Annexes (Articles ANNEXE art. 1 à ANNEXE art. 28)
Dispositions générales (Articles ANNEXE art. 1 à ANNEXE art. 28)
Titre 1er : Construction et aménagement des ateliers (Articles ANNEXE art. 1 à ANNEXE art. 14)
- Article ANNEXE art. 1
- Article ANNEXE art. 2
- Article ANNEXE art. 3
- Article ANNEXE art. 4
- Article ANNEXE art. 5
- Article ANNEXE art. 6
- Article ANNEXE art. 7
- Article ANNEXE art. 8
- Article ANNEXE art. 9
- Article ANNEXE art. 10
- Article ANNEXE art. 11
- Article ANNEXE art. 12
- Article ANNEXE art. 13
- Article ANNEXE art. 14
ANNEXE art. 1
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
a) Etablissements nouveaux :L'atelier d'extraction doit être installé à l'air libre, en dehors de toute zone urbaine à trente mètres au moins de tout autre bâtiment ou installation.
Toutefois, cette distance pourra exceptionnellement être réduite à quinze mètres par rapport, d'une part, à l'enceinte extérieure de l'établissement, d'autre part, à des voies de circulation intérieures strictement réservées au passage du personnel et des véhicules, à condition que cette enceinte ou ces voies soient protégées par un mur d'une hauteur de deux mètres, étanche aux vapeurs de solvant, dépourvu d'ouverture et d'une longueur telle que la distance à parcourir par les vapeurs de solvant se dégageant accidentellement de l'atelier pour atteindre l'extérieur de l'établissement ou les voies de circulation soit au moins égale à trente mètres.
b) Etablissements existant à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions et pour lesquelles les conditions stipulées en a ne sont pas réalisées :
L'atelier doit être séparé des bâtiments et des installations mitoyennes par un espace libre de dix mètres au moins, et il doit comporter des murs coupe-feu conçus pour résister à une éventuelle explosion.
Si l'extraction est effectuée dans un atelier fermé, les murs de ce dernier doivent être aveugles jusqu'à une hauteur de cinq mètres et comporter une ossature en matériaux incombustibles et résistant au feu. L'entrée de l'atelier doit être munie d'un sas.
La toiture doit être réalisée en matériaux incombustibles et légers afin d'offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion. Elle doit comporter des ouvertures (lanterneaux, etc.) permettant l'aération de l'atelier. Les planchers intermédiaires, s'il en existe, doivent être à claire-voie ou comporter des ouvertures en nombre suffisant judicieusement placées pour permettre la libre circulation de l'air et des vapeurs de solvant inflammable accidentellement répandues.
Le bâtiment dans lequel est installé l'atelier d'extraction ne doit comporter ni sous-sol ni caves.
ANNEXE art. 2
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Toutes dispositions doivent être prises pour :a) Assurer la ventilation de l'atelier d'extraction de façon à éviter toute concentration dangereuse de vapeurs de solvant inflammable. Le débit de cette ventilation doit permettre le renouvellement de l'atmosphère de l'atelier au moins cinq fois par heure ;
b) Empêcher que des vapeurs de solvant inflammable puissent se répandre en dehors de l'atelier d'extraction ;
c) Evacuer ou neutraliser ces vapeurs de solvant inflammable, et ce, sans danger pour l'atelier ou le voisinage ;
d) Assurer la détection permanente de la concentration de solvant inflammable dans l'air en tous points de l'usine où une émission dangereuse de vapeurs de solvant inflammable est susceptible de se produire. L'alerte doit être donnée, sans délai, dès que cette concentration atteint une valeur n'excédant pas la limite inférieure d'inflammabilité dans l'air du solvant inflammable utilisé.
ANNEXE art. 3
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
L'atelier d'extraction doit comporter des moyens rapides d'évacuation pour le personnel, avec, à chaque étage, au moins deux issues le plus éloignées possible l'une de l'autre et, de préférence, sur deux faces opposées.
ANNEXE art. 4
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Le sol de l'atelier d'extraction doit être incombustible, imperméable et disposé en cuvette de façon à retenir la totalité des liquides pouvant accidentellement s'y répandre. Il doit être en pente ou drainé par des caniveaux en pente vers un point bas comportant :Soit une canalisation conduisant à un réservoir dont l'évent doit être mis en communication directe avec le circuit de respiration des appareils, à moins qu'il ne débouche dans l'atmosphère à une hauteur suffisante ;
Soit, à défaut, un dispositif de pompage rapide vers ce réservoir.
Des clapets d'expansion doivent être prévus sur les canalisations d'évacuation.
ANNEXE art. 5
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
a) L'appareillage doit être utilisé compte tenu de ses caractéristiques techniques et des instructions du constructeur données notamment en fonction de la nature des graines à traiter.
b) L'ensemble comprenant notamment :
- le dispositif d'alimentation de l'extracteur en matière première à extraire ;
- le dispositif d'alimentation de l'extracteur en solvant
frais ;
- l'extracteur proprement dit ;
- le ou les désolvantreurs ;
- le ou les condenseurs ;
- le dispositif de traitement des tourteaux désolvantés,
doit être agencé de manière que, lorqu'un incident de marche affecte l'un des appareils ci-dessus, ceux qui sont situés en amont de l'appareil en panne s'arrêtent immédiatement et automatiquement et les autres situés en aval continuent à fonctionner pour assurer l'évacuation des matières.
c) L'ensemble des pompes assurant la circulation du solvant et du miscella de tout l'atelier d'extraction doit être regroupé au rez-de-chaussée de ce dernier.
d) Toute modification d'une partie quelconque de l'installation, en vue notamment d'une augmentation de son débit de matières, ne doit être réalisée qu'après avis favorable motivé du constructeur ou, à défaut, d'un organisme spécialisé. Ladite modification doit être faite dans les règles de l'art par un personnel qualifié.
ANNEXE art. 6
Version en vigueur depuis le 15/04/1977Version en vigueur depuis le 15 avril 1977
Les appareils, canalisations et organes de sûreté, fonctionnant sous pression intérieure de vapeur de solvant inflammable et non assujettis aux dispositions relatives aux appareils sous pression de gaz (décret du 18 janvier 1943 et arrêté du 23 juillet 1943), doivent être éprouvés, avant leur mise en service, à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service et être vérifiés au moins une fois l'an par un organisme agréé.
ANNEXE art. 7
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Les tubes de niveau, manomètres et autres appareils fragiles susceptibles de donner lieu à déversement de solvant inflammable ou à émission de vapeurs de solvant inflammable doivent être protégés contre les risques de rupture et aménagés pour que, dans cette éventualité, le solvant inflammable ou les vapeurs de solvant inflammable ne puissent se répandre en grande quantité dans l'atelier.
ANNEXE art. 8
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Le chauffage à feu nu des appareils est interdit. En outre, les appareils ne doivent pas être portés à une température supérieure à 150° C s'ils fonctionnent en atmosphère inflammable, ou 185° C s'ils fonctionnent en atmosphère rendue inerte.
ANNEXE art. 9
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Les tuyauteries de vapeur, eau, solvant, huile, miscella, etc. doivent être nettement différenciées entre elles par des couleurs conventionnelles (1).(1) Norme AFNOR X 08100 d'avril 1969, les couleurs de fond définis par la norme sont au nombre de 7.
ANNEXE art. 10
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Les appareils d'extraction doivent être installés, conduits et entretenus de façon à éviter :- le débordement extérieur de solvant inflammable ou de miscella ;
- l'émission extérieure de vapeurs de solvant inflammable ;
- l'envoi massif de solvant sur les séchoirs ;
- la production d'étincelles par choc ou électricité statique ;
- la dispersion de poussières dans le local.
ANNEXE art. 11
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer, en cas d'arrêt accidentel des installations, l'évacuation normale des vapeurs de solvant inflammable provenant des séchoirs.
ANNEXE art. 12
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Toutes mesures doivent être prises pour que les vapeurs de solvant inflammable pouvant accidentellement s'échapper des séchoirs par la sortie des tourteaux ne puissent être entraînées dans l'atelier de réception de ceux-ci par les transporteurs ou autres moyens d'évacuation.Un dispositif d'alerte doit permettre au personnel de cet atelier de signaler tout incident de marche au personnel de l'atelier d'extration.
ANNEXE art. 13
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Les appareils d'extration et leurs appareillages annexes doivent être munis de dispositifs de mesure de pression de gaz, ainsi que d'organes de sûreté, les garantissant contre tout excès de pression.Ces dispositifs de mesure et organes de sûreté doivent être en nombre double sur les appareils à fonctionnement discontinu. Ils doivent être installés, surveillés et entretenus de façon à éviter :
- les risques de colmatage ;
- l'émission de vapeurs de solvant inflammable.
ANNEXE art. 14
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Les organes de fermeture des appareils à fonctionnement discontinu doivent être étanches. Toute ouverture intempestive, sous l'action de la pression, doit être rendue impossible.