Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est ordonnée à la partie intéressée ou à son représentant pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé par le juge.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.

      S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le juge fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite est tenue de déclarer si elle entend s'en servir.

      Si la partie ne satisfait pas à cette demande, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce est rejetée.

      Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le juge statue soit en ordonnant qu'il sera sursis au jugement de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux, soit en prononçant le jugement définitif s'il ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La pièce arguée de faux sera déposée au greffe. Les moyens de faux doivent être notifiés au défenseur dans les huit jours de l'inscription en faux. La notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification.

      Le défendeur est tenu d'y répondre dans les huit jours par écrit.

      Le juge décide quels sont les moyens qui sont admis ; il ordonne en même temps qu'ils seront prouvés tant par titres que par témoins et qu'il sera procédé par experts à la vérification des pièces arguées de faux, le tout suivant les formes et conditions qu'il détermine par le même jugement.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le juge peut, dans le cas où il le croit nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixe les lieu, jour et heure de la descente et en fait donner avis aux parties par le greffier.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal.

      La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal.

      Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou de son changement d'état régulièrement notifié ou par le seul fait du décès, de la démission de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance et constituer un autre défenseur.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La demande en désaveu contre un défenseur doit être communiquée aux autres parties lorsqu'elle doit influer sur le jugement d'une cause pendante devant le tribunal.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Il est procédé sommairement contre le défenseur désavoué.

    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Tout jugement sur récusation est prononcé sans appel.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Toute instance est éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans. La péremption a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de la demander. Elle n'éteint pas l'action. Elle comporte seulement extinction de la procédure. Comme suite à la péremption, le demandeur principal peut être condamné à tous les frais de la procédure périmée.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée.