Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 11/11/2012En vigueur depuis le 11 novembre 2012

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Article 141

Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


Les personnes morales et physiques qui, soit en application des lois ou règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisées à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire des comptables publics de l'Etat sont les correspondants du Trésor.
Sauf autorisation donnée par le ministre chargé du budget, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant du Trésor.
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants du Trésor.