Code électoral

En vigueur depuis le 18/07/2011En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Article R176-3-3

Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.

Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8, R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.

Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.