Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
3° A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197
II.-Le 2° du b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2016.
III.-En 2017, les acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du code général des impôts et les prélèvements mensuels prévus à l'article 1681 B du même code sont réduits dans les mêmes proportions que celles prévues au b du 4 du I de l'article 197 dudit code pour les contribuables dont les revenus de l'année 2015, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont inférieurs à, respectivement, 18 482 € et 20 480 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à, respectivement, 36 964 € et 40 959 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
Le premier alinéa du présent III s'applique dès lors que le montant annuel total de la réduction des acomptes ou prélèvements mensuels ainsi déterminée est supérieur ou égal à 75 €.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2016 à Rio de Janeiro et, le cas échéant, à leurs guides ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 796, Art. 796 bis
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation , Art. 1691 ter
II. - A. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux décès survenus après le 1er janvier 2015.
B. - Le 2° du I s'applique aux donations consenties à compter de cette même date.Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 885 V bis
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
1° Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l'article 885 V bis du code général des impôts ;
2° Le montant du plafonnement correspondant ;
3° La cotisation moyenne d'impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
4° Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1621-1, Art. L1881-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 undecies B, Art. 81, Art. 170, Art. 1417
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 204-0 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°92-108 du 3 février 1992
Art. 28
IV. - Les I à III s'appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 84 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 219, Art. 1586 quater, Art. 1668
II. - 1. Le a du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.2.Le b du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1731 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater B, Art. 64 bis
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 209
II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 F
II. - Le 1° du I s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter S, Art. 200 quater, Art. 244 quater U
II.-Le 3° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur la mise en œuvre du crédit d'impôt pour le développement durable et du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.
Ce rapport analyse l'efficacité de ces dispositifs, depuis leur création, au regard, d'une part, des objectifs poursuivis en matière d'amélioration des performances énergétiques des logements et, d'autre part, de l'évolution du montant de la dépense fiscale correspondante.
Il présente la distribution géographique et sociale de ces crédits d'impôt, ainsi que leur effet sur le prix hors taxe des principaux travaux de rénovation éligibles au crédit d'impôt.
Il comprend des propositions destinées à renforcer durablement l'efficacité du crédit d'impôt pour la transition énergétique, notamment en matière de recours aux équipements à haute performance énergétique, de formation, de labels, de diagnostics et d'information du public.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265 septies, Art. 265 octies
-Code des transports
Art. L1241-14
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265 A ter
III.- (Abrogé)IV.-Les 2° et 3° du I s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quaterdecies, Art. 1388 quinquies, Art. 1466 F, Art. 1395 H
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
II. - Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2017.Article 30
Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.Dans les quartiers devant faire l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le b du I s'applique également, dès lors qu'un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s'appliquer.
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-A abrogé les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 200 nonies, Art. 780, Art. 781, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 784, Art. 792-0 bis, Art. 1586 ter, Art. 236, Art. 156
II.-A.-Les 1°, 2° et 7° du I s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.
B.-Le 4° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
C.-Le 5° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
D.-Le 6° du I s'applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 146
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
-Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
III.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 €.
IV.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 99 938 240 €.
V.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au O du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 389 325 515 €.
VI.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 306 883 383 €.
VII.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 617 608 802 €.
VIII.-Pour l'application des III et VI du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les départements, la métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des départements, de la métropole de Lyon et desdites collectivités d'outre-mer. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités.
La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent VIII est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.
IX.-Pour l'application des dispositions des IV et VII du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 4431-1 du code général des collectivités territoriales. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des collectivités d'outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les autres régions et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités. Pour la collectivité territoriale de Corse, les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des montants perçus au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4 du même code, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 dudit code et des impositions mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 4425-1 du même code.
La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent IX est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.
X.-A l'exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M, O et P du II du présent article, le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 107 684 780 €.
XI.-Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux. Ce rapport s'attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l'Etat et en précise le détail.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I à III, V et VI.-A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52
IV.-A.-Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
B.-Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 374 340 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT MONTANT Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 30 860 013 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 15 110 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 696 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 524 448 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 053 485 000 Dotation élu local 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 099 453 000 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 536 450 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 50 867 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 389 325 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 81 500 000 Total 44 374 340 000
Article 36
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
I à XI et XVI-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016
Art. 7
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-9
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-7
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 57
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 31
-Code des transports
Art. L4316-3
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 958, Sct. Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte, Art. 1609 B, Art. 1635 bis M, Art. 1609 novovicies, Art. 235 ter ZD
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L435-1
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L211-8, Art. L311-13, Art. L311-15, Art. L626-1
-Code de procédure pénale
Art. 706-161, Art. 706-163
-Code de la santé publique
Art. L5141-8
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 130
-Code du travail
Art. L8253-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 43, Art. 48
XI.-A.-Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, après affectation d'une fraction de ce produit à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, à l'établissement public créé à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d'un plafond annuel.
XII.-Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIII.-Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIV.-Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XV.-Il est opéré pour l'année 2017 un prélèvement de 30 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XVII.-(Abrogé)
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2017.Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 47
II.-Les produits de cessions de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 5
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 151 (V)
I.-A.-Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : " Soutien financier au commerce extérieur " dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
B.-Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l'Etat accordées en application du deuxième alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article L. 432-2 du code des assurances, du I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d'avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou des opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.
C.-Ce compte comporte huit sections, intitulées : " Assurance-crédit et assurance-investissement ", " Assurance-prospection ", " Change ", " Risque économique ", " Risque exportateur " , “ Financement de la construction navale ” et “ Cap Francexport et Cap Francexport + ” et “ Stabilisation du taux d'intérêt ”, qui recouvrent les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.
D.-Chaque section retrace pour les opérations qu'elle recouvre :
1° En recettes :
a) Les primes ;
b) Les commissions d'engagement ;
c) Les récupérations ;
d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;
e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées, quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres cédés ;
f) Les produits financiers ;
g) Les recettes diverses et accidentelles ;
h) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les indemnisations ;
b) Les frais accessoires sur sinistres ;
c) Les restitutions de primes aux assurés ;
d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées, quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres acceptés ;
e) Les versements de prêts et avances ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;
h) Les dépenses diverses et accidentelles ;
i) Les versements au budget général.
E.-La section " Assurance-crédit et assurance-investissement " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;
2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.
F.-La section " Change " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;
2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.
G.-La section " Financement de la construction navale " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 432-6 du code des assurances, chargé d'émettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;
2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à ce même organisme.
H.-La section “ Stabilisation de taux d'intérêt ” retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d'intérêt ;
2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d'intérêt.
II.-Les disponibilités reversées à l'Etat par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section " Assurance-crédit et assurance-investissement " du compte de commerce mentionné au I du présent article.
A partir du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de Natixis pour gérer la procédure de stabilisation de taux d'intérêt des crédits à l'exportation, huit cent millions d'euros sont prélevés pour être portés au crédit de la section “ Stabilisation du taux d'intérêt ” du compte de commerce mentionné au I du présent article au 1er janvier 2023.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 103
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I à V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L146-4-2, Art. L14-10-5, Art. L261-5
- Code de la santé publique
Art. L1413-12, Art. L1435-9
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-1, Art. L241-2, Art. L241-10, Art. L241-16, Art. L851-2, Art. L851-3, Art. L851-3-1
- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 20
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 30
VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du 6° du III, qui s'applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017, et des 1°, 3° et 4° du III ainsi que du IV, qui s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2017 à 18 690 000 000 €.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'Etat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros *)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDE
Budget général
Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes
401 182
427 369
A déduire : remboursements et dégrèvements
108 834
108 834
Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes
292 348
318 536
Recettes non fiscales
14 505
Recettes totales nettes/ dépenses nettes
306 853
318 536
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
63 064
Montants nets pour le budget général
243 789
318 536
-74 747
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 930
3 930
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
247 719
322 466
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 135
2 135
0
Publications officielles et information administrative
192
177
15
Totaux pour les budgets annexes
2 328
2 312
15
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
53
53
Publications officielles et information administrative
0
0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 381
2 366
15
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
76 804
76 143
662
Comptes de concours financiers
127 225
126 893
331
Comptes de commerce (solde)
4 360
Comptes d'opérations monétaires (solde)
59
Solde pour les comptes spéciaux
5 412
Solde général
-69 320
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II.-Pour 2017 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
115,2
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
112,8
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
2,4
Amortissement des autres dettes
-
Déficit à financer
69,3
Autres besoins de trésorerie
0,9
Total
185,4
Ressources de financement
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
185,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
-
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
-
Variation des dépôts des correspondants
-5,1
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
1,0
Autres ressources de trésorerie
4,5
Total
185,4
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances est, jusqu'au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 72,2 milliards d'euros.
III.-Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 944 325.
IV.-Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'Etat A mentionné au I du présent article.