Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 32

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Le chef du service judiciaire pourra toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en toutes matières, ou adresser par lui ou son substitut, des réquisitions ou conclusions écrites au juge.