Article 37
Un juge suppléant, chargé de remplir les fonctions de juge d'instruction, dans les conditions déterminées par le code d'instruction criminelle, est désigné conformément aux dispositions du décret du 22 août 1928, article 7, paragraphe second. Sa compétence peut s'étendre à tout le ressort des justices de paix, sur décision du chef du service judiciaire.