Code électoral

En vigueur depuis le 12/03/2017En vigueur depuis le 12 mars 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R176-4

Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 8

L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard à une date fixée par le ministre des affaires étrangères qui ne peut précéder de plus de dix semaines celle du premier tour de l'élection.

L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.