Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 28

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Les juges de paix remplissent les fonctions de l'instruction dans l'étendue de leur ressort et dans les conditions prévues par les articles 34 et 35 ci-après sur le juge de paix à compétence étendue, sauf ce qui est dit à l'article 37, chapitre III, titre 2.



Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.