Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 150

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :

1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;

2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;

3° Les pièces justificatives peuvent être détruites à l'expiration du délai prévu à l'article 52, ou, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement de la procédure juridictionnelle en cours.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.