Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/02/2017En vigueur depuis le 01 février 2017

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Article 116

Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 14

Par dérogation à l'article 18, la prise en charge d'une part, le recouvrement d'autre part, d'une même recette peuvent être confiés à des comptables publics de l'Etat distincts.
Le comptable compétent pour la prise en charge est le comptable assignataire de la recette, chargé à ce titre des contrôles prévus au 1° de l'article 19.
Lorsque l'ordre de recouvrer vise à obtenir le remboursement d'une dépense pouvant faire l'objet d'un rétablissement de crédits, ce comptable est le comptable payeur chargé de la dépense initiale correspondante, sauf dérogation du ministre chargé du budget.
Le comptable compétent pour la mise en œuvre de l'action en recouvrement est le comptable public du lieu du domicile du débiteur au moment de l'émission du titre de perception, sauf dérogation du ministre chargé du budget.
Après exercice des contrôles prévus au 1° de l'article 19, le comptable qui a pris en charge l'ordre de recouvrer le transmet au comptable chargé du recouvrement de la recette.