Code électoral

En vigueur depuis le 01/07/2008En vigueur depuis le 01 juillet 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R176-3-2

Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 3

Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le deuxième lundi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).

Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.