ANNEXE art. 2
a) Assurer la ventilation de l'atelier d'extraction de façon à éviter toute concentration dangereuse de vapeurs de solvant inflammable. Le débit de cette ventilation doit permettre le renouvellement de l'atmosphère de l'atelier au moins cinq fois par heure ;
b) Empêcher que des vapeurs de solvant inflammable puissent se répandre en dehors de l'atelier d'extraction ;
c) Evacuer ou neutraliser ces vapeurs de solvant inflammable, et ce, sans danger pour l'atelier ou le voisinage ;
d) Assurer la détection permanente de la concentration de solvant inflammable dans l'air en tous points de l'usine où une émission dangereuse de vapeurs de solvant inflammable est susceptible de se produire. L'alerte doit être donnée, sans délai, dès que cette concentration atteint une valeur n'excédant pas la limite inférieure d'inflammabilité dans l'air du solvant inflammable utilisé.