Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 6

        Au sens du présent décret, on entend par ministère l'ensemble des programmes dont les crédits sont mis à la disposition du même ministre ainsi que, le cas échéant, le plafond d'autorisations d'emplois qui lui est attribué.

        Sous réserve de l'intervention d'une loi de finances rectificative, la mise à disposition des crédits effectuée sur la base de la loi de finances initiale et du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée vaut pour l'ensemble de l'année.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Un budget opérationnel de programme décline les objectifs et les résultats attendus d'un programme selon un critère fonctionnel ou géographique. Les crédits du programme et, le cas échéant, ses autorisations d'emplois sont répartis entre un ou plusieurs budgets opérationnels de programme.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 3

        Pour son exécution, un budget opérationnel de programme se compose d'une ou plusieurs unités opérationnelles entre lesquelles sont répartis et au sein desquelles sont consommés les crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois.

        Pour la mise en œuvre du contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19, la disponibilité s'apprécie au niveau de l'unité opérationnelle. Toutefois, lorsqu'un arrêté du ministre chargé du budget le prévoit, la disponibilité des crédits peut s'apprécier au niveau du budget opérationnel de programme ou du programme.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 4

        Par ministère, il est établi un document de programmation initiale qui présente, pour chaque programme, dans le respect des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget :

        1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;

        2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

        3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus, effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère.

        La programmation est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution.

        Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. Il fait l'objet d'une actualisation régulière, au moins annuelle.

        Le document est accompagné d'une note qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de cette programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices susceptibles d'être mises en œuvre.

        La programmation est déclinée, dans des documents distincts établis par budgets opérationnels de programme, au sein de ces derniers.


        Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 5

        Il est rendu compte de l'exécution de la programmation prévue à l'article 66 au cours de la gestion.

        La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l'autorisation budgétaire annuelle et des lois de programmation des finances publiques. Elles doivent permettre d'honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires au cours de l'exercice et des exercices ultérieurs.


        Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 6

        Par ministère, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel qui présente, pour chaque programme et dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget :

        1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés ;

        2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;

        3° Le montant prévisionnel des crédits de personnel ;

        4° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

        5° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents.

        Ce document comporte en outre les perspectives d'évolution des données mentionnées ci-dessus pour l'année suivante. Il fait l'objet d'une actualisation régulière, au moins annuelle.

        La prévision des emplois et des crédits de personnel est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.

        Le document est accompagné d'une note qui présente notamment :


        -la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ;

        -les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;

        -le cas échéant, les mesures correctrices envisagées.


        Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 7

        Pour chaque ministère, un responsable de la fonction financière ministérielle est désigné par décret. Sous l'autorité du ministre, ce responsable coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget.

        A ce titre et sans préjudice des autres fonctions qui peuvent lui être confiées :

        1° Il collecte les informations budgétaires et comptables et en opère la synthèse ;

        2° Il s'assure de la mise en œuvre des règles de gestion budgétaire et comptable et veille à leur correcte prise en compte dans les systèmes d'information propres à son ministère et dans le système d'information financière de l'Etat ;

        3° Il valide la programmation effectuée par les responsables de programme et il en suit la réalisation ;

        4° Il établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de programmation initiale prévu à l'article 66 et le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68 ;

        5° Il propose au ministre, le cas échéant, les mesures nécessaires au respect du plafond des dépenses et des autorisations d'emplois ainsi que les mouvements de crédits entre programmes ;

        6° Il coordonne l'élaboration des projets et rapports annuels de performances prévus par la loi organique du 1er août 2001 ;

        7° Il veille, en liaison avec les responsables de programme, à la transmission au ministre chargé du budget des informations relatives au périmètre des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles ;

        8° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne budgétaire et comptable ainsi que, le cas échéant, de comptabilité analytique ;

        9° Il veille à faciliter la mise en œuvre territoriale des politiques publiques concourant aux mêmes objectifs et à favoriser une gestion efficace et mutualisée des dépenses au niveau déconcentré ;

        10° Il s'assure que les responsables de programme conduisent avec les responsables des budgets opérationnels de programme le dialogue de gestion prévu à l'article 70.


        Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 8

        Pour chaque programme, un responsable est désigné par le ministre à la disposition duquel les crédits du programme ont été mis.

        Le responsable de programme établit le projet annuel de performances prévu à l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001. Il présente dans ce document les orientations stratégiques et les objectifs du programme et justifie les crédits et les autorisations d'emplois demandés.

        Il définit le périmètre des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles et en désigne les responsables.

        Dans le cadre d'un dialogue de gestion qui vise notamment à déterminer les moyens attribués en fonction des objectifs assignés, en liaison avec les responsables des budgets opérationnels de programme :

        1° Il établitles programmations prévues aux articles 66 et 68 ;

        2° Il décline les objectifs de performance au niveau du budget opérationnel de programme ;

        3° Il détermine les crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois que, sous réserve des dispositions du I de l'article 21 du décret du 29 avril 2004 relatives aux compétences des préfets de région et de département, il met à la disposition de ces responsables.

        4° Il communique au contrôleur budgétaire et comptable ministériel une répartition prévisionnelle des crédits entre les budgets opérationnels de programme au plus tard la veille du premier jour de la gestion.

        Il établit le rapport annuel de performances prévu à l'article 54 de la loi organique du 1er août 2001.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 - art. 11

        Le responsable de budget opérationnel de programme propose au responsable de programme la programmation des crédits et des emplois du budget opérationnel de programme.
        Sous réserve des dispositions du II de l'article 21 du décret du 29 avril 2004, il arrête la répartition des crédits des budgets opérationnels de programme entre les unités opérationnelles et met ces crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois à la disposition de leurs responsables.
        Il rend compte au responsable de programme de l'exécution du budget opérationnel de programme ainsi que des résultats obtenus selon des modalités harmonisées de compte rendu.
        Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des compétences des préfets de région et de département mentionnées aux articles 1er et 21 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Sans préjudice des compétences des préfets de région et de département mentionnées aux articles 1er et 21 du décret du 29 avril 2004, le responsable d'unité opérationnelle prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de cette dernière et en rend compte au responsable du budget opérationnel de programme.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Le responsable de la fonction financière ministérielle, le responsable de programme, le responsable de budget opérationnel de programme et le responsable d'unité opérationnelle doivent avoir la qualité d'ordonnateur ou être bénéficiaires de la délégation de signature d'un ordonnateur principal ou secondaire.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les ministres sont seuls ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, pour les crédits mis à leur disposition en application du IV de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 7


        Les ordonnateurs secondaires agissent en vertu d'une délégation de pouvoir des ordonnateurs principaux, dans le cadre d'une compétence fonctionnelle ou territoriale.

        Le préfet est ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 29 avril 2004.

        L'ambassadeur est ordonnateur secondaire des administrations de l'Etat dans le pays où il est accrédité.

        Sauf disposition législative contraire, le président d'une autorité administrative indépendante a la qualité d'ordonnateur secondaire.

        Le responsable d'un service à compétence nationale prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 visé ci-dessus est ordonnateur secondaire de ce service.

        Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres intéressés désignent les autres agents publics auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire est conférée.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Un ordonnateur peut confier au responsable d'un centre de services partagés tout ou partie de l'exécution des opérations lui incombant et relatives :
        1° A la saisie de la programmation des crédits et le cas échéant des emplois dans le système d'information et à leur mise à disposition ;
        2° Aux recettes et aux dépenses.
        Le responsable de centre de services partagés agit pour le compte et sous la responsabilité de l'ordonnateur, dans le cadre d'une délégation de signature ou d'une délégation de gestion.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Sous l'autorité du ministre chargé du budget, les comptables publics exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes autres opérations financières incombant à l'Etat.
        En vue de garantir la qualité des comptes de l'Etat, et sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, le comptable public s'assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans le compte général de l'Etat, de la qualité du contrôle interne comptable et du respect des principes et des règles mentionnés à l'article 31 de la loi organique du 1er août 2001 et précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
        Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles il constate une irrégularité, le comptable public en informe l'ordonnateur pour régularisation. Il peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les comptables publics principaux centralisent les opérations faites pour le compte de l'Etat par les autres comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor ainsi que les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.
        Par dérogation au premier alinéa de l'article 9, et pour le recouvrement d'impositions de toute nature, des autres produits mentionnés à l'article 23, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents, les comptables publics de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par décret, effectuer des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs.
        Les comptables publics de l'Etat relèvent de la direction générale des finances publiques et, pour les matières ressortissant à sa compétence, de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les comptables publics de l'Etat comprennent :
        1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
        2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;
        3° Les comptables des budgets annexes ;
        4° Les comptables des comptes spéciaux ;
        5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ;
        6° Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 4

        Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer des ordonnateurs principaux, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget.

        Dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, ils peuvent être :

        1° Désignés comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer d'autres ordonnateurs ;

        2° Chargés d'opérations de centralisation comptable de dépenses et de recettes exécutées par d'autres comptables de l'Etat.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Un même contrôleur budgétaire et comptable ministériel est placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Ce comptable public exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette de l'Etat ou garanties par celui-ci, les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat, ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l'Etat effectuées en liaison avec les instituts d'émission, les correspondants du Trésor de caractère national et les institutions internationales.
        Il comptabilise les participations financières de l'Etat et les créances rattachées à ces participations.
        Il assure la tenue du compte de la Commission européenne retraçant les versements entre la France et l'Union européenne, sous réserve, le cas échéant, de dispositions spécifiques convenues entre la France et la Commission européenne.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les comptables publics relevant des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects sont chargés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, de toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie du budget général et, de manière générale, de toutes autres opérations financières incombant à l'Etat.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les comptables des budgets annexes procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces budgets.
        Ils peuvent également être chargés, le cas échéant, d'autres opérations pour le compte du Trésor, définies par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les comptables des comptes spéciaux procèdent à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie relatives à l'exécution de ces comptes.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Des comptables spéciaux peuvent être chargés, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et, le cas échéant, des ministres intéressés, d'exécuter des opérations spécifiques de recettes et de dépenses.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

        Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :

        1° De centraliser la comptabilité des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux ;

        2° D'enregistrer les opérations permettant au ministre chargé du budget d'arrêter le compte général de l'Etat ;

        3° D'effectuer, pour le compte et au nom des comptables principaux, les écritures complémentaires relatives aux opérations de fin d'exercice ;

        4° D'établir les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat.

        Par dérogation à l'article 15, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire. Les dispositions prévues à l'article 14-1 ne lui sont pas applicables.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Article 86-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 7

        I.-Placé sous l'autorité du comptable public, un centre de gestion financière peut être chargé par un ordonnateur d'exécuter tout ou partie des opérations de recettes et de dépenses qu'il prescrit.

        A cet effet, une délégation de gestion ou, dans le cas d'opérations relevant du fonctionnement interne des services, une délégation de signature, détermine la nature des opérations confiées au délégataire. Toutefois, cette délégation ne peut porter sur la prescription des opérations, laquelle relève de la seule compétence de l'ordonnateur.

        II.-Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de recettes, le centre de gestion financière enregistre dans le système d'information financière de l'Etat les ordres de recouvrer au vu des droits et obligations constatés et liquidés par l'ordonnateur.

        Lorsqu'il est chargé de l'exécution d'opérations de dépenses, le centre de gestion financière enregistre dans le même système d'information les actes établissant les droits acquis aux créanciers. Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable public au vu de ces actes et de la certification du service fait mentionnée à l'article 31. Cette certification constitue l'ordre de payer mentionné aux articles 11 et 32.

        III.-Le comptable public ou l'un de ses adjoints peuvent déléguer leur signature au chef du centre de gestion financière et à ses agents pour l'exécution des opérations prévues dans les délégations mentionnées au I.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 9

        Le contrôle budgétaire est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur budgétaire.

        Ce contrôle porte sur l'exécution des lois de finances et a pour objet d'apprécier le caractère soutenable des programmations, effectuées en application des articles 66 et 68, et de la gestion en cours, au regard des autorisations budgétaires, ainsi que la qualité de la comptabilité budgétaire. Il concourt, à ce titre, à l'identification et à la prévention des risques encourus, ainsi qu'à l'analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 10

        I. - Le contrôle budgétaire des services centraux des ministères et des autorités administratives indépendantes est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
        Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel est assisté, à cet effet, par un contrôleur budgétaire ministériel, placé sous son autorité.

        II. - Le contrôle budgétaire des services déconcentrés de l'Etat est exercé par le directeur régional des finances publiques.

        Ce dernier est assisté, à cet effet, par un contrôleur budgétaire en région, placé sous son autorité.

        Le directeur régional des finances publiques est compétent pour les services relevant des ordonnateurs secondaires ou des autorités administratives dont la résidence administrative est située dans son ressort territorial, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

        III. - Le contrôle budgétaire des services à compétence nationale est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Par exception, un arrêté du ministre chargé du budget peut confier ce contrôle au directeur régional des finances publiques de la région où est situé le service.

        IV. - Le contrôle budgétaire est confié :

        1° Au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de la défense pour les dépenses de ce ministre, y compris celles assignées sur la caisse d'un autre comptable public ;

        2° Pour les dépenses assignées sur leur caisse autres que celles du ministre de la défense : au directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, au directeur des finances publiques de la Polynésie française, au directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna et au directeur régional des finances publiques de La Réunion pour les Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article 89

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 11

        Le contrôleur budgétaire peut donner délégation à ses collaborateurs mentionnés au second alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 88, ainsi qu'aux autres collaborateurs placés sous son autorité, pour signer tous actes à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat.

      • Article 91

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 12

        Les crédits hors dépenses de personnel ouverts par la loi de finances initiale sont mis à disposition à hauteur de 75 % sur les programmes dès le premier jour de la gestion. Le reste des crédits ne peut être mis à disposition tant que l'avis, mentionné à l'article 93, du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66 n'a pas été rendu.

        Le taux mentionné au premier alinéa est limité à 25 % si la communication prévue au 4° de l'article 70 n'est pas intervenue.

        Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut déroger, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, aux taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 105.

        Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve constituée en application du 4° bis de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.


        Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

      • Article 92

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 13

        Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.

        L'avis porte sur :

        1° La soutenabilité des prévisions de dépenses, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents, après application de la mise en réserve de crédits prévue au 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 ;

        2° Le respect du plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé et du plafond des crédits de personnel ouverts en loi de finances ;

        3° La compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances de l'année par le Parlement.

        Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


        Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

      • Article 93

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 14

        Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.

        L'avis porte sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après application de la mise en réserve prévue au 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001.

        Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


        Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

      • Article 94

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 15

        Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet :

        1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

        2° La cohérence avec le montant des crédits figurant dans les documents de programmation prévus aux articles 66 et 68 ;

        a) De la programmation déclinée au sein des budgets opérationnels de programme ;

        b) Des crédits et, le cas échéant, des autorisations d'emplois, notifiés au titre de ces budgets opérationnels de programme.

        3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures.

        Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


        Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

      • Article 95

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 10

        Pour l'application du 1° de l'article 94, les dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été constaté au titre de l'exercice précédent et dont le paiement n'est pas intervenu.

      • Article 96

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède à la mise en réserve des crédits prévue par le 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001. Il effectue la levée partielle ou totale de la réserve sur instruction du ministre chargé du budget.
        Lorsqu'il a connaissance des projets d'annulation ou de mouvements de crédits envisagés en application des articles 12,13 et 14 de la loi organique du 1er août 2001 et de leurs conséquences sur le budget de son ministère, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur ces projets et procède à titre conservatoire au blocage des crédits nécessaires à leur mise en œuvre jusqu'à la date de publication du décret procédant à l'annulation ou au mouvement de crédits.

      • Article 97

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Le contrôleur budgétaire émet un avis sur tout projet de répartition de crédits ayant pour effet de diminuer le montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel d'un programme dépendant de son ministère.

      • Article 98

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        L'ordonnateur adresse au contrôleur budgétaire des comptes rendus de gestion et une prévision d'exécution des crédits et des emplois selon une périodicité fixée par l'arrêté mentionné à l'article 105.

      • Article 99

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 16

        Les décisions d'engagements et les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement mentionnées à l'article 156 peuvent, eu égard à la nature ou au montant de la dépense, être soumises au visa ou à l'avis préalables du contrôleur budgétaire, dans des conditions et selon des modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 105.

        Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'actes au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec la programmation pluriannuelle définie à l'article 66, à l'exclusion de tout motif tenant à la légalité de l'acte.

      • Article 100

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 17

        Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa ou à l'avis préalables du contrôleur budgétaire, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 105.

        Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'autorisations et d'actes mentionnés au premier alinéa au regard de leur compatibilité avec le document prévisionnel prévu à l'article 68, de la disponibilité des crédits et des emplois, de la hiérarchie des emplois et des rémunérations et de l'adéquation entre le niveau de la rémunération et les fonctions exercées au sein du ministère et de leurs conséquences budgétaires.

      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 9

        Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable et procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 105.

      • Article 102

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Dans la mise en œuvre des dispositions des articles 99, 100 et 101, le contrôleur budgétaire s'assure de la qualité des éléments de la comptabilité budgétaire relevant de l'ordonnateur.
        Dans le cadre de ses contrôles, le contrôleur budgétaire s'assure de la réalité, de l'exhaustivité, de la correcte évaluation et du bon rattachement des affectations et des engagements. Il s'assure également, en liaison avec le comptable public, de leur correcte imputation.
        Le cas échéant, il saisit l'ordonnateur, à des fins de correction, des erreurs ou insuffisances dont il a connaissance.

      • Article 103

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 18

        Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 99 et 100, le contrôleur budgétaire délivre son visa ou rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes qui lui sont soumis.

        Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré ou émis, l'ordonnateur compétent peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à son projet, sauf dans les cas où le contrôleur budgétaire a demandé, par écrit et dans le délai mentionné ci-dessus, des informations ou documents complémentaires.

        Dans ce cas, pour les actes soumis à visa préalable, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. Pour les actes soumis à avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.
        Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur budgétaire que sur autorisation du ministre chargé du budget, saisi par le ministre concerné.

        Le contrôleur budgétaire informe le comptable public assignataire des dépenses de l'ordonnateur des refus de visa qu'il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le comptable public ne peut procéder au paiement des dépenses concernées.

        Un avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire ne lie pas l'ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur budgétaire des motifs de sa décision.


        Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

      • Article 104

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 11

        Le contrôleur budgétaire peut demander communication de toute information nécessaire à l'exercice de ses missions, quel qu'en soit le support.

      • Article 105

        Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 19

        Pour chaque ministère, un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre concerné définit le contenu et les délais de transmission du document de programmation initiale, du document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux taux prévus aux deux premiers alinéas de l'article 91.

        Cet arrêté fixe les montants à partir desquels les décisions d'engagement ou d'affectation de crédits, les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels sont soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Ces montants sont fixés au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire.

        L'arrêté peut prévoir des modalités adaptées selon lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son visa et rend son avis sur ces actes.

        Cet arrêté précise également les modalités du contrôle a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable, ainsi que de la conduite des analyses des circuits et procédures, prévus à l'article 101.


        Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

      • Article 106

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 13

        En fonction des résultats des contrôles prévus à la présente section, notamment ceux portant sur la qualité de la programmation budgétaire, et de l'évaluation prévue à l'article 171, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis prévue au deuxième alinéa de l'article 105 peut être partiellement ou totalement suspendue, pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions.

        • Article 107

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          Les impositions de toute nature sont liquidées et recouvrées selon les modalités fixées aux articles 23 à 28.

        • Article 108

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          Pour l'application de la présente sous-section, les amendes et condamnations pécuniaires comprennent :
          1° Les amendes pénales, civiles et, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ;
          2° Les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparation et intérêts moratoires ;
          3° Les frais de justice et les droits fixes de procédure.

        • Article 109

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par toute voie d'exécution forcée autorisée par la loi.
          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites exercées par les comptables de l'Etat.

        • Article 110

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes et condamnations pécuniaires, le recouvrement de celles-ci est abandonné.
          Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il justifie du bénéfice de la prescription.

        • Article 111

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          Les amendes pour contraventions de police et délits concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées soit par le code de procédure pénale, soit par le code de la route, faire l'objet d'un paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.
          Il en est de même des amendes soumises à la procédure d'amende forfaitaire.
          Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable public de l'Etat.

        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

          Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent :

          1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;

          2° Les arrêtés de débet, émis par les ministres à l'encontre, d'un titulaire de marché public ou d'une personne tenue de rendre compte soit de l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à l'Etat.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article 113

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s'effectue comme en matière d'impôts directs.
          Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 ne s'appliquent pas à ces recettes.

        • Article 114

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          L'ordonnateur peut ne pas émettre les ordres de recouvrer correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
          L'ordre de recouvrer mentionné au deuxième alinéa de l'article 24 prend la forme, selon le cas, soit d'un titre de perception en cas d'augmentation du montant de la créance, soit d'un titre d'annulation totale ou partielle en cas de réduction du montant de la créance.

        • Article 115

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique.

        • Article 116

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 14

          Par dérogation à l'article 18, la prise en charge d'une part, le recouvrement d'autre part, d'une même recette peuvent être confiés à des comptables publics de l'Etat distincts.
          Le comptable compétent pour la prise en charge est le comptable assignataire de la recette, chargé à ce titre des contrôles prévus au 1° de l'article 19.
          Lorsque l'ordre de recouvrer vise à obtenir le remboursement d'une dépense pouvant faire l'objet d'un rétablissement de crédits, ce comptable est le comptable payeur chargé de la dépense initiale correspondante, sauf dérogation du ministre chargé du budget.
          Le comptable compétent pour la mise en œuvre de l'action en recouvrement est le comptable public du lieu du domicile du débiteur au moment de l'émission du titre de perception, sauf dérogation du ministre chargé du budget.
          Après exercice des contrôles prévus au 1° de l'article 19, le comptable qui a pris en charge l'ordre de recouvrer le transmet au comptable chargé du recouvrement de la recette.

        • Article 117

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 14

          Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :

          1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;

          2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception.

          Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

        • Article 118

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 14

          En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer.

          Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause.

          Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée.

          La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

        • Article 119

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 14

          Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre.

          Les demandes en revendication d'objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales.

        • Article 120

          Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 15

          Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €.

          Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d'indigence du redevable, dans la limite, pour une même créance, d'un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €. Au-delà de 150 000 €, le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d'indigence du redevable, par une décision prise après avis du Conseil d'Etat et publiée au Journal officiel.

          Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 150 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts au-delà de cette somme.

        • Article 121

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          Le comptable chargé du recouvrement, lorsque la créance ne dépasse pas 76 000 €, et l'agent judiciaire de l'Etat au-delà de cette somme peuvent transiger pour le recouvrement des ordres de recouvrer.

        • Article 122

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          Les arrêtés de débet sont exécutoires par provision.

        • Article 123

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          L'agent judiciaire de l'Etat peut recevoir délégation du ministre chargé du budget pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception nécessaires au recouvrement des droits exigibles sur décision judiciaire.

        • Article 124

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


          L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable est prononcée par l'ordonnateur, sauf dispositions contraires donnant cette compétence au comptable public de l'Etat, dans les conditions fixées par décret.

      • Article 125

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les ordonnateurs ont seuls qualité pour engager les dépenses de l'Etat.

      • Article 126

        Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 10

        Sous réserve de l'application des articles 41 et 86-1, les dépenses de l'Etat sont liquidées par les ordonnateurs.

        Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement, après ordonnancement tacite ou sans ordonnancement préalable mentionnées à l'article 32 peuvent être liquidées par les comptables publics de l'Etat chargés du paiement.

      • Article 127

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Sous réserve de l'application du second alinéa de l'article 32, les dépenses de l'Etat sont ordonnancées par les ordonnateurs.

      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 15

        Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes :

        1° L'ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu'à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ;

        2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement.

        S'agissant de ces dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19 est exercé par le comptable public avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année.

        Les dépenses de personnel liquidées et payées, par exception, avec engagement ou ordonnancement préalable sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

      • Article 129

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les dépenses de pension ou de rente à caractère viager servies par l'Etat et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé du budget sont exécutées sans engagement ni ordonnancement. Le comptable public effectue l'ensemble des opérations de liquidation et de paiement de ces dépenses.
        Le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19 est opéré avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année.

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les crédits évaluatifs mentionnés à l'article 10 de la loi organique du 1er août 2001 peuvent, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, faire l'objet de dépenses sans engagement ni ordonnancement. Par dérogation au c du 2° de l'article 19, ces crédits ne donnent lieu à aucun contrôle de disponibilité.
        L'arrêté prévu à l'alinéa précédent précise les cas dans lesquels le comptable public procède à la liquidation et au paiement de ces dépenses et les cas où il procède au paiement après liquidation par l'ordonnateur.

      • Article 131

        Version en vigueur du 11/11/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 11 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-863 du 9 mai 2017 - art. 7


        Le service facturier mentionné à l'article 41 est mis en place par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. La même décision précise les modalités de sa mise en œuvre.

      • Article 132

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs principaux et des ordonnateurs des autorités administratives indépendantes sont assignés sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables des budgets annexes, les comptables des comptes spéciaux ou les comptables spéciaux, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains ordonnateurs principaux fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 133

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs secondaires sont assignés sur les comptables principaux de l'Etat désignés par le ministre chargé du budget. A défaut, ils sont assignés sur le comptable principal de l'Etat du lieu de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire.
        Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs des services à compétence nationale peuvent être confiés, par arrêté du ministre chargé du budget, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou au directeur régional des finances publiques de sa résidence administrative.
        Par dérogation à l'article 37, et s'agissant des dépenses sans ordonnancement prévues par arrêté du ministre chargé du budget, la notification des actes de cession de créance et d'opposition à paiement est opérée entre les mains du comptable public en charge du paiement.

      • Article 135

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        A l'occasion des contrôles prévus à l'article 77, le comptable public peut suspendre le paiement.

      • Article 136

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

        Lorsque l'ordonnateur a requis le comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
        Toutefois, le comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
        1° L'indisponibilité des crédits ;
        2° L'absence de certification du service fait ;
        3° Le caractère non libératoire du règlement ;
        4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre.
        Dans ces cas, le comptable public informe le ministre chargé du budget.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Article 137

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 - art. 10

        Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor, sous réserve des opérations effectuées en application des dispositions de l'article 22 et des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

        Sous réserve des encaisses des comptables publics et des régisseurs de recettes et d'avances et des dispositions du second alinéa de l'article 6 du décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, ces fonds sont déposés dans les instituts d'émission.

        Dans les Etats appartenant à la zone franc, ils sont déposés dans les instituts d'émission ou dans les établissements bancaires. Dans les Etats n'appartenant pas à la zone franc, ils sont déposés dans les établissements bancaires.

      • Article 138

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Seuls les comptables publics et les régisseurs de recettes ou d'avances peuvent ouvrir un compte de disponibilités.
        Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités et les règles relatives à la limitation des encaisses sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 139

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Tous les règlements entre comptables de l'Etat sont réalisés par virement de compte, à l'exception des mouvements de numéraire nécessaires pour augmenter ou diminuer le solde de leur caisse.

      • Article 140

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les comptables publics de l'Etat procèdent à l'encaissement des effets de toute nature et des obligations qu'ils détiennent.

      • Article 141

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les personnes morales et physiques qui, soit en application des lois ou règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisées à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire des comptables publics de l'Etat sont les correspondants du Trésor.
        Sauf autorisation donnée par le ministre chargé du budget, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant du Trésor.
        Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants du Trésor.

      • Article 142

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables publics de l'Etat.

      • Article 143

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants du Trésor.
        Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'Etat procède à la liquidation d'intérêts débiteurs dans l'hypothèse de découverts momentanés consécutifs à des incidents techniques.

      • Article 144

        Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/02/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 18


        Les dispositions du II de l'article 197 sont applicables aux personnes morales qui déposent à titre facultatif tout ou partie de leurs fonds au Trésor.

      • Article 145

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les opérations concernant les fonds déposés au Trésor par des particuliers ou à leur profit, à titre de séquestre, dépôt de garantie et caution prévus par les lois et règlements ainsi que les encaissements et décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou les reliquats à rembourser à des particuliers sont constatés à titre d'opérations de trésorerie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 146

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Le ministre chargé du budget arrête les conditions dans lesquelles les opérations portant sur des fonds versés à l'Etat par un tiers hors fonds de concours peuvent être exécutées sur un compte de tiers.

      • Article 147

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 19

        Les opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, exécutées et contrôlées par les comptables publics de l'Etat en application des articles 19 et 20, sont justifiées, quel qu'en soit le support :
        1° Pour les recettes, selon les cas, par :
        a) Les états récapitulatifs du montant des rôles et des extraits de jugement émis ;
        b) Les relevés récapitulatifs des ordres de recouvrer et des réductions de titre ;
        c) Les états des créances restant à recouvrer ;
        2° Pour les dépenses, selon les cas, par :
        a) Les ordres de payer, les pièces émanant de l'ordonnateur établissant la réalité du service fait et les pièces établissant les droits des créanciers ;
        b) Les bordereaux et états récapitulatifs des dépenses des régisseurs ;
        c) Les ordres de réquisition des ordonnateurs ;
        d) Les pièces relatives au paiement avant service fait ;
        e) Le visa ou avis préalable du contrôleur budgétaire ;
        f) Les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement ;
        Dans tous les cas, sont joints les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, ainsi que l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ;
        3° Pour les opérations de trésorerie, selon les cas par :

        a) Les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;
        b) Les titres d'emprunts ou les titres d'engagements appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.

      • Article 148

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

        En cas de perte, destruction ou vol des pièces justificatives remises aux comptables de l'Etat, le ministre chargé du budget peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.

        En cas d'impossibilité avérée d'obtenir la justification d'une opération, les comptables procèdent à son apurement comptable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Article 149

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

        Les ordonnateurs et les régisseurs produisent les pièces justificatives de leurs opérations à leur comptable assignataire ou au comptable dont ils relèvent.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Article 150

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

        Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :

        1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;

        2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;

        3° Les pièces justificatives peuvent être détruites à l'expiration du délai prévu à l'article 52, ou, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement de la procédure juridictionnelle en cours.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Article 151

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

        Les comptes des comptables publics principaux de l'Etat sont produits sur une plate-forme d'archivage électronique ou une application informatique, ou, dans le cas où les pièces ne sont pas dématérialisées, sur support papier, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.


        Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

      • Article 152

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les règles et procédures financières et comptables mises en œuvre par les trésoriers militaires mentionnés par le décret du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires visé ci-dessus sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
        Les règles et procédures financières et comptables de gestion des foyers et coopératives des forces mobiles chargées du maintien de l'ordre sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

    • Article 153

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 17

      La comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité générale, une comptabilité budgétaire et une comptabilité analytique .
      En outre l'Etat assure une comptabilisation des valeurs inactives.

      • Article 154

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        La comptabilité budgétaire de l'Etat comporte une comptabilité des affectations et des autorisations d'engagement, une comptabilité des crédits de paiements et des recettes ainsi qu'une comptabilité des autorisations d'emplois.
        Elle enregistre et restitue, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, les opérations d'ouverture et la consommation des autorisations prévues à l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001.
        Les conditions dans lesquelles elle est établie sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 155

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        L'ordonnateur est chargé de la comptabilité des affectations, des autorisations d'engagement et des autorisations d'emplois.

      • Article 156

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        L'affectation est l'acte par lequel, pour une opération d'investissement mentionnée à l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001, un ordonnateur réserve un montant d'autorisations d'engagement, préalablement à leur consommation.
        L'affectation constitue la limite supérieure des autorisations d'engagement pouvant être consommées au titre de cette opération. Elle rend ces autorisations d'engagement indisponibles pour une autre opération.

      • Article 157

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Seul le retrait d'une affectation de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, le retrait d'une affectation d'une année antérieure peut également rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles.

      • Article 158

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 20

        A l'exception de celles provenant de fonds de concours, les autorisations d'engagement affectées à une opération d'investissement en application de l'article 156 ne sont pas reportées dès lors qu'aucune consommation d'autorisations d'engagement n'a eu lieu au cours des deux exercices précédant celui au titre duquel l'ouverture de crédits de report est demandée, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.

      • Article 159

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'Etat s'engage auprès d'un tiers.
        Toutefois, les dépenses qui, par dérogation à l'article 29, ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.
        La liste de ces dépenses et les modalités de leur enregistrement sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

      • Article 160

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Seul le retrait d'un engagement de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, le retrait d'un engagement d'une année antérieure peut rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles.

      • Article 161

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        En cas de suppression d'un programme du budget général, les engagements de ce programme non soldés par des paiements sont rattachés pour leur exécution à un ou des programmes désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
        Ces dispositions peuvent s'appliquer en cas de changement de périmètre d'un programme du budget général.
        Ces dispositions s'appliquent également dans les cas de suppression ou de changement de périmètre d'un programme d'un budget annexe ou d'un compte spécial.

      • Article 162

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les ordonnateurs constatent les droits et obligations de l'Etat et procèdent à l'inventaire des biens. Ils s'assurent, conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable mentionné à l'article 170, de la qualité des opérations qui leur incombent au regard des dispositions de l'article 57 et de l'établissement des documents transmis aux comptables publics pour la tenue de la comptabilité générale.

      • Article 163

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics de l'Etat conformément aux règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 54.

      • Article 164

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Un arrêté du ministre chargé du budget précise la nature et les conditions de circulation et de conservation des pièces justificatives et des documents relatifs aux opérations de la comptabilité générale.

      • Article 165

        Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 18
        Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 21

        La comptabilité d'analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget pour la mise en œuvre de l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Elle a pour objet de présenter au Parlement dans le cadre :

        1° Des projets et des rapports annuels de performances, prévus aux articles 51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, une analyse de l'ensemble des moyens budgétaires alloués, directement ou indirectement, à la réalisation des actions des programmes prévus à l'article 7 de la même loi ;

        2° Des rapports annuels de performances, une analyse de l'ensemble des charges comptables directement rattachées aux programmes prévus à l'article 7 de la même loi.
      • Article 166

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 19

        Les principes régissant la comptabilité analytique sont fixés par l'article 59 et précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
        Cette comptabilité est tenue par les ordonnateurs. Elle permet l'analyse des coûts des actions ou des services ainsi que l'évaluation de leur performance.

      • Article 167

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les règles relatives à la comptabilisation des valeurs inactives sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 168

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Les états financiers de l'Etat comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus.

      • Article 169

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


        Le compte général de l'Etat mentionné à l'article 54 de la loi organique du 1er août 2001 est arrêté chaque année par le ministre chargé du budget.
        Ce dernier dispose à cette fin des services du comptable centralisateur des comptes de l'Etat mentionné à l'article 86.

    • Article 170

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 23

      Dans chaque ministère est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable.


      Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire tenue et de soutenabilité de la programmation et de son exécution.


      Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité des comptes depuis le fait générateur d'une opération jusqu'à son dénouement comptable.

      Le ministre chargé du budget définit le cadre de référence interministériel des contrôles internes budgétaire et comptable et veille à sa mise en œuvre. Ce référentiel précise les conditions dans lesquelles est assuré, pour satisfaire à l'objectif de la qualité des comptabilités, le respect des critères de réalité, de justification, de présentation et bonne information, de sincérité, d'exactitude, d'exhaustivité, de non-compensation, d'imputation et de rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice.

    • Article 171

      Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 20

      Le dispositif de contrôle interne budgétaire fait l'objet d'une évaluation annuelle par le contrôleur budgétaire au regard notamment des résultats de l'audit interne dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 172

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La programmation des audits budgétaires et comptables est arrêtée dans chaque ministère par le comité ministériel d'audit interne, dont la composition et les missions sont précisées par arrêté.
      S'agissant des audits comptables, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut faire des propositions au comité ministériel d'audit par l'intermédiaire du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, membre de droit de ce comité. Ces propositions peuvent porter sur toutes les opérations ayant un impact sur les comptes de l'Etat. Les missions d'audit programmées dans ce cadre peuvent être réalisées en partenariat avec des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget.
      Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est destinataire des rapports établis à l'issue des missions d'audit comptable réalisées dans le cadre de cette programmation.

    • Article 173

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Tous les comptables de l'Etat sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

    • Article 173-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

      Au sens de l'article 32 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative à la responsabilité financière des gestionnaires publiques, sont considérés comme comptables publics de l'Etat :

      1° Les postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques assurant le service public comptable des établissements publics de santé ou médico-sociaux ou des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;

      2° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

      3° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

      4° Les agences comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole relevant du ministre chargé de la mer ;

      Les différentes personnes morales de droit public mentionnées aux 1° à 4° sont désignées ci-après par le terme d'organismes publics.



      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 173-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

      Constitue un déficit pouvant être pris en charge par l'Etat, toute insuffisance en monnaie ou en valeur dans la caisse publique ayant fait l'objet d'une constatation matérielle, y compris à partir des documents de comptabilité, résultant :

      1° D'une perte de valeur dont le comptable a la garde, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique ;

      2° De manquants et d'erreurs de caisse notamment ceux liés à l'encaissement de fausse monnaie ;

      3° De manœuvres frauduleuses d'agent du service public comptable auprès duquel sont assignées les opérations de l'organisme public ;

      4° De manœuvres frauduleuses de tiers aux services de l'ordonnateur et du comptable sauf dans le cas où les services de l'ordonnateur de l'organisme public ont participé, même de bonne foi, à la réalisation de la fraude en intégrant dans le circuit de paiement les pièces frauduleuses relatives à l'acquis libératoire ou à la justification du paiement ;

      5° Le cas échéant, dans les conditions prévues par les trois alinéas ci-dessous, des opérations pour lesquelles la responsabilité du comptable public de l'Etat ou d'un de ses agents est reconnue par décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat au titre des infractions prévues aux articles L. 131-9, L. 131-12, L. 131-14 du code des juridictions financières.

      Toutefois, la prise en charge du déficit n'est pas intégrale lorsque le comptable ou un de ses agents est condamné conjointement avec un ou des gestionnaires publics de l'organisme public auprès duquel est rattaché le service public comptable qu'il dirige. Il en va de même, lorsque la décision définitive reconnaît que les agissements d'une personne mentionnée à l'article L. 131-2 du code des juridictions financières ont contribué à la commission de l'infraction au titre de laquelle le comptable ou un de ses agents a été condamné.

      L'Etat prend partiellement en charge ces déficits en fonction du quantum de la responsabilité du comptable public qui résulte de la décision définitive de la Cour des comptes, de la Cour d'appel financière ou du Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 173-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

      Le ministre chargé du budget décide la prise en charge par l'Etat des déficits déterminés à l'article 173-2 après demande préalable de prise en charge de l'ordonnateur de l'organisme public concerné par ces déficits.

      Toutefois, pour les opérations constitutives d'un déficit prévu aux 1° et 2° de l'article 173-2, cette compétence est exercée par le directeur régional ou départemental des finances publiques auquel est subordonné le comptable de l'organisme public mentionné à l'article 173-1 ou dans le ressort duquel a son siège le comptable mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 173-1, lorsque le montant unitaire de l'opération est inférieur à une somme fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Le directeur régional ou départemental des finances publiques transmet au comptable et à l'ordonnateur de l'organisme public l'état des prises en charge lorsque le montant est conforme à celui de la demande préalable de ce dernier.

      Lorsqu'il est inférieur, le directeur régional ou départemental des finances publiques le transmet au comptable et le notifie à l'ordonnateur de l'organisme public en le motivant.

      Lorsque le montant unitaire de l'opération est inférieur à une somme fixée par arrêté du ministre chargé du budget, le directeur régional ou départemental des finances publiques peut décider la prise en charge par l'Etat sans demande préalable de l'ordonnateur de l'organisme public.

      Dans les cas où la fonction de comptable de l'organisme public est exercée par un directeur régional, départemental ou spécialisé des finances publiques, ce dernier est compétent pour décider de la prise en charge par l'Etat du déficit et exécuter la dépense correspondante dans les mêmes conditions de montant et d'information de l'ordonnateur de l'organisme public fixées au présent article ainsi que dans les mêmes limites fixées à l'alinéa suivant.

      Le montant pris en charge par l'Etat ne peut être supérieur à celui préalablement demandé par l'ordonnateur de l'organisme public, y compris quand la demande de prise en charge est facultative.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 173-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

      La dépense correspondant à la prise en charge du déficit décidée par le ministre chargé du budget est exécutée par les autorités mentionnées à l'article 173-3 en leur qualité de comptables publics principaux de l'Etat. Ces derniers exécutent également les dépenses correspondant aux prises en charge des déficits qu'ils décident en application des dispositions du même article 173-3.

      Dans le cas où des recouvrements ou encaissements interviennent au profit de l'organisme public au titre d'opération constitutive d'un déficit que l'Etat a pris en charge en tout ou partie, les sommes correspondantes sont restituées par l'organisme public à l'Etat dans la limite des sommes qu'il a prises en charge. La restitution est opérée auprès des comptables publics principaux de l'Etat qui ont initialement exécuté la dépense correspondant à la prise en charge par l'Etat.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.