supprimés ou transformés par décision du président du centre, après avis du conseil scientifique et approbation du conseil d'administration.
Le président du centre définit l'organisation et le fonctionnement de chaque institut.Article R322-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les instituts comprennent un conseil scientifique dont les attributions et la composition sont fixées par l'article R. 322-19.
S'ils sont investis d'une ou plusieurs missions nationales, les instituts comprennent un conseil d'orientation qui assure la représentation des différents opérateurs concernés. Les attributions et la composition du conseil d'orientation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.Article R322-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les instituts sont dirigés par un directeur nommé par le président du centre.
L'ensemble des directeurs d'institut, sous l'autorité du président, participent avec le conseil scientifique mentionné à l'article R. 322-25 à l'élaboration de la politique scientifique du centre. Ils mettent en œuvre les orientations scientifiques du centre dans le champ d'intervention de l'institut qu'ils dirigent.
Les directeurs des instituts peuvent être assistés d'un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés par le président du centre, sur proposition du directeur de l'institut.Article R322-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un conseil scientifique d'institut conseille et assiste le directeur d'institut, de manière prospective, sur la pertinence et l'opportunité des projets et activités de l'institut.
Le conseil scientifique d'institut comprend, en nombre égal, des membres élus directement par et parmi les personnels du centre et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et des membres nommés par le président du centre, après avis du conseil scientifique mentionné à l'article R. 322-25, parmi lesquels des personnalités étrangères dont la moitié au moins exerce dans des pays de l'Union européenne autres que la France.
Le directeur de l'institut assiste de droit aux séances du conseil scientifique d'institut.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par le président.
Le mandat des membres du conseil scientifique d'institut est d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois. Cette durée peut être réduite ou prorogée, dans la limite d'un an, par décision du président, pour les besoins de l'organisation des élections du comité national.
Le conseil scientifique d'institut élit son président.
Il se dote d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.Article R322-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, l'Institut national des sciences de l'Univers et l'Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions sont des instituts du Centre national de la recherche scientifique, au sens de la présente sous-section. Ils exercent des missions nationales.
Article R322-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les unités de recherche propres du Centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du président du centre, après avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique.
Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre.
La transformation d'une unité de recherche associée au centre en une unité propre et la transformation d'une unité propre en une unité associée requièrent l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé.
Ces unités de recherche peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions et du petit et moyen équipement.Article R322-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les unités de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont dotées d'instances consultatives, dénommées conseils de laboratoire, où sont représentés les personnels.
Des conseils de laboratoire peuvent être créés dans les unités associées mentionnées à l'article R. 322-21.Article R322-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les responsables des unités de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont nommés par le président du centre, après avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique et du conseil de laboratoire. Les responsables des unités associées au centre sont nommés conjointement par le président du centre et par les autorités dont dépendent ces unités.
La durée maximale du mandat d'un responsable d'une unité de recherche mentionnée au premier alinéa est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de responsable de la même unité.
Lorsque le mandat du responsable d'une unité de recherche arrive à échéance avant la fin de la période pour laquelle cette unité a été créée, il peut être prorogé par décision du président du Centre national de la recherche scientifique jusqu'à la fin de cette période. La prorogation ainsi accordée n'entre pas dans le décompte des mandats consécutifs mentionnés au deuxième alinéa.
En cas de réorganisation conduisant à la suppression d'une unité de recherche, il peut être mis fin aux fonctions de son responsable dans les conditions définies au premier alinéa.Article R322-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En cas de défaillance du responsable d'une unité de recherche dans l'exercice de ses fonctions, le président du Centre national de la recherche scientifique peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire. Il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
Pour les unités de recherche associées, les mesures conservatoires sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.
Article R322-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique du centre, en liaison avec les instances scientifiques consultatives mentionnées aux articles R. 322-17, R. 322-22, R. 322-30 et R. 322-31.
Il donne son avis sur :
1° Les grandes orientations de la politique scientifique du centre ;
2° Les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches et des chercheurs ;
3° La création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs instituts, d'un institut ou d'une unité de recherche ;
4° Les propositions de nomination aux grades de directeur de recherche et de maître de recherche des personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique.
Le président rend compte annuellement au conseil scientifique de la mise en œuvre de ses recommandations.Article R322-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique comprend :
1° Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de celui-ci ;
2° Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre ;
3° Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre du 1° et du 2°.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du 3°.
Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée maximale de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration du centre ou d'une section du Comité national de la recherche scientifique.
Le président du conseil scientifique est élu en son sein.Article R322-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du président du centre.
Le président du centre assiste aux séances du conseil scientifique.
Les directeurs d'institut peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le mode d'élection et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.
Le conseil scientifique définit son organisation interne.
Article R322-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Comité national de la recherche scientifique, placé auprès du Centre national de la recherche scientifique, est une instance de conseils scientifiques et d'évaluation. Il comprend des représentants élus des personnels de recherche.
Le Comité national de la recherche scientifique est composé :
1° Des sections spécialisées par discipline et des commissions interdisciplinaires mentionnées à la présente section ;
2° Des conseils scientifiques d'institut, mentionnés à l'article R. 322-17 ;
3° Du conseil scientifique mentionné à l'article R. 322-25.Article R322-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le nombre et la spécialité des sections du Comité national de la recherche scientifique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration du centre.
La liste des sections compétentes pour chaque institut est arrêtée par décision du président du centre, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration.
La composition des sections, les modalités d'élection et de désignation de leurs membres, ainsi que leurs règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. A titre subsidiaire, des règles de fonctionnement peuvent être définies, en tant que de besoin, par le président du Centre national de la recherche scientifique.Article R322-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les sections du Comité national de la recherche scientifique sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Elles s'appuient, pour rendre leur avis, sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, sur les évaluations réalisées par d'autres instances après validation des procédures par le Haut Conseil.
Elles réalisent des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique à la demande du président du centre.
Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être consultées sur toute question relevant de leur domaine.
Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique et par les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'établissement.
Le président du centre les informe de ses décisions.
Lorsqu'un membre de la section est intéressé à titre personnel ou en qualité de membre d'une unité de recherche, il ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité.
Avec l'accord du président de la section, le président du Centre national de la recherche scientifique peut inviter à participer aux séances de celle-ci, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique qui peuvent appartenir au Comité national de la recherche scientifique.
Le ou les directeurs des instituts peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de la section, sauf lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le recrutement ou la situation individuelle de fonctionnaires du centre.Article R322-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections ou instituts du Centre national de la recherche scientifique, peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Les commissions interdisciplinaires sont composées, pour deux tiers, par des membres élus au sein du Comité national de la recherche scientifique par les sections concernées et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
Chaque commission élit son président en son sein.
Les attributions prévues à l'article R. 322-30 peuvent être transférées aux commissions interdisciplinaires, en totalité ou en partie, pour les domaines d'action entrant dans leur champ de compétences.Article R322-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des commissions interdisciplinaires compétentes pour des domaines d'activité tels que le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion ou l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Les commissions interdisciplinaires sont composées, pour deux tiers, par des membres élus au sein du comité national de la recherche scientifique par l'ensemble des sections et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
Chaque commission élit son président en son sein.
Les chercheurs sont rattachés aux commissions interdisciplinaires sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire mentionnées aux articles R. 322-29 et R. 322-31. Les commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.
Les attributions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-30 pour les sections peuvent être transférées en tout ou en partie aux commissions interdisciplinaires pour les domaines d'action entrant dans leur champ de compétences.
Article R322-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du Centre national de la recherche scientifique après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R323-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives aux missions de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), à son organisation générale et à ses règles de fonctionnement sont fixées par le chapitre unique du titre III du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
Article R324-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.Article R324-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions :
1° D'encourager, d'entreprendre, de développer, de coordonner et d'organiser à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objectifs :
a) Dans le champ des sciences de la vie et de la santé et dans les disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical, l'acquisition et le développement des connaissances qui portent sur la santé de l'homme et les facteurs qui la conditionnent, sous leurs aspects individuels et collectifs, et dans leurs composantes physiques, mentales et sociales ;
b) La découverte et l'évaluation de tous moyens d'intervention tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l'état de santé de la population ;
2° De contribuer à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ou qu'il organise ;
3° De recueillir et de centraliser les informations relevant de son champ d'activité, de tenir le Gouvernement et les autres pouvoirs publics informés des connaissances acquises et de contribuer à la veille scientifique et à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la santé dans les domaines relevant de sa compétence ;
4° De favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités propres et à celles qu'il organise, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
5° D'apporter son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;
6° De réaliser ou de contribuer à la réalisation d'expertises scientifiques.Article R324-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut notamment :
1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;
2° Créer des instituts thématiques chargés de la coordination et de l'organisation sectorielles de la recherche dans son champ d'intervention ;
3° Constituer des filiales et prendre des participations ;
4° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés ayant dans leur statut une mission de recherche, en particulier par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
5° Coopérer avec les organismes de recherche ayant des missions complémentaires des siennes, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de santé ;
6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises et étrangères appartenant au secteur public ou privé ;
8° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la création, par convention, de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article R324-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut.
Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués.
L'institut comprend un conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées.
Il est doté de personnels de recherche propres.Article R324-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale comprend, outre son président :
1° Six représentants de l'Etat désignés par chacun des ministres concernés et, pour chacun d'entre eux, un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions, dont :
a) Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé ;
b) Un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un membre nommé par le ministre chargé de l'industrie ;
e) Un membre nommé par le ministre chargé du budget ;
2° Trois représentants d'établissements publics ayant une mission de recherche et d'enseignement supérieur :
a) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant nommément désigné ;
b) Un président d'université nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la Conférence des présidents d'université, en raison de ses compétences dans le champ d'intervention de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
c) Un directeur de centre hospitalier universitaire nommé par le ministre chargé de la santé ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
3° Six membres élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par les personnels de l'institut représentant, pour trois d'entre eux, les personnels chercheurs et, pour trois d'entre eux, les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé ;
4° Six personnalités qualifiées, parmi lesquelles au moins une personnalité étrangère, nommées dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé et choisies :
a) Pour deux d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
b) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social ;
c) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé.
Les nominations prononcées en application des dispositions du 1°, des b et c du 2° et du 4° sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de signature de l'arrêté portant nomination des membres mentionnés au 4°.
Toute vacance par décès, démission, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R324-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale délibère sur :
1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l'institut ou dont il assure l'organisation ;
2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut, et notamment la création des instituts thématiques ;
4° La création d'agences ou de services contribuant à l'accomplissement des missions de l'institut et la fixation de leurs règles d'organisation et de fonctionnement ;
5° La création de commissions scientifiques spécialisées ;
6° Le budget et, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 324-7, ses modifications ;
7° Le compte financier ;
8° Les emprunts ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les baux et locations les concernant ;
10° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
14° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président de l'institut.
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'évaluation des unités de recherche, dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par les commissions scientifiques spécialisées en validant la procédure que ces dernières proposent.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 12°, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.Article R324-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, et cinquième alinéas sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate d'une délibération.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 4° de l'article R. 324-6 ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres de tutelle.
Les délibérations à caractère budgétaire et celles relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche, de la santé et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que sur la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 13° de l'article R. 324-6 sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article D. 321-8.Article R324-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres. Le président de l'institut fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R324-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est nommé, sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
La nomination du président intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 324-10.Article R324-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 324-9 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. La commission transmet au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
La commission arrête ses modalités de fonctionnement.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.Article R324-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'institut exerce les fonctions de directeur général.
Il nomme les directeurs généraux délégués.
Il a autorité sur le personnel et assure sa gestion.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il signe les marchés de fournitures, de services et de travaux.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs des agences et services mentionnés au 4° de l'article R. 324-6, aux délégués régionaux et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut nommer des directeurs ou des personnalités extérieures qui procèdent à toutes études et assurent toutes missions qu'il leur confie. Lorsque ces fonctions sont exercées à titre permanent, elles ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'une commission scientifique spécialisée.
Article R324-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les instituts thématiques sont créés par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique pour assurer, dans le champ d'intervention de l'institut, la coordination et l'organisation de la recherche par grands domaines, au-delà des activités des seules formations de recherche relevant directement de l'institut.
Ils ont notamment pour vocation de :
1° Réaliser un état des lieux et donner une visibilité à la recherche française dans le champ d'intervention de l'institut par grandes thématiques ;
2° Contribuer à l'animation de la communauté scientifique, coordonner les actions et organiser, en association avec les différents opérateurs concernés, la représentation de la communauté scientifique au sein des instances nationales, européennes et internationales d'expertise et d'organisation de la recherche ;
3° Définir, pour chaque domaine, une stratégie et les grands objectifs à court, moyen et long terme.Article R324-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les agences et services mentionnés au 4° de l'article R. 324-6 sont dirigés par des directeurs nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Ils comportent un conseil d'orientation qui émet des propositions. Ce conseil peut comprendre des personnalités qualifiées représentant les organisations concernées par les attributions de l'agence ou du service.
Ils peuvent disposer d'un budget propre, constituant une section individualisée au sein du budget de l'établissement.
Article R324-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les recherches et les activités y concourant sont conduites dans des unités de recherche et d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche relevant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou constituées en partenariat avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux, ayant des activités de recherche, d'enseignement ou de santé.Article R324-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les unités de recherche relevant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Elles reçoivent, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et de leurs missions.
Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques mentionnées au premier alinéa, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée de leur mandat ne peut excéder celle du contrat d'établissement mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation. Le mandat est renouvelable. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.
Les autres formations de recherche ou d'appui à la recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.
Les responsables des formations de recherche ou d'appui à la recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.Article R324-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale définit les droits et obligations des responsables des unités de recherche et des autres formations de recherche ou d'appui à la recherche à l'égard de l'institut. Lorsque l'activité d'une unité de recherche ou d'une formation de recherche ou d'appui à la recherche lui paraît compromise de manière immédiate, le président de l'institut peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement de celle-ci. Lorsque la mesure concerne une unité de recherche, il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
Le président de l'institut définit les conditions de représentation et de consultation des personnels des formations de recherche ou des regroupements de formations.Article R324-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans les régions où sont implantées plusieurs formations de recherche, le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut nommer des délégués régionaux.
Article R324-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique. Il étudie, en lien avec les instituts thématiques, la situation et les perspectives de développement de la recherche dans le champ d'intervention de l'institut. Il contribue, en lien avec les instituts thématiques, à l'élaboration de la politique scientifique, notamment en établissant un rapport périodique de conjoncture et de prospective.
Il assiste le président de l'institut sur les questions suivantes :
1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité, l'exploitation des résultats de la recherche, le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 324-6 ;
2° La politique scientifique en matière de création ou de renouvellement des unités de recherche ;
3° La création, la modification et la suppression des unités de recherche, après avis des commissions scientifiques spécialisées ;
4° La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin, après avis des commissions scientifiques spécialisées ;
5° La politique de recrutement des personnels chercheurs ;
6° Les lignes directrices des actions de valorisation, d'information et de formation menées ou organisées par l'institut.
Il peut être consulté par le conseil d'administration et assister le président de l'institut sur toute question relevant de la compétence de l'institut.Article R324-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique est composé, pour moitié, de membres élus par les personnels propres de l'institut et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, pour moitié, de membres nommés par les ministres de tutelle. Les modalités des élections, la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche, de la santé et de l'enseignement supérieur.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.
Article R324-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale comprennent des membres élus et des membres nommés par le président de l'institut. Elles sont créées par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Elles sont composées, pour moitié, de membres élus par les personnels propres de l'institut et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, pour moitié, de membres nommés par le président de l'institut. Le président de l'institut fixe les règles de leur fonctionnement et les modalités d'élection de leurs membres élus.
Les commissions scientifiques spécialisées assistent le président de l'institut. Elles participent à l'évaluation périodique de l'activité des unités de recherche qui relèvent de leur secteur, dans les conditions prévues au seizième alinéa de l'article R. 324-6.
Elles contribuent à l'élaboration du rapport de conjoncture et de prospective établi par le conseil scientifique.
Elles sont consultées par le président, dans leur secteur de compétence, sur :
1° La création, la modification et la suppression des unités de recherche ;
2° La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin ;
3° Toute autre question qu'il leur soumet.
Elles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de leurs membres.Article R324-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des commissions ad hoc ayant notamment pour objet la valorisation, l'information scientifique et technique et l'administration de la recherche peuvent être créées dans les conditions fixées par l'article R. 324-20.
Article R324-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ressources de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont constituées par des subventions de l'Etat et des ressources propres résultant notamment d'accords passés avec des établissements publics ou privés français, étrangers ou internationaux.
L'institut peut percevoir également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie ayant pour objet le financement d'actions de recherche en santé, dans le cadre de thématiques définies avec le ministre chargé de la santé. Le montant, les orientations, les modalités de mise en œuvre de cette dotation et sa durée sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.Article R324-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R325-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la recherche et du développement international.Article R325-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement a pour missions, en France et hors de France, en particulier par des actions de recherche en coopération de longue durée, en accord avec les Etats avec lesquels sont établis des protocoles et conventions :
1° De promouvoir et de réaliser tous travaux de recherche scientifique et technologique susceptibles de contribuer au progrès économique, social, environnemental et culturel des pays en développement, en particulier :
a) Par l'étude des milieux physiques, biologiques et humains de ces pays ;
b) Par des recherches visant à donner à ces pays la maîtrise de leur développement ;
c) Par des expertises scientifiques dans ses domaines de compétences ;
2° De participer à l'élaboration des orientations proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;
3° De contribuer, sur toute question de science liée au développement, en cohérence avec la politique française d'aide au développement :
a) A la coordination nationale de la recherche pour le développement ;
b) A la définition de stratégies européennes et multilatérales en ce domaine ;
c) A la structuration de l'offre partenariale de formation, de recherche et d'innovation à destination des pays en développement ;
4° D'assurer l'information scientifique et technique dans les divers milieux sociaux, professionnels et culturels concernés ;
5° De contribuer à l'application et à la valorisation scientifique, sociale, économique et culturelle des résultats des recherches ;
6° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche de Français et d'étrangers ;
7° De favoriser, par la conclusion de contrats, l'action en commun des organismes travaillant dans son domaine de compétence ;
8° De participer à l'analyse de la conjoncture nationale, européenne et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale en ce domaine ;
9° D'accueillir des personnels appartenant à des organismes extérieurs.Article R325-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut de recherche pour le développement peut notamment :
1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de service propres ou associées à d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur, en France et à l'étranger ;
2° Créer des filiales, prendre des participations et coopérer avec des organismes ayant des missions complémentaires des siennes, notamment avec les autres organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur ; cette coopération peut donner lieu à la mise en place, par convention, de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation, relevant de son domaine de compétence ;
4° Ouvrir le réseau des implantations de l'institut aux autres acteurs de la recherche française, européenne et étrangère, en veillant à sa cohérence avec les dispositifs français à l'étranger déjà existants ;
5° Elaborer, conclure et mettre en œuvre des contrats internationaux ayant pour objet la réalisation de travaux de recherche ;
6° Assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités ;
7° Contribuer financièrement, seul ou en partenariat avec d'autres institutions, à des structures ou opérations contribuant au renforcement des capacités et des compétences scientifiques des pays en développement, en particulier l'attribution d'aides financières individuelles à des étudiants ou des chercheurs, ingénieurs, techniciens ressortissants des pays en développement.
Article R325-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut.
Le président assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
L'institut comprend un conseil scientifique, un conseil d'orientation et des commissions scientifiques sectorielles ainsi qu'une ou plusieurs commissions de gestion de la recherche et de ses applications.Article R325-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut de recherche pour le développement comprend, outre le président :
1° Six membres nommément désignés pour quatre ans, représentant respectivement les ministres chargés de la recherche, du développement international, des affaires étrangères, du budget, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. Pour chaque titulaire, un suppléant est nommément désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire ;
2° Huit personnalités qualifiées extérieures à l'institut, nommées pour quatre ans, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, par arrêté des ministres chargés de la recherche et du développement international, dont quatre représentant les organismes publics de recherche ;
3° Six représentants élus par les personnels de l'institut pour une durée de quatre ans, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et du développement international, dont trois choisis parmi les chercheurs et trois parmi les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs de l'institut.
L'une des personnalités mentionnées au 2° est nommée sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer.
Le ou les directeurs généraux délégués, le président du conseil scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président de l'institut peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Toute vacance, par décès, démission, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été nommé ou élu, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. En cas de décès, démission, empêchement ou perte de leur qualité, il est procédé au remplacement des membres nommés en application du 1° lorsque leur suppléant se trouve lui-même dans l'impossibilité de siéger.
Le mandat des membres élus débute à la date de signature de l'arrêté portant nomination des membres nommés au titre du 2°.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R325-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les grandes orientations de la politique de l'institut, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement ;
2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
3° La composition et les règles de fonctionnement du conseil d'orientation prévu à l'article R. 325-9 ;
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 325-8, ses modifications ainsi que le compte financier ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
8° Les contrats et marchés ;
9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
10° Les règles encadrant le versement d'aides financières individuelles mentionnées au 7° de l'article R. 325-3 ;
11° Les dons et legs ;
12° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
14° La politique d'action sociale de l'institut ;
15° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du développement international.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 11°, 13° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci lui rend compte, à sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R325-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres de tutelle.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R325-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du développement international, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la recherche et du développement international peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate de la délibération.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que sur la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, sauf opposition des ministres de tutelle ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 12° de l'article R. 325-6 sont exécutoires, sauf opposition des ministres chargés de la recherche, du développement international, de l'économie ou du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.Article R325-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'orientation de l'Institut de recherche pour le développement, au sein duquel sont notamment représentés les établissements et organismes partenaires de l'institut ainsi que les ministres sous la tutelle desquels il est placé, est chargé d'organiser la concertation entre l'institut et ses partenaires des zones géographiques dans lesquelles il intervient.Article R325-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Institut de recherche pour le développement est responsable de la politique générale de l'institut. Il en assure la direction scientifique, administrative et financière. Il gère le personnel.
Le président est nommé sur proposition conjointe des ministres chargés de la recherche et du développement international, pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et après l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 325-11.Article R325-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 325-10 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et du développement international. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par les ministres chargés de la recherche et du développement international, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet aux ministres chargés de la recherche et du développement international un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.Article R325-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'institut assure, en liaison avec les départements ministériels concernés, les relations de l'établissement avec les partenaires nationaux et étrangers ainsi qu'avec les organisations internationales intervenant dans son domaine d'activité.
Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration.
Il arrête notamment les projets de programmes généraux de recherche préparés avec le concours du conseil scientifique et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.
Il nomme les représentants de l'institut en outre-mer, dans les pays étrangers et auprès des organismes internationaux intervenant dans son domaine d'activité.
Il représente l'institut en justice et passe tous actes, contrats ou marchés, notamment les contrats internationaux. Il procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un département ou un service de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature.
Article R325-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement dispose d'unités de recherche et d'unités de service.
Une unité de recherche est un regroupement temporaire de personnels, qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci, pour mener à bien un projet scientifique déterminé soumis à évaluation.
Une unité de service est un regroupement de personnels, qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci, pour assurer la mise en œuvre, la coordination et la gestion déconcentrée des activités scientifiques et techniques de l'établissement.
Les unités de recherche et les unités de service sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut prise après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique. Le cas échéant, la décision est prise conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires.
Les unités de recherche et les unités de service sont dotées d'instances consultatives où sont représentés les personnels qui y sont affectés, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut.Article R325-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur d'une unité de recherche ou d'une unité de service est nommé par le président de l'Institut de recherche pour le développement après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique. Le cas échéant, la nomination est prononcée conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires.
La nomination est prononcée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, Le directeur d'unité peut être renouvelé dans ses fonctions dans la limite maximale de dix années.
Le président de l'institut peut mettre fin aux fonctions d'un directeur d'unité après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires, s'il estime que son maintien est de nature à compromettre le fonctionnement de l'unité.
En cas d'urgence, le président peut suspendre le mandat du directeur, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente des organismes partenaires, sans consultation préalable. Les commissions compétentes et le conseil scientifique sont saisis de cette décision lors de leur prochaine séance.Article R325-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement peut comporter des départements scientifiques regroupant des unités de recherche et des unités de service. Les départements ont notamment pour objet de favoriser l'accomplissement des missions et le développement des actions de partenariat de l'institut avec les établissements d'enseignement supérieur et les autres établissements de recherche, par grands secteurs d'activité. Leur nombre, leur nature et leurs modalités de fonctionnement sont arrêtés par le conseil d'administration, sur proposition du président de l'institut, après avis du conseil scientifique.Article R325-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les directeurs de département scientifique sont nommés par le président de l'Institut de recherche pour le développement, après avis du conseil scientifique. La durée maximale de leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Leur fonction n'est pas compatible avec celle de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, d'une commission scientifique ou d'une commission de gestion de la recherche et de ses applications.
Les directeurs de département scientifique assurent l'animation scientifique du département et veillent au développement de collaborations entre les départements.
Article R325-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'Institut de recherche pour le développement en matière de politique scientifique.
Le conseil scientifique donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique de l'institut, notamment sur ses programmes de recherche scientifique et technologique, ainsi que sur les programmes exécutés en coopération avec d'autres organismes de recherche. Il donne son avis sur les activités de valorisation de la recherche, d'information et de formation, sur les principes communs d'évaluation des unités et des personnels de recherche, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de l'institut.
Il est consulté sur la création, la modification ou la suppression des départements scientifiques, des unités de recherche et des unités de service, ainsi que sur la nomination de leur directeur.Article R325-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique est composé en nombre égal de membres nommés conjointement par les ministres chargés de la recherche et du développement international et de membres élus par les personnels de l'institut et par les personnels associés à ses activités. La moitié au moins de ses membres sont extérieurs à l'établissement. Le conseil scientifique comprend des personnalités étrangères.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans, non immédiatement renouvelable.
Le conseil élit son président en son sein.
Un arrêté des ministres chargés de la recherche et du développement international fixe la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président.Article R325-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de l'Institut de recherche pour le développement qui fixe l'ordre du jour en concertation avec le président du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique peut inscrire des points complémentaires à l'ordre du jour, à son initiative ou à celle du quart au moins des membres du conseil.
Le président de l'institut et le ou les directeurs généraux délégués sont entendus à leur demande par le conseil scientifique.
Le président du conseil scientifique peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Article R325-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des commissions scientifiques, représentatives d'un secteur de la recherche au sein de l'Institut de recherche pour le développement, participent à l'évaluation des travaux et des programmes dans leur domaine de compétence.
Elles contribuent à la réflexion du conseil scientifique sur la politique scientifique de l'institut.
Les commissions scientifiques sectorielles sont consultées, dans leur domaine de compétence, sur la création, la modification ou la suppression des unités de recherche de l'institut et sur la nomination de leur directeur.
Le conseil d'administration peut décider de confier l'organisation des évaluations des unités de recherche à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1, dans les conditions prévues au 2° de cet article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par ces commissions en validant la procédure qu'elles proposent.
Les commissions scientifiques sectorielles donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président de l'institut.Article R325-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les commissions scientifiques sectorielles sont créées par le conseil d'administration, sur proposition du président de l'institut, après avis du conseil scientifique.
Les commissions scientifiques sectorielles sont composées, en nombre égal, de membres nommés par le président de l'institut et de membres élus par les personnels de l'institut et par les personnels associés à ses activités. Elles comprennent au moins 50 % de membres extérieurs à l'établissement. Elles peuvent comprendre des personnalités étrangères. Elles élisent leur président en leur sein.
Le mandat de membre d'une commissions scientifique sectorielle est d'une durée de quatre ans, non renouvelable dans l'une quelconque des commissions au titre de la mandature suivante.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et du développement international fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles ainsi que les modalités de désignation de leur président et de leurs membres.Article R325-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les commissions scientifiques sectorielles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président de l'institut qui fixe l'ordre du jour. Le président d'une commission peut inscrire des points complémentaires à l'ordre du jour, à son initiative ou à celle du quart au moins des membres de la commission.
Le président de l'institut et le ou les directeurs généraux délégués sont entendus à leur demande par les commissions scientifiques sectorielles.
Le président d'une commission scientifique sectorielle peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Article R325-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une ou plusieurs commissions de gestion de la recherche et de ses applications participent à l'évaluation des activités techniques, administratives et de transfert de l'Institut de recherche pour le développement. Elles sont créées par le conseil d'administration sur proposition du président de l'institut, après avis du conseil scientifique.
Elles ont, dans leur domaine de compétence, les mêmes attributions que les commissions scientifiques sectorielles.
Le président de l'institut et le ou les directeurs généraux délégués sont entendus, à leur demande, par les commissions de gestion de la recherche et de ses applications.
Elles sont consultées sur la création, la modification ou la suppression des unités de service de l'Institut et sur la nomination de leur directeur.
Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions de gestion de la recherche et de ses applications ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président.Article R325-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Nul ne peut appartenir simultanément à deux des instances de l'Institut de recherche pour le développement mentionnées aux articles R. 325-17, R. 325-20 et R. 325-23, ni successivement à plus de deux de ces instances.
Article R325-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement bénéficie des subventions de l'Etat et des ressources provenant notamment des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.Article R325-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R326-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.Article R326-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique a pour missions, dans le domaine de l'informatique, de l'automatique et des mathématiques appliquées :
1° D'entreprendre des recherches fondamentales et appliquées ;
2° De réaliser des développements technologiques et des systèmes expérimentaux ;
3° D'organiser des échanges scientifiques internationaux ;
4° D'assurer le transfert et la diffusion des connaissances et du savoir-faire ;
5° De contribuer à la valorisation des résultats des recherches ;
6° De contribuer, notamment par la formation, à des programmes de coopération internationale et pour le développement ;
7° De développer une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre en particulier aux défis sociétaux, éducatifs et industriels dans le domaine du numérique ;
8° De contribuer à la normalisation et à la standardisation.Article R326-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique peut notamment :
1° Créer et gérer des centres de recherche ;
2° Constituer des filiales et prendre des participations ;
3° Participer à des structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou universités et à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
4° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale ;
5° Organiser, notamment en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, des actions de formation sur le plan national et international ;
6° Accueillir et rémunérer des professeurs et des chercheurs de nationalité étrangère.
Article R326-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique est administré par un conseil d'administration, présidé par une personnalité scientifique nommée dans les conditions fixées par l'article R. 326-9, qui assure également les fonctions de directeur général.Article R326-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'enseignement supérieur, de la défense, des affaires étrangères et de l'économie numérique. Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2° Neuf personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique :
a) Deux personnalités de l'industrie du numérique désignées par le ministre chargé de l'industrie ;
b) Trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de la recherche ;
c) Deux personnalités représentatives du monde du travail désignées, l'une, par le ministre chargé de la recherche et l'autre, par le ministre chargé de l'industrie ;
d) Deux personnalités choisies parmi les utilisateurs des technologies relevant du champ de compétences de l'établissement désignées par le ministre chargé de l'industrie ;
3° Quatre représentants du personnel ou leur suppléant, dont deux chercheurs, élus pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.
Les membres du conseil d'administration désignés conformément aux 1° et 2° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil scientifique, les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres démissionnaires ou décédés et ceux qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R326-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les grandes orientations stratégiques de l'institut et sa politique scientifique, technologique et de transfert ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier ;
4° Le rapport annuel d'activité présenté par le président ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
9° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
10° Les contrats et marchés ;
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 12°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R326-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de ces réunions.
Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.Article R326-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9° de l'article R. 326-6 sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.Article R326-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie pour une période de cinq ans renouvelable une fois.
Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés aux deuxième et troisième alinéas.
La commission d'examen des candidatures est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'industrie un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels:
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du conseil d'administration de l'institut.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R326-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.Article R326-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un comité d'évaluation externe, composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, peut évaluer les activités de celui-ci à la demande du conseil d'administration et selon des modalités définies par ce dernier, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 114-3-1.
Les membres du comité d'évaluation externe sont nommés par le président de l'institut, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.
Le conseil d'administration peut décider de confier l'évaluation des unités de recherche au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues au 2° du même article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation mentionnée à l'article R. 326-12.Article R326-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une commission d'évaluation exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Elle prépare les travaux du conseil scientifique en contribuant notamment à définir les orientations des activités de l'institut.
La commission d'évaluation comprend :
1° Vingt personnalités scientifiques nommées par le président de l'institut, dont la moitié sur proposition du président du conseil scientifique. Dix de ces vingt personnalités et leur suppléant exercent leurs fonctions au sein de l'institut et dix sont extérieures à l'établissement ;
2° Vingt membres élus par et parmi les personnels de l'établissement ou leur suppléant. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
Le président de la commission d'évaluation est désigné, parmi ses membres, par le président de l'institut, sur proposition du président du conseil scientifique.
La durée du mandat des membres et du président de la commission est de quatre ans renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article R326-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les centres de recherche relevant de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique sont créés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique.
Ils reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et de leurs missions.Article R326-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les directeurs des centres de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique. La durée maximale d'un mandat est de cinq ans. Nul ne peut diriger le même centre de recherche pendant plus de dix années consécutives.
Le président de l'institut définit les attributions des directeurs des centres de recherche dans le cadre de l'organisation générale de l'institut.Article R326-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique institué auprès du président du conseil d'administration est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique.
Il donne notamment son avis au conseil d'administration sur les grandes orientations de la politique scientifique de l'institut, les programmes de recherche et le rapport annuel d'activité.
Il est consulté par le président de l'institut sur la création et la suppression des centres de recherche, ainsi que sur la nomination de leur directeur, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin.
Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par le président de l'institut.
En cas d'empêchement du président, le conseil scientifique désigne un président de séance.Article R326-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique comprend onze personnalités qualifiées, dont au moins une de nationalité étrangère, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie, dont :
1° Deux personnalités de l'industrie du numérique proposées par le ministre chargé de l'économie numérique ;
2° Deux personnalités, choisies parmi les utilisateurs des technologies relevant du champ de compétences de l'établissement, proposées par le ministre chargé de l'industrie ;
3° Trois personnalités scientifiques proposées par le ministre chargé de la recherche ;
4° Trois personnalités scientifiques proposées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° Une personnalité scientifique proposée par le ministre de la défense.
Le conseil scientifique comprend également quatre membres du personnel de l'institut ou leur suppléant, dont trois chercheurs, élus par le personnel. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de cinq ans renouvelable une fois.
Le président du conseil scientifique, choisi parmi les personnalités qualifiées, est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membres du conseil scientifique sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article R326-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ressources de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique comprennent des subventions de l'Etat et des ressources provenant notamment des accords conclus par l'institut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.Article R326-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R327-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national d'études démographiques (INED) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche.Article R327-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national d'études démographiques a pour missions :
1° D'entreprendre, développer et encourager, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objet l'étude des populations sous tous leurs aspects ;
2° D'évaluer, effectuer ou faire effectuer toutes recherches utiles à la science démographique et à sa contribution au progrès économique, social et culturel du pays ;
3° De recueillir, centraliser et valoriser l'ensemble des travaux de recherche, tant français qu'étrangers, relevant de son champ d'activité. A ce titre, il tient le Gouvernement et les autres pouvoirs publics informés des connaissances acquises et il développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre, en particulier, aux défis sociétaux et éducatifs dans son champ d'activité ;
4° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;
5° D'assurer l'information du public sur les questions démographiques ;
6° D'assurer au niveau international la diffusion des travaux démographiques français et le développement de l'information démographique en favorisant l'usage de la langue française.Article R327-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national d'études démographiques peut notamment :
1° Créer et gérer des unités de recherche au sens de l'article L. 313-1 ;
2° Recruter des personnels de recherche ;
3° Mettre en œuvre des programmes de recherche, seul ou avec le concours d'organismes publics ou privés, notamment au moyen d'enquêtes par sondage ;
4° Contribuer au développement de recherches entreprises dans d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur ;
5° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale ;
6° Participer à des structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou universités et à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
7° Assurer la publication et la diffusion de tous travaux et études se rapportant à ses activités, ainsi que de toute information à caractère démographique.
Article R327-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques comprend :
1° Un président, nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche, choisi parmi les personnes compétentes dans les domaines d'activité de l'institut ;
2° Sept membres de droit :
a) Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;
b) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
f) Le directeur général de la cohésion sociale au ministère des affaires sociales.
Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
3° Sept personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut et choisies :
a) Pour quatre d'entre elles, parmi les représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations ;
b) Pour trois d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;
4° Cinq représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Le mandat du président et des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° est d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Il prend effet et se termine à la même date pour l'ensemble de ces membres.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés ou élus, sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président du conseil scientifique, le directeur de l'institut, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Avec l'accord du président, le directeur peut être accompagné par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.Article R327-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche après avis du conseil scientifique. A ce titre, il approuve le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 et les orientations stratégiques, après avis du conseil scientifique ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
3° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les contrats et marchés ;
6° Les emprunts ;
7° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, baux et locations d'immeubles ;
9° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé des affaires sociales.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8°, 10° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R327-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé des affaires sociales, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des affaires sociales peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate d'une délibération.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 9° de l'article R. 327-5 ainsi que sur les conventions d'une durée de cinq ans au moins sont exécutoires après approbation par arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ainsi que, pour le 9°, du ministre chargé des finances.Article R327-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la moitié au moins de ses membres, du directeur ou des autorités de tutelle.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.Article R327-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur de l'Institut national d'études démographiques, choisi parmi les personnes compétentes sur le plan scientifique dans les domaines d'activité de l'institut, est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche. Ses fonctions, d'une durée de quatre ans, sont renouvelables une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 327-9.
Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il est assisté, pour la gestion administrative et financière, d'un secrétaire général qu'il nomme.
Il peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs délégués qu'il nomme.Article R327-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission d'examen des candidatures à la fonction de directeur de l'Institut national d'études démographiques, mentionnée à l'article R. 327-8, est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du directeur de l'institut.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R327-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
Il peut décider de lui confier l'évaluation des unités de recherche, dans les conditions prévues au 2° du même article L. 114-3-1 ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation mentionnée à l'article R. 327-11, en validant la procédure qu'elle propose.Article R327-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une commission d'évaluation exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'Institut national d'études démographiques.
La commission d'évaluation comprend :
1° Six personnalités scientifiques extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence en matière démographique ou dans des disciplines connexes à la démographie, qui peuvent être étrangères, désignées par le directeur après approbation du conseil d'administration, dont trois sur proposition du conseil scientifique ;
2° Six membres élus par et parmi les personnels chercheurs de l'institut.
Le président de la commission d'évaluation est désigné parmi ses membres par le directeur de l'institut après approbation du conseil d'administration.
La durée du mandat des membres et du président de la commission d'évaluation est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.
Toute vacance d'un membre de la commission d'évaluation donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir. S'il s'agit d'un membre élu, une élection partielle est organisée.
La qualité de membre du conseil scientifique est incompatible avec celle de membre de la commission d'évaluation.
Le président du conseil scientifique assiste aux réunions de la commission d'évaluation.
Le directeur fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 2° et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.Article R327-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique, détermine la composition et les conditions de fonctionnement d'un comité d'éthique compétent pour ce qui concerne les activités de l'institut. L'avis du comité d'éthique peut être demandé par le conseil d'administration, le conseil scientifique ou par tout membre du personnel de l'établissement. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.
Les membres du comité d'éthique sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'institut, après avis du conseil scientifique.
Article R327-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les unités de recherche de l'Institut national d'études démographiques sont créées par décision du directeur de l'institut, après avis du conseil scientifique. Elles reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
Des unités de recherche peuvent être associées à d'autres organismes ou établissements en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels et l'attribution de moyens.Article R327-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les directeurs des unités de recherche sont nommés pour cinq ans par décision du directeur de l'institut après avis du conseil scientifique. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de directeur d'une unité de recherche.
Le directeur de l'institut définit les attributions des directeurs d'unité de recherche dans le cadre de l'organisation générale de l'établissement.Article R327-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique est l'instance de réflexion, de proposition et d'évaluation de l'Institut national d'études démographiques en matière de politique scientifique.
Il assiste le conseil d'administration et le directeur et participe à l'orientation scientifique de l'établissement.
Il étudie la situation et les perspectives de la recherche dans le domaine de la démographie et des populations, sous tous leurs aspects.
Il procède à l'évaluation des programmes et des travaux.Article R327-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique comprend :
1° Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;
2° Quatre représentants d'organismes de recherche ou d'études ;
3° Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations.
4° Cinq représentants élus par le personnel de l'institut, dont au moins trois chercheurs. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés.
Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°.
Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 4° et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.Article R327-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande des autorités de tutelle ou de la moitié au moins de ses membres.
Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il peut se faire accompagner par les collaborateurs de son choix.
Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Article R327-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ressources de l'Institut national d'études démographiques comprennent notamment :
1° Des subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
2° Des ressources provenant des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux ;
3° Le produit de la gestion de son patrimoine ;
4° Des dons et legs ;
5° Le produit de la vente de ses publications ;
6° Les redevances pour service rendu.
Article R328-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Académie des technologies est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.
Elle est constituée en une assemblée d'académiciens élus qui peuvent être de nationalité étrangère.
Son siège est situé à Paris.Article R328-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement des missions fixées par l'article L. 328-2, l'Académie des technologies :
1° Mène ses travaux, en toute indépendance, dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;
2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;
3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;
4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ;
5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.
Article R328-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Académie des technologies est administrée par un conseil académique.
Elle est dirigée par un président.Article R328-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'assemblée de l'Académie des technologies se compose de membres titulaires, dont le nombre ne peut excéder trois cents, et de membres émérites.
Les membres titulaires deviennent membres émérites lorsqu'ils atteignent l'âge fixé par le règlement intérieur.
Les membres de l'assemblée sont élus par les membres titulaires, sur proposition d'au moins un membre. L'élection a lieu à bulletin secret dans les conditions prévues par le règlement intérieur. L'élection des membres est approuvée par décret.
La qualité de membre se perd par la démission ou la radiation, pour motifs graves, par le conseil d'administration. Dans ce dernier cas, le membre intéressé est préalablement invité à présenter ses observations.
Les membres indisponibles bénéficient de droit d'un congé académique à l'issue duquel ils sont réintégrés sur leur demande.
A l'exception de celle de président, les fonctions de membre de l'Académie des technologies ainsi que celles de membre du bureau, des instances consultatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 328-5, du conseil académique et du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R328-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'assemblée adopte les avis et les rapports de l'Académie des technologies, notamment le rapport annuel d'activité.
Elle approuve les orientations générales, le programme d'action et le règlement intérieur qui lui sont proposés par le conseil académique.
Elle définit chaque année le nombre de sièges à pourvoir et les compétences requises pour se porter candidat.
L'assemblée peut créer en son sein toute instance consultative nécessaire au fonctionnement de l'Académie. Les membres et les responsables de ces instances sont élus à bulletin secret en séance plénière.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R328-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'assemblée élit le président de l'Académie des technologies, à bulletin secret, dans le respect de la limite d'âge fixée à l'article R. 328-15. Le vice-président et le délégué général sont élus parmi les membres titulaires.
Ces trois mandats, d'une durée de deux ans, sont renouvelables une fois.
Si le président, le vice-président ou le délégué général n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.Article R328-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le bureau de l'assemblée est composé du président, du vice-président, du délégué général ainsi que du président sortant. Ce dernier siège de droit, même s'il est devenu membre émérite, pendant une période de deux ans à compter de la fin de son mandat.
Un comité des travaux, dont la composition et les attributions sont précisées par le règlement intérieur, apporte son concours au président de l'Académie et au conseil académique dans l'élaboration du programme de travail de l'Académie et anime sa mise en œuvre. Son président participe au bureau.
Article R328-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique de l'Académie des technologies est présidé par le président de l'Académie.
Il comprend, outre le vice-président et le délégué général :
1° Cinq membres de droit, délégués ou présidents des instances dont la liste est arrêtée par le règlement intérieur parmi celles qui sont créées en application du quatrième alinéa de l'article R. 328-5 ;
2° Sept académiciens élus à bulletin secret, par les membres de l'assemblée, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.
Le président sortant siège de droit au conseil académique pendant deux ans.
Si l'un des membres élus du conseil académique n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.Article R328-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique de l'Académie des technologies délibère sur les orientations générales et le programme d'action que lui propose le président.
Il propose à l'assemblée réunie en séance plénière la création des instances mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 328-5.
Il établit le règlement intérieur, qui fixe notamment :
1° Les modalités des élections des membres de l'assemblée, en particulier les conditions de quorum, de représentation et de vote par procuration ;
2° Les modalités du congé académique accordé de droit aux membres indisponibles ainsi que celles de leur réintégration ;
3° La procédure de radiation de membres ;
4° La procédure par laquelle est déterminé pour chaque élection le nombre de nouveaux membres ;
5° La liste, la composition, les attributions et les modalités d'élection des instances mentionnées au deuxième alinéa ainsi que la durée et les conditions de renouvellement des mandats des responsables de celles-ci ;
6° Les modalités de la représentation de l'assemblée au conseil académique ;
7° Les conditions de représentation pour l'élection des membres du conseil académique.Article R328-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique siège en qualité de conseil d'administration, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par écrit, sur un ordre du jour déterminé, par le ministre chargé de la recherche ou par au moins cinq membres du conseil académique.
Le directeur de l'établissement public, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.Article R328-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement, quinze jours au moins avant la réunion du conseil.Article R328-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement administratifs de l'établissement ;
2° Les conditions d'emploi et de recrutement des personnels ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
7° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
8° Les baux et locations d'immeubles, l'aliénation de biens mobiliers, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° Les conventions.
Il prépare le rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de la recherche.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président, dans les matières énumérées au 10°, et au bureau, dans les matières énumérées aux 6°, 8° et 9°. Il est rendu compte, lors de la plus proche séance, des décisions prises en vertu de ces délégations.Article R328-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve de celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les délibérations du conseil académique de l'Académie des technologies siégeant en qualité de conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations relatives aux conventions sont immédiatement exécutoires.
Les délibérations relatives aux emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers, ainsi qu'aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R328-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'Académie des technologies.
Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration relatives à l'organisation générale de l'Académie des technologies et à sa gestion financière. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, ou la réception de la délibération.
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au cinquième alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Article R328-15
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
La limite d'âge applicable au président de l'Académie des technologies est fixée à soixante-quinze ans à la date de sa nomination.
Article R328-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Académie des technologies :
1° Préside l'assemblée, le bureau et le conseil académique, en arrête l'ordre du jour et les convoque ;
2° Anime l'ensemble des activités de l'Académie des technologies ;
3° Exerce la direction générale de l'établissement public ;
4° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
5° Recrute et gère le personnel contractuel et a autorité sur le personnel de l'Académie des technologies ;
6° Représente l'Académie des technologies en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
7° Est responsable des marchés.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président.
Il est assisté du délégué général.
Pour la mise en œuvre des dispositions du 5° et du 6°, il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président et au délégué général, dans les limites qu'il détermine.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Le président peut inviter toute personne à assister aux séances de l'assemblée de l'Académie des technologies, du conseil académique ou du bureau, avec voix consultative.Article R328-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué général est assisté dans ses fonctions par un directeur auquel il peut déléguer sa signature, notamment en matière de recrutement et de gestion du personnel.
Le directeur est nommé par le conseil d'administration, sur proposition du président. Il prépare les dossiers soumis au bureau, au conseil d'administration et à l'assemblée de l'Académie. Il assiste aux séances de ces instances avec voix consultative.
Article R328-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'autres organismes publics ou privés ainsi que les recettes du mécénat ;
2° Le produit des conventions ;
3° Le produit de la vente des publications, sur quelque support que ce soit, ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.Article R328-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses de l'Académie des technologies comprennent les dépenses de personnel qui ne sont pas prises en charge par l'Etat, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.Article R328-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des régies de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes et d'avances peuvent être créées par le président de l'académie, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, avec l'agrément de l'agent comptable.
Article R329-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Agence nationale de la recherche (ANR), établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.Article R329-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans le cadre de la stratégie nationale de recherche définie par le Gouvernement, l'Agence nationale de la recherche a pour missions :
1° De financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l'innovation technique et le transfert de technologie ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;
2° De mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministre chargé de la recherche qui recueille l'avis des ministres exerçant la tutelle d'organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
3° De gérer de grands programmes d'investissement de l'Etat, dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de suivre leur mise en œuvre ;
4° De renforcer les coopérations scientifiques aux plans européen et international, en articulant sa programmation avec les initiatives européennes et internationales ;
5° D'analyser l'évolution de l'offre de recherche et de mesurer l'impact des financements qu'elle alloue sur la production scientifique nationale.
Dans le cadre des orientations stratégiques proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur, l'agence élabore son plan d'action annuel présenté pour approbation au ministre chargé de la recherche. Elle rend compte de ses missions au ministre chargé de la recherche et aux ministres intéressés au travers d'un rapport annuel d'exécution de son plan d'action qui est présenté au Conseil stratégique de la recherche mentionné à l'article L. 120-1.Article R329-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour accomplir ses missions, l'Agence nationale de la recherche peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu'elle met en œuvre :
1° Allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;
2° Faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique définies aux articles L. 344-11 à L. 344-16 ;
3° Mettre en œuvre des accords de coopération scientifique internationale, en appui aux politiques de partenariat international définies par le ministre chargé de la recherche et en lien avec les organismes de recherche concernés ;
4° Participer à des actions menées en commun ou pour le compte des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
Article R329-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Agence nationale de la recherche est administrée par un conseil d'administration, présidé par le président de l'agence.
L'agence comprend des départements scientifiques.Article R329-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la recherche comprend dix-neuf membres, outre le président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Six personnalités qualifiées représentant les grands domaines scientifiques, dont au moins une est issue de la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
3° Quatre personnalités qualifiées du monde socio-économique choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la recherche et du développement technologique ;
4° Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche mentionné à l'article L. 120-1 du présent code ;
5° Deux représentants des personnels, ainsi que leurs suppléants, élus pour une durée de trois ans par les personnels de l'agence, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° et au 3° sont nommés dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la recherche. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés au 1° et au 2°. L'écart entre le nombre total des administrateurs de chaque sexe, mentionnés au 2° et au 3°, ne peut être supérieur à deux.
Les administrateurs mentionnés aux 2°, 3° et 5° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Toute vacance donne lieu à remplacement, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R329-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les membres du conseil d'administration déclarent les fonctions qu'ils occupent ainsi que les mandats ou les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au président du conseil d'administration et, pour le président de l'agence, au ministre chargé de la recherche.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.Article R329-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué, à la demande du ministre chargé de la recherche, par le directeur général délégué chargé de l'administration. Le conseil d'administration est alors présidé par le représentant du ministre chargé de la recherche.Article R329-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au premier alinéa, sauf pour ce qui concerne le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté à la majorité absolue des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration qui n'a pas de suppléant ou dont le suppléant est indisponible peut donner mandat, par écrit, à un autre membre pour le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le ou les directeurs généraux délégués de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que le président du conseil d'administration de Bpifrance ou son représentant et le secrétaire général pour l'investissement ou son représentant, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.Article R329-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article L. 329-2 et le rapport annuel d'exécution de son plan d'action ;
2° Les orientations de son plan d'action annuel, qui comprend notamment la mise en œuvre des dispositions des articles L. 329-4 et L. 329-5, et de la politique d'allocation et de gestion des aides ;
3° L'organisation générale des services et le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment les conditions d'application de l'article R. 329-6 ;
4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
7° Les conditions générales de passation des conventions et marchés, notamment des conventions passées par l'établissement avec les organismes choisis pour assurer la gestion scientifique, administrative et financière de certains appels d'offres ;
8° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
9° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
10° Les emprunts ;
11° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à toute autre structure dotée de la personnalité juridique ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
15° La création, au sein de l'établissement, de tout comité nécessaire à l'accomplissement de ses missions parmi lesquels un comité d'audit ;
16° Les règles de déontologie qui s'appliquent aux organes de l'établissement, à ses agents et aux organismes mentionnés au 7°, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre chargé de la recherche.
Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les limites qu'il détermine, les pouvoirs qu'il détient en application des 9°, 11°, 12° et 13°. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R329-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par le président de l'agence sur délégation du conseil d'administration. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche peut autoriser leur exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles font l'objet d'une approbation expresse par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche.Article R329-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Agence nationale de la recherche assure la direction générale de l'établissement.
Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués et d'un comité de pilotage scientifique.
Le président de l'agence nomme les directeurs généraux délégués pour une durée de cinq ans renouvelable. L'un au moins des directeurs généraux délégués est chargé de l'administration.Article R329-12
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Le président de l'Agence nationale de la recherche est choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique. Il est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures et l'avis d'une commission d'examen des candidatures dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 329-13.
En cas de vacance de la présidence, un nouveau président est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque cette durée est inférieure ou égale à un an, il peut être nommé pour deux autres mandats consécutifs.Article R329-13
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La commission d'examen des candidatures, mentionnée à l'article R. 329-12, est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de quatre. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante.
La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
Les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R329-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Agence nationale de la recherche :
1° Fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution ;
2° Prépare et exécute le budget et ses modifications ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;
5° Recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ;
6° Conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 7° de l'article R. 329-9 ;
7° Fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement ;
8° Prend les décisions d'attribution des subventions de l'Etat dans les conditions définies par le conseil d'administration sur le fondement du 2° de l'article R. 329-9 ;
9° Représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit chaque année un rapport d'activité qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il adresse à l'autorité de tutelle, ainsi qu'un rapport d'exécution de la programmation qui est transmis par le ministre chargé de la recherche au Conseil stratégique de la recherche.
Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
Article R329-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les décisions de création ou de suppression de départements scientifiques au sein de l'Agence nationale de la recherche, ainsi que celles relatives à leur dénomination et leur périmètre, sont prises par le président après avis du comité de pilotage scientifique mentionné à l'article R. 329-16.
Les responsables des départements sont nommés par le président de l'agence, après avis du comité de pilotage scientifique, pour un mandat de quatre ans renouvelable.Article R329-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le comité de pilotage scientifique est l'instance de réflexion de l'agence pour l'élaboration et la mise en œuvre de son plan d'action annuel.
Il assiste le président de l'agence qui le consulte sur :
1° La préparation du plan d'action annuel ;
2° La mise en œuvre des travaux d'évaluation de l'offre de recherche et de mesure de l'impact, sur la production scientifique nationale, des financements alloués par l'agence ;
3° Le rapport d'exécution du plan d'action;
4° La création ou la suppression des départements scientifiques, leur dénomination et leur périmètre ;
5° La nomination des responsables des départements scientifiques et le renouvellement de leurs fonctions.
Le comité peut en outre être consulté par le conseil d'administration ou le président de l'agence sur toute question relevant de la compétence de l'établissement.Article R329-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le comité de pilotage scientifique de l'Agence nationale de la recherche comprend :
1° Les responsables des départements scientifiques de l'agence ;
2° Des personnalités extérieures à l'établissement, notamment étrangères, choisies en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'activité de l'agence ;
3° Des personnalités du monde socio-économique.
Le président du comité de pilotage scientifique est choisi parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°. Les responsables des départements scientifiques prennent part aux délibérations du comité à l'exception de celles portant sur les 4° et 5° de l'article R. 329-16.
Le comité de pilotage scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'agence ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.
La composition du comité de pilotage scientifique, les modalités de désignation et la durée du mandat de son président et des membres mentionnés aux 2° et 3° du présent article, et les règles de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.
Article R329-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ressources de l'Agence nationale de la recherche comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales et toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
4° Les produits des travaux de recherche et d'études pour le compte de tiers ;
5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle et ceux de leur cession ;
6° Les produits résultant de la vente des publications ;
7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'établissement passe des conventions ;
8° Les revenus des biens, fonds et valeurs du patrimoine de l'agence, ainsi que le produit de leur aliénation ;
9° Les dons et legs ;
10° Le produit des emprunts ;
11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice des activités de l'agence dont elle pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements.Article R329-19
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Les dépenses de l'Agence nationale pour la recherche comprennent :
1° Les aides aux projets de recherche et de développement technologique, incluant une part forfaitaire mentionnée à l'article L. 329-5, contribuant à couvrir les coûts indirects des projets, et les dotations aux fondations de recherche ;
2° Les frais de personnel ;
3° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.Article R329-20
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Des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances peuvent être créées par le président de l'Agence nationale pour la recherche, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire. Elles sont soumises aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.Article D329-21
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Pour la mise en œuvre de l'article L. 329-5, peuvent bénéficier d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets
1° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique dont une ou plusieurs unités de recherche réalisent tout ou partie d'un projet de recherche ;
2° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique qui hébergent des travaux d'exécution du projet de recherche.Article D329-22
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Le préciput mentionné à l'article L. 329-5 est composé de quatre parts :
1° Une part dite " gestionnaire ", versée aux établissements qui bénéficient d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, sans préjudice de l'aide financière attribuée par cette dernière pour la partie du projet qu'ils doivent réaliser. Cette part est destinée à couvrir les frais généraux du projet ;
2° Une part dite " laboratoire ", versée aux établissements mentionnés au 1° au titre de leurs unités de recherche participant au projet. Chaque unité de recherche bénéficie du versement de cette part selon les modalités fixées par l'établissement dont elle dépend. Cette part est destinée à soutenir la stratégie scientifique et le financement des unités de recherche concernées ;
3° Une part dite " hébergeur ", versée aux établissements qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche. Cette part est destinée à contribuer au coût et à la qualité de l'hébergement des équipes de recherche concernées ;
4° Une part dite " site ", versée aux établissements mentionnés au 3°. Cette part est destinée à contribuer à la stratégie scientifique partagée du site dans lequel est implanté l'établissement.Article D329-23
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Le projet de recherche soumis à l'Agence nationale de la recherche précise les établissements et unités de recherche qui, en application de l'article D. 329-22, bénéficient des parts qui composent le préciput.Article D329-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les organismes mentionnés à l'article L. 329-5 qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de la recherche sur la base du modèle du coût complet défini par le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'Agence nationale de la recherche ne perçoivent pas de préciput.