LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 199

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L2242-17


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 80 duodecies
    III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
  • Article 200

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

    I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L7233-3

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-7

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L241-10
    - Code du travail
    Art. L7232-8
    - Code rural
    Art. L741-27
    V. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.
  • Article 201

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

    I et II :

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L5134-59

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L241-13

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L241-14
    III. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.
  • Article 202

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I et II :

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Sct. Section 1 : Prime de retour à l'emploi., Art. L5133-1, Art. L5133-2, Art. L5133-3, Art. L5133-4, Art. L5133-5, Art. L5133-6, Art. L5133-7, Art. L5135-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L5426-5

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 81

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L5423-24
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 81

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L5312-1

    III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
  • Article 203

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
    Art. 141

  • Article 204

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I. ― A titre expérimental, d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la vallée de l'Arve, peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.
    II. - Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent au contrat d'accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :
    1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l'Arve ;
    2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
    a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale au niveau IV ;
    b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l'assurance chômage ;
    c) Avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;
    d) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
    3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.
    III. - Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.
    IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

  • Article 205

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
    Art. 1, Art. 2


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
    Art. 2

  • Article 206

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5134-30-1

  • Article 207

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    I. ― Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :
    1° Un prélèvement de 124 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d'euros sont affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d'euros au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;
    2° Un prélèvement de 50 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
    3° Un prélèvement de 126 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
    II.-Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
    III.-Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.

  • Article 208

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)

    I à V :

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L5212-5, Art. L5212-9, Art. L5213-11, Art. L5213-4, Art. L5214-1-1, Art. L323-8-6-1

    VI.-Les droits et obligations de l'Etat résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon des modalités précisées par convention.

    VII.-Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.


    Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.