LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018

      I.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans un délai de deux mois.

      Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

      II. A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6224-3, Art. L6224-4, Art. L6224-6, Art. L6224-7, Art. L6224-8, Art. L6224-2, Art. L6227-11, Art. L6227-12

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6211-1, Art. L6211-4, Art. L6221-2, Art. L6222-22-1, Sct. Chapitre IV : Dépôt du contrat., Art. L6224-1, Art. L6227-12

      III.-Les 2° à 8° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      IV.-A titre expérimental sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs tel que prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l'apprentissage s'effectue sous la tutelle d'une personne tierce, appartenant au groupement d'employeurs.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 21

      A partir du 1er janvier 2020, pour une durée de cinq ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l'article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 719-3 du code de procédure pénale. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s'applique pas à cette expérimentation.

      Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une semi-liberté ou à l'issue de leur détention afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l'application :

      1° Des deux premiers alinéas de l'article L. 6222-7-1 et de l'article L. 6325-11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;

      2° Des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6211-2 et du second alinéa de l'article L. 6325-13 du même code relatifs aux durées de formation ;

      3° Des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-1 et du 1° de l'article L. 6325-1 dudit code relatives à l'âge maximal de l'apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation.

      Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

      Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au XI de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018

      I.-Sans préjudice de l'exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l'expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6222-1, Art. L6222-2, Art. L6222-7-1, Art. L6222-11, Art. L6222-12, Art. L6222-12-1, Art. L3162-1, Art. L6222-25

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6222-8, Art. L6222-9, Art. L6222-10
      -Code des transports
      Art. L5547-1
      -Code du travail
      Art. L6222-42, Art. L6222-44, Art. L6223-8-1, Art. L6222-27
      -Code de l'éducation
      Art. L335-5

      X.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l'extension de l'âge jusqu'à vingt-neuf ans révolus de l'apprentissage prévue à l'article L. 6222-2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d'ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d'inscription dans une formation d'apprentissage au sein d'un secteur en tension. Ce rapport s'intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d'apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l'apprentissage et à l'évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics.
      XI.-A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger, dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d'apprentissage.

    • Article 14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L337-3-1

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L4153-6
      - Code de la santé publique
      Art. L3336-4
    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L6222-18, Art. L6222-18-1, Art. L6222-18-2, Art. L6222-21, Art. L6225-3-1

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
      Art. 175

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6111-3
      -Code de l'éducation
      Art. L313-6, Art. L331-7, Art. L332-3-1, Art. L124-3-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
      Art. 80, Art. 81, Art. 82

      V.-Les missions exercées par les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

      VI.-A.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

      B.-Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, la date : 31 décembre 2012 est remplacée par la date : 31 décembre 2016.

      C.-Pour l'application des articles 81 et 82 de ladite loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l'assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.

      D.-Pour l'application du I de l'article 81 de la même loi, les mots : chefs des services de l'Etat sont remplacés par les mots : délégués régionaux de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

      E.-Pour l'application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l'exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

      F.-Pour l'application du III dudit article 81, les mots : de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements sont remplacés par les mots : de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

      VII.-A.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus par la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

      Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

      Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

      Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

      Un décret fixe les modalités d'application des troisième et avant-dernier alinéas du présent A, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

      B.-La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

      Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent B diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

      C.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1 et L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales.

      VIII.-Pour l'exercice par les régions de la mission d'information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 6111-3 du code du travail, l'Etat peut, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, avec l'accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L4153-1

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018


      [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018


      [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018


      [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Sct. Section 3 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis., Art. L6233-8, Art. L6233-9, Sct. Section 4 : Dispositions d'application., Art. L6233-10, Art. L6234-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Sct. Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage, Art. L6251-1, Sct. Chapitre II : Contrôle, Sct. Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis, Art. L6252-1, Art. L6252-2, Art. L6252-3, Sct. Section 2 : Contrôle administratif et financier, Sct. Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle, Art. L6252-4, Art. L6252-4-1, Art. L6252-5, Art. L6252-6, Sct. Sous-section 2 : Déroulement des opérations de contrôle, Art. L6252-7, Art. L6252-7-1, Art. L6252-8, Art. L6252-9, Sct. Section 3 : Sanctions, Art. L6252-10, Art. L6252-11, Art. L6252-12, Sct. Section 4 : Dispositions d'application, Art. L6252-13, Sct. Chapitre III : Dispositions pénales

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Sct. Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis., Art. L6232-2, Art. L6232-3, Art. L6232-4, Art. L6232-5, Sct. Section 2 : Création de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage., Art. L6232-6, Art. L6232-7, Art. L6232-8, Art. L6232-9, Art. L6232-10, Art. L6232-1, Sct. Chapitre IV : Dispositions d'application, Art. L6234-1, Art. L6341-3, Art. L6351-3, Art. L6351-4, Art. L6352-2, Art. L6352-3, Art. L6352-4, Art. L6352-7, Art. L6352-10, Art. L6352-11, Art. L6352-13, Art. L6353-1, Art. L6353-2, Sct. Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti, Art. L6353-8, Art. L6355-1, Art. L6355-5, Art. L6355-7, Art. L6355-8, Art. L6355-11, Art. L6355-14, Art. L6354-3.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6353-9, Art. L6353-10, Art. L6111-8, Art. L6211-2, Sct. Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage, Art. L6351-1
      -Code de l'éducation
      Art. L241-9, Art. L421-3
      -Code du travail

      Sct. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis, Sct. Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis, Art. L6231-1, Art. L6231-2, Art. L6231-3, Art. L6231-4, Art. L6231-4-1, Art. L6231-4-2, Art. L6231-5, Art. L6231-6, Art. L6231-7, Sct. Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage, Art. L6232-1, Art. L6233-1, Sct. Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage-

      Code de l'éducation

      , Art. L421-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6355-17, Art. L6355-24

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Sct. Section 3 : Dispositions d'application., Art. L6232-11

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Sct. Section 1 : Ressources., Art. L6233-1-1, Art. L6233-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Sct. Section 2 : Personnel., Art. L6233-3, Art. L6233-4, Art. L6233-5, Art. L6233-6, Art. L6233-7

      VIII.-Les centres de formation d'apprentis existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu'à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant de la présente loi applicables aux centres de formations d'apprentis, notamment aux critères de qualité mentionnés à l'article L. 6316-1.

      IX.-Les reports de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage constatés au 31 décembre 2019 sont affectés en priorité, par les centres de formation d'apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 6231-1 et L. 6231-2 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. L'ensemble de ces affectations est retracé dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article L. 6231-4 du même code.

      X.-Les articles L. 6232-1 à L. 6232-9 et le 2° de l'article L. 6232-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

      Pendant cette période, il peut être dérogé aux articles L. 6232-1 à L. 6232-4 du même code pour créer un centre de formation d'apprentis répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

      Le centre de formation d'apprentis ainsi créé peut percevoir les fonds issus de la taxe d'apprentissage prévus à l'article L. 6241-4 du même code mais n'est pas éligible au financement de la région dans laquelle le centre ou la section est implanté ou dans laquelle les formations sont réalisées. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent X sont applicables dès la publication de la présente loi.

      XI.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les articles L. 6233-1 à L. 6233-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L711-1

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018


      I., II., III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 223 O

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Sct. Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis, Art. L6243-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6243-1-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6222-38

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 ter F, Art. 220 H, Art. 244 quater G

      I.-B.-La prime prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.



      IV.-Le III s'applique aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 17

      I., II., III. V.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Sct. Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger, Art. L6325-25

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6326-1, Art. L6326-2, Art. L6326-3, Art. L6326-4

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6324-9

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6325-4, Art. L6325-11, Art. L6325-14-1, Art. L6325-24

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L5132-3, Art. L5132-8, Sct. Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance, Art. L6324-1, Art. L6324-2, Art. L6324-5, Art. L6324-5-1, Art. L6324-6, Sct. Section 2 : Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance, Art. L6324-7, Art. L6324-8

      IV.-A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans l'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution se voient appliquer, dans le cadre de mobilité hors Union européenne et dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, les dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent sous réserve d'un accord bilatéral avec l'Etat d'accueil.

      VI.-A titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent VI, par dérogation à l'article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

      Les employeurs relevant de l'article L. 5132-4 du même code sont éligibles à cette expérimentation.

      Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret.

      Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L5131-1

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018


      Deux ans après sa promulgation, la présente loi fait l'objet d'une évaluation pour confirmer ses effets sur la promotion de la mobilité des apprentis au sein de l'Union européenne et de ses partenaires.