Code électoral

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R173-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 5

      Pour l'application de l'article R. 99 :

      1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;

      2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;

      3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.

    • Article R173-4

      Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

      Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

      Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.

      Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.
    • Article R173-6

      Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 4

      Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures (heure de Paris).

    • Article R174

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 23

      Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 38-1, R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

    • Article R174-1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

      Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

      En outre :

      1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

      2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;

      3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

    • Article R174-2

      Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 1

      Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.

      La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.

    • Article R174-3

      Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

      Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

      Pour l'application de l'article R. 39 :

      1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ;

      2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

      3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.

      • Article R176

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

      • Article R176-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 55, R. 57 à R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

      • Article R176-1-2

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heures légales locales).

        Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

        Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).

      • Article R176-1-3

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Chaque bureau de vote est composé :

        1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

        2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

        3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

      • Article R176-1-5

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

        En outre :

        1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ;

        2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

      • Article R176-1-6

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants peuvent être désignés par le représentant du candidat. Ils doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin.
      • Article R176-1-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 5

        Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12 à L. 14, L. 30, L. 59 à L. 62, L. 62-2 à L. 66, L. 86 à L. 88, L. 93, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117, des articles R. 63 à R. 65 et R. 67 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

      • Article R176-1-10

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.

        La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

      • Article R176-1-13

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.
      • Article R176-3

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 1

        I. – Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

        Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.

        Le traitement, qui n'entre pas dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est régi par le titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Toutefois, les personnes concernées bénéficient de l'information prévue par l'article 48 de cette loi et disposent d'un droit d'accès et de rectification, qui s'exerce auprès du ministre des affaires étrangères, dans les conditions prévues par ses articles 49 et 50.

        II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.

        Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique.

        III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.

        Il fixe notamment :

        1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

        2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;

        3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;

        4° Les modalités de transmission de l'identifiant et du mot de passe prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l'électeur de son identifiant ou de son mot de passe ;

        4° bis Les modalités selon lesquelles l'électeur atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;

        5° Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose lors de sa déclaration de candidature pour indiquer, le cas échéant, l'étiquette politique qu'il a choisie ;

        6° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.

      • Article R176-3-1

        Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 2

        Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :

        1° D'un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

        2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son suppléant ;

        3° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale au ministère de l'intérieur ou de son suppléant ;

        4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son suppléant ;

        5° Du président de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses deux vice-présidents ou de leurs suppléants désignés par chacun d'entre eux au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger lors de la première réunion de cette assemblée ;

        6° Du directeur du numérique au ministère des affaires étrangères ou de son suppléant.

        La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

        Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés au 5°. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement du président titulaire ou de son suppléant, la présidence du bureau du vote électronique est assurée par le plus âgé des membres présents.

        Les membres titulaires mentionnés aux 2° à 6° font connaître au président l'identité des suppléants qu'ils ont désignés. Les suppléants peuvent participer aux délibérations du bureau du vote électronique même en présence des membres titulaires qu'ils ont vocation à remplacer. Ils disposent alors d'une voix consultative.

        Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.

      • Article R176-3-2

        Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 3

        Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

        Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le deuxième lundi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).

        Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

      • Article R176-3-3

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.

        Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8, R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.

        Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.
      • Article R176-3-4

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

        Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.

      • Article R176-3-5

        Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 4

        Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

        Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3, consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.

      • Article R176-3-6

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.

        Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.

      • Article R176-3-7

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 2

        L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou par un identifiant associé à un mot de passe. L'identifiant et le mot de passe sont sans lien avec l'état civil de l'électeur et créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

        Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

        En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).

      • Article R176-3-8

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 3

        Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

        Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est créée puis remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que l'urne électronique est vide.

      • Article R176-3-9

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 4

        Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime et valide son vote. Si l'électeur s'est identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe, il valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

        Tant que son vote par voie électronique n'a pas été enregistré, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

        L'enregistrement du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

        L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

        Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.

      • Article R176-3-10

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 5

        Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

        Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les données relatives aux émargements et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique et de l'expert indépendant. Les supports ainsi créés sont conservés dans un lieu sécurisé au sein du ministère des affaires étrangères.

        Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour l'ensemble des circonscriptions consulaires, les données relatives aux émargements sont inscrites sur un CD-ROM remis en main propre à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères et reportées, au moyen d'une application informatique, sur les listes d'émargement des bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Les listes ainsi complétées se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.

        Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.

      • Article R176-3-11

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Création Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 6

        Lorsque les circonstances le justifient et afin de faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le bureau de vote électronique peut retarder l'heure de clôture du vote par correspondance électronique.

      • Article R176-4

        Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 8

        L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard à une date fixée par le ministre des affaires étrangères qui ne peut précéder de plus de dix semaines celle du premier tour de l'élection.

        L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.

      • Article R176-4-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification, une enveloppe électorale ainsi qu'une notice d'utilisation reproduisant les dispositions des articles R. 176-4-2, R. 176-4-3 et R. 176-4-6 et invitant l'électeur à s'assurer que les circonstances locales ne risquent pas de faire obstacle à l'acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.

        Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote expédiés en application de l'article R. 34.

      • Article R176-4-2

        Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 9

        L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).

      • Article R176-4-4

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre.

        Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénoms de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom de l'agent ayant procédé à cet enregistrement. Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6.

        Tout électeur et tout candidat ou son représentant, au sens de l'article R. 176-1-13, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

      • Article R176-4-5

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

        A l'échéance du délai prévu à l'article R. 176-4-2, ces documents sont remis avec le registre prévu à l'article R. 176-4-4 au bureau centralisateur de la circonscription consulaire.

        Après avoir vérifié l'identité des électeurs au moyen des justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 et s'être assurés qu'ils n'ont pas déjà pris part au vote par voie électronique, les membres du bureau centralisateur signalent sur la liste d'émargement le vote de chaque électeur ayant pris part au scrutin par correspondance sous pli fermé.

        A l'issue de ces opérations, les enveloppes d'identification, demeurées fermées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.

        Les listes d'émargement lui sont également remises pour être transmises aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

      • Article R176-4-6

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :

        1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;

        2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;

        3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;

        4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

        Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

        Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.

      • Article R176-4-7

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.

        A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.

    • Article R177-2

      Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

      Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

      Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.

      En outre :

      1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

      2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.

    • Article R177-3

      Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

      Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

      Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

      Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.

    • Article R177-4

      Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

      Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

      Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

      Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.

    • Article R177-5

      Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 10

      Au plus tôt trois heures avant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

      Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.

      Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale.

    • Article R177-6

      Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

      Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

      Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
    • Article R177-7

      Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 11

      Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

      Au cas où, en raison de l'éloignement, de difficultés de communication ou de toute autre cause, les procès-verbaux de certains bureaux de vote ne parviennent pas au bureau centralisateur en temps utile, celui-ci est habilité à établir le procès-verbal récapitulatif au vu de reproductions ou de retranscriptions des procès-verbaux originaux, transmis par les présidents des bureaux de vote concernés par tout moyen disponible.

      Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

    • Article R179-1

      Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 7

      Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, dans un lieu sécurisé par le ministère des affaires étrangères, sous le contrôle de l'expert indépendant.

      Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.

      A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8.

      A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article.