ANNEXE art. 13
Les appareils d'extration et leurs appareillages annexes doivent être munis de dispositifs de mesure de pression de gaz, ainsi que d'organes de sûreté, les garantissant contre tout excès de pression.
Ces dispositifs de mesure et organes de sûreté doivent être en nombre double sur les appareils à fonctionnement discontinu. Ils doivent être installés, surveillés et entretenus de façon à éviter :
- les risques de colmatage ;
- l'émission de vapeurs de solvant inflammable.