Article 71
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-A créé les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Sct. Chapitre IV : Plans d'épargne retraite, Sct. Section unique : Dispositions communes, Sct. Sous-section 1 : Définition, Art. L224-1, Sct. Sous-section 2 : Composition et gestion, Art. L224-2, Art. L224-3, Sct. Sous-section 3 : Disponibilité de l'épargne, Art. L224-4, Art. L224-5, Art. L224-6, Sct. Sous-section 4 : Information des titulaires, Art. L224-7, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'application, Art. L224-8
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-16
III.-Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :
1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail ;
2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
IV.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° D'instituer un régime juridique harmonisé de l'épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu'il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l'article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d'activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l'Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail, en définissant :
a) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :
-les règles de gouvernance et les modalités d'association des salariés de l'entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l'épargne résultant des versements prévus à l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ;
-les règles de mise en place de ces produits au sein de l'entreprise, ainsi que les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ;
-les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ou de changement de prestataire prévu à l'article L. 224-6 du même code ;
-le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l'ancienneté dans l'entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en particulier l'origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
-le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l'origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
-les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d'épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d'un produit d'épargne retraite d'entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d'épargne retraite d'entreprise ;
b) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme ;
2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, en précisant notamment :
a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;
b) La nature des garanties complémentaires à un plan d'épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d'autonomie du titulaire ;
c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier ;
d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224-6 ;
3° De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d'ensemble des règles applicables à ce type d'associations ;
4° De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V en définissant notamment :
a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;
b) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-2 ;
c) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
d) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
e) L'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
f) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;
g) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;
h) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;
5° De définir les conditions d'application aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V, du régime social des produits d'épargne retraite supplémentaire existants ;
6° D'assouplir les règles d'investissement applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier ;
7° De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l'horizon de placement de long terme des produits d'épargne retraite ;
8° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu'il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 7° du présent V ;
9° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 5° du présent V sont applicables, en tout ou partie, aux produits d'épargne retraite existants et aux contrats en cours.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VI. à IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
Art. 114
-Code des assurances
Art. L132-27-2
-Code de la mutualité
Art. L223-25-4
-Code monétaire et financier
Art. L312-20
Article 72
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I., II., III., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L113-3, Art. L131-1, Art. L131-1-1, Art. L131-1-2, Art. L132-21-1, Art. L132-5-3, Art. L132-22, Art. L132-23-1, Art. L134-1, Art. L134-2, Art. L134-3, Art. L160-17, Art. L522-5
-Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A
-Code de la mutualité
Art. L223-2, Art. L223-2-1, Art. L223-22-1, Art. L223-25-4
-Code de la sécurité sociale.
Art. L932-23
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 9
IV.-Le dernier alinéa du b du 2° du I s'applique aux demandes de rachats présentées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L411-2, Art. L412-1, Art. L433-4, Art. L621-7, Art. L621-8, Art. L621-8-1, Art. L621-8-2, Art. L621-9, Art. L621-15
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Regrouper, au sein d'une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;
2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l'intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;
3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE, ainsi qu'avec ses règlements d'application, mettre en cohérence les régimes d'offres au public, que celles-ci relèvent ou non du champ d'application du règlement 2017/1129, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
4° Réformer le régime du démarchage défini à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l'encadrement des sollicitations à l'initiative du client, conformément à la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L211-40
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L211-36, Art. L213-1, Art. L214-7-4, Art. L214-24-33, Art. L214-8-7, Art. L214-24-41, Art. L214-164, Art. L214-169, Art. L214-172, Art. L214-175-1, Art. L214-183, Art. L214-190-2, Art. L411-3, Art. L420-11, Art. L421-7-3, Art. L421-16, Art. L511-84, Art. L511-84-1, Art. L532-48, Sct. Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers, Art. L532-47, Art. L532-50, Art. L532-52, Art. L533-22-2, Art. L533-22-2-3, Art. L611-3, Art. L612-2, Art. L613-34, Art. L621-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L621-15, Art. L621-21-1, Art. L214-17-1, Art. L214-17-2, Art. L214-24-50, Art. L214-24-51, Art. L632-11-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L621-20-8, Art. L621-20-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Dispositions concernant l'impatriation, Art. L767-2
-Code du travail
Art. L3334-12
-Code monétaire et financier
Art. L214-24, Art. L532-9, Art. L532-16, Art. L532-28, Art. L621-3, Art. L621-9, Art. L621-13-4
V.-Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à un contrat-cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat-cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les clauses du nouveau contrat-cadre sont identiques à celles du contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;
2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;
3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;
4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat-cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;
5° A l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention-cadre.
VI.-Les dispositions du V ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 78
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L214-31
II. - Le I du présent article s'applique aux fonds d'investissement de proximité qui ont reçu l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Art. 11
-Code monétaire et financier
Art. L621-15
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de commerce
Sct. Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage, Art. L522-37-1, Art. L522-37-2, Art. L522-37-3, Art. L522-37-4, Art. L522-38
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L211-36, Art. L211-38
- Code de commerce
Art. L522-1, Art. L522-6, Art. L522-15, Art. L522-16, Sct. Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage, Sct. Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L330-1, Art. L330-2, Art. L421-10, Art. L424-2, Art. L425-2, Art. L440-1, Art. L440-2, Art. L441-1, Art. L612-2, Art. L632-17
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L341-1, Art. L541-1, Sct. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Sct. Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers, Art. L550-1, Art. L551-1, Art. L550-2, Art. L551-2, Art. L550-3, Art. L551-3, Art. L550-4, Art. L551-4, Art. L550-5, Art. L551-5
A créé les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Sct. Chapitre II : Emetteurs de jetons, Art. L552-1, Art. L552-2, Art. L552-3, Art. L552-4, Art. L552-5, Art. L552-6, Art. L552-7, Art. L573-8, Art. L621-5-3, Art. L621-7, Art. L621-9, Art. L621-15, Art. L312-23, Art. L561-2, Art. L561-36
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
-Code monétaire et financier
Article 86
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. à IX. :
A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L500-1, Art. L561-2, Art. L561-36, Art. L561-36-1, Sct. Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons
A créé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Sct. Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques, Art. L54-10-1, Art. L54-10-2, Art. L54-10-3, Art. L54-10-4, Art. L54-10-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Sct. Section 4 : Prestataires de services sur actifs numériques, Art. L572-23, Art. L572-24, Art. L572-25, Art. L572-26, Sct. Section 5 : Emetteurs de jetons, Art. L572-27, Art. L621-7, Art. L621-9, Art. L621-15, Art. L631-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 VH bis
X.-Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l'opportunité d'en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l'agrément prévu à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l'avancement des débats européens, des recommandations du Groupe d'action financière et du développement international du marché des actifs numériques.Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L341-1, Art. L341-3, Art. L341-8, Art. L341-10, Art. L341-11, Art. L341-13, Art. L341-14, Art. L341-15, Art. L341-16, Art. L341-17, Art. L353-1, Art. L353-2
- Code de la consommation
Art. L222-16-1, Art. L222-16-2
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L221-32-1, Art. L221-32-2, Art. L221-35
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1765
Article 90
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L221-30
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du champ des personnes susceptibles d'ouvrir un plan mentionné à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 91
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L221-32
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'effectuer des retraits anticipés en cas d'événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 92
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L221-32
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 D, Art. 157
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du blocage des versements sur un plan d'épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 93
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L221-32-2
- Code général des impôts, CGI.
Art. 157
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L312-19
Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L519-1, Art. L519-2, Art. L519-3-2, Art. L519-3-4, Art. L548-2, Art. L548-6
Article 99
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-A titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l'article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.
II.-Pour l'application de la présente expérimentation :
1° La dernière phrase du 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;
2° Est considéré comme :
a) Prêteur, par dérogation au 1° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s'engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° du même article L. 311-1 ;
c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier.
III.-Par dérogation à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l'article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;
3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, ainsi qu'aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.
IV.-L'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l'exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l'exception de celle mentionnée au II du présent article.
Par dérogation à l'article L. 751-2 du code de la consommation, l'intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l'emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l'article L. 752-1 du code de la consommation.
Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l'emprunteur fournit à l'intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d'identifier son projet personnel.
L'intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l'emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Pour l'application de la présente expérimentation, l'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l'exception des 3° et 9° de l'article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.
V.-L'intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l'expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
L'intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l'expérimentation. Il leur remet également, à l'issue de la période d'expérimentation, un rapport d'évaluation.
Un décret précise les modalités d'information et de suivi requises de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d'évaluation.
Le ministre chargé de l'économie, sur avis motivé de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l'expérimentation.Article 100
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L227-2-1, Art. L228-11, Art. L228-12, Art. L228-15, Art. L228-98
II. - Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L226-1, Art. L227-1, Art. L236-6, Art. L950-1
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 103
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-44, Art. L225-85
- Code général des impôts, CGI.
Art. 163 bis G
III. - Les I et II du présent article s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.
Article 104
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]Article 105
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Art. 2
-Code du travail
Art. L3332-17-1
III.-Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d'en bénéficier jusqu'à son terme.
Article 106
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.
L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
II.-La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L518-7, Art. L518-8, Art. L518-9
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L518-15-3, Art. L518-15-2, Art. L518-15-1, Art. L518-15
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Sct. Paragraphe 2 : Gestion comptable, Art. L518-13, Sct. Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes, Sct. Paragraphe 4 : Présentation et certification des comptes, Sct. Paragraphe 5 : Contrôle externe
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Sct. Paragraphe 4 : Les mandats de gestion, Art. L518-24-1
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L131-2-1, Art. L131-3, Sct. Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, Sct. Section 2 : Apurement administratif des comptes, Sct. Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
A modifié les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L111-3
Article 116
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. - Les articles 110 à 113 et l'article 115 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
II. - L'article 107 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de son avant-dernier alinéa, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu'à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518-4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat de trois ans.Article 117
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]
Article 118
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la propriété intellectuelle
Art. L611-2, Art. L612-14, Art. L612-15, Art. L515-2, Art. L811-1-1
II.-Les articles L. 611-2, L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l'article L. 612-15, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la recherche
Art. L531-10, Art. L531-11, Sct. Section 3 : Participation des personnels de la recherche aux organes de direction d'une société commerciale, Art. L531-12, Art. L531-13, Sct. Section 4 : Dispositions générales, Art. L531-14, Art. L531-15, Art. L531-16, Art. L531-17, Art. L533-1, Art. L545-1, Art. L546-1, Art. L547-1, Art. L114-1, Art. L114-3-1, Art. L114-3-3
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la recherche
Art. L531-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la recherche
Art. L531-8, Art. L531-9
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la recherche
Art. L531-6, Art. L531-7
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la recherche
Art. L531-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la recherche
Art. L531-4, Art. L531-5
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la recherche
Art. L431-4
Article 121
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :
1° Créer un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d'opposition abusives ;
2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l'exercice de ce droit ;
3° Permettre, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 122
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la propriété intellectuelle
Art. L612-12
II. - Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.
Article 123
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]Article 124
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L152-2, Art. L950-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la propriété intellectuelle
Art. L521-3, Art. L615-8, Art. L622-7, Art. L623-29, Art. L716-5, Art. L811-1 , Art. L811-1-1, Art. L615-8-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la propriété intellectuelle
Art. L521-3-2, Art. L623-29-1, Art. L714-3-1,
III.-Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.
Le deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
Le 11° du I entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée.
Article 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016
Art. 2-1, Art. 2-2
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016
Art. 1, Art. 1er-1, Art. 3
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Art. 37
Article 126
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
I.-Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L315-2, Art. L315-3
II.-(Abrogé)
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 127
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. - A titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
a) Soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par la commune ou l'établissement public à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
b) Soit des agents d'un prestataire auquel la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d'achat public ;
2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
II. - Pendant la durée de l'expérimentation, l'accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l'avancement de la collecte défini aux articles 35 et 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recement de la population est étendu aux agents de l'entreprise prestataire désignés par arrêté du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'organe délibérant de ce dernier l'a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. - A l'issue d'au moins deux années d'expérimentation, l'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l'information statistique qui donne un avis consultatif sur l'opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.
Le décret prévu au I du présent article précise les années d'enquêtes concernées par l'expérimentation ainsi que les modalités à suivre pour les entreprises participant à l'expérimentation et détermine les modalités de suivi de l'expérimentation ainsi que les modalités d'association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.Article 128
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la durée mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d'un an au moment de la signature du bail.Article 129
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, l'accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine n'est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement.
Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et d'évaluer l'expérimentation.
L'expérimentation prévue au présent article n'est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l'article L. 1413-8 du code de la santé publique.
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L6323-2-1
Article 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 132
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 134
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code des transports
Art. L6325-1, Art. L6325-2
III.-Le dernier alinéa de l'article L. 6325-2 du code des transports s'applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'ériger en une autorité au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ou d'intégrer à l'une de ces autorités l'autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires chargée d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur les contrats régis par l'article L. 6325-2 du même code, y compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats.
Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l'autorité, sa composition, les modalités d'exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
Pour l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 135
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d'Ile-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise peuvent, après autorisation de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
L'organe exécutif des collectivités territoriales d'Ile-de-France, de leurs groupements ou du département de l'Oise, par délégation de l'assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l'acquisition de titres de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la cession, par l'Etat, de ces titres, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
L'organe exécutif informe l'assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l'opération de cession.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l'exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris.
Les accords conclus par les collectivités territoriales d'Ile-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise pour participer ensemble ou avec d'autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens du code de la commande publique.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Art. 191
Article 136
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-A créé les dispositions suivantes :-Code des transports
Art. L6323-7
II.-L'article 130, à l'exception de son huitième alinéa, les articles 131 à 133, le 1° du II de l'article 134 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 6323-2-1, aux articles L. 6323-4 et L. 6323-4-1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date.
III.-A modifié les dispositions suivantes :-Code des transports
Art. L6323-1
Article 137
Version en vigueur depuis le 04/10/2019Version en vigueur depuis le 04 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 45
I.-L'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat.
II.-La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.
III.-Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance mentionnée au IV du présent article.
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;
2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d'exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;
3° De définir les conditions d'organisation et d'exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d'une convention entre l'Etat et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d'un cahier des charges défini par l'Etat ;
4° De définir les modalités de l'agrément de l'Etat requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;
5° De redéfinir et préciser les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l'Etat sur l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l'autorité mentionnée à l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dans l'optique de la mise en place d'une autorité administrative indépendante de surveillance et de régulation présentant des garanties d'indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l'article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard, les messages de prévention à destination des joueurs, et le renforcement de la protection des mineurs ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d'argent ;
6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d'argent et de hasard, notamment par la mise en place d'une amende sanctionnant la vente ou l'offre à titre gratuit de jeux d'argent et de hasard aux mineurs ;
7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part ;
8° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d'apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au présent IV.
V.-Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu'ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l'article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l'expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l'opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.
VI.- (Abrogé)Article 138
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 28 (V)
I.-A.-Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 137 de la présente loi.
Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent A.
Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales.Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.
Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.
L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l'intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l'exigibilité du prélèvement est constituée par l'affectation au jeu des mises engagées par le joueur.
Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l'article 137 sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d'un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B.-Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.
Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.
Si l'acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l'acompte dans des conditions fixées par décret.
Si l'acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l'excédent est déduit des versements suivants.
II.-A.-Il est institué un prélèvement au profit de l'Etat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l'article 137 de la présente loi.
Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés au premier alinéa du présent A.
Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l'expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l'expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.
La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent A afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n'ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.
Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B.-Le A du présent II s'applique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au même A remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés audit A dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.III.-. A, B, C, D, E A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 302 bis ZH, Art. 302 bis ZJ,Art. 302 bis ZK, Art. 1609 novovicies, Art. 1609 tricies
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L136-7-1, Art. L136-8, Art. L137-21
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 18, Art. 19
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986
Art. 6
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 88
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-1208 DE FINANCES POUR 1985
Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 90
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : à l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont remplacés par les mots : au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
VI.-Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) sont clos à compter du 1er janvier 2020.
Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l'Etat avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au A du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 140
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 141
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L111-49, Art. L111-69, Art. L111-70, Art. L111-71, Sct. Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Electricité de France et Engie, Art. L121-46, Art. L133-4
Article 143
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 144
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Sct. Section 12 : Plateformes industrielles, Art. L515-48
Article 145
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 146
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]
Article 147
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
Art. 2, Art. 4, Art. 1 A, Art. 1
III. - Les résultats mentionnés au 5° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l'établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.
Article 148
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 149
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 150
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 151
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 1-2, Art. 10, Art. 10-1, Art. 11, Art. 44, Art. 45
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5424-1, Art. L5424-2
- Loi n°96-452 du 28 mai 1996
Art. 34
Article 152
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L151-3, Art. L151-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L151-3-1, Art. L151-3-2, Art. L151-5
Article 153
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L151-6, Art. L151-7
Article 154
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999