Article 28
Les juges de paix remplissent les fonctions de l'instruction dans l'étendue de leur ressort et dans les conditions prévues par les articles 34 et 35 ci-après sur le juge de paix à compétence étendue, sauf ce qui est dit à l'article 37, chapitre III, titre 2.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.