Code électoral

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Article R176-4-6

Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :

1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;

2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;

3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;

4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.