Lorsque l'ordonnateur a requis le comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Toutefois, le comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° L'indisponibilité des crédits ;
2° L'absence de certification du service fait ;
3° Le caractère non libératoire du règlement ;
4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre.
Dans ces cas, le comptable public informe le ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.