Article 40
Le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur les réclamations d'état.
Toutefois, en cette matière et en cas d'urgence ou à raison de l'éloignement des parties ou des difficultés de communications, le tribunal peut, par un jugement, commettre pour un cas particulier un juge de paix chargé de le remplacer.
Ce juge de paix peut, suivant l'étendue de la délégation qui lui est conférée, soit procéder à toute mesure provisoire et interlocutoire, soit statuer au fond.
Le juge de paix ne peut recevoir compétence en matière de nationalité.
Dans tous les cas, les décisions prises par le juge de paix seront rendues exécutoires par provision, mais devront être confirmées par une ordonnance du président du tribunal. En cas d'appel, elles seront jugées par le tribunal supérieur comme si elles émanaient du tribunal lui-même.
Le délai d'appel sera de deux mois, à compter de la signification de l'ordonnance du président.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.