Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Modifié par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
En exécution du décret du 22 août 1928, les fonctions de juge de paix sont remplies par l'administrateur ou le fonctionnaire qui le supplée, dans les archipels des Tuamotu, des Marquises et des Gambiers.
Les juges de paix sont assistés d'un greffier, qui remplit en même temps les fonctions de notaire, et d'un officier du ministère public désigné dans les conditions de l'article 31. Ils sont nommés dans les mêmes conditions que ceux de la justice de paix à compétence étendue de Raiatea.
L'article 31 du présent décret est applicable aux justices de paix à compétence ordinaire.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
Article 5
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent en matière civile de toutes actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 1.000 fr., et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 1.500 francs.
Article 6
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr., et à charge d'appel jusqu'aux taux de la compétence en dernier ressort du tribunal de première instance, sur les contestations :
1° Entre les hôteliers, aubergistes et logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ;
2° Entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports, par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs ;
3° Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures et autres véhicules de voyage ;
4° Sur les contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeurs déclarées grevées ou non de remboursement.
Dans le cas du paragraphe 4, la demande pourra être portée, soit devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente.
Article 7
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
Des actions en payement de loyers ou fermages ;
Des congés ;
Des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou de bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d'après les articles 1752 et 1766 du code civil, soit enfin, sur la destruction de la chose louée prévue par l'article 1722 du code civil ;
Des expulsions de lieux ;
Des demandes en validité et en nullité ou mainlevées de saisies-gageries et pratiquées en vertu des articles 819 et 820 du code de procédure civile ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans les cas prévus aux articles 2102, paragraphe 1er, du code civil, et 819 du code de procédure civile, à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un tiers ;
Le tout lorsque les locations verbales ou écrites ne dépassent pas 1.500 fr. ;
Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en parties de denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation en sera faite sur les mercuriales du jour de l'échéance lorsqu'il s'agira du payement des fermages ; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande ;
S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, les juges de paix détermineront la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq.
Article 8
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et à charge d'appel à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :
Des réparations locatives des maisons ou fermes ;
Des indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ;
Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil ;
Néanmoins, les juges de paix ne connaissent des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 5 du présent décret.
Article 9
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent également sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 francs et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1° Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres, domestiques ou gens de service à gages ; des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs, soit à la juridiction commerciale, soit au contrat d'apprentissage et aux lois sur les accidents du travail ;
2° Des contestations relatives au payement des nourrices.
Article 10
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent encore sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1° Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, dans les conditions prévues par les articles 1382 à 1385 du code civil ;
2° Des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ;
3° Des actions civiles pour diffamation ou injures publiques ou non publiques, qu'elles soient verbales ou écrites ; des mêmes actions pour rixes ou voies de faits, le tout lorsque les parties ne sont pas pourvues par la voie criminelle ;
4° De toutes demandes relatives aux vices rédhibitoires dans les cas prévus par la loi du 2 août 1884, soit que les animaux qui en sont l'objet aient été vendus, soit qu'ils aient été changés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode de transmission ;
5° Des contestations entre les compagnies de transport et les expéditeurs ou les destinataires relatives à l'indemnité afférente à la perte, à l'avarie, au détournement d'un colis postal, ainsi qu'au retard apporté à la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et la colonie.
Dans le cas du paragraphe 5, la demande pourra être portée soit devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente.
Article 11
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent à charge d'appel :
1° Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 1.500 fr. par an, fondées sur les articles 205, 206 et 207 du code civil ;
2° Les entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements ; dénonciation de nouvel oeuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessives fondées sur des faits également commis dans l'année ;
3° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;
4° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté de mur ne sont pas contestées ;
5° Des demandes en payement des droits de place lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de ou des articles servant de base à la poursuite. L'affaire sera jugée devant le juge de paix du lieu où la perception est due ou réclamée.
Article 12
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, les juges de paix ne prononceront qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de 1.000 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Ils seront incompétents sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion les limites de leurs juridictions.
Article 13
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, sera jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 1.000 fr. ; elle sera jugée sur le tout en premier ressort si la part d'un seul des intéressés excède cette somme ; enfin, les juges de paix seront incompétents sur le tout si cette part excède les limites de leurs juridictions.
Le présent article n'est point applicable au cas de solidarité soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs.
Article 14
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de leurs juridictions.
Ils connaissent, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelque somme qu'elle puisse monter.
Article 15
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans la limite de la compétence des juges de paix en dernier ressort, ils prononceront sans qu'il y ait lieu d'appel.
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, les juges de paix ne prononceront sur toutes qu'en premier ressort.
Néanmoins, ils statueront en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse leur compétence en premier ressort.
Si la demande reconventionnelle ou en compensation dépasse les limites de compétence, ils pourront soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.
Article 16
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pas les limites de leur compétence.
Article 17
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent des demandes en validité, nullité et mainlevées de saisies sur débiteurs forains pratiquées pour des causes rentrant dans les limites de leur compétence.
En cette matière comme en matière de saisie-gagerie et de saisie-revendication, si les saisies ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge dans les cas prévus par les articles 2102 du code civil, 819 et 822 du code de procédure civile, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes de la saisie rentreront dans sa compétence.
S'il y a opposition pour des causes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré au tribunal de première instance.
Article 18
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent des demandes en validité, en nullité et en mainlevée des saisies-arrêts et oppositions autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes ainsi que des demandes en déclaration affirmative, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice de l'application du décret du 19 mai 1926 réglementant la saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements des ouvriers et employés.
En cette matière, la permission exigée à défaut de titre par l'article 558 du code de procédure civile sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur ou même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de son mandataire.
Article 19
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix seront seuls compétents pour procéder à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution, par contribution, des sommes saisies, lorsqu'aucune demande de collocation n'excédera 1.500 fr. du principal.
Cette distribution sera faite après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations ou à celle du percepteur le plus rapproché du siège du tribunal dans les formes prévues à l'article 20 du décret du 19 mai 1926.
Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de leur compétence, les juges de paix surseoiront au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit prononcé et son jugement devenu définitif.
Article 20
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix peuvent autoriser une femme mariée à ester en jugement devant leurs tribunaux lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisation de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement.
Ils peuvent aussi autoriser les mineurs à ester devant eux dans les cas prévus à l'article 9 du présent décret. Dans tous les cas, il sera fait mention au jugement de l'autorisation donnée.
Article 21
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent des actions en payement des frais faits ou exposés devant leur juridiction.
Article 22
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix cotent et paraphent les livres de commerce dans l'étendue de leur circonscription judiciaire.
Article 23
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
La juridiction des référés appartient aux juges de paix. Elle s'exerce en matière civile et commerciale pour les affaires dont la connaissance leur est expressément dévolue et dans la limite de leur compétence en dernier ressort.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 24
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
En matière de pension alimentaire, l'instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l'ascendant demandeur.
Les contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée lorsque l'une des parties sera domiciliée en ce lieu.
Article 25
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 2029
Les juges de paix ont, en matière de simple police, les attributions des juges de paix dans la législation métropolitaine et celles qui leur sont confiées par la législation en vigueur dans la colonie. Ils connaissent, en outre, en dehors de la justice de paix de Papeete :
1° De toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans leur ressort ;
2° De tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende.
Ils suivent, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 26
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
En matière répressive et au cas d'empêchement du ministère public, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Lorsqu'il se saisit lui-même, il rend une ordonnance visant les présomptions de crime et de délit et portant qu'il y a lieu d'informer.
Article 27
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les juges de paix ont, en outre, la compétence qui leur est attribuée soit par des lois déjà en vigueur dans la métropole lorsque ces lois ont été rendues applicables à la colonie, soit par les textes spéciaux à la colonie.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 28
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les juges de paix remplissent les fonctions de l'instruction dans l'étendue de leur ressort et dans les conditions prévues par les articles 34 et 35 ci-après sur le juge de paix à compétence étendue, sauf ce qui est dit à l'article 37, chapitre III, titre 2.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 29
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Avant leur entrée en fonctions, les juges de paix prêteront, devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, le serment prescrit par la loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 76.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 30
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les juges de paix, tant à compétence étendue qu'à compétence ordinaire, recevront le serment de leur greffier, huissier ou des agents en tenant lieu et des personnes faisant fonction d'officiers du ministère public.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
Article 31
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005
La justice de paix à compétence étendue de Raitea (îles Sous-le-Vent) est composée :
D'un juge de paix à compétence étendue assisté d'un greffier, qui remplira également les fonctions de notaire, et d'un officier du ministère public.
Le greffier et l'officier du ministère public sont nommés par le gouverneur des établissements français de l'Océanie parmi les officiers, fonctionnaires ou agents en service dans la colonie, sur la proposition du chef du service judiciaire.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.Article 32
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le chef du service judiciaire pourra toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en toutes matières, ou adresser par lui ou son substitut, des réquisitions ou conclusions écrites au juge.
Article 33
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
La justice de paix à compétence étendue de Raiatea a la même compétence que le tribunal de première instance de Papeete, tant en matière civile que correctionnelle et de simple police.
En matière commerciale, sa compétence en dernier ressort ne s'étend qu'aux affaires ne dépassant pas 3.000 fr. de valeur déterminée ou 300 fr. de revenus.
Article 34
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le juge de paix à compétence étendue de Raiatea remplit les fonctions de juge d'instruction. Il se saisit directement, même hors le cas de flagrant délit.
Lorsqu'il décernera un mandat de dépôt ou d'arrêt, il devra en aviser sans retard le procureur de la République, chef du service judiciaire. Le mandat d'arrêt sera précédé des conclusions de l'officier du ministère public.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 35
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
En cas de crime, sitôt que l'instruction sera terminée, il transmettra, avec un rapport, le dossier au procureur de la République, chef du service judiciaire. Après que celui-ci aura pris ses réquisitions, le juge d'instruction près le tribunal de première instance rendra l'ordonnance de clôture et, le cas échéant, soumettra l'affaire à la chambre des mises en accusation.
Si l'ordonnance n'est pas conforme aux réquisitions du ministère public, celui-ci pourra y former opposition. L'opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation qui statuera toutes affaires cessantes conformément aux dispositions de l'article 135 du code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation exerce, en outre, sur les instructions le contrôle prévu par le code d'instruction criminelle.
Article 36
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le tribunal de première instance de Papeete est composé, conformément au décret du 22 août 1928, d'un président et de trois juges suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judiciaire ou son substitut ; celles du greffe par un greffier ou un commis-greffier assermenté.
Article 37
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Un juge suppléant, chargé de remplir les fonctions de juge d'instruction, dans les conditions déterminées par le code d'instruction criminelle, est désigné conformément aux dispositions du décret du 22 août 1928, article 7, paragraphe second. Sa compétence peut s'étendre à tout le ressort des justices de paix, sur décision du chef du service judiciaire.
Article 38
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Dans le cas d'empêchement du juge chargé de l'instruction, celle-ci sera confiée à un autre juge titulaire ou suppléant.
Article 39
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 5 (V) JORF 28 juillet 1993
Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes qui n'excèdent pas 3.000 fr. de valeur déterminée ou 300 fr. de revenus et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.
Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort.
Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
La compétence du tribunal s'étend à tout le territoire pour toutes les affaires qui excèdent la compétence des autres tribunaux de la colonie.
Article 40
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur les réclamations d'état.
Toutefois, en cette matière et en cas d'urgence ou à raison de l'éloignement des parties ou des difficultés de communications, le tribunal peut, par un jugement, commettre pour un cas particulier un juge de paix chargé de le remplacer.
Ce juge de paix peut, suivant l'étendue de la délégation qui lui est conférée, soit procéder à toute mesure provisoire et interlocutoire, soit statuer au fond.
Le juge de paix ne peut recevoir compétence en matière de nationalité.
Dans tous les cas, les décisions prises par le juge de paix seront rendues exécutoires par provision, mais devront être confirmées par une ordonnance du président du tribunal. En cas d'appel, elles seront jugées par le tribunal supérieur comme si elles émanaient du tribunal lui-même.
Le délai d'appel sera de deux mois, à compter de la signification de l'ordonnance du président.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 41
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Un juge suppléant remplit à Papeete les fonctions et fait les actes tutélaires attribués au juge de paix par la loi française.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 42
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 2029
En matière répressive, le tribunal de première instance a dans son ressort les attributions des tribunaux correctionnels et de simple police de la métropole, sauf les appels des tribunaux de simple police, ainsi qu'il est prévu à l'article 75 du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 25 et 41 ci-dessus.
Article 43
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurances, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Article 44
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
Le tribunal mixte de commerce se compose :
1° Du président du tribunal de première instance ;
2° De deux assesseurs.
Article 45
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
Les assesseurs sont au nombre de six, dont deux titulaires et quatre suppléants. Ils sont nommés pour deux ans par le gouverneur, sur une liste de douze candidats élus par l'assemblée des électeurs de la chambre de commerce, suivant le mode et les conditions d'électorat et d'éligibilité adoptés pour l'élection de cette chambre.
Nul ne pourra être réélu assesseur titulaire que deux ans après l'expiration de son mandat. L'assesseur suppléant pourra toujours être réélu immédiatement assesseur titulaire.
Article 46
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
Le gouverneur fixera par un arrêté la date des élections et le mode de votation.
Les élections devront avoir lieu tous les deux ans au mois de juillet, de façon que les assesseurs entrent en fonctions au commencement de l'année judiciaire, fixé à Tahiti au 1er septembre.
Article 47
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
Les incompatibilités ou empêchements résultant pour les juges des causes de parenté ou d'alliance sont applicables aux assesseurs, soit entre eux et le président du tribunal de première instance, soit entre eux et les parties.
Nul ne pourra être assesseur dans la même affaire où il aura été interprète ou expert.
Article 48
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
Le tribunal de commerce déterminera l'ordre de service des assesseurs suppléants.
Trois jours avant chaque audience, les deux assesseurs titulaires et l'assesseur suppléant appelés à siéger d'après l'ordre de service seront convoqués par les soins du greffe.
Si le tribunal ne pouvait se constituer, par suite de l'absence ou de l'empêchement, dûment constatés, des assesseurs, de leur démission ou pour toute autre cause, le président statuerait seul, après avoir dressé procès-verbal de l'incident et constaté qu'il est nécessaire de statuer au fond sans délai.
Article 49
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 mars 1994
La compétence du tribunal mixte de commerce est réglée conformément aux articles 631 à 639 inclus du code de commerce et s'étend à tout le territoire de la colonie, sous réserve des dispositions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 33 du présent décret.
Article 50
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le président du tribunal mixte de commerce pourra être saisi par la voie de référé dans tous les cas d'urgence justifiée et motivée, même s'il y a contestation sérieuse sur le fond du droit, à la condition que ces cas rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce.
Il peut cantonner les effets de la saisie-arrêt.
La demande sera portée à une audience spéciale aux jour et heure indiqués par le président. Ce magistrat pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son domicile, à l'heure indiquée, même les jours de fête. Dans ce dernier cas, il commettra un huissier à cet effet ou un agent en tenant lieu, qui sera dispensé de prêter serment.
Article 51
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les ordonnances sur référé seront exécutoires sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en sera fourni une.
Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l'ordonnance et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. Les articles du code de procédure civile relatifs au référé sont applicables au référé en matière commerciale.
Article 52
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
La cour criminelle connaît de toutes les affaires qui, dans la métropole, sont portées devant la cour d'assises.
Article 53
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
La cour criminelle se compose des membres du tribunal supérieur d'appel et de quatre assesseurs désignés dans les conditions indiquées aux articles 54 et 57 ci-après.
Les fonctions de ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou par son substitut ; celles du greffe par le greffier du tribunal supérieur d'appel ou par un commis-greffier assermenté.
Article 54
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Dans le courant du mois de novembre, il est établi, pour l'année à venir, une liste de vingt-quatre assesseurs choisis parmi les notables citoyens français âgés de plus de vingt-cinq ans, jouissant de leurs droits politiques, civils, et de famille et ne se trouvant pas dans un des cas d'incapacité établis par la législation de la métropole sur le jury criminel et dans un des cas d'incompatibilité établis par les articles 52 et suivants du présent décret.
Cette liste est dressée par une commission composée : du président du tribunal de première instance, président ; du maire de la ville de Papeete, ou, en cas d'empêchement, de son premier adjoint ; du président de la chambre de commerce de Papeete, ou, en cas d'empêchement, du vice-président. La commission se réunit sur la convocation de son président, décide à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La liste, définitivement arrêtée et signée, est immédiatement transmise par le greffe au chef du service judiciaire qui assure sa publication au Journal officiel de la colonie. Une copie est affichée dans la salle d'audience du tribunal supérieur d'appel. La liste déposée au greffe est valable pour un an et, dans tous les cas, jusqu'à renouvellement.
Article 55
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la colonie, de membre de l'ordre judiciaire, de ministre du culte et de militaire en activité de service dans les armées de terre ou de mer.
Les empêchements pour les juges, à raison de leur parenté ou de leur alliance entre eux, seront applicables aux assesseurs, soit entre eux, soit entre eux et les juges.
Article 56
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Ne peuvent être assesseurs, les domestiques ou les serviteurs à gage ainsi que les personnes ne sachant ni lire, ni écrire le français.
Article 57
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Sont dispensés, sur leur demande, des fonctions d'assesseurs :
1° Les septuagénaires ;
2° Les personnes qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier.
Article 58
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Dans tous les cas où l'inculpé sera renvoyé devant la cour criminelle, le procureur de la République, chef du service judiciaire, rédigera l'acte d'accusation et demandera au président du tribunal supérieur d'appel l'indication, par ordonnance, des jour et heure auxquels aura lieu le tirage au sort des assesseurs prévu par l'article 60 et des jour et heure pour l'ouverture des débats.
Article 59
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
L'ordonnance ci-dessus, accompagnée de la liste des assesseurs, de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, seront signifiés à l'accusé vingt-quatre heures avant le tirage au sort.
Article 60
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Huit jours avant l'époque fixée pour l'ouverture des débats pour chaque affaire criminelle, il sera procédé, en chambre du conseil, par le président du tribunal supérieur d'appel, ou, en cas d'empêchement, par le magistrat qui le supplée et en présence du ministère public et de l'accusé, ou de son défenseur, à la désignation, par la voie du sort, des quatre assesseurs qui entrent dans la composition de la cour criminelle et, en outre, de deux assesseurs supplémentaires destinés à remplacer ceux-ci en cas d'empêchement.
A cet effet, le président déposera un à un dans une urne, après les avoir lus à haute voix, les bulletins portant le nom de tous les assesseurs inscrits sur la liste annuelle.
L'accusé premièrement, ou son conseil et le ministère public, récuseront tels assesseurs qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.
Article 61
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
L'accusé, son conseil et le ministère public ne pourront exposer leurs motifs de récusation.
Article 62
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
La liste des assesseurs, pour chaque affaire, sera définitivement formée à l'instant où il sera sorti de l'urne six noms d'assesseurs non récusés.
Article 63
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Les récusations que pourront faire l'accusé et le ministère public s'arrêteront lorsqu'il ne restera que six assesseurs.
Article 64
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
L'accusé et le ministère public pourront exercer un nombre égal de récusations ; cependant, si les assesseurs sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le ministère public.
Article 65
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents.
Article 66
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les assesseurs récusés par un seul et dans cet ordre le seront pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Article 67
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Procès-verbal du tout sera dressé par le greffier et signé du magistrat qui aura procédé au tirage.
Article 68
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Nul ne peut être assesseur dans une affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie.
Les empêchements pour les juges, à raison de leur parenté ou de leur alliance entre eux, sont applicables entre les assesseurs et les accusés ou la partie civile.
Article 69
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Quatre jours au moins avant l'ouverture des débats, notification sera faite, à la requête du ministère public, à chacun des assesseurs désignés par le sort, de l'extrait du procès-verbal constatant qu'il fait partie de la cour criminelle et sommation de se trouver aux jour et heure indiqués pour le jugement de l'affaire.
Article 70
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Il sera fait application à tout assesseur défaillant de l'article 396 du code d'instruction criminelle.
Article 71
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Les assesseurs, à la première audience de chaque affaire, prêteront le serment suivant : "Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat".
Article 72
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le tribunal supérieur d'appel est composé d'un président, de deux juges et d'un procureur de la République.
Les fonctions de greffier sont confiées au greffier du tribunal de première instance qui est assisté, le cas échéant, de commis greffiers assermentés.
Article 73
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Jusqu'à la promulgation d'un texte général réglementant la matière, le greffier est nommé par décret dans les conditions d'âge et d'aptitude exigées pour les fonctionnaires de cette catégorie.
Les commis greffiers sont nommés par décision du gouverneur, prise sur la proposition du chef du service judiciaire et répartis suivant les besoins du service.
Article 74
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les fonctions de ministère public sont remplies, près le tribunal supérieur d'appel, par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou, à défaut, par son substitut près le tribunal de première instance.
Article 75
Version en vigueur du 01/01/1964 au 28/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1964 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 5 (V) JORF 28 juillet 1993
Modifié par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964Le tribunal supérieur d'appel connaît, seul, tant en matière civile et commerciale qu'en matière correctionnelle et de simple police, de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance le tribunal mixte de commerce, les justices de paix à compétence étendue et à compétence ordinaire et des jugements rendus en audience foraine.
Article 76
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 5 (V) JORF 28 juillet 1993
Le tribunal supérieur d'appel reçoit le serment de tous les magistrats, des juges consulaires et de leurs suppléants.
Il reçoit également le serment du greffier et des commis greffiers de Papeete, ainsi que le serment des auxiliaires de la justice et des agents qui, en vertu de textes spéciaux, y doivent prêter serment.
Les membres des tribunaux n'ayant pas leur siège à Papeete prêteront leur serment par écrit.
Article 77
Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964
Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964
Conformément à la réglementation en vigueur, le tribunal supérieur d'appel, constitué en chambre des mises en accusation, possède les attributions de la chambre des mises en accusation des cours d'appel de la métropole.
Néanmoins, les membres du tribunal supérieur qui auront voté sur la mise en accusation pourront connaître des jugements de l'affaire renvoyée à la cour criminelle.