Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 74

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Les fonctions de ministère public sont remplies, près le tribunal supérieur d'appel, par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou, à défaut, par son substitut près le tribunal de première instance.