Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 11/11/2012En vigueur depuis le 11 novembre 2012

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Article 129

Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


Les dépenses de pension ou de rente à caractère viager servies par l'Etat et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé du budget sont exécutées sans engagement ni ordonnancement. Le comptable public effectue l'ensemble des opérations de liquidation et de paiement de ces dépenses.
Le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19 est opéré avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année.